Guy Manceau sieur des Cars caution de Jean Ménil, Angers 1601

Lorsque j’ai travaillé Champteussé-sur-Baconne où j’ai fait des relevés, j’ai étudié tout particulièrement la famille Manceau et ses alliés, dont les Mesnil et ceux d’entre eux qui partent à Angers. Par ailleurs, j’ai rencontré à Angers, aux mêmes époques, un Guy Manceau sieur des Cars, que je ne suis pas parvenue à rattacher et que je pensais jusqu’à ce jour totalement différent.
Or, le petit acte ci-dessous atteste que Guy Manceau sieur des Cars est assez lié aux Mesnil, car il leur sert de caution pour un prêt.
Sachant que le prénom Guy est peu fréquent, et qu’un prêtre, curé de Thorigné, appartenant à ma branche des Manceau de Champteussé-su-Baconne, porte le prénom Guy, on peut effectivement penser que cette homonymie est curieuse et qu’ils ont probablement un lien quelconque, mais, à ce jour je n’ai rien trouvé qui tende à le prouver, seul ce petit acte me trouble, car ce Guy Manceau sieur des Cars cautionne bel et bien un Mesnil.

    Voir mon étude des Manceau de Champteussé
    Voir ma page sur Champteussé-sur-Baconne
    Voir l’histoite de Champteussé-sur-Baconne
Champteussé-sur-Baconne - Photo O. Halbert
Champteussé-sur-Baconne - Photo O. Halbert

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 13 mars 1601 avant midi, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establiz honnorables personnes Me Jehan Ménil commis au greffe civil de ceste ville et Marye lepicier sa femme de luy deuement et suffisamment par devant nous authorise quant à l’effet du contenu des présentes
• et Guy Manceau sieur des Quartz demeurant en ceste ville paroisse Saint Michel de la Palludz
• soubzmetants eux et chacune d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent que de leur consentement et par ces présentes promettent rendre payer et bailler en ceste ville d’huy en un an prochain venant à honnorable femme Loyse Moynard veufve de deffunct honnorable homme sire Jehan Gallichon au nom et comme gérante affaire de Jehan Gadebert en la personne de Me Zacarye Gallichon fils de ladite Moynard à ce présent stipulant et acceptant pour elle absente la somme de 46 escuz 56 solz 8 deniers à cause de bon et loyal prest ce jourd’huy fait par ledit Zacarye Gallichon pour ladite Moynard sa mère auxdits establyz des deniers dudit Gadebert ainsi qu’il a recongnu et confessé par devant nous,
• quelle somme de 46 escuz 56 sols et 8 deniers lesdits establys ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en francs quartz d’escu et autre monnoye jusques à la dite somme dont ils se sont tenuz à content et en ont quité et quitent ladite Moynard audit nom et ledit Gallichon
• à laquelle somme de 46 escuz 56 sols 8 deniers rendre et payer obligent lesdits Menil et sa femme et ledit Manceau eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonczant etc et par especial audit bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et de postériorité et encore ladite Lepicier au droit velleian et à l’épistre divi adriani a l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faicts et introduits en faveur des femmes qui luy avons donnez à entrendre estre tels que femme mariée ne peult s’obliger ne pour autrui interceder mesme pour son mary sinon qu’elle est expréssement renonczé auxdits droits autrement elle en pourroit estre relevé lesquelz droits elle a dict bien entendre foy jugement condempnation etc
• fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présende de Me René Serezin et Jehan Morihain

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    Voyez la signature de Guy Manceau, qui est la première en haut à gauche. Elle ressemble à une signature noble et pas à celle d’un bourgeois, alors que mes Manceau ont franchement la signature bourgeoise, même si ils ont des signatures très élaborées.

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Vente par les héritiers de Thienot Allard de parts à Pruillé, 1538

Les Allard sont nombreux, et même si j’en ai et si je les ai beaucoup travaillés, je n’en ai pas fait le tour. Ici, nous avons des liens entre de nombreux Allard, mais très haut puisque c’est en 1538. Et l’acte montre qu’ils se sont dispersés au Lion d’Angers, à Thorigné etc…Encore faut-il y parvenir par ailleurs !

    Voir mon étude des familles ALLARD

L’acte qui suit est extrait des Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription : Le 8 février 1538 en la court royale d’Angers (Legauffre notaire) personnellement establyz Jehan Allart demeurant à Brain sur Longuenée et Jacques Allart filz de feu Jullien Allard en son vivant demeurant au lieu ses Assiz en la paroisse de Pruillé, iceluy Jacques âgé de 22 ans et plus ainsi qu’il nous a dict vérifié et raporté tant en leurs nom que comm eulx faisant fort en ceste partie savoir est ledit Jehan Allart de Jehanne sa femme et Pierre Pineau demeurant à Thorigné, Jehan Allart demeurant au Lion d’Angers au lieu de Lallenaie, Marie l’Alarde et autres ses sœurs et Jehanne l’Alarde femme de (blanc) demeurant en la paroisse d’Andigné et Jehanne l’Alarde femme de (blanc) sœur dudit Jehan vendeur, et ledit Jacques Allart de Jehan et René les Allards ses frères, soubzmetant en chacun desdits noms eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoitd etc
confessent avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores etc vendent quictent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage à maistre Macé Legauffre licencié ès loix avocat en court laie audit Angers et Renée Robin sa femme à ce présents et acceptants lesquelz ont achapté et achaptent pour eux leurs hoirs la moictié par indivis du lieu clouserie domaine appartenances et dépendances des Assiz sis en ladite paroisse de Pruillé
Item la 7e partie aussi par indivis sur l’autre moitié dudit lieu tout ledit lieu composé de maison jardrins taictz à bestes four aireau de 8 journaulx et demy de terre labourable ou environ d’un tiers d’hommée de pré ou environ tout en ung tenant et tout ainsi que Tienot Allart et René Allart son père tenoient et possédoient ledict lieu en leurs vivants et qu’il est escheu et avenu auxditz vendeurs esdits noms par le décès dudict feu Thienot Allart
sans rien y retenir ne réserver du fief et seigneurie de la Roche Joullain et retenu dillecques aux debvoirs anciens et acoustumez non excédent pour tout ledit lieu 31 boisseaux et demi de blé seigle mesure rentière pour toutes charges, transportant etc
et est faite la présente vendition pour la somme de 70 livres tournois de laquelle somme lesdits achapteurs ont payé ce jourd’hui content en présense et veue de nous auxdits vendeurs qui ont prins et receu en or et monnaie la somme de 40 livres tournois et dont etc et le reste de ladite somme lesdits achapteurs ont promis doivent et sont tenuz le payer auxdits vendeurs en bailant auxdits achapteurs les ratiffications bonnes et valables d’iceulx dont lesdits vendeurs se sont faict fors par lesquels ilz et chacun d’eulx se obligeront au garantaige vers lesdits achapteurs des choses contenues en ces présenes lesquelles ratifications lesdits vendeurs doivent et demeurent tenuz bailler auxdits achapteurs dedans Pasques prochainement venant chacun desdits vendeurs à la peine de dix escuz d’or de peine commise applicable auxdits achapteurs en cas de deffault ces présentes néanmoins etc et néanlmoins est dit que si lesdits vendeurs baillent ou offrent bailler auxdits achapteurs lesdites lettres de ratiffication dessusdites dedans ledit jour de Pasques en ce cas lesdits achapteurs seront tenuz payer ledit reste auxdits vendeurs et à ce faire lesdits achapteurs se soubzmetent et obligent soubz la cour du roy notre sire audit Anger ou pouvoir etc eulx leurs hoirs etc o grace donnée par lesdits achapteurs et retenue par lesdits vendeurs de rescourcer lesdites choses du jourd’huy jusques à 15 jours prochainement venant en payant et rendant lesdites 40 livres tournois et ce aura payé sur ladite somme de 70 livres tournois et cousts raisonnables,
à laquelle vendition tenir et garantir etc dommages amandes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc renonciation etc et par especial esdits vendeurs au bénéfice de division de discussion et d’ordre etc foy jugement condamnation etc
fait audit Angers en la maison desdits achapteurs en présence de Jehan Legaigneulx paroissien de Pruillé, Jacques Lepelletier paroissien dudit lieu, André Thibault paroissien de Neufville

Pruillé - collection particulière, reproduction interdite
Pruillé - collection particulière, reproduction interdite

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Les Chappelin du Mans, héritiers du chanoine Venelle d’Angers, 1626

Cet acte daté de 1626 au Mans est classé en 1599 à Angers chez le notaire qui avait créé l’obligation qui a fait l’objet de partages.

L’acte qui suit ests extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 mai 1629 après midy en la cour royale (in Jean Bauldry notaire royal Angers année 1599) du Mans par devant nous Nicolas Boudere et Louis Foucher notaires de ladite cour demeurant audit Mans scavoir nous Boudere en la paroisse de St Hillaire et nous Fouscher en la paroisse du Crucifix furent présents et personnellement establiz chacune d’honorable homme Me Jacques Grassin advocat au siège présidial et sénachaussée du Maine audit Mans y demeurant paroisse dudit St Hillaire d’une part et Mathurin Chappelin tant en son nom privé que comme protecteur des enfants de feu Michel Chappelain et ayant les droits de Michel Gourdin et Renée Chevalier sa femme, de Pierre Bruneau et Marie Chapelin sa femme, et encores d’Elizabeth Chapelin veufve de feu Catherin Teillay héritiers en partie de deffunct Me jacques Venelle vivant chanoine en l’église royale et collégiale de Saint Laud les Angers demeurant à la Vallée paroisse de Monce d’aultre part soubzmettant lesquels ont fait et accordé ce que s’ensuit c’est à scavoir que ledit Mathurin Chappelin esdits nms a vendu ceddé quicté et transporté et par ces présentes vend, cèdde quite et transporte promet garantir faire procéder et valloir audit Grassin acheptant et acceptant pour luy la somme de 70 livres tz en principal faisant partie de la somme de 200 livres deue audit deffunt Venelle et pour laquelle somme Jehan Breau et ses coobligez avoient créé et constitué 16 livres 13 sols 4 deniers de rente hypothécaire sur tous et chacuns leurs biens par contrat passé devant Baudry notaire audit Angers le 7 juillet 1599 et qui seroit escheu en partage auxdits Chapellins et cohéritiers en leur estoc du costé maternel dudit deffunt Venelle par partages faicts devant sergents et officiers dudit Saint Laud en octobre 1626 et ladite somme de 70 livres escheue auxdits Chappelin esdits noms par partages subdivision passez devant Moneaulx et Cornillé notaire en ceste cour le 12 octobre 1626 etc…
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Transaction entre Marie Rousseau veuve de Julien Allaneau et Raoul Remon, 1595

Je descends 3 fois des Allaneau, que j’ai autrefois très longuement étudiés, mais je ne descends pas de cette Marie Rousseau, qui, devenue veuve, a manifestement eu des problèmes avec quelques impayés de son époux.

    Voir mon étude de la famille ALLANEAU
Pouancé - collection particulière, reproduction interdite
Pouancé - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 avril 1595 après midy (Françoys Revers notaire royal Angers) Sur les procès et différends meuz et pendant par davant messieurs les gens tenant le siège présidial honneste personne Raoul Remon marchand Me orfèvre et honorable femme Marye Rousseau veufve de deffunct honorable homme Julien Allaneau vivant receveur des traites pour le roy au tablier à Pouancé tant en son nom que comme et tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit deffunct et d’elle touchant ce que ledit Remon disoit que sire Danyel Foucquet marchand demeurant en ceste ville paroisse de Saincte Croix luy auroit cédé certaine obligation par laquelle ledit deffunt Allaneau estoit obligé vers ledit Foucquet de la somme de 400 escuz à payer dedans le premier jour de may de l’année lors prochaine que l’on conterait 1586 à cause de loyal prest comme est contenu en l’obligation de ce faicte et passée par Bertrand notaire royal Angers en date du 27 avril 1585 de laquelle obligation il en avoir la grosse signée et scellée entre mains ladite cession faicte par ledit Fouquet audit Remon pour pareille somme de 400 escuz sol que iceluy Foucquet debvoit audit Remon à cause d’orfebverye comme appert par ladite cession de ce faicte et passée par Zacharie Lory notaire royal audit Angers le 15 novembre 1585, laquelle cession ledit Remon auroit fait signifier audit deffunt Allaneau avecques défense de non payer ladite somme de 400 escuz sol à aultre qu’à luy lequel allaneau auroit fait response qu’il obeiroit au contenu de ladite cession le tout comme appert par exploit de Vincent sergent royal du 10 décembre l’an 1595 signé dudit Vincent et dudit deffunt Allaneau, en conséquence de laquelle cession, signification d’icelle et promesse signée dudit Allaneau d’y obéyr auroit ledit Remon fait faire commandement audit Allaneau parlant à luy en ceste ville de payer ladite somme de 400 escuz sol par explet de Jousset sergent royal le 1er février 1588 et oultre ledit Remon avoit cédulle dudit Allaneau de la somme de 100 livres tournois à cause de prest qu’il confesse debvoir audit Remon et promet payer dedans la feste de Noël ensuivant comme appert par ladite cédulle signée J. Allaneau en date du 1er février 1588, et encore avoir ledit Remon un explet d’Ernault proclamateur du 1er mars 1593 contenant commandement fait à ban et cry public de payer audit Remon ladite somme de 400 escuz en vertu de permission à luy donnée par monsieur le lieutenant général le 26 février précédent en vertu desquelles dictes cession d’obligation cédulle et commandement cy dessus spécifiez ledit Remon demandoit contre ladite Rousseau esdits noms et contre André Constantin mari de Marguerite Allaneau qu’ils fussent condamnez luy payer lesdites sommes de 400 escuz portée en ladite obligation et cession et la somme de 100 livres contenue en ladite cédulle et les intérestz d’icelles sommes depuis le 1er commandement à la raison du dernier douze et les despens à quoy estoit dict et deffendu par ladite Rousseau esdits noms que ladite obligation et cession d’icelle et cédulle cy dessus n’estoient venuz aucunement à sa cognoissance sinon depuis trois ou quatre mois depuis quel temps ledit Remon auroit fait bailler audit Constantin son gendre un exploit touchant les sommes cy-dessus que ledit deffunt Allaneau son mary ne luy avoit donné aucune cognoissance qu’il luy fust rien deu et que elle avoit trouvé entre ses papiers une quittance dudit Remon de 412 escuz 7 sols 10 deniers que sondit deffunct mary avoit payez audit Remon pour de la vaisselle d’argent et aultre orfèverie comme appart par quittance signée dudit Remon en date du 6 mars 1585 et disoit ladite Rousseau que ladite obligation consentie par sondit deffunt mary audit Daniel Foucquet encores qu’elle fut cause de prest que néanmoins c’estoit pour ladite orfebverie dont est fait mention en ladite quittance et ores que ladite somme de 400 escuz fust justement deue que non ledit commandement cy dessus spécifié fait par ledit Jousset estoit esteint et adnullé par le moyen de ladite cedulle de 100 livres que ledit deffunct Allaneau son mary avoit lors et le mesme jour dudit adjournement consentye audit Remon la cause de laquelle cedulle demonstrait assez que elle estoit consentye par ledit Allaneau pour l’intérest de ladite somme de 400 escuz et oultre que ledit commandement fait par ledit Jousset estoit permis par trois ans et quand audit exploit d’Ernault proclamateur ladite rousseau en protestoit de nullité pour autant que elle a tousjours esté résident ès forbourgs de Pouancé ville qui a toujours esté en neutralité depuis 3 ans et estoit libre aux sergents royaux d’y explecter et encores que ledit explect fust trouvé vallable que elle ne pouroit estre contrainte à payer l’intérest de ladite somme de 400 escuz sol portée en ladite obligation et cession que au denier quinze et encore qu’elle auroit déduction dudit intérest du tiers de l’année 1593 selon l’édit du roy, à quoy par ledit Remon estoit répliqué que la somme dont est question n’estoit pour vaiselle d’argent de laquelle il a cy davant compté et esté payé mais que s’est pour pareille somme que ledit Fouquet et Douesseau debvoyent à Pierre Aveline lors absent et pour l’absence duquel la cession fut faite audit Remon soubz son seign en la personne de sa femme ce que ledit Pierre Aveline à ce présent a dit estre véritable … et sur ce que dessus estoient lesdites parties en grand involution de procès pour auquel obvier paix et amitié nourrir entre eulx ont lesdites parties par l’advis et conseil de leurs amis transigé pacifié et apoincté comme s’ensuit pour ce est il que en la court du roy notre sire audit Angers endroit par davant nous François Revers notaire de la dite cour personnellement establyz ledit Remon demeurant en la paroisse de Saint Maurice et ledit Pierre Avelyne marchand d’une part, et ladite Rousseau demeurant audit Pouancé d’aultre part, soubzmettant lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc confessent avoir de sur et touchant les procès cy dessus et demandes faites par ledit Remon à ladite Rousseau tant en principal des sommes cy dessus intérestz d’icelles despends frais et minses faictz par ledit Remon à la poursuite d’icelle somme transigé pacifié et accordé et encore par devant nous et par la teneur des ces présentes transigent pacifient et accordent en la forme cy après déclarée, c’est à scavoir que pour demeurer quitte ladite Rousseau esdits nom desdites demandes cy dessus faictes par ledit Remon et audit Remon par ledit Aveline, tant de ladite obligation de 400 escuz à luy ceddée par ledit Foucquet de ladite cedulle de 100 livres consentie par ledit defunt Allaneau audit Remon à cause de prest, de la demande de tous les intérestz desdites sommes de tout le passé jusques à ce jour de tous et chacuns les frais minses et despens faits par ledit Remon à la poursuite desdites sommes et intérestz d’icelles, icelle Rousseau esdits noms a payé et baillé présentement manuellement content audit Remon à ce présent stipulant et acceptant la somme de 466 escuz deux tiers d’escu sol, laquelle somme ledit Remon a eue et receue en présence et à veue de nous et en présence des tesmoings cy après nommez mesme en présence dudit Pierre Aveline marchand qui a consenty et approuvé le présent accord et a ledit Remon receu ladite somme de 466 escuz deux tiers évaluez à 1 400 livres tournois en quartz d’escu et testons bons et de poix et aultre monnoye le tout selon l’ordonnance et dont et de laquelle somme de 466 escuz deux tiers ledit Remon s’est tenu et tient à content et bien payé et en a quitté et quitte ladite Rousseau esdits noms par le moyen duquel payement cy dessus fait lesdits procès demeurent nulz et assoupiz et demeure ladite Rousseau quitte tant de ladite somme de 400 escuz sol contenue en ladite obligation dudit 27 avril 1585 passée par ledit Bertrand cédée par ledit Foucquet audit Remon par ladite cession dudit Lory du 15 novembre 1585 cédule susdite de 100 livres dudit Allaneau dudit 1er février 1588 et intérestz d’icelles de tout le passé jusques à ce jour ensemble des frais minses et despens que ledit Remon pouroit et eust pu prétendre et demander à l’encontre de ladite Rousseau et Constantin, à raison de tout ce que dessus circonstance et dépendance renonce à jamais à rechercher ny demander lesquelles obligations et cession et cédulle demeurent nulles et de nulle valeur comme bien solvées et payées moyennant ce que dessus et comme telles a ledit Remon présentement rendu à ladite Rousseau qui a eu et receu présentement la grosse de ladite obligation signée et scellée et copie de ladite cession, et dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et l’ont respectivement stipulé et accepté pour eulx leurs hoirs et ayant cause à laquelle transaction accords et quittance tout ce que dessus est dit tenir et sur ce s’entregarder de tous dommages obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condamnation etc fait et passé audit Angers en la maison de noble homme Robert Constantin conseiller du roy au siège présidial d’Angers sieur de la Fraudière, vénérable et discret Me Hugues Constantin chanoine de Saint Martin sieur de la Chaemynerye, Anthoyne Guesdon notaire en la court de Pouancé, et ledit André Constantin, et Me Jehan Lemarte advocat Angers tesmoings à ce requis et appelez

    Marie Rousseau ne sait pas signer, ce qui me surprend

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Etienne Gault, Noëllet 1591

Dans mon travail sur les Gault, pourtant complet, je n’ai à cette époque q’un Etienne, celui qui est sieur de la Brau, et aura des descendants fortunés sur Paris, mais je pense celui qui suit différent. Restera donc à confronter les signatures, car il signe.

    Voir mon travail sur les Gault d’Armaillé

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 juillet 1591 avant midi, en la court du roy nostre sire Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire) personnellement estaby honneste homme Clémens Lespicier Sr de la Besnière demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part et Estienne Gault marchand demeurant en la paroisse de Noeslet d’autre part soubzmettant lesdites parties respectivement confessent avoir fait l’accord qui s’ensuit c’est à scavoir que lesdites parties pour s’entre faire plaisir se seroient prestez leur nom et ledit Lespicier auroit presté son nom audit Gault pour l’acceptation de la somme de 14 escuz en laquelle Mathurin Thomas estoit obligé audit Lespicier par obligation passée par Noyron notaire de ceste court le 23 mars 1591 encores que la vérité est que ledit Thomas ne devoit rien audit Lespicier et appartenoit ladite somme audit Gault que ledit Lespicier a rendu ladite obligation audit Gault pour s’en faire payer comme il voyera estre à faire contre ledit Thomas si fait n’a et consent ledit Lespicier que ledit Gault prenne et recoipve ladite somme dudit Thomas et ledit Gault a consenty et consent que ledit Lespicier se fasse payer deladite obligation qu’il estoit obligé audit Lespicier encore qu’elle fut baillée audit Gault ledit Gault l’a rendue audit Lespicier ainsi qu’il l’a recognu et confessé dont lesdites parties dont demeurées à ung et d’accord et le tout stipulé et accepté auquel accord et tout ce que dessus tenir etc obligent etc lesdites parties etc foy jugement etc fait et passé audit Angers en présence de Thomas Camus et Ysaac Jabob praticiens à Angers tesmoings

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Insinuation du contrat de mariage d’Etienne Coursier et Françoise de Scépeaux

L’acte qui suit est extait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B160 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que le sabmedy après midy 28 mai 1605 comme propos et traité de mariage sont entre noble homme Estienne Coursier seigneur de la Richardière demeurant à sa maison seigneuriale de la Brosse paroisse de Méral d’une part,
• et damoyselle Françoyse Despeaux fille de deffuntz nobles personnes François Despeaux et de damoyselle Jacquette de La Tousche vivant sieur et dame du Couldray de la Cherbonnerye demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Cherbonnerye paroisse de Ballotz d’autre part,
• ont esté faictz les accords et conventions de mariage telz que cy après s’ensuit pour ce est il que en la court de Craon endroit par devant nous Jehan Cherruau notaire d’icelle et y demeurant ont esté présents et personnellement establiz ledit Coursier seigneur de la Richardière et ladite Despeaux soubzmettans respectivement eux leurs hoyrs et ayant cause avecques tout et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs quelz qu’ils soyent confesent de leurs bonnes volontez sans contrainte avoir convenu et accordé en traitant dudit mariage lequel autrement n’eust esté faict ny accomply comme cy après s’ensuict c’est à scavoir que ledit Coursier et ladite Despeaux en la présence et authorité de noble homme René Despeaux escuyer sieur du Couldray fraire (frère) aisné de ladite Françoyse Despeaux et noble homme Charles Cybel escuyer seigneur de la Robertière et de damoyselle Magdelayne des Cées sa compaignes et espouze ladite des Cées (Descrées ?)

    Voir mon étude de la famille CYBEL qui résida à La Jaillette
    Voir mon étude de la famille de Scépeaux qui résida à La Jaillette

sœur de mère de ladite Françoise et autres ses parents cy après nommez ont promis mariaige l’un à l’autre et iceluy mariaige consommer et solempniser en face de esglize quant l’un en sera requis par l’autre
• et a ledit Coursier pris et prend ladite Françoise Despeaux avecques ses droictz noms raisons et actions après le partaige faict par ledit René Despeaux à ladite Françoyse sa sœur des biens demeurez des successions de leurs deffunctz père et mère par lequel entre autres choses est demeuré à ladite Françoyse le lieu et métairie de la Fournelière en la paroisse de Saint Saturnin en ce qui en appartenoict auxdits deffunctz et 20 livres de rente que luy doibt par chacun an ledit René Despeaux au désir de leurs partaiges

    Françoise de Scépeaux, qui est cadette, a donc l’équivalent de 100 livres de rente par an environ, en comptant les revenus de la métairie. C’est une aisance comparable à celle d’un petit marchand, mais à l’abris du besoin, toutefois en vivant modestement, mais je suppose qu’Etienne Coursier possède un peu plus ? Donc, les deux fortunes ajoutées, ils ont de quoi vivre, même sans travailler…

• au parsur ledit Coursier a donné et donne par ces présentes à ladite Françoyse sa future espouze elle présente et acceptante pour elle ses hoyrs et ayant cause tous et chacuns ses meubles noms raisons actions réputez pour meubles lors de son décès à perpétuité et ses acquestz et le tiers de son patrimoine aussy à perpétuité selon le pouvoir de la coustume et au cas qu’il n’ay auroit enfants procréez de leur chair lors dudit décès ledit don des acquestz et patrimoine est par usufruit
• et aussy au cas que ledit Coursier survivroit ladite Françoyse Despeaux en ce cas ladite donnaison n’aura aulcun effect
• et a ledit Coursier aussy constitué douaire coustumier à ladite Despeaux sa future espouse cas de douaire advenant et tout ce que dessus a esté ainsy stipulé et accepté par lesdites parties
• et pour publier et registrer ces présentes partout où il appartiendra et en requérir acte ont lesdits establiz constitué et constituent le porteur ou porteurs de ces présentes leur procureur spécial et généralement de procurer pour eux tout ce que procureurs deument fondez peuvent et doibvent etc…

    il est un fait que très peu de contrats de mariage sont insinués, et je vois rarement dans les contrats de mariage des minutes des notaires cette clause prévoyant un procureur pour aller faire insinuer l’acte

• Le contrat de mariage cy dessus a esté leu et publyé en jugement la court et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant Me Françoys (blanc) auquel a esté décerné ce présent acte et ce fait a esté insignué au papier des insignuations dudit greffe pour y avoir recours quand besoing sera sonné par devant François Lanier conseiller du roy lieutenant général de Mr le sénéchal d’Angers le 27 juin 1605

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