L’assassinat de Criqueboeuf était sur mon site !

Depuis quelques semaines, certains, dont je suis, cherchent à comprendre comment Claude Simon a terminé rompu vif à barre de fer sur la roue, selon le Journal de Louvet. Remercions au passage Louvet de l’avoir mentionné, car il aurait pu l’omettre compte-tenu de son tempérament !

« Le jeudy dixième jour de septembre au-dict an 1609 M le duc de Vendosme a passé par les Ponts de Cé pour aller en Bretaigne aulx Estatz assignez à Nantes. Le vendredy dix neufvième dudict mois ung nommé le capitaine la Fosse a esté rompu à coups de barre de fer sur une croix, et mis sur la roue pour avoir vollé les deniers du roy, tué le sieur de Tricqueboeuf, avoir chassé le sieur du Bois-Bernier, son beau-père, hors de sa maison de Bois-Bernier, et la damoyselle de Bois-Bernier, sa belle-mère, lequel pour les crimes susdictz, M. de la Varenne, par le commandement de Sa Majesté, il y a ung mois, l’auroit assiégé et pris audict Bois-Bernier, entre les mains duquel il se seroit sauvé ou quoy que soit des mains de ceulx à qui ledict sieur l’avoit baillé à garder dans ledict logis et ledict cinquième jour de ce mois auroit esté reprins par M. le prévost de La Flèche dans ladilte maison par l’intelligence d’ung de ses compagnons qui l’auroit trahy et livré audict prévost qui l’auroit emmené Angers où il auroit esté jugé par MM les présidiaulx. » (Journal de Louvet publié dans la Revue d’Anjou Maine et Loire, 1855, Vol. I, page 20 et 21)

  • de Triqueboeuf à Criqueboeuf
  • Lorsque j’ai évoqué il y a quelques semaines l’assassinat de Criqueboeuf, certains m’ont gentiement fait remarquer que Louvet aurait écrit Triqueboeuf. Je dois reconnaître que depuis ils se sont reliés à ma thèse. Car il y a bien au un Criqueboeuf assassiné !

    Certes, Claude Simon n’est jamais mentionné par les rares témoins des faits de la nuit du 16 au 17 octobre 1591, dans les versions publiées sur cet assassinat :

      L’assassinat de Criqueboeuf au château de Montjean, A. Angot, Bull. Commission Hist. de la Mayenne, 1912, numérisé sur le site des Archives Départementales de la Mayenne

      Le même assassinat relaté par M. Bodard de la Jacopière, dans Craon et ses environs, que j’ai numérisé dans mon fichier Simonin

      Le même assassinat dans l’ouvrage de Joubert sur la Baronnie de Craon, en ligne sur Google Book

    Cela ne signifie par pour autant qu’il n’y fut pas, car il était capitaine à Craon, et proche de Pierre Le Cornu, parrain en 1596 du fils de Claude Simon.

    Par ailleurs, certains m’ont fait remarquer qu’entre octobre 1591 et septembre 1609 il y avait trop d’années, mais je relativisais, sachant que de nos jours, avec toutes nos méthodes modernes, il nous arrive de n’avoir rien trouvé en 20 ans !

    J’avais bien pensé à un second Criqueboeuf, mais cela me semblait une énormité, car le patronyme est déjà assez rare en lui-même, alors 2 porteurs du patronyme assassinés en si peu de temps semble incongru !

    Et pourtant, c’est la bonne solution, et je vous invite à la découvrir !

  • Il y avait bien un autre Criqueboeuf assassiné !
  • Lorsque nous avons commencé l’étude du couple de Claude Simon aliàs Simonin et de Marguerite Pelault, j’avais remarqué, entre autres, au baptême de leur fille Renée le 30 septembre 1603, que le parrain était René Cevillé.
    René Cevillé était voisin, puisque demeurant à Cevillé à Chatelais, à moins de 2 km du Chatelier à Cherancé, où demeurait le couple.
    Or, ceux qui me connaissent, savent combien j’ai travaillé cette famille Cevillé et les documents qui la concernent, notamment le livre de raison écrit en 1638 par Jean de Cevillé, prêtre, fils aîné de René. J’avais fait un énorme travail en 2005 afin de retranscrire ce livre de raison, et au fil de cet travail, j’avais eu le sentiment que ce jeune prêtre avait obtenu de sa congrégation une année sabatique pour mettre de l’ordre dans les papiers de famille, un peu comme une mission, pour revoir, en la réécrivant, l’histoire de la famille. Car, il mentionne souvent les livres de raison de son oncle et de son père, qu’il a soigneusement détruits, pour ne copier que ce qu’il voulait bien copier, et modifier à l’occasion, ce qu’il tenait à modifier. Enfin, un membre de la famille cependant resta avec un portrait non arrangé, le mien ! Mais passons, car il était si peu arrangé, qu’il l’a vraiement pas arrangé du tout.

  • le chapitre Legauffre du livre de raison de Jean de Cevillé
  • Ce livre de raison livre donne cependant des pistes, notamment pour toutes les familles des grands’mères, et des alliés, dont les Legauffre, que nous allons maintenant aborder.
    Compte tenu du triste état matériel du livre de raison de Jean de Cevillé, j’avais jugé bon de mettre les vues sur mon site, au dessus de mes retranscriptions, de sorte que vous pouvez aller directement voir :

      Voir l’assassinat de Criqueboeuf par La Fosse

    Allez voir ma page !
    Je n’y ai rien modifié, et vous verrez que j’avais surligné en 2005 les faits !
    Ainsi la solution était sur mon site, et je viens seulement de faire le rapprochement en cherchant numériquement sur mes propres données !

  • Champagné, commune de Chérancé, lieu de l’assassinat
  • Champagné, commune de Chérancé : à Charles de La Saugère, 1659 – Terre seigneuriale, comprenant la Massonnerie, la Rivière, L’Aunay-Poupard, la Bergerie, le Gaubert (Pommerieux), Maupertuis et la Tremblais (Athée), acquise de Philipe de Hardouin, seigneur de Fontenay, par Charles Duval, seigneur de Villeray, 1720 (A. Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

    Ainsi, Claude Simon a tué un voisin !
    Ainsi, le registre des sépultures de Chérancé, refait quelques années après lesdites sépultures, livre sans doute autre chose avant, et il faut le relire attentivement, celui d’Athée aussi !

    Nous commémorerons le 19 septembre prochain le 400ème anniversaire de ce supplice !

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    Donation de Guillaume Fouin à Françoise Girandier sa femme, Athée, 1597

    J’ai étudié plusieurs familles FOUIN mais souvent difficiles à remonter. Ici, j’ai trouvé une curieuse donation, car il s’agit de gens assez simples, ne sachant pas signer, et ne possédant pas de biens immeubles, et pourtant on trouve une donation mutuelle dans les insinuations !
    Et c’est même un couple FOUIN que je n’avais pas encore vu !

      Voir les familles FOUIN que j’ai étudiées

    L’acte qui suit est extrait des insinuations AD49-1B159 – Voici la retranscription : Sachent tous présents et advenir qu’en notre court royale de St Laurent des Mortiers endroit par davant nour Pierre Salliot notaire juré d’icelle résidant en la paroisse d’Athée personnellement establiz honnestes personnes Guillaume Fouin marchand et Franczoise Grimaudeu sa femme et espouze demeurant au moulin de Chauvigné paroisse de La Chapelle Craonnaise ladite Grimaudeu suffisamment autorizée dudit Fouin son mary quant à ce fait soubzmettant respectivement eux leurs hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient ou pouvoir ressort jugement et juridiction de notre court quant à ce fait confessent de leurs bons grez sans contrainte ne aulcun pourforcement avoir ce jourd’huy fait donnaison mutuelle l’un à l’aultre ainsi qu’il s’ensuit c’est à scavoir que le premier mourant a donné et donne au survivant pour luy ses hoirs et ayant cause eulx ce stipulant et acceptant avecques nous notaire tous et chacuns leurs biens meubles et choses mobilières censées et réputées pour meubles de quelque sorte et essence qu’ils soient ou puissent estre

      l’essence n’est pas ici le bois de chêne ou de noyer des meubles, mais la nature des meubles (meublants et dettes actives ou passives, ou vifs tels que les bestiaux etc…)

    dont ils seront trouvez vestuz et saisiz lors du décès de l’un d’eux pour d’iceulx meuble jouir et user à jamais perpétuellement par le survivant ses hoirs et ayant cause desdites choses données comme de ses propres choses et desquelles choses données lesdits donneurs se sont des à présent désaisiz et dévestuz pour et au profit du survivant et ses hoirs consituez possesseurs pour et au nom l’un de l’aultre à titre de précaire et usufruit sans qu’il soit requis par le survivant en prendre autre possession par les mains de l’héritier du premier décédant et est fait pour les bonnes louables amitiez traitement que lesditz conjoints se sont faits et portez les ungs aulx autres par cy davant et aussi pour ce que ainsy leur a très bien pleu et plaist à la charge du survivant d’acquiter les debtes réelles et personneles ses obsèques et funérailles et testament de dernière volonté du premier mourant

      à lire cette phrase on voit que les frais d’obsèques étaient déjà une charge à l’époque. De nos jours, c’est à qui (assureur) vous proposera un gentil abonnement, que je vous conseille vivement de faire aussitôt insinuer ou publier afin que l’assureur en question se souvienne de vous à votre décès…

    et pour consentir et requérir par lesdits donneurs l’insignuation de ladite présente donnaison suivant les ordonnances du royaume lesdits donneurs ont constitué leurs procureurs spéciaulx savoir ledit Me (blanc) et ladite Girandier Me (blanc) licencié ès loix avocats Angers à puissance de substituer un ou plusieurs procureurs si besoin est et dont les parties sont demeuré à ung et d’accord par davant nous à laquelle donnaison et tout ce que dessus est dit respectivement tenir fermement et loyaument sans jamais y contrevenir en aulcune manière garantir par lesdits donneurs l’un à l’aultre lesdites choses données envers qui de droit donnataires ne sont tenuz garentir les choses données au donnataire et ne leur plaist obligent lesdits donneurs respectivement eux leurs hoirs et ayant cause biens et choses présents et advenir renonczant généralement par devant nous quant à ce à touttes choses à ce fait contraires et non aller ne venir encontre ce que dessus est dit et par espécial ladite Girandier au droit vellyen à l’espoitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous aultres droictz faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre telz que femmes mariées ne se peuvent obliger ne aultrement intercédder pour aultruy feust pour leur propre faict si expressement elles n’ont renoncé auxdits droits aultrement elles en seroient relevées et telles obligations déclarées nulles et qu’elle nous a dict bien scavoir et entendre et y a expréssement renoncé et renonce par expres, et en son demeurez tenuz par leur foy et serment de leur corps donné en notre main dont de leur consentement nous les avons jugez et condampnés à leur requête par le jugement et condempnation de notre court
    fait et passé audit moulin de Chauvigné en présence de Zacarye Bouesseau prêtre vicquaire d’Athée et y demeurant René Moreau demeurant audit moulin de Chauvigné et André Buscher demeurant au village de la Bourdonnaye en la paroisse de La Chapelle Craonnaise tesmoings à ce requis set appellez tous ont déclarés ne scavoir signer fors ledit Bouesseau, du mardy 10 février 1598,
    La donnaison cy dessus a esté leue et publiée en jugement la court et juridiction de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant … le sabmedy 23 mai 1598

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    Vente de poutres pour construction d’une maison, Le Louroux-Béconnais, 1607

    Je suis bloquée à Saint-Clément-de-la-Place sur mes Lailler, car les registres comportent une lacune trop importante. Mais celui qui suit pourrait bien s’y rattacher.
    Ici, le charpentier fabrique les éléments de bois de la construction de 2 maisons, et comme il ne sait pas signer, donc pas lire, je me demande bien comment il va se rappeler en détail toutes les mesures et détails de la commande, et enfin comment il calculera sa facture. Certes, je sais qu’on sait compter avant de savoir écrire, mais tout de même ! c’est d’une complexité affolante, enfin pour moi !
    Mais le plus surprenant reste le mode de payement ! en grande partie en céréalies !

      Voir ma page sur Le Louroux-Béconnais
      Voir ma page sur la famille Lailler (autre que celle noble de Noyant)
    Le Louroux-Béconnais, collection personnelle, reproduction interdite
    Le Louroux-Béconnais, collection personnelle, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 novembre 1607 après midy en la court du roy notre sire à Angers (Poulain notaire) furent establys René Lailler marchand cherpentier demeurant en la paroisse du Loroux Besconnais d’une part et honorable homme sire François Drouet marchand Me apothicaire demeurant audit Angers paroisse de la Trinité d’autre part soubzmettant etc confessent savois est ledit Lailler avoir promis et par ces présentes promet et demeure tenu fournir audit Drouet le nombre et espèce de charpente qui s’ensuit savoir est au lieu de la Castouarie situé en la paroisse d’Epiré
    • 2 sablières de 21 pieds de long et de 5 et 6 pouces en quaré,

      le pied comporte 12 pouces
      le pied de Paris vaut 32,483 cm

    sablière : Dans une charpente de toit, pièce horizontale disposée sur le sommet des murs d’un bâtiment et recevant les arbalétriers, les chevrons et les brochets. Dans un pan-de-bois, la sablière supporte les éléments verticaux. (Lavenu M. et coll., Dict. d’architecture, 1999)

    • 2 tirants de 16 à 17 pieds de long et de 10 à 9 poulces en quaré,
    • 26 chevrons de chacun 13 pieds de long et de 5 poulces en ung bout et de 4 à l’autre en quaré,
    • 2 fillières et ung fait de chacun 25 pieds de long et de 4 poulces en ung sens et de 5 en l’autre,
    • 2 poinczons de 12 pieds de long et de 5 poulces en ung sens et de 6 en l’autre avec leurs bossaiges,

    poinçon : dans une charpente, pièce verticale placée au centre de la ferme. Le poinçon repose sur l’entrait et reçoit au sommet les extrémités des arbalétriers. (idem)
    ferme : dans une charpente, ouvrage triangulaire placé verticalement dans l’axe transversal de la construction, composé d’un entrait, de 2 arbalétriers et d’un poinçon. (idem)

    • plus au lieu de la Brosse situé en ladite paroisse d’Espiré 2 sablières de chacune 38 pieds de long et 5 à 6 poulces en quarré,
    • 30 chevrons de chacun 13 pieds de long et de 5 poulces en ung bout et 4 poulces en quarré en l’autre bout,
    • 2 poinczons de chacun 12 pieds de les bossaiges,
    • 2 tirants de 17 pieds de long et de 9 à 10 poulces en quarré,
    • 2 filleoirs et ung fait de chacun 38 pieds de long et de 4 et 5 poulces en quarré,
    • 21 solliveaux de chacun 9 pieds et demy de long et de demy pied en quarré,
    • le tout de bon boys neuf, loyal et marchand,

      j’ai trouvé surprenant que l’origine ne soit pas précisé (chateigner, chêne ?)

    et rendable par ledit Lailler audit Drouet auxdits lieux de la Costouarne et la Brosse à ses despens dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant et est faicte ledite présente vendition dudit nombre de charpente pour en payer et bailler par ledit Drouet audit Lailler la somme de 12 deniers le pied l’ung portant l’autre de ladite charpente et a promis ledit Drouet fournir et advancer audit Lailler sur ladite vendition le nombre de 3 septiers de bled seigle mesure des Ponts de Cé que ledit Lailler prendra sur le lieu de la Rocherie paroisse de Lignères appartenant audit Drouet pour le prix et somme de 8 livres tz chacun septier que ledit Lailler prendre toutefois et quante que bon luy semblera et le surplus qui se trouvera monter ladite vendition déduits lesdits 6 septiers de bled payable par ledit Drouet en livrant payement à fin de livraison fin de payement à ce tenir obligent etc à prendre etc et leurs coprs à tenir prinson comme pour les propres deniers et affaires du roi notre sire etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honorable homme François Chupin marchand Me Jehan Poullain le jeune et Claude Vaudolin demeurant audit Angers tesmoins ledit Lailler a dit ne savoir signer

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    Vente d’un arpent de terre à Saint-Mathurin-sur-Loire, 1561

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8- Voici la retranscription de Pierre Grelier :Le 6 septembre 1561, en la cour royale d’Angers (Legauffre Notaire Angers) endroit personnellement establys chacuns de Charles Doysseau marchand ferron et Renée Mellet sa femme duement suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurants paroisse de St Pierre d’Angers, soumis, etc confessent avoir vendu quicté etc et encore vendent quictent perpéturllement par héritage à Jacques Carré meunier paroissien de St Mathurin sur la Loire à ce présent et achetant pour luy ses hoirs etc demy arpent de terre ou environ assis au lieu de Goullart en ladite paroisse de Saint Mathurin sur la Loire joignant d’un costé ledit acheteur d’autre costé à Françoise Mellet veuve de feu Jacques Allain abouté d’un bout à la rivière de Loire la levée entre d’eulx et d’aultre bout aux terre du sieur de la Furgonnière tout ainsi que ledit demi arpent avecques ses appartenances se poursuit et comporte et qu’il a esté baillé par partage audit Doisseau à cause de sadite femme , tenu du fief de la comté de Beaufort aux charges et debvoirs anciens et acoustumés lesquels devoirs et charges lesdits vendeurs ont dict ne pouvoir déclarer franc et quicte etc transportant etc faite la présente vendition moyennant la somme de 77 livres 2 sols tz payée comptant par ledit acheteur auxdits vendeurs qui l’ont eue et receue en présence de nous en pièces d’or et monnaie à présent ayant cours et dont etc à laquelle vendition tenir etc renonczant etc foy jugement condempnation etc fait en présence de Hilaire Myot demeurant à Denée et Pierre Jagoys marchand demeurant à Angers tesmoings

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    Vente de closerie à Saint-Laurent-des-Mortiers, 1524

    Je descends d’une famille Vallin qui sont chirurgiens à Saint-Quentin-les-Anges, et voici les Vallin de Château-Gontier, mais bien avant, et sans que j’ai pu faire le lien à ce jour.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8- Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 14 mai 1524 en notre cour du palais d’Angers (Guyon notaire royal) personnellement estably Jehan Bonvoisin licencié ès loix tant en son nom privé que au nom et comme procureur spécial quant à ce qui s’ensuit de sire Jehan Vallin grenetier de Château-Gontier ainsi que ledit Bonvoisin nous a fait apparoir par procuration spéciale fait et passée en forme authentique sous la cour d’Annay datée du 12 mai 1524 signée J. Vallin et H. Harangot et scellée en queue simple de cire verte
    soubzmettant soy et tant en sondit nom que dessus ses hoirs etc confesse etc avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté dès maintenant et à présent à toujours perpétuellement par héritage à honorable homme maistre François Hubert licencié ès loix Sr de Brullon qui a pris et acheté pour luy et Anne Thouyn sa femme la moitié par indivis du lieu closerie et appartenances de la Chouanière situé et assis en la paroisse de St Laurent des Mortiers et ès environs tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avec toutes ses appartenances et dépendances tant maison jardins vignes terres arables et non arables rues yssues prés pastures vergers bois hayes et cloisons que toutes autres choses en dépendant et sans aucune chose en excepter retenir ne réserver et comme les closiers dudit lieu l’on tenu et exploité depuis 30 ans environ,
    tenu des seigneurs et fiefs et aux deniers et charges anciens et acoustumés non excédant la moitié de la somme de 56 sols 8 deniers pour tous devoirs et charges quelconques sans plus en faire ni payer transportant etc
    et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 104 livres tz que ledit acheteur a payée comptant en notre présence audit Bonvoisin esdits noms en or et monnaie dont il s’est tenu pour content et en a quicté et promet acquitter ledit acheteur vers ledit Vallin et tous autres et a promis ledit vendeur de faire lier et obliger à ce présent contrat et garantage d’iceluy ledit Vallin et Pheline Pinchateau sa femme et iceluy leur faire ratifier en tous points et articles et en bailler audit acheteur lettres de ratification et obligation bonnes et valables à ses despends dedans la mie aoust prochaine venantes à la peine de 20 escus d’or de peine commise applicable audit acheteur (sic, mais je pense que c’est un lapsus car il faut comprendre vendeur) en cas de défaut et ces présentes néanmoins demeurant etc et quoy faisant et en demeurant ledit acheteur possesseur desdites choses pour 5 ans demeure ledit Bonvoisin hors de ceste présente vendition et garantage d’icelle et demeurent lesdits Vallin et sadite femme sous vendeurs obligés à icelle vendition lesdits 5 ans passés,
    à laquelle vendition tenir etc et lesdites choses vendues comme dit est garantir etc dudit vendeur esdits noms audit acheteur ses hoirs, et envers tous etc dudit acheteur etc oblige ledit vendeur tant en son dit nom que dessus soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condamnation etc
    fait et donné Angers en présence d’honneste homme Michel Bouze marchand drappier, Pasquier Quetier apothicaire paroissiens de St Morice d’Angers tesmoins

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    Contrat d’acquet disparu pendant les troubles, Champtocé 1593

    Je me suis toujours demandée comment ceux qui n’avaient pas beaucoup de moyens (ceux qui vivaient en une seule pièce par exemple) et ceux qui ne savaient pas lire classaient leurs pièces justificatives. Je suis en admiration parfois devant ce qui nous est parvenu ! Ici, ils savent signer mais les documents ont disparu pendant les troubles.

    J’ai classé l’acte qui suit dans la catégorie GUERRES DE RELIGION car il y a eu disparition des minutes du notaire à Champtocé pendant les troubles. Cette disparition de minutes illustre bien ces périodes troublées, et voici donc les difficultés pour avoir de nouveau un acte :

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 octobre 1593 après midy sur les différends meuz ou estant prez à mouvoir entre Jehan Legaigneulx et Simphorian Menard déffendeur,
    ledit Legaigneulx disoit qu’il auroit cy davant acquis ung loppin de terre situé près le chasteau de Roche-d’Iré appelléle clotteau derrière le chasteau contenant 3 ou 4 boisselées de terre labourable ou environ qui joint d’un cousté le chemin dudit chasteau de Roche-d’Iré à Challain d’autre cousté la terre de Jehan Ricoul, aboutté d’un bout la terre de François Bellanger d’autre bout la terre dudit chasteau de Roche d’Iré et en auroit esté fait et passé contrat à Champtocé par (blanc) notaire au mois de juillet 1589 ou autre temps dont il n’est mémoratif et d’aultant que le notaire qui auroit passé ledit contrat auroit perdu ses papiers et minutes lors de la prise du château dudit Champtocé qui a esté cause que ledit Legaigneulx n’en auroit eu ni grosse ni coppie et ne acte qu’il auroit et depuis en auroit joui sans y avoir esté troublé
    voulloit faire appeler ledit Menard pour luy en consentir tiltre et demandoit audit Menard de rattifier ledit contrat
    et de la part dudit Menard estoit dit que à la vérité il auroit vendu lesdites choses cy dessus et dont il en fut fait et passé contrat de vendition il y a 4 ans et plus mais qu’il n’empeschat que ledit Legaigneulx jouist desdites choses d’aultant qu’il auroit receu le prix porté par ledit contrat et n’en demande aulcune choses audit Legaigneulx que de le faire appeler pour passer autre tiltre qu’il n’en estoit de besoign et que ce seroit faire des frais sans occasion et demandoit despens,
    sur lesquelles demandes et déffenses eussent peu tomber en procès pour à quoy obvier ont accordé entre eulx ce qui s’ensuit
    pour ce est-il qu’en la court royal Angers endroit par devant nous Jean Chuppé notaire d’icelle personnellement establis lesdites parties demeurant ledit Legaigneulx en la paroisse de Loyré et ledit Menard en la paroisse de Montejean
    confessent etc avoir accordé et transigné ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Menard a voullu et consenty veult et consent que ledit contrat sorte son plein et entier effet s’est désisté et départy désiste et départ de tout droictz qu’il auroit et pourroit prétendre esdites choses lors mentionnées par ledit contrat et qu’il auroit receu le prix d’icelles et en a quicté et quité ledit Legaigneulx qui estoit de la somme de 20 escuz sol et un escu en vin de marché et consent que les présentes vaillent aultant et soient de tel effet et valeur que ledit contrat passé audit Champtocé et ne prétend rien desdites choses portées par ledit contrat
    et au surplus se sont lesdites parties quitées et quitent respectivement fors que ledit Menard a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à Renée Blanchard sa femme dedans uns mois prochainement venant à la peine etc tout stipulé par ledit Legaigneulx à ce présent et ladite transaction et tout ce que dessus tenir et garantir etc obligent etc
    fait et passé au bourg de Loyré maison de Mathurin Gyrard en présence de Georges Cerbert et de Me François Collas prêtre demeurant audit Louroux tesmoings

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