Insinuation d’un contrat de mariage de l’église réformée, Craon 1603

Voici un contrat de mariage protestant, ce qui ressort de l’église clairement nommée comme réformée.
Vous allez voir à la fin de l’acte une très grande nuance avec le contrat de mariage catholique romain de l’époque.

    Et bien sûr vous pouvez retrouver les contrats de mariages déjà sur ce site et blog, en consultant la page sur laquelle je les ai triés par ordre de montant de la dot.

L’acte qui suit est extait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B160 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que le mardy après midy 1er décembre 1603 comme ainsy soit que en traitant accordant le mariaige futur d’entre honneste homme Me Jehan Hay fils principal au collège et ecolles publicques de la ville et duché de Thouars et y demeurant d’une part et et honneste fille Anne Allain fille de deffunctz honnestes personnes Anthoine Allain et Anne Robin vivants sieur et dame de (pli) ses père et mère estant de présent en la ville de Craon d’autre, ont esté faictz les accords pactions et conventions matrimoniales entre lesdits Hay et ladite Allain en la forme et manière qui s’ensuit après s’estre lesdits Hay et ladicte Allain sa future espouze deuement estably soubamiz et obligez par la court de Craon par davant nous Jehan Charuau notaire d’icelle et y demeurant, laquelle ils ont de leur consentement prorogé et accepté juridiction et de toute autre à savoir que ledit Hay a promis et promet prendre à femme et espouze ladite Allain et la prendre pour espouse avec le consentement et avis d’honnestes personnes Me Estienne Besnard Sr de la Branchouère sire Ysaac Allain Me Jehan Allain Catherine Allain frère et sœur de ladite Anne, et ledit Besnard son cousin, et iceluy mariage consommer et accomplir en la religion réformée toutefois en quantes que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant et se prendre l’un l’autre en loyal mariage avecques tous et chacuns leurs droictz noms raisons et actions, en faveur duquel mariaige lequel autrement ne seroit fait et accompli ledit Hay futur espoux a donné et par ces présentes donne à ladite Allain sa future espouse pour elle ses hoirs et ayant cause la tierce partie de ses propres et anciens héritages avec tous et chacuns ses acquets et conquets et meubles tant morts que vifz debtes droictz noms raisons et actions et choses censées et réputées pour meubles qu’il a et aura lors de son decedz à perpétuité
et au cas qu’il n’y ait enfants issuz de leur mariaige a ledit Jay (sic) donné ladite tierce partie de desdits héritages et tous ses acquetz et conquetz pour en jouir sa vie durant seulement et lesdits meubles à perpétuité desquelles choses cy dessus ainsy données ledict Hay dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent s’en est désisté et désaisy et en vestu et saisy ladite Allain sans qu’elle soit tenu en demander ne requérir aucun saisissement après son déceds
et oultre a esté accordé que au cas que ledit Hay et sadite future epsouze allienassent par vendition les héritages ou partie d’iceux de ladite Allain pendant ledit mariaige en ce cas ledit futur espoux luy a promis et accordé récompense sur le reste de ses propres héritages lesquelz à ceste fin il a dès à présent le cas avenant affecté hypothéqué et obligé au garantaige de ladite récompense et que lesdits deniers et acquestz qui en seroient entrent aulcunement en la communauté desdits futures espoux ains demeure le propre de ladite Allain
et aussi a ledit Jay (sic) constitué et constitue douaire coustumier à ladite Allain future espouze cas de douaire avenant
et pour l’effet et accomplissement des présentes ledit Jay a renoncé et renonce à touttes exceptions declamatoires à tous cas recindant ou recisoiroit et tous droicts coustumiers à ce contraite
et auparavant que le mariaige desdits futurs conjoints s’accomplisse promet ledit Hay fournir à ladite Allain sa future espouze de ratifficaiton promesses et consentement de (pli) Prieur sa mère par laquelle elle aura agréable le contenu en ces présentes de de son constenement et avys et a esté tout ce que dessus ainsy voulu stipulé et accepté par chacun desdits futurs conjoints

    la mère, restée sans doute à Thouars !

et pour faire insignuer et publier ces présentes ou il appartiendra ont lesdits parties constitué et constituent Me Mathurin Jousselin leur procureur général et spécial o puissance le faire registrer publier et insignuer et en demander et requérir acte dont les parties sont demeurées à ung et d’accord sans contradiction

    voici la clause d’insinuation que je trouve si rarement

auxquels accords pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir garder et accomplir par lesdites parties sans y contrevenir et lesdites choses ainsy données garantir sauver et deffendre et mettre au cler et au delivre par ledit Hay ses hoirs et ayant cause à ladite Allain sa future espouze ses hoirs et ayant cause de tous troubles et empeschements quelconques à ce contraite vers tous et contre tous quand mestier sera obligent lesdites parties leurs hoirs et ayant cause bien et choses présents et futurs quelz qu’ils soient à prendre vendre et mettre à exécution deue par deffault d’accomplir le contenu en ces présentes auxquelles ils ont promis ne contrevenir et en sont tenuz par la foy et serment sur ce d’eux baillé en notre main jugez et condempnez par le jugement et condempnation de ladite court fait et passé à Craon maison dudit Jehan Allain en présence des dessusdits et de Me Maurille Pasquereau fermier de la baronnie de Craon Me Pierre Dugrès demeurant Angers et de honneste femme Marye Huet dame des Mortiers Jehanne Rondel Suzanne Douscher Judic et Suzanne les Maumusseau parents de ladite Anne Allain

  • Merveille, les femmes ne sont pas des pots de fleur : elles sont témoins à part entière
  • et sont signez en la mynute des présentes J. Hay, Anne Allain, Allain, J. Allain, E. Besnard, M. Pasquereau, Dugrès, présents Marie Huet, Catherine Allain, Jehanne Rondel, Suzanne Douchet, Judic Maumusseau, Suzanne Maumusseau, nous notaire susdits soubzsigné Cheruau
    Le contrat de mariage cy dessus a esté leu et publié en jugement la court et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant et requéran Me Mathurin Jousselin avocat audit siège auquel a esté décerné le présent acte de faict a esté insignué au pappier et registre des insignuations du greffe dudict siège pour y avoir recours quand besoin sera donné audit Angers par devant nous René Louet conseiller du roy lieutenant particulier de monsieur le sénéchal d’Anjou le lundi 12 janvier 1604

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    Testament olographe de Françoise d’Appelvoisin, Angers 1610

    Le testament olographe, autorisé autrefois comme maintenant, est rare dans les fonds d’archives notariales. En voici un très plaisant puisqu’il donne une idée de l’orthographe. Celle des notaires n’est pas représentative puisqu’ils recopient leurs clauses les uns les autres.
    J’ai retranscrit cependant en gommant une partie des fautes afin de rendre le testament compréhensible, et j »en ai laissé quelques unes pour que vous vous fassiez une petite idée ! Et bien sûr, pour faciliter la lecture, j’ai mis des alineas, comme je le fais volontier, afin de devenir compréhensible, alors que tous les actes sont dénués de ponctuation et d’alineas !

    Nous sommes dans un milieu très aisé, et la jeune femme n’est pas à l’article de la mort, et bien qu’elle précise à plusieurs reprises qu’elle agit sans contrainte, on peut supposer que le mari a fortement recommandé ce testament, d’autant qu’il est le légataire universel. J’ajoute que bien que certains membres de la famille d’Appelvoisin aient opté pour la RPR, Françoise d’Appelvoisin est catholique romaine puisqu’elle une fonde une chapelle dédiée à la Vierge Marie !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 février 1610 testament olographe : Au nom de la très saincte immense et incompréhensible trinité amen, nous Françoise d’Appelvoysin, femme et espouze de messire René de Saint-Offange chevalier seigneur de l’Esperonnière et de la Frapinnière, reconnaissant l’incertitude du cours de la vie humaine dont la fin est aussi certaine à tous que l’heure et le temps d’icelle en sont incertains,
    • ne voulant décéder sans disposer des biens qu’il a plu à Dieu nous donner quoi que nous soyons grâce à Dieu en bonne disposition et santé avons fait et dicté de notre propre mouvement sans induciton persuasion subjection d’aulcune personne notre testament et ordonnaice de dernière volonté comme il s’ensuit
    • premièrement nous recommandons notre âme à Dieu le créateur le suppliant par le mérite de la mort et passion de son cher fils Jesus Christe notre saulveur et rédempteur la vouloir resebvoir (recepvoir) avecque sa hierarchier céleste et après la séparation d’icelle mon corps estre porté en l’église de Saint Clément de Cosey en laquelle nous voulons et ordonnons qu’il soit basty une chapelle en l’angle du cœur (chœur) au lieu où les seigneurs de la Frapinnière ont droit d’en bastir une dans laquelle nous voulons qu’il soit fait une voulte pour servir de sépulture proche de l’autel et que la chapelle soit dédiée à la glorieuse vierge Marie
    • pour le bastiment de laquelle nous donnons la somme de sinc sans livres (200 livres) que nous ordonnons estre prise où il sera dit cy après avecque sincante livres (50) de rente annuelle et perpétuelle que j’ai donné et léguée à ladite chapelle à commencer ledit paiement l’année de mon déceps
    • à la charge qu’il sera dit par les prestres de ladite église de St Clément de Cosey toute les sepmaines jour de mon décès à mon intention et de notre cher et honoré époux une messe des trépassés avecque les ornements convenables et à l’issue d’icelle messe diront ung libera avecque les autres prières acoustumées en l’église en l’église laquelle messe nous voulons quy soit célébrée en ladite chapelle et que durant icelle messe on fasse prière et commémoration de nous
    • Item nous donnons et léguons à l’église paroissiale de Vaulmenil sur Mène la somme de sant sincante livres (150) une fois payée qui seront employées en réparation les plus nécessaires de ladite église spar les procureurs et fabriqueurs d’icelle et par l’advis des habitants convoqués par eux à cest effet
    • remettant l’ordre de nos funérailles et les prières d’icelle à la volonté de nostre dit espoux auquel
    • pour l’amitié et bons traitements que nous avons toujours resue de luy et espérons resebvoir sy après et autres bonnes causes à se nous mouvants mesme pour ce qu’ainsy nous a plu et plaist nous luy avons donné et donnons la somme de 30 000 livres que nous est due par le sieur et dame de Bevers ? aux causes portées par contrat d’accor et transaction reseu par Chesneu et Busseau notaires royaux à Poitiers le 23 mai 1608 et où lesdits 30 000 livres seront par nous employés en acquets ou partie d’iceux, faisons pareillement don audit sieur desdits acquets pour jouir faire et disposer desdits deniers en acquets qui en seront faits à perpétuité comme de son propre sauf toutefois ou ledit sieur notr époux n’auroit enfants procréés de luy en légitime mariage auquel cas et que la ligne directe vint à faillir et retournast en la collatéralle nous voulons que ladite somme ou acquets qui en seront faits retourne à notre frère Charles Tiercelin d’Appelvoisin sieur de la Roche du Maine auquel en tant que besoing est en seroit audit cas de default d’enfants dudit sieur de Saint-Offange nous faisons don par precipu et adventage Item nous donnons audit sieur de Saint-Offange tous les meubles et choses censées pour meubles que nous aurons lors de notre dit deseps (décès) fors ce qui se trouvera nous estre dû par dame Claude de Chastillon dame de la Roche du Maine notre mère dont nous faisons don à notre dit frère sieur de la Roche du Maine, à la charge toutefois de satisfaite pour ledit sieur notre époux tant aux frais de nos funérailles que à tous les dons et légaitons pieuses cy dessus et autres charges en coy (quoi) lesdites choses données sont ou pourroient estre sujecttes de droit et coutume des peixs (des pays) pour avoir lieu lesdits dons faictz à notre dit sieur époux et notre frère en cas que lors de nostre deseps n’ayons enfants procréés de nous auquel cas d’enfants nous entendons qu’ils nous succèdent esdites choses données selon lesdites coutumes et que où il viendroit à mourir après nous sans enfants lesdits dons puissent avoir lieu comme dit est sauf toutefois pour les dons et légues pieuxs que nous voulons et ordonnons estre paiés soit que nous aions enfants ou que nous n’en ayons point
    • car tel est notre volonté et intention que nous avons écrit dicté et nommé comme dit est de notre propre mouvement sans induction ni persuasion d’aulcune personne et requis les notaires soubsignés m’en juger et condamner ce qu’ils ont fait à ma requeste par le jugement et condamnation de la court royale d’Angers où je me suis pour ce soubmise et obligée avecque tous mes biens présents et futurs renonczant à toute choses à ce contraire déclarant

      l’acte est classé chez Guillot notaire royal Angers, chez qui elle a manifestement écrit le testament sous sa dictée, sans doute après avoir elle-même posée les orientations.

    • oultre que pour exécuter ce présent testament je nomme et eslis faut et puissant seigneur messire Gilles de Chastillon seigneur et baron d’Argenton lequel je supplis et requiers le vouloir faire exécuter et entretenir et accomplir de point en point et d’article en article luy déposant entre mains pour cet effet tous mes biens fait Angers le 12 février mil sis sans dis (1610)
    signé Françoise d’Appelvoisin

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    Bail à ferme d’un maison et jardins au bourg de Saint-Lambert-du-Lattay, 1610

    René Joubert, syndic des avocats et auteur d’un commentaire manuscrit sur la coutume d’Anjou, se maria 2 fois, et ici le bien qu’il loue est manifesment un bien de sa 2e épouse Marguerite Avril, pour laquelle j’ai une admiration sans bornes. En effet, je descends d’une fille du 1er lit, et dans son contrat de mariage, la future belle-mère a prévu une clause aussi merveilleuse que rarissime : un précepteur pour l’éducation des filles du 1er lit jusqu’à leur majorité ! Il faut dire qu’à l’époque les établissements pour les filles n’existaient pas encore, et que le couvent les guêtaient dans le meilleur des cas. Aussi je suis infiniement reconnaissante à Marguerite Avril !

      René JOUBERT Sr de la Vacherie †1610/1632 Fils de René JOUBERT & de Jacquine BOUCAULT.
      x1 Angers (Ct 24.3.1587 Moloré notaire) Louise DAVY †/1604 soeur de n. & discret Pierre Davy Sr de Boutigné. Fille de Pierre & Marie Poisson
      x2 Angers 27.12.1604 (Ct dvt René Moloré Angers) Marguerite AVRIL Ve Me Gabriel Richard Sr de [Belarbin] advocat à Angers. Fille de Georges Avril †/1604 & Jehanne Main †/1604

    Les baux à ferme que j’ai coutume de vous retranscrire hantent le Haut-Anjou, et se ressemblent souvent, mais ici, nous nous dirigeons vers Saint-Lambert-du-Lattay, sur les côteaux du Layon, et le bail diffère sensiblement, et témoigne d’une grande manie de la cloture à clef, alors que l’espace était manifestement ouvert dans le nord.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er mai 1610 après midy par devant nous Guillaume Guillot notaire demeurant à Angers ont esté présents deuement soubzmis chacun de honorable homme me René Joubert Sr de la Vacherie advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de St Michel du Tertre d’une part
    et Jehan Pottier dict la Taille marchand demeurant à Beaulieu paroisse de St Lambert du Lattay tant en son nom qu’ au nom de Lamberde Cocqueu sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier ces présentes et en fournir lettres de ratiffication bonnes et vallables dans 15 jours prochains d’autre part
    • lesquelz ont fait le marché de bail et prinse à ferme tel que s’ensuit c’est à scavoir que ledit Joubert a baillé et par ces présentes baille auxdits Pottier et Cocqueu sa femme les choses qui s’ensuivent pour le temps et prix cy après
    • c’est à scavoir les maisons court appartenances jardins vergers et taillis de la Fuye situés au bourg dudit Saint Lambert du Latay sans rien en retenir ny réserver fors le quart des fruictz des arbres fructuaux plantés auxdits jardins que ledit bailleur prendra par chacun an, 3 pièces de terre labourables dépendantes du lieu des Baux près ledit bourg scavoir la pièce qui est à présent ensemancé, celle d’au dessous ensemancée et l’autre qui est joignant ladite mièce qui est esdoit anciennement en vigne qui joint aux vignes dudit lieu abuté à une autre pièce qui est réservée par ledit bailleur, ensemble lesdites vignes par luy réservées,
    • en outre baille le grand pré place d’estang dessous le bois taillis dudit lieu des Baux, ensemble le bois taillis de la Coudray en ce qu’il luy en appartient et comme lesdites choses appartiennent audit Joubert et à ses enfants comme il a acoustumé en jouyr et ses closiers
    • à la charge dudit preneur de tenir et entretenir lesdites maisons appartenances en bonne réparation comme elles luy seront baillées dans la Toussainctz prochaine sy aucunes réparations y sont nécessaires à présent
    • et payer les rentes si aucunes sont deures fors qu’il baillera par chacuns ans audit bailleur deux boisseaux d’avoine et 2 sols 8 deniers par an pour acquitter les rentes que pourront devoir lesdites choses sans approuver qu’elles les doivent
    • ne permettra ledit preneur qu’aucun aille au puy dudit lieu de la Fuye d’autant que personne n’y a droit et que par tolérance des closiers et laisser aller le jardin dudit lieu et plusieurs choses ont esté cy davant desrobées en la court de ladite appartenance et où ledit preneur tolérerait qu’on allasse audit puy paiera par chacun an audit bailleur la somme de 30 livres outre le prix de la ferme cy après

      je n’avais jamais encore rencontré une telle clause, qui illustre les difficultés dans un bourg à trouver de l’eau, chaque particulier n’a donc pas un puits personnel ! Ici, il doit donc aller à la fontaine publique sur la place du bourg !

    • aura pendant ladite ferme une couppe desdits boys qu’il fera faire en temps et saison convenable et après chacun desdits boys couppés les tiendra fermez que les bestes ne gastent le git dudit boys à peine de payer la valeur d’iceluy fors les taillis de la Coudray ledit preneur empeschera que ledit bailleur ne prenne de la terre ès lieux non labourables pour hotter ses vignes comme aussy parra ledit preneur prendre de la jonc tant qu’il voudra en endroit non labourable pour hotter et graisser les terres dudit lieu tiendra les jardins et prés bien et deuement clos et fermez comme ils ont acoustumé estre
    • et est fait le présent bail et prinse à ferme pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes qui ont commencé au jour et feste de Toussainctz dernière passée sans que néanlmoins ledit preneur puisse prétendre restitution de ce qui pourrait y avoir eu desmoli dudit lieu depuis ledit jour de Toussainctz dernière jusques à ce jour et lesdites 5 années finissantes à pareil jour de Toussainctz icelles finies et révolues
    • et pour en payer par chascune desdites 5 années audit bailleur la somme de six vingt livres (=120 livres) rendable en ladite ville d’Angers maison dudit bailleur à chacun terme de Noël le premier terme et paiement de ladite ferme commenczant au jour de Noël prochain

      je vous avoue que ne n’ais pas compris comment le bail est passé le 1er mais alors qu’il part de la Toussaint précédente, et vous allez même découvrir ci-dessous que Pottier n’y demeure pas encore, en tout cas, il doit payer les mois qu’il n’a pas occupés. J’en ai conclu naïvement qu’il avait manifestement envie pour son standing de cette maison de maître !

    • outre lequel prix baillera ledit preneur en l’année présente seulement audit bailleur le nombre de 2 septiers de bled seigle mesure de Brissac à la my aougt prochaine ou temps de vendanges au choix dudit bailleur de bon blé
    • et pour le regard des fruictz estant ensemancés esdites choses en l’année présene en prendra la moitié relaissant le doit de colon à Michel Papin à présent closier dudit lieu auquel il permettre d’ensemancer aussi à moitié ce qu’il a labouré et défoncé de terres dudit lieu pour l’année qui vient si mieux n’aime ledit papin estre payé du labourage qu’il y a fait
    • et ne pourra desloger ledit Papin dudit lieu luy laissant la chambre du logis couvert de chaulmes jusques après mesmes passées

      j’ai compris que Papin, l’ex-closier, allait devenir ouvrier agricole de Pottier le marchand, et exploitera les terres à la fois celles que Pottier a pris à ferme, et celles que Joubert s’est réservées.

    • et pourra ledit preneur dès à présent aller demourer dans le grand corps de logis duquel ledit bailleurs tirera ses meubles dans deux moys et où il y en laisseroit aucuns ledit preneur le permettra et en sera fait inventaire entre eux,

      cette clause, ajoutée à la précédente, montre une maison de maître et une petite maison à toît de chaume. Manifestement le colon Papin avait droit au grand corps de logis, et doit le quitter. Au 16e siècle, de nombreux corps de logis avaient été construits par des nobles qui avaient dû se résoudre à partir à Angers travailler dans la judicature ou autres, laissant ces logis à leurs closiers qui n’habitaient généralement qu’une des pièces.

    • rendra ledit preneur à la fin de ladite ferme les clefs desdits logis et appartenances qui luy seront baillées par ledit bailleur,

      encore un notion de fermeture ! notion que je ne voyais pas dans les baux du Haut-Anjou

    • laissera ledit bailleur les pailles chaulmes engrais sur ledit lieu à la fin de ladite ferme
    • et au cas que ledit preneur decédat pendant lesdites 5 années est accordé que le bail ne tiendra que pour l’année lors en cours si bon semble à la femme dudit preneur, laquelle ledit cas advenant payera la somme de 30 livres audit bailleur (sic, mais doit être l’inverse ?) pour tous desdommagements

      décidément, René Joubert était un homme délicat avec ses filles et ses épouses ! Je n’ai jamais rencontré une telle clause, soucieuse des désirs de la veuve le cas échéant !

    • et faisaint aussi les réparations qui seraient à faire ne pourra couper et esmondes par pied ne autrement aucun arbre fructuaux sauf ceux qui ont acoustumé estre esmondé … etc (le reste ressemble aux autres baux)

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    Transaction entre Philippe Chevalier et Guillaume Gohier, Combrée 1610

    Il s’agit en fait d’une transaction faisant suite à une sentence du présidial, et manifestement d’un solde de compte de tutelle qui n’avait pas été tout à fait soldé par le tuteur avant de mourir.
    Mais, lorsqu’on lit attentivement, on découvre que Philippe Chevalier agit en fait pour un autre débiteur dont il a racheté la dette, phénomène que nous rencontrons souvent ici, et que je suppose dû au fait que certains étaient plus doués que d’autres pour recouvrer les impayés. D’ailleurs, si je ne m’abuse cela est même un métier à part entière de nos jours, car sur la radion BFM j’ai entendu il y a peu de temps la PUB d’une société qui s’est spécialisée dans le recouvrement de créances à l’étranger.

    Combrée - collection particulière, reproduction interdite
    Combrée - collection particulière, reproduction interdite

      Voir ma page sur Combrée

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 avril 1610 par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy Angers furent présents en leur personne Philippe Chevalier demeurant à Combrée d’une part et Guillaume Gohier demeurant au lieu de la Pannetière paroisse de Nouellet tant en son nom privé que pour et au nom et se faisant fort de Gabrielle Adron sa femme
    est-ce que les Adron de Craon ont un lien avec les Adron de Noëllet ? Je ne pense pas qu’on ait trouvé leur lien à ce jour. Je n’en descends pas mais cela aiderait sans doute d’autres…
    à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes et la faire obliger avecq luy solidairement au contenu d’icelles et en fournir à ses frais audit Chevalier ratiffication valable dedans 8 jours prochains venant à peine de tous despens, lesquels deuement soubzmis et obligez mesme ledit Gohier esdits noms confesse et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division avoir fait et accordé entre eux ce qui s’ensuit
    c’est à scavoir que ledit Gohier esdits noms solidairement comme dit est a promis et demeure tenu payer et bailler audit Chevalier toutefois et quantes qu’il luy plaira la somme de six vingt douze livres (132 livres) tz en exécution de despens de messieurs les gens tenant le siège présidial de cette ville du 9 janvier dernier au profit dudit Chevalier comme ayant les droits de Richard Houssin curateur dudit Gohier par une part,
    et la somme de 30 livres à quoy ils ont aimablement compromis etc…
    fait et passé audit Angers en présence de Me Jean Pouriatz (son nom est barré mais il signe, donc il est bien présent, mais sans doute pas compté comme témoin), Me Loys Davy, Isaac Lamy advocats Michel Guillet et André Bonnet tesmoings

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    Claude de St Melaine vend des biens à Saint-Jean-sur-Mayenne et Louverné, 1600

    Cet acte ne concerne en rien l’assassinat de Jean de Criquebeuf, mais uniquement sa veuve gérant ses biens.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le lundi 17 janvier 1600 avant midy devant nous Pierre Croissant notaire et tabellion royal estably et résidant à Laval ont esté présents personnellement establiz honorable homme Me Jacques Thibault Sr de Beauvays licencié ès droits advocat à Laval et y demeurant au nom et comme procureur de dame Claude de St Melaine veuve de messire Jehan de Criquebeuf vivant chevalier de l’ordre du roy seigneur dudit lieu par procuration spéciale au cas cy après passée davant Rendin notaire de Laval le 16 novembre dernier la minute de laquelle demeure attachée avecq ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera d’une part

      la procuration était jointe et dit la même chose que tout ce qui est ici écrit, dont je vous en fais grâce

    et honneste homme Jehan Lenain Sr de la Maillardière marchand demeurant ès forsbourgs du Pont de Mayenne de ceste ville de Laval paroisse de St Vénérand d’autre part, lesquels soubzmettant etc confessent avoir ce jourd’huy fait par entre eulx le contract d’emption et vendition pure et simple tel que cy après s’ensuit
    c’est à savoir que ledit Thibauld audit nom et pour le fait de ladite de St Melaine à laquelle il a promis faire ratiffier ces présentes et en fournir lettres de rattification vallales dans d’huy en 3 sepmaines prochainement venant a vendu quitté ceddé délaissé et transporté et promis garantir et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte et promet garantir sur les biens de ladite de St Melaine irrévocablement par héritaige perpértuel audit Lenain acceptant pour luy ses hoirs etc le lieu mestairye de Landangerye situées en la paroisse de St Jehan sur Mayenne et closerie de Lermenerye située en la paroisse de Louverné à ladite de St Melaine appartenant auparavant la présente vendition ainsi qu’ils se poursuivent et comportent en leurs compositions circonstances et dépendances et qu’ils sont tenus et exploitez par Pierre Duchesne et Jehan Prelion mestaier et closier d’iceulx tant en maisons granges estables rues yssues estraiges jardins vergers terres labourables prez et landes sans aucune réservation d’iceulx
    tenuz lesdits lieux scavoir ladite mestairye des fiefs d’Anthenaise et la Motte et le fief de la Gilardière et ladite closerie de la Troussière pour desdites mestairie et closerie circonstances et dépendances jouir à l’advenir par ledit Lenain ses hoirs comme de ses autres propres héritaulx a
    u moyen et tiltre de la présente vendition faite par ledit Thibault audit nom audit Lenain pour le prix et somme de 1 160 escus deux tiers

      soit 3 500 livres pour une métairie et une closerie, ce qui est plus élevé que ce que je rencontre en Haut-Anjou à cette date de 1600. J’aurais estimé à 2 500 environ en Haut-Anjou.

    payable par ledit Lenain audit Thibault ou de St Melaine la somme de 200 escuz sol d’huy en 15 jours, 313 escuz 31 solz 6 deniers dans le 6 mars prochaine, pareille somme de 313 escuz 31 sols 6 deniers dans le 6 juillet aussi prochain, et le surplus de ladite somme montant 339 escuz 37 sols aussi payable par ledit Lenain en l’acquit de ladite St Melaine dans d’huy en 4 sepmaines prochainement venant aux dénommez cy après à scavoir à François Freard Sr de la Pellardière 33 escuz ung tiers, à Pierre Xhevalland marchand 41 escuz 26 solz, à Charles Garnier Sr du Puy 28 escuz 3 solz à Michel Bellière 10 escuz à Me Lancelot Chemyneau curateur des enfants myneurs de deffunt Me François Rebuffé 65 escuz 51 solz à Me Jehan Boullay 8 escuz à Louis Poullain chirurgien 135 escuz et audit Thibault en nom privé la somme de 18 escuz revenant lesdites sommes payables par ledit Lenain en l’acquit d’icelle de St Melaine à la somme de 339 escuz 37 sols …

    en faveur de ces présentes demeure audit Lenain l’action qui competoit à ladite de St Melaine pour la contrainte contre les fermiers desdits mestairye et closerie,
    et a esté despensé tant en vin de marché que pour salaires de ceulx qui ont aidé à traiter ce présent contrat la somme de 20 escuz censée et réputée du consentement dudit Thibault audit nom pareille nature que du fort principal,
    dont et de ce que dessus lesdits parties stipulantes et acceptantes sont respectivement demeurées à ung et d’accord et à ce tenir obligent etc renonczant etc foy jugement condamnation, fait et passé audit Laval maison de Martin Lebreton en présence de honorables personnes Me François Bignon Sr de la Croix enquesteur audit Laval, Me Daniel Duchemin Sr de la Courje licencié es droicts advocat à Laval Jehan Marest Sr de la Tremblaye Nicolas Lelamyer Sr de la Trehoisière Jacques Esnault archer de Mr le prévost à Laval, Charles Larcher Sr de l’Estang demeurant en ceste ville et forsbourgs de Laval, Pierre Rapin le Jeune Me lavandier demeurant en la paroisse de Changé, tesmoins à ce requis et appellez

      c’est un nombre considérable de témoins, car je rencontre toujours 2 témoins, qui doit être le chiffre requis au minimum, rarement 3, mais là ils sont bien plus nombreux, et tous de gens de qualité !

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

    Insinuation du testament de Perrine Ragaru en 1586, Angers 1604

    Ce testament est insinué 18 ans après avoir été écrit. Il comporte une donation au veuf, et lui laisse le choix du nombre de cierges pour la sépulture, et bien plus, il est exécuteur testamentaire ! Certes, il y a un autre exécuteur testamentaire, mais tout de même que le donataire soit l’un des exécuteurs du testament semble curieux : à la fois juge et partie !

    L’acte qui suit est extait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B160 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 juillet 1604 (date d’insinuation) : Au nom du père du filz et du benoist St Esprit Amen, le 25 jour d’aougst 1586 avant midy sachent tous présents et avenir que Je Perrine Ragareu femme et espouze d’honneste homme Me François Letort avocat Angers gisant au lit malade de corps touttefois par la grâce de Dieu saine d’esprit et entendement considérant la mort este certaine à tout homme créature et l’heure d’icelle incertaine désirant ne décedder de ce monde sans premier avoir ordonné de mes affaires et biens temporelz qu’il a pleu à Dieu me présenter fais et ordonne mon testament et dernière volontée en la forme et manière qui s’ensuit
    • Premier je recommande mon âme à Dieu mon père et créateur de tout le monde Jésuschrist son filz unicque mon saulveur et au Benoist St Esprit suppliant mondict créateur qu’il luy plaise me pardonner mes peschez et offenses et recepvoir au royaulme celleste maditte âme laquelle je recommande pareillement à la glorieuse Vierge Marye Mr St Michel Ange St Pierre St Pol et généralement à tous les Stz et Stes du Paradis lesquelz je supplie de prier Dieu pour moy à fin que je obtienne pardon et rémission de mes pechez
    • Item et après que mon âme sera séparée d’avec mon corps je veil et ordonne mondict corps estre porté à sa sépuluture laquelle je eslie en l’église parroichial de St Michel du Tertre de ceste dite ville près la sépulture de mes deffunctz père et mère et que à la conduitte d’icelluy assistent processionnellement les curez prêtres et chappelains de ladite parroise avec ceux de l’églize St Maurille et les 4 mendiants de ceste ville qui diront les souffrages et oraisons acoustumées et seront criées les patesnoste par ceste ville ainsy que l’on a acoustumé faire
    • Item je veil avoir pour luminaire à la conduitte de mondict corps et pour servir à mon enterrement et service cy-après le nombre de torches et cierges le tout de crire que mondict mary verra bon estre auquel du tout je m’en raporte
    • Item je veil et ordonne estre dict et cellebré en ladite église de St Michel du Tertre le jour de mon enterrement si c’est au matin sinon le landemain 3 grandes messes à diacre et soubz diacre et tel nombre de messes à basse voix qu’il plaira à mondict mary et autre service qu’il avisera tant le jour de mondict enterrement que de mon service
    • Item je donne par ces présentes audict Letort mon mary tous et chacuns mes meubles et choses censées et réputées pour meubles de quelque quallité qu’ilz soient avec la tierce partie de mes immeubles et héritaiges tant patrimoniaulx que matrimoniaulx et choses censées et réputtées mes patrimoine et matrimoine en quelque part qu’ilz soient situéz et assis que j’ay de présent et que je pouray avoir lors de mon décès pour en jouir par ledit Letort mondict mary en propriétté et à perpétuitté pour luy ses hoirs et ayant cause suivant et aulx charges de ce pays et duché d’Anjou et desquelz meubles et tiers d’héritaiges cy dessus donnez j’ay dès à présent vestu et saisy mondict mary et m’en suis devestue et dessaisye contitutué possesseresse ma vie durant seulement pour et au proffict de mondict mary ledit don stippullé et accepté par nous notaire soubz signé pour Letort absent
    • Item je nomme et eslis pour exécuteur du présent mon testament ledict Letort mon mary et Me Jacques Gohory lesquelz je prie en prendre la charge et faire exécuter mondict testament selon sa forme et teneur
    • et pour cest effect je les ay saisiz et les saisy et par ces présentes de tous et chacuns mes aultres biens jusques à l’entière et parfaite exécution suivant laditte coustume de ce pays prie et requiers Me René Molloré notaire royal Angers régler ces présentes en bonne forme et y faire apposer le scel royal
    • par davant lequel Moloré je me suis establye et soubzmise et obligée moy mes hoirs et ayant cause avec tous et chacuns mes biens meubles présents et avenir quelz qu’ils soient renonczant à touttes choses à ce contraire et ay promis ne contrevenir aux présenes ains les entretenir par les foy et serment de mon corps baillé en la main dudict Moloré dont nous Moloré notaire susdict avons jugé et jugeons ladite testatrice et icelle de son consentement condempnée par le jugement et condempnation de ladite court
    • fait et passé en la maison desdits Letort et Ragareu audit Angers en présence d’honneste homme Me Jamet Boys licencié ès droictz Michel Desbois apothicaire et Estienne Perier praticien demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appellez sont signez en la munutte des présentes Perrine Ragareu Boys Desbois Perier et Moloré notaire Angers –
    • Le testament cy dessus a esté leu et publié en jugement la court et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant ledict Letort auquel a esté décerné le présent acte ce fait a esté insignué au pappier et registre des insignuations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours donné audit Angers par devant nous François Lamis conseiller du roy lieutenant général de Mr le sénéchal d’Anjou ledit sabmedy 24 juillet 1604

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