Claude de Saint-Melaine veuf de Jean de Criquebeuf et les enfants de Cyprien Lefebvre assassiné, 1600 !

Cyprien Lefebvre a été assassiné en 1578, et ses 3 enfants, Samuel, Louis et Jeanne, ont porté plainte contre Pierre Le Cornu en 1600 devant la Chambre de l’Edit à Paris, là où Claude de Saint-Melaine a poursuivi Pierre Lecornu.
Mais la court, en traitant favorablement la demande de réparations de Claude de Saint Melaine, fait une concession à Le Cornu en ordonnant qu’à l’avenir il ne pourra être poursuivi pour autres faits.
Et, dix jours après la victoire de Claude de Saint-Melaine contre Pierre Le Cornu, la court rejette la plainte des enfants Lefebvre se référant à la notion d’oubliance pour les autres crimes.

Ici Claude de Saint-Melaine semble traiter les Lefebvre comme si elle s’occupait de leurs poursuites, et parle qu’elle est sur le point de toucher réparation civile et leur fait envoyer un accompte de 200 livres sur ce qui leur sera adjugé. La liasse qui contient cet acte comportant 2 autres actes sur ce sujet, je vais vous les retranscrire demain et on y verra sans doute plus clair.

Jean de Criquebeuf avait été assassiné dans la nuit du 16 au 17 octobre 1591 dans son château de Montjean, et l’abbé Angot dans son Dictionnaire de la Mayenne, articles Montjen et Criquebeuf ajoute : « Claude de Sainte-Melaine, sa veuve, poursuivit avec ardeur et persévérance les auteurs de la mort de son mari. » Outre la déposition de quelques témoins, consignés indirectement devant notaire en 1599 et publiés par l’abbé Angot, dont le texte est en ligne sur le site des Archives de la Mayenne.
Les poursuites judiciaires à Paris devant la Chambre de l’Edit, étudiées et publiées dans Religion and royal justice in early modern France, précisaient que Claude de Saint-Melaine avait encore du mal à obtenir les réparations de Pierre le Cornu en avril 1602, et en 1604, mais faute de documents dans cette série après cette date on n’avait pu déterminer si elle avait réellement obtenu réparation. (A.N. X2b 193, 209). Cette étude utilise pour Jean de Criquebeuf le nom suivant « Jean Le Michel sieur de Criquebeuf », et ceci m’intrigue vivement, d’autant que ceci signifie que c’est le nom qui figurait dans les poursuites exercées par Claude de Saint-Melaine à Paris.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le samedi 9 septembre 1600 après midy devant nous Pierre Croissant notaire et tabellion royal estably et résidant à Laval ont esté présents personnellement establiz chacuns de Louis et Jehanne Lefebvre frère et sœur germains demeurant rue du val ce Maine en ceste ville de Laval tant en leurs noms privez que soy faisant fort de Samuel Lefebvre leur frère aisné auquel ils demeurent tenuz faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes quand mestier et requis en seront à peine de tous intérestz ces présentes demeurent néanmoins en leur force et vertu lesquelz ont présentement à veue de nous notaire et des tesmoins soubz signés eu et receu de dame Claude de St Melaine veuve de feu messire Jehan de Cricquebeuf vivant chevalier Sgr dudit lieu estant à présent en la ville de Paris absente de ce par les mains de honorable Me Jacques Thibault Sr de Beaunays licencié ès droictz advocat à Laval lequel à ce présent a stipullé et accepté ces présentes pour ladite dame ses hoirs avecque nous notaire an tant que mestier est ou seroit la somme de 200 escuz soleil faisant 600 livres tz en 800 quarts d’escu d’argent de 15 solz lesquelz après avoir esté comptés pris et receuz par lesdits les Lefebvre et chacun d’eulx ils s’en sont tenus et tiennent pour contents et bien payés et en quittent ladite dame quelle somme de 200 escuz ledit Thibault a dict estre toutefois des deniers de ladite de St Melaine et avoir icelle receue ce jour d’huy pour elle d’un nommé Jehan Lenain et suivant la charge et commandement qu’il porte de ladite de St Melaine a ainsy payée et deslivrée ladite somme auxdits les Lefebvre lesquels ont promis et demeurent tenuz convertir et employer icelle à la conduite de ce qui reste à faire du procès criminal où ils se sont renduz demandeurs et accusateurs à l’encontre de noble Pierre Lecornu Sr du Plessis et touchant l’homicide commis à la personne de defunt Me Ciprien Lefebvre vivant leur père en la court de parlement chambre de l’edict et à ce moyen ladite de St Melaine s’est contentée de reprendre ladite somme de 200 escuz sur la somme de deniers qui sera adjugée par ladite court auxdits les Lefebvre pour réparation civile du crime dont est question à laquelle fin iceulx les Febvres ont par express pour tout hypothèque et assurance de ladite restitution de ladite somme affectée et obligée la dite réparation jusques au montement de ladite somme de 200 escuz d’icelle de St Melaine ses hoirs et à ceste fin ont promis et promettent luy faire plus ample cession si besoing est que celle qui se peult espérer par ces présentes pour le recouvrement de ladite somme sur ladite réparation civile incontinent après qu’elle sera adjugée et qu’ils en seront requis et de ce que dessus tenir et accomplir sans jamais y contrevenir lesdits Lefebvre ce sont soubzmis et obligées vers ladite de St Melaine aux termes cy dessus eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans bénéfice de discussion de biens et de personnes à quoy ils ont renoncé mesmes ladite Jehanne au droit vellein divi adriani a l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes d’iceulx par nous advertue estre tels que femme ne se peult obliger pour aultrui meme pour son mary quand elle est mariée qu’elle n’ait renoncé auxdits droits qu’elle a dit bien entrendre etc renonczant par devant nous à toutes choses à ce contraires et à leur requeste les avons jugez et condampnez par le pouvoir de notre court faict et passé audit Laval maison dudit Thibault en présence de honneste homme Me Pierre Audumay Sr de la Monnaye licencié ès droits demeurant à Laval Charles Larcher Sr de l’Estang demeurant audit Laval (3 signatures Lefebvre)

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Transaction entre Jeanne Rigault, son fils Guy Manceau, son gendre Jacques Defay, et, Jacquine Gautier, Champteussé, 1607

Cet acte n’est pas tout à fait une transaction, car il y a déja eu condamnation, mais lorsqu’on est condamné à payer une somme, il faut ensuite payer les dépends, donc il faut bien quelque part trouver un accord sur leur montant, car, à ma connaissance du moins, ces fraits là ne sont pas précisés dans la condamnation, d’autant qu’ils dépendent de la date du paiement réel, puisqu’on calcule les intérêts jusqu’à la date du parfait paiement.
Jeanne Rigault, qui intervient ici avec un fils et un gendre, qui sont partie seulement de ses enfants, est veuve depuis 10 ans, les a élevés seule, et aura la particularité de vivre très longtemps, si longtemps même que la trouve encore dans un acte de 1640, qui la met presque centenaire, puis je la perds de trace et je n’ai pas encore trouvé sa sépulture.

    Voir mon étude de la famille MANCEAU de Champteussé-sur-Baconne.
Champteussé-sur-Baconne - Photo O. Halbert
Champteussé-sur-Baconne - Photo O. Halbert

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 septembre 1607 après midy (Guillot notaire Angers) furent présents en leurs personnes Me Guy Manceau prêtre habitué en l’église de Thorigné et Jehanne Rigault sa mère veufve de deffunt Pierre Manceau demeurant an la paroisse de Champteussé et Jacques Defay marchand demeurant en la paroisse de Champteussé lesquelz deument soubzmis soubz cette court chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir ce jourd’huy ceddé quitté délaissé et transporté et par ces présentes cèddent quittent et transportent promettent garantir et faire valoit à Jacquine Gaultier veufve de deffunct Louis Berhelot demeurant en la paroisse d’Escuillé présente et acceptante la somme de 30 livres faisant partie de plus grande somme deue audit Defay par Macé Cheuvrot demeurant en cette ville ainsy qu’apert par le marché passé entre eux par devant Renou notaire de cette court le 20 juin dernier pour de ladite somme cy dessus ceddée s’en faire par ladite Gaultier payer en en disposer comme elle verra et ainsi que eust fait et peu faire lesdits ceddant qui l’ont pour cest effect subrogée en leurs droits et est faicte la présente cession pour demeurer quitte lesdits Manceau et Rigault vers ladite Gaultier qui les en a quitté de pareill esomme de 30 livres faisant le reste et parfait paiement de la somme de 80 livres qu’ils debvoient et estoient condamnés payer à ladite Gaultier par sentence donnée au siège présidial de cette ville le 28 avril dernier
comme aussi a ladite Gaultier a accordé avec lesdits Manceau et Rigault à la somme de 7 livres et 10 sous pour tous les despens esquels ils estoient en ladite somme condamnés payer vers elle que Me René Richard advocat de la dite Gaultier a cy devant baillé …
sans préjudice aux droits d’hypothèque acquis à ladite Gaultier par ladite transaction et aussi sans préjudice du surplus du contenu audit marché pour lequel ledit Dufay se pourvoiera ainsy qu’il verra, aussy de la somme de 12 livres prétendue par lesdits Rigault et Manceau pour ung porc qu’ils disent avoir baillé et fourni à deffunt Jacques Gaultier

    le prix des bestiaux figure généralement dans les inventaires après décès, mais il est toujours intéressant de voir le cours réel, ici dont le porc vendu 12 livres. Les bêtes représentent donc un capital important dans une exploitation agricole, comme de nos jours.

et autres choses ensemble des intérests prétendus par les héritiers dudit deffunt Gaultier à l’encontre desdits Manceau et Rigault,
et pour l’effet d’icelle cession ont lesdits ceddant baillé coppie dudit marché à ladite Gaultier ce qu’ils ont stipulé et accepté à laquelle cession tenir etc obligent etc lesdits ceddant chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant par especial au bénéfice de division discussion d’ordre
fait audit Angers à nostre tabler présente ledit Richard Me Hillaire Ollivier

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Quittance du bail à ferme de la terre du Petit-Bois à Marigné, 1586

Le Petit-Bois est un nom de lieu assez répandu, et hélas, je n’ai pu identifier duquel il s’agissait dans ce bail à ferme, qui suivait la vente à Guyonne Bonvoisin en 1585.
La famille Lemotheux a été publiée par Jacques Saillot et il semble que ce soit Christophe qui ait le bail du Petit-Bois, mais le prénom qui figure ci-dessous sur l’acte est curieusement écrit, et ne peut cependant être ni Pierre, ni René, ni Georges. Je vous en livre la vue.

    Voir ma page sur Marigné-sous-Daon

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 19 juin 1586 avant midy, en la cour du roy nostre sire Angers endroict par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establis honorable femme Guyonne Bonvoisin veuve de defunt noble homme Me François Grimaudet vivant Sr de la Croiserie demeurant en ceste ville d’Angers paroisse St Michel du Tertre soumettant etc confesse avoir eu et recu de ? Lemotheux marchand demeurant à Marigné par les mains de Me Guy Planchenault et des deniers de noble homme Pierre d’Anthenaise

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire
    Cliquez pour agrandir
    avoir eu et recu de (René Restif est barré)
    Theore ? Lemotheux demeurant
    à Marrigné
    par les mains de Me Guy Planchenault
    et des deniers de deniers de noble homme Pierre d’Anthenaise

comme il a confessé par devant nous la somme de 166 escus deux tiers évaluée à la somme de 500 livres pour la ferme du lieu terre et seigneurie du Petit Bois métairies et closeries qui en dépendent vendues par ledit Restif (nouvelle erreur ? voir ci-dessus le nom est barré) à Me Pierre d’Anthenaise et ledit Lemotheux à ladite Bonvoisin par contrat passé par devant nous le 20 mai 1585 et ce pour l’année eschue le 20 mai dernier
de laquelle somme ladite Bonvoisin s’est tenue à comptant et en a quité et quicté ledit Lemotheux ledit Planchenault stipulant et acceptant pour le dit Lemotheux absent à laquelle quittance etc oblige ladite Bonvoisin etc renonczant etc foy jugement et condamnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite Bonvoisin en présente de Me Jaqcues Gohory clerc au greffe civil d’Angers et Me Pierre Tacot demeurant en la maison de ladite Bonvois tesmoings,
et a ladite Bonvoisin dit ne scavoir signer.

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L’hôtellerie de la Tête Noire à Segré, ruinée par faits de guerre, 1607

Segré étant une ville de passage, il y avait plusieurs hôtelleries. En voici une, ruinée pendant les guerres de la Ligue : la Tête Noire à Segré.
Elle appartenait avant 1573 à Jeanne Main épouse Avril, puis elle passe à Pierre Avril son fils par partages de sa succession à cette date avec ses cohéritiers.
Mais Pierre Avril demeure à Angers et ne peut sans doute s’occuper des ruines de l’hôtellerie dont il est propriétaire, donc il la cède à rente foncière à Pierre Pillegault.
Outre tout ce qui précède, qui ressort de cet acte, nous apprenons que l’hôtellerie a été ruinée pendant la guerre, mais qu’après la paix, certains ont continué la démolition, profitant sans doute de la situation pour venir se servir en pierres etc…, fléau bien connu autrefois, mais qui n’a pas disparu de nos jours…
Segré est proche de Chérancé et relativement proche de Craon, et chaque fois que je rencontre des pillages ou démolitions durant les troubles, je songe à LA FOSSE, aliàs Claude Simon aliàs Simonin, capitaine dans ce secteur, qui va finir rompu vif en septembre 1609 à Angers ! Et chaque fois, je me demande s’il a participé à ces faits, sans que je puisse trouver de réponse bien sûr, mais l’hypothèse reste plausible. Et, minutieusement, je tente de dresser un bilan des pillages et démolitions dans cette région durant cette période, et je peux vous assurer qu’en m’intéressant à cet acte, je ne pensais pas découvrir vers la fin de l’acte cette précision sur les ruines pour faits de guerre !
En tout cas pour les démolitions après le temps de paix, il n’est surement pas en cause, car de tout temps les amateurs de pierre se sont empressés de venir se servir tels les hyènes après les lions !

    Voir ma page sur Segré
    Voir mon étude de la famille PILLEGAULT
    Voir toutes les hôtelleries identifiées sur ce site, dont quelques unes à l’enseigne de la Tête Noire
Segré - collection particulière, reproduction interdite
Segré - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 mars 1607 par devant nous Guillot notaire du roy à Angers furent présents et personnellement establys honneste homme Me Pierre Avril demeurant Angers paroisse de St Morice d’une part
et honneste homme Pierre Pillegault Sr de la Garelière marchand demeurant en la ville de Segré d’autre part
soubzmettant respectivement confessent avoir faict et font entre eulx le contrat de bail et prise au tiltre de rente foncière annuelle et perpétuelle des choses et en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que le dit Avril a baille quitté ceddé et transporté et par ces présentes baille quitte cèdde et transporte dès maintenant et promet garantir audit Pillegault ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs une vieille place et mazure où cy devant estoit construict et basty la maison appartenances et dépendances ou pendoit pour enseigne la Teste noire près la porte Pouanceroise paroisse St Sauveur en ladite ville de Segré avec le jardin clos à muraille qui est attenant à ladite maison et les rues et yssues qui sont et dépendent de ladite appartenance joignant d’ung costé audit mur de ladite ville d’autre cousté la grand rue qui va à ladite porte pouanceroise haboutant (abutant) d’ung bout à ung jardin qui appartient aux héritiers Macé Duval

    la porte pouanceroise va vers Pouancé, donc à l’ouest de Segré, et je suppose qu’elle était située au bout de la grande rue que vous voyez sur la carte postale ci-dessus

tout ainsy que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent avec les appartenances et dépendances qui en sont peuvent estre et dépendre qu’elle appartenoit à deffunte Janne Main vivante mère dudit Avril auquel elle seroit escheue et advenue de la succession de ladite Main et demeurée par partaiges faictz entre luy et ses cohéritiers au siège présidial d’Angers le 5 octobre 1573 comme il et autres pour et luy en ont jouy et usé sans aulcune chose y excepter ne retenir
du fief et seigneurie de Segré aux debvoirs cens et rentes anciens et acoustumés que lesdites parties advertyes de l’ordonnance n’on peu exprimer que le preneur paiera et acquittera pour l’advenir quitte du passé transportant etc
et est faite le présente baillée et prise à rente pour en payer et bailler servir et continuer par ledit Pillegault ses hoirs audtit Avril ses hoirs en sa maison en ceste ville d’Angers par chacun an à l’advenir la somme de 60 sols tz de rente foncière annuelle et perpétuelle franche et quitte au jour et feste de Toussaint commenczant le premier paiement au jour et feste de Toussaint prochain en ung an lors ensuivant que l’on dira 1608 et à continuer audit terme à l’advenir au paiement et continuation de laquelle rente sont

    une livre fait 20 sols, donc la rente foncière est de 3 livres, ce qui est peu pour une hôtellerie, mais la ruine étant ceci est normal.

et demeurent lesdites choses baillées particulièrement et spécialement affectées hypothéquées et obligées et généralement tous et chacuns les autres biens tant meubles que immeubles rentes présents et futurs dudit preneur ses hoirs sans que la généralité et spécialité se puissent aultrement deroger ne préjudicier l’une à l’autre …
pourra ledit preneur faire poursuite contre ceulx qui ont desmolly ou faict quelque usure par avant auxdites choses baillées depuis la paix avec les autres et prendra les esmoluements et profits ainsy qu’il verra à ses despens périlz et fortune sans aucun garantage pour ce regard
non compris en ce les ruynes et desmolitions faittes auxdites choses auparavant la paix que ledit bailleur retient,

    donc, il faut distinguer les démolitions en temps de guerre de celles qui suivirent. S’il y a une quelconque indemnisation des premières, elles sont pour Avril, et Pillegault pourra porter plainte pour les démolitions en temps de paix.

ensemble une ou deux pièces qu’il a vendu à ung nommé Jehan Breuneau,
ce que lesdites parties ont stipulé et accepté auquel bail à rente tenir etc dommaiges obligent lesdites parties respectivement, renonczant, foy jugement condemnaiton, fait et passé audit Angers à notre tabler, présents Michel Guillet et Loys Levesque

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Réméré de la Bodinière en Ecuillé, 1583

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le lundy 9 mai 1583 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme François Roustille le jeune Sr de la Tabouestière et Perrine Lefebvre sa femme de sondit mary présentement par devant nous autorisée pour l’effet des présentes demeurant en la paroisse de saint Pierre de ceste ville d’Angers soumettant etc confessent etc avoir consenty et consentent que le lieu et appartenances de la Bodinière situé en la paroisse d’Escuillé à eulx baillé par honorable homme Me François Lefebvre Sr de Laubrière et Robine Bonvoisin père et mère de ladite Perrine Lefebvre et par le contrat de mariage desdits Roustillé et Perrine Lefebvre pour paiement de la somme de 3 000 livres faisant partie de la somme de 8 000 livres avec faculté de recousse de 5 ans qui finiront le 11 de ce mois, et ont lesdits Roustillé et sa femme renoncé et renoncent audit lieu au profit dudit Sr de Laubrière et sa femme présents et stipulants et acceptant moyennant que lesdits Sr et dame de Laubrière ont promis payer audit Roustille ladite comme de 3 000 livres évaluée à 1 000 écus scavoir la moitié dedans la Toussaint et le reste dedans le jour et feste de Saint Jehan Baptiste que l’on dira 1584 ce qui a esté stipulé et accepté par chacune desdites parties à laquell recousse obligation et tout ce que dessus tenir etc obligent etc fait et passé Angers maison dudit Lefebvre en présence de Me Jehan Gasnault et Jehan Adellé praticien en cour laye demeurant Angers tesmoings les jour et an susdits et nous a dit ladite Bonvoisin ne scavoir signer

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