Insinuation de l’office de sergent royal de Claude Villiers, Le Lion d’Angers 1598

Voici encore une résignation d’office.

Le Lion-dAngers, collection particulière, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers, collection particulière, reproduction interdite

    Voir ma page sur Le Lion-d’Angers
    Voir ma page sur les Villiers et de Villiers

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B160 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Henry par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre à tous ceux qui ces présentes lettres verront salut, scavoir faisons que pour le bon et louable rapport qui faict nous a esté de la personne de notre bien aimé Claude Villiers et de ses suffisantes loyauté prudhommie expérience et bonne diligence a iceluy pour ces causes et autres à ce nous mouvant avons donné et octroyé donnons et octroyons par ces présenes l’estat et office de sergent royal au tablier des traites du Lyon d’Angers résident au baillage dudit lieu que naguères soulloit tenir et excercer Jehan Dupont dernier possesseur paisible d’iceluy vacquant à présent par la résignation pure et simple qu’il en a faite en nos mains au profit dudit Villiers par la procuration spéciale cy attachée soubz notre contrescel pour iceluy office avoir tenir et exercer doresnavant en jouïr et user par ledit Villiers aux honneurs auctoritez prérogatives prééminences libertez franchises profits revenuz droicts et esmoluements accoustumés et audit office appartenant telz et semblables et en la forme et manière qu’en faisoit ledit Dupont tant que nous plaira pourveu que ledit résignant vive 40 jours après le jour et la date de cesdites présenes, si donnons en mandement au sénéchal d’Anjou ou son lieutenant que dudit Villiers pris et receu le serment en tel cas requis et accoustumé et après luy estre apparu de des bonne vie mœurs conversation et religion catholique apostolique et romaine il le mette et institue ou fasse mettre et instituer de par nous en pleine possession et saisine dudit office et d’iceluy ensemble desdits honneurs auctoritez prérogatives prééminences franchises libertez droicts et esmoluments dessusdit le faire souffrir et laisser jouir et user pleinement et paisiblement et à luy obéir et entendre de tous ceux et ainsy qu’il appartiendra ès choses concernant et touchant ledit office car tel est notre bon plaisir en tesmoing de quoy nous avons faict mettre notre scel à cesdites présentes, donné à Paris le dernier jour d edécembre l’an de grâce 1598 et de notre règne le 10ème signé sur le reply par le roy Duboys et scellé en double queue du grand scel de cire jaulne

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Cession à Gatien Coiscault de droit de réméré, Challain 1609

Cet acte laisse entendre que la vente qui avait précédé avait par inadvertance oublié la cession du droit de réméré. Je veux bien, mais l’acheteur, qui sait parfaitement lire et écrire, est aussi fautif d’inadvertance que le vendeur et le notaire. Aussi, je pense plutôt qu’il s’est réveillé un peu tard et qu’il vient en fait ajouter une clause à son contrat d’acquêt.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 septembre 1609 avant midy par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligé Pierre Delanoue marchand demeurant à la Haulte Pasquerie paroisse de Challain lequel a recogneu et confessé que traitant du contrat de vendition par luy cy devant fait et consenty tant pour luy que pour Jacquine Pignon sa femme ès qualitez qu’ils procèddent à Gatien Coiscault marchand demeurant audit Challain de certaines portions du lieu et closerie de la Cosnière en ladite paroisse passé par nous le 15 mai dernier, ils auroient entendu comme encores ils entendent y comprendre cession et transport au profit dudit Coiscault ses hoirs de tous droictz et actions refondant et rescourcer qui audit vendeur esdits noms sont compettent et appartiennent peuvent compéter et appartenir pour rémérer esdits droits partie et portion dudit lieu et pour faire casser et adnuller les contractz de vendition qi en premier auroient esté faictz mesmes à Jehan Desmas, et que par erreur et inadvertance la clause de ladite cession de droictz auroit esté obmise à mettre et employer audit contrat au moyen de quoy, et ledit Delanoue esdits noms en tant que mestier est ou seroit fait et fait par ces présentes cession et transport en faveur et considération de ladite vendition audit Coiscault ce stipulant et acceptant de tout les droits et actions refondant et rescourcer pour en jouir par ledit Coiscault par luy ses hoirs en faire poursuite et disposer et par vertu d’iceux faire cesser et admettre les prétendus contrats de vendition et aliénation sous le nom dudit Coiscault audit nom lequel il a pour ce faire subrogé et subroge en son lieu et place ce qu’ils ont stipulé et accepté et à ce tenir dommages obligent renonczant foy jugement condemnation
fait audit Angers en notre trablier présents Michel Guillot et Martin Thomas demeurant audit Angers

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Légitimation par Henri IV de Jean de la Corbière, 1596

Les termes de cette légitimation ne manquent pas de saveur, venant d’un fin connaisseur, Henri IV !

Ce n’est pas la légitimation de Jean de Criquebeuf, qui était probablement dans le même registre, mais le registre est énorme, et rien en marge donc il faut tout lire, et je ne m’occupais pas de légitimation de Criquebeuf lorsque je l’ai fait. Je dois donc le refaire.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B160 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Henry par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre à tous présents et advenir salut il nous a esté remonstré par aulcuns de nos plus spéciaulx serviteurs que dès l’année 1562 ou environ alors des plus grandes ardeurs des guerres civiles feu Robert de la Coulbure gentilhomme issu de la maison de Morttene s’estant comme la condition de notre nature est fragile et pleine d’infirmité, accosté de deffuncte Myme Jarry fille, auroit eu d’elle Jehan de la Courbure

    plus loin il est écrit de la Corbière. Les insinuations sont des copies, et comme toute copie, elles comportent parfois quelques approximations dans l’orthographe en particulier des noms propres.
    J’ai supposé que la Corbière était le terme exact.

homme duquel durant ces troubles nous avons tiré beaucoup de bons services comme nous pourions encores faire cy après si l’occation s’en présente et par ce que aulx personnes illégitimement nées desquelles la vie est recommandée de bonnes mœurs ne doibt estre reproche le vice de nature mais de leur vertu et actions magnanimes supléant au déffault et maculle de geniture et quant audit Jehan de la Courbure extrait comme dict est d’illégitime copulation desdits deffunctz Robert de la Courbure et Myme Jarry lors solvés ? et non mariés se pouroit reprocher quelque chose de semblable si la valleur et générosité venant à supléer à ladite maculle il n’obtenoit de nous la grâce dont il a fait suplic
scavoir faisons que nous inclinant favorablement à la supplication d’iceux nos serviteurs pour ces causes et aultres et ce nous avons de notre grâce spéciale pleine puissance et auctorité royale ledit Jehan de la Courbure légitimé et légitimons par ces présentes voulons et nou splaist que doresnavant en tous actes et honneurs tant en jugement que dehors il soit tenu né et réputé légitime et que nonobstant ladicte illicite copulation il puisse à luy loysir acquérir tous telz biens meubles et immeubles qu’il pourra licitement acquérir que deniers qu’il a ja acquis il puisse tester ordonner et disposer soit par testament codicile et ordonnance de dernière volonté donation faite entre vifs et mortz ou autrement et que ceux en faveur desquelz il en aura disposer les puissent recueillir et en prendre possession et jouissance puisse aussy succéder aux biens de ses père et mère et aultres ses parents et ainsy pourveu que ce soit du consentement de leurs héritiers et qu’ilz ne soient acquis à d’autre porter le nom et armes de sondit père et finalement jouir des mesmes droits privilèges franchises et immunitez qu’il eust faict ou peu faire que s’il eust esté conceu et nay en loyal mariage et ledit deffunct de la Courbure son père estre habile à le contracter sans que au moyen des ordonnances sur ce faictes par nous ou nos prédecesseurs il luy soit ou puisse estre faict mis ou donné en ce que dessus aulcun empeschement imposant sur ce silence perpétuel à notre procureur et autres nos justiciers et officiers qu’il appartiendra et quant à ce avons ledit Jehan de la Corbière habillité à habilité et dispensé habilitons et dispensons sans qu’il soit tenu nous payer aulcune finance et indempnité laquelle à quelque valeur et estimation qu’elle soit et se puiss emonter nous luy avons de nôtre grâce octrois quicte et remise octroions quittons et remettons par cesdites présentes signées de notre main par lesquelles donnons en mandement à nos amez et féaulx les gens de nos comptes prédidents et trésoriers généraux de France baillifs sénéchaulx prévostz juges ou leurs lieutenants et à tous nos autres justiciers et officiers présents et advenir et à chacun d’eux si comme il appartient que notre présente grâce congé permission et habitilitation et de tout le contenu cy dessus ils fassent souffrent et laissent ledict Jehan de la Courbière jouir et user pleinement et paisiblement cessant et faisant cesser tous troubles et empeschements au contraire lesquelz si faicts mis ou donnez luy estoient ils fassent mettre incontinent à pleine et entière délivrance car tel est notre bon plaisir nonobstant que la valeur si autrement spécifiée ny déclarée les ordonnances tant anciennes que modernes faictes sur l’ordre et distribution de nos finances et l’apport d’icelles en nos offices du Louvre auxquelles et aux derogatoires des dérogatoires y contenus nous avons pour ce regard et sans y préjudicier en autre chose desrogé et desrogeons par ces présentes auxquelles afin que ce soit chose ferme et stable à tous jours nous avons faict mettre notre scel sauf en aultres choses notre droit et l’ancien en toutes donné au camp de Traveroy au mois de may l’an de grâce 1596 et de notre règne le VIIe signé Henry et sur le dos par le roy Potier et scellée sur laiz de soie rouge et vert de cire vert et sur le reply visa et est expédié en la chambre des comptes du roy notre sire au regard des chartres de ce temps ouy le procureur général dudit pour jouir par l’impétrant de l’effet et contenu en icelles selon leur forme et teneur moyennant la somme de 8 escus sol par luy payée qui a esté convertie et employée en aulmone le 7 août 1597

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Comptes du bail à ferme de la cure de Miré par Guillaume Boureau curé, 1608

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 juin 1608 par devant nour Jean Bauldry notaire royal à Angers fut présent deuement estably et soubzmis vénérable et discret Me Guillaume Boureau prêtre chanoine en l’église d’Angers et curé de la cure de Myré demeurant en la cité de ceste ville d’une part
et discret Me Mathurin Gohier prêtre vicaire et fermier de ladite cure y demeurant d’autre part,
lesquelz ont compté et advisé ensemble à ce que ledit Gohier debvoit audit sieur Boureau pour une année de la ferme de ladite cure escheue à Pasques dernière montant 400 livres tournois et pour une deculle montant 56 livres que ledit Gohier debvoit audit sieur Boureau lesquelles deux sommes reviennent ensemble à la somme de 456 livres tournois, sur quoy ledit Gohier a payé auparavant ce jour comme appert par récépissé dudit sieur Boureau 96 livres, plus luy a ledit sieur Boureau alloué la somme de 164 livres 13 sols tz tant pour un pressouer que ledit Gohier audit nom et comme procureur dudit sieur Boureau a marchandé avec René Quentin charpentier par marché passé par François Fardeau notaire de Saint-Denis-d’Anjou le 8 mai dernier pour mettre au logis presbitéral de ladite cure, qu’aultres réparations augmentations et matières fournies par ledit Gohier en ladite cure suivant ung mémoire qu’il en a présentement représenté et qui a esté consenti par les parties, demeuré audit sieur Boureau pour y avoir recours quand mestier sera,
et outre luy a alloué la somme de 40 livres tz pour les non jouissances des aigneaux cochons laines et fouing et lins que ledit Ghier a dict avoir esté pris et perçus par Estienne Huard prêtre précédent fermier en l’année dernière 1607 qui appartenoient néanmoins audit Gohier comme faisant partie des fuictz d’icelle cure de ladite année 1607, lesquels paiements et allocations reviennent à la somme de 300 livres 13 sols tz laquelle deduite ledit Gohier debvoit encore de reste pour les causes que dessus la somme de sept vingt quinze livres (155 livres) 7 sols tz sur laquelle iceluy Gohier a présentement solvé et payé contant audit sieur Boureau la somme de 119 livres dont il s’est tenu contant et le surplus montant 36 livres 7 sols ledit sieur Boureau l’a donné quite et remis audit Gohier en considération de la qualité des vins qui a esté à ladite cure en ladite année et moyennement ce demeure ledit Gohier entièrement quite de ladite somme de 400 livres pour ladite année de ferme de ladite somme de 56 livres contenue en ladite cedule présentement rendue audit Gohier comme solvée et payée par ledit Gohier en son privé nom a promis et promet fournir et faire mettre ledit pressouer audit logis presbitéral comme il est porté par ledit marché fait avec ledit Quentin et dans le temps y mentionné comme estant le prix d’un pressouer comprins en l’allocation cy dessus,
et a iceluy Gohier confessé que ledit sieur Boureau luy a baillé un papier de ladite cure fourny par deffunt Me (blanc) Perier vicaire et fermier de ladite cure signé dudit Perier pour se servir en la perception et jouissance desdites dixmes, lequel papier il a promis et promet rendre audit sieur Boureau à la fin de son bail ce qui a esté respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent lesdits establiz eux leurs hoirs renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait en ladite citté d’Angers maison dudit sieur Boureau présents Me Philbert Deboyne chapelain de Rivettes Gilles Fortin clerc et Pierre Chotard praticien demeurant audit Angers tesmoins

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Ventes dues sur la terre de la Melleray à Jean de Chazé, 1479

Les ventes sont l’ancêtre de nos impôts lorsque nous vendons un bien immeuble. Autrefois c’était le seigneur de fief que les touchaient, de nos jours l’état est le seigneur.

La famille de Chazé reste manifestement mal étudiée, et sera sans doute difficile à étudier faute de documents.

    Voir mes travaux sur la famille de Chazé

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E681 fonds famille de Chazé, parchemin – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et avenir que en notre cour d’Angers endroit par devant nous personnellement establiz Jehan Charbonnier Sr du Grées en la paroisse de Combrée, Symon Quatrebarbes Sr de Bouchet demourant en ladite paroisse de Grugé, messire Jehan Charbonnier fils dudit Jehan Charbonnier et chacun d’eulx pour le tout sounzmetant eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient au pouvoir ressort juridiction de notre dite court (un mot) à ceste fin confessent de leur bon gré sans aucun pourforcement avoir fait et composé avecques Jehan de Chazé écuyer Sr de la Blanchaye ayant le droit et action en ceste partie de noble homme Jehan de Chazé escuyer Sr de Chazé Heny son père des ventes des contrats faits par feu Jouachim Charbonnier en son vivant avecques Jehan de Fontenailles du lieu domaine fié justice juridiction seigneurie cens rentes du lieu de Melleray et des ventes debvoirs et dixmes dudit lieu de Melleray que ledit feu Jouachim acquist partie par eschange et l’autre partie par vendition pour la somme de 300 escuz d’or à la somme de 55 escuz d’or à présent ayans court vallant chacune pièce la somme de 32 soulz ung denier tournois dont ils ont payé en notre présence audit Sr de la Blanchaye 20 escuz d’or et le sourplus montant 35 escuz d’or lesdits Jehan Charbonnier, Symon Quatrebarbes, messire Jehan Charbonnier chacun d’eulx pour le tout ont promis promectent demeurent et sont tenuz rendre et payer audit Sr de la Blanchaye en ceste ville d’Angers dedans les jours et termes de Pasques et de Penthecouste prochainement venant par moictié et à la peine chacun de 6 escuz d’or à présent ayant court applicqués audit de Chazé en cas de deffaut et pour ce que ledit lieu terre et seigneurie de Melleray a esté prinse et saisie en la main du Roy notre sire pour lesdites ventes non payées et appointé entre eulx que ledit Jehan Charbonnier Quatrebarbes et messire Jehan Charbonnier exploicteroit ladite terre et en prendroit les fruitz et revenues soubz ladite main jusques au dernier terme du payement de ladite somme et s’ils font deffaut de payer ladite somme ilz rendront compte et reliqua audit Sr de la Blanchaye des fruitz et revenus de ladite terre jusques à plein payement de ladite somme et demoure tousjours saisie ladite terre et seigneurie de Melleray jusques à plein paiement de ladit somme réserve audit Sr de Chazé d’autres ventes et droits seigneuriaux si aucuns sont deuz par avant ledit contrat pour raison desdites choses (un mot) ledit contrat du 22 juillet 1473 signé J. Vivien et scellé des des scaulx des contrats de Craon et de ladite somme de 35 escuz lesdits establiz doibvent et chacun d’eulx pour le tout ont fait leur propre fait et debte et s’en sont constituez débiteurs et payeurs envers ledit Jehan de Chazé et ledit payement fait les seigneurs et détenteurs de ladite terre de Melleray demeurent quites et deschargez envers ledit Jehan de Chazé et sondit père et desdites ventes et pourront lesdits détenteurs faire compter les commissaires de ladite terre et soy faire payer du reliqua de ladite admission sans préjudice de ladite saisie et maimise et demeure nul le procès qui estoit à l’action desdits ventes et (un mot) de mainmise ledit payement sur lequel procès est tenu en suspens jusques auxdits termes passez et en ce faisant ledit sieur de la Blanchaye quite cedde et transporte auxdits establiz sur (plusieurs mots dans le pli) ladite somme de 55 escuz d’or par eulx s’en faire payer et s’en faire rembourser ainsi que bon leur semblera de laquelle somme de 35 escuz d’or rendre et payer desdits détenteurs et de chacun d’eulx pour le tout audit sieur de la Blanchaye ou à qui ayant sa cause aux termes et (un mot) que dict est à ses dommaiges amendes rendre et restituer si aucuns en avoit ou soustenoit par deffaut de paiement ou autrement en aucune manière obligent lesdits détenteurs et chacun d’eulx pour le tout sans division de partie ne de biens et comme pour les propres debtes du Roy notre sire et aussi comme si la debte estoit créée ès (deux mots) et de Champaigné eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient à prendre vendre de… et mettre à exécution parfaite si deue tel sur tel vente de jour en jour de heure en heure après lesdits termes passéz ladite somme non payée et du jour au lendemain sans plus attendre (un mot) nulle par droit ne par coustume sans ce que eulx leurs hoirs ne aultres à cause ne ou nom d’eulx se puissent opposer contre ses hoirs ne aucunement empeschet ou retarder la requeste ou exécution d’icelle en tout ne en partie en aucune manière renonçant par devant nous quant à ce au bénéfice de division à l’autenticque (un mot) et à toutes et chacunes les autres choses qui tant de fait et droit que de coustume pourroient estre à ceste fin continuées et de tout ce que dessus est dit tenir et acomplir sans jamais venir encontre par la foy et serment de leurs corps sur ce donné en notre main et les avons jugez et condamnez par le jugement de notre dite court à leurs requestes en présence d’honorables personnes maistre Hélye Poyroux Sr de Beaunoys Loys Quatrebarbes Sr de Valières Thomas de Chazé et maistre Jehan Coitevin donné au audit lieu d’Angiers le 11 septembre 1479 – Signé Gaultier

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Contrat de mariage de Gabriel Lemanceau et Catherine Hubé, Angers 1607

Ce site contient déjà beaucoup de contrats de mariages, que j’ai classés par rang social en fonction des dots.

J’ai travaillé beaucoup de choses sur les Lemanceau aliàs Manceau du Haut-Anjou, mais je suis loin de les avoir tous faits tant ils sont aussi nombreux dans le sud de la Mayenne. En voici un, parti s’installer à Angers où il se marie.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 février 1607 (Moloré notaire Angers) après midy traitant et accordant le mariage entre Gabriel Lemanceau tailleur d’habits fils de deffunctz Ollivier Lemanceau et Renée Leroyer de la paroisse de St Aignan en Gennes pays du Maine d’une part

Saint-Aignan-de-Gennes a porté autrefois le nom de Saint Aignan en Gennes et se trouvé à 4 km de Bierné, Châtelain et Gennes et 6 km de Grez-en-Bouère (cf abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1800)

et Catherine Hubé fille de deffunt Pierre Hubé et de Jehanne Debourges paroissienne de St Maurille de ceste ville d’autre part
et auparavant que aulcunes promesses et fiances ne bénédiction nuptiale ayent esté faites ont esté entre les parties faits les accords et promesses de mariage qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la court du roy notre sire Angers (Moloré notaire) endroit personnellement establys ledit Gabriel Lemanceau tailleur d’habitz demeurant en ladite paroisse de St Maurille d’une part
et ladite Catherine Hubé demeurant ladite paroisse d’autre part
soubzmetans respectivement confessent scavoir ledit Lemanceau avoir promis et promet prendre à femme et espouse ladite Catherine Hubé laquelle a promis et promet prendre ledit Lemanceau à mary et espoux et promettent respectivement solempniser ledit mariage en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre cessant tous légitimes empeschement,
en faveur duquel mariage ladite Debourges aussi soubzmise en ladite court promet payer et bailler auxdits futurs espoux dedans le jour des espousailles la somme de 60 livres non rapportable

    il n’y pas de trousseau et habits de noces dans ce contrat et les 60 livres sont donc l’unique dot de la future, dont on ignore le métier du défunt père. C’est peu, mais assez pour quelques meubles et habits. On ne saura pas combien le futur possède, mais le fait qu’il possède quelques petites pièces de terre à Saint Aignan de Gennes le met possédant 200 livres ou plus, mais c’est une hypothèse de ma part, pas une certitude.
    On va cependant découvrir qu’il a été bien éduqué car il a une belle signature, donc les 200 livres au moins sont tout a fait possibles.

accordé que si ladite Hubé décède la premier auparavant ledit Lemanceau sans enfants yssuz dudit mariage lors vivants ledit Lemanceau ne sera tenu faire aulcun rapport de ladite somme de 60 livres comme aussi ou ledit Lemanceau décéderoit auparavant ladite Hubé sans enfants dudit mariage ladite somme sera rendu à ladite Hubé laquelle somme il a assigné et assigne sur une pièce de terre appelée le clotteau du Pressouer et sur un lopin de boys taillis joignant ladite pièce le tout sis en la paroisse de St Aignan en Gennes joignant d’un couste la terre de Jehan Chatel d’autre cousté les maison et jardin dudit Lemanceau
et encores audit cas iceluy Lemanceau a donné et donne à ladite Hubé tous et chacuns ses meubles au cas qu’il décederoit le premier sans enfants dudit mariage comme à semblable ladite Hubé audit cas qu’elle décede la première sans enfants a donné et donne audit Lemanceau tous et chacuns ses meubles et en pleine propriété pour le survivant ses hoirs et dont ils se saisisent respectivement
en faveur dudit mariage qui aultrement n’eust esté accordé a ledit Lemanceau assigné et assigne à ladite Hubé sa future espouse douayre sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume de ce pays d’Anjou cas de douayre advenant
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurez d’accord et l’ont aussi stipulé auxquelles promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en notre tablier audit Angers présents vénérable et discret Me Jacques Leliepvre prêtre chapelain de l’église de st Jacques et Etienne Cyreul praticien demeurant audit Angers

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