Transaction entre Jean Pelletier et Gatien Coiscault, Challain 1609

Ils ont tous deux une belle signature, qui les situent parmi les notables. Iici encore on constate que la saisie des biens pour un impayé était ménées rondement, dès le premier retard. Ceci m’impressionne toujours, par comparaison avec nos pratiques actuelles !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 septembre 1609 avant midy par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents et personnellement establiz honneste homme Gatien Coiscault marchand demeurant en la paroisse de Challain d’une part et Jehan Pelletier aussi marchand demeurant audit Challain tant pour luy et en son privé nom que pour et au nom et se faisant fort de Françoise Cador sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratifier et avoir pour agréables ces présentes et la faire obliger avec luy solidairement à les renonciations requises au contenu en ces présentes et en fournir audit Coiscault ratiffication vallable dedans huitaine à peine de toute perte despens dommages et intérests ces présentes d’autre part soubzmettant lesdites parties respectivement mesmes ledit Pelletier esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confesse avoir transigé et accordé entre eulx comme s’ensuit sur les différents et procès qu’ils avoient et sont à présent pendants au siège présidial d’Angers et ailleurs et autres tant en demandant que défendant mesme pour raison d’exécutoire obtenu par ledit Coiscault contre ledit Pelletier et sa femme c’est à scavoir pour demeurer iceulx Pelletier et femme aulcunement et généralement quicte libres et décharges vers ledit Coiscault de tout ce qu’ils luy debvoient et pourroient debvoir tant pour le contenu en ladite exécutoire par luy obtenu contre eulx et de tout autres despends dommages et intérests adjugez et taxez en exécution dudit exécutoire mesme des frais de saisie establissement de commissaires et gardiataires faits sur les biens dudit Pelletier comme fait à la requeste dudit Coiscault et des salaires vacations et frais d’iceux commissaires et gardiataires en ce qui en peut estre deu et restant à payer et généralement tout ce que ledit Pelletier et sadite femme doivent et peuvent debvoir audit Coiscault … ledit Pelletier esdits noms solidairement comme dessus a promis et demeure renu et obligé payer et bailler audit Coiscault la somme de neuf vingt livres tz à quoy ils ont amiablement et pour éviter à procès compté et accordé par devant nous pour tout ce que dessus payable la moitié dedans le 29 de ce mois et l’autre moitié au jour de Toussaint prochain et moyennant ce seront et demeureront sont et demeurent audit cas et non autrement lesdites parties respectivement quite et déchargées l’une vers l’autre de tout ce que dit est ensemblement du passé jusques à ce jour ce dont ils se faisaient question et recherche l’ung à l’autre sans que par cy après ils se puissent faire aucune question ne demande … jaczoit que par le contenu en ces présentes il ne soit fait autre ne plus ample expression particulière … demeure néanlmoings le tout compris en ces présentes …

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Contrat de mariage de Julien Picard et Jeanne Pillet, Angers 1561

La future vit depuis 8 ans chez sa tante maternelle, mais nous découvrons que la tante la faisait travailler, et en fait de don de la tante, il s’agit plutôt de salaires d’une domestique.

    Voir les contrats de mariage que j’ai déjà retranscrits

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte par Pierre Grelier : Le 16 avril 1561 après Pasques, (Chailland notaire Angers) au traité de mariage faist entre Julien Picquart Me tissier et ouvrages en toile en ceste ville d’Angers, natif de la paroisse de La Chapelle de St Rémy diocèse du Mans fils de feu Guillaume Picquart en son vivant marchand et de Claudine Tullande sa femme d’une part,
et honneste fille Jehanne Pillet fille de Julien Pillet demeurant en la paroisse de Saint Pierre de Varades diocèse de Nantes et de feue Marguerite Lemoyne d’autre part,
ont esté faits les accords et conventions qui s’ensuivent scavoir est que honneste femme Renée Lemoyne veuve de feu Martin Rondineau tante maternelle de ladite Pillet à ce présente a en faveur dudit mariage et pour iceluy estre consommé et accomply entre lesdits futurs conjoints baillé audit Picquart la somme de 15 livres tz qu’il a eue et receue de nous en or et monnaie au prix et poids de l’ordonnance dont etc et a ladite Lemoyne promis bailler auxdits futurs conjoints pareille somme de 15 livres tz dedans le jour des espousailles desdits futurs conjoints toutes lesquelles sommes remontent à la somme de 30 livres tz ladite Renée Lemoyne a donné et promet donner et bailler à ladite Pillet sa niepce pour ses services de 8 années que ladite Pillet a servy ladite Lemoine aussi ladite Pillet pourra jouir de ses biens et droits successifs à elle eschus et advenus par le décès de ladite Marguerite Lemoyne
et a esté convenu entre ledits futurs conjoints et ladite Renée Lemoyne que si ladite Jehanne Pillet décède que Dieu ne veuille auparavant la communauté acquise entre les futurs conjoints, ou après ladite communauté acquise et sans qu’il y ait enfants issus du mariage desdits conjoints que iceluy Picquart est et demeure tenu rendre à ladite Lemoine ladite somme de 25 livres
et au moyen de ce que dessus en leur présence et personnellement estably par devant nous ledit Picquart et ladite Jehanne Pillet avec l’autorité et consentement de Renée Lemoyne sa tante maternelle demeurant en la paroisse du Bourg St Jacques d’Angers soumettant etc au pouvoir etc confessent avoir promis et par ces présentes promettent de contracter mariage ensemblement pourvu que Dieu et notre mère Ste Eglise se accordent toutefois et quante que l’un par l’autre en sera requis
au moyen de ces présentes ledit Picquart a constitué à ladite Pillet ce stipulant et acceptant douaire coutumier sur tous et chacuns ses biens suivant la coutume
et à ce tenir etc obligent lesdites parties elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation,
fait et passé Angers en la maison et présence d’honorable homme Me Guillaume Heard advocat à Angers et Me Pierre Bellee praticien en court laye et Georges Radou demeurant à Angers tesmoins.
Signé Héard Picart Chailland

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Une jument non payée, et des poursuites nombreuses pour recouvrer son prix, Angers 1607

L’acheteur, manifestement proche parent du vendeur, doit le haîr profondément pour aller en justice jusqu’au parlement de Paris pour une malheureuse jument qu’il refuse payer, et, perdant partout ses procès, il tient encore tête, ne laissant à l’autre d’autre choix que de faire saisir ses meubles, vendus le lendemain, et le faire mettre en prison.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 décembre 1607 avant midy comme ainsy soit que par sentence des juges civils d’Angers en date du 30 juin 1605 Gervaise Delafosse marchant demeurant à Chantenay eust esté condampné payer à Louys Delafosse aussy marchand demeurant faulxbourgs St Jacques de ceste ville dedant les termes portés par ladite sentence la somme de 30 livres pour vendition et livraison d’une quevalle y mentionnée et aux despens de l’instance laquelle somme et despens tant que estoient adjugés par ladite sentence que autrement faictz au recouvrement de ladite somme pour lesquels a esté convenu et composé à 10 livres par transaction d’entre lesdits Delafosse le 12 juin 1606, et ratiffiée par Jacquine Ancelin femme dudit Gervaise Delafosse se seroit obligés solidairement avec luy payer audit Loys dedans le terme porté par ladite transaction et ratiffication passés par devant Solais notaire royal en ceste ville par laquelle ratiffication ladite Ancelin auroir recogneu et confessé ladite jument avoir tourné au profit de la communauté d’elle et sondit mary, et que depuis lesdits Gervaise et sa femme pour delayer le paiement desdites sommes revenant à 40 livres eussent soubz le nom dudit Gervaise Delafosse interjeté appel de ladite sentence et obtenu lettres tant pour inthimer ledit Louys audit appel en la court de parlement de Paris que pour estre relevés de ladite transaction en vertu desquelles ils auroient fait appeler soubz le seing dudit Gervais ledit Louys en ladite court de parlement ou par arrest du 30 aoput dernier l’appellation auroit esté mise au néant et ordonné que ce dont estoit appelé sortiroit son effect et seroit exécuté de point en point selon sa forme et teneur nonobstant oppositions ou appellations quelconques et eust esté ledit Gervaise condamné vers ledit Loys aux despens de ladite court d’appel et de tout ce qui s’en estoit ensuivi en vertu de quoy ledit Louys auroit fait procéder à l’exécution de leurs meubles mentionnez par exploit et procès verbal de Cosnyer du 5 novembre dernier, lesquels auroient esté venduz le lendemain la somme de 6 livres 2 sols 5 deniers

    cette somme est si petite qu’elle montre qu’ils avaient caché les meubles, car même chez une personne pauvre, le lit vaut déjà cela au moins

et n’y ayant à suffire pour le paiement de son deub eust faire prendre amener et constituer prisonnier ledit Gervaise ès prisons royaulx de cette ville à faulte de paiement de ladite somme

    autrefois, la prison n’était pas une peine, mais la prison pour dettes était monnaie courante

lequel Gervais auroit fait appeler ledit Louys par devant messieurs le lieutenant général et gens tenant le siège présidial audit Angers pour estre receu à faire cession de biens à quoy auroit esté défendu par ledit Louys par les moyens ci après qu’il se debvoit pourvoir en ladite court de parlement sur quoy ledit Gervaise auroit esté debouté de ladite cession sauf à luy à se pourvoir en ladite court de parlement au moyen de quoy ledit Gervaise auroit fait appeler ledit Louys audit siège présidial pour voire dire qu’il le feroit conduite ès prisons de ladite court qu’il seroit eslargi … et qu’il auroit esté jugé le 1er mai disoit ledit Louys que mal à propos ledit Gervaise feroit ladite poursuite de cession en ladite court pour ce qu’il en estoit irrecepvable ayant transigé vendu et fait son profit de ladite quevalle, caché son bien meubles et bestiaux et fait par personne interposée cession des obligations qui luy sont deub pour le cacher audit Louys et l’empescher de prendre

    donc, pour ne pas payer, il a tout dissimuler ses biens

et pour empescher que ledit Louys peust estre à payer de son deub ledit Gervaise a suscitté estre prisonnier ainsi qu’il en a esté ci devant obligé …

pour empescher l’eslargissement dudit Gervaise jusques à ce qu’il eust payé sur quoi seroient intervenue ladite Ancelin laquelle recognoissant ce que dessus estre véritable et ce qui auroit fait pareillement ledit Gervais auroit requis avecq ledit Gervais ledit Louys de consentir à l’eslargissement dudit Gervais ce qu’ils auroient recogneu ne pouvoir obtenir sans le consentment dudit Louys par le bénéfice de ladite cession pour les causes susdites et offroient payer lesdites 40 livres dans quinzaine ou autre terme qui seroit entre eux advisé avecq les fraiz faictz à la poursuite pourvu que ledit Gervais fust mis en liberté afin de retirer de l’argent qui luy est deu et faire retirer ses meubles ce que ledit Louys auroit bien voulu et consenti et sur ce a esté fait l’accord et transaction qui s’ensuit pour ce est-il que en la court royale d’Angers endroit par devant nous notaire Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents et personnellement establis ledit Louys Delafosse d’une part et lesdits Gervais et Lancelin sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant à Chantenay d’aultre part soubzmettant respectivement mesmes lesdits Gervaise et Lancelin sa femme eulx chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent avoir sur ce que dessus transigé et accordé et consenti comme s’ensuit c’est à scavoir que pour les despens adjugés audit Louys par la sentence de ladite court cy dessus daté et autres despens faits par ledit Louys lesdits Gervaise et Lancelin sa femme ont promis payer et bailler audit Louys Delafosse en cette ville la somme de 20 livres ou lors la somme de 6 livres 2 souls 6 deniers provenant de la vente desdits meubles qui demeure audit Louys Delafosse avecq ce que Michel Delafosse a eu et luy peult avoir payé sur lesdits despens de la par dudit Gervais et sa femme et sur laquelle somme de 20 livres outre ce que dit est ils ont composé et accordé pour lesdits despens adjugés par ledit arrest et autres depuis faits et de laquelle somme de 20 livres restait à payer du prix desdits despens sauf … il

    y en a encore plusieurs pages comme cela, soit au total 8 pages manuscrites pour une affaire de jument impayée !

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Succession de Marie Martineau épouse de Lancelot Trochon, Château-Gontier 1607, passée à Angers

Voici une petite contribution à l’étude des descendants Trochon. Cette famille largement étudiée a fait l’objet d’une publication de Mme de la Théardière, M. d’Ambrières et M. Villedey.

    Voir mon étude de la famille Juffé (dont je ne descends pas mais que j’ai travaillée)
    Voir mes Trochon
    Voir mes pages sur Château-Gontier
Château-Gontier, collection particulière, reproduction interdite
Château-Gontier, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 novembre 1607 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents honnorables personnes Jehan Juffé sieur la Maururye marchand demeurant à Château-Gontier, mary de Jehanne Trochon et soy faisant fort d’elle pour l’effet des présentes et Claude Trochon sieur du Hardatz aussi marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’autre part, lesquelz deuement establyz et soubzmis soubz ladite court leurs hoirs confessent volontairement avoir fait et font entre eulx partaige et subdivision des choses à eulx communes et indivisées qui leur seroient demeurées des biens de la succession de deffunte Marie Martineau leur mère et transaction faite entre eulx et honnorable homme Lancelot Trochon sieur de Vallettes leur père et Me Pierre et Anne les Trochon leur frère et sœur, par devant deffunt Me Pierre Simon notaire royal audit Château-Gontier le 14 décembre 1597 en la forme qui s’ensuit c’est à scavoir que audit Juffé audit nom est et demeure pour son lot et partage le contrat d’acquest fait par ledit Trochon père du lieu et mestairie de la Lehoraye, closerie de la Martinière et clos de vigne nommé la Plante et de la pièce de pré Joullain le tout situé en la paroisse de Ménil pour la somme de 5 000 livres amplement mentionnées par la transaction et aulx charges d’icelle en ce regard lequel contrat appartenoit en commun auxdits Juffé audit nom et Claude Trochon, et audit Claude Trochon est et demeure aussi pour son lot et partaige desdites choses communes et indivisées entre eulx les deux tiers du lieu et métairie appartenances et dépendances du Hardatz paroisse de la Jaille Yvon et les quartiers de vigne faisant moitié de 10 quartiers situez en divers endroits ès environ dudit bourg de Ménil aux charges des cens rentes et debvoirs et de s’entre porter garantage suivant ladite transaction et fera ledit Juffé audit nom de retour audit Claude Trochon de la somme de 1 500 livres sur quoi demeure deduit la somme de leur part pour les bestiaux estant sur ledit lieu du Hardatz qui demeurent audit Trochon pour la part et entant que ledit Juffé y est fondé oultre ce que ledit Trochon y est fondé de son chef le surplus dudit retour payable par ledit Juffé audit Trochon en ceste ville savoir 300 livres dedans huitaine 600 livres dedans le 15 janvier prochain et 510 livres d’huy en 3 ans avec les intérestz de ladite somme de 510 livres à compter de ce jour jusques au pauement à raison du denier seize, convenu et accordé entre lesdites parties que si par le partaige et subdivision que ledit Claude Trochon fera cy après avec lesdits Pierre et Anne les Trochons dudit lieu du Hardaz de la portion en quoi ledit Juffé Claude et Pierre les Trochons sont fondez au lieu de Valletère et autres héritages relaissez audit Pierre il n’escheroit audit Claude entièrement les deux parts dudit lieu du Hardatz audit cas et non autrement ledit Juffé récompensera ledit Claude de la somme de 300 livres sans diminution dudit retour d’aultant que ledit tiers en quoi ledit Juffé audit nom estoit fondé audit lieu du Hardatz a esté estimé entre eulx à la somme de 900 livres et garderont lesdites parties les marchés de mestayage closeriage desdites choses cy devant divisées auquel partage s’entregarantirons de tous troubles dommage obligent et les biens et choses dudit Juffé audit nom à prendre vendre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire ès présence de Me Jacques Berthe Pierre Pouton et Nicolas Guyet clers audit Angers tesmoins

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Pierre Du Bellay acquiert la seigneurie d’Ingrande, 1611

La seigneurie d’Ingrande est longuement étudiée dans l’ouvrage que j’ai numérisé sur mon site :

    Voir l’histoire de la terre d’Ingrande pages 28-31 de l’histoire de Chazé-sur-Argos, in Histoire de la Baronnie de Candé, par M. de l’Esperonnière, numérisée sur mon site
Pontivy - Colleciton particulière, reproduction interdite
Pontivy - Colleciton particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 avril 1611 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deuement soubzmis Jehan de Tesserant écuyer sieur dudit lieu capitaine de la ville et château de Pontivy en Bretagne et damoiselle Suzanne Percault son espouze de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant au château de Pontivy estant de présent en ceste ville lesquels volontairement confessent avoir vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles décharges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques à messire Pierre Du Bellay chevalier de l’ordre du roy gentilhomme ordinaire de sa chambre et capitaine de l’une des compagnies de ses gardes seigneur de la Courbe Raguin etc demeurant en sa maison dudit Raguin paroisse de Chazé-sur-Argos présent et acceptant lequel a achapté pour luy ses hoirs scavoir est les fiefs et seigneuries d’Ingrande s’étendant ès paroisse de Loyré Chazé Bourg-d’Iré Montguillon Aviré Angrie et ès environs consistant en hommaiges subjets cens rentes debvoirs par avoine et argent et oyes et poulles et autres droits en dépendant ainsy qu’ils sont plus amplement exprimés et déclarés par les tiltres d’iceux mesmes par l’adveu qui en a esté rendu par lesdits vendeurs à monseigneur le connétable à cause de la baronnie de Candé receu en jugement les assises tenues à Candé le 15 mai 1607 et comment lesdits fiefs se poursuivent et comportent et appartiennent auxdits vendeurs à cause de ladite Percault et luy sont demeurez en partaige des biens de la succession de ses défunts père et mère sans aucune chose en excepter retenir ne réserver tenus et relevés lesdits fiefs et seigneuries de ladite baronnie de Candé à foy et hommage simple aux services et recognoissances qui sont deues conformément à cedit adveu que ledit sieur acquéreur fera et acquitera pour l’advenir francs et quites du passé, transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 4 650 livres que ledit sieur acquéreur aussy soubzmis soubz ladite court a promis et s’est obligé payer auxdits vendeurs en ceste ville d’Angers maison de nous notaire dedans ung mois prochainement venant à quoy faire demeure obligés et affectés tous les biens dudit sieur acquéreur et spécialement les choses vendues auquel sieur acquéreur lesdits vendeurs ont présentement délivré la copie dudit adveu daté du 12 mai 1607 signée Tamplier consistant en 6 feuillets de papier tous escripts au septième 6 lignes et demi avecq le seing y apposé paraphé de nous en la marge de chacun feuillet et oultre prometant lesdits vendeurs bailler et délivrer audit sieur acquéreur copie vallable dudit partage et tous les tiltres papiers de remembrance tenues d’assises et autres qu’ils peuvent avoir par devers eux concernant lesdits fiefs dedans quinzaine après ledit paiement et pour l’entière exécution des présentes les parties respectivement ont prorogé et accepté prorogent et acceptent court et jurdiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ordinaires renoncsant à toutes exceptions et ont esleu leur domicile scavoir lesdits vendeurs en leur maison de Lorgerie dite paroisse de Loiré et ledit sieur acquéreur en sadite maison de Raguin pour y recevoir tous exploits de justice qui vaudront comme faits à leurs personnes ou domiciles naturels et ordinaires et parce que lesdites choses vendues sont le propre de ladite Percault sera et demeure du consentement de sondit mary les deniers de ladite vendition acquests ou contrats qui en seront fait de mesme nature de propre de ladite Percault ses hoirs sans qu’il puisse entrer en leur communauté à laquelle vendition cession transport et tout ce que dit est tenir etc dommaiges etc obligent et mesmes lesdits vendeurs chacun d’eux seul et pour le tout comme dit est biens et choses dudit sieur acquéreur à prendre vendre etc renonczant par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc fait Angers maison ou sont logés lesdits vendeur près le Tertre Saint Laurent en présence de Me Jacques Leboucq prêtre curé dudit Chazé y demeurant Me Jehan Bachot sieur du Martray advocat Me Sébastien Eveillard Sr de Boispillé et Pierre Portran praticiens demeurant audit Angers

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Création d’obligation par de Bodieu et Ayrault, Angers 1607

les Courants : château et domaine, commune de Longuefuye à 1 500 m E. du bourg. – Les Courans, 1510 (Arch. Nat. X/1a. 4851, f°459) – Le fief des Courans, 1632 (Ibid. P. 773/774) – Les Courances (Jaillot) – Le fief était sans grande importance à l’origine, mais le seigneur des Courants acquit lui-même vers 1518 la seigneurie paroissiale. Le château, bâti au 18e siècle, forme un corps de logis dont les pavillons et l’avant-corps central sont plutôt dessinés que saillants, coupés horizontalement par des bandeaux qui divisent les sous-sols très importants et les étages supérieurs. Le fronton triangulaire encadre un double écussion : celui des Girard de Charnacé, écartelé d’azur à 3 chevrons d’or et d’azur à 3 croix pattées d’or, posées 2 et 1 ; et celui du Bois-Jourdan ; alliance qui fixe à la fin du 18e siècle sinon la construction du château, au moins la sculpture de ces ornements. Les deux façades se répètent, celle du N. précédée d’une belle avenue en pelouse, celle du midi régnant sur les jardins et sur un canal superbe.La modeste chapelle attient au pavillon O. Quoique le château soit maintenant désert, il semble encore que ce petit sanctuaire vient de recevoir la visite quotidienne de son dernier maître, M. le chanoine de Charnacé. Son fauteuil est en place à côté d’un poële et l’autre a les ornements de sa dernière messe.
Seigneurs : Guillaume de Bodier, 1460. – Jean de B., seigneur de l’Aubier, 1481, 1487. – Guillaume de B., mari de Madeleine de la Roussière, 1518. – Jean de B., 1552, mari d’Anne de Bourboust, veuve, 1565. – Jean de B., 1566, 1576, mari de Marguerite de Mauméchin. – Jeanne de La Planche, femme de M. des Courants, marraine à Froidfont, 1599. – Jean de Bodieu, 1603. – René de Bodieu, 1607, qualifié encore sieur des Courants en 1619, quoique la terre eût été déjà vendue sur lui. « Le 8 juin 1621, écrit M. Douard en son journal, M. des Courants tua son fils aîné d’un coup d’épée à cause de sa désobéissance et, le dimanche 13, il le fit enterrer dans l’église de Longuefuye » (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

La terre passe aux du Bois-Jourdan puis aux Girard de Charnacé. Mais je me suis arrêté là, à cause de l’assassinat. Quellel époque !

Longuefuye, château des Courants, reproduction interdite
Longuefuye, château des Courants, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 novembre 1607 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents René de Bodieu écuyer sieur des Courants y demeurant paroisse de Longuefuye et noble homme Jehan Ayrault conseiller et président en la cour de parlement de Bretagne demeurant en ceste ville paroisse Saint Jean Baptiste lesquels deuement establys eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et prometent garantir fournir et faire valoir à honnorables personnes Me Pierre de Landevy sieur de Lavau et Thibault de Landevy son frère licenciès ès droit advocats au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse Saint Michel du Tertre ce stipulant et acceptant e lesquels ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs la somme de 25 livres tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle annuelle et rendable par lesdits sieurs vendeurs leurs hoirs auxdits acquéreurs leurs hoirs franche et quite en leur maison en ceste ville chacun an à pareil jour et date que ces présentes le premier paiement d’huy en un an prochain venant et à continuer et laquelle somme de 25 livres tz de rente lesdits vendeurs et chacun d’aulx l’un pour l’aute ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assiet et assigne généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques et spécialement sur chacun d’iceulx seul et pour le tout de proche en proche et sans que le général et spécialité puisse préjudicier … lesdits sieurs vendeur de l’admortir toutefois et quantes suivant la coustume
ladite vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 400 livres tz payée contant par lesdits acquéreurs auxdits vendeurs qui l’ont eue et receue en notre présence en pieces de 16 sols et autre monnaie ayant court suivant l’édit et dont ils les quitent et acquitent

    c’est du 6,25 % qui est le taux en cours à cette date

et laquelle somme lesdits acquéreurs ont dit faire partie de la somme de 2 150 livres qu’ils receurent le jour d’huy de sire Gaspard Bascher marchand demeurant à Doué pour le prix du contrat par nous passé le 5 octobre 1606

    placement le même jour, c’est de l’argent qui tourne !

à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir dommages obligent lesdits sieurs vendeur eulx chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et biens et choses à prendre vendre renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation
fait et pasé audit Angers maison dudit sieur Ayrault en présence de Me Jacques Berthe et Noel Berruyer demeurant à Angers tesmoins

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