Bail à ferme du droit de marque des cuirs, Les Ponts-de-Cé 1653

Autrefois on écrivait MARC ou MARCQ et je vous ai remis dans ce titre l’orthographe moderne MARQUE afin qu’il soit plus compréhensible. Autrefois beaucoup de marchandises étaient marquées, et de nos jours les marques sont encore plus nombreuses même si leur sens a changé.

MARQUE. s. f. Empreinte ou autre figure qu’on fait sur quelque chose pour la reconnoistre, pour la discerner d’avec une autre. La marque de l’estain fin. la marque du papier. la marque du drap. la marque des chevaux d’un tel haras. la marque des moutons. faites mettre la marque sur vostre vaisselle. on a fait un traité, un parti de la marque du fer, de la marque des cuirs. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

    Voir ma page sur les tanneurs


Encyclopédie Diderot – Cliquez pour agrandir

Le tanneur est un marchand et artisan, qui prépare les cuirs avec la chaux & le tan. Les bouchers salent les peaux détachées des bêtes avec du sel marin, de l’alun ou du salpêtre, pour empêcher la putréfaction avant l’arrivée chez le tanneur. Le tanneur les lave à l’eau pour éliminer le sang caillé & autres impuretés, puis les pose sur le chevalet, et passe un couteau long à deux manches, sans tranchant, appelé couteau de rivière, pour les peigner. (Encyclopédie Diderot)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E90 – Voici la retranscription de l’acte par Pierre Grelier : Le samedi 22 novembre 1653 après midy, par devant nous Pierre Boucler notaire royal Angers demeurant aux Ponts de Cé fut présent en personne estably et soumis Me Charles Marchais marchand tanneur demeurant en ce lieu paroisse de Saint Maurille, propriétaire du droit de contrôle de marcq du roy sur les peaux de bœufs vaches veaux moutons et autres cuits qui s’habillent en cedit lieu des Ponts-de-Cé suivant la déclaration de l’édit de sa majesté d’une part

    donc, il a acheté le droit de marque des cuirs comme on achète un office

et Gilles Chabot marchand mégissier demeurant en l’isle de ce lieu paroisse de Saint Aubin d’autre part,
lesquels ont fait et font entre eux le bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Marchays a baillé et par ces présentes baille audit Chabot qui de luy a pris et accepté audit titre et non autrement pour le temps de sept années entières parfaites et consécutives sans intervalle de temps qui ont commencé au jour et feste de Saint Jean Baptiste dernier et qui finiront à pareil jour
scavoir est ledit droit de contrôle de marcq du roy sur lesdites peaux qui sont habillées en ladite paroisse de Saint Aubin de ce lieu à la charge par iceluy Chabot d’icelles peaux marquer du marcq du roy sans abus et establir bureau audit lieu de St Aubin n’en revevoir le droit suivant l’édit et déclaration du roy tout ainsy qu’eust faict et put faire ledit Marchays auparavant ces présentes procurations de quoy il l’a mis et subrogé en son lieu et place droit et action et consent qu’il en fasse plus amplement subroger par justice comme faire se doit à ses dépends périls et fortunes
le présent bail fait pour en payer et bailler de ferme chacuns ans par le preneur audit bailleur au jour et feste de Saint Jean Baptiste la somme de 6 livres et le premier paiement commençant dans le jour et feste de Saint Jean Baptiste prochaine et à continuer et ne pourra ledit preneur prétendre aucun rabais ni diminution du prix cy-dessus pour quelques causes que ce soit encore qu’elles ne soient exprimées en ces présentes
fera ledit preneur faire un marcq pour marquer les peaux auquel il n’y aura qu’une fleur de lys, sans aucune lettres fors les lettres de son nom, lequel à la fin dudit temps ils casseront ou feront casser, fors en cas que ledit bailleur luy prolongerait le présent bail,

    la marque a donc une fleur de lys et les initiales de celui qui exerce le droit de marque, et il est intéressant de lire que la marque est détruite lorsque ce droit cesse pour passer à un autre.

fournira le preneur copie des présentes à ses frais audit bailleurs toutesfois et quantes,
sans préjudicier iceluy Marchays de droit de sol pour livres à prud’homme desdites marchandises qui seront habillées et sortirons de ladite paroisse mesme de ceux que celuy preneur habillera qu’il s’est réservé et réserve

    Marchais ne baille donc pas tous ces droits sur les cuirs car il se réserve l’impôt prélevé pour les cuirs qui quittent la paroisse.
    J’ignore si on en envoyait beaucoup par la Loire vers Nantes ou ailleurs ?

car le tout a esté ainsi voulu et stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc dommage etc oblige etc et à défaut de paiement à prendre vendre etc mesme le corps dudit preneur à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc font etc
fait et passé aux Ponts de Cé à notre tablier présents Julien Moreau et André Barbot praticiens demeurant aux Ponts de Cé tesmoins etc advertis du scelle suivant l’édit.
Signé G. Chabot, C. Marchays, Barbot, J. Moreau, P. Boucler

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Transaction entre les Rabory et Bodin pour une rente de boisseaux de blé seigle, Mée 1611

Les impôts dus en fresche devaient être partagés, encore fallait-il au fil des siècles savoir qui possédait quoi, d’autant plus que la majorité des petits propriétaires de lopins ne savaient pas lire et qu’il n’existait pas de cadastre. Il convient donc d’être admiratif lorsque tout fonctionnait sans heurts.
Ici, il y eu une fausse prétention, et j’ai cru comprendre que les Bodins entendaient faire participer les Raboris, mais à tort, et une sentence d’Angers les absou.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 janvier 1611 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Macé Rabory maréchal demeurant au bourg de Mée en Craonnais tant en son nom que soy faisant fort de Ollivier Rabory son père et René Rabory son frère prometant qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains les entretiendront d’une part et Michel Monternault en son nom et comme mari de Andrée Bodin et ayant les droits de Gabriel Dupont que encores se faisant fort de Me Yves Simon et Macé les Bodins ses beaulx frères prometant aussi qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains les entretiendront le tout à peine de toutes pertes despens dommages ces présenes néanlmoings etc lesquels duement soubzmis soubz ladite court en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir par l’advis de leurs conseils et amis transigé et accordé comme s’ensuit en exécution de la sentence en dernier ressort donnée au siège présidial de ceste ville le 23 décembre 1609 par laquelle lesdits Rabory et consorts auroient esté déclarés absous de la rente de 10 boisseaux de bled seigle mesure du Chalonge prétendue par lesdits les Bodins et autres sur les choses mentionnées au procès et par ladite sentence et condempnez aux despens que appel et interneté par ledit Monternault de ladite sentence et prétendu relever en la court de parlement en laquelle ledit Monternault disoit avoir obtenu arrest le 7 août dernier par lequel les Raboriz sont décheus du profit de ladite sentence et condempnez aux despens contre lequel arreste lesdits les Raboris auraient obtenu requête civile et prétendoit arguer de faulx prétendus exploitz par le moyen desquels ledit arrest ne se pouvoit soustenir ne avoir lieu, et debvoit ladite sentence sortir son effet
c’est à scavoir que ledit Monternault esdits noms a déclaré et déclare vouloir aider dudit arreste et y renonce consenty et consent que ladite sentence sorte son effet et conformément à icelle lesdits Raboris absouz de ladite rente prétendue sans despens de ladite cause d’appel et de ceulx adjugez par ledit arrest comme ledit Monternault et les Bodins demeurent quites de ce qui restoit à payer des despens de ladite cause principale taxés ou à taxer pour le regard desdits les Raboris et Me Jehan et René les Sevillez et aultres desquels ledit Rabory s’est aussy fait fort et promis en acquiter lesdits Monternault et les Bodins
et au surplus demeurent les parties hors court et procès sans autres despens dommaiges ne interests entre eulx sans préjudice auxdits les Raboriz des despens de ladite cause principale et autres faits en exécution de ladite sentence contre les autres parties desnommez audit procès car ainsi lesdites parties ont le tout voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties esdits noms respectivement chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonczant par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Jullien Chesnaye prêtre demeurant Angers, Me Jehan Garnier demeurant à Chemazé, Me Noel Berruyer et Pierre Desmazières clerc tesmoins, ledit Monternault dit ne savoir signer
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Vente par Renée Lailler de la closerie Sainte Barbe en Saint-Sylvain, 1612

Faire l’origine d’un bien est souvent recherchée aux Archives Départementales. On utilise alors les cadastres successifs, depuis le cadastre dit Napoléon, jusqu’à nos jours, et leurs matrices.
Avant, lorsque le dictionnaire de Célestin Port donne des noms, il faut les vérifier comme propriétaires car souvent il a utilisé les titres portés qui ne signifient pas propriété.
Mes travaux vous offrent, lorsque je trouve les actes concernant le Haut-Anjou, beaucoup d’origines plus anciennes.
Ainsi, ici, on sait que le bien fut acquit par la mère de Renée Lailler, nommée Renée Bonnomeau. Cela devait être une belle closerie, car son prix atteint celui d’une métairie, généralement plus importante que la closerie.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er juin 1612 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présente Renée Lailler fille de défunt Me Christophle Lailler et de Marie Bonnomeau ses père et mère demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille
laquelle deuement establye et soubzmise soubz ladite court ses hoirs etc confesse avoir vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vendent quite cèdde et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais et perpéturllement par héritaige et promet garantir de tous troubles décharge d’hypothèques évictions et empeschements quelconques à missire Estienne d’Estriché prêtre demeurant à Saint Silvin et Pierre Thomarin marchand cherpantier son beau-frère demeurant à Villevesque, ce stipulant et acceptant, et lesquels ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs
scavoir est le lieu et closerie appellé Sainte Barbe au hault du villaige de la Haye Joullain paroisse dudit Saint-Silvin composée de maison grange mazure airaulx rues issues jardin verger terres labourables et vignes comme elle se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances et appartient pour le tout à ladite venderesse à tiltre successif de ladite deffunte Bonnomeau sa mère à laquelle Bonnomeau elle appartenoit en propre et par acquest qu’elle en auroit fait de son vivant de deffuncte Renée Bonnomeau sa sœur

    pour ceux qui sont concernés par ces familles, ceci est précieux !

et que ladite venderesse en jouist à présent et que ladite défunte Bonnomeau lors de son décès en jouissait sans aulcune choses en réserver des fiefs et seigneuries de la baronnie de la Haye Joullain et autres dont elles relèvent aulx cens rentes charges et debvoirs seigneuriaulx féodaulx fonciers anciens et acoustumez qui en sont deuz non excédant toutefois par en 50 sols sy tant est deu, que les acquéreurs paieront et acquiteront pour l’advenir quites du passé jusques à huy,
transportant etc
et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 1 800 livres tz de laquelle ledit Thomarin et de ses derniers a payé contant à ladite venderesse la somme de 300 livres quelle somme ella eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant court suivant l’édict et dont en quite etc
et le reste montant la somme de 1 500 livres lesdits acquéreurs aussy establis et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont promis et se sont obligez icelle payer à ladite venderesse en ceste ville d’Angers dans la Toussaint prochaine en 8 ans lors ensuivant avecq la somme de 80 livres pour toute jouissance par chacun an audit terme

    j’ai cru comprendre que cette méthode de vente était l’ancêtre du leasing ! On jouit du bien quelques années puis on le paie au final !

à commencer le premier payement à la Toussaint prohaine et à continuer en avant le payement de ladite somem de 80 lives à chacun desdits termes comme ils échéront sans que ladite convention de ladite jouissance puisse empescher ne intenter le payement dudit principal ledit terme escheu et demeurent obligés audit payement généralement tous les biens desdits acquéreurs et spécialement lesdites choses vendues, ce fait sans préjudicier par ladite venderesse à ses droits qu’elle a contre le closier dudit lieu tant pour ce qu’il luy peult debvoir que pour dommaiges et intérestz procédant de démolitions et réparations qu’elle se réserve pour son pouvoir comme elle verra et néanlmoins poursuivrons les acquéreurs si bon leur semble et à leurs despens périls et fortunes la résolution du marché dudit closier sans que pour raison de ladite venderesse puisse en avoir aucuns despens dommaiges ne intérestz
car ainsy les parties ont le tout voulu et consenti stipulé et accepté à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc obligent etc mesmes lesdits acquéreurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc par especial lesdits acquéreurs au bénéfice de division discussion et ordre etc
fait et passé audit Angers à nostre maison en présence de honnorable homme Paul Harpin sieur de la Masure, Jehan Lailler marchand, Noël Berruyer et Pierre Desmazières clercs demeurant audit Angers tesmoings,

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Claude de Saint-Melaine à la poursuite d’une obligation impayée, mais prétendue fausse par la partie adverse, Angers 1609

Les sentences civiles rendues au Présidial d’Angers commencent en 1600, mais leur lecture est particulièrement hermétique, à la fois par le vocabulaire, la forme, et le greffier pressé de gribouiller. Je suis parvenue à déchiffrer celle qui concerne Claude de Saint Melaine, la veuve du premier Jean de Criquebeuf assassiné, car, comme vous le savez désormais si vous avez suivi ce blog, il y eut 2 Jean de Criquebeuf successivement assassinés !
Elle a trouvé une obligation active dans un héritage la concernant, mais étant impayée, elle poursuit les débiteurs qui sont de la famille de Mondamer, mais vont arguer que le papier est un faux ! Hélas, la décision prise ici est intermédaire et nous n’avons pas le mot de la fin…
Ici, ceux qui arguent de faux sont priés de revenir avec la preuve de ce qu’ils affirment.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B565– Voici la retranscription de l’acte : Le 17 août 1609. Entre dame Claude de Saint Melaine veufve de défunt messire Jehan de Cricquebeuf demanderesse représentée par Me Jehan Jousselin d’une part, et Me Sébastien Valtère advocat au siège oeuvrant aux causes de dame Françoise de La Croix veufve de défunt messire Claude de Mondamer vivant chevalier sieur des Ecottais ayant répudiée la communauté de biens dudit défunt et elle, héritière en partie de défunt François de La Croix vivant escuyer sieur de la Brosse interdite défaut et évoquant au regard de Bertrand d’Andigné écuyer sieur de Montjauger mary de damoiselle Renée de Mondamer fille et unique héritière dudit défunt de Mondamer évocqué par ledit Valtère audit nom il n’a comparu en autre pour luy et de luy avons donné et donnons défaut après avoir sommé Me Claude Guerin son advocat présent qui n’a rien voulu dire nonobstant lequel défaut et pour le profit d’iceluy parties comparantes ouyes et après que Jousselin a comme cy devant déclaré pour ladite de Saint Melaine se voulloir et entendre aider de l’obligation du 5 juillet 1595 montant la somme de 500 escuz en laquelle ledit défunt de La Croix estoit obligé vers ledit défunt de Criquebeuf et que ledit Valtère audit nom a dit s’estre conseillé et trouvé que ladite obligation est faulcement faite autement qu’à point et comme telle l’a arguée de faulx aux périls et fortunes dudit d’Andigné audit nom son évocqué dont les avons jugez et ordonné que ledit Valtère audit nom fournira ses manières de faulx aux périls et fortunes de son évocqué et dans 3 sepmaines pour iceulx vus et communiqués au procureur du roy leur faire droit ou les régler de tel appointement qu’il appartiendra donné et donnons défault dudit d’Andigné et pour le profit ledit Valtère fera par devant nous ce que bon luy semblera pour en faire droit, donné à Angers par devant nous Jacques Ernault le 17 août 1609

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Donation mutuelle entre René Du Bouchet et Anne Chenu son épouse, Méral 1608

Ce couple habite Méral, et il est en affaires avec René Pelaud, j’ignore comment, mais je dois donc m’y intéresser.
Sur cette donation, on voit clairement libellé la clause d’insinuation, que je vois si rarement.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 décembre 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents messire René Du Bouchet chevalier de l’ordre du roi seigneur de la Haie de Torcé Méral et Pingenet et dame Anne Chenu son espouze séparée de biens d’avecq luy et authorisée par sondit mary pour l’effet des présentes, demeurant en leur maison de Pingenet paroisse dudit Méral, estant de présent en ceste ville lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite court leurs hoirs etc confessent volontairemant et sans aulcune induction persuasion ne contrainte mais pour l’amitié qu’ils se portent et pour ce que tel leur a pleu et plaist s’estre fait et font donation entre vifs irrévocable et du moings vivant au plus vivant d’eux à scavoir de tous et chacuns leurs biens meubles debtes noms raisons actions et choses censées et réputées pour meuble acquets et conquetz et tierce partie de leurs propres biens immeubles patrimoine et matrimoine et généralement de tout ce que la coustume de ce pays et duché d’Anjou leur permet de donation et aux charges de ladite coustume qu’ils ont dit bien scavoir pour en jouïr par le survivant sa vie durant seulement et dès à présent comme dès lors s’en sont dévestus et désaisis et par la tradidion des présentes vestu et saisy l’un l’autre au profit du survivant et pour faire insignuer et registrer ces présentes ont constitué et constituent Me (blanc) leur procureur spécial o tout pouvoir et puissance ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc garantir lesdites choses données l’un à l’autre encores que n’y soient tenus s’il ne leur plaist dommages intérestz et despens amandes etc obligent etc renonczant etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de noble homme Jehan Barbot Sr du Martry advocat Angers Me Noël Berruyer et Pierre Portran clerc demeurant à Angers

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Mathurine Bechenec veuve d’Ambrois Reverdy et son fils Philippe, avec la caution d’Ambrois Conseil, Challain-la-Potherie 1611

Mathurine Bechenec est manifesment une soeur de Marie Bechenec, l’épouse d’Ambrois Conseil, qui vient se porter caution de ses affaires.
La minute est en fait une liasse, comme souvent d’ailleurs, qui contient 2 actes :

    le premier est la contre-lettre mettant hors de cause Ambrois Conseil
    le second est la procuration donnée par Mathurine Bechenec
    la troisième est l’acte de transaction de Philippe Reverdy et Ambrois Conseil avec François Morel.

le Petit-Marcé : commune de la Challain-la-Potherie. – Ancienne maison noble dont dépendait au XVIIe siècle un domaine, une métairie, une closerie, un moulin et une chapelle dite de la Margotterie. – Elle appartenait en 1523 à n. h. Jean Rousseau, en 1543 à n. h. François Rousseau, et depuis le commencement du XVIIe siècle à la famille Reverdy, d’où le mariage de Jeanne Reverdy l’apporta à Henri-Alexandre de Cumont dans les premières années du XVIIIe siècle. En est sieur en 1742 messire Jean-Charles-Marie de Cumont 1755, qui y meurt âgé de 84 ans, le 23 octobre 1788. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte :

  • contre-lettre de Philippe Reverdy mettant Ambrois Conseil hors de cause
  • Le 26 mars 1611 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent Philippe Reverdy escuyer sieur du Petit Marcé y demeurant paroisse de Challain tant en son nom que comme procureur spécial quant à ce de damoiselle Mathurine Bechenec veuve de défunt Ambrois Reverdy vivant aussi écuyer par procuraiton passée par Coiscault et Chevalier notaires des courts de Challain et Roche d’Iré le 22 de ce mois la minute de laquelle est demeurée attachée pour y avoir recours et à laquelle Bechenec sa mère dabondant il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement à l’effet et entretenement d’icelles et fournir et bailler au dénommé cy-après lettre de ratiffication et obligation vallable dedans 15 jour prochains à peine etc ces présentes néanmoins etc lequel deument estably et soubzmis soubz ladite cout esdits noms et chacuns d’eux seul et pour le tout sans division de personnes n ede biens ses hoirs confesse que à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement noble homme Ambros Conseil sieur de la Cottinière auroit cy devant cautionné les fermes judiciaires et autres fermes que ledit Reverdy et sadite mère y auroient et soubz le nom desquels fermes ils auroient toujours jouy sans que ledit Conseil en ait touché aucune chose des fruits desdites choses encores ce jourd’huy pour facilité l’accord fait et passé avecq François Morel aussy écuyer sieur des Landelles ledit Conseil s’est obligé en son privé nom vers ledit Morel en la somme de 550 livres et pour icelle constitué avec ledit Reverdy et sadite mère en vertu de ladite procuration 34 livres 7 sols 6 deniers de rente et icelle assignée généralement sur tous leurs biens et spécialement sur ladite terre du Petit Marcé déchargée de toutes autres debtes charges et hypothèques ainsy qu’il est contenu par ledit accord au moyen de quoy promet et s’oblige ledit Reverdy esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout en acquiter garantir et indemniser ledit Conseil de toute sadite caution et intervention mesmes le tirer et mettre hors de ladite rente vers ledit Morel et luy en fournir lettre de rachapt et admortissement valable dedans 3 ans et cependant faire cesser toutes poursuites qui luy pourroient estre faites en conséquence dudit contrat le tout à peine etc et dès à présent par ledit Conseil stipulé et accepté en cas de défaut ces présentes néanmoins etc à laquelle contre-lettre promesse obligation et tout ce que dit est tenir etc dommaiges etc obligent ledit Reverdy esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout comme dit est renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc fait Angers à notre tablier présents Me Pierre Portran et Loys Doostel clercs

  • procuration de Mathurine Bechenec à Philippe Reverdy et Ambrois Conseil
  • Le mardi 22 mars 1611 avant midy en nos courts de Challain et la Roche d’Iré endroit par davant nous Gatien Coyscault et Mathurin Chevalier notaires d’icelles personnellement establye damoiselle Mathurine Beschenec veufve de défunt Ambroys Réverdy vivant écuyer sieur du Petit Marcé et y demeurant paroisse de Challain soubzmettant etc au pouvoir etc confesse etc avoir aujourd’huy fait nommé créé constitué et estably et ordonné et par ces présentes fait nomme crée constitue estably et ordonne ses biens aymez et feaux chacuns de Philippe Reverdy escuyer sieur du Petit Marcé son fils et noble homme Ambrois Conseil sieur de la Cottinière ses procureurs généraux et spéciaux et chacun d’eulx seul et pour le tout o puissance de substituer et eslire domicile suivant l’ordonnance royale est par especial de comparoir pour et au nom de ladite constituante et sa personne représenter par davant tous juges notaires et tabellions qu’il appartiendra et prendre et recepvoir au nom de ladite constituante les droits noms raisons et actions que noble homme Françoys Morel sieur des Landelles peult demander avoir et prétendre sur les biens dudit défunt Reverdy son mary tant par obligations cessions jugements sentences et exécutoires, en passer et rédiger contrat et cession avecq tous et chacuns ses droits tant des prétendues subrogations dommages intérests et despends qu’il pourrait prétendre tant sur les biens dudit déffunt que ladite constituante et ses enfants s’obliger pour et au nom de ladite constituante payer le prix de ladite cession audit Morel et pour cest effect emprunter argent à intérestz pour et au nom de la dite constituante, lesquelles obligations ensemble ce qui sera fait suivant la présente procuration vaudra dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent valoir comme si elle y avoit esté présente en sa personne et mesme au pouvoir spécial de consentir et accorder toutes contre-lettre et promesses d’indemnité aulx personnes et mesmes audit Conseil des sommes de deniers esquelles ils s’obligeront pour payer le prix de ladite cession que aultres sommes qu’il conviendra faire pour ladite constituante en quelque manière que ce soit et généralement etc promettant etc jaçoit etc obligation etc renonciation etc foy jugement condempnation etc fait et passé au bourg de Challain maison de un notayre en présence de Me Pierre Jousse sergent royal demeurant à Noellet et Jehan Pignon demeurant audit Challain et nous a dit ledit Pignon ne savoir signer

  • je vous grâce du 3e acte qui est la transaction proprement dite
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