René de Fontenelle emprunte 400 livres, Laigné 1630

Il est venu à Angers pour les emprunter, soit une distance de 52 km, au lieu d’aller à Craon, toute proche. Et il gardera cette somme pendant 24 ans, il s’agit donc d’un prêt à long terme.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 1er juin 1630 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably René de Fontelles escuyer sieur dudit lieu demeurant en sa maison seigneuriale de Fontelles paroisse de Laigné tant en son nom privé que au nom et comme procureur de damoiselle Phelipes Jouet son espouse de luy autorisée comme il a fait apparoir par sa procuration passée par devant Nepveu notaire soubz la cour de Craon le 28 mai dernier la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoing sera
lequel soubamis esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé constitué et par ces présentes vend créé et constitue à (blanc) de Cheverue escuyer sieur de la Lande à ce présent et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause la somme de 25 livres d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle ledit vendeur promet rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au premier juin premier paiement commençant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
et laquelle rente de 25 livres ledit vendeur esdits noms a assise et assignée et par ces présentes assigne et assied sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles présents et advenir et de ceux de ladite damoiselle Jouet et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seul spécialement sans que la génaralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aucune sorte et manière que ce soit avec puissance audit acquereur d’en demander et faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon lui semblera suivant la coustume promettant ledit vendeur esdits noms garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 400 livres payée et baillée manuellement comptant par ledit acquéreur audit vendeur qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnoye au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu comptant et en a quité et quite ledit acquéreur
à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de défaut oblige ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre foy jugement condamnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant Angers tesmoins

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PS (amortissement) : Et le 30 mars 1654 avant midy par devant nous René Simon notaire Angers fut présent personnellement estably ledit Cheverue acquéreur nommé au contrat de l’autre part lequel a recogneu et confessé avoir receu contant en présence et au vue de nous dudit sieur des Fontelles nommé vendeur audit contrat et de ses deniers par les mains de Me Mathieu Lemaçon demeurant en ceste ville paroisse Saint Pierre la somme de 400 livres tournois pour l’extinction et admortissement de la rente …

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Marquis Danès baille à ferme le manoir de la Touche-Moreau et des terres, Soeurdres 1530

Un acte peut en cacher un autre !
Le précédent, avant-hier sur ce blog, semble n’avoir concerné que la métairie du nom de Touche-Moreau, mais pas le manoir lui-même, et il reste donc aux Danes le manoir, et 2 autres lieux qui sont ici baillés.
Cet acte dit bien que Marquis Danes et ses frères et soeur ont hérité de leur père et mère de tous ces biens, ce qui semblerait indiquer que c’est un bien Danes et pas un bien des Aubiers. En outre, je remarque que frères et soeur est toujours orthographié avec un S à frères et pas de S du pluriel à soeur, et je ne sais s’il faut vraiement croire à une unique fille mais en tous cas plusieurs garçons.

J’ai mis l’orthographe de Danes, avec l’accent Danès, dans mon titre mais mes mots-clefs ne permettent pas l’accent. J’ai mis dans le titre l’orthographe donnée par l’abbé Angot, dont j’admire la fiabilité. Mais, dans mes retranscriptions, je laisse toujours l’orthographe de l’acte, et comme vous le savez, les actes anciens sont sans accentation et sans ponctuation et sans alinéas. Je présente seulement en alinéas, pour faciliter au lecteur la compréhension, car pour moi, les retranscriptions lignes par lignes, numérotées, sont incompréhensibles au lecteur.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 avril 1530 après Pasques, en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Marquis Danes seigneur dudit lieu et de la Tousche-Moreau, et damoiselle Françoise Des Aubiez son espouse suffisament autorisée par devant nous dudit Danez son mary quant ad ce, tant en leurs noms privés que au nom et comme eulx faisant fort de noble homme Jehan Danez frère dudit Marquis, et des autres frères et sœur d’iceluy Marquis et en chacun desdits noms et qualités seuls et pour le tout sans division etc soubzmectant confessent avoir baillé et par ces présentes baillent à tiltre d ferme et non autrement à vénérable et discret Me Samson Chailland prêtre licenciè en loix présent acceptant et stipulant et lequelle a prins et accepté desdits bailleurs pour luy ses hoirs etc audit tiltre de ferme et on autrement du jourd’huy à trois années et trois cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites trois années et trois cueillettes finies et révolues
les mestairie et clauserie de la Tousche Moreau la Pourcheries et La Richerardière

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir, et voyez si vous lisez mieux que moi. Je vous suggère d’aller sur Geoportail et prendre Soeurdres, puis la carte IGN qui est dessus, et tenter de voir si les noms existent proches de la Touche-Moreau, et nous le confirmer ci-dessous, puisque ce sont vos ascendants..

avec leurs manoirs maisons appartenances et dépendances tant en fief justice prez boys taillis et marmentaux et autres choses quelconques sans rien en réserver et ainsi qu’elles sont eschues et advenues audit Marquis Danes et ses frères et sœur des successions de leur père et mère avecques la moitié des bestes et bestial estant esdits lieux que lesdits bailleurs ont dit leur appartenant et sera tenu ledit preneur rendre à la fin de ladite ferme ledit bestial selon l’inventaire qui en sera fait
pour d’icelle ferme jouir et user et prendre les fruits et en disposer à son plaisir
et est faite ceste présente baillée et prinse à ferme pour en payer par chacuns ans par ledit preneur audit Marquis Danes aux jours et termes de Noël la somme de 80 livres tournois le premier terme et paiement commençant au jour et feste de Noêl prochainement venant
à la charge en oultre dudit preneur d’acquiter les cens et devoirs enciens deuz pour raison desdites choses
lesquels Marquis Danes et sadite femme ont promis doibvent et sont demeurés tenus faire avoir agréable ces présentes auxdits frères et sœur dudit Marquis Danes à la peine de tous intérests
et ont oultre iceulx Marquis Danes et sa femme voulu et consenty et accordé audit preneur ce stipulant que pour l’entretenement de ces présentes et du contenu en icelles ou d’aucune chose qui en dépende il veult les faire mettre en procès qu’il le puisse faire par devant le sénéchal et juge d’Anjou leurs lieutenants en ceste ville d’Angers ou l’un d’eulx tels qu’il plaira audit Chailland, et ledit Danes et sa femme ont prorogé voulu et consenti et accordé que en tout et par tout ils en soient jugés … sans qu’ils puissent décliner de juridiction ne aucune chose dire … et pour recepvoir les sommations intimations et exploits de justice que ledit Chailland vouldrait faire auxdits Danes et sa femme, ont iceulx Danes et sa femme esleu et eslisent leurs domiciles en la maison en laquelle de présent demeuren Me René Poisson en la rue Saint Michel de ceste ville d’Angers voulant et consentant iceulx vendeurs et lesquels ont voulu et consenty que les adjournements intimations et exploits de justice comme faits seront à la porte de ladite maison valent et soient de tel effet et valeur comme si faits estoient à leurs personnes etc
à laquelle baillée et prinse à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc ladite ferme rendre et payer etc et icelle ferme garantir etc aux dommages desdites parties à l’autre aux hoirs et ayant cause l’une de l’autre etc amendes etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc et mesmesment lesdits bailleurs et chacun d’eulx esdits noms et qualités qu’ils procèdent eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc renonçant par lesdites présentes lesdits bailleurs aux bénéfives de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc et par especial ladite des Aubiez au droit Velleyen etc foy jugement condemnation
présents à ce honorablehomme et saige maistre René Poisson licencié ès loix maistre Macé Legauffre et Jehan Eslys tous demourans à Angers tesmoings
et fut fait et passé à Angers

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Pierre Auvé emprunte 300 livres au chapitre Saint-Pierre d’Angers, 1527

on retouve les mêmes, 2 ans plus tard, mais cette fois la somme empruntée en un peu plus élevée, soit 300 livres. Je vous mets la contre-lettre, mais ce type de document est toujours aussi parlant que le contrat de constitution et précise en outre qui est caution.

Morannes est située à 58 km du Bois-Bernier, aussi je me demande comment les 2 beaux-frères préparaient ensemble ces déplacements à Angers pour emprunt, et je me demande même lequel des 2 est le véritable emprunteur. On peut raisonnablement supposer que celui d’entre eux qui avait besoin de la somme partait chez le second, et l’incitait à venir avec lui à Angers.

    Voir mon étude de la famille de Chazé, puisque je descends de Mandé de Chazé, mais ATTENTION mon étude dit bien que certaines généalogies anciennes sont parfois bien erronnées et qu’il convient de les laisser tomber. Mon ascendance jusqu’à Mandé de Chazé ne comporte que des preuves, puis au delà il convient de s’arrêter, faute de preuves à ce jour.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 octobre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement noble homme Pierre Auvé seigneur du Genestay, et de Raguyn demourant en la paroisse de Moranne, et Mandé de Chazé sieur du Bois-Bernier en la paroisse de Noëllet, soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confesse les choses cy après déclarées estre vraies, savoir est que à leurs prières requestes et pour leurs faits et pour leur faire plaisir honneste personne sire René Mousteul marchand demourant en la maison et houstellerye ou pend pour enseigne la Teste Noire en la rue de St Aulbin de ceste ville d’Angers s’est ce jourd’huy lyé et obligé en leurs compaignies envers les doyens chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Pierre d’Angers en la vendition et création de la somme de 18 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente ce jourd’huy vendue par lesdits establis et ledit Mousteul auxdits de saint Pierre d’Angers pour la somme de 300 livres tz qu’ils ont receue contant desdits de saint Pierre d’Angers
et combien qu’il soit par ledit contrat de vendition et création de ladite rente que ladite somme de 300 livres tournois ainsi baillées par lesdits de saint Pierre d’Angers pour l’achact de ladite somme de 18 livres tz de rente ait passé par les mains dudit Mousteul comme par les mains desdits Auvé et de Chazé, ce néanmoins ledit Mouseul n’en a aucuns deniers euz ne receuz et n’en est rien tourné à son profit et utilité, ains sont tous demourez es mains desdits establiz qui toute icelle somme de 300 livres tz ont eue prinse et receue et du tout mise et employée à leurs profits et utilité sans qu’il en soit aucune chose demeurée ès mains dudit Mousteul tellement que d’icelle somme lesdits establis ont quicté ledit Mousteul ses hoirs
et partant ont promis et promectent par ces présentes lesdits establiz et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc doibvent et sont demeurés tenuz rendre payer servir et continuer doresnavant par chacun an auxdits de saint Pierre d’Angers icelle rente aux 18 des mois de janvier, avril, juillet et octobre par égales portions, le premier paiement le premier terme en paiement commençant au 18 janvier prochainement venant lesdits termes contenus en ladite vendition et création de ladite rente
et d’icelle rente et arréraiges d’icelle en acquiter garantir et décharger ledit Mousteul ses hoirs et l’en rendre quite et indempne et oultre faire casser et adnuller les contrats de vendition et création de ladite rente et icelle admortir et en rendre bailler et fournir audit Mousteul ou ayant sa cause lettres vallables de décharge et lesdites lettres d’amortissement et rescousse en forme deue et authentique et ce dedans d’huy en 5 ans prochainement venant à la peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages dudit Moustreul de ses hoirs etc amendes etc obligent lesdits establiz eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement condempnaiton etc
présents à ce honorable homme sire Clément Alexandre recepveur des deniers communs de ceste ville d’Angers et Gervaise Lasseur demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison de Me Jehan Demandon chanoine de Saint Pierre d’Angers

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Prisée des bestiaux de la Mouchetière, Grez-Neuville 1640

Le plus souvent faite sous seing privé, et non chez le notaire, la prisée, qui suivait le bail d’une closerie ou métairie, est donc un acte rare dans les fonds notariés, bien que j’en ai déjà trouvés quelques uns.
La prisée ne contient jamais les volailles alors qu’on sait qu’elles existent sur toutes les closeries et métairies, puisque dans les baux à moitié, généralement à la fin du bail, il y a des redevances en nature à livrer au bailleur, et le plus souvent des chapons, des poulets, parfois une oie.

Celui-ci avait été conservé par la famille Bernard, propriétaire de la Mouchetière en 1640, et le fermier est mon ancêtre Louis Bourdais, pour lequel j’ai déjà une jolie collection d’actes. En fait, il est marchand fermier et non exploitant direct.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E1652 – Voici la retranscription de l’acte : Le 15 juin 1640 après midy, par devant nous Jehan Boreau notaire royal de Saint-Laurent-des-Mortiers résidant à Champteussé furent présents establis chacuns de Gabriel Bernard escuyer sieur de la Hussaudière demeurant en la paroise de Saint Maurille d’Angers d’une part,
et honorable homme Louys Bourdays sieur de Places demeurant dans le bourg de Thorigné d’autre part,
confessent avoir fait la prisée des bestiaux du lieu de la Mouchetière en la paroisse de Gretz sur Mayenne et pour icelle faire lesdites parties ont convenu de honorable homme Jacques Bretonnier et Jehan Lefeubvre marchands pris respectivement par lesdites parties pour faire ladite prisée
• Premier 2 grands bœufs prisés 90 livres et 2 autres bœufs prisés 75 livres 2 autres petits bœufs prisés 54 livres
• Item 2 vaches et un veau de let (lait) prisés 46 livres, 2 veaux malles avec une tore d’un an prenant deux prisés ensemble 43 livres 10 sols
• Item un petit cheval entier prisé 20 livres
• Item 3 portz (porcs) malle avec une truie accompagnée de 4 petits prisés ensemble 40 livres
• Item une vache et une tore prisés 30 livres
• Item 25 brebis et aigneaux prisés ensemble 35 livres
revenant tous lesdits bestiaux à la somme de 433 livres 10 sols dans la moitié desquels ledit sieur de la Hussaudière est fondé pour la moitié,
et dans l’autre moitié y est pareillement fondé pour la somme de 49 livres 12 sols pour ceux fournis aux mestayers dudit lieu d’une vache d’une tore et de 14 brebis ainsi que nous ont présentement déclaré René et Fleurant les Jouins et Pierre Pasquer et René Guerier gérant les affaires des enfants mineurs de défunts Jehan Pasquer et Françoise Jouin vivant laboureur et des enfants de défunts Denis Guerier et de Marie Jouin aussi vivants laboureurs,
ladite somme de 49 livres 12 sols fait avec ladite somme de 216 livres 15 sols pour ladite moitié de ladite somme de 433 livres 10 sols, la somme de 266 livres 7 sols tz pour ladite prisée des bestiaux appartenant audit sieur de la Hussaudière
ladite prisée faite en conséquence du bail à ferme que ledit sieur avoit fait audit Bourdais dudit lieu de la Mouchetière passé par Me René Feillet notaire en date du (blanc)
de laquelle prisée ledit Bourdais s’est contenté et a promis icelle rendre à la fin dudit bail dans pareil jour que icelle prisée luy a esté baillée en bestiaux qui seront pareillement appréciés par gens à ce cognaissant dont les parties conviendront ensemble ledit Bourdays rendra à la fin de son bail 4 septiers 3 boisseaux de bled mesure du Lion d’Angers pour la moitié de la sepmance dudit lieu qui est à présent ensepmancé sur ledit lieu sans préjudice de l’escript privé fait entre eux
à laquelle prisée et tout ce que dessus est dit tenir obligent lesdites parties mesme ledit Bourdays aux clauses luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit lieu de la Touche en présence de vénérable et discret Me Louys de la Grandière prêtre curé dudit Grez-Neuville

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Cession d’obligation impayée sur Etienne Castille et Claude Desbois, Angers et Saint-Germain-des-Prés 1629

Le registre paroissial de Saint-Germain-des-Prés ne permet pas de remonter bien haut, or, ce Perrault demeure aussi sur cette paroisse, un peu plus haut que les miens. Hélas, il est marchand et sait signer, comme vous allez le constater ci-dessous, aussi il me semble totalement impossible de le lier à mes Perrault qui sont pêcheurs.

    Voir mes travaus sur les PERRAULT

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le lundi 24 décembre 1629 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably honneste homme Pierre Perrault marchand demeurant à la Varanne paroisse Saint Germain des Prez
lequel a quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte
à honorable homme Innocent Baillif marchand poislier demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille
la somme de 50 livres tz de principal restant à payer de la somme de 100 livres en quoi Estienne Castille le jeune et Claude Desbois sa femme séparée de biens d’avec luy et autorisée par justice à la poursuite de ses droits estoient solidairement obligés vers ledit Perrault par obligation passé par devant Cahy notaire soubz cette cour le 20 décembre 1627
en vertu de laquelle iceluy Perrault auroit fait procéder par saisie sur une maison à ladite Desbois appartenant située sur la rue de Lescorcherie paroisse Saint Pierre de ceste ville et d’un banc à la grande boucherie aussi à ladite Desbois appartenant
depuis laquelle saisie icelle Desbois auroit obtenu lettres pour faire casser ladite obligaiton soubz prétexte de minorité de l’effet et entérinement desquelles elle auroit esté déboutée et de son consentement condamnée payer ladite somme de 100 livres par jugement donné au siège présidial de ceste ville le 30 juin dernier et les frais et despens par luy faits en exécution de ladite obligation adjugés par ladite sentence cy dessus
depuis lequel lesdits Castille et sa femme auroient payé la somme de 50 livres sur lesdites 100 livres qui estoient les causes de ladite saisie en sorte qu’il ne restoit que lesdites 50 livres cy dessus cédées pour pareille somme
pour par ledit Baillif se faire payer tant de ladite somme de 50 livres de principal que frais et despens tout ainsi que ledit cédant eust fait ou peu faire auparavant ces présentes à ses périls et fortunes, soit en son nom ou au nom dudit cédant, à son choix, et à ceste fin l’a mis et subrogé met et subroge en son lieu place droits noms raisons et actions le tout sans aulcun garantage éviction ne restitution du prix cy après de la part dudit Perrault fors de ses faits et promesses et pour tout autre a présentement baillé audit Baillif la grosse de ladite obligaiton signée Cahy et l’exploit de commandement de Tavernier sergent du 19 décembre 1628, procès verbal de saisie desdites maison et ban par Poustelier sergent du 7 avril dernier signée Poustelier, et la grosse du jugement cy dessus daté
et est faite la présente cession pour le principal pour pareille somme de 50 livres tz et pour les frais la somme de 10 livres le tout payé baillé manuellement contant par ledit Baillif audit Perrault qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au prix et cours de l’ordonnance, dont il s’est tenu contant et l’en a quité et quite
et outre à la charge d’iceluy Baillif de payer ledit Poustelier des frais de ladite saisie et des commandements establis sur lesdites choses et en acquiter ledit Perrault
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnaiton etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Pierre Granger et François Chauvée praticiens audit Angers tesmoins

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Marquis Danès et ses frères et soeurs, engagent la Touche-Moreau, Soeurdres 1530

en fait, nous découvrons qu’elle est déjà engagée pour une somme peu élevée, et ici, ils l’engagent pour une somme plus proche de la valeur réelle de la métairie, pour une part de liquidités et l’autre part faire faire par l’acheteur le réméré de la Touche-Moreau auprès du premier acheteur.
Ce n’est pas la première fois que je rencontre des engagements qui se succèdent sur d’autres acheteurs, et c’était probablement une manière de prolonger le délais de grâce, en recommançant un nouveau délai avec un autre.

Cet acte nous apprend que Marquis Danes à des frères et soeurs, et qu’ils ont hérité de la Touche-Moreau tous ensemble, sans que l’on sache s’il s’agit d’une succession directe ou d’une succession collatérale. Le Dictionnaire de l’Anjou de Célestin Port, donne Jean Hubert de l’Erpinière mari de Jeanne de Marigné, sieur de la Touche-Moreau en 1480, 1492. On saute ensuite en 1538 à Charles Tillon, qui a manifestement acquise la métairie sur Chailland et il est clair que les Danes ne sont pas parvenus à faire le réméré de l’engagement qui suit.

Nous apprenons que les frères et soeurs de Marquis Danes sont mineurs, à l’exception d’un frère, prénommé Jean, qui est majeur.

Nous apprenons également qu’il habite pas l’Anjou, et doit donc élire domicile à Angers pour les exploits de justice de la juridiction d’Anjou.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 avril 1530 après Pasques, en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Marquis Danes seigneur dudit lieu et de la Tousche-Moreau, et damoiselle Françoise Des Aubiez son espouse suffisament autorisée par devant nous dudit Danez son mary quant à ce qui s’ensuit tant pour eulx en leurs noms privés que ès noms et comme eulx faisant fort et stipulant de noble homme Jehan Danes frère dudit Marquis et des autres frères et sœur d’iceluy Marquis et en chacun desdits noms et qualités seuls et pour le tout sans division etc
confessent avoir vendu quicté et encores par ces présentes vendent etc dès maintenant et à toujours mais à honorable homme et saige Me Guillaume Chailland licencié ès loix et Marie Davy son espouse demourans Angers qui ont achapté pour eulx leurs hoirs etc
les lieux mestairie et appartenances de la Tousche Moreau sise et située en la paroisse de Seurdres et ès environs composée de maisons testz granges prez boys terres vignes que autres choses quelconques dépendant de ladite mestairye et tout ainsi que ladite mestairie a esté par en davant et encores est tenue possédée et exploitée par les mestayers et gaigneurs estant en icelle et qu’elle est advenue auxdits vendeurs esdits noms sans rien en réserver
tenues lesdites choses des fiefs anciens dont elles sont mouvantes aux charges debvoirs cens anciens et accoustumés pour toutes charges franches et quites des arréraiges du passé,
et est faite ceste présente vendition quictance cession et transport pour le prix et somme de 850 livres tournois dont et de laquelle somme ledit Chaillant et sa femme ont baillé et payé content en présence et à vue de nous auxdits vendeurs la somme de 300 livres tournois qu’ils ont eue prinse et receue en monnaye de douzains bons et à présent ayant cours jusques au parfait payement et valeur desdites 300 livres tz
et le reste montant 520 livres tournois faisant le parfait de ladite somme de 820 livres tournois lesdits achapteurs se sont chargés et ont promis et sont demeurés tenus mettre et employer au raquit rescousse et réméré de 15 septiers de blé de rente et arréraiges d’iceulx vendus par ledit Marquis Danes à Me François Ragot greffier de l’élection d’Angers et oultre pour rescourcer ravoir et rémérer de Jehan Rallier sergent ladite mestairie que ledit Danez a dit luy avoir vendue à grâce qui encores dure pour 200 livres tournois en outre tenues audites charges o paction et convention contenues au contrat sur ce fait
o paction et convention d’entre lesdites parties que ledit achapteur a faire ladite rescousse et réméré susdites employant plus que ladite somme de 520 livres tournois lesdits vendeurs seront tenus la leur rendre ou leur en satisfaire à la raison que lesdits achapteurs montreront par quictance desdits Rallier et Ragot sans que lesdits achapteurs soient tenuz en faire autre preuve et les rembourser et satisfaire de leurs cousts et vacations
de toute laquelle somme de 820 livres en faisant par lesdits achapteurs lesdites rescousses lesdits vendeurs se sont tenuz et tiennent par ces présentes à contens et en ont quicté et quictent lesdits achapteurs
à la charge desdits achapteurs et vendeurs en oultre ce que dessus de tenir le marché de baillée et prinse à ferme ce jourd’huy fait entre lesdits vendeurs esdits noms et Me Samson Chailland licencié ès loix duquel lesdits vendeurs n’auront plus ne prendront pour ladite baillée à ferme que 40 livres tournois par chacune année payable aux termes convenus entre eulx
et le reste montant pareille somme de 40 livres sera et est demeuré déduit défalqué et rabatu de ladite terme audit Samson Chailland pour les fruits de ladite mestairie pour en accorder entre iceulx Me Samson Chailland et achapteurs ainsi qu’ils verront estre à faire
lesquels achapteurs ont donné et donnent auxdits vendeurs grâce de recourser ravoir et rémérer ladite mestairie et appartenances d’icelle jusques à d’huy en trois ans prochainement venant en payant et rendant par lesdits vendeurs auxdits achapteurs leurs hoirs ladite somme de 850 livres en espèces susdites et autres espèces en ung seul payement avecques ses autres loyaulx cousts et mises
lesquels vendeurs et chacun d’eulx en leurs noms privés ont promis doibvent et sont demeurés tenus faire louer ratiffier et avoir agréable ces présentes et tout le contenu en icelles audit Jehan Danez et en bailler auxdits achapteurs lettres de ratiffication et obligation vallables dedans deux ans prochainement venant à la peine de 100 escuz d’or soleil de peine commise applicable auxdits achapteurs en cas de défaut
aussi ont promis lesdits vendeurs en leurs privés noms faire semblablement ratiffier et avoir agréable cesdites présentes auxdits autres frères et sœur d’iceluy Danes eulx venuz en l’âge suffisant et compétent pour valider ces présentes et en bailler lettres de ratiffication vallables auxdits achapteurs à pareille peine applicable icelle peine auxdits achapteurs en cas de défaut ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
lesquels vendeurs et chacun d’eulx ainsi que dessus ont voulu et consenti et accordé que si pour raison du contenu en ces présentes ou d’aucune chose qui en dépende soit de garantage éviction ou autrement il est besoing auxdits achapteurs ou outres vouloir mettre en procès, lesdits vendeurs en ce cas que lesdits achapteurs les puissent traiter et poursuivre en ceste ville d’Angers par davant messieurs les juge sénéchal d’Anjou ou leurs lieutenants ou autres devant chacun de ceulx tel qu’il plaira auxdits achapteurs par lesquels juge sénéchal d’Anjou leurs lieutenants ou aucuns de chacun d’eulx lesdits vendeurs ont par ces présentes prorogé et prorogent juridiction voulu consenti et accordé qu’ils en congoissent sentence et jugement sans qu’ils puissent rien dire au contraire
et pour recepvoir les exploits de justice ont iceulx vendeurs esleu et eslisent leur domicile en ceste ville d’Angers en la maison en laquelle de présent demeure Me René Poisson en la rue St Michel de ceste ville d’Angers voulans et consentans iceulx vendeurs et lesquels ont voulu et consenti que lesdits exploits de justice que faits leurs seroit à la porte de ladite maison valent et soient de tel effect et valeur comme si faitz estoient à leurs propres personnes et pour recepvoir lesdits exploits de justice ont en tant que mestier est constitué ledit Poisson leur procureur
auxquelles choses dessus dites et chacunes d’icelles tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ledit lieu et mestairye et ses appartenances ainsi vendus comme dit est garantir etc aux dommages de l’une des parties vers l’autre aux hoirs et ayant cause l’une de l’autre etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités qu’elles procèdent respectivement l’une vers l’autre et mesme lesdits vendeurs esdits noms et en leurs noms privés, et obligation deux ans lesdits vendeurs en leurdits noms privés d’icelle royale ordonnance et en chacun ou l’un d’eulx au choix desdits achapteurs dudit différend d’entre lesdits achapteurs et eulx … pour raison dudit contenu en ces présentes et de tout ce que en dépend
en présence de Jehan Eslys marchand libraire
et en vin de marché à faire et passer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 5 escuz sol

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