Jean Adron, de Pouancé, fait son apprentissage de chirurgien, Angers 1595

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 février 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis honneste homme Hervé Rousseau Me chirurgien demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Ste Croix d’une part,
et honorable homme Me Laurent Gault sieur de la Saulnerye demeurant en ceste ville d’Angers paroisse Saint Pierre et Jehan Adron demeurant à Pouancé d’autre part
soubzmettant respectivement etc et mesmes lesdtis Gault et Adron eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confesent etc avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit,
c’est à savoir que ledit Rousseau a promis est et demeure tenu monstrer et enseigner audit Adron sondit estat de chirurgien et ce qui en dépend et iceluy l’instruire et enseigner à sa possibilité
et pour ce faire le tenir loger et nourrir en sa maison pendant le temps et espace de deux ans entiers à commencer du 1er mars prochain et à finir à pareil jour lesdits deux ans finis et révolus,
pendant lequel temps ledit Adron a promis et demeure tenu servir bien et fidèlement ledit Rousseau en toutes choses licites et honntestes ainsi que apprentifs dudit estat ont acoustumé faire ès maison de leur maître en ceste ville
et est ce fait pour et moyennant la somme de 20 escuz sol et 50 livres de beurre net bon beurre loyal et marchand payable par lesdits Gault et Adron et chacun d’eulx seul et pour le tout audit Rousseau savoir une moitié desdits 20 escuz dedans Pasques avec une partie du beurre et le surplus dudut beurre et argent dedans le jour de Caresme prenant le tout prochainement venant
le tout stipulé et accepté par lesdites parties, auquel marché d’apprentissage tenir etc dommages etc obligent respectivement etc mesmes lesdits Gault et Adron eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans diviison de personnes ne de biens et ledit Adron à faire ledit service son corps à tenir prinson comme pour les deniers royaulx renonçant et par especial iceulx Gault et Adraon au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en notre tablier présents Me Jullien Maumussard et Jehan Houssaye praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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René Daigremont acquiert des vignes à Saint-Michel-de-Feins, 1530

Les registres paroissiaux de Saint-Michel-de-Feins ne commencent qu’en 1583 et aucun Daigremont n’y figure. Si ce René Daigremont acquiert des vignes à Saint-Michel-de-Feins et y possède déjà des biens, comme l’atteste l’acte qui suit, c’est qu’il en est probablement originaire d’une manière ou d’une autre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mai 1530 après Pasques, en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably Pierre Besnier pescheur demourant au bourg de Daon sur Maine tant pour luy et en son nom que au nom et comme soy faisant fort et stipulant de Jehanne Godivier sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présenes et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligaiton à l’entretenement dudit contenu à l’achateur cy après nommé dedans le jour et feste de la Penthecouste prochainement venant à la peine de 10 écus d’or de peine commise à appliquer audit achateur en cas de défaut ces présentes néanmoins etc
soubzmettant ledit estably audit nom soy ses hoirs etc confesse etc avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé transporté et encores vend quite cède délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige à vénérable et discrette personne Me René Daigremont prêtre greffier des privilèges appliqués de l’université d’Angers à ce présent et lequel a achaté et achate pour luy ses hoirs
trois quartiers de vigne en gast avec une boissellée de terre tout en ung tenant assis et situés paroisse de saint Michel de Faings et Saint Laurent des Mortiers près le lieu et métairie de Malletouche joignant le tout d’un cousté aux vignes en gast dudit acquéreur qu’il a acquise de Mathurin Chevalier et d’autre cousté aux vignes de René Chevalier aboutant d’un bout au chemin tendant dudit lieu de Malletouche audit lieu de Saint Laurent des Mortiers et d’autre bout au pré dudit acquéreur et au chemin tendant dudit lieu de Malletouche audit lieu de Saint Laurent, tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances sans aucune chose y retenir ne réserver
tenues icelles choses vendues des fyefs des seigneuries dont elles sont tenues et subjectes aux charges et debvoirs anciens et accoustumés
trnsportant etc et est faite ceste présente vendition deleys quittance cession et transport pour le prix et somme de 32 livres 10 sols tz payés baillés comptés et nombrés content en notre présence et à vue de nous par ledit achateur audit vendeur audit nom qui les a euz et receuz en douzains bons et autre monnaie jusques à la valeur desdites 32 livres 10 sols etc dont etc
à laquelle vendition etc garantir etc et aux dommaiges etc oblige ledit vendeur audit nom soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce missire René Jouyn prêtre demourant audit Daon et Guillaume Suhart clerc demourant à Angers tesmoings
fait et passé à Angers en la rue saint Jean Baptiste
et en vin de marché à faire et à passer ces présenes du consentement desdites parties la somme de 3 sols 4 deniers tz

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Contrat d’apprentissage de Louis Ory chez Charles Marie pâtissier, Angers 1630

eh oui ! le pâtissier s’appelle Marie, comme ce que vous connaissez pour ses tartes Marie et aussi ce que j’ai connu et existe en fonds de tartes et de pâtisseries à garnir, cette dernière société fondée par Monsieur Marie, que j’ai connu dans mon autre vie, celle où je travaillais, car maintenant c’est bien connu, je prends mon pied dans la recherche historique et la paléographie.

Charles Marie, le pâtissier à une très belle signature, qui atteste qu’il est un marchand éduqué et aisé. Il est vrai que ce qu’il fait est à l’époque un plaisir, encore plus que de nos jours car plus rare, et sans doute pas à la portée de tous. L’apprenti est sans doute orphelin, et il a été mis jeune comme laquais. Autrefois on n’hésitait pas à faire travailler les enfants dès l’âge de 8 ans, voire sans doute moins ! Il a manifestement été payé à la fin de quelques années, dans doute une douzaine d’années, et l’argent est entre les mains d’un marchand qu’on ne nomme pas comme son curateur, mais qui paraît bien être tel.
Enfin, la somme à verser pour ce type d’apprentissage est importante, et je pense que plus le métier rapportait plus on devait verser pour l’apprendre.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 15 mars 1630 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Louis Ory naguères lacquais de Me Clauden Pantin chevalier sieur de la Hamelinière lequel s’est mis et met avec honorable homme Charles Marie Me patissier en ceste ville y demeurant pour apprendre son mestier de pastissier et autres choses en dépendant pour le temps et espace de deux années qui ont commencé ce jourd’huy et finiront à pareil jour
à la charge dudit Marie à ce présent de luy monstrer et enseigner à sa possibilité sondit estat et mestier de pastissier et autres choses en dépendant et durant iceluy temps le loger nourrir et coucher
pendant lequel temps ledit Ory promet aussi servir ledit Marie en ladite vaccation et en autres choses licites et honnestes qui luy seront par luy commandées
sans qu’il puisse s’absenter ne ailleurs aller demeurer sans l’express congé et consentement dudit Marie à peine de prison
et est ce fait moyennant la somme de six vingt livres tz
sur laquelle somme en a esté présentement payé et baillé contant audit Marie la somme de 60 livres tz par sire Jacques Boguays marchand en ceste ville et de ses deniers qu’il a prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au prix et poids de l’ordonnance
et le surplus montant pareille somme de 60 livres tz ledit Bogays a promis et s’est obligé payer et bailler audit Marie en ceste ville en sa maison dedans d’huy en un an prochainement venant
et au cas que ledit Ory au-dedans dudit temps s’absentast ou ne voulust parachever son temps, ledit Bogays ne laissera de payer ladite somme

    sic, mais je n’ai pas compris s’il devait ou non payer la totalité

ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir obligent etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvée praticiens audit lieu tesmoins
ledit Ory a dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Pierre Couperie et Mathurine Jarnigan, Basse-Goulaine 1656

Voici le contrat de mariage de mes ancêtres, Pierre Couperie et Mathurine Jarnigan le 19 février 1656, car cet acte m’avait permis de remonter avec certitude Mathurine Jarnigan. Et, devant la complexité des Jarnigan de la Jarniganière à Basse-Goulaine, je vais recommencer cette ascendance pour voir si je trouve la même chose que ce que j’avais fait autrefois, puisque l’un d’entre vous ne s’y retrouve pas.
J’espère être plus claire dans mes recherches actuelles que je ne l’ai été auparavant, et je mettrais en rouge, comme je le fais habituellement, tout ce qui est seulement probable et non certifié.

    Voir mon étude de la famille COUPERIE
    Voir mon étude de la famille JARNIGAN

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2/620 Delacroix notaire à Nantes : « Pierre Coupperie marchant, veuf, demeurant au village du Plantis paroisse de Vertou avec Mathurine Jarnigan fille de Jan marchant fils de Nicollas, et de Catherine Jarnigan, en présence dudit Jan Jarnigan son père tant pour lui que pour sadite femme à laquelle il s’oblige faire rattifier ces présentes dans 8 jours…

    on a donc la certitude que Mathurine est fille de Jean Jarnigan et Catherine Jarnigan, et c’est donc celle qui est baptisée à Basse-Goulaine le 24 mai 1634
    Je recommence donc toutes mes recherches à partir de ces données, qui sont d’ailleurs confortées ci-dessous par la présence des deux frères Sébastien et Barthélémy, que l’on retrouve bien dans les baptêmes
    Je mettrai dans mon document JARNIGAN tout ce que j’ai revérifié un Nième fois en 2010 et des explications plus explicites que celles que j’avais mises. En effet, les Jarnigan ne sont pas faciles à distiguer à la Jarniganière.
    Et j’ai donc 2 ascendances JARNIGAN à refaire, celle de Jean et celle de Catherine.

ledit Jarnigan et sadite femme donnent auxdits futurs époux en avancement de droits successifs à sadite fille une couette de lit avec un travers-lit un orylier à la valeur de 50 livres, une vache, une thore prisés ensemble 50 livres, du linge à la valeur de 20 livres, un cofre prisé 5 livres et de plus leur délaisse aussi la somme de 18 livres de rente qui est due audit Jarnigan et sa femme par Jan Vallier du bourg de Basse-Goulaine sur et par cause de cartains héritages situés au village du Bassaye audit Goulaine qu’il a arentés audit Vollier pour la somme de 400 livres, de laquelle rente lesdits futurs mariés jouiront jusqu’au décès dudit Jarnigan, et au cas qu’elle serait franchie audit Jarnigan, il sera tenu leur payer chacun an la même rente … sera tenu ledit futur marié tenu de faire faire in-ventaire de sa communauté d’avec défunte Blaise Moreau sa femme en la présence dudit Jarnigan et est icelui Couperie confessant avoir reçu ce jourd’hui dudit Jarnigan en faveur dudit mariage la somme de 120 livres que ledit Jarnigan baille à sadite fille en faveur des bons et agréables services qu’elle lui a rendus … sans qu’elle soit sujette de faire rapport de ladite somme à Sébastien et Bertélémy Jarnigan ses frères … à ce présents et acceptants, aussi demeurant au village de la Jarniganière, qui ont dit l’avoir agréable … seul un des frères signe « Bertela Jarnigan »

    On a donc la certitude que Mathurine Jarnigan a pour frères Sébastien et Barthélémy Jarnigan, tous deux demeurants au village de la Jarniganière en 1656

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Obligation créée à plusieurs, sans doute pour une dette commune, Champigné et Querré 1582

Et le plus curieux c’est qu’ils sont trois à s’être partagés les 500 escuz, mais pas en divisant par trois, car chacun a emporté une somme différente. Donc, on trouve dans la liasse plusieurs actes qui sont d’abors la création de l’obligation, dans laquelle on aurait pu normalement supposer que seul le premier nommé était le véritable emprunteur. Puis, une contre-lettre mettant Restif hors de cause.
Et enfin le présent acte, qui contient en fait deux actes successifs, l’un au pied du premier. C’est la suite logique des deux actes de création, puis de contre-lettre, car cette fois on précise que chacun des 3 a emporté telle somme. Les sommes sont si peu arrondies, qu’elles ressemble bien à des dettes mais on ignore à quel titre ces 3 personnages avaient besoin simultanément de cette somme totale de 500 escuz.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 23 novembre 1582 après midy en la court du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite court personnellement estably noble homme Jehan Le Liepvre sieur de la Mazure demeurant au lieu et maison seigneuriale du Grand Maillé paroisse de Querré d’une part,
et honorable homme Georges Mesnil marchand demeurant à Champteussé et Jehan Michau marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurice d’aultre part
soubzmettant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre et mesmes lesdits Mesnil et Michau eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent avoir fait convenu et accordé et par ces présentes font conviennent et accordent ce qui s’ensuit c’est à savoir que combien que ce jourd’huy et auparavant ces présentes lesdits Leliepvre et Mesnil avecques René Restif sieur de la Graffinière et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc soient obligés vers honorable femme Magdeleine Lepelletier veufve de défunt honorable homme Me Julien Million vivant recepveur général des traites et impositions foraines d’Anjou en la somme de 400 escuz sol à cause de prest
à icelle rendre dedans d’huy en ung an prochain, de laquelle somme lesdits Leliepvre et Mesnil auroient baillé contre-lettre promesse et obligation d’indempnité audit Restif du montant de ladite somme et 400 escuz sol, en est demeuré audit Leliepvre la somme de 181 escuz deux tiers 13 sols 4 deniers tz évalués à la somme de 545 livres 13 sols 4 deniers et auxdits Mesnil et Michau la somme de 218 escuz et 10 sols tz évalués à la somme de 654 livres 10 sols tz revenant lesdites deux sommes à ladite somme de 400 escuz sol
à raison desquelles sommes lesdites parties ont promis sont et demeurent tenues contribuer faire le paiement et remboursement à ladite Lepelletier dedans ledit temps d’un an prochainement venant et acquiter lesdites sommes portées respectivement à peine de toutes pertes dommages et intérests respectivement stipulés et acceptés etc dommages et intérests contre celuy d’eulx qui fera défaut de faire ledit paiement audit temps
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent etc mesmes lesdits Mesnil et Michau eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits Mesnil et Michau aux bénéfices de division et de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers maison de nous notaire en présende ce Jehan Grudé marchand de draps de soie et Jehan Adellée demeurant Angers tesmoins

PS (Mesnil et Michau précisent chacun la somme emportée par lui) : le samedi 23 novembre 1582 après midy, en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou personnellement establis Georges Mesnil marchand demeurant à Champteussé d’une part et Jehan Michau marchand demeurant en ceste ville d’Angers d’autre part, soubzmettant etc confessent que combien que par l’accord convention et obligation cy dessus faite entre eux et noble homme Jehan Leliepvre sieur de la Mazure ce jourd’huy auparavant ces présentes soyt porté et contenu que la somme de 400 escuz sol soyt demeurée ès mains desdits Mesnil et Michau la somme de 218 escuz 10 sols tz que néanmoins ladite somme de 218 escuz et 10 sols a esté partagée entre lesdits Mesnil et mIchau et que d’icelle somme en est demeuré audit Mesnil la somme de sept vingt cinq escuz 50 sols 8 deniers tz et audit Jehan Michau la somme de 72 escuz 43 sols 4 derniers tz …

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Contrat d’apprentissage de chaussetier chez François Fouquet, Angers 1527

Les chaussettes n’étaient pas encore tricotées, et étaient en lin. Mais par contre, elles étaient bien pour être sur la peau.
Pas d’élastique aussi, et pour tenir on utilisait des fixe-chaussettes dont j’ai aucune idée de la représentation.

J’ai le sentiment que les contrats d’apprentissage se sont un peu modifiés dans le temps, sur le point des paiements, et ici encore le père ne verse rien dès le premier jour. Aurait-on perdu confiance en affaires par la suite ?

Vous allez constater que les Noguette père et fils signent fort bien, mais par contre l’absence de signature de Fouquet ne signifie pas qu’il ne sait pas signer, car je constate que Huot ne faisait pas signer souvent et encore, par tout le monde, avec une préférence pour ceux qui se trouvaient obligés par le contrat, donc ici les Noguete.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 octobre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz chacun de honneste personne sire François Foucquet marchand chaussetier demourant à Angers d’une part
et honneste personne René Noguette et Hardouyn Noguette son fils d’autre part,
soubzmectant lesdits parties l’une vers l’autre etc confessent etc avoir aujourd’huy fait les conventions et accords qui s’ensuivent c’est à savoir qu ledit Foucquet a promis et accepté ledit Hardouyn Noguette pour demourer avc luy le temps et espace de trois ans entiers et parfaits commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à trois ans après ensuivant
pendant lequel temps de trois ans ledit Foucquet sera tenu nourrir coucher et lever (je pense que c’est pour « laver ») ledit Hardouyn Noguette et luy monstres son fait et marchandise et estat de chausseterye au myeulx qu’il pourra
aussi a promis et s’est obligé ledit Hardouyn Noguette par o l’autorité dudit René Noguette son père ledit temps de trois ans venant servir bien et loyallement ledit Foucquet son maître en toutes choses licites et honnestes et comme ung bon serviteur et apprentiz doibt faire
et pour ce faire et accomplir par ledit Foucquet ledit René Noguette a promis doibt et est demeuré tenu rendre et payer audit Foucquet la somme de 25 livres tz en la manière qui s’ensuit
savoir est dedans le jour et feste de Noël prochainement venant la somme de 12 livres 10 sols tz et le reste montant pareille somme dedans ledit jour et feste de Noël en ung an après
et oultre fournira ledit Hardouyn Noguette sondit ifls de tous habillements à luy nécessaires
et l’a plevy (terme déjà expliqué sur ce blog) et cautionné de toute loyaulté ves ledit Foucquet son maistre
auxquelles choses dessusdites tenir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et ledit René Noguette soy ses hoirs etc à prendre vendre etc et ledit Hardouyn o l’autorité de son dit père son coprs à tenir prison etc renonçant etc foy jugement condemnaiton etc
présent à ce sire Zaché Davy et Roger Quecent demourant à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la maison dudit Foucquet

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