Vente de 2 pipes de vin clairet nouveau, Daon 1532

Manifestement pour les fêtes, car l’acte est passé le 16 décembre.
Je vous avais mis la patisserie hier, et je vais tenter de trouver autre chose pour demain, pour les fêtes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 décembre 1532 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honneste personne Michel Fesnard marchand demourant à Dan sur Maine soubzmectant confesse debvoir et loyaument etre tenu et encore etc promet rendre et poyer
à honorable homme sire Guillaume Richard demourant à Angers
la somme de 28 livres tz dedans les jours et termes de Pasques et Saint Jehan Baptiste prochainement venant moitié par moitié rendu en ceste ville en la maison dudit Richard et aux cousts dudit estably le premier poyement commençant le jour et feste de Pasques prochainement venant,
à cause et par raison de la vendition de 2 pipes de vin clairet nouveau du creu de ceste année
dont et duquel vin ledit estably s’est tenu content et l’a gousté et tenu et receu et duquel vin ledit estably sera tenu rendre les tonneaux audit Richard audit lieu de Dan outre ladite somme de 28 livres tz
lesquelels 2 pipes de vin clairet ledit estably sera tenu prendre au lieu des Tousches en ladite paroisse de Dan
auxquelels choses dessus diets tenir etc et aux dommages oblige ledit estably etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Guillaume Galloys et François Leclerc fourbisseurs demourans à Angers tesmoings
fait à Angers les jour et an susdits

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Macé Ernou cèdde à rente viagère ses héritages situés à Noyant la Gravoyère, 1569

Pourtant il est relativement jeune et âgé de 28 ans, et mieux il est marié, et vis à vis de son épouse c’est assez curieux ! Je suppose que la rente viagère leur rapportait plus que toute autre solution !
Je vois très rarement la rente viagère, et cet acte est donc exceptionnel.

En tous cas, on a le nom des parents, de la tante et de l’épouse et du frère, et je descends d’une famille HUET dans ce coin, mais je ne parviens à aucun lien.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 septembre 1569 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur le duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc personnellement estably Macé Ernoul portefaix soy disant âgé de 28 ans accomplis demeurant en ceste ville dudit Angers paroisse de Saint Maurille fils et héritier en partie de deffunts Jehan Ernoul et Jehanne Grezil ses père et mère et aussi héritier en partie de deffuncte Gilette Ernoul sa tante, soeur germaine dudit deffunt Jehan Ernoul, soubzmectant luy ses hoirs biens et choses confesse avoir baillé quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quicte cèdde délaisse et transporte sa vie durant seulement à tiltre de rente à Jehan Huet tissier de toilles absent demourant en la paroisse de Noyant en la Gravoyère pays d’Anjou en la personne de Pierre Huet son frère aussi tissier en toilles demeurant en la paroisse de Chastelais pais d’Anjou, lequel Pierre Huet à ce présent et stipulant à prins et accepté et par ces présentes prend et accepte audit tiltre de rente pour ledit Jehan Huet sondit frère et à son prouffit sse hoirs etc ladite vie durant dudit Ernoul
les choses héritaulx qui s’ensuivant c’est à savoir
tous et chacuns les biens immeubles et choses héritaulx soient maisons aireaulx entrées rues yssues jardrins terres arrables et non arrables prés haies clostures clouaisons et toutes aultres choses quelconques leurs appartenances et dépendances escheus succédés et advenus audit Ernoul et à luy appartenant tant à cause desdites successions de sesdits deffunts père et mère que ladite Gilette Ernoul sa tante sis et situés au village de la Pionnaye et ès environs dite paroisse de Chastelais et aultres biens si aucuns sont appartenant audit Ernoul en ladite paroisse
ensemble les choses héritaulx que Françoise Guillier dernière femme dudit Jehan Ernoul tient par usufruit des biens dudit deffunt Jehan Ernoul, lesquelles choses héritaulx seront et demeureront sont et demeurent ledit usufruit fini resolidées avec lesdits biens immeubles et choses héritaulx cy dessus,
le tout sans rien en réserver
avecv ce a ledit Ernoul quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte sadite vie durant comme dit est audit Jehan Huet en la personne dudit Pierre Huet qui a prins et accepté et par ces présentes prend et accepte pour ledit Jehan Huet absent ses hoirs tous et chacuns les droits noms raisons et actions que ledit Macé Ernoul a et peult avoir peult prétendre demander et luy compètent et appartiennent aussi sans riens en réserver par le moyen desdits biens et successions pour en jouir faire et disposer par ledit JehanHuet ses hoirs comme de leurs propres choses comme eust fait et faire pourrait ledit Ernoul
au fief et seigneurie dont lesdits biens et choses héritaulx sont tenus et aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lse parties advertues de l’ordonnance ont vériffié et affirmé par serment ne pouvoir déclarer lesqeuls ledit Jehan Huet et ses hoirs paieront et acquiteront à l’advenir et paieront les arréraiges du passé jusques à huy si aucuns sont deuz et en acquiteront ledit Ernoul
transportant etc et est faite ledit présent bail à rente pour et à la charge que ledit Pierre Huet duement soubzmis et obligé par ses présentes soubz ladite cour royale d’Angers luy ses hoirs biens et choses etc tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort dudit Jehan Huet sondit frère et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division promet et demeure tenu en paier bailler servir et continuer chacuns ans au temps advenir audit Macé Ernoul sadite vie durant en ceste ville dudit Angers ou ès forsbourgs d’icelle ou aultre lieu hors ceste dite ville et forsbourgs où il sera demeurant la somme de 7 livres 10 sols tournois de rente à chacuns des 1er avril et octoubre par moitié le premier terme et paiement commenczant au 1er apvril prochainement venant et à continuer les payemens de ladite rente de terme en terme à l’advenir ladite vie durant dudit Ernoul
et au moyen de ces présentes le marché de ferme baillé par ledit Ernoul audit Pierre Huet de partie desdits biens et choses héritaulx cy dessus passé par René Girard ou autre notaire, est et demeure nul cassé et adnulé de leurs consentements pour le reste du temps à eschoir sans qu’ils ne l’un d’eulx en puisse faire poursuite à l’encontre de l’autre, ains y ont renoncé et renoncent et promet et demeure tenu ledit Pierre Huet faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes audit Jehan Huet et à Renée Herraut sa femme icelle femme autorisée de sondit mari et en bailler et fournir à leurs despens lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables audit Macé Ernoul dedans d’huy en ung moys prochainement venant par lesquelles ledit Jehan Huet et sadite femme seront tenus et obligés avec ledit Pierre Huet au payement continuation entretennement de ladite rente chacun d’eulx seul et pour le tout sans division o les renonciations à ce requises et nécesssaires sur peine de nullité de ces présentes et de tous despens pertes dommages et intérests s’il plait audit Ernoul bailleur en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurent etc
et promet et demeure tenu comme dit est ledit Pierre Huet esdits noms tenir et entretenir lesdits biens immeubles et choses héritaulx baillés à ladite rente en bonnes et suffisantes réparations pour l’assurance des deniers de ladite rente tellement sondit bail prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir et les biens immeubles et choses héritaulx cy dessus arentés garantir par ledit Ernoul audit Jehan Huet ses hoirs etc defendre etc et ledit Pierre Huet esdits noms paier et acquiter ladite rente auxdits termes et forme et manière que dit est, dommages amandes, ont obligé et obligent lesdits Ernoul et Pierre Huet respectivement eulx leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens et mesmes ledit Pierre Huet esdits noms et qualités cy dessus en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et renonciation au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité de ses dits biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
ce fut fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de noble homme Jehan Renart sieur de la Roussière demeurant au lieu de la Ressureière dite paroisse de Chastelais, Gabriel Leroy et Jehan Renou clercs demeurans audit Angers paroisse de saint Maurille tesmoings
lesquelles parties ont dit ne savoir signer
et a ledit Pierre Huet esdits noms payé et advancé audit Macé ernoul qui a receu content la somme de 40 sols tz sur et en déduction des deniers de ladite rente à échoir

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Contrat d’apprentissage de patissier, Angers 1533

En ces jours de fêtes, la patisserie est la bienvenue ! Ici, vous allez découvrir un apprentissage relativement long, et dans tous les cas, plus long que pour le médédin. Seul l’apothicaire avait une durée assez longue, pas la médecin.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 août 1533 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement establyz chacun de Ollivier Bonamy Me pasticier en ceste ville d’Angers d’une part
et Jacques Lemaczon demourant à présent en ceste dite ville d’Angers d’autre part
soubzmectant lesdites parties confessent avoir aujourd’huy fait les accords et conventions qui s’ensuivent
scavoir est ledit Bonamy a promis de prendre par cesdites présentes ledit Lemaczon pour estre et demourer avec luy comme serviteur et apprentiz le temps de 3 ans entiers et parfaitz ensuivants l’ung l’autre commençant au jour et feste de la nativité Saint Jehan Baptiste dernière passée jusques à 3 ans après ensuyvans
pendant lequel temps de 3 ans ledit Bonamy a promis et promet doibt et demeure tenu nourrir coucher et lever ledit Lemaczon et luy monstrer son mestier de pasticerye au mieulx qu’il pourra
aussi a promis promet doibt et demeure tenu ledit Lemaczon ledit temps durant servir bien et loyaulment ledit Bonarmy son maistre en toutes choses licites et honnestes que ung bon serviteur et apprentilz doibt faire
et pour ce faire et accomplir ledit Lemaczon a promis et promet poyer et bailler audit Bonamy son maistre la somme de 10 livres tz aux termes qui s’ensuyvent scavoir est la somme de 100 sols tz dedans le 1er septembre prochain venant et le reste montant pareille somme de 100 solz tz dedans la fin desdits 3 ans et à continuer etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc mesmement ledit Lemaczon son coprs à tenir prison etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnestes personnes Jehan ? Me fourbisseur à Angers et Jehan Eveillon boulanger demourans à Angers tesmoings
fait et passé à Angers en la maison dudit Bonarmy les jour et an susdits

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Les frères Morceau cèddent des parts pour faire oublier les injures que l’un d’eux à proférées, Noëllet 1552

en fait, on apprend l’origine de tous ces accords en page 7 du document. Et on devine que le sergent royal pour faire cesser toutes ces mésententes se charge du tout en rachetant les parts d’héritage, mais les clauses sont très nombreuses et très fouillées.
Enfin, seuls 2 frères sont cités comme présents dans cet acte passé à Angers, pourtant je vois bien 3 signatures Morceau en bas de l’acte, bien que le troisième frère ne soit pas présent ! Mystère !

Je crois savoir que vous êtes nombreux à descendre de ce Chevalier sergent royal à Challain en 1551. Alors, bonne lecture.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 mars 1551 (avant Pâques qui était le 17 avril 1552, donc le 6 mars 1552), en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (Marc Toublanc notaire royal à Angers) personnellement establys honnestes personnes Pierre et Mandé les Morceaulx demeurant en la paroisse de Nouellet ayans les droits et actions de Thibault Baugeard héritier en partye en ligne maternelle de deffunt messire Mathurin Boullay prêtre en son vivant vicaire dudit Nouellet d’une part
et Jehan Chevalier sergent royal demeurant au bourg de Challain d’aultre part
soubzmectans lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et par ces présentes font les pactions et conventions qui s’ensuyvent c’est à scavoir que lesdits les Morceaulx ont quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant audit Chevallier stipullant et acceptant pour luy ses hoirs etc
la quarte partye par indivis de tous les acquests faits par ledit deffunct Boullay tant o grâce que aultrement depuys 9 ans auparavant son décès et tout ainsi que lesdits acquesets et choses héritaulx ont esté vendues ceddées et transportées par ledit Baugeard auxdits les Morceaulx par contrat fait et passé par davant Jacques Morceau notaire en la cour de Pouancé le 4 septembre dernier passé
avecques ce ont lesdits les Morceaulx tant en leurs noms que comme eulx faisant fors de Jacques Morceau auquel ils ont promys et demeurent tenus faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables dedans ung moys prochainement venant à la peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurant etc
la somme de 70 sols de rente annuelle et perpétuelle que ledit Jacques Morceau a droit d’avoir et prendre par chacuns ans sur ledit Baugeard et sur ses biens et choses et tout ainsi que ladite somme de 70 sols tournois de rente a esté acquise dudit Baugeard par ledit Jacques Morceau par contrat passé soubz la cour de Saint Michel du Boys par davant Jehan Pineau notaire le 3 octobre dernier passé
ensemble toutes et chacunes les choses héritaulx auxdits les Morceaulx céddées et transportées par ledit Baugeard à quelque tiltre que ce soit estant de la succession dudit deffunct Boullay sans riens en réserver jaczoit qu’elles ne soient spécifiées par ces présentes
fors et réservé la quarte partye par indivis du cloux de vigne de la Gaulteraye sis en la paroisse de Vergonnes laquelle partye demeurant audit Mandé Morceau ses hoirs etc
à la charge d’acquiter les cens rentes et debvoirs pour raison d’icelle quarte partue seulement
transportant etc et est faite la présente cession et transport par lesdits les Morceaulx audit Chevalier moyennant la somme de 230 livres tournois que ledit Chevalier a promys et demeure tenu poyer et bailler auxdits Pierre et Mandé les Morceaulx par moityé dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant
à la charge oultre dudit Chevalier d’acquiter lesdits les Morceaulx vers ledit Baugeard ou autres ayans ses droits de la somme de 80 livres tournois pour une part et de 23 lvires tz par autre que iceulx les Morceaulx tant en leurs noms que pour et en l’acquict dudit Jacques Morceau sont tenus payer audit Baugeard ou aultres ayans ses droits et d’en fournir aquicts et quittances dedans 6 mois auxdits les Morceaulx à peine de tous despens dommages et intérests desquels ils pourroient estre tenus vers messire Pierre Pinczon et ses consorts pour raison du procès d’entre eulx de la succession dudit deffunt
aussi à la charge d’acquiter lesdits les Morceaulx de toutes debtes de ventes et fermes esquelles ils pourroient estre tenus par le moyen des cessions à eulx faites par ledit Baugeard et en faveur de ce demeure le procès d’entre ledit Chevalier demandeur en réparation d’injures et ledit Mandé déffendeur nul et assoupy
et demeure tenu ledit Chevalier garantir audit Mandé Morceau ladite quarte partye par indivis dudit cloux de vigne pour la part et portion dudit Mandé Morceau et en cas d’éviction et à deffault de ce faire a promys est et demeure tenu luy bailler la somme de 50 livres tournois oultre ladite somme de 230 livres tournois
et combien que spécifiquement lesdits les Morceaulx par ces présentes ayent déclaré ledit Baugeard avoir la quarte partye ou total de la succession dudit deffunt Boullay, toutefois les parties ont esté d’accord où il se trouveroit ledit Baugeard avoir moins de ladite succession dudit feu Boullay ledit Chevallier pourra aultrement adresser à l’accord desdits les Morceaulx et pour tous garantages et évictions fors de leurs faits et dudit Jacques Morceau s’est ledit Chevallier contenté et contente des contrats portans les droits par eulx et ledit Jacques Morceau acquis dudit Baugeard
aussi où ledit Chevallier seroit évincé pour raison desdits droits à luy ceddés par lesdits les Morceaulx ne sont tenus en aulcune restitution de prix
et s’est chargé ledit Chevalllier de soustenir deffendre et poursuivre à ses despens périls et fortunes tous et chacuns les procès intentés à l’enconter desdits les Morceaulx pour raison des droits de ladite succession par eulx acquis dudit Baugeard et les en acquiter tant du passé qu’à ladvenir, esquels procès ils se pourra faire subroger si bon lui semble pour tant que touche l’adjournement de demande en retrait à la requeste dudit Baugeard comme tuteur naturel de ses enfants auxdits les Morceaulx pour raison desdits droits par eulx acquis dudit Baugeard
a esté aussi accordé entre lesdites parties et s’est aussi chargé ledit Chevallier soustgenir et deffendre à ladite demande de retrait et où il seroit contraint et condamné par jugement audit retrait pour raison des droits à luy ceddés par ces présentes et qu’il fut exécuté sur luy il ne pourra avoir aulcunement son recours à l’encontre desdits les Morceaulx soit pour demander le prix et somme pour laquelle a esté faite la présente cession entre les parties ne autrement et y a renoncé et renonce par ces présentes lesquelles autrement n’eussent esté convenues ne accordées
aussi demeure tenu ledit Chevallier acquiter lesdits les Morceaulx envers Denys Babin des procès et instances qu’ils ont à l’encontre de luy scavoir est ledit Babin contre ledit Pierre Morceau pour la restitution de certains contrats et contre ledit Mandé en complaiges et opposition donner contre la publication de certain monitaoire le tout en faveur de la présente cession qui autrement n’eust esté faite desquels procès ledit Chevalier a dit avoir bonne congnoissance
et ont lesdits les Morceaulx baillé audit Chevallier les lettres de cession et acquests par eulx faits dudit Thibault Baugeart ensemble les autres lettres et enseignements qu’ils avoient concernans ladite succession et inventaire signé dudit Chevallier qu’il a prinses et receues, lequel a promis de les acquiter de la restitution … Cadots ensemble de la promesse de 10 escuz par lesdits les Morceaulx et Jehan Cherruau faite … au cas que lesdits les Morceaulx et Cherruau obviendroient ès procès intentés pour raison de ladite succession dont parties … dont lesdits les Morceaulx n’avoient congneu … ledit Baugeart
auxquelles choses dessus dites cession delais transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite somme cy dessus paier et bailler au terme et ainsi que dit est dommages etc amandes etc et s’entre garantir de toutes pertes et intérests ont obligé et obligent lesdites parties d’une part et d’autre entre eulx et leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
ce fut fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me François Boullay Anthoine Bariller François Lefebvre et Pierre de l’Espynière licenciés es loix demeurant audit Angers tesmoings

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Contrat d’apprentissage d’orfèvre chez Raoullet Landry, Angers 1523

Autrefois, point de vacances scolaires pour les apprentis. Et ici, je vous mets l’apprentissage le plus long, ou tout au moins l’un des plus longs d’alors. Et, si vous cliquez sur le tag (mot-clef) « orfèvre » ci-dessous, vous découvrirez ce métier passionnant, qui était métier d’art.

L’acte qui suit comporte une petite curiosité en ce sens que l’apprenti est d’abord prénommé René, puis il se transforme en Arnuel sans que je sache pourquoi, aussi je me demande si le second ne serait pas un diminutif du premier.

Enfin, je constate la présence à Angers en 1523 d’un Guillaume Villiers pelletier, or j’ai dans mes ascendants un Villiers boucher, et il faudra que je recreuse cela.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 août 1523 en notre cour royale à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Raoullet Landry orfèvre demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers d’une part, et Guillaume Villiers maistre pelletier à Angers et René Villier son fils d’autre part, soubzmectans confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Guillaume Villier a baillé et baille sondit fils René Villier audit Landry pour estre et demourer avecques luy le temps de 5 ans commençant cedit marché du jourd’huy jusques à 5 ans après ensuivans et suivant l’un l’autre sans intervalle de temps
pendant lequel temps de 5 ans ledit Landry sera tenu nourrir coucher et laver ledit Arnuel sic, ?) et luy monstrer son mestier et estat d’orfèvre au mieulx qu’il pourra et fournir de soullier ledit Arnuel ce qu’il en pourra user ledit temps de 5 ans
et ledit Arnuel a promis doibt et sera tenu servir bien et loyaulment ledit Landry son maistre ledit temps de 5 ans durant audit fait d’orfèvre et en toutes autres choses licites et honnestes et faire tout ce que ung bon serviteur et apprentiz doibt faire
et pour ce faire et accomplir par ledit Guillaume Landry ledit Guillaume Villier a promis doibt et sera tenu paier et bailler audit Landry la somme de 22 livres 10 sols tz paiables aux termes qu’ils s’ensuivent c’est à savoir de 11 livres 5 sols dedans ung an prochainement venant et pareille somme de 11 livres 5 sols tz et parfait paiement desdites 22 livres 10 sols tz dedans d’huy en 2 ans aussi prochains lors après ensuivant
en oultre sera tenu ledit Guillaume Villier fournir sondit fils de tous habillements et linge fors de soulliers bien et honnestement ledit temps durant de 5 ans
et davantage a ledit Guillaume Villier plevi

    nous avons déjà vu ici le verbe « plever » qui était utilisé au Moyen-âge pour « engager, cautionner »

et caucionné sondit fils de toute loyaulté envers ledit Landry
dit et accordé entre lesdites parties qu si ledit Arnuel allait de vie à trespas au paravant les deux prochaines années de sondit apprentissage que ledit Guillaume Villier sera tenu paier ledit Landry de ladite somme de 22 livres 10 sols tz au prorata du temps desdits deux ans qui restait à eschoir
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’auter etc et ladite somme de 22 livres 10 sols rendre et payer etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche et le propre cors dudit Arnuel à tenir prison et houstaige en la chartre d’Anges ou ailleurs quelque part que trouve et apprende on le puisse etc et les biens et choses dudit Guillaume Villier à prendre vendre etc renonçant etc et de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Mathurin Bellanger escollier estudiant en l’université d’Angers et Geoffroy Renou marchand paroissien de la Trinité d’Angers tesmoings
fait et donné à Angers ledit jour et an susdit

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Macé Pineau, de Sainte-Gemmes d’Andigné, engage une vigne située à Angers Saint Nicolas, 1533

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Le 13 juin 1533 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably honorable homme Macé Pineau sieur de la Cornillière demourant en la paroisse de Saincte Jame près Segré ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honorable homme sire Macé Quetier commis à la recepte des aides et tailels en l’élection d’Angers demourant à Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc
le lieu domaine seigneurie et appartenances de Bauné assis et situé en la paroisse de Saint Nicollas les Angers composé de maison pressouer jardrins rues venes et yssues et 6 quartiers de vigne tout en ung tenant tout ainsi que ledit lieu de Bauné se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances appendances et dépendancs quelconques sans riens retenir ne réserver
tenu du fief et seigneurie de Saint Nicollas les Angers à 10 boisseaux de blé seigle mesure de Saint Nicollas au terme d’Angevyne et la somme de 20 sols 6 deniers au terme de la feste Saint Nicolas dyver (sic) de cens rente ou debvoir pour toutes charges et debvoirs
transportant etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 200 livres tournois payés baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur en 88 escuz d’or au merc du solleil et 40 sols tz en monnaie bonne et à présent ayans cours que ledit vendeur a euz prins et receuz et dont etc
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur ses hoirs etc de pouvoir par iceluy vendeur sesdits hoirs etc rescourcer et rémérer ledit lieu de Bauné ainsi vendu comme dit est dedans le premier jour de janvier prochainement venant en poyant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 200 livres tournois esdites espèces avecques tous autres loyaulx coustz et mises
à laquelle vendition et transport tenir etc et garantir etc et aux dommages dudit achacteur amendes etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce maistre Thibault Hubé prêtre et Jehan Huot demourans à Angers tesmoings
fait à Angers les jour et an susdits

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