René Alain acquiert une rente de blé, Angers 1503

La rente est assise sur une pièce de vigne bien déterminée, ce qui est rare dès l’acte de vente, car généralement on a l’assiette sur tous les biens, et le choix d’une pièce seule est en option plus tardive au choix de l’acquéreur.
Le montant est dérisoire, enfin, il faudrait des calculs plus savants pour le préciser, mais en tous cas s’agissant d’une rente perpétuelle, la somme de 10 livres est ridicule.

Enfin, il est rare lorsque la mesure est indiquée d’avoir la précision du mode de remplissage. En effet, lorsqu’on mesure des grains ou des poudres, il y a beaucoup de différence, selon qu’on tasse ou non, et selon qu’on met à ras ou à comble.
La mesure à comble n’était pas systématique autrefois, et ici elle est précisée. Voici sa définition :

COMBLE. adj. de tout genre. Plein par dessus les bords, tant qu’il y en peut tenir. Mesure comble. boisseau, minot comble, tout comble. Il ne se dit que des mesures des choses seches, comme le bled, les legumes, la farine, &c.
Comble. sub. m. Ce qui peut tenir au dessus des bords d’une mesure, d’un vaisseau desja plein. Le comble d’un boisseau, d’un minot, d’une mesure. il a donné cela pour le comble. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

J’ajoute que j’ai étudié un long procès sur ce point de mesure dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, car la mesure de Pouancé, avec l’arrivée de la famille de Cossé Brissac, changea brusquement de pratique, pour passe à comble, comme sans doute cette famille le pratiquait ailleurs, et il s’en est suivi de graves différends.

Je vous suggère de faire l’essai chez vous, ne serait-ce que dans un verre, avec n’importe qu’elle poudre ou céréale (pas les céréales toutes préparées du petit déjeuner mais les grains à l’état brut). Vous allez alors constater que la différence est substantielle.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 juillet 1503, en la cour du roy notre syre Angers etc (Cousturier notaire Angers) estably Jehan Bouqueanne paroissien de Brain sur Authion soubzmectant confesse avoir vendu ceddé delessé et transporté et encores vend etc
à René Alain sergent royal qui a achacté pour luy et Renée sa femme leurs hoirs etc
ung septier de blé seigle de rente annuelle et perpétuelle bon blé sec nouvel et marchand à la mesure de ceste ville d’Angers de 2 boisseaux à comble rendable et payable au temps avenir en ceste ville d’Angers en la maison dudit achacteur aux despens dudit vendeur au terme de l’Angevine le premier paiement commençant à l’Angevine prochainement venant
laquelle rente ledit vendeur a assise et assignée assiet etc speciallement sur ung quartier de vigne sis au cloux de Chantelou en la paroisse de st Silvin appartenant audit vendeur joignant d’un cousté à la vigne du sieur Delymelle et d’autre cousté à la vigne Colas Bonnet abouté d’un bout au chemin tendant de Pellouaille à Mossé d’autre bout au boys aux héritiers feu Herbert Augner
Item 6 demy quartier de vigne sis au clous du Tertre joignant d’un cousté à la vigne Jamet Ripot et d’autre cousté au boys Katherine la Bergnere abouté d’un bout à la vigne de la veufve feu Jehan Ledru le tout aux cens et fiez anciens etc
et généralement sur tous et chascuns ses biens et choses et sur chacune pièce seule etc o puissance etc
et est ceste présente vendition pour le prix et somme de 10 livres tz paiés contens en notre présence et à veue de nos etc dont etc
et a promis ledit vendeur faire avoir agréable et ratiffier ces présentes à Marguerite sa femme dedans la Toussains prochainement venant à la peine de 100 sols tz de peine commise et applicable etc ces présenets demourans néanlmoins en leur vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc et les choses de l’assiette d’icelle et dommages etc obligent etc renonçant etc au droit non valoir etc foy jugement etc
présents à ce Pierre Goupilleau receveur de Pellouaille Michel Penteau Mathurin Joullain et Micheau Bouqueanne fils dudit vendeur

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Aimar de Seillons engage un pré et un clos de vigne, La Chapelle d’Aligné 1534

Aimar de Seillons est proche voisin de René Pelaut et ils se sont manifestement fréquentés. Il semble d’ailleurs à peine plus aisé que ce dernier, et ici il a besoin de 100 écus.
Vous découvrez au passage que le pré et la vigne sont des terres qui rapportent, surtout la vigne, car pour l’époque c’est une belle somme !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mai 1534 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably noble homme Esmar de Seillons sieur dudit lieu en la paroisse de Nouellet et de Souvigné en la paroisse de Marigné en Craonnoys soubzmectant confesse avoir quicté céddé délaissé et transporté dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honorable homme et saige maistre Jehan Ledevyn licencié ès loix demourant à Angers à ce présent acceptant et stipullant qui a achacté pour luy et Jehanne Belin sa femme leurs hoirs etc
une pièce de pré nommé le pré Orian ? contenant 8 hommées de pré ou environ assis et situé en la paroisse de La Chapelle d’Aligné
ensemble vend ledit vendeur audit achacteur comme dessus la propriété d’un cloux de vigne près le cloux de Ruillé joignant et abourant les terres du lieu et mestairye de Rouillon l’usufruit d’iceluy cloux réservé la vie durant de dame Anthoinette Lemarié
tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes les appartenances et dépendances et comme elles ont acoustumé d’estre tenues possédées et emploitées par cy davant sans aucune chose y retenir ne réserver fors la réserve de droit de fief cy après déclaré
tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Dezé appartenant audit vendeur
retenu de droit de fief et subjects avecques le lieu et mestairye de Rouillon par cy davant vendu par ledit vendeur audit achacteur et soubz le debvoir de 5 sols tz réservé sur et pour raison dudit lieu de Rouillon pour toutes charges
lesquels lieu et mestairye de Rouillon pré Orian et cloux de vigne de Rouillé ensemblement ledit vendeur a promis et assuré promet et assure par ces mesmes présentes valoir par chacun an de revenu annuel charges desduites la somme de 50 livres tz et les a promis et promet faire valoir ladite somme audit achacteur ses hoirs etc
et où lesdites choses ne seroient trouvées ensembles valoir ladite somme de 50 livres tz de rente ou revenu annuel charges desduites comme dit est en celuy cas ledit vendeur a promis et demeure tenu bailler et parfournir audit achacteur ses hoirs etc de ses autres héritages de proche en proche desdits mestairye de Touillon pré et vigne ensembles jusques à la vraye valeur et estimation de ladite somme de 50 livres tz de rente ou revenu annuel charges desduites comme dit est et à l’arbitrage de gens de bien à ce congnoissans
transportant etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 100 escuz d’or au merc du soleil bons et de poids poyés baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz pris et receuz dont etc
o grâce et faculté donnée par ledit achactgeur audit vendeur ses hoirs etc de pouvoir par iceluy vendeur ses hoirs etc rescourcer et rémérer lesdits pré et vigne dessusdits ainsi vendus comme dit est du jourd’huy jusques à trois ans prochainement venant en poyant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 100 escuz d’or au merc du soleil bons et de poids et tous autres loyaulx cousts etc
à laquelle vendition etc à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
présents à ce noble et discret maistre Jehan de Seillons prêtre chanoyne de st Jehan Baptiste d’Angers et Me Jehan Rarageu demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Ledevyn les jour et an susdits

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Et Huot, le notaire, me surprendra toujours, car la plupart du temps il ne fait signer personne, parfois les témoins, et ici il ne fait pas signer les témoins mais les parties prenantes. Désolée pour le vieux Ragaru !

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Nicole, veuve de Jean Bouju, réclame la donation qu’il lui avait faite, Angers 1503

Lorsque j’ai tappé ici le Journal d’Etienne Toisonnier, Angers 1683-1714, j’avais été frappé par le nombre de couples décédés sans hoirs. En effet, lorsque les généalogistes établissent des descendances ils ont le plus souvent rarement la trace de ces couples puisqu’à part leur mariage, ils ne se manifestent pas.
Mais les actes notariés m’ont appris à connaître toutes ces successions collatérales, tous ces oncles, tantes, cousins éloignés, décédés sans hoirs. Et, je dois dire que c’est souvent que vous en voyez ici sur mon blog.
Je vous mets ces temps ci plusieurs transactions pour un cas plus délicat, à savoir lorsque l’époux sans hoirs décède avant son épouse, et la malheureuse a certes légalement des droits, mais rencontre le plus souvent des difficultés pour avoir son douaire (usufruit d’un tiers) et j’ai trouvé des cas forts opposés, l’un socialement classe moyenne (pintier et hôtelier), l’autre noble plus fortuné, et vous allez voir qu’il fallait souvent aller en justice pour faire valoir ses droits.
Il est vrai qu’on raconte qu’autrefois une femme sans enfants était une MAUVAISE, et que cela ne devait pas être rien. D’ailleurs, je suis certaine que les hommes leur imputaient la faute, et si mes souvenirs sont exacts, c’est de mon temps qu’on a connu les tests de fertilité des hommes, et qu’on a pu distinguer la fertilité des femmes et celle des hommes, et je ne suis pas certaine que les femmes aient un pourcentage d’infertilité supérieur à celui des hommes. Il faudrait pour cela consulter les statistiques… toujours intéressantes.

Bref, ici le mari décédé a 2 héritiers à savoir un neveu du côté maternel et un oncle du côté paternel, et bien entendu ils n’ont pas laissé à la veuve sa part.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 juin 1503, en la cour du roy notre syre Angers etc (Cousturier notaire Angers) comme procès fussent meuz et pendant par devant le juge de la prévosté royale de ceste ville d’Angers entre Nycolle veufve de feu Jehan Bouju en son vivant l’un des maistres pintiers de ceste ville d’Angers d’une part,
et Jehan Symon aussi pintier frère en ligne maternelle et héritier pour une moitié dudit feu Jehan Bouju
et Jehan Bouju sieur de lostelerie (sic, lisez à haute voix et vous comprendrez) ou pend pour enseigne la vierge Noire en la rue saint Aulbin de ceste dite ville d’Angers oncle en ligne paternelle et héritier pour l’autre moitié dudit feu Jehan Bouju d’autre part
touchant ce que ladite Nycolle disoit que ledit feu Jehan Bouju son mari par son testament et dernière volonté luy avoit donné et legué partie de ses biens meubles et outre tous et chascuns les hostels à luy appartenant et servans audit mestier de pintiers avec une robe noyre à l’usaige dudit feu, laquelle donnaison ladite veufve avoir signiffiée et fait à scavoir auxdits dessus dits mesme audit Symon et iceulx sommés priés requis de luy consentir ladite donnaison ou legs testamentaire lesquels Jehan Bouju et Symon auroient esté refusans
et à ceste cause ladite Nycolle veufve susdite avoir fait amener et aparoir par devant le juge de ladite prévosté par devant lequel lesdits héritiers avoient et ont procédé par plusieurs procès et delais et est encours ledit procès pendant
aussi disoit ladite Nycolle que pour avoir son douaire sur les biens choses héritaulx dudit feu Symon escheus par la mort et trespas dudit Jehan Bouju elle avoit fait amener et aparoir ledit Symon par devant ledit juge de la cour pour piecza passé

de quoy ladite Nycolle veufve dudit feu Boujou et Jehan Symon estoient en grand danger de nourrir ung autre procès pour ce voulant ledit Symon iceluy éviter à son pouvoir nourrir et entretenir paix et amour avec ladite Nycolle luy a requis de transiger paciffié et accorder et faire quelque accord entre eulx pour raison dudit procès intenté pour ladite donnaison legs testamentaire et saisies dusdites à l’occacion dudit douaire et que ladite Nycolle à cause et par l’advis de Jehanne veufve feu Denis Courau ses père et mère et autres ses parents et amys
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc ledit Jehan Symon pour luy seulement et non pour ledit Jehan Bouju d’une part et ladite Nycolle d’autre part soubzmectant confessent avoir paciffié transigé appointé et accordé et encores paciffient transigent et accordent par entre eulx de et sur les différends et chacuns d’iceulx en le forme et manière sui s’ensuyt c’est à savoir que ledit Symon pour tant que à luy touche s’est du joud’huy délessé et désisté de ses défenses dudit procès par devant le dit juge de ladite prévosté pour ladite donnaison ou legs testamentaire pour et au profit de ladite Nycolle ses hoirs et luy a consenty par ces présentes consent pour tant que à luy touche et peult toucher esdites donnaison ou legs testamentaire nous l’avons jugé et ce fait ladite Nycolle et pourtant que à luy touche seulement comme ont transigé et appointé …

à ladite Nycolle sur les immeubles choses héritaulx appartenant audit Symon à cause de ladite succession dudit feu Jehan Bouju mary de ladite Nycolle la somme de 60 livres tournois laquelle somme de 60 livres ledit Symon a promis doibt et sera tenu poyer et bailler à ladite Nycolle ou autres ses hoirs etc dedans Noël prochainement venant la somme 20 livres et le reste montant 40 livres tournois par demi termes au jour et feste de St Jehan Baptiste lors prochain ensuivant ledit jour et feste de Noël prochain et 20 livres tournois ou jour et feste St Jehan Baptiste prochain venant
de ce faire tenir et accomplir par les termes voye et manière dessusdite ledit Symon a promis est et sera tenu bailler à ladite Nycolle ung ou plusieurs pleges bons suffisamment ratiffiés dedans 18 jours prochainement venant à la peine de 15 livres tz en cas de deffault ces présentes néanmoins etc
et ce faisant ledit Symon ses hoirs demeurent quites indempnes vers ladite Nycolle ses hoirs desdites choses pour le prix dessus dit et chacune d’icelles et quant à tout ce obligent etc foy etc renonçant etc
a esté ad ce présent ladite veufve dudit feu Denis Courau père et mère de ladite Nycolle qui a confessé par devant nous avoir eu content dudit Symon la somme de 15 livres tz moitié de la somme de la somme de 30 livres tournois aussi baillés par ledit Denis à sadite veufve audit feu Bouju et Nycolle par le mariage d’entre eulx et la somme de 10 sols que ledit Symon a promis rendre et poyer à ladite veufve dudit feu Courau dedans dimanche prochainement venant
fait en présence de Mathurin Renier et Jehan Lecommandeux cordonniers tesmoings

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Réméré de la seigneurie du Parc d’Avaugour par Mathurin de Montalais, Chambellay 1533

et c’est son procureur, Pierre Poyet, qui gère cette affaire.
La famille de Montalais a laissé beaucoup d’actes dans les archives notariales, et je vous en mettrai de temps à autre, car c’est une importante famille d’Anjou.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 décembre 1533 (Huot notaire Angers) comme maistre Pierre Poyet procureur spécial de noble et puissant messire Mathurin de Montallays chevalier seigneur de Chambellé avoit rescourcé retiré et réméré de honorable homme et saige Me Pierre Fournier licencié ès loix la terre et seigneurie du parc d’Avaugour et ce faisant ont accordé comme s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably ledit Poyet au nlom et comme procureur stipullant et soy faisant fort dudit de Montallays soubzmectant ledit Poyer ledit de Montallays ses hoirs avecques tous et chacuns les biens d’iceluy de Montallays etc confesse avoir promis et par ces présentes promet audit Fournier le deschargé garantir et le rendre quicte et indempne vers le seigneur de fief de ladite seigneurie du Parc d’Avaugour et tous autres de ce qu’ils pourroient quereller et demander audit Fournier pour raison de ladite vendition dudit Parc d’Avaugour tant de faulte de foy et hommage venet et rachatz et de toutes quelconques autres choses et a promis ledit Poyet faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit de Montallays et en bailler audit Fournier lettres de ratiffication et obligation vallables dedans la feste de Notre Dame chandelleur prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
et a ledit Fournier par cesdites présentes confessé avoir eu et receu dudit de Montallays par les mains dudit Poyet la somme de 400 livres tournois sur ce qu’il pouvoit estre deu audit Fournier des fruits de ladite terre et seigneurie du Parc d’Avaugour paravant le jour d’huy dont etc
et le reste montant 524 livres tz ou autre somme à quoy sera trouvé monter ledit reste desdits fruits dudit lieu du Parc d’Avaugour sera payé audit Fournier par ledit de Montallays dedans le jour de la My Karesme prochainenent venant
et ne sera tenu ledit Fournier porter aucun garantaige desdits fruits audite de Montallays par ce que iceluy de Montallays les a euz perceus
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties et mesmesment ledit Poyet audit nom iceluy seigneur de Montallays ses hoirs avecques tous et chacuns les biens d’iceluy de Montallays etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présenté à ce maistre Estienne Augier notaire en cour laye et maistre René Collas prêtre tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Gournier les jour et an susdits

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Jean Noguette vend un quatrier de vigne, Briollay 1521

A ma connaissance, le patronyme NOGUETTE est peu usité, sans doute d’ailleurs un tronc unique quelque part. En voici un ancien.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 juin 1521 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably Jehan Noguette paroissien de Briolay tant en son nom que soy faisant fort de Guillemine sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et au contenu en icelles la faire obliger avecques ses biens et choses etc et en bailler lettres vallables aux achacteurs cy après nommés dedans la My Aoust prochainement venant à la peine de 10 lives tz de peine commise à applicquer en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurant en leur vertu
soubzmectant confesse avoir vendu et octroyé et encore vend
à honnestes personnes Mathieu Bastonne trésorier de St Serge et à Michelle Riane sa femme paroissiens de st Michel du Tertre d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc
ung quartier de vigne ou environ sis au cloux des Rezes en la paroisse de Briolay joignant à la vigne de la veufve feu Jehan Bouscher d’autre cousté à la vigne de René Rousselet qui fut aux vendeurs, abouté d’un bout à la vigne de ladite veufve feu Guillaume Belronnet et héritiers feu Macé Roger et d’autre bout aux vignes du secretain de Briolay et tout ainsi que ledit quartier de vigne o ses appartenances et dépendancse se comporte et que lesdits vendeurs l’ont acoustumé avoir tenu et possédé par cy davant
ou fié de Briolay et tenu dudit lieu à 2 deniers de cens rente ou debvoir pour toutes charges
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 50 livres tournois payés comptés et nombrés par lesdits achacteurs auxdits vendeurs qui ladite somme ont eue et receue en présence et à vue de nous en or et monnaie et l’en a quicté
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement etc
présents à ce Guillaume Legner et Anceau Belot demourans à Briolay tesmoings

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Jacques Fouin et Laurent Gault au secours de Fortin qui a commis des violences physiques sur Guillemine Legentilhomme, Pouancé 1605

en se rendant à Angers faire cesser les poursuites, et promette payer eux mêmes le chirurgien, et même si elle allait plus mal, représenter Fortin, comme prisonnier bien entendu.
En tout cas, il est dommage que je ne sois pas parvenu à lire le prénom de Fortin, aussi je vous mets le passage où son nom figure, pour que vous déchiffriez.

Ceci dit Jacquies Fouin est mon ancêtre, et je suis fière de son geste.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 décembe 1605 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents honorables personnes Jacques Fouyn sieur de la Thomassière demeurant à Pouancé et Me Laurens Gaud advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de St Pierre deument establys et soubzmis soubz ladite cour chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent avoir prié et requis Me Anthoines ? Delahaie ne vouloir faire poursuite contre Charles ? Fortin dudit Pouancé pour les excès qu’il dit ledit Forti avoir commis en la personne de Guillemine Legentilhomme et dont il auroit conclue à faire information

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et tentez de déchiffrer si vous pouvez.

à quoy il s’est accordé au moyen de ce que lesdits establis solidairement comme dit est se sont chargés et chargent de la personne dudit Fortin et promis le représenter toutefois et quantes au cas qu’il arrivast plus grand accident à cause desdits excès et où il n’en arriveroit autre promettent en leurs privés noms paier le chirurgien qui a pensé et médicamenté pensera et médicamentera ladite Legentilhomme jusques à parfaicte et entière guérison à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent stipulés et acceptés par ledit Delahaie en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurent, et sans laquelle promesse et obligation ledit Delahaie eust fait arrester ledit Fortin et représenter à justice comme lesdits establis ont recogneu
et à ce tenir etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant par especial au bénéfice de division discussion etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers en notre tabler présents Me Jacques Berthe et Nouel Bernier clercs audit Angers tesmoings

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