René Alain acquiert une rente de blé, Angers 1503

La rente est assise sur une pièce de vigne bien déterminée, ce qui est rare dès l’acte de vente, car généralement on a l’assiette sur tous les biens, et le choix d’une pièce seule est en option plus tardive au choix de l’acquéreur.
Le montant est dérisoire, enfin, il faudrait des calculs plus savants pour le préciser, mais en tous cas s’agissant d’une rente perpétuelle, la somme de 10 livres est ridicule.

Enfin, il est rare lorsque la mesure est indiquée d’avoir la précision du mode de remplissage. En effet, lorsqu’on mesure des grains ou des poudres, il y a beaucoup de différence, selon qu’on tasse ou non, et selon qu’on met à ras ou à comble.
La mesure à comble n’était pas systématique autrefois, et ici elle est précisée. Voici sa définition :

COMBLE. adj. de tout genre. Plein par dessus les bords, tant qu’il y en peut tenir. Mesure comble. boisseau, minot comble, tout comble. Il ne se dit que des mesures des choses seches, comme le bled, les legumes, la farine, &c.
Comble. sub. m. Ce qui peut tenir au dessus des bords d’une mesure, d’un vaisseau desja plein. Le comble d’un boisseau, d’un minot, d’une mesure. il a donné cela pour le comble. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

J’ajoute que j’ai étudié un long procès sur ce point de mesure dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, car la mesure de Pouancé, avec l’arrivée de la famille de Cossé Brissac, changea brusquement de pratique, pour passe à comble, comme sans doute cette famille le pratiquait ailleurs, et il s’en est suivi de graves différends.

Je vous suggère de faire l’essai chez vous, ne serait-ce que dans un verre, avec n’importe qu’elle poudre ou céréale (pas les céréales toutes préparées du petit déjeuner mais les grains à l’état brut). Vous allez alors constater que la différence est substantielle.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 juillet 1503, en la cour du roy notre syre Angers etc (Cousturier notaire Angers) estably Jehan Bouqueanne paroissien de Brain sur Authion soubzmectant confesse avoir vendu ceddé delessé et transporté et encores vend etc
à René Alain sergent royal qui a achacté pour luy et Renée sa femme leurs hoirs etc
ung septier de blé seigle de rente annuelle et perpétuelle bon blé sec nouvel et marchand à la mesure de ceste ville d’Angers de 2 boisseaux à comble rendable et payable au temps avenir en ceste ville d’Angers en la maison dudit achacteur aux despens dudit vendeur au terme de l’Angevine le premier paiement commençant à l’Angevine prochainement venant
laquelle rente ledit vendeur a assise et assignée assiet etc speciallement sur ung quartier de vigne sis au cloux de Chantelou en la paroisse de st Silvin appartenant audit vendeur joignant d’un cousté à la vigne du sieur Delymelle et d’autre cousté à la vigne Colas Bonnet abouté d’un bout au chemin tendant de Pellouaille à Mossé d’autre bout au boys aux héritiers feu Herbert Augner
Item 6 demy quartier de vigne sis au clous du Tertre joignant d’un cousté à la vigne Jamet Ripot et d’autre cousté au boys Katherine la Bergnere abouté d’un bout à la vigne de la veufve feu Jehan Ledru le tout aux cens et fiez anciens etc
et généralement sur tous et chascuns ses biens et choses et sur chacune pièce seule etc o puissance etc
et est ceste présente vendition pour le prix et somme de 10 livres tz paiés contens en notre présence et à veue de nos etc dont etc
et a promis ledit vendeur faire avoir agréable et ratiffier ces présentes à Marguerite sa femme dedans la Toussains prochainement venant à la peine de 100 sols tz de peine commise et applicable etc ces présenets demourans néanlmoins en leur vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc et les choses de l’assiette d’icelle et dommages etc obligent etc renonçant etc au droit non valoir etc foy jugement etc
présents à ce Pierre Goupilleau receveur de Pellouaille Michel Penteau Mathurin Joullain et Micheau Bouqueanne fils dudit vendeur

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Aimar de Seillons engage un pré et un clos de vigne, La Chapelle d’Aligné 1534

Aimar de Seillons est proche voisin de René Pelaut et ils se sont manifestement fréquentés. Il semble d’ailleurs à peine plus aisé que ce dernier, et ici il a besoin de 100 écus.
Vous découvrez au passage que le pré et la vigne sont des terres qui rapportent, surtout la vigne, car pour l’époque c’est une belle somme !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mai 1534 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably noble homme Esmar de Seillons sieur dudit lieu en la paroisse de Nouellet et de Souvigné en la paroisse de Marigné en Craonnoys soubzmectant confesse avoir quicté céddé délaissé et transporté dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honorable homme et saige maistre Jehan Ledevyn licencié ès loix demourant à Angers à ce présent acceptant et stipullant qui a achacté pour luy et Jehanne Belin sa femme leurs hoirs etc
une pièce de pré nommé le pré Orian ? contenant 8 hommées de pré ou environ assis et situé en la paroisse de La Chapelle d’Aligné
ensemble vend ledit vendeur audit achacteur comme dessus la propriété d’un cloux de vigne près le cloux de Ruillé joignant et abourant les terres du lieu et mestairye de Rouillon l’usufruit d’iceluy cloux réservé la vie durant de dame Anthoinette Lemarié
tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes les appartenances et dépendances et comme elles ont acoustumé d’estre tenues possédées et emploitées par cy davant sans aucune chose y retenir ne réserver fors la réserve de droit de fief cy après déclaré
tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Dezé appartenant audit vendeur
retenu de droit de fief et subjects avecques le lieu et mestairye de Rouillon par cy davant vendu par ledit vendeur audit achacteur et soubz le debvoir de 5 sols tz réservé sur et pour raison dudit lieu de Rouillon pour toutes charges
lesquels lieu et mestairye de Rouillon pré Orian et cloux de vigne de Rouillé ensemblement ledit vendeur a promis et assuré promet et assure par ces mesmes présentes valoir par chacun an de revenu annuel charges desduites la somme de 50 livres tz et les a promis et promet faire valoir ladite somme audit achacteur ses hoirs etc
et où lesdites choses ne seroient trouvées ensembles valoir ladite somme de 50 livres tz de rente ou revenu annuel charges desduites comme dit est en celuy cas ledit vendeur a promis et demeure tenu bailler et parfournir audit achacteur ses hoirs etc de ses autres héritages de proche en proche desdits mestairye de Touillon pré et vigne ensembles jusques à la vraye valeur et estimation de ladite somme de 50 livres tz de rente ou revenu annuel charges desduites comme dit est et à l’arbitrage de gens de bien à ce congnoissans
transportant etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 100 escuz d’or au merc du soleil bons et de poids poyés baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz pris et receuz dont etc
o grâce et faculté donnée par ledit achactgeur audit vendeur ses hoirs etc de pouvoir par iceluy vendeur ses hoirs etc rescourcer et rémérer lesdits pré et vigne dessusdits ainsi vendus comme dit est du jourd’huy jusques à trois ans prochainement venant en poyant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 100 escuz d’or au merc du soleil bons et de poids et tous autres loyaulx cousts etc
à laquelle vendition etc à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
présents à ce noble et discret maistre Jehan de Seillons prêtre chanoyne de st Jehan Baptiste d’Angers et Me Jehan Rarageu demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Ledevyn les jour et an susdits

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Et Huot, le notaire, me surprendra toujours, car la plupart du temps il ne fait signer personne, parfois les témoins, et ici il ne fait pas signer les témoins mais les parties prenantes. Désolée pour le vieux Ragaru !

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Réméré de la seigneurie du Parc d’Avaugour par Mathurin de Montalais, Chambellay 1533

et c’est son procureur, Pierre Poyet, qui gère cette affaire.
La famille de Montalais a laissé beaucoup d’actes dans les archives notariales, et je vous en mettrai de temps à autre, car c’est une importante famille d’Anjou.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 décembre 1533 (Huot notaire Angers) comme maistre Pierre Poyet procureur spécial de noble et puissant messire Mathurin de Montallays chevalier seigneur de Chambellé avoit rescourcé retiré et réméré de honorable homme et saige Me Pierre Fournier licencié ès loix la terre et seigneurie du parc d’Avaugour et ce faisant ont accordé comme s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably ledit Poyet au nlom et comme procureur stipullant et soy faisant fort dudit de Montallays soubzmectant ledit Poyer ledit de Montallays ses hoirs avecques tous et chacuns les biens d’iceluy de Montallays etc confesse avoir promis et par ces présentes promet audit Fournier le deschargé garantir et le rendre quicte et indempne vers le seigneur de fief de ladite seigneurie du Parc d’Avaugour et tous autres de ce qu’ils pourroient quereller et demander audit Fournier pour raison de ladite vendition dudit Parc d’Avaugour tant de faulte de foy et hommage venet et rachatz et de toutes quelconques autres choses et a promis ledit Poyet faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit de Montallays et en bailler audit Fournier lettres de ratiffication et obligation vallables dedans la feste de Notre Dame chandelleur prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
et a ledit Fournier par cesdites présentes confessé avoir eu et receu dudit de Montallays par les mains dudit Poyet la somme de 400 livres tournois sur ce qu’il pouvoit estre deu audit Fournier des fruits de ladite terre et seigneurie du Parc d’Avaugour paravant le jour d’huy dont etc
et le reste montant 524 livres tz ou autre somme à quoy sera trouvé monter ledit reste desdits fruits dudit lieu du Parc d’Avaugour sera payé audit Fournier par ledit de Montallays dedans le jour de la My Karesme prochainenent venant
et ne sera tenu ledit Fournier porter aucun garantaige desdits fruits audite de Montallays par ce que iceluy de Montallays les a euz perceus
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties et mesmesment ledit Poyet audit nom iceluy seigneur de Montallays ses hoirs avecques tous et chacuns les biens d’iceluy de Montallays etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présenté à ce maistre Estienne Augier notaire en cour laye et maistre René Collas prêtre tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Gournier les jour et an susdits

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Jean Noguette vend un quatrier de vigne, Briollay 1521

A ma connaissance, le patronyme NOGUETTE est peu usité, sans doute d’ailleurs un tronc unique quelque part. En voici un ancien.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 juin 1521 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably Jehan Noguette paroissien de Briolay tant en son nom que soy faisant fort de Guillemine sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et au contenu en icelles la faire obliger avecques ses biens et choses etc et en bailler lettres vallables aux achacteurs cy après nommés dedans la My Aoust prochainement venant à la peine de 10 lives tz de peine commise à applicquer en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurant en leur vertu
soubzmectant confesse avoir vendu et octroyé et encore vend
à honnestes personnes Mathieu Bastonne trésorier de St Serge et à Michelle Riane sa femme paroissiens de st Michel du Tertre d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc
ung quartier de vigne ou environ sis au cloux des Rezes en la paroisse de Briolay joignant à la vigne de la veufve feu Jehan Bouscher d’autre cousté à la vigne de René Rousselet qui fut aux vendeurs, abouté d’un bout à la vigne de ladite veufve feu Guillaume Belronnet et héritiers feu Macé Roger et d’autre bout aux vignes du secretain de Briolay et tout ainsi que ledit quartier de vigne o ses appartenances et dépendancse se comporte et que lesdits vendeurs l’ont acoustumé avoir tenu et possédé par cy davant
ou fié de Briolay et tenu dudit lieu à 2 deniers de cens rente ou debvoir pour toutes charges
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 50 livres tournois payés comptés et nombrés par lesdits achacteurs auxdits vendeurs qui ladite somme ont eue et receue en présence et à vue de nous en or et monnaie et l’en a quicté
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement etc
présents à ce Guillaume Legner et Anceau Belot demourans à Briolay tesmoings

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Jacques Fouin et Laurent Gault au secours de Fortin qui a commis des violences physiques sur Guillemine Legentilhomme, Pouancé 1605

en se rendant à Angers faire cesser les poursuites, et promette payer eux mêmes le chirurgien, et même si elle allait plus mal, représenter Fortin, comme prisonnier bien entendu.
En tout cas, il est dommage que je ne sois pas parvenu à lire le prénom de Fortin, aussi je vous mets le passage où son nom figure, pour que vous déchiffriez.

Ceci dit Jacquies Fouin est mon ancêtre, et je suis fière de son geste.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 décembe 1605 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents honorables personnes Jacques Fouyn sieur de la Thomassière demeurant à Pouancé et Me Laurens Gaud advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de St Pierre deument establys et soubzmis soubz ladite cour chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent avoir prié et requis Me Anthoines ? Delahaie ne vouloir faire poursuite contre Charles ? Fortin dudit Pouancé pour les excès qu’il dit ledit Forti avoir commis en la personne de Guillemine Legentilhomme et dont il auroit conclue à faire information

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et tentez de déchiffrer si vous pouvez.

à quoy il s’est accordé au moyen de ce que lesdits establis solidairement comme dit est se sont chargés et chargent de la personne dudit Fortin et promis le représenter toutefois et quantes au cas qu’il arrivast plus grand accident à cause desdits excès et où il n’en arriveroit autre promettent en leurs privés noms paier le chirurgien qui a pensé et médicamenté pensera et médicamentera ladite Legentilhomme jusques à parfaicte et entière guérison à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent stipulés et acceptés par ledit Delahaie en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurent, et sans laquelle promesse et obligation ledit Delahaie eust fait arrester ledit Fortin et représenter à justice comme lesdits establis ont recogneu
et à ce tenir etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant par especial au bénéfice de division discussion etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers en notre tabler présents Me Jacques Berthe et Nouel Bernier clercs audit Angers tesmoings

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Pierre Manceau prend à rente une métairie et des maisons, Chambellay et Champteussé sur Baconne 1627

Cet acte est exceptionnel à plus d’un titre.
Il liste pièce par pièce les biens qui dépendent de la métairie, ce qui permet d’avoir sa surface totale, que je n’ai pas ici calculée, mais je l’avais déjà fait ici pour un autre cas semblable, et j’avais été bien étonnée de constater que les 30 hectares connus de nos jours étaient atteints à cette époque reculée.
Il donne l’origine des biens baillés à rente, et comme le montant de la rente est curieusement peu élevée comparé à un bail à ferme, on pourrait croire que la vendeuse n’a qu’une fille non mariée et ne se mariant pas à l’avenir, de sorte qu’elles font ainsi un transfert de bien pour une rente à vie à la dernière survivante. On peut donc conclure que Marie Quetier ne laissera pas de postérité pour ainsi aliéner son bien alors qu’un simple bail à ferme lui aurait tout autant rapporté.
Enfin, dans les bornages, on retrouve bien sûr l’acquéreur et sa mère Jeanne Rigault, laquelle est mon ancêtre, car je descends personnellement de l’aînée de ses enfants Etiennette Manceau épouse de Louis Fourmont, et ceci par mon ascendance maternelle. Jeanne Rigault a eu une vie exceptionnellement longue et aussi de nombreux petits enfants. Bref, une vie bien remplie !

Enfin, dernière curiosité de cet acte, le Montant est une métairie qui touche la paroisse voisine de Champteussé, et une partie de la métairie est sur Champteussé même, de sorte que je me suis demandée dans quelle paroisse le métayer payait la taille ?

L’acte était probablement incomplet, car immédiatement après l’avoir signé, il y a un second acte, avec les mêmes, pour les semances et le bétail.

    Voir ma page sur Champteussé avec des erlevés de BMS et re taille que j’avais fait autrefois, et ma famille MANCEAU
    Voir ma famille MANCEAU
photo personnelle
photo personnelle

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 22 septembre 1627 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement estalye Marie Quetier dame de Malmousche demeurante en ceste ville paroisse st Denis, laquelle a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quicte cèdde délaisse et transporte perpétuellement à tiltre de rente annuelle et perpétuelle pur et simple et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à honneste homme Pierre Manceau marchand tanneur demeurant à Chanteussé présent et acceptant tant pour luy que pour Renée Lebreton sa femme leurs hoirs et ayans cause
scavoir est le lieu et mestairie de Montan situé en la paroisse de Chambellé composé de maison et grange couvertes d’ardoise estable couverte de genets jardins vergers ayreaulx rues yssues contenant le tout ensemble à l’estimation d’un journau et demy ou environ

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d’ung cloteau de terre contenant 5 boisselées ou environ joignant lesdits jardins et le pré cy après spécifié
ung autre cloteau de terre contenant 8 boisselées ou environ joignant d’un costé à l’aisrre dudit logis et à la ruette tendant dudit lieu à Chanteussé
ung autre cloteau contenant 2 boisselées ou environ joignant d’un costé à la dite ruette d’autre costé les terres de la métairie de Charais
une grande pièce de terre contenant 6 journeaulx ou environ joignant d’un costé et d’un bout les terres de la métairie de la Ternière d’autre costé la petitte lande cy après d’un bout au chemin tendant de Charaye à Chanteussé
la petite lande contenant 2 journeaulx ou environ joignant d’un costé ledit chemin du Charaye d’autre costé le chemin tendant de Thorigné audit lieu de laTerainière d’un bout à la grande pièce cy dessus spécifiée d’autre bout les terres dudit lieu dela Terrinière
Une pièce de terre appellée la pièce dessus les prés contenant 5 journaulx ou environ joignant d’un soté le chemin tendant de Grez à Chenillé d’autre costé le cloteau de Laistre d’un bout les prés dudit lieu et d’autre bout le chemin dudit Chanteussé
Ung petit cloteau appellé Bason contenant un journau ou environ joignant d’un costé le chemin de Bacon d’autre costé aulx prés dudit lieu d’un bout la marre de Bacon
La pièce dessus le ruisseau contenant 4 journaulx et demy ou environ joignant d’un costé les terres dépendantes du lieu de la Gouirnière d’autre costé la dite Aistre d’un bout le pré de Georges Tigault d’un bout la mestairie de Charaye
Une pièce de terre appellée la pièce du Pigeon située en ladite paroisse de Chanteussé contenant 2 journaulx et demy ou environ joignant d’un costé à la rue creuse d’autre costé à la terre des Mauroux d’un bout la terre dépendant du lieu du Bois de Chanteussé d’autre bout à ung petit jardin appartenant à Mathurin Martineau
Une vieille maison située au bourg de Chanteussé un jardin davant et au costé une ruette en dépendant,
ung carreau de jardin au jardin appellé les Moulins
une cartelle de jardin en longeur au jardin du Morier de toute la longueur dudit jardin joignant d’un costé le chemin du bourg de Chanteussé au grand cimetière abouttant d’un bout au ruisseau de de l’estang de Vernée
Deux lopins de vigne situés au clous de Tessecourt contenant une hommée ou environ joignant d’un costé et d’un bout la vigne de Jehan Delarue d’autre costé la vigne de René Pommier d’un bout la ruette à aller en ladite rue creuse
Une pièce de terre appellée la Boueste contenant 2 boisselées et demie ou environ située dite paroisse de Chanteussé joignant d’un costé la terre de Jehan Lemoine d’autre costé la terre de la veufve (blanc) Lemanceau d’un bout aulx terres de la mestairei de Chanzé et d’autre bout la terre de la mestairie de la Gouinière
Ung petit lopin de pré appellé le pré Bacon contenant 2 hommées ou environ joignant d’un costé le ruisseau de Bacon d’autre costé le cloteau du Bacon cy dessus confronté d’un bout à la Marre et d’autre bout le grand pré cy après déclaré
Ledit Grand pré contenant 3 hommées ou environ joignant d’un costé le pré de Chanzé d’autre costé et d’unbout aulx terres cy dessus confrontées et d’un bout audit pré Bacon cy dessus confronté
Une hommée de pré au bas sudit grand pré et la moitié en une autre hommée y joignant non divisée avecq Jehanne Rigault mère dudit preneur, à raison de quoy on fait alternativement par année en l’une desdits hommées 5 veilloches desquelles ladite Rigault en prend trois par ce qu’elle ne va point painager et les deux autres appartenant à ladite bailleresse

veilloche : tas de foin ou de fourrage fait dans un champ en attendant qu’on l’enlève (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

ainsi que lesdites choses dessus dites se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances sans réservation aulcune
tenues icelles choses scavoir les lieus et mestairies en partie du fief et seigneurie de Tessecourt à foy et hommage et autres parties des fiefs et seigneuries dont elles sont tenues soit à foy et hommage ou censivement aux services charges cens rentes et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx soit en argent grains ou vollaille à quelque somme et nombre que le tout puisse monter ainsi que les mestaiers fermiers et bordiers ont de coustume de les payer par les partyes adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer le tout, franc et quite des arréraiges du passé
et à la charge de laisser le passage libre par ladite ruette à ceulx qui se trouveront y avoir droit
transportés etc le présent bail et prise à rente fait pour en payer et bailler par ledit preneur à ladite bailleresse en ceste dite ville en sa maison par chacun an aulx jours et feste de St Jehan Baptiste et Noël par moitié la somme de 90 livres tz qui est 45 livres tz pour chacun terme le premier payement commenczant à la saint Jehan Baptiste prochaine et à continuer à l’advenir et à perpétuité franche et quite
et a ce faire y demeurent les choses baillées spécialement affectées et hypohtéquées et généralement tous et chacuns les autres biens dudit preneur et de ladite Lebreton sa femme leurs hoirs et ayans cause et de chacun d’eux solidairement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune manière que ce soit et pour plus grande seureté et garantie du payement et continuation de ladite rente demeure ledit preneur tenu de faire faire les grosses réparations nécessaires esdits maisons granges et estable et pour les moins les faire faire au mestayer et locataire dedans le jour et feste de Noël prochainement venant en bon et suffisant estat
et pareillement le surplus dudit lieu et choses cy sdessus sans les laisser descheoir ne dépérir ains en jouir et user comme ung bon père de famille sans rien y desmolir ne détériorer
et outre a esté accordé que faulte que fera ledit preneur de payer et continuer ladite rente par 4 termes consécutifs que ladite bailleresse ses hoirs et ayans cause pourront renter en la seigneurie et possession et jouissance desdites choses sy bon leur semble sans forme de procès ne déclaration de juge et nonobstant ce contraindre ledit preneur ses hoirs et ayans cause au payement desdits arréraiges en vertu des présentes par toutes voyes qu’elle verra bon estre,
promettant iceluy preneur faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Lebreton sa femme et la faire solidairement obliger à l’effet et accomplissement d’iceles, elle venue à son âge, et fournir et bailler à ladite bailleresse lettres de ratiffication et obligation vallable avecq l’extrait de son baptistaire
et outre promet ledit preneur bailler à ladite bailleresse et à damoiselle Marye Fradin sa fille la vie durant d’elle et de la survivante seulement deux bons chappons et trois livres de poupées de bon lin aux termes de Nouel et un coing de beurre frais de 4 livres audit terme de st Jehan Baptiste
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties, et a ladite bailleresse déclaré lesdites choses cy dessus baillées estre son propre de l’estoc de deffunte Renée Lecouvreux son ayeule matrnelle, veult et entend que suivant la coustume ladite rente demeure de pareille nature ce qui a esté recogneu voulu et consenti par ladite damoiselle Marye Fradin à ce présente sa fille tellement que à tout ce que dessus tenir et entretenir faire et accomplis de part et d’autre despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger François Paquier et Noel Roussin praticiens demeurant audit Angers tesmoings lesdits jour et an

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  • 2ème acte pour les semances et le bétail
  • Le mercredi 22 septembre 1627 avant midy, par devant nous René serezin notaire royal à Angers fur présente et personnellement establye damoiselle Marye Quetier dame du Malmouche

    Malmouche, commune de Saint Barthélémy – en est sieur en 1544 Olivier Fradin (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1876)
    Ce bien était donc un propre de son défunt mari.

    demeurante en ceste ville paroisse St Denisl, laquelle a céddé et cèdde à honneste homme Pierre Manceau marchand tanneur demeurant à Chanteussé à ce présent et acceptant les sepmances et bestiaulx qui luy appartienent pur sa part du lieu et mestairye du Montan paroisse de Chambellé lequel lieu ladite damoiselle a aujourd’huy baillé à rente audit Manceau …

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