Transaction entre les héritiers de René Davy marié 2 fois, 1584

Il n’y a rien de tel qu’une transaction entre héritiers comme preuves de filiation, car s’ils se sont ainsi disputés le bout de gras, c’est qu’ils sont vraiement héritiers prouvés.
Et j’ajoute que les transactions devant notaire commencent toujours par l’exposé des différends, ce qui est toujours source d’informations considérables.
Enfin, on voit que les remariages étaient source de plus de difficultés qu’un seul lit entre héritiers, surtout lorsque c’est la seconde épouse qui survit son époux.

L’acte, très long, est un véritable brouillon, parsemé d’un nombre élevé de ratures et vers la fin, cela devenait tellement illisible que je n’ai pas terminé, mais vous avez la totalité des termes jusqu’à la transaction, qui est toujours une somme de l’une des parties à payer à l’autre, et je peux tout de même préciser que la somme va se révéler moins importante que tout ce qui précède pouvait le laisser entendre, autrement dit les conseils des parties ont fait la part des choses.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(Lepelletier notaire 1584) Sur les procès et différens meuz et pendans par devant messieurs les séneschal d’Anjou ou son lieutenant et gens tenans le siège présidial Angers entre Me Robert Dufresne licencié ès droits tant en son nom que comme père et tuteur nature le Me François et Robert les Dufresne et Me Jacques Thomas aussi licencié ès droictz et mari de Françoise Dufresne enfants dudit Dufresne et de déffuncte Laurence Davy, et honorable homme Louys Goureau sieur du Patis tant en son nom que au nom et comme père et tuteur naturel des enfants mineurs de luy et de déffuncte Opportune Davy demandeurs et déffendeurs d’une part,
et honorable femme Jehanne Apvril veufve en secondes nopces de deffunct René Davy père desdites deffunctes Laurence et Opportune, et honorables hommes François Joyau et Laurens Davy, et Jehan Verdier et Marie Joyau sa femme déffendeurs et aussi demandeurs, et encores ledit Laurens Davy particulièrement demandeur et requérant l’entérinement de lettres royaulx données à Paris le 9 may dernier contre lesdits Dufresne Thomas et Goureau d’aultre part,
touchant que lesdits Dufresne Thomas et Goureau disoient que ladite Apvril eut esté conjointe par mariage en premières nopces avecques deffunct Maurice Joyau père desdits Joyau et en secondes nopces avecques ledit deffunct René Davy père desdites deffunctes Laurence et Opportune, vivantes femmes desdits Robert Dufresne et Goureau,
que lors du mariage et communauté d’entre lesdits deffunctz René Davy et Jehanne Apvril ils firent plusieurs acquestz mesmes des lieux mestairies et appartenancs de Montrivel, la Pichertière et le Chene sis en la paroisse de Denée et environs, et aultres acquestz, de tous lesquelz ladite Apvril susdite veufve a toujours jouy dès et depuis le décès dudit deffunct René Davy qui fut en l’an 1552 jusques à huy et en jouist encores à présent moitié en propriété et l’aultre moitié par usufruit suivant la coustume de ce pais d’Anjou
par lequel il est expressement statué et ordonné que ladite jouissance de la moitié des acquestz que les survivants ont et prennent des acquests de la communauté est à la charge de nourrir les enfants mineurs de leurs deffuncts maris ou femmes premiers décédés pendant et durant leur minorité, ce que ladite Apvril n’a faict,
ains, lesdits Dufresne et Goureau esdits noms ont poyé lesdites pansions nourritures et entretenement desdites Laurence et Opportune leurs femmes à deffunctz Laurens Davy et Antoine Bouard curateurs de leurs dites femmes durant leur minorité comme appert par la minse de leur compte de ladite curatelle, desquelles pansions et entretenement lesdits Dufresne, Thomas et Goureau demandoient répétition (sic, sans doute pour « restitution ») et remboursement contre ladite Apvril
oultre disoient que ladite Apvril avoir fait abattre par pied plusieurs chesnes et autres bois marmentaux esdits acquestz mesmes audit lieu de Montruel et que à ces causes concluoient à ce qu’elle fust privée de l’usufruit de la moictié desdits acquests
aussi disoient que ladite Apvril estoit chargée par inventaire faict des tiltres et enseignements de la communauté dudit deffunct Davy et d’elle de plusieurs cédules et obligations dont ils estoient fondés en leur part, desquelles ils demandoient restitution et représentation, ou que ladite Apvril fust condemnée leur payer leur part et portion avecques les despens et intérestz
aussi ont dit que damoiselle Ancelle Chevreul avoit offert faire recousse sur ladite Apvril de certaines choses héritaux venduz o grâce aux dits deffunct Joyau et à ladite Apvril pour la somme de 243 livres dont en appartient auxdites Laurence et Opportune la somme de 42 livres 3 sols 4 deniers ou aultre somme, laquelle recousse fut empeschée par icelle Apvril au moyen duquel empeschement lesdits deniers demeurent consignés par l’espace de 15 ans et plus nonobstant que lesdits curateurs desdites Laurence et Opportune eussent offert prendre leur part desdits deniers, et que finalement tant par sentence que par arrest de la cour, ladite Apvril auroit sucombé vers ladite Chevreul demandoient les despens dommages et intérestz contre ladite Apvril pour ledit impugnement et remboursement d’ung escu qu’ils ont baillé au garde desdits deniers pour la garde et leur caution estre deschargée, qu’ils ont baillé de leur dite part desdits deniers en la provision à eulx adjugée et que ladite provision demeure pour payement
oultre demandoient remboursement contre ledit Laurens Davy de la somme de 64 livres 3 sols 4 deniers allouée audit feu Laurens Davy curateur par sesdits comptes pour les obsèques funérailles et services divin dudit deffunct René Davy
et oultre remboursement des parts et portions desdits Apvril et Laurens Davy des sommes de 13 livres 6 sols 8 deniers par une part et 11 livres 6 sols par autre pour poyement de certaines ventes et 8 livres par aultre pour certains frais faictz à la poursuite d’ung procès à Saulmur le tout alloué esdits comptes de feu Laurens Davy leur curateur
et de chacune desdites demandes faisoient une demande et libelle à part et de chacune d’icelles demandoient despens dommages et intérestz

par lesquelz Apvril Joyau Verdier Laurens Davy estoit dit qu’ils ne convenoient que lesdits lieux de la Pichertière et Chenay fussent d’acquest de la communauté dudit deffunct Davy et de ladite Apvril et en faisoient dénégation et qu cy davant ils avoient transigé avecques lesdits Dufresne et Goureau esdits noms de plusieurs différens qui estoient entre eulx touchant les affaires dedites communautés par accord judiciaire faict en la cour de la sénéchaussée d’Anjou Angers en date du 20 février 1559 par lequel accord et transaction ils entendoient lesdites demandes desdits Dufresne Goureau et Thomas esetre à prinses et de leur part avoient protesté aultres demandes contre lesdit Dufresne et Goureau esdits noms, esquelles ils persistoient scavoir que ledit deffunct René Davy avoit receu plusieurs sommes de deniers meubles et fruits d’héritages et aultres choses appartenans auxdits les Joyaulx et provenuz de la succession dudit Maurice Joyau leur père, desquelz il n’auroit rendu compte
et pareillement ladite Apvril mère desdits les Joyaulx en auroit receu qui appartenoit auxdits les Joyaulx ses enfants tans à cause de ladite succession de leur dit deffunct père de la communauté de luy et de ladite Apvril que aultre dont lesdits Dufresne Thomas et Goureau estoient tenuz rendre compte avecques ladite Apvril et comme héritiers dudit deffunct René Davy tant à cause de la communauté seconde d’entre ledit deffunct René Davy et ladite Apvril que aultres et en demandoient redition de compte et remboursement pour leurs parts et portions
et oultre disoient que lesdites Laurence et Opportune avoient esté nourries par ladite Apvril depuis le décès de leur dit deffunct père par l’espace de 2 ans ou 3 ans et qu’elles leur avoit fourni et baillé robes habillements et aultres meubles dont elle demandoit poyement ou à tout le moins qu’ils fussent déduitz sur les demandes desdits Dufresne Goureau et Thomas

à quoy par lesdits Dufresne Goureau et Thomas estoit dict que ladite Apvril et lesdits enfants n’estoient recepvable en leurs dites demandes et n’avoient action et y deffendoient tant par fin de non recepvoir qu’aultrement mesmes qu’elles estoient comprinses audit accord du 20 février 1559 par lequel ladite Apvril estoit tenue et condemnée les en acquitter vers sesdits enfants et que si elles n’y eussent esté comprinses ils n’eussent jamais accordé des aultres différends mentionnés par ledit accord pour lesquels il leur appartenoit plus de 2 000 escuz
aussi que jamais ledit deffunct René Davy ne fut chargé des meubles et biens desdits les Joyaulx enfants dudit Maurice Joyau et de ladite Apvril, ains que Mathurin Joyau et Jehan Piau leur avoient esté pourveus curateurs qui avoient receu leurs dits biens deniers et meubles et géré ou deu gérer leurdite curatelle, partant concluoient absolution desdites demandes et despens et particulièrement ledit Laurens disoit qu’il avoir esté grandement déceu et circonveneu par ladite transaction du 20 février 1559 demandoit la cassation d’icelle pour les causes amplement portées par lesdites lettres et estre remis en ses premiers droits et disoit y estre venus de temps despens dommages et intérests
à quoy estoit dict par lesdits Fufresne Thomas et Goureau qu’il n’y avoir lieur de cassation contre ladite transaction y resistant les droits et editz faictz sur et touchant lesdits transactions et n’y avoir eu déception encores que ledit Davy soit venu de temps pour obtenir lesdits lettres

sur tous lesquels différens et procès estoient les parties en danger de tomber en grande involution de procès pour auxquels obvier, paix et amour nourrir entre eulx, ont transigé pacifié et accordé comme s’ensuit
pour ce est il qu’en la cour du roy notre sire par devant nous Mathurin Lepeletier notaire d’icelle personnellement establis lesdits Me Robert Dufresne tant en son nom propre et privé que pour et au nom et se faisant fort de sesdits enfants et ledit Me Jacques Thomas tant en son nom que pour et au nom de ladite Françoise Dufresne sa femme, demeurant à Angers, et encores ledit Dufresne au nom et comme procureur spécial de

    marge à déchiffrer, bon courage !

et encores ledit Louys Goureau demeurant en la paroisse de Sainct Martin de Beaupreau d’une part
et ladite Jehanne Avril demeurant en la paroisse de Denée
François Joyau et Jehan Verdier demeurans en ceste ville et Laurens Davy d’autre part
promettant lesdites parties respectivement faire avoir agréable ces présentes à ceulx desquels ils se sont faits forts par ces présentes et en fournir lettres de ratiffication vallable respectivement les ung aux aultres toutefois et quantes que l’un en sera requis à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
soubmettant lesdites parties respectivement esdits noms et qualités eulx et chacun d’eulx et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personne et de biens leurs hoirs, confessent avoir et sur tous lesdits procès et différens circonstances et dépendancdes et choses cy après transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent pacifient et accordent comme s’ensuit

c’est à savoir que pour demeurer quites lesdits Apvril (il a barré « lesdits Joyaux ») Verdier et Laurens Davy vers lesdits Dufresne Thomas et Goureau esdits noms de toutes les demandes circonstances et dépendances d’icelles et aultres qu’ils leur faisoient et pourroient faire en quelque autre sorte et manière et pour quelque aultre occasion que ce soit jaçoit qu’il n’en soit mention par ces présentes etc ont promis et promettent sont et demeurent tenuz poyer auxdits Dufresne et Goureau la somme de 150 escuz sol laquelle somme ledit

    marge à déchiffrer. J’en ai eu assez, mais vous pouvez vous armer de courage !

et au moyen de ce sont et demeurent quites lesdits Avril Joyau Davy vers lesdits Dufresne Thomas et Goureau esdits noms de tout ce que dessus et autres demandes comme dit est

    suivent des pages encore plus raturées, mais j’estime avoir fait l’essentiel pour ce long acte, et lasse de ces ratures en série, je me suis arrêtée là…


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Bail à ferme des biens Ledevin à Sainte-Suzanne, Torcé, Viviers et Blandouet, 1532

qui sont constitués de plusieurs métairies et closeries, et on va apprendre tout à la fin de l’acte que le bailleur a rompu avec les précédents bailleurs et cèdde d’ailleurs aux nouveaux preneurs leurs droits de poursuite contre eux, car le bail est repris en cours d’année, et il faudra revoir entre eux le bétail, les fruits perçus et les fameuses semances.

J’ai déjà mis ici un grand nombre de baux, à ferme ou à moitié, à exploitant direct ou non, et certes ils se ressemblent un peu, mais chaque bail apporte toujours une nuance ou quelques détails, comme ici, le détail de la nature et de la quantité des semances, enfin, c’est la première fois que je rencontre des fromages, aussi comme c’est dans le Nord de la Mayenne, du côté de Ste Suzanne, avis aux connaisseurs pour nous éclairer un peu sur ces fromages locaux.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 juillet 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honorable homme maistre Anthoine Ledevyn sieur du Tronchay, et dame Renée Moyse (?, pourrait aussi bien être Moisant car il abrège tout ce qui se termine en « sant ») sa femme de luy suffisamment autorisée quant à ce, demourans à Angers d’une part,
et chacuns de honnestes personnes Pierre Bourdin marchand paroisse de Viviers et Jehan Cothereau aussi marchand demourant en la paroisse de Ste Susanne au pays du Maine soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pour tant que luy touche, scavoir est lesdits Ledevyn et femme, et lesdits Pierre Bourdin et Jehan Cothereau et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc c’est à savoir ledit Ledevyn et femme avoir aujourd’huy baillé et encores baillent à tiltre de ferme et non autrement auxdits Bourdin et Cothereau et à chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens qui ont prins et accepté prennent et acceptent par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Pasques dernières passées jusques à 4 années et 4 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 4 années et 4 cueillettes finies et révolues
depuis lequel temps de Pasques ledits preneurs ont confessé avoir prins et perceu les fruits cueillettes et revenus des choses héritaulx cy après déclarés, tellement que d’iceulx ils se sont tenus à contens
les choses héritaulx qui s’ensuivent scavoir est les lieux domaines et appartenances de la Tousche, la Chappellerye, Ambrière, la Graye, les Loges, la Paigerye et la Foucaudière tant en fyef que en domaines cens rentes et debvoirs appartenances et dépendances quelconques sans aucune chose retenir ne réserver par ledit bailleur
sises et situées lesdites choses ès paroisses de Saincte Susanne Viviers Torcé et Blandouet au pays du Maine tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances
pour d’icelles choses jouyr et user et en prendre et percevoir par lesdits preneurs les fruits cueillettes revenus et esmolumens qui y proviendront et croistront ladite ferme durant et d’iceulx dispouser à leur plaisir et volonté comme de leur propre chose
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs auxdits bailleurs leurs hoirs etc par chacune desdites 4 années et 4 cueillettes la somme de 260 livres tournois, 8 grans douzaines de lin et 2 douzaines de fourmages le tout franc et quicte en ceste ville d’Angers en la maison desdits bailleurs aux coustz et mises périls et fortunes desdits preneurs aux jours et termes de la feste de Toussaints et la My Karesme moitié par moitié le premier payement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer ladite ferme durant par lesdits termes et payements

    c’est donc encore une ferme en argent avec un complément en nature, mais c’est la première fois que je rencontre des fromages, et je suppose que la famille Ledevin les connaissait et les appréciait, et donc les demande.

et seront tenus en oultre lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout poyer et acquiter ladite ferme durant toutes et chacunes les charges cens rentes debvoirs et autres redevances quelconques deuz et acoustumés d’estre poyés pour raison desdites choses de ceste dite ferme et en bailler par chacun an les quictances acquits auxdits bailleurs
tenir et entretenir à leurs cousts et mises toutes les maisons terres vignes boys et appartenances de ladite ferme en bon estat et suffisante réparation de toutes choses nécessaires tant de couverture clausture hayes foussés que autres choses quelconques et les y rendre en la fin de ladite ferme
et aussi de rendre à la fin de ladite ferme lesdits lieux mestairyes clouseryes et autres appartenances de ladite ferme ensemmencées bien et duement ainsi qu’elles estoient au commencement de ladite ferme
savoir est ledit lieu de la Tousche de 42 boisseaux de seigle 6 boisseaux de fourment et de 30 boisseaux d’avoine,
la Chappelerye de 36 boisseaux de seigle, 14 boisseaux de fourment et 30 boisseaux d’avoine
Ambryère de 18 boisseaux de seigle 20 boisseaux de fourment et de 25 boisseaux d’avoine
la Graye de 5 boisseaux de seigle 16 boisseaux de fourment et 15 boisseaux d’avoine
les loges de 24 boisseaux de seigle et 25 boisseaux d’avoine
la Paigerye de 18 boisseaux de seigle et 20 boisseaux d’avoine
et la Foulcaudière de 18 boisseaux de seigle et de 10 boisseaux d’avoyne
le tout mesure de sainte Susanne

    Il est très rare d’avoir la nature des produits et même la quantité, et je pense n’en avoir rencontrés que sur les doigts d’une main après tant de dépouillements. C’est un véritable bonheur pour l’histoire locale que d’avoir cette précision.

et chacun des jardrins desdits lieux de febves poix lins et chaumes bien et compétant selon qu’ils ont de coustume estre ensemancés

    les fèves sont partout à l’époque, le lin aussi, mais je découvre qu’il ici mentionné est dans les jardins, et non pas dans les terres labourables ! Je suis surprise, car je pensais que le jardin était un potager y compris les fèves

et oultre rendront lesdits preneurs à la fin de ladite ferme lesdits lieux garnis et peuplés de bestial tout ainsi que debvoit et estoit tenu faire Julyen Chailieu Guyon Luette Jacques Connour et Abel Besnays autrefois fermiers desdites choses jusques à la valeur et estimation de la somme de 260 livres tz ou payer ladite somme de 260 livres au choix et élection dudit bailleur, lequel bestial lesdits preneurs ont confessé avoir en leur possession et d’iceluy se sont tenus et tiennent par cesdites présentes à contens et en ont quicté et quictent lesdits bailleurs
et en chacun desdits lieux faire par chacun an 6 bonnes entures ès lieux les moins endommageables et plus profitables que faire se pourra
et ne coupperont ne feront coupper aucuns bois marmentaulx ne fructuaux ladite ferme durant sans le congé et permission dudit bailleur fors les bois taillis qui ont de coustume estre coupés s’ils échéent en couppe ladite ferme durant

    la coupe est généralement tous les 7 ans, mais le bail n’étant que de 4 ans, elle ne sera sans doute pas en temp voulu.
    D’ailleurs, si cela se trouve, le bail précédent, manifestement écourté par le bailleur, était sans doute de 7 ans, dont 3 sont faites et il redonne donc un bail pour 4 ans

ne pourront iceulx preneurs muer ne changer les mestayers et clousiers desdits lieux sans le congé et commission dudit bailleur mais leur pourront bailler marchés nouveaux sans les gréver ne trop charger
assisteront lesdits preneurs et seront tenus assister aller et comparoir aux plectz et assises où ledit bailleur seroit tenu aller et comparoir pour raison des choses de ladite ferme et y payer les charges faire les expéditions nécessaires et en bailler à la fin de ladite ferme les actes et exploits audit bailleur le tout à leurs coustz et mises en leur fournissant de procuration par ledit bailleur
et ne pourront intenter aucun procès pour raison des choses de ladite ferme sans le congé et permission desdits bailleurs
et seront tenus en oultre lesdits preneurs deffrayer lesdits bailleurs chacune desdites 4 années luy et 4 gens et chevaulx et à chacune des fois par 6 jours et 6 nuits toutefois qu’il luy plaira aller audit lieu de ste Susanne 2 fois par chacune année et le traiter honorablement

    ce type de clause est relativement fréquent, mais rarement autant de personnes et autant de nuits. Au passage, ceci nous illustre comment se déplaçait la famille Ledevin, accompagnée sans doute de domestiques plus que de proches, ou mêmes les deux ensemble.

et davantaige poyer et envoyer par chacune desdites 4 années audit bailleur au lieu et clouserye de la Loutière audit bailleur appartenant sise en la paroisse de Sainct Denys d’Anjou 2 hommes et 2 bestes pour ayder à faire les vendanges dudit lieu avecques 4 boisseaux de grosse avoine et le pain de 3 boisseaux de bon blé seigle le tout à la mesure de saincte Susanne

    les paiements en nature par le travail des hommes et bêtes, le plus souvent sous forme de charroi, est parfois demandé, mais ici il est très précis, et il ne semble pas ressembler à un charroi, mais à un coup de main en hommes et bêtes pour les vendanges du maître.

et ne pourront lesdits preneurs ne aucun d’iceulx bailler le présent marché à aucne personne ne y associer aucun sans le congé et commission desdits bailleurs
et davantaige a esté expressement convenu et accordé entre lesdites parties que si lesdits preneurs font aucun deffault de poyer ladite ferme aux jours et termes dessus dits ou 3 sepmaines après chacun desdits termes, que en celui cas cessera tout incontinent ladite ferme et dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent demeure nulle esteinte et assoupye cassée et adnullée et de nul effect et valeur s’il plaist audit bailleur en en pourra audit cas ledit bailleur faire autre nouvelle baillée à qui bon luy semblera ou autrement en dispouser à son plaisir et volonté et ce néanmoins contraindre lesdits preneurs à faire payement de ladite ferme pour les termes qui en seront lors deuz et escheuz, ce que lesdits preneurs et chacun d’eulx ont voulu consenty et accordé
et our estre lesdits preneurs contraints à la requeste dudit bailleur à leur faire solver et poyement de ladite ferme et à l’accomplissement de tout le contenu en icelle au default qu’ils feront d’icelle accomplir, ont lesdits Bourdin et Cothereau prorogé et accepté et par ces présentes prorogent et acceptent juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant en ceste ville d’Angers sans ce qu’ils puissent aucunement décliner cour et juridiction, et pour recepvoir tous adjournements commandements et autres exploits de justice que leur vouldroient faire bailler lesdits bailleurs pour defaut de l’accomplissement du contenu de cesdites présenes ont lesdits Bourdin et Cothereau et chacun d’eulx esleu et par ces présentes eslisent domicile en ceste ville d’Angers en la maison en laquelle est et seroit demourant honorable homme et saige Me Jehan Ledevyn sieur de Villettes et ont voulu et consenti, veulent et consentent par cesdites présentes que tous et chacuns les adjournements commandements et autres exploits de justice qui leur seront faits signifier et baillés à la requeste dudit bailleur pour défaut de l’accomplissement du contenu de cesdites présentes à la porte et entrée principale de ladite maison dudit Ledevyn soient et tel effect force et vertu comme s’ils estoient faits à leurs propres personnes

    certes, cette clause est habituelle, donc elle ne me surprend pas, mais par contre je suis ahurie du nom Ledevyn ici, qui est manifestement un proche du bailleur lui-même alors qu’il s’agit là d’une adresse pour défendre les preneurs au cas où ils seraient poursuivis ! J’avoue que je ne comprends pas !

et ont promis promettent et par ces présentes demeurent tenus lesdits preneurs et chacun d’eulx de bailler et fournir audit bailleur dedans ledit terme de Toussaint prochainement venant bonnes et suffisantes cautions et pleiges de gens de bien et cogneus et agréables audit bailleur lesquels pleiges se obligeront comme lesdits preneurs au payement et continuation de ladite ferme et s’en constitueront principaulx et propres débiteurs pour lesdits preneurs vers ledit bailleur et davantaige ont lesdites bailleurs céddé et transporté par cesdites présentes auxdits preneurs leurs actions qui leur compètent et appartiennent contre lesdits fermiers précédents pour raison desdits bestial et effoueil d’iceluy et des sepmances cy davant contenues que lesdits fermiers estoient tenuz faire et des fruits de ceste présente année si aucuns ils avoient prins et perceuz
à laquelle baillée et prinse à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite ferme rendre et payer etc et icelle dite ferme garantir etc et aux dommages dudit bailleur de ses hoirs etc amandes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc mesmement lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc toutes et chacunes les choses etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes maistres Jehan Ledevyn et Thomas Charpentier licenciés ès loix honorable homme maistre Jehan Belin sieur du Perray tesmoings
ce fut fait et pasé audit Angers en la maison dudit bailleur les jour et an susdits

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Pierre, l’enfant naturel de Perrine Leroyer veuve Tremblier, et Pierre Houesnard sergent royal à la Röe, 1614

il existe manifestement plusieurs Perrine Leroyer contemporaines, et celle-ci vit au Bourg-d’Iré, mais on apprend dans l’acte qui suit qu’elle a accouché à Angers de cet enfant naturel, prénommé Pierre, sans autre mention dans cet acte, notamment de la paroisse et de la date exacte.
Donc, Perrine Leroyer a porté plainte contre Pierre Houesnard, sergent royal à la Röe, pour l’avoir engrossée. Elle a demandé une pension pour élever l’enfant, et comme cela se pratiquait alors, elle ses droits de poursuite à un tiers, vivant à Angers, le tout pour une somme importante, qui est de 800 livres, somme qui permettra en fait d’élever l’enfant selon son rang naturel, et surtout de lui laisser quelque chose.
Mais, comme dans la plupart des cessions rencontrées dans les archives des minutes des notaires d’Angers, le tout est sans garantie, entre autres sans preuves et sans témoins.
Dans un pareil cas, je suis perplexe sur les chances de succès de le plainte, et pourtant il y a bien ici cession pour 800 livres. Il faut croire qu’il y a tout de même des témoins.

Je mets cet acte car il concerne une Perrine Leroyer, que je ne situe pas, certes, mais parce que Luc se pose des questions sur une Perrine Leroyer, et que je tente de chercher dans tous mes documents si j’ai quelque chose encore d’intéssant pour comprendre les Perrine Leroyer.

Et merci à ceux qui connaissent Pierre Houesnard de venir ici nous en parler, car voici un aspect probablement moins connu de lui.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi avant midy 26 juin 1614 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents etabliz et deuement soubzmise Perrine Leroyer veufve de deffunct Laurent Tamplier demeurante au Bourg d’Iré laquelle confesse avoir ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte à Me Charles Jamoys docteur en la faculté de médecine demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité ce stipulant et acceptant
tous et chacuns les droits de réparation et despens dommages et intérests que ladite Leroyer prétendroit eust peu et auroit prétendre à l’encontre de Pierre Houesnard sergent royal demeurant à la Roe pour raison de ce qu’elle disoit avoir accouché de son fait d’un enfant masle baptisé soubz le nom de Pierre en ceste ville d’Angers sur les fons baptismaux de St Nicolas pour raison de quoy elle auroit présenté sa requeste et fait sa plainte par devant monsieur le lieutenant général criminel Angers tendant à ses fins et n’estre dechargée dudit enfant sur laquelle requeste elle auroit fait assigné ledit Houesnard
pour par ledit Jamoys faire poursuite et disposer desdits droits ainsi et comme il verra et comme ladite ceddante eust peu et pouvoit faire auparavant ces présentes, et à cest effet l’a mis et subrogé met et subroge en ses droits noms raisons et actions et constitué son procureur comme en sa propre cause et affaire le tout à ses despens périls et fortunes et sans aucune garantaige ne restitution du prix, sinon comme sera dit cy après, ne que ladite ceddante soit tenue luy fournir aucunes preuves ne tesmoins et indices de ce que fait a esté en ladite accusation et plainte et luy a rendu ladite requeste et exploit estant au pied
ceste cession et transport faite pour et moyennant la somme de 800 livres tz que ledit Jamoys aussi soubzmis s’est obligé et a promis paier à ladite Leroyer en ceste ville d’huy en un an prochainement venant et de ce jour en paier intérests au denier seize jusques à plein paiement sans que ledite promesse d’intérests puisse empescher le paiement dudit principal ledit terme escheu
et au moyen de ce ladite Leroyer s’est chargée dudit enfant nourriture et éducation d’ieluy pour l’advenir sans restitution de ce que ledit Houesnard ou ledit Jamoys en ont paué et paieront pour ladite nourriture si fait n’ont au profit duquel enfant
ladite Leroyer ayant réservé ladite somme de 800 livres la mettre et colloquée en rente ou achapt d’héritage avecq convention expresse au cas qu’il décédast sans enfant que la moitié de ladite somme demeurera à ladite Leroyer et les siens et l’autre moitié par elle ou ses héritiers rendue audit Jamois ou la moitié de l’acquest qui pourroit en avoir esté fait par ladite Leroyer ledit cas arrivant et non autrement
car ainsi les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à laquelle cession transport promesse conventions obligations et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit Jamoys à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Jehan Hodée demeurant à Bouillé cousin de ladite Leroyer Me Pierre Desmazières Louys Doussel praticiens audit Angers tesmoins

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L’école était dans une chambre haute sans cheminée, mais avait des retraits dans la cour, Angers 1519

la pièce en question est en fait appellée « étude », qui signifiait au moyen-âge « école, collège.
Je suppose que la majeure partie des maisons du centre ville d’Angers possédaient des toilettes, dites ici « retraits », mais je n’en suis pas certaine.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juin 1519 (Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement establiz discrete personne missire Robert Colin prêtre d’une part,
et Jacques Doubleau marmchand apothicaire demourant à Angers fils de feu maistre Georges Doubleau en son vivant sieur de Challes tant en son nom que soy faisant fort de Geneviefve Doubleau et Adrien Doubleau ses frère et soeur, d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Doubleau es noms qu’il procède a baillé et baille à tiltre de louaige et non autrement audit Colin qui a prins et accepté dudit Doubleau ès noms susdits audit tiltre de louaige et non autrement du jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant jusques à deux ans après ensuivans et suivant l’un l’autre sans intervalle
une chambre basse en laquelle y a cheminée coustant le jardin que missire François de Roger tient de présent, avecques une chambre haulte ou estude en laquelle n’y a cheminée et ou soulloit feu Estienne Aubry tenir l’escolle avecques l’usaige de la cour et retraictz d’icelle maison ses allées et yssues pour aller èsdites choses

Retrait. s. m. v. Action en Justice, par laquelle on retire un heritage qui avoit esté vendu. Retrait lignager. retrait feodal, conventionnel. retrait des biens Ecclesiastiques.
Retrait, signifie aussi, Le lieu secret d’une maison où l’on va aux necessitez naturelles. Cureur de retraits. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

ladite chambre et estude estant en une maison près et joignant la maison dudit de Roge à cause de chapelenie sise près le carrefour de St Jehan Baptiste d’Angers pour en icelle maison demourer et commercer honnestement ainsi que ung homme de bien et père de famille doit faire
et pour en payer par chacune desdites 2 années par ledit Colin audit Doubleau es noms qu’il procède la somme de 50 sols tz paiables à 2 termes en l’an aux festes de Noël et St Jehan Baptiste par moitié le premier paiement commençant à la feste de Noël prochainement venant
et sera tenu ledit bailleur faire abiller ladite chambre et estude bien et convenablement et icelle chambre faire plancher dedans Noël prochainement venant
auxquels marchés pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et à garantir etc et aux dommage etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Mery Guybert boucher et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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Partages entre Dubois et Delalande de maisons, Angers 1502

situées à Saint Michel du Tertre, l’une couverte de chaume l’autre d’ardoise.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juin 1502 en la cour du roy notre syre à Angers etc (Cousturier notaire Angers) etabliz Pierre Duboys pasticier et Foucquete sa femme auctorisée etc paroissiens de saint Michel du Tertre de ceste dite ville d’une part,
et Gilles Herault paroissien de saint Berthehannet près ceste dite ville et Jehan Trigory sellier paroissien de saint Martin de ceste dite ville procureurs de Jehan Delalande ainsi qu’ils disent apparoir par procuration d’autre part
soubzmectant lesdites parties eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait entre eulx les partaiges et divisions des maisons jardrins renets et autres choses héritaulx appartenant par moitié auxdits Duboys et sa femme tant à tiltre de leur acquest fait des héritiers de feue Jehanne Joubardière que autrement et audit Delalande tant de son plein droit d’acquest que autrement, sises ès forsbourgs et près du portail saint Michel du Tertre en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que audit Duboys et sa femme est et demeure pour eulx leurs hoirs etc une maison couverte de chaulme avecques l’appentils joignant à icelle et telle portion de jardrin le tout en ung tenant et ainsi que lesdites choses se poursuyvent et comportent tant hault que bas et cloaisons communes auxdites choses, joignant d’un cousté à la maison desdits Duboys set sa femme et d’autre cousté à l’autre porte et jardrin et maison d’ardoise dudit Delalande à luy demeurée par partaige cy après confrontés, abouté d’un bout à la rue tendant du portal saint Michel du Tertre aix Bauchetz et d’autre bout aux jardrins de Jehan Lefeuvre sergent royal
item toutes et chacunes les rentes deues et escheues auxdites parties à cause de ladite succession tant par raison d’une maison qui fut feu Charrolaye que d’une autre maison qui fut feu Fretier c’est à savoir pour raison de ladite maison feu Cherrolays 30 sols tz de rente et tout ainsi que contenu est ès lettres de baillée à rente et ratiffication d’icelles sur ce faites et passée, lesquelles ont esté baillées en notre présence auxdits Duboys et sa femme pour eulx en aider contre qui il appartiendra que de raison et par raison de ladite maison feu Fertier 27 sols 6 deniers tz aussi de rente avecues ce sont et demeurent auxdits Duboys et sadite femme tous et chacuns les arréraiges desdites rentes deues du temps passé par raison desdites maisons et chascune d’icelles ensemble tout tel droit intérests et action que lesdits establiz peuvent avoir et qui leur compète contre les héritiers et détenteurs de ladite maison feu Charrolays par deffault d’avoir fait le contenu de ladite lettre de baillée à rente et de paiement des arréraiges et continuation de ladite rente
et auxdits Herault et Trigory au nom que dessus est et demeure une maison couverte d’ardoise en laquelle a deux cheminées avecques le jardrin en tant qu’en compète à ladite maison d’ardoise le tout joignant d’un cousté à ladite maison couverte de chaulme et jardin d’icelle demeurée auxdits Duboys et sadite femme par ce présent partaige et d’autre cousté à ladite maison et jardrin dudit feu Charolays abouté d’un bout à la rue tendant du portal saint Michel aux Bauchetz et d’autre cousté aux jardrins dudit Lefeuvre avec leur usaige ou puyz estant entre le jardrin dudit Chrolays et dépendances
et pour tant que touche les louaiges deuz par raison desdites choses partaigées qui escheront à la saint Jehan Baptiste prochainement venant lesdites parties les auront et prendront par moitié
et paieront les arréraiges des rentes deues par raison desdites choses partaigées par moictié et au temps avenir paieront icelles parties les rentes dues par raison desdites choses à saint Martin aussi moitié par moitié
et ont promis lesdits Herault et Trigory procureurs dessus dits bailler et mettre entre les mains desdits Duboys et sa femme la procuration dudit Delalande o pouvoir spécial de ce faire et la lettre et contrat desdits 27 sols 6 deniers tz de rente deuz sur la maison dudit feu Fretier dedans la saint Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de 100 sols tournois et de tous intéresets de peine commise et appliquée auxdits Duboys et sa femme en cas de deffault ces présentes demourans néanmoins en leur force et vertu
et est dit et accordé entre eulx que ledit Duboys sera tenu procurer la lettre de la baillée à rente desdites choses partaigées et en fournir audit Delalande toutefois que mestier sera si ladite lettre est entre ses mains en la rendant toutefois par ledit Delalande audit Duboys
feront lesdites parties les cloaisons de pierre sur tout de la haultier d’un homme à communs despens d’entre leurs jardins et autres choses partaigées
et pour ce que ledit partaige dudit héritaige est estimé valoir plus que le partaige dudit Delalande de la somme de 100 sols tournois iceluy Duboys a promis paier auxdits procureurs dudit Delalande ou audit Delalande dedans la Toussaint prochainement venant ladite somme de 100 sols tz pour aiser à réparer ladite maison d’ardoise
desquels partaiges et choses dessus dites les parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble et à iceulx et tout ce que dit est tenir etc garantir etc obligent etc avecques les biens de ladite procuration etc amendes etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Baptiste Crestien Jacques Binbonneau et Jehan Duboys

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Blanche de Villebresme ratiffie son testament, Angers 1519

4 jours après la transaction avec Cormier et Froutault, au sujet de la tutelle des enfants Coural. La transaction l’aurait-elle rendue malade ? car nous sommes au mois de juin, mois généralement plus tranquille, et elle est au lit malade !
Alors, vous vous demandez aussi pourquoi cette ratiffication.
En fait, il s’avère que le testament a été passé 5 ans plus tôt, mais devant des prêtres notaires de l’officialité, et ici elle vient donc prendre la mesure d’autentification de l’acte précédent en prenant cette fois un notaire royal.
Ceci dit, elle ne modifie en rien le précédent testament, et se contente de le ratiffier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 juin 1519 (Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement establye honneste femme Blanche de Villebresme dame de Belloeil et des Loges, veufve de feu noble homme maistre François Dolbeau en son vivant sieur du Plessis Dolbeau et de la Routardière demourant en la paroisse de st Pierre d’Angers gisant au lit malade par la grâce de Dieu saine d’ans bon mémoire et entendement soubzmectant etc confesse après plusieurs remonstrances à ladite establye faite touchant son testament et ordonnance par elle faictes paravant ce jour avoir aujoud’huy loué ratiffié confirmé et approuvé et encores loue ratiffie confirme et approuve par tous points et d’articles en articles sondit testament fait et passé par maistre Michel Ragot et Guillaume Boutelou curés de saint Denis d’Angers notaires de la cour de l’official d’Angers en dabte du 20 novembre 1514 signé desdits Ragot et Boutelou, de F. Menand pour présence et de F. Raguideau aussi pour présence contenant ledit testament 4 feuillets de papier entiers, lequel testament ladite establye a dit qu’elle l’avoie agréable selon sa forme et teneur
à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc oblige ladite establye elle ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce dicretes personnes maistres Guillaume Regnault chanoine de St Pierre d’Angers, Guillaume Boustellier prêtre vicaire en la cure dudit St Pierre et Pierre Doysseau marchand apothicaire tous demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison de ladite establye les jour et an susdits

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