Contrat de mariage de Pierre Coustard et Catherine Hellault, Angers 1519

bien étrange contrat tant il donne peu d’informations, que ce soit sur les parents ou sur les clauses d’avancement d’hoirs, et à vrai dire il ne donne qu’une seule info, le douaire, alors que le douaire est prévu dans le droit coutumier, de sorte qu’il n’est pas besoin d’un contrat de mariage pour le préciser.
Enfin, réjouissez vous tout de même, car Huot, le notaire qui a coutume de ne pas faire signer les parties, a fait signer pour une fois, donc vous aurez au moins les signatures.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 janvier 1518 avant Pasques (donc le 18 janvier 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably maistre Pierre Coustard d’une part, et Katherine Hellault fille de honorable homme Maurice Hellault d’autre part,
soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et encores font entre eulx ce qui s’ensuit c’est à savoir ledit Coustard a promis et par ces présentes promet prendre ladite Katherine à femme et espouse et ladite Katherine a promis et promet prendre ledit Coustard à mary et espoux au cas que la saint église s’y accorde toutefois et quantes que par l’un d’eulx l’autre en sera requis
et en faveur dudit mariage ledit Coustard a dnné et par ces présentes donne à ladite Katherine sa future espouse tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient et mesme son lieu et appartenances des Rafours ainsi qu’il le tient et possède et exploite par douaire si et au cas que ledit Coustard allast de vie à trespas avant ladite Katherine
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir sans jamais faire ne venir à l’encontre etc et lesdites choses ainsi données comme dessus par ledit Coustard garantir par iceluy Coustard à ladite Katherine etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quelsqu’ils soient etc renonçant etc et mesme ladite femme au droit velleyen et à tous autres etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honneste homme Pierre Dupuyz messager des universités de Paris à Angers, discrète personne maistre Guillaume Lebreton prêtre chapelain en l’église d’Angers, Guillaume Papiau marchand peletier demourans en ceste ville d’Angers les jour et an que dessus

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La succession des 2 lits de Guillaume Leseure, annulée et revue, Craon 1673

Il est rare qu’une succession passée devant notaire soit ensuite contestée. En tous cas, c’est possible puisqu’en voici une.
Bien sûr il fallait pour cela une raison vallable, et ici il y en a plusieurs dont l’absence d’estimation des biens par experts etc… Ce qui signifie que le notaire qui avait passé le premier partage avait travaillé un peu vite…

Lorsqu’il y a 2 lits dont héritiers dans chaque lit, une succession est toujours un peu plus compliquée, car on distingue les propres paternels, les propres de chacune des mères, les biens acquis par chacune des 2 communautés, et donc on a une multitude de sous-partages.
Mais en tout cas un acte tel que celui qui suit donne des filiations certaines, autant qu’un nombre d’héritiers vivants en 1673 absoluement certains.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 septembre 1673 après midy, par devant nous Laurent Buscher notaire royal à Angers, furent présents personnellement establys et duement soumis Me Guillaume Leseure notaire de la baronnie de Craon, fils du premier lit de défunt Me Guillaume Leseure et de Claude Lemée, héritier pour un tiers dudit défunt Leseure et pour la moitié de ladite défunte Lemée et encore héritier pour le tout de defunt Julien Leseure son frère en ligne maternelle et pour une moitié en la ligne paternelle, demeurant ledit Leseure en la ville de Craon d’une part,
et Me Julien Hunault notaire royal résidant à La Selle Craonnaise curateur à la personne et biens de Perrine Leseure fille du second lit dudit defunt Leseure et de Perrine Hunault, héritier pour le tout de ladite Hunault et pour un tiers dudit defunt Leseure, et encore héritier pour une moitié au paternel dudit défunt Julien Leseure son frère d’autre part,
lesquels sur le procès pendant entre eux et indécis devant le sieur sénéchal de Craon sur deux assignations données audit Hunault audit nom à la requeste dudit Guillaume Leseure par exploit du 13 juillet 1672 et 7 août 1763 en conséquence de deux ordonnances dudit sieur sénéchal de Craon du 7 juin audit an 1672 et 5 août 1673 par lesquelles ledit Leseure audit nom demandait qu’il fut procédé à nouveaux partages des biens desdites successions pour estre nuls et sans appréciation, sans estimation des biens de la première communauté et esquels il y avait lésion notable, de plus demandait compte de ses biens maternels et de la tutelle naturelle gérée par ledit defunt son père et lesquels biens consistoient aux propres maternels, en une moitié des acquests de la première communauté et en la moitié des meubles et effets mobiliers qui estoient en ladite communauté au temps du décès de ladite Lemée, sur les biens de laquelle communauté il falloit rependre la somme de 200 livres immobilisée par le contrat de mariage de ladite Lemée, et autres demandes que faisoit ledit Lesure par ladite requeste
auxquelles ledit Hunault audit nom deffendoit par plusieurs moyens, qu’il n’y avait lésion par lesdits partages que les debtes passivs de la prétendue communauté surpassaient les effets d’icelle que les enfants du premier lit n’avaient pas des biens suffisants pour les nourrir et entretenir et autres raisons alléguées de part et d’autre
ont lesdites parties, après avoir par ledit Hunault pris conseil de plusieurs habiles gens de ceste ville et respectivement discuté leurs droits et prétentions, fait convenu et accordé ce qui s’ensuit
c’est à savoir que audit Leseure demeurent pour le tout les héritages eschus à ladite deffunte Lemée des successions de ses deffunts père et mère et audit Hunault audit nom demeure pareillement tous les héritages que ladite Hunault a eu de ses deffunts père et mère, en ce qu’il y en a à elle eschu, et sans y comprendre ceux qui pourraient avoir esté aliénés par ledit deffunt Guillaume Leseure,
et au regard des acquests de la premiere et seconde communauté et des meubles ont convenu que sur lesdits meubles sera prise ladite somme de 200 livres qui demeurera audit Leseure pour rapplacement de la dot de ladite Lemée sa mère et qui luy seront desduits sur ce qu’il en a receu et le surplus desdits meubles et effets au moyen des acquests desdites communautés seront partagés par moitié pour en demeurer une moitié audit Leseure et l’autre moitié audit Hunault audit nom, et à ceste fin compteront ensemble de ce que chacun a receu et mis et contribueront aussi moitié par moitié aux debtes desdites deux communautés
et demeureront les sepmances sur les lieux de ceux qui demeureront seigneurs des héritages desdites successions et communautés,
et au regard des bestiaux et sepmances qi sont sur les propres de ladite deffunet Lemée, demeureront pour le tout audit Lefeuvre à la réseve de la somme de 20 livres en quoi il s’est trouvé que ledit Hunault audit noms y estoit fondé,
desquels 20 livres ledit Leseure tiendra compte auxdit Hunault audit nom
et sera par ledit Leseure fait partage en 2 lots de tout lesdits héritages tant propres de sadite deffunte mère qu’aquests desdites deux communautés, desquels lots en sera choisy un par ledit Hunault audit nom,
et à l’effet desdits partages sera fait appréciation par expert à ce cognoissant dont les parties conviendront par devant le premier notaire duquel aussi ils conviendront et par devant lequel notaire lesdits experts feront le serment requis et en sera par luy dressé acte au pied duquel ils mettront et feront insérer leur rapport par devant notaire convenu, et le tout sans avoir esgard aux partages qui ont esté faits par devant Mocquereau notaire audit Craon le 20 juillet 1666, qui demeurent nuls, et au moyen des présentes demeurent lesdites instances terminées et assoupies et les parties hors de cour et de procès sans despens de part et d’autre, car ainsi a esté le tout voulu stipulé et accepté par les parties lesquelles à l’effet et entretement etc dommages obligent respectivement etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers en nostre tabler présents Me Pierre Viel sieur de la Motte et René Beatrix praticien demeurant audit Angers tesmoins

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François Cuissard engage la métairie du Moulin, Champtocé 1547

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 mars 1547 (avant Pâques, donc le 13 mars 1548 n.s.) en la cour du roy à Angers endroit personnellement establys noble homme Françoys Cuissart seigneur du Pin en Chantossé et maistre Baudouyn Theard licencié ès loix demeurant Angers soubzmectant etc confessent avoir vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vendent perpétuellement par héritage
à honorable homme et saige maistre Guillaume Leconte licencié ès loix sieur de la Croix demourant à Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté prins et accepté pour luy ses hoirs etc
le lieu domaine mestairye et appartenances du Moullin situé et assis en la paroisse de Champtocé en ce pays d’Anjou tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et comme il a accoustumé d’estre tenu possédé et exploité sans aucune chose y retenir ne réserver
tenu du fief et seigneurie de Bescon à 5 sols tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges
lequel lieu et mestairye et appartenances du Moullin lesdits vendeurs ont déclaré promis et assuré valoir audit achacteur ses hoirs la somme de 32 livres tz de rente ou revenu annuel toutes charges desduites et au cas que ledit lieu ne seroit de ladite valleur ont promys et demeurent tenus lesdits vendeurs bailler et parfournir audit achacteur de leurs autres héritages de proche desdites choses vendues jusques au parfournissement et valeur de ladite somme de 32 livres tz de rente ou revenu annuel toutes charges desduites comme dit est
transportant etc et est faire ceste présente vendition delays quitance cession et transport pour le prix et somme de 400 livres tz poyés et baillés comptés et nombrés content en présence et à vue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont eu prins et receuz en 116 escuz sol 2 doubles ducats 13 nobles et ung escu d’Espagne et le surplus en monnaie de testons et douzains dont etc
et laquelel vendition faisant ont lesdits vendeurs retenu et retiennent et réservent par ces présentes grâce et faculté laquelle leur a esté accordé et octroyée par ledit achacteur de pouvoir par lesdits vendeurs ou l’un d’eulx leurs hoirs etc rescourcer et rémérer lesdites choses vendues et transportées comme dit est jusques d’huy en ung an prochainement venant en payant et reffondant par lesdits vendeurs ou l’un d’eulx leurs hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 400 livres tz ès espèces dessus dites avecques tous autres loyaulx cousts
à laquelle vendition tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble homme Jehan d’Andigné seigneur de l’Isle Briend et René Durant demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Leconte les jour et an susdits

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Bail à ferme du prieuré Saint Michel de Châteaubriant, 1543

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 octobre 1543, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably vénérable et discret maistre François de la Mothe prieur commandataire de St Michel de Châteaubriend au diocèse de Nantes demourant à Angers d’une part, et maistre René Palluau demourant audit Angers au nom et comme procureur spécial quant au contenu de ces présentes, et maistre Baudouyn Crestien prêtre demourant audit prieuré d’autre part
soubzmectant lesdites parties scavoir ledit de la Mothe soy ses hoirs etc et ledit Paluay audit nom les biens et choses de sadite procuration etc confessent c’est à savoir ledit de la Mothe prieur dessus dit avoir baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement audit Crestien en la personne dudit Palluau qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement pour ledit preneur absent du 1er de ce présent mois d’octobre jusques à 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
ledit prieuré de St Michel fruits domaines cueillettes revenus et esmoluements d’iceluy prieuré et à ses appartenances, qui y acroistront et proviendront lesdites 5 années et 5 cueillettes durant et d’iceluy prieuré fruits domaines cueillettes revenus et esmoluments d’iceluy jouyr par ledit preneur ladite ferme durant en disposer comme de chose baillée à ferme
à la charge dudit Crestien de dire et célébrer au faire dire et célébrer ladite ferme durant le service divin deu pour raison d’iceluy prieuré
poyer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs deuz et acoustumez d’estre poyés pour raison d’iceluy prieuré ses appartenances
et de tenir et entretenir les maisons et appartenances d’iceluy prieuré en bon estat de réparation en manière qu’ils ne dépérissent et les y rendre en la fin de ladite ferme
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par ledit Crestien ses hoirs etc audit bailleur etc par chacune desdites années et 5 cueillettes la somme de 100 livres tz rendable et poyable en ceste ville d’Angers aux jours et festes de Pasques et Toussaints par moityé le premier poyement commençant au jour et feste de Pasques prochainement venant et à continuer ladite ferme durant auxdits jours et termes
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme rendre et poyer etc icelle ferme garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre scavoir est ledit bailleur soy ses hoirs etc et ledit preneur audit nom les biens et choses de sa dite procuration etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce François Auger escollier estudiant à Angers Ambroys Poullain barbier et Symon Ernoy boulanger demourans Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Gilles Benfait écuyer, et Anne de la Barrière son épouse, vendent un pré à Sainte-Gemmes-sur-Loire, 1506

mais cet acte, comme toute la liasse dans laquelle il se trouve, a été indexé en marge des siècles plus tart, par un lecteur pressé ou peu compétent, qui a souvent écrit des erreurs. Ici, il a écrit BEAUFAIT en marge, alors que l’acte dit BENFFAIT et que la signature dit BENFAIT.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 mai 1509 en la cour du roy notre syre à Angers etc (Cousturier notaire Angers) etably Gilles Benffait escyuer (Beaufait en marge) paroisse de sainte Jame sur Loire soubzmectant etc confesse avoir vendu et octroyé et encores vend etc
à honorable homme Me Thomas Lemaire et Françoyse sa femme qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc
ung arpent de pré ou plus sis en la prée de Boyre en ladite paroisse de Ste Jame joignant d’un cousté au pré de Me Joachim Coural et à la terre dudit achacteur et d’autre cousté aux prés de la Jarrye dame de Dresvart et de Me Nycolle Guyot et du sieur de Belloeil abouté d’un bout aux prés dudit sieur de Belloeil et de la veufve feu Pierre Jehan d’autre bout à la rivière de Loyre
des fyez et seigneuries dudit sieur de Belloeil et tenu de luy aux cens anciens et acoustumés non excédant la somme de 2 sols 6 deniers tz pour toutes charges
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 35 livres tz dont ledit achacteur a baillé et payé en notre présente et à vue de nous la somme de 8 livres tz en 4 escuz d’or solleil bons et de poids et le surplus en monnaye du roy notre sire ayant cours et le reste d’icelle somme de 35 livres tz qui est 27 livres ledit achacteur l’a promis doit et est tenu payer audit vendeur toutefois et quantes que par ledit vendeur sera reqis
et a promis ledit vendeur faire ratiffier obliger et avoir agréable ces présentes à Anne de la Barrière son espouse dedans ung an prochainement venant à la peine de 10 escuz d’or de peine commise à applicquer audit achacteur en cas de deffault ces présentes demourans néanmoins en leur vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues garantir etc dommages etc obligent etc foy jugement etc
présents Yvonnet Pelyn Loys Barbost Thomin Grangner

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et comme vous pouvez le constater il signe BENFAIT.

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Jean de Brie et Françoise de Mathefelon son épouse, engagent 2 métairies, Gonnord et La Salle de Vihiers 1531

et Pierre Grimaudet, mon ancêtre, échevin d’Angers, leur sert de caution.
Décidément, les engagements étaient très nombreux à cette époque !

Les acquéreurs, mari et femme, distinguent explicitement dans cet acte les deniers propres de madame et les deniers commune, utile précision pour le droit des femmes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 septembre 1531 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire pour la cote d’archives 519 mais signé Arembert) personnellement establys noble homme Jehan de Brye sieur de Faestes et de l’Asronnière, et sire Pierre Grimauldet l’un des eschevins d’Angers soubzmectant euls et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vendent quictent cèddent délaissent et transportent et chacun d’eulx dès maintenant perpétuellement par héritage
à honorable homme et saige messire Jehan Patrin docteur en médecine et à honneste femme Claudine Perigault son espouse et pour les porcions cy après déclarés en la personne de sire Jehan Perigault l’un des eschevins d’Angers stipulant et achaptant pour lesdits Patrin et Claudine absens et pour eulx leurs hoirs ayans cause
les lieux domaines mestairies et appartenancse du Defayes et de la Guytelouère, ledit lieu de Deffayes situé et assis en la paroisse de Gonnort et es environs et ledit lieu de la Guytelouère situé et assis en la paroisse de la Salle près Vihiers avecques fyé ou fyez si aucuns y a les appartenances desdits lieux
et es fiez et seigneuries dont ils sont tenuz et aux debvoirs et charges anciens et acoustumés non excédans par chacun an la somme de 10 sols pour lesdits deux lieux
c’est à savoir pour ladite Claudine en son propre et privé nom et pour estre réputé son patrimoine sans ce que sondit espoux ses hoirs etc y puissent rien demander en la propriété à moitié appartenant par indivis desdits lieux, et le reste et autre moitié desdites choses acquises demeure acquest commun entre lesdits Patrin et sadite espouse, et ce en ensuyvant le contrat de mariage fait entre lesdits Patrin et sadite espouse et pactions contenues en iceluy
tansportant etc et est faite ceste présente vendition et transport pour le prix et somme de 1 500 livres tournois dont a esté poyé baillé compté et nombré manuellement en notre présence et a veue de nous par ledit Jehan Perigault ledit Patrin et sadite femme auxdits vendeurs qui ont eu et receu la somme de 1 300 livres tz tant en or que monnaye et dont lesdits vendeurs se sont tenus et tiennent contens solidairement et le reste montant la somme de 200 livres tz ledit Perigault audit nom a promis la rendre et poyer auxdits vendeurs ou à l’un d’eulx dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant
lesquelles dite 200 livres ledit Perigault a cogneu déclaré et confessé estre des deniers par luy promys en mariage auxdits Patrin et sadite espouse et portion des deniers provenus opur la réparation et intérests de ladite Claudine de la mort et succession de feu Jehan Leconte premier mary de ladite Claudine la moitié desquels deniers par l’accord et conventions arrestés audit contrat de mariage ledit Patrin estoit tenu employer en acquest d’héritage pour estre réputé le propre patrimoine de ladite Claudine
o grâce et faculté donnée par ledit Jehan Perigault audit nom auxdits vendeurs du jourd’huy jusques à 3 ans prochainement venant des rescourcer rémérer et retirer lesdites choses vendues en rendant poyant et reffondant par lesdits vendeurs auxdits achapteurs ladite somme de 1 500 tz avecques les frais cousts et mises raisonnables
et a promis doibt et est tenu ledit de Brye faire ratiffier et avoir agréable ceste présente vendition et contenu de ces présentes à damoyselle Françoise de Mathefelon son espouse par lettres vallables et authenticques qu’il sera tenu bailler et fournir auxdits achapteurs dedans le temps de ladite grâce aux charges d’iceluy de Brye à la peine de 100 escuz d’or soleil de peine stipulée et convenue entre les parties applicable auxdits achapteurs en cas de deffaut ces présentes néanlmoins demourans en leur force et vertu
à laquelle vendition et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc par lesdits vendeurs et chacun d’eulx etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division foy jugement et condemnation etc
fait et passé à Angers en la maison dudit Perigault en présence de honorables hommes et saiges maistres Jehan Poisson et Mathurin Rabergeau licencié ès loix et Mathurin de Crespy marchand demourant à Angers tesmoings les jour et an dessus dits

PS : Et le 29 décembre 1531 en la cour royal d’Angers personnellement estably ledit Jehan de Bry escuyer sieur de Faesles cy dessus nommé soubzmectant soy ses hoirs etc confesse c’est à savoir que ledit Perigault aussi cy dessus nommé a poyé et baillé auparavant ce jour pour le dit Patrin et sa femme et en l’acquit d’iceluy de Brye à maistre Mathurin Rabergeau licencié ès loix tant pour Marie Legrant sa mère que pour Mathurine veufve de feu Guillaume Rabergeau la somme de 100 livres par une part, comma apparoissoit par cedule signé de la main dudit Rabergeau dabté du 10 novembre dernier passé, laquelle ledit Perigault a rendue et laissée audit de Brye au moyen de ces présentes
et ce jourd’huy ledit Perigault a baillé poyé compté et nombré manuellement en notre présence et à veue de nous audit de Brye qui a eu et receu la somme de 100 livres tz …

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