Un fils unique riche, qui réclame à sa mère, Angers 1548

non seulement il est plus qu’aisé, et fils unique, mais il entend avoir immédiatement la moitié de tout, y compris des meubles de la maison de ses parents. Le partage qui suit est long et stupéfiant :

  • ils comptent des sommes importantes, mais à la décimale près dirions nous, en effet, lorsque la dernière somme est 1 denier, et bien on tient compte de ce denier !!!
  • ils marquent chacun les meubles à leur marque, que je suppose leurs armoiries. Et pourtant ces meubles proviennent de la communauté des parents !!!
  • Pourtant ce fils unique a une belle situation, et sincèrement je ne comprends pas cette différence entre les comportements d’autrefois, et ceux de notre époque, où les parents vivent bien plus longtemps mais l’état fait tout pour que la loi leur interdise de donner, alors même que les jeunes ont besoin d’être lancés dans la vie.
    A vrai dire, autrefois les enfants avaient bien plus de droits financiers que de nos jours !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 juillet 1548 (Huot notaire Angers) sur la demande que faisoit noble homme Helye Cadu seigneur de la Tousche Cadu à damoyselle Renée Lebreton sa mère pour avoir sa moictié et part des meubles demourés du décès de deffunct noble homme maistre Jehan Cadu et aussi des deniers qu’elle avoit receuz depuys ledit décès esquels sondit fils avoit sa part ladite damoyselle disoit que desdits meubles demourés dudit décès avoit esté fait inventaire et prisaige c’est à savoir de ceulx qui auroient esté trouvés en ceste ville par deffunctz Pierre Boutelou notaire et Yvon Guerin priseur et de ceulx des Champs par André Quatroulx sergent royal le tout par auctorité de justice et avec Me Jehan Le Camus comme curateur quant à ce dudit Hélye Cadu son fils qui avoit eu partie de portion desdits meubles qui auroient esté trouvés en leur maison de ceste ville et que ce que n’avoit esté partaigé en vouloit bailler la part à sondit fils et pareillement des autres meubles des Champs ou de la valleur ad ce que les lieux et maison ne soient et demeurent desgarnys et en tant que touchoit les deniers demourés dudit décès et qui n’estoient compris par ledit inventaire disoit ladite damoyselle que lesdits deniers et aussi partie des autres qu’elle avoit rceuz depuys ledit decès des debtes de ladite communauté ont esté convertis comme deniers communs en l’acquest de la Haye Joullain depuys retirée et convertis au proffict d’elle et de sondit fils en acquest de la seigneurie de Sapvennières et n’en avoir receu autres ou sondit fils eust part fors la somme de 1 000 livres par une part yssue des fruits et fermes de la mestayrie de Baudert dont les commissaires estoient chargés et depuys par accord fait avecques le seigneur de la Hune sont demourés à ladite damoyselle tant en son nom que de sondit fils la somme de 600 livres par autre part retenue dudit sieur de la Hune par le moyen dudit accord et la somme de 1 097 livres 10 sols tournois par autre part qu’elle a receue du recepveur d’Anjou depuys ledit acquest de la Haye Joullain sur le remboursement des deniers deuz par le roy à feu maistre René Cadu montans lesdites 3 parties la somme de 2 697 livres 10 sols dont appartient à sondit fils la moictié montant 1 348 livres 15 sols tz sur lesquelles sommes et autres desdits inventaires elle avoit baillé et fourny au nom de son dit fils la somme de 1 000 livres employée en l’acquest du lieu de la Fousse acquis au nom et au profit de sondit fils, et la somme de 600 livres tz qu’elle luy a aussy baillée
    et que lesdits inventaires faits tant par ledit Boutelou que par ledit Quatroulx combien que la fin et dernier feuillet de celuy qui a esté fait par ledit Boutelou soit perdu estoient et sont véritables avec les déclarations et complications dessus dites offrant y obéir et faire ledit partaige en ce qu’il reste à faire ce que ledit Cadu a voulu
    pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement establyz ladite damoyselle Renée Lebreton d’une part et ledit Cadu son fils d’autre part soubzmectant etc confessent avoir ce jourd’huy fait et encores par davant nous et par la teneur de ces présentes font l’accord partaige et appointement qui s’ensuit c’est à savoir qu’ils et chacun d’eulx ont promis voulu et consenty promettent et consentent tenir garder et entretenir lesdits inventaires avec la déclaration desdits dons montans 4 000 livres employés esdits acquestz de la Haye Joullain et après de Sapvennières comme estans deniers et acquests communs et aussi les prisaiges tels qu’ils ont esté escripts et faits par lesdits Boutelou et Quatroulx respectivement et pour approbation ont esté lesdits inventaires et partaiges signés par lesdites parties et oultre en a esté baillée copie audit Cadu signée par ladite damoiselle sa mère et par nous notaire à leur requeste à laquelle copie chacune desdites parties a promis et accordé estre et adjouster foy comme si estoit original autenticque et au sourplusont par davant nous partaigé ce qui restoit à partaiger desdits meubles qui furent trouvés en la maison d’Angers et ont par davant nous rafiffié sur et en la marge desdits inventaires et copie ce qui est demouré à chacun d’eulx respectivement et a esté mis sur chacun article de ce qu’est demouré à ladite damoyselle ces mots « pour madamoyselle » et sur chacun article demouré audit Cadu ces mots « pour monsieur de la Tousche », par lequel partaige et divis ledit Cadu a eu desdits meubles plus vallant que ladite damoyselle selon et au désir desdits inventaires et appréciation d’iceulx de la somme de 124 livres 18 sols 7 deniers dont il debvoit une moitié à ladite moitié qui sera desduite cy après, le part et portion desquels meubles dudit Cadu il pourra mettre en commun au logys neuf de ladite maison d’Angers c’et à savoir en la salle chambre neufve du bout d’icelle salle, chambres haultes et études de dessus lesdites salle et chambre neufve estudes et garderobbes de dessus et de de poier la porte et en la chambre de dessus labiz, lesquelles choses et logys neuf la dite damoyselle laisse à sondit fils pour mettre sesdits meubles et à ce qu’on puisse mieulx congnoistre ceulx qui sont ainsi dénommés à chacune desdites parties mesmement les meubles de boys et vaisselle, en commun que ledit Cadu fera mercher ( pour « marquer ») sa portion desdits meubles de boys et vaisselle à son merc et ses armes ce qui a esté fait
    et s’il plaist à ladite damoyselle sera aussi merquer le sien aux armes d’elle ou bien dudit Cadu et d’elle parties à différencier du marc de sondit fils
    et en tant que touche lesdits deniers demourés dudit décès jaczoit qu’ils ne fussent comprins audit inventaire les provisions et fruictz prins par ladite damoyselle au paravant ledit acquest de la Haye Joullain qui fut fait dès le mois de juillet 1540 ladite damoyselle au moyen dudit acquest qui a esté et est fait desdits deniers communs d’elle et sondit fils et demouré commun et par moictié entre eulx, en est demouré et demoure quicte
    et aussi sondit fils de frais funéraulx et obsèques des sondit deffunct père sans ce qu’ils en puyssent jamais rien demander l’un à l’autre moyennant ces présentes
    et en tant que touche les meubles qui estoient hors ceste dite ville et contenus par lesdits inventaires faicté par ledit Quatroulx ont les dites parties accordé que ceulx de la Tousche Cadu montants et appréciés par ledit inventaire à la sommeso de 94 livres 4 sols 8 deniers soient et demeurent pour le tout audit Cadu et les luy a délaissés et délaisse ladite damoyselle pour son regard
    et en récompense est demouré à ladite damoyselle le bestial des lieux de la Dassière et de Lévaré aultreffois appréciés et prisés lors que lesdits lieux furent baillés à ferme à la somme de 88 livres pour la part du maistre et le sourplus dudit prix des meubles de la Tousche montant 6 livres 3 sols 8 deniers dont ledit Cadu debvoit une moitié et ycelle moitié cy après desduicte
    et le reste de tous lesdits meubles desdits inventaires faictz par ledit Quatroulx montant ledit reste par l’appréciation d’iceulx portée par lesdits inventaires la somme de 2 756 livres 11 sols 1 denier demourant audit prix et prisaige à ladite damoyselle et luy en a ledit Cadu ceddé et délaissé cèdde et délaisse sa part et moictié pour le prix et somme de 1 378 livres 5 sols 6 deniers moitié de ladite somme 2 756 livres 11 sols 1 denier sur laquelle somme de 1 378 livres 5 sols 6 deniers tz,
    et aussi sur ladite autre somme de 1 348 livres 15 sols moitié desdites sommes retenues par ladite damoyselle desdits fruictz de Baudret dudit de la Hune et dudit recepveur d’Anjou depuys ledit acquest de la Haye Joullain revenans lesdites sommes ensemble à la somme de 2 727 livres 6 deniers que debvoit et doibt ladite damoiselle audit Cadu, iceluy Cadu luy a desduict et rabatu ladite somme de 62 livres 9 sols 3 deniers obolle moitié de ladite somme à quoy montait ce qu’il avoyt eu plus des meubles de la maison d’Angers que ladite damoyselle par une part, et la somme de 61 sols 10 deniers moitié de ladite somme de 6 livres 4 sols tz que lesdits meubles exédoit ledit bestial desdits lieux de la Dasserie et Levare,
    oultre luy a desduict et rabatu la somme de 1 000 livres tournoys fournie et employée pour luy et en son nom par ladite damoyselle en l’acquest du lieu de la Fousse et encores la somme de 600 livres tournois qu’il a confessé par davant nous avoir eu en deniers de ladite damoyselle sa mère,
    toutes lesquelles sommes ainsi desduites et rabatues montent ensemble la somme de 1 665 livres 6 sols 1 denier obolle tournois tellement que icelle desduite et rabatue desdits 2 727 livres 6 deniers que debvoit ladite damoyselle reste seulement la somme de 1 061 livres 9 sols 3 deniers tournois, laquelle somme ladite damoyselle est demourée tenue doibt et a promis payer audit Cadu sondit fils quand requise en sera
    et en ce faisant et moyennant ce que dessus demourent quictes l’un vers l’autre desdites demandes et choses dessus déclarées et de tout ce que dessus est dit sont demourées et demourent lesdites parties à ung et d’accord
    auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial ladite damoyselle au droit velleyen à l’espityre divi adriani à l’autenticque si qua mulier elle sur ce de nous suffissament acertene et de tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honnorable homme Laurens de La Roche sieur dudit lieu et de la Gaulteraye demourant en la paroisse de La Pommeraye et honorable homme Me Jehan Menard licencié ès loix demourant Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison desdites parties, le 28 juillet 1548

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    Bail à ferme de la cure de Quemper-Guézennec, 1548

    Quemper-Guézennec est situé près de Lannion et Paimpol, et il y a pas moins de 261 km jusqu’à Angers en ligne courte.

    Le prêtre qui assure le service divin à Quemper-Guézennec a donc fait 261 km pour venir à Angers où réside le curé en titre, enfin le bénéficier ecclésiastique. Je me demande comment cet angevin avait pu avoir un bénéfice ecclésiastique aussi loin d’Angers, et serait-ce une alliance ou une origine de ses parents. Il est né de la Mothe.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 novembre 1548 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz noble et discret maistre Françoys de la Mothe curé de la cure et église de Kamperguezeneuc au diocèse de Treguier demourant à Angers d’une part et discrette personne missire Guillaume Le Quemant prêtre demourant audit lieu de Kamperguezeneuc d’autre part,
    soubzmectant lesdites parties confessent c’est à savoir ledit de la Mothe avoir baillé et par ces présentes baille à tiltre de ferme et non autrement audit Lequemant qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement du 21 février prochainement venant jusques à 3 années et 3 ceuillettes entières et parfaires ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 3 années et 3 cueillettes finies et révolues ladite cure de Kamperguezeneuc fruits domaines cueillettes revenus et esmollumens d’icelle et qui y croisteront et proviendront lesdites 3 années et 3 cueillettes durant, sans aucune chose y retenir ne réserver
    pour d’icelle dite terre domaines fruits et revenus d’icelle jouyr par ledit preneur ladite ferme durant et en disposer comme de chose baillée à ferme et comme un père de famille doibt faire
    à la charge dudit preneur de dire et célébrer ou faire dire et célébrer ladite ferme durant le service divin deu pour raison d’icelle dite cure, administrer les sacrements de l’église aux paroissiens de ladite paroisse, assister aux services convocations plectz et assises auxquels ledit bailleur seroit tenu comparoir pour raison de ladite cure et y faire toutes expéditions nécessaires et poyer toutes charges deues
    poyer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs ordinaires deuz et accoustumés d’estre poyés pour raison d’icelle dite cure et ses appartenances
    tenir et entretenir les maisons domaines et autres appartenances de ladite cure en bon estat de réparation en manière qu’ils ne dépérissent et les y rendre à la fin de ladite ferme
    et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler oultre les charges dessus dites par ledit preneur ses hoirs audit bailleur par chacune desdites 3 années et 3 cueillettes la somme de 400 livres tz rendable et poyable en ceste ville d’Angers aux jours et festes de Toussaint et Pasques par moitié le premier paiement commençant le jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer ladite ferme durant audits jours et termes réservé que en la dernière année de ladite ferme le dernier poyement d’icelle dite ferme sera poyable le 21 février qui sera à la fin de ladite ferme
    davantaige sera tenu ledit preneur deffrayer ledit bailleur luy et 2 chevaulx quand il luy plaira aller audit lieu et le traiter honnestement
    et bailler audit bailleur toutefois qu’il luy plaira bonne et sufficante caution du poyement de ladite ferme et en feront leur propre fait et debte et s’en constitueront principaul poyeurs et débiteurs pour ledit preneur vers ledit bailleur
    et ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme audit preneur sinon en tant et pour tant que ledit bailleur sera curé de ladite cure et pour deffault de garantaige ne sera tenu iceluy bailleur en aucun desdommagement ne intérests vers ledit preneur
    auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme rendre et poyer etc et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce discrettes personnes maistres Gilles Saynel prêtre demourant à Châteaubriand et Guillaume Benillon aussi prêtre demourant audit lieu de Kampergnezeneuc tesmoings
    fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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    Guillemine Grosbois, veuve de Robert Boutet, vit à Chinon, 1547

    mais son père, feu Eloy Grosbois, lui a manifestement laissé des obligations impayées, les fameuses dettes passives des successions d’antan.
    Elle tente bien de truquer la quittance partielle en biffant le nombre DEUX pour ajouter TROIS, mais le stratagème sera démasqué et elle doit payer.
    Elle ne s’est pas déplacée à Angers pour la transaction, mais a envoyé un procureur homme de loi.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 16 août 1547 (Huot notaire Angers) comme procès feust meu et pendant entre honneste homme Charles de Bougne marchand libraire et supost de l’université d’Angers demandeur d’une part et honneste femme Guillemine Grosbois fille de feu Eloy Grosbois et à présent veufve de feu Robert Boutet pour raison du reste du contenu en deux obligations passées soubz la cour d’Angers l’une du 7 octobre 1517 montant la somme de 100 escuz soleil l’autre du 4 novembre 1517 montant la somme de 70 escuz soleil, lesdites sommes baillées par ledit de Bougne audit deffunct Grosboys pur debvoir employer en marchandie de bled comme il avoit promis ce qu’il n’avoit fait quoyque soit n’en avoit tenu compte audit de Bougue lequel avoit seulement receu de et sur ledit principal 113 livres 9 sols tz tellement que au prix et valeur que sont de présent escuz soleil luy restoit de sondit principal 188 livres 10 sols sans le profit de ladite marchandie dont ledit deffunct Grosboys ne sadite fille et héritière ne luy avoient tenu compte
    et pour ce l’avoit fait adjourner par devant monsieur le seneschal d’Anjou exécuteur des privilèges royaulx de l’université d’Angers où ladite veufve avoit comparu et disoit que lesdites obligations n’estoient de son faict et n’en avoit jamays eu congnoissance, qu’elle n’avoit accepté la succession de sondit père et davantaige qu’elle avoit trouvé une quittance dudit de Bougne qui se montoit 314 livres tellement que encores ne luy seroit tant deu qu’il demandoit
    lequel de Bougne persistoit nonobstant tout ce que dessus et disoit que par l’inspection alors aparessoit que en ladite quittance avoit esté rayé le mot deux qui faisoit numérallement 200 et y avoit esté mys 3, ce qui se pouvoit vériffier tant alors que aussi par le compte des espèces receues auxquelles la prétendue quictance se référoit
    et sur ce estoient les parties en procès, auquel elles ont voulu mettre fin par accord et transaction pour éviter audit procès et nourrir paix entre eulx
    pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers en droit etc ledit de Bougne d’une part et honorable homme maistre Jehan Parent licencié ès loix advocat à Chynon au nom et comme procureur o pouvoir spécial quant ad ce de ladite Guillemyne Grosboys tant au nom privé d’elle que au nom et comme tutrice naturelle des enfants dudit deffunt Boutet et d’elle et en chacun d’iceulx noms pour le tout comme a fait aparoir par procuration passée soubz la cour royale à Chinon par J. Bourtau laquelle il a laissée èsmains dudit de Bougne d’autre part
    soubzmectans etc confessent avoir ce jour d’huy transigé pacifié et apointé et encores etc comme s’ensuyt c’est à savoir que ledit Parent audit nom de procureur de ladite Grosboys esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout o renonciation au bénéfice de division d’ordre et discussion, pour demourer icelle Grosboys et sesdits enfants quites de tout le contenu esdites 2 obligations que avoir ledit de Bougne et de tout ce qu’il leur eust peu ou pouroit demander pour raison du contenu en icelle et tant en principal que accessoires despens et intérests en a accordé et composé avec ledit de Bougne à la somme de 100 livres tz sur laquelle il a poyé content audit de Bougne la somme de 20 livres tournois et le reste a esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout promis doibt et demeure tenue icelle somme poyer audit de Bougue ses hoirs en ceste ville d’Angers dedans d’huy en 4 ans prochainement venant à 4 termes et poyements c’est à savoir à chacun jour et terme de mi août la somme de 20 livres tz le premier terme et poyement commenczant à la mi-août prochainement venant et que l’on dira l’an 1548, et à continuer de terme en terme jusques au parfait poyement dudit reste et somme de 80 livres tz
    et en ce faisait demeure ladite quictance et toutes autres que ledit deffunct Grosboys ou sadite fille ou autre auroient dudit de Bougne auparavant ce jour nulles et laquelle quictance ledit Parent à rendue à iceluy de Bougne
    et aussi ledit de Bougne rendra à ladite Grosboys en fin de poyement lesdites lettres obligataires
    aussi demeure ledit procès des parties nul sans despens dommaiges ne intérests
    auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite somme de 80 livres tz poyer par ladite Guillemyne Grosboys esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout ses hoirs etc audit de Bougue ses hoirs etc aux jours termes et ainsi que dit est a obligé ledit Parent auditnom de procureur de la dite Grosboys esdits noms et chacun d’eulx pour le tout biens et choses de sadite procuration présents et advenir à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au droit velleyen à l’epitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits etc et généralement etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorable homme maistre René Gervays licencié ès loix et honnestes personnes Phelippes Bourgoignon et Loys Peletier marchands demourant Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison dudit de Bougue les jour et an susdits

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Philipe Bourguignon, libraire, réclame 7 ans après son mariage ce que son beau-père avait promis et non versé au mariage, Angers 1537

    ce qui d’ailleurs le donne marié vers 1530.
    Manifestement ce Charles de Bougne était aussi le second mari de la mère de Philippe de Bourguignon, en quelque sorte il était 2 bois beau-père.
    Et il n’a pas eu tellement envie de payer la dot de sa fille, et pire ce que Philippe Bourguignon était en droit d’avoir de sa défunte mère.
    En fait cet acte est donc une transaction, en présence des autres libraires d’Angers, qui ont évalué les livres, et qui précisent à notre grand intérêt, que certains livres sont invendables tandis que d’autres ont des imperfections.

      J’ai une ascendance BOURGUIGNON à Château-Gontier, que je lis pas à ce jour avec de libraire, mais si cela vous intéresse vous pouvez regarder.
    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 13 juillet 1537 (Lefrere notaire) comme ainsi soit que en faveur du mariage à estre lors faict et accomply entre honneste personne sire Philippes Bourgoignon marchand demeurant à Angers et Nicolle de Bougne son espouse honorable homme sire Charles de Bougne aussi marchand audit Angers père de ladite Nicolle eust fait plusieurs promesses audit Philippes entre autres l’apartir et associer

    APARTIR, verbe A. – [Idée de partage] 1. S’apartir à qqc. (une proposition, une suggestion…). « Être d’accord avec qqc. » – 2. S’apartir de + inf. « Se résoudre à, prendre le parti de » – 3. S’apartir. « Se mettre de la partie (?) » (Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf)

    au profit de sa bouticque et marchandise de librairie duquel iceulx Bourgoignon et de Bougne soy aussi luy donner mariaige avenant et luy faire adventaige ainsi qu’il entendoit faire et aurait faict à ses autres filles ou myeulx, et ce tout incontinent après la mariaige accomply, ce que n’auroit faict ledit de Bougue mays auroit par le temps de 6 à 7 ans ou environ tenu avecques luy et à son service lesdits Bourgoignon et son espouse sans avoir accomply sa promesse et durant iceluy temps neleur auroit baillé et faict aucun adventaige sinon les avoir noury ainsi que ses autres gens et serviteurs et sans leur avoir baillé aucune chose ne faict aventaige des biens tant meubles que héritaiges qui leur eussent peu appartenir et appartenoient à cause de la succession de deffuncte Thomyne Dutour mère de ladite Nycolle ne pareillement de deffunct Jehan Bourgoignon père dudit Philippes qui leur eust peut proffilter savoir est la somme de 500 livres pour les biens meubles et choses réputées pour meubles appartenant à ladite Nycolle des biens de la communauté dudit de Bougne et de ladite Dutour et la somme de 200 livres tournois et plus appartenant audit Philippes des biens de la communauté dudit deffunt Jehan Bourgoignon son père et Françoise Delahaye femme dudit de Bougne sa mère en icelle somme de 200 livres comprins les sommes de deniers receus par ledit de Bougne et sa femme de la vendition de deux maisons sises en ceste ville d’Angers vendues par ledit de Bougue mouvant le cousté dudit Bourgoignon et ses autres frères et sœurs sans préjudice du sourplus si aucun trouvé estoit deu estre deu audit Bourgoignon pour les biens meubles des dessus dits Jehan Bourgoignon et ladite Dutour
    quoy doyant

      du verbe « devoir », dont nous utilisons toujours la racine « doi » à certains temps

    ledit Bourgoignon considérant qu’il et sadite espouse usèrent leurs jours au service dudit de Bougue sans faire aucun proffilt eulx seroient retirés et séparés d’avecques iceluy de Bougne à ce qu’ils séparés et retirés en leur mesnaige ils se peussent adventaiger et estre poyés par ledit de Bougne desdites sommes à eulx appartenant pour les causes que dessus,
    et néantmoins auroit ledit Bourgoignon supplyé et requis audit de Bougne que luy pleust considérer le temps consommé à son service tant de luy que de sa femme et avoir esgard à son intérestz pour la rétention de sesdits deniers dont ledit Bourgoignon eust peu grandement faire son profilt s’il les eust euz entre mains et aussi luy faire aventaige ainsi qu’il avoit fait à ses autres enfans ayant esgard à la promesse que luy avoit faicte services et obéissance susdites remectant le tout à la discrétion et conscience dudit de Bougne
    lequel de Bougne confessant lesdites promesses et services maintenus par ledit Bourgoignon ensemble la rétention des sommes de deniers cy dessus déclarées dont il n’avoit encores peu satisfaire ainsi qu’il a congneu estre tenu faire jusques à présent combien que de ce faire eust esté plusieurs fois requis par ledit Bourgoignon auroit offert poyer et bailler audit Bourgoignon et sadite femme lesdites sommes de 500 livres tournois par une part et 200 livres tournois par autre par luy deues pour les causes que dessus pour le poyement desquelles sommes et aussi pour et en avancement de droit successif et attendant plus ample partaige luy a baills quités cédés délaissés et transports tous et chacuns les livres pappiers imperfections presses rabotz marteaulx et autres ustancilles et choses servans touchans et concernans le fait de libraire estans en et au dedans de la maison dudit de Bougne et maison de la librairie de l’université d’Angers en laquelle de présent demeure ledit Bourgoignon lesquels livres et choses susdites ont esté par l’advis et délibération de sire Clémens Alexandre Jehan Elye et Pierre Ernoul marchands libraires audit Angers estimés et appréciés à la somme de 900 livres tournois à une fois poyée combien que en iceulx livres en y eust grant nombre ayans peu leur vente et dont estoit fort difficile en recouvrer aucune chose, aussi que en iceulx y en avoit plusieurs imparfaits pourveu que iceluy Bourgoignon les auroit et prendroit à icelle charge d’imperfections et pour ladite somme de 900 livres tournois en et sur icelle somme préalablement prinse et receue ladite somme de 700 livres par ledit de Bougne audit Bourgoignon et sadite femme comme dit est et le sourplus et reste de ladite somme ledit Bourgoignon et sa dite femme seroient tenus rapporter à partaige apèrs le décès dudit de Bougne et sadite femme respectivement ainsi qu’il appartiendra
    et en tant que touche les services par ledit Bourgoignon et sa femme faits en la maison dudit de Bougne par le temps maintenu par ledit Bourgoignon ou autre temps et le proffilt que ledit Bourgoignon avoir et pouvoit maintenir avoir en la marchandise de la librairie d’iceluy de Bougne suyvant la promesse que ledit Bourgoignon disoit luy avoir esté faicte ainsi que dessus à ce disoit ledit de Bougne que durant le temps de 6 à 7 ans ou autre temps iceluy de Bougne avoit nourry et entretenu iceulx Bourgoignon et sa femme et leurs enfants de vivres habillements et autres choses requises pour leur nourriture et entretenement qui pourroient valoir partie du profit que ledit de Bourgoignon eust peu faire en ladite marchandise si leurs deniers dessus mentionnés eussent esté mys et employés en icelle marchandise offrant iceluy de Bougne leur quicter lesdits nourriture alymens vestemens et autres choses qu’ils pourroient avoir despensés durant ledit temps et pareillement le viaige que audit de Bougne avoit esté réservé par messieurs de l’université d’Angers de ladite maison de la librairie de ladite université dudit Angers en admectant la survivance de l’office de libraire juré de ladite université auxdits de Bougne et Bourgoignon et de laquelle maison le louaige demeureroit audit Bourgoignon durant le temps qu’il a commencé à la tenir et occuper et s’en seroit ledit de Bougne voulu escharger et acquicter envers lesdits Bourgoignon et sa femme pour la descharge de sa conscience ainsi qu’il estoit délibéré faire pourveu et moyennant que ledit de Bougne demeure quicte vers ledit Bourgoignon de sesdits services et proffilt de marchandise et semblablement du proffilt qu’il eust peu faire en marchandise de sa part des deniers et autres meubles qui luy appartenoient à cause des successions de sondit deffunct père et déffuncte mère de ladite Nicolle sa femme

    pour ce est-il que en notre cour royale à Angers personnellement establiz lesdits Charles de Bougne d’une part et Philippes Bourgoignon d’autre soubzmectant l’un vers l’autre eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc de et sur ce que dessus et autres affaires cy après déclarées avoir convenu et accordé ce que s’ensuyt
    c’est à savoir que ledit de Bougne désirant accomplir sadite promesse et satisfaire à ce qu’il a congneu et congnoist estre tenu auxdits Philippes Le Bourgoignon et sa femme a déclaré congneu et confessé et encores par ces présentes déclare congnoist et confesse que sans induction et persuation aucune mays de son propre mouvement après y avoir meurement pensé et veuz les escripts et mémoyres de ce par luy faictz pour la descharge de sa conscience et par l’advis des assistans à ce présents appoinctement que dès le 12 février 1533 il a baillé quicté cédé délaissé et transporté et encores etc du jourd’huy baille quicte cedde délaisse et transporte en tant que besoign seroit pour demeurer quicte et descharger desdites sommes de 500 livres tournois par une part et 200 livres tournois par autre par luy deues pour les causes que dessus auxdits Bourgoignon et sa femme sans préjudice du sourplus si aucun estoit trouvé leur estre deu et aussi en avancement de droit successif et attendant plus ample partaiges aussi en faveur dudit mariage à iceulx Bourgoignon et Nycolle à Iceluy Bourgoignon présent et acceptant pour luy sa femme leurs hoirs et ayans cause, tous et chacuns lesdits livres pappiers imperfections

    Imperfection. s. f. Defaut, manquement. Imperfection de corps. imperfection d’esprit. tous les hommes sont pleins d’imperfections.
    On appelle, En termes de Libraire, Imperfections, Toutes les feuilles qui manquent ou qui sont de trop dans un livre imprimé. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

    et autres marchandises de libraire presses rabotz marteaulx esses de boys et de pappier et autres ustancilles et choses servans touchans et concernans ledit faict de librairie estans en et au-dedans desdites maisons dudit de Bougue et maison de la librairie de ladite université, en laquelle demeure ledit Bourgoignon, de quelque nature espèce et qualité qu’ils soient appréciés et estimés par les dessus dits ladite somme de 900 livres tournois combien que plus ample spécification et déclaration n’en soit faicte par ces présentes fors et réservé aucuns livres que ledit de Bougue a certifiés en soy pappier et certains autres livres et argent baillé par ledit Bourgoignon pour et en l’acquit dudit de Bougue dont doyvent et demeurent tenus tenir compte l’un à l’autre, lesquels livres papiers imperfections et autre marchandise de libraire presses robotz marteaulx et autres ustancilles et choses servant et concernant le fait de libraire ledit Bourgoignon a prins et acceptés pour ladite somme de 900 livres tz en ce poyant que dessus et du reste oultre ladite somme de 700 livres en avancement de droit successif et en faveur dudit mariage comme dessus le reste de laquelle somme de 900 livres revenant à 200 livres tournois avecques la somme de 300 livres tournois que ledit Bourgoignon a confessé avoir receue dudit de Bougue depuis 3 ou 7 ans encza en faveur dudit mariage et autrement, ledit Bourgoignon demeure tenu rapporter comme dessus le cas avenant à ses cohéritiers et autres qu’il appartiendra et rapportant par eulx ce qu’ils seront tenus rapporter
    et en tant que touche la nourriture dudit Bourgoignon sa femme et leurs enfants tant de despense habillements que autrement pour et durant ledit temps en quelque manière que ce soit comme aussi de la demeure que lesdits Bourgoignon et sa femme ont faite et feront en ladite maison de lalibririe de ladite université d’Angers comme touche sera cy après, ledit Bourgoignon et sa femme leurs hoirs et ayans cause en sont demeurés quictes vers ledit de Bougue qui les en a quicts et quicte par ces présentes moyennant que ledit Bourgoignon a pareillement quicté et quicte ledit de Bouguen ses hoirs et ayans cause de tous et chacuns les services par luy et sadite femme faits en la maison dudit de Bougue et du proffilt qu’il auroit et pourroit avoir fait en ladite marchandise de libraire et sommes de deniers cy dessus déclarées et pour ce que paravant ce jour ledit Bourgoignon par le commandement et du voulloir dudit de Bougue s’est entremys en plusieurs affaires pour ledit de Bougue tant au fait de ladite marchandise de librairie que autrement ledit Bourgoignon a eu et receu plusieurs sommes de deniers pour et au nom et des deniers dudit de Bougue dont a baillé ou peu bailler plusieurs quictances acquits et descharges ledit de Bougue a du jourd’huy payé nous a déclare et déclare que de toutes et chacunes les entremises faites par luy et en son nom et de ses affaires par ledit Bourgoignon jusques à ce jour ledit Bourgoignon luy en a tenu et receu bon et loyal compte par le menu avec les acquits descharges et recognoissances de ladite entremise et negociation et payé le reliqua tant et tellement que ledit de Bougue s’en est tenu à content et en a quicté et quicte ledit Bourgoignon sa femme leurs hoirs etc et aussi en sont demourés quictes l’un vers l’autre respectivement sinon en tant que touche aucuns livres que ledit de Bougue a certifiés en sondit pappier et certains autres livres et argent baillé par ledit Bourgoignon pour et en l’acquit dudit de Bougue dont doyvent tenir compte l’un et l’autre comem dessus est dict
    aussi pour demourer quicte ledit de Bougue de ses services proffilts demeure et habitation de maison cy dessus mentionnés a ledit de Bougue renoncé et renonce audit viaige de maison de ladite librairie au proffilt dudit Bourgoignon et sa femme à la charge d’iceluy Bourgoignon et sa femme de poyer et acquiter la rente deue pour raison d’ielle montant 6 livres tournois par an et à la charge de la tenir et réparation ainsi que ledit de Bougue estoit tenu ce que ledit Bourgoignon a accepté promys et accordé
    et en tant que touche le temps escheu paravant ce jour que ledit Bourgoignon a occupé icelle maison il en demeure quicte pour les causes que dessus à la charge que ledit Bourgoignon demeure tenu acquiter ladite rente de maison escheue durant ledit temps qu’il l’a occupé
    dont et desquelles choses et chacunes d’icelles respectivement lesdites parties sont venues t demourées à ung et d’accord tellement que à icelles tenir entretenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent etc leurs hoirs et biens etc renonçant etc et généralement etc foy jugement condemnation
    fait et donné audit lieu d’Angers en la maison de la librairie de l’Université présents lesdits Alexandre Elye Ernous libraires, et honorable homme Me Denis Delestang licenciè es loix demourans audit Angers tesmoings le 13 juillet 1537

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    Georges de Chateaubriand et Anne de Champagne sa mère engagent la métairie de la Gâterie, Saint Jean des Mauvrets 1537

    pour 1 100 livres, ce qui est une somme élevée compte-tenu de la date. L’acquéreur n’a pas visité les lieux, qui sont ici décrits en détail par les vendeurs.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 juin 1537 en la cour royale à Angers (Quetin notaire) personnellement establiz nobles personnes dame Anne de Champaigne veufve de deffunct messire Georges de Chasteaubriend en son vivant seigneur des Roches Baritault et de Saint Jehan des Maulvretz et Loys de Chasteaubriend, de présent seigneur dudit lieu des Roches, fils aisné desdits dame et deffunct soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ne de choses eulx leurs hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens au pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy vendu octroyé quicté céddé délaissé transporté et encores etc vendent perpétuellement par héritaige
    à honorable homme maistre Olivier Fradin bedeau de l’église dudit lieu d’Angers lequel présent a achacté et achacte pour luy et Nicolle Richart son espouse leurs hoirs et aians cause à perpétuité
    le lieu mestairie et domaine de la Gasterie situé et assis en la paroisse dudit lieu de Saint Jehan des Maulvretz lequel lieu et mestairie de la Gasterie lesdits vendeur et venderesse ont déclaré et asseuré audit acquéreur estre entre autres choses composé de maisons granges logis à bestes ayreau jardrins vergers et d’une pièce de terre, le tout en ung tenant, et pourprins contenant 20 boisselées de terre ou environ joignant d’un cousté le cloux et boys d’Avrillé d’autre cousté et d’un bout les terres dudit lieu de la Gasterie
    Item un cloux de vigne contenant 8 quartiers de vigne ou environ joignant d’un cousté les terres de ladite mestairie de la Gasterie d’autre costé au grant chemyn tendant dudit lieu de Saint Jehan des Maulvretz à Vauchretien abouté d’un bout la terre de Vincent Gyraudais d’autre les pastiz dudit lieu de la Gasterie
    Item une pièce de terre labourable contenant 6 septercées de terre ou environ joignant d’un costé les terres d’Avrillé d’autre ledit cloux de vigne cy dessus confronté abouté d’un bout et d’autre les terres de Thenot Phones,
    Item une autre pièce de terre contenant 18 boisselées de terre labourable ou environ joignant d’un costé les terres des hoirs feu André Pihoues d’autre costé la petite noe dudit lieu de la Gasterie abouté d’un bout les terres de la mestairie de la Gouardière d’autre bout les terres de Jehan Lepeletier
    Item une autre pièce de terre contenant 16 septercées de terre labourable ou environ joignant d’un costé l’abrevouez et plante de André Pihoues et autres d’autre costé et abouté des deux bouts le clox de grant Paine la pré des Brosses et la terre des hoirs du feu sieur de Brullon
    Item une pièce de pré contenant 6 quartiers de pré ou environ joignant d’un costé les prétz d’Avrillé d’autre costé les terres dudit lieu de la Gasterie abouté d’un bout les terres de Estienne Pihoues d’autre bout les terres de la mestairie de la Girardière
    Item une autre pièce de pré contenant ung quartier et demy ou environ joignant d’un costé le biez d’Aubance d’autre les terres de ladite mestairie abouté d’un bout le pré des Broces d’autre les terres dudit lieu de la Goriardière
    Item 2 quartiers de pré et pasture joignant d’un costé le pré de Gauboure d’autre costé les terres de ladite mestairie de la Gasterie abouté d’un bout les terres d’icelles mestairie d’autre bout au chemyn tendant à Gauboure
    et tout ainsi que ledit lieu mestairie et domaine de la Gasterie se poursuit et comporte o ses appartenances et dépendances et qu’il a de coustume estre tenu possédé et exploité par lesdits vendeurs o chacun d’eulx respectivement les prédecesseurs fermiers commys et députés de par eulx de tout temps et d’ancienneté et par les prochains et derniers ans sans aucune chose en excepter retenir ne réserver en ce comprins tout et tel droit que lesdits vendeurs ont et peuvent avoir au bestail estant en et sur ledit lieu
    lesdites choses vendues ou fief et seigneurie dudit lieu de Saint Jehan des Mauvreltz appartenant auxdits vendeurs et sur lesquelles choses vendues iceulx vendeurs et chacun d’eulx comme seigneurs féodaulx dudit fief et seigneurie de Saint Jehan ont retenu et réservé retiennent et réservent deux deniers tz de cens ou debvoir payable à la recepte de ladite seigneurie une fois l’an requérable sans foy sans loy et sans amande pour toutes charges cens rentes ventes debvoirs et droits quelconques
    transportant etc pour en faire etc et pour ce que ledit Fradin a dit n’avoir cognoissance desdites choses vendues de la composition valleur et revenu d’icelles et que ne les a aucunement veues ne visitées mais seulement en est adverty par le rapport desdits vendeurs , iceulx vendeurs et chacun d’eulx luy ont déclaré et asseuré que entre autres choses elles sont de la composition susdite et qu’elles vallent la somme de 66 livres tz de rente ferme et revenu annuel pour le moins et où sertoit trouvé y avoir deffault iceulx vendeurs et chacun d’eulx ont du jourd’huy constitué assigné et assis et par ces présentes constituent assignent et assient audit Fradin pour luy ses hoirs et aians cause le reste qui en deffauldroit sur tous et chacuns les autres biens et choses héritaulx d’iceulx vendeurs à puissance d’en faite plus ample assiette et de prendre assiette sur chacune chose de proche en proche pour assiette et coustume du pays,
    et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 1 100 livres tz dont et de laquelle ledit Fradin acquéreur en a baillé payé compté et nombré manuellement et content auxdits vendeur et venderesse la somme de 666 livres t lesquels vendeurs l’ont eue prinse receue et acceptée en présence et à veue de nous en or et monnaye jusques à la valleur et concurrence de ladite somme de 666 livres tz dont ils se contentent et en l’en ont quicté
    et le reste montant la somme de 434 livres tz ledit Fradin soy soubzmectant et obligeant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc de nostre dite cour a promis promet et est demeuré tenu rendre et payer auxdits vendeurs ou l’un d’eulx dedans 2 mois prochainement venant et à ce faire ledit Fradin a obligé soy ses biens à prendre vendre et mettre à exécution parfaite et deue et renonce à toutes choses à ce contraires
    o grâce donnée par ledit Fradin auxdits vendeurs et par eulx retenue de retirer réméeer et rescoucer lesdites choses vendues du jourd’huy jusques à ung an prochainement venant et au-dedans d’iceluy temps en rendant et refondant ledit sort principal de 1 100 livres tz ou ce que d’icelle somme auroit esté payé lors dudit réméré en payant les frais cousts et mises raisonnables faits et à faire pour raison de ce et non autrement
    à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir etc lesdites choses vendues garantir etc dommages amenjdes etc obligent lesdits vendeur et venderesse chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ne de choses eulx leurs hoirs etc leursdits biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre discussion et ladite dame au droit vélleyen etc d’iceulx acertaine au driot disant générale renonciation non valloir et généralement etc foy jugement condemnation etc
    fait et donné en la maison seigneuriale dudit lieu de Saint Jehan des Mauvrelts du consentement et à la requeste desdits contractants
    présents à ce noble et discret maistre Jehan de Chasteaubriend prieur commendataire de Changé, Anthoine Leclerc curé de Chetigné, Gilles Salmon curé de Sapvonnières, tesmoings

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    PS : Le 28 août 1537 en notre cour royal à Angers personnellement estably noble homme Loys de Chasteaubriend seigneur des Roches Baritault tant en son nom privé que soy faisant fort en ceste partie de dame Anne de Champaigne sa mère à laquelle il a promis et promet faire ratiffier ces présentes à la peine de tous dommages et intérests, soubzmectant esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division soy ses hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens etc confessent avoir aujourd’huy eu prins et receu de maistre Olivier Fradin qui luy a baillé et payé manuellement et content en présence et à veue de nous la somme de 434 lvires tz …

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    François Baraton a vendu Corbigné et en déduit la ferme à son fermier de la Brosse Macé Davy, Livré 1548

    François Baraton vit dans le duché d’Orléans. Mais il possède encore plusieurs biens dans le Craonnais, et en a baillé à ferme.

      Voir mon étude DAVY

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 juillet 1548 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz noble homme Françoys Baraton sieur de la Brosse en la paroisse de Livré demourant au lieu d’Achières au duché d’Orléans d’une part,
    et honneste personne Macé Davy marchand fermier dudit lieu de la Brosse et demeurant audit lieu en la paroisse de Livré d’autre part
    soubzmectant lesdites partyes confessent avoir aujourd’huy- fait et par ces présentes font les accords promesses pactions et conventions cy après déclarés et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Baraton a du jourd’huy défalqué et rabattu et par ces présentes desduyst rabat et défalque audit Davy ce stipulant et acceptant la somme de 60 livres tz par chacun an sur et du prix de la ferme dudit lieu de la Brosse dernièrement fait entre eulx tant sur le terme qui eschera à la feste de Nouel prochainement venant que pour les autres années à eschoir d’icelle dite ferme et ce au moyen de ce que ledit Baraton a ce jourd’huy vendu à noble homme Georges Chevallerye sieur de Lespine le lieu et mestairie de Corbigné qui estoyt compris en ladite ferme
    et davantaige a ledit Baraton promys et promet audit Davy luy allouer sur les poyements de ladite ferme et autres fermes et marchés que ledit Davy a par cy davant euz et tenus dudit Baraton tant sur les poyements ja escheuz desdites fermes que sur ceulx qui sont à escheoir toutes et chacunes les sommes de deniers et poyements faits par ledit Davy pour et en l’acquit dudit Baraton en luy faisant aparoir deuement par ledit Davy desdits poyements
    et davantaige a promis ledit Baraton audit Davy luy tenir compte et allouer en mise sur lesdits poyements de ladite ferme escheuz et à escheoir toutes et chacunes les sommes de deniers que ledit Davy poyera acquitera à l’advenir deument et vallablement pour ledit Baraton et en son acquit et descharge et le rembourser de ses frais et mises raisonnables qu’il aura faits à la poursuite des affaires et acquits d’iceluy Baraton
    auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honnestes personnes Pierre Herbert marchand paroissien de Livré et Pierre Ernault paroissient de Saint Poix tesmoings
    fait et passé en la ville de Vitré à la prière et requestse et du consentement desdites parties et par empoint de l’ecritoyre les jour et an susdits

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