Guy de Laval, comte de Laval, fait le réméré de biens engagés par son père à Renée Lebreton épouse Cadu, 1523

et je me demande si cette Lebreton est issue de Vitré, car ici on mentionne plusieurs Lebreton de Vitré, mais sans préciser de liens de parenté avec elle. Mais le patronyme étant le même, on peut supposer l’existence d’un lien.
Je vous ai surgraissé ce passage qui m’intrigue tant.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mars 1522 (avant Pâques, donc le 3 mars 1523) Sachent tous présents et avenir que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Couturier notaire) personnellement establyz nobles personnes Me Jehan Cadu sieur de la Touche Cadu conseiller du roy notre sire et juge royal du duché d’Anjou et damoiselle Renée Lebreton sa femme ce jourd’huy par devant nous suffisamment auctorisée quant à ce dudit Cadu don mary soubzmectant eulx leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient ou pouvoir district ressort et juridiction de ladite cour quant à ce confessent de leurs bons grés sans aucun pourforcement ladite damoiselle a eu et receu par avant ce jour par plusieurs et divers payemens par les mains dudit Cadu son mary de feu Robert Guytel en son vivant fermier de la terre et seigneurie de la Roche d’Iré de Me Guillaume Ferré licencié es loix et de la veufve dudit Guytel et d’autres fermiers de ladite terre aussi d’autres personnes pour et au nom d’eulx semblablement de noble homme François de la Pommeraye sieur du Verger et d’autres par plusieurs et divers payements daits par plusieurs parties et en diverses manières le tout pour et en l’acquit de hault et puissant seigneur monseigneur Guy comte de Laval de Monfort et de Quintin vicomte de Rennes et sire de Vitré les sommes et parties esquelles mondit seigneur le comte de Laval estoit tenu vers lesdits Cadu et sa femme à cause d’elle pour l’amortissement et rescousse de 70 livres tz de rente autrefois constituée par ledit seigneur comte à ladite damoiselle ses hoirs et ayans case par le contrat de transport fait par elle ou autre en son nom audit seigneur comte des maison jardrins vergers et appartenancdes de la Haultejuvenaye lez Vitré aussi pour le réméré racquet et rescousse des lieux domaines et appartenances des grands et petits Genetaiz assis en la paroisse de Courbeveille lesquels avoient esté despiecza engagés par feu hault et puissant seigneur monseigneur le comte de Laval dernièrement décédé à feuz Gilles Lebreton en son vivant thrésorier des guerres de Bretagne et Bertran Lebreton autrefois eschansson de la feue royne Anne de Bretagne et depuis auroient esté iceulx lieux cédés et transportés par mondit seigneur le comte moderne à ladite damoiselle Renée Lebreton par ledit contrat d’eschange desdites choses de la Haulte Mounnaye comme par iceluy contrat plus amplement appert

    quel lien peut exister, s’il existe, entre Renée Lebreton et ces Lebreton de Vitré ?

aussi confesse ladite damoiselle avoir receu payement du contenu en certaine cedulle dabtée du 26 novembre 1518 à elle baillée par ledit François de la Pommeraye au nom et comme procureur de mondit seigneur le comte de présent vivant et que ladite rente aussi lesdits biens ont esté et sont demourés rescoux pour mondit seigneur le comte ses hoirs et ayans cause au moyen de la grâce et faculté de ce faire à luy autrefois donnée par ladite damoiselle o l’auctorité de sondit mary
et partant par cesdites présentes dont et demourent ladite rente demeurée admortie et lesdits lieux demourés rescoux pour et au proufit de mondit seigneur le comte ses hoirs et ayans cause sans ce que pour l’advenir lesdits Cadu et sa femme leurs hoirs et ayans cause y puissent aucune chose prétendre ne demander, réservé seulement auxdits Cadu et sa femme leur bestial estant sur lesdits lieux et ce qui leur reste à payer des fruits d’yceuls lieux escheuz par avant ces présentes
et moyennant cesdites présentes sont et demourent nulles quant ad ce les obligations et constitutions de ladite rente de 70 livres aussi les lettres desdits engagements et transport desdits lieux des Genetaiz ensemble ladite cedulle dudit de la Pommeraye laquelle cedulle lesdits Cadu et sa femme ont rendue et baillée comme nule en faisant et accordant ces présentes audit de la Pommeraye à ce présent stipullant et acceptant ces présenes pour mondit seigneur le comte et comme son procureur
aussi sont et demourent nulles moyennant cesdites présentes toutes lesq uittancs particulières des payements particuliers receuz par chacun desdits Cadu et sa femme et autres en leurs noms de mondit seigneur le compte ses gens fermiers et autres pour luy et en son acquit
auxquelles choses dessus dites et chacune d’icelles tenir et accomplir sans jamais faire ne venir encontre ont obligé et obligent lesdits Cadu et sa femme eulx leurs hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient renonczant par devant nous à toutes choses à ce contraires mesme ladite damoiselle aux droits faits et introduits en faveur des femmes et tout ce que dit est dessus tenir garder et accomplir ont promis et promettent lesdits establiz par les foy et serment de leurs corps sur ce par eulx baillés en notre main dont nous les avons jugés et condemnés par le jugement et condemnation de notre dite cour de leurs consentements
ce fut fait et donné à Angers en l’hostel desdits establiz le mardi 3 mars 1522

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Frais de conduite à Paris d’un prisonnier par voie d’eau par Orléans, qui n’est pas la voie ordinaire pour cet effet, Angers 1609

cette affaire, très intéressante comporte en fait 2 actes, l’un avant la conduite, le second ensuite.
Manifestement Lesayeux n’est plus tout jeune et ne peut plus monter à cheval ou aller à pied, et il demande donc dans un premier temps qu’on le conduise à ses frais par voie d’eau.

Puis, revenu à Angers, il revient sur sa promesse… Mais le jugement est donné en sa faveur !!!

Il faut dire que Vignaut, le sergent royal qui a effectué cette conduite spéciale à Paris, a passé 32 jours, et à mon avis 300 livres pour 32 jours c’est beaucoup plus que n’importe quel salaire de sergent royal, et cela représente même sans doute une année de revenus.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

  • Promesse de 300 livres
  • Le 31 janvier 1609 (devant nous Guillaume Guillot notre royal Angers) Nous soubz signés Loys Lesayeux marchand et Jan Vignau huissier avons accordé ce qui s’ensuit c’est à savoir que moy Lesayeux ay instammant prié et requis ledit Vignau qui est chargé de ma personne pour me conduire et rendre en la conciergerie à Paris de ne me vouloir conduire par la voye ordinaire attendu mon indisposition et malladie et qu’il m’est du tout impossible de pouvoir aller à pied ne à cheval ains me mener par eau en bateau par la voye d’Orléans et à ma commodité séjournant quelques fois quand il je l’en requéreray par les chemins quand je serai trop mallade sans me presser ne haster par trop, et que estans arrivés audit Pairs il y séjourne jusques à ce qu’il y ait arrest en mon procès luy promettant en faveur et considération de ce luy donner en pur don la somme de 300 livres et la déposer pour cest effet entre les mains de telle personne qu’il luy plairoit pour luy luy oster deslivrer après ledit procès vuidé, et outre luy paier et rembourser les despens et frais extraordinaires qu’il pourra faire et supporter à l’occasion de madite conduite et sous les despens et frais et mises qu’il mettra et desbourcera à la suitte de mondit procès dont il sera creu sur sa foy et serment et suivant les mémoires qu’il en représentera sans estre tenu de aultrement le justifier
    à quoy moy Vignau à la prière et requeste dudit Lesayeux et pour luy faire plaisir et aider à son indisposition me suis accordé et de fait luy ay promis le mener audit Paris par la voye et chemin d’Orléans par eau tout ainsy et en la manière qu’il luy plaira et séjourner ou, quand et combien il voudra et estans arrivés audit Paris y séjourner à son occasion et l’assister de ma personne ainsy que je pourray jusques à ce que don procès soit vuidé et terminé, moyennant la promesse qu’il m’a faite de me paier et rembourser ce que je feray et desbourceray de despence et frais particuliers à son occasion et les frais et mises que je pourray desbourcer en son procès sur les partyes et mémoires que j’en représenteray et que outre et pour toutes choses il me donnera franc et quitte la somme de 300 livres outre ce qui me sera taxé pour sa conduite contre sa partie, quelle somme de 300 livres me sera deslivrée à mon retour dudit Paris ledit procès vuidé et en attendant sans qu’il soit besoing d’en bailler aultre descharge ny pour ce avoir aulcun aultre mandement ny consentement dudit Lesayeux que ces présentes,
    ce que moy Lesayeux ay accordé et consenty donné et donné des maintenant et à présent en don pur et net audit Vignau ladite somme de 300 livres en faveur et considération de ce que dessus, sans y pouvoir aulcunement résilier ne contrevenir et promettant outre entretenir et accomplir ce que dessus par moy promis qui est de le rembourcer desdits despens frais et mises extraordinaires et qu’il pourra faire à mon occasion, le tout pour ce que très bien m’a plu et plaist et que ainsi a esté accordé entre nous et que aultrement et sans ces présentes ledit Vignau ne ce feust chargé de ma personne et ne m’eust accordé ce que dessus
    et pour plus grande approbation et vallidité des présentes nous nous sommes respectivement soubzmis establiz et obligés soubz la cour royale d’Angers par devant ledit Guillot notaire d’icelle cour pour l’effet des présentes et accomplissement d’icelles renonczant à toutes choses contraires
    dont à leur requeste et de leur consentement les en avons jugés et condamnés par le jugement et condamnation de ladite cour à laquelle ils ont pour cet effet prorogé et accepté juridiction pour y estre soy mesme traités et condamnés comme devant leur juge naturel renonczant à tout déclinatoyre et ont esleu et eslisent leur domicile en la maison de Gabriel (non déchiffré, dans le pli) marchand size en la paroisse de st Michel du Tertre et ledit Vignau la sienne sise es st Silvin pour valoir les exploits qui y pourront estre donnés comme à leur propre domicile ordinaire,
    fait audit angers en présence de Jacques Bariller beau frère dudit Lesayeux Ange Leliepvre et Jehan Giron ? demeurant audit lieu

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  • Jugement relatif au refus de payer les 300 livres promises
  • Le 12 juin 1609, entre Jehan Vignau sergent royal demandeur au présidial et deffendeur en lettres royaulx comparant en personne assisté de Me Estienne Dumesnil licencié ès droits son advocat et procureur d’une part
    et Loys Lesayeux deffandeur et opposant et demandeur et requérant entherinement de lettres royaulx par luy obtenues en la chancelerie du roy nostre sire à Paris le 15 mai dernier comparant par maistre François Picullus licencié ès droits advocat et procureur d’autre part
    Dumesnil pour ledit Vignau a conclud au payement de la somme de 300 livres pour le séjour dudit Vignau fait par le temps de 32 jours en la ville de Paris et pour le séjour du temps qu’il y a eu de plus à mener le deffendeur audit Paris par la rivière et voye d’Orléans qu’il n’eust fallu par terre et les frais extraordinaires qui ont esté faits pour la despance tant du demandeur deffendeur que batelier et autres frais et demande despans
    Picullus pour ledit Lesayeux a dit que ledit Vignau a extorqué de luy estant en prinson le promesse dont est question et qu’il a obtenu lesdites lettres pour le faire casser à l’entherinement desquelles a conclud par les faits et moyens y contenus et aultres par luy desduits et ce fait que ladite promesse soit cassée et d’autant que ledit Vignau fait à présent demande de quelque despanse sejours et mises en a receu communication pour ce fait dire ce que de raison
    Dumesnil pour le demandeur a dit que la promesse n’est point extorquée de force ains de la libre volonté dudit deffendeur en présence de son beau frère et de Gabriel Leliepvre son parent et son sollicitant au procès qu’il avoir
    le procureur du roy a requis l’entherinement desdites lettres et icelles entherinant les parties estre reminses en tel estat qu’elles estoient auparavant ledit escript et promesse qui sera cassée et néantmoins ledit demandeur en lettres estre condempné payer audit Vignau les frais extraordinaires par luy faits à la conduite dudit Lesayeux à Paris et desquels frais il baillera par estat dedans 3 jours pour estre procédé à la liquidation et modération d’iceulx ainsi qu’il appartiendra
    et ce pendant delivranse estre faite audit Sayeux des chaisnes d’or par luy déposées ès mains de nous Guillaume Guillot notaire royal en ceste ville qui en sera déclaré quite et déchargé
    sur quoy parties et procureurs du roy ouis ayant esgard aux dites lettres et icelles entherinant avons remis et remettons lesdites parties en tel estat qu’elles estoient auparavant ledit escript et promesse dont est question que avons cassé et adnullé et ce néantmoings condempnons ledit Lesayeux vers ledit Vignau ès frais extraordinaires faits par iceluy Vignau à la conduite dudit Lesayeux de ceste ville en la ville de Paris par sur la rivière et voye d’Orléans et du séjour d’iceluy Vignau en ladite ville de Paris pour ledit Lesayeux, lesquels frais ledit Vignau baillera par estat dedans 3 jours pour estre procédé à la liquidation et modération d’iceulx ainsi que de raison
    et ce pendant avons fait et faison délivranse audit Lesayeux des chaisnes d’or par luy déposées ès mains dudit Guillot et ordonné qu’elles seront par iceluy Guillot baillées et rendues audit Lesayeux lequel en ce faisant en demeurera quitte et déchargé tous despens dommages et intérests réservés en disfinitivement à qu’il appartiendra,
    duquel jugement Picullus pour ledit Lesayeux a protesté d’appel mandant au premier sergent royal sur ce requis mettre ces présetnes à exécution
    donné à Angers pardavant nous Claude Menard conseiller du roy notre sire lieutenant au siège de la prévosté audit lieu le vendredi 12 juin 1609

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    Feu Gabriel Richard, 1er époux de Marguerite Avril remariée à René Joubert, avait payé de son vivant, 1608

    mais Marguerite Avril est poursuivie et retrouve heureusement les quittances, nombreuses et compliquées, pour une somme totale de 800 livres.
    L’acte nous apprend au passage, outre qu’elle confirme le premier mariage de Marguerite Avril, qu’ils avaient eu des enfants décécés avant 1608.

    Cet acte me surprend beaucoup, car Marguerite Avril était une femme remarquable, qui a mis dans son contrat de mariage avec René Joubert, son second époux, une clause tout simplement merveilleuse, et qui me réjouit encore des années après ma découverte de ce contra, au reste très long.
    En effet, c’est elle qui prévoit un précepteur pour les filles du premier mariage de René Joubert, outre bien entendu ce qui était prévu pour les garçons, mais d’habitude on ne s’occupe que de l’éducation de ces derniers dans un tel contrat, et encore, lorsque c’est précisé !
    Or, ici, on voit bien qu’elle ne sait pas signer elle-même et c’est René Joubert qui signe pour elle.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 septembre 1608 (Guillaume Guillot notaire royal Angers) Comme procès fust meu pendant et indécis au siège de la prévosté de ceste fille d’Angers et honorable femme Marguerite Avril femme de Me RenéJoubert sieur de la Vacherie advocat au siège présidial dudit lieu et auparavant veufve de deffunct Me Gabriel Richard vivant advocat audit sièe ayant accepté la communaulté de biens dudit deffunt et d’elle et la succession constumière de leurs enfants soubz bénéfice d’inventaire et sa première éréditaire ? en restitution de la somme cy après par elle payée intérets et despens, authorisée à la poursuite de cette cause, d’une part
    et honorable femme Judic Belot veufve de deffunt honorable homme Me Jehan Dupuy ayant les droits et actions de Marguerite de La Fontaine veufve de deffunt René Berron tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt Berrone et d’elle, ledit Berron fils et héritier en partie de deffunts Olivier Berron et Françoise Lecomte et ayant les droits et actions de ladite Lecomte gardienne de Hélye Seguyn et évoquante de ladite de La Fontaine d’autre part
    sur ce que ladite Avril disoyt que par cession passée par deffunt Me Denys Fauveau vivant notaire de ceste ville le 17 février 1590 ledit deffunt Berron esdits noms avoyt cédé et transporté audit Seguyn certains droits et actions y mentionnés sur les héritiers de deffunt Jehan Reboux et Perrine Sicot sa femme pour la somme de 850 livres dont auroyt esté payé 150 livres content et le sruplus montant 700 livres payable aux termes y mentionnés, en laquelle cession ledit Seguyn prestoyt seulement son nom audit deffunt Richard qui ne vouloyt faire poursuite de telles actions en son nom par ce que lors il estoit marié avec deffunte Claude Reboux fille dudit Jehan Reboux,

    en conséquence de quoy ledit deffunt Richard auroyt payé le contenu en ladite cession, à l’effect de laquelle ledit Seguyn n’auroyt jamays rien prétendu commeil auroyt tousjours déclaré mesmes par transaction passée par Deille notaire en ceste ville le 30 avril 1601 mentionné cy après, et pour ce ledit deffunct Richard auroyt payé le contenu de ladite cession de son vivant ès sommes cy apès scavoir la somme de 66 escuz deux tiers vallants 200 livres par quittance passée par deffunct Me André Poilevillain vivant notaire en cette ville le 17 août 1590 par une part, et 100 livres par quittance dudit jour passée par ledit Poillevillain, 12 escuz vallants 36 livres à deffunct Charles Berron frère et cohéritier dudir René par quittance passée par deffunct Zacharie Lory notaire en cette ville le 15 janvier 1593 par une part, 52 escuz vallants 156 livres par obligation passée par Thielin notaire soubz la cour de Baugé le 17 janvier 1593 pour la d’un cheval en laquelle ledit Seguyn se seroyt obligé vers noble homme Yzaac Leberger lequel cheval auroyt esté prins par ledit deffunt Charles Berron, et ladite somme payée par ledit deffunt Richard et de ses deniers comme apparoissoit par quittance du 10 avril audit an estant au pied de la minute de ladite obligation, etoutre que Jehan Yvain marchanc cy devant demeurant à Chaumont estant redevable de 30 livres vers deffunct Jehan Cocquilleau vivant servent royal par obligation passée par Moloré notaire audit Angers le 22 avril 1588 et ladite de La Fontaine esdits noms estant redevable de quelque somme de deniers audit nom ledit deffunct Richard auroyt payé ladite somme audit deffunct Coquilleau et de luy retiré la minutte de ladite obligation et laquelle il auroyt retirée contre la veufve dudit deffunct Verron (sic) et outre auroyt payé aux religieux Jacobins de cette ville la somme de 40 livres par quittance du 10 septembre 1591 suivant les missives desdits Verron et Delafontaine pour rente deue par Mr le comte de Cerissay duquel ledit deffunct Verron estoyt fermier et outre auroyt ledit deffunct payé à Pierre Ganches marchand de draps de layne en cette ville en l’acquit desdits Verron et Delafontaine la somme de 21 livres 15 sols comme apparoissoit par quittance dudit Ganches au dos de la grosse d’une sentence par luy obtenue contre ledit deffunt Verron en la conservation des privilèges royaulx de l’université de cette ville le 5 juillet 1586 ladite quittance dabtée du 20 janvier 1594, et à Guillaume Cherpantier sergent royal la somme de 100 sols pour exploit fait à ladite Delafontaine à la requeste dudit Ganches pour avoir payement du contenu cy dessus comme apparoissoit par sa quittance du 15 novembre 1593 et encores payé aux doyen et chanoines et chapitre de l’église d’Angers la somme de 100 livres à eux deue sur les rentes que leur doibt ledit sieur comte de Cerissay comme apparoissoit par quittance de Me Jehan Baudry leur boursier du 20 mai 1593 suivant les resceptions de procuration de ladite Delafontaine
    toutes lesdites sommes revenantes à la somme de 689 livres 13 sols 2 deniers tellement que ledit deffunct Richard n’eust peu devoir que 10 livres 6 sols 2 deniers outre qu’il avoit employé et payé 60 livres auxdits Jacobins dont il ne se trouve quittance que de 40 livres, et avoyt par ce moyen payé plus qu’il ne devoyt et que néantmoings ladite Delafontaine ayant cédé à ladite Belot ladite somme de 700 livres ou autre somme qu’elle prétendoyt estre deue de reste de ladite cession faite audit Seguyn iceluy Seguyn y en tant inquiété auroyt inthimé ladite demande à ladite Avril tant en son nom que comme tutrice desdits enfants, laquelle n’ayant lors lesdites quittances desdites sommes payées auxdits de l’église d’Angers Ganches Charpentier auroyt esté contrainte s’obliger en son privé nom pour éviter la ruyne de sesdits enfants lors vivants payer à ladite Belot en l’acquit dudit Seguyn la somme de 135 livres tant pour prétendu reste desdites 700 livres que frais sur ce faits suyvant ladite obligation passée par ledit Deillé en exécution de laquelle ladite Avril auroyt payé ladite somme de 135 livres et depuys ayant retrouv lesdites quittances et voulant rendre un second compte dudit bénéfice d’inventaire aux héritiers dudit deffunt Richard ils auroyent impugné l’allocation de ladite somme au moyen de quoy elle auroyt fait appeler ledit Seguyn pour luy rendre ladite somme lequel en auroyt insinué ladite demande où tant auroyt esté procédé que par sentence provisoire donnée en ladite juridiction de la prévosté le 13 août dernier elle auroyt esté condamnée par provision luy rendre la somme de 135 livres 8 sols 10 deniers et auroyt obmys à employer 15 sols comprins en la quittance dudit Ganches et demandoyt que ladite sentence fust déclarée définitive et ladite Belot condamnée payer purement et simplement ladite somme et les intérests d’icelle depuys les payements et les despens de l’instance et que les cautions baillées par ladite sentence fussent deschargées

    de la part de laquelle Belot estoyt dit qu’il n’y avoyt rien de son fait et n’avoyt aucune congnoissance desdites quittances recouvertes par ladite Avril qui ne furent représentées lors de ladite obligation passée par ledit Deillé, et que ladite somme luy avoit esté cédée par ladite Le Fontayne a desduire sur plus grande somme que ledit deffunt luy debvoit encores et néantmoings pour procès éviter contre ladite Delafontaine et ledit deffunt Verron après avoir veu lesdites quittancs de payements cy dessus offroit rendre à ladite Avril ladite somme de 135 livres tz avec les intérests et frais faits depuys
    et sur ce estoit lesdites parties en grande involution de procès et prestes à y avoir plus pour à quoy obvier iceluy assoupir et terminer ont de l’advis de leurs conseils et amis par transaction et accord irrévocable transigé et accordé comme s’ensuit
    pour ce est il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furents présents en leur personne deument soubzmis et obligés ladiet Apvril espouse dudit Joubert à ce présent et deluy authorisée quant à ce, demeurant paroisse st Michel du Tertre d’une part
    et ladite Judic Belot demeurant en la paroisse de Jarzé d’autre part
    lesquelles soubzmises etc ont confessé avoir de set sur lesdit différends circonstances et dépendances cy après transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer ladite Belot quitte et déchargée vers ladite Avril de la somme de 135 livres 8 sols 10 deniers mentionnée par ladite quittance produite cy dessus, ensemble pour les intérests et frais faits à la poursuite ladite Belot a proposé et payé à veue de nous 140 livres tz en quarts d’escuz et a outre promis et promet icelle Belot luy paier et bailler en espèces d’or le jour et feste de Nouel prochain la somme de 20 livres tz faisant en tout 800 livres tz à quoy les partyes ont convenu composé et accordé par devant nous pour ce que dessus
    et moyennant ces présentes sont et demeurent les partyes hors de cour et de procès …
    fait et passé en la maison dudit Joubert présent François Reboul sergent royal, Loys Rousseau marchand demeurant audit Jarzé nepveu de ladite Belot, Jehan Lefebvre sieur de Lorgerie demeurant au bourg de Cuillé en Craonnays

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    beurre et lard pendant la seconde guerre mondiale, et les années qui suivirent 1945.

    Les matières grasses animales, aujourd’hui critiquées pour leur rôle dans le cholestérol et les maladies cardiovasculaires, sont très contingentées.
    100 g par personne par mois disent les tickets de rationnement.

    Mais la pénurie de matières grasses saturées avait un effet positif sur notre santé.

    Dans les années 1980, j’assistais dans le cadre de mon travail à un congrès de nutrition critiquant vivement les matières grasses saturées dont les matières grasses animales.
    Un médecin, plutôt en fin de carrière, ayant pratiqué dans les années 1940, se lève pour faire remarquer :

  • « Pendant la guerre ces maladies avaient disparu ! »
  • Silence dans la salle.
    Tout le monde d’accord.
    Mais comment exprimer de nos jours de telles vérités, et dire tout haut que notre alimentation est trop riche et que la pénurie de matières grasses saturées dont le beurre et le lard, avait un côté positif sur notre santé. En effet, bien d’autres pénuries sur lesquelles je reviendrai, étaient négatives.

    Sur le plan gustatif, l’absence de beurre pendant la guerre et quelques années après, se faisait d’autant plus sentir, que le pain était mauvais et aurait été plus appétent beurré ! Je vous ferai un billet pain noir, alors patience pour vos commentaires sur le pain.

    La poêle était tout sauf antiadhérente, et elle devait se contenter d’un bout de lard planté sur une fourchette rapidement frottée. C’était le seul expédient lorsque le saindoux aussi était consommé. Le beurre, n’en parlons pas, il était réservé aux utilisations plus nobles, surtout pour les enfants.
    Une fourchette trônait toujours majestueusement sur la cuisinière entre 2 utilisations, fière de conserver son morceau de lard roussi et usé jusqu’à plus rien.

    Pas de plaquettes !
    D’ailleurs aucun emballage actuel, car l’invention des emballages est postérieure.
    Je n’ai jamais vu de motte de beurre à cette époque. Et j’étais si jeune que j’avais du mal à suivre les conversations des adultes, qui eux, avaient parfois conservé le sens de l’humour. Cela au moins c’était bon pour leur moral !
    Alors, les plaisanteries sur le fil à couper le beurre allaient bon train à Guérande, empochée d’août 1944 à fin mai 1945, et manquant de nourriture sauf trains spéciaux envoyés par la préfecture au secours des « empochés », qui étaient au 124 000 civils, auxquels il convient d’ajouter 32 000 Allemands. Voici ce qu’on peut lire dans L’espoir n°216, 28 mars 1945 (passage de ce journal clandestin extrait des Cahiers du pays de Guérande 2008 n°47 par Louis Yviquel & Coll.) :

    « Le train de secours sera distribué vendredi et samedi, sauf le beurre, personne n’étant ca-pable de peser les rations. Pour obvier à ce fâcheux contre temps (un peu de beurre pour Pâ-ques serait le bien venu et l’état de fraîcheur de la marchandise est fort douteux). On cherche personne (homme ou femme) susceptible d’assurer ce service. Condition expresse requise : se présenter avec le fil à couper le beurre »

    De sorte que j’entendais de curieuses histoires de fil à couper le beurre !
    Il est vrai que le beurre arrivait par tonnes en mottes de 20 kg et qu’il fallait toute une organisation pour le couper et peser pendant la poche.

  • Données sur la consommation de beurre
  • En 2011 la France est championne d’Europe avec 7,9 kg/an par habitant.
    C’est diététiquement trop.
    La Sécurité Sociale pourrait rationner le beurre pour faire des économies sur les maladies cardiovasculaires.

    Pendant la seconde guerre mondiale 1,2 kg/an
    C’était peu, compte-tenu du reste de la ration alimentaire, lui aussi peu riche.

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    Compte rendu par René Joubert de biens à Loudun, 1616

    René Joubert, mon ancêtre, a épousé en secondes noces Marguerite Avril, veuve.
    Marguerite Avril est issue d’une branche des Avril dite « de Loudun », où on voit bien ici qu’elle possède des biens. C’est à ce titre que René Joubert intervient dans la gestion des biens Avril, au nom de son épouse, mais aussi de ses beaux-frères et belles-soeurs côté Avril.
    Or, ici, outre le détail absoluement passionnant, qui illustre la difficulté de gérer des biens or de l’Anjou, et des nombreux déplacements et papiers diviers, tous coûteux, qui sont nécessaires, on a aussi le nom des membres de la famille Avril, assez mal connue par Bernard Mayaud lui-même. Pourtant, des bases de données se sont contentées de copier, de travers qui plus est, ce dernier !!!

    Donc, le document qui suit est une preuve pour cette branche des AVRIL dits de Loudun.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 30 novembre 1616 (devant Guillaume Guillot notaire du roy à Angers) estat de la recepte et de la mise faite par moy René Joubert advocat Angers de la ferme des lieux du Passouer et des Genays et autres choses comprises au bail judiciaire fait à Loudun adjugé à Pierre Collet et duquel Me Jacques Belhomme receveur des tailles audit Loudun a jouy es années 1613, 1614 et 1615 à raison de 110 livres par an
    Premier estant allé audit lieu au mois de novembre 1614 avec Me Pierre Avril mon beau-frère pour adviser aux procès qui estoient audit Loudun pour les rentes qu’on demande sur lesdits lieux, nous avons receu ensemble dudit Belhomme la somme de 30 livres dont luy avons baillé quittance le 27 dudit mois de novembre 1614 et partant me charge de la moitié de ladite somme pour 15 livres
    Ou me chargeant du total il y auroit encores autant et faudroit que j’employasse en mise ce que ledit Avril a mis audit voyage

      Pierre Avril, frère de Marguerite Avril remariée à René Joubert de la Vacherie, était connu de Bernard Mayaud

    Plus estant retourné audit Loudun avec ledit Avril pour vacquet et adviser aux dits procès entre autres à celuy que nous faisoit le sieur commandeur de Moulins qui demandoit sur ledit lieu du Passouer 4 septiers de froment et 5 chappons de rente au lieu qu’on n’avoit accoustumé en payer que 2 septiers et demy et 2 chappons, je receu dudit Belhomme la somme de 40 livres le 11 juin 1615 dont il fera les frais cy après pour ce 40 livres
    Item estant seul retourné audit Loudun je receu dudit Belhomme la somme de 100 livres le 9 août 1615 dont j’ai payé 90 livres à Me Yzaac de l’Esperonnière cy-devant prieur de Bournan et fis les autres frais cy après pour ce 100 livres
    Item estant retourné seul audit Loudun au mois de Juillet 1616 et fait juger ledit procès j’ai receu dudit Belhomme 26 livres le 21 juillet audit an 1616 pour ce 26 livres
    Item depuys le présent compte ledit Joubert et ledit Belhomme ont compté ensemble et a ledit Belhomme fait apparoir avoir baillé à Nicolas Joubert fils dudit Joubert pour ce 64 sols
    Plus pour l’arrest du compte desdits fermes fait avec ledit Belhomme le 10 août 1616 il se trouve redevable de la somme de 25 livres 11 sols qu’il bailla audit Joubert dont il se charge
    Pour le retard du surplus il a esté payé par ledit Belhomme par sondit compte
    Plus se charge de 30 livres que ledit Joubert auroit receu de Denis Gaultier sur les deniers de la première année pour ce 30 livres

    mise et dépense
    Premier au premier voyage fait pour ledit procès que faisoit ledit sieur commandeur de Moulins qui avoit fait saisir ledit lieu du Passouer et adjuger à 7 livres à Mathurin Faiault un de ses varlets à faute de payement de 4 septiers de froment et 5 chappons de rente dont il avoit accord avec Noël Brecheu et Renée Avril sa femme et liquidation à 350 et tant de livres dès l’année 1613, lesdits Joubert et Avril ayant pris 30 livres dudit Belhomme sur ladite ferme, ledit Joubert auroit payé les frais de Me Pierre Bardeau leur procureur et de Me Germain Minier procureur d’Anne Renou veufve feu Me Mathurin Avril, Perrine Chevalier veufve feu Me René Avril l’aîné, Catherine Thibault et de René Roger l’aîné curateur aux biens vacquants des enfants de défunt René Avril le jeune sieur de la Hibfe qui estoient intervenuz audit procès et payé partie de la despense faite audit voyage et fait autres frais contenus par un mémoire fait pour ledit voyage, le tout mis par ledit Joubert, non compris ce que payé ledit Avril pour despense par les chemins, revenant à la somme de 36 livres 13 sols 2 deniers pour les causes portées par ledit mémoire, qu’il ne transcrira en ce lieu pour éviter prolixité pour ce 36 livres 13 sols 2 deniers

      Je vous ai surgraissé le passage qui donne les proches parents, sans toutefois donner le lien exact. Ces éléments complètent ceux de Bernard Mayaud, et j’ignore qui les a totalement, si toutefois quelqu’un les a totalement.

    Item audit voyage fait audit mois de juin 1615 que ledit Joubert receut les 40 livres cy dessus il fraya audit procès payement de la moitié des espices d’une sentence interlocutoire donnée audit procès par laquelle avoit esté ordonné que descente et montre seroit faite sur les lieux par le rapporteur du procès et autre mise et despense non compris quelque despense faite par ledit Avril, la somem de 38 livres 16 sols 6 deniers comme est porté par mémoire fait audit voyage signé et arresté par ledit Avril le 14 juin 1615 dont il demande aussi allocation pour ce
    Item audit voyage fait le 6 août 1615 qu’il a receu 100 livres sur ladite ferme il a payé 90 livres audit prieur de Bournay et à Gilles Lucas archer du provost provincial dudit Loudun créditeur dudit prieur de Bournay lequel Lucas avoit fait saisir les fermes desdites choses comme appert par quittance passée par Briault notaire à Loudun le 9 août 1915, et fait les autres frais dudit voyage revenants le tout à 106 livres 8 deniers mentionnés par le mémoire fait lors d’iceluy où elles sont par le menu pour ce 106 livres 8 deniers
    Item au voyage qu’il a fait audit Loudun au mois de Juillet 1616 et fait juger ledit procès il a fait et déboursé en mises et despense et quelques frais faits audit procès la somme de 32 livres 19 sols 8 deniers
    Item Pierre Biardeau au mois de janvier 1615 moitié de 64 livres
    Pour la copie du bail à ferme des lieux du Passouer et des Genays et autres choses baillées à ferme et autres choses baillées à ferme à David Gaultier sieur de Mardane par devant Alexandre notaire à Loudun le 21 juillet 1612 pour ce 12 sols
    Pour la grosse d’une sentence donnée en la conservation des privilèges de l’université d’Angers le 18 décembre 1573 que j’ai levée le 23 juillet 1613 pour ce 110 sols
    Pour le seing du mandement estant au pied d’icelle, pour ce 2 sols 6 deniers
    Le 26 juillet baillé à Me René Roger curateur aux biens vacants 5 sols pour signer une requeste et mémoire d’appel pour ce 5 sols
    Le 27 j’ai envoyé mon fils Nicolas avec mon cheval audit Loudun pour porter la ratiffication dudit bail audit sieur de Nordanne de ladite requeste qui est signée de nous et de Perrine Chevalier veufve et pour son voyage pour deux jours luy ai baillé 4 livres
    Plus luy ai baillé pour bailler à Me Pierre Brardeau nostre procureur pour présenter ladite requeste icelle signifier et expédier sur interprétation de ladite sentence dont il a rapporté missives de réceptions deux quarts d’escu pour ce 32 sols
    Pour retirer une grosse de sentence portant condamnation d’un septier de froment de rente deue au Passouer qu’avoit Me Jacob Renou clerc du greffe je luy ai baillé un quart d’escu et demy pour ce 24 sols
    Ledict Nicolas Joubert mon fils a esté 5 jours en son voyage pour attendre les juges qui estoient aux champs et fait donner jugement sur requeste interprétant la sentence et pour ce a cousté pour sa despense et séjour et d’un cheval outre ce que dessus 100 sols
    Pour un jugement donné sur ladite requeste par nous présentée et respndre le sabmady 30 juillet par laquelle les juges ont déclaré avoir entendu déboutter ledit commandeur de Moulins de sa demande de 18 boisseaux froment et 3 chappons de rente ai payé pour la grosse 45 sols
    Plus ai baillé au clerc du greffe 5 sols
    Le 9 août audit an 1616 je party avec mondit fils et suis retourné audit Loudun pour payer les arrérages des rentes esquels estions condamnés par ladite sentence dudit 21 juillet et accorder des despens avec Aubineau recepveur de Moulins et n’ay peu m’en retourner que le vendredy et pour ca m’a cousté pour ma despense et de deux chevaux allant séjournant et retournant plus de 12 livres
    Pour 4 journées d’un cheval de louage pour mondit fils payé 12 sols par jour pour ce 48 sols
    Pour payer les arrérages des années 1610, 1611 et 1612 de 2 septiers 6 boisseaux froment et 2 chappons de rente et les arrérages d’un boisseau d’avoine et de 2 poules depuis l’année 1584 jusques en 1615 icelles comprises j’ay payé audit Aubineau 54 livres et 11 sols 6 deniers comme appert par sommation, consignation et quittance passées par Hervé notaire royal à Loudun les 10 et 11 dudit mois d’août pour ce 54 livres 11 sols 6 deniers
    Pour les minutes et coppies de l’acte de sommation consignation et quittance desdits jours j’ai payé un quart d’escu pour ce 16 sols
    Pour avoir retiré les 3 savs de nostre procès du greffe dudit Loudun payé 10 sols 8 deniers
    Baillé à Me Pierre Brardeau notre procureur qui m’a assisté à faire ladite sommation et consignation et retirer les sacs du greffe dont il s’est chargé et moy l’ay déchargé sur le papier du greffe un teston pour ce 15 sols 6 deniers
    Pour minute et copie d’une procuration du 19 août 1616 pour Anne Renou et envoyer à Paris à Jehan Lemée procureur pour comparoir en l’assignation que luy a fait bailler aux requestes ledit commandeur de Moulins pour ce 4 sols
    Le 20 dudit mois j’ay envoyé audit Lemée pour comparoir en ladite assignation pour ladite Renou et Perrine Chevalier 2 testons et 3 sols pour le port du pacquet et argent pour ce 34 sols
    Le 30 dudit mois d’août ledit Aubineau estant venu en ceste ville avec un sergent pour faire commandement de payer les arrérages de 2 septiers et demy froment et 2 chappons de rente depuis l’année 1584 jusques en l’année 1599 je luy ay fait signifier des causes d’opposition par Julliot contenant nos raisons et despenses et pour ce payé demy quarts d’escu pour ce 8 sols
    Pour les écritures que j’ai faites et fait copier audit procès où y a deux sacs deux productions avec advertissement contredits saluations additions inventaires appartient pour le moins 6 escuz par le moyen desqeulles nous avons sauvé un septier et demy de froment et 3 chappons de rente que ledit commandeur demandoit et dont il avoir transaction et avec lesdits Brecheu et sa femme et liquidation des arrérages à 350 livres pour 29 années escheues dès l’année 1612 pour ce 18 livres

    Somme des mises 320 livres 16 sols et la recepte 254 livres 15 sols
    Partant desduction faite des receptes sur la mise est deu audit Joubert pour avoir plus mis que receu 65 livres 9 sols 6 deniers

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