Guillaume Lenfant seigneur de Scépeaux et Madeleine de la Chesnaie empruntent 2 000 livres, Congrier 1661

je n’ai pas compris comment on passe de Lenfant à de Scépeaux ?
Une chose est certaine ils empruntent pour régler les dettes passives de leurs parents, sans doute s’agit-il de conserver une terre importante acquise par leurs parents mais non soldée ! et qu’ils ont l’intention de conserver.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juin 1661 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal Angers furent présents establiz et duement soubzmis messire Guillaume Lenfant chevalier seigneur de Scépeaux de la Patière demeuran en sa maison seigneuriale de la Godinière en la paroisse de Congrier, tant en son privé nom que comme procureur de dame Madeleine de la Chesnaye sa femme non commune de biens avec luy, authorisée par justice à la poursuite et direction de ses droits et desondit seigneur son mary dhabondant, authorisé par procuration passée par Me René Cointet notaire de la cour et baronnye de Craon demeurant à St Saturnin, et Louis Guerchais notaire de la cour et baronnie de Pouancé demeurant audit Congrier le 31 mai dernier, la minute de laquelle signée Guillaume Lenfant Madeleine de la Chesnaye, Daniel de la Chevalerie, Ernoil, Cointet et L. Guerchais, demeurée cy attachée pour y avoir recours sy besoing est, Me Pierre de Lantivy chevalier seigneur de l’Isle Tison, de la Lande, de la Chartenaye et seigneur patron et fondateur de la paroisse de Niaffle, demeurant en sa maison seigneuriale de la Lande paroisse de Niaffle près Craon, et René Dufresne escuyer sieur de Montigné demeurant en la paroisse de la Trinité dudit Angers, lesquels sieurs et damoiselle tant en leurs privés noms que comme se faisant fort de dame Françoise de Maumechin épouse dudit sieur de l’Isle Tison, et encore ladite dame de la Chesnaye espouse dudit sieur de Scepeaux, auxquelles ils promettent et s’obligent solidairement de faire ratiffier ces présentes et leur faire avoir avec ladite dame de la Chesnaye dhabondant aussi solidairement obliger à l’effect et entière accomplissement d’icelles
lesquels establis chacun d’eux esdits noms et en chacun d’iceux solidairement renonçant au bénéfice de division etc avoir vendu créé et constitué et encore par ces présentes promettent garantir fournir et faire valoir en principal et arrérages
à Guy de la Bigottière escuyer sieur de Prochambault conseiller du roy juge magistrat en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial de cette ville demeurant paroisse de Saint Denis à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la somme de 111 livres 2 sols tz de rente hipothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quittement par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs à l’achapteur ses hoirs etc en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et date des présentes le premier paiement commençant d’huy en un an prochainement venant et à continuer etc
et laquelle dite rente de 111 livres 2 sols lesdits vendeurs chacun d’eux esdits noms et en chacun d’iceulx solidairement l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chascuns leurs biens meubles et immeubles rentes et reenuz quelconques présents et futurs avec pouvoir et puissance audit achapteur ses hoirs etc d’en faire assiette particulière et aux vendeurs esdits noms d el’admortir toutefois et quantes sans que ledit général et spécial hipothèque se puissent faire préjudice ains confirmer et approuver l’un l’autre,
ceste dite vente création et constitution de rente faite pour et moyennant le prix et somme de 2 000 livres tournois payée contant par ledit achapteur aux vendeurs esdits noms qui l’ont en nostre présence receue en monnoye courante dont ils s’est contenté et l’en quitent
à laquelle vendition création et constitution de rente et ce que dessus dit est tenir etc dommages obligent lesdits vendeurs chacun d’eux esdits noms et en chacun d’eux solidairement comme dit est biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc
déclarant et assurant lesdits vendeurs esdits noms emprunter ladite somme de 2 000 livres pour icelle employer en tant qu’elle suffira au payement des debtes passives tant desdits sieur et dame de Scepeaux que de deffunts messire Joachim de la Chesnaye vivant chevalier et dame Hélaine Bonnier sa femme sieur et dame de Congrier père et mère de ladite dame de Scepeaux savoir à Me Philippe de Magdelain chevalier seigneur de Chauvigné ou autre ayant ses droits la somme de 858 livres 18 sols …

    suivent 2 pages de dettes soigneusement décrites

fait et passé audit Angers en nostre estude présents Me René Moreau et Françoys Besson praticiens demeurans audit Angers tesmoings advertis

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Mathurin Villiers et autres enfants de feu Pierre vendent une part d’héritage pour payer une dette de leur père, Sainte Gemmes d’Andigné 1661

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 décembre 1661 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, fut présent estably et deument subzmis Mathurin Villiers marchand demeurant en la paroisse de Ste Gemmes près Segré tant en son privé nom que comme se faisant fort de Renée Cherbon sa femme et de Madelaine Cherbon sa belle sœur auxquelles il a promis faire ratiffier ces présents et les faire avec luy solidairement obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelles et en fournire entre nos mains ratiffication et obligation bonne et vallable o les renonciations requises dans un mois prochain à peine ces présentes néantmoins etc
lequel esdits noms et en chacun d’iceux solidairement renonçant au bénéfice de division a vendu quité ceddé délaissé et transporté par ces présentes et promet garantir de tous troubles charges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques et en faire cesser les causes vers et contre tous toutefois et quantes,
à noble homme Yves Brundeau sieur de la Gaulerye demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs
la tierce partye par indivis des héritages appartenant à deffunt Guillaume Houssin dont lesdites Cherbons sont héritières pour un tiers par représentation de deffunte Marye Housin leur mère en lequel y en a de situés au village de la Tresfraye paroisse de Chazé sur Argos desquels héritages situés audit village de la Tesfenaye ?? ledit sieur de la Saullaye a desjà acquis un tiers de Mathé Carré marchand et Renée Houssain par contrat par nous passé le 20 de ce mois, ainsi que ladite partie vendue par ces présentes se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendancse sans rien en réserver que ledit sieur acquéreur a dit bien scavoir et cognoistre
à la charge de la diviser avec les enfants et héritiers de deffunt Gabriel Houssin auxquels appartient l’autre tiers
tenues lesdites choses vendues du fief et seigneurie dont elles relèvent aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux féodaux fonciers anciens et accoustumés soit par deniers grains ou autrement en fresche que ledit acquéreur a dit bien scavoir à la charge par luy de les payer et acquiter pour l’advenir quitte du passé
transporté etc est faite la présente vendition et transport pour et moyennant la somme de 30 livres tz que ledit vendeur esdits noms consent estre et demeurer déduite sur celle de 75 livres due audit sieur de la Gaullaye tant par luy que autres ses cohéritiers enfants et héritiers de deffunt Pierre Villiers son père sur et pour les causes de l’acte passé par Lherbette notaire de la cour de la Tousche Joullain le 10 octobre 1642
et le surplus montant 45 livres ledit de Villiers aussi tant en son nom que se faisant fort de sa femme et de sesdits cohéritiers enfants dudit feu Villiers son père avec promesse de leur faire aussi ratiffier et obliger dans ledit temps d’un mois un chacun et pout le tout solidairement comme dit est, a promis et s’est obligé les payer et bailler audit sieur de la Gaullerye dans le jour et Notre Dame Angevine prochaine sous l’hypothèque de ladite obligation au pied du présent contrat que desdites 45 livres pour raison desquels lesdites 30 livres desduites ledit vendeur proteste se pourvoir constre sesdits cohéritiers ainsi qu’il verra …

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Les 3 fils de François Hardy vendent la métairie de la Mare à Louis Bulourde, Cuillé 1671

leur père s’est manifestement fait prêtre après le décès de leur mère, mais il les a bien pourvus de charges importantes, et s’il a laissé quelques dettes c’était pour leur bien, enfin c’est ma conclusion.
Les dettes sont énumérées, mais cela tient sur plus de 10 pages et je n’ai pas été jusqu’au bout de cette longue énumération. Il s’avère pour les premières que j’ai retranscrites ci-dessous, que ces Hardy, qui sont sans doute ceux qui sont liés à mes Hiret à Senonnes, sont très liés au clan des familles du Pouancéen, car les prêts et obligations sont entre eux.

    Voir ma page sur Cuillé et mes familles de Cuillé. Je suis liée de famille aux Bulourde de Cuillé par mes Goussé de Cuillé
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mars 1671 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers fut présent establi et deument soubmis vénérable et discret Me Cristofle Hardy prêtre demeurant au lieu de St Laurent paroisse de Gennes en Bretagne evesché de Rennes tant en son privé nom que comme porteur de l’escript privé de maistre François Hardy son frère seigneur de la Commanderye en date du 3 février dernier, lequel escrit privé signé G. Hardy et contresigné au dos d’iceluy par ledit estably est demeuré cy attaché pour y avoir recours si besoing est, et encores iceluy estably se faisant fort dudit François Hardy et de Me Eustache Hardy aussi son frère notaire de la baronnie de Pouancé auxquels il promet faire ratiffier ces présentes et les faire avoir et solidairement s’obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelles et garantage des choses cy après mentionnées et en fournir entre nos mains pour l’acquéreur desdites choses cy après nommé lettre de ratiffication et obligation vallable o les renonciations requises dans un moys prochain à peine de toutes pertes dépens dommages et intérests ces présentes néantmoings demeurant en leur force et vertu
lequel esdits noms et en chacun d’iceux solidairement, renonçant au bénéfice de division a vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cedde délaisse et transporte dès maintenant et à tousjours perpétuellement par héritage et promet esdits noms solidairement garantir de tous troubles d’hypothèques évictions et empeschements quelconques et en faire cesser les causes vers et contre tous toutefois et quantes
à Me Louis Bullourde notaire demeurant au bourg de Cuillé en Craonnois à ce présent stipulant et acceptant lequel a achepté et achèpte pour luy ses hoirs
scavoir et le lieu et mestairie de la Marre situé en ladite paroisse de Cuillé composé de logements pour le mestayer granges et taitz pour les bestiaux jardins vergers terres labourables et non labourables et prés, ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans en rien réserver que ledit acquéreur a dit bien scavoir et cognoistre, et qu’il appartient auxdits les Hardy de la succession de deffunt François Hardy leur père, compris au présent contrat tous droits appartenant auxdits vendeurs esdits noms à cause dudit lieu et métairie de la Marre et ses dépendances, que ledit acquéreur pourra exercer contre et ainsi qu’il verra bon estre à faire sans garantage en ce regard,
tenues lesdites choses vendues du fief et seigneurie de Fay en Cuillé duquel l’acquéreur a dit estre fermier ou avoir charge, aux cens rentes charges et debvoirs seigneurieux féodaux anciens et accoustumés tant par deniers et grains que autrement en fresche que ledit acquéreur a dit scavoir et qu’il payera et acquittera à l’advenir quitte du passé
transporté etc ladite vendition faire pour et moyennant le prix et somme de 2 350 livres tz laquelle somme ledit acquéreur pour ce aussi establi et deuement soubmis par hypothèque général et universel sur tous et chacuns ses biens présents et futurs et spécialement sur lesdites choses vendues promet et s’oblige payer et bailler en l’acquit dudit vendeur esdits noms scavoir à noble et discret Me Eustache Vachon prêtre sieur de la Haye y demeurant mary de deffunte damoiselle Anne Quelier et son donataire laquelle setoit fille et héritière de deffunts Me René Quelier sieur de la Hubelière,

    il est bien écrit « noble et discret » et « prêtre », ce qui signifie qu’il s’est fait prêter après le décès de son épouse, ou il aurait même pu le faire avec l’accord de celle-ci de son vivant, et elle serait aussi entrée dans les ordres.

la somme de 700 livres à laquelle somme ledit Hardy père debvoit par obligation passée par Greffier le 20 août audit an en quoy lesdits Hardys enfants seroient intervenus et obligés par acte en forme de compte passé par Goussé notaire de la baronnie de Craon le 28 juillet 1660
à demoiselle Marguerite Leroy veufve de feu Me Pierre Primault vivant advocat au siège présidial de cette ville la somme de 700 livres à laquelle elle a pareillement pour laquelle le deffunt Hardy par obligation passée par Coueffé notaire à Angers le 20 mars 1646 aux profit de Françoise Malnault et de Me Ollivier Hiret advocat …
à damoiselle Jeanne Loyauté veuve de Me Laurent Gault l’aisné advocat au siège présidial d’Angers la somme de 450 livres …

    etc… (plus de 10 page encore, que je n’ai pas eu le courage de retranscrire)

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Thibaud Lemasson acquiert le sixième d’une métairie, Tiercé 1503

j’ai toujours pensé que quand on achetait ainsi des parts en indivis c’est qu’on était cohéritier des vendeurs. C’est donc à retenir si toutefois on pourra un jour trouver assez de preuves de filiations jusqu’à cette date pour ces familles.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 décembre 1503 en la cour du roy notre syre à Angers etc (Cousturier notaire Angers) etably Jehan Mesnier de Portebize en la paroisse de Tiercé soubzmectant soy ses hoirs etc confesse avoir vendu et octroyé etc et encores etc vend etc
à honorable homme et saige Me Thibault Lemaczon licencié en loix procureur du roy notre sire en ce pays d’Anjou et sieur de Beauchesne et damoiselle Katherine Delaunay sa femme qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc
la sixiesme partie et porcion par indivis du lieu et appartenances de la Guerrerye sis en ladite paroisse de Tiercé composé ledit lieu de logemens et pressouer de terres labourables jusques à la quantité de vingt journaux de terre ou environ, et deux quartiers de pastures, et 7 quartiers de boys taillys, 12 quartiers de vigne, 4 quartiers de prés et de vergers rues yssues et autres appartenances et dépendances dudit lieu de la Guerrerye et tout ainsi qu’il se poursuyt et comporte
aux charges anciennes et féodaulx et tenu ledit lieu du seigneur de Callay à 16 sols 8 deniers pour toutes charges de ce qui est tenu dudit seigneur de Callay
avecques ce a transporté sa part et porcion du bestail estant audit lieu de la Guerrerye et toutes autres choses qui y appartiennent sans rien en réserver
et en ce contrat n’est compris la tierce partie par indivis de 2 quartiers de pré sis en l’Isle Bruneau en la paroisse de Baracé et pareillement certaine partie par indivis de 2 quartiers de bois taillis sis audit lieu de la Guerrerye en ladite paroisse
le tout estant des appartenances de la Guerrerye dont ledit vendeur et Marye sa femme auroient et ont fait paravant ce jour vendition audit Me Thibault Lemaczon et sa femme pour la somme de 10 livres tz ainsi que plus à plain appert par les lettres de vendition sur ce faites outre ledit contrat iceluy vendeur a fait ce jourd’huy pour le prix et somme de 25 livres tz dont ledit achacteur a paié compté et nombré en notre présence et au veu de nous tant en or que monnoye la somme de 15 livres 10 sols tournois
et oultre luy a délivré et une pippe de vin vieil estant au lieu de la Barbotière pour la somme de 30 sols tz
toutes lesquelles sommes se montent ensemble la somme de 17 livres tournois dont ledit vendeur s’est tenu content et bien paié et pour le sourplus et reste desdites 25 livres tz montant la somme de 8 livres tz ledit achacteur a promis le paier dedans ung mois prochainement venant en apportant par ledit vendeur audit achacteur ratiffication de la femme d’iceluy vendeur de ceste présente vendition ce qu’il a promis faire à la peine dudit reste à applicquer etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan Chartier Micheau Levaillant et Jehan Gourand tesmoings

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Guyon de Beaumanoir transige avec Thibault Lemasson, 1504

et il transige en tant que futur héritier de Jeanne de La Chapelle, sans qu’on sache son lien avec celle-ci. Néanmoins il veille sur son futur héritage comme vous allez pouvoir le constater.
Vous avez sur mon blog déjà plusieurs actes sur ces familles.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 janvier 1503 (avant Pâques, donc le 2 janvier 1504 n.s.) Sachent tous que comme procès et debas fust meu et pendant d’entre (Cousturier notaire) noble homme Guyon de Beaumanoir seigneur du Boys pour luy et pour Robert Gastevin son cousin héritiers présumptifs de Jehanne de La Chapelle d’une part,
et noble homme et saige maistre Thibault Lemasson licencié ès loix seigneur de Beauchesne et procureur d’Anjou d’autre part,
pour raison de ce que ledit de Beaumanoir disoit que combien que puisse par auctorité de justice interdiction et deffence eust esté faite à ladite damoiselle Jehanne de La Chapelle de non vendre ne aliéner aucunes de ses choses héritaux ne immeubles et que telle interdiciton et deffense eust esté deuement publiée, ce néantmoins ledit maistre Thibault Lemasson se volloit porter seigneur de la propriété de la moitié par indivis du lieu et mesetairie de la Souconière qui à ladite Jehanne de La Chapelle appartenoit et d’icelle moitié dudit lieu avoir prins possession soubz coulleur de certaine vendition et judication de decret ou autrement et venant contre ladicte interdiction et que ce venu à la congnoissance dudit de Beaumanoir il s’en etoit porté appellant tant pour luy que pour ledit Gastevin en la cour de Parlement comme de nouvel venu à sa congnoissance à Paris, et avoir sondit appel relevé et fait intimer ledit lemasson et sur ce disoit qu’il entendoit conclure affin que ladicte alinéation fust déclarée nulle et ladicte interdiction sorte son effet ou autrement ainsi que bon luy semblera
à quoy de la part dudit intimé eust esté dit et respondu qu’il confessoit bien ladite interdiction mais que néantmoins lesdites choses luy avoient esté adjugées par décret et que l’ajudication dudit décret estoit bien sasenable ? par ce qu’elle avoit esté faite par exécution de certaine sentence donnée à l’encontre de ladite Jehanne de La Chapelle et pour paiement de plusieurs sommes de deniers que ledit Lemasson disoit luy estre loyaulment deuz tant pour argent à elle baillé pour fournir aux frais mises et despenses des funérailles du feu mary de ladite Jehanne de La Chapelle duquel elle avoir prins les meubles que pour vestements nourriture et entretenement et autres nécéssités et indigens affaires d’icelle de La Chapelle, pareillement pour convertir en plusieurs ses acquests, comme de tout ce peult à plain apparoir par le contenu des lettres d’icelle judication de décret
et disoit davantage ledit maistre Thibault Lemasson que sur ledit décret avoit esté gardé la sollempnité en tel cas requise et que quant à ce avoit est pourveu de curateur à ladite Jehanne de La Chapelle, lequel curateur de sa part avoir consenty l’ajudication dudit décret après qu’il avoir eu plusieurs termes et delais de soy opposer et dire ce que bon luy sembleroit par quoy ny avoit apparence de soy estre porté pour appellant, mais estoient demeurés en paix
et par lesdits appelans estoit dit au contraire par plusieurs faits et raisons qu’ils alléguoient
et semblablement y répliqoit ledit Lemasson plusieurs allégations
sur quoy les dictes parties pour echever tous procès ont bien voullu en appointer et transiger ensemble

ESCHIVER, parfois echever :
Eschiver (à) qqc. : « Éviter qqc. (une réalité mauvaise, néfaste, ou jugée telle) » – a) « Fuir, éviter qqc. » – b) « Empêcher qqc., faire en sorte que qqc. ne se produise pas » (Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500 sur le site http://atilf.atilf.fr/)

Pour ce est-il que en notre cour royale d’Angers lesdites parties c’est à savoir ledit de Beaumanoir tant pour luy que pour ledit Gastevin futurs cohéritiers présumptifs de ladite Jehanne de La Chapelle d’une part
et ledit maistre Thibault Lamasson d’autre part
soubzmectant etc confessent que pour toute matière de procès contenir ils ont transigé et appointé o le congé de ladicte cour de Parlement sur ce que dit et et les dépendances etc en la forme qui s’ensuit à savoir que ledit maistre Thibault congnoissant véritablement ladite interdiction avoir esté bien et deuement faite et qu’elle doit sortir effet audit decret à luy adjugé par raison desdites choses et s’en est désisté et départy au profit de qui il appartient sans ce que il y puisse jamais aucunes choses demander
et pour raison desdites mises telles que dessus et ains que ledit maistre Thibalt dit avoir faites pour les causes et en la manière devant déclarée dont ladite damoiselle estoit et est tenue de l’en rembourser ledit de Beaumanoir esdits noms en a fait et composé entre ledit maistre Thibault à la somme de 100 livres tournois
et en ce faisant ledit maistre Thibault a cédé quité et transporté audit de Beaumanoir esdits noms que dessus tout tel droit et avantaige que ledit maistre Thibault avoir et pouvoit avoir à la poursuite du recouvrement de son deu et mises qui seroient trouvés avoir esté paiés ainsi que disoit le curateur de ladite damoiselle et ladite interdiction demouroit en sa vertu
et pour ce que ledit de Beaumanoir n’avoit pas argent comptant pour paier ladite somme de 100 livres audit maistre thibault iceluy de Beaumanoir pour en demeurer quite a vendu et octroyé vend et octroy à iceluy maistre Thibault la somme de 6 livres tournois paiable par ledit vendeur audit acheteur à deux termes en l’an c’est à savoir aux termes de la saint Jehan Baptiste et de Noel par moitié, laquelle rente de 6 livres ledit de Beaumanoir a assignée et assigne sur tous et chacuns ses biens présents et avenir o puissance d’en faire assiette etc o grâce donnée d’icelle rente admortir jusques au jour et feste de Penthecouste prochainement venant en paiant audit maistre Thibault Thibault Lemasson à ses hoirs etc ladite somme de 100 livres avec tous loyault cousts mises
et partant auxdits accords et appointements et tout ce que dessus est dit tenir garder et accomplir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc

    cet acte ne donne pas les signatures

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Contre-lettre des Legaigneux mettant hors de cause Denyau et Delhommeau, Chazé sur Argos et Loiré 1584

ces Legaigneux savent signer, et même fort bien, mais leur métier n’est pas spécifié ici.
Le lien entre eux non plus n’est pas spécifié, mais ils sont surement proches parents.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1584 avant midy, en la cour du roy notre syre et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit personnellement establys honorable homme Jehan Legaigneux laisné demeurant au lieu de Bellefontaine paroisse de Chazé sur Argos et Jehan Legaigneux le jeune demeurant à Roche d’Iré paroisse de Loyré soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent que ce jourd’huy paravant ces présenes à leur prière et requeste et pour leur propre fait et affaire
honnestes hommes Charles Denyau et Robert delommeau marchands demeurant audit Angers à ce présents et stipulants se sont obligés avec lesdits establis chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division vers vénérables personnes les doyen et chapitre de l’église d’Angers en la vendition et constitution de la somme de 7 escuz deux tiers et 12 sols de ente hypothécaire et combien que pour ladite vendition et constitution de rente lesdits Denyau et Delommeau aient confessé avec lesdits establys avoir eu et receu desdits doyen et chapitre la somme de 98, escuz ung tiers d’escu sol s’en seroient tenus contents et aient promis payer et continuer ladite rente de icelle constituer assignée et assise sur tous et chacuns leurs biens comme plus à plein apert par le contrat de ladite vendition et constitution de rente sur ce fait et passé en ladite cour par devant nous notaire
ce néantmoins tout a esté fait et consenty par lesdits Denyau et Delommeau pour faire plaisir auxdits establis seulement et après ledit contrat passé et célébré ladite somme de 98 escuz ung tiers est du tout demeurée auxdits establis qui l’ont eue prinse et retenue sabs qu’il en soit rien demeuré auxdits Denyau et Delommeau ne tourné à leur profit ainsi que lesdits establis ont confessé par ces présentes
et partant ont lesdits establys promis promettent et demeurent tenus payer et continuer pour le tout ladite rente sans ce que lesdits Denyau et Delommeau y soient ne demeurent en rien tenus et les en acquiter descharger rendre quite et indemne et admortir ladite renet et leur en fournir et bailler lettres d’admortissement et quittance vallables dedans ung an prochainement venant et sur ce garder lesdits Denyau et Delommeau de toutes pertes despens dommages et intérests
auxquelles choses dessus tenir etc dommages etc obligent lesdits establys chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit lieu d’Angers à notre tabler par devant nous Jehan Quetin notaire royal présents noble homme Jehan Hatton sieur de la Masure et y demeurant paroisse du Bourg d’Iré et René Bertran clerc demeurant audit Angers tesmoings

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