Aveu rendu par Jean, René et François Letort pour leurs biens à Lergonnais et la Briantais, Armaillé 1666

il doit s’agir de la branche de la Briantaie puisqu’en 1666 les 3 frères y possèdent la closerie.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-E1132-f°60 aveu Armaillé baronnie de Pouancé – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mai 1666, Jean Letort demeurant au village de Lergonnais en la paroisse d’Armaillé tant pour luy que pour Me René Letort prêtre et François Letort ses frères s’est aujourd’huy advoué nostre subject pour raison des choses héritaux qu’il tient meument de cette seigneurie dont la déclaration s’ensuit
et premier la moitié d’un corps de logis situé audit Lergonnais composé de 2 chambres basses doublée de plancher rues issues qui en dépendent
Item une autre chambre de maison en apentif sittuée audit lieu de Lergonnais avec un petit jardin clos à part appellé le Courtil joignant d’un costé ledit apentif cy dessus
Item la moitié d’un petit jardin clos à part appellé l’Encloistre joignant ladite moitié vers midy la terre du sieur de La Jaille et abutté vers orient un pré appellé les Petits Prés
Item un aplassement de vielles masures et maisons vulgairement apellées les maisons de la Forge ensemble 3 planches de jardin dans un jardin apellé le jardin de la Forge abuttant d’un bout la terre des Gallissons
Item la tierce partie d’une pièce de terre apellée la Philiperie à prendre au milieu de ladite pièce contenant ladite portion une boisselée ou environ joignant d’un costé la terre de Jullien Fauvel
Item la moitié d’une autre pièce appellée le Courtil Louizeul à prendre au hault d’icelle joignant d’un costé la terre des héritiers feu Guillaume Melin
Item la tierce partie d’une planche de terre sise dans un jardin apellé les Chastaigners joignant ladite tierce partie vers nul heure la terre d’André Bruneau
Item la moitié d’une pièce de terre apellée l’Ouche joignant vers nul heure la terre desdits héritiers Melin
Itemune autre pièce de terre close à part aussi appellée l’Ouche joignant vers nul heure la terre des Jounnault
Item un petit clotteau clos à part apellé la Petite Chastaigneraie près la Gasnerie joignant vers nul heure la terre de Jean Guillet
Item la tierce partie d’un autre clotteau apellé la Grande Chastaigneraie près ledit lieu de la Gasnerie
Item 2 planches de terre au verger de Lergonnais joignant vers occident le chemin tendant des Bas Vergers audit verger
Item 2 autres planches sises audit Grand verger joignant d’un costé la terre desdits Gallissons
Item 3 portions dans le Bas Verger dudit lieu joignant d’un costé la terre des héritiers feu René Cadotz
Item une portion de pré sise au bout vers occident dudit pré joignant d’un costé la terre de Jean (pli)
Item la moitié d’un clotteau de lande apellé le (pli) joignant d’un bout la terre dudit Favrye
Item la cinquiesme partie d’un pré apellé le Grand pré joignant d’un costé et aboutant d’un bout la terre de madame de la Forest
Item 8 cordes 3/4 ou environ de terre dans une pièce apellée la vigne des landes abuttant d’un bout aux landes du Chesne Moreau d’autre bout la terre de la veuve et héritiers feu Jacques (pli)
Item une quantité de pré dans un pré apellé le pré Laistre abuttant d’un bout le chemin tendant dudit lieu de Lergonnais à Armaillé
Item une petite portion de terre deans un clotteau apellé l’Ouche abuttant vers orient le chemin cy dessus
Item 2 boisselées de lande apellé les Essards joignant (blanc)
Item une boisselée de terre aussi en lande dans les landes du Chesne moreau joignant vers orient la lande de Jean Letessier abutté d’un bout le chemin tendant de la Gasnerie à la (pli) dudit lieu de l’Ergonnaie
pour raison dequelles choses et autres que tiennent André Bruneau ledit Favrye et autres leurs cofrescheurs qu’il est deub chascuns ans au terme d’Angevine le nombre de 6 boisseaux d’avoine grosse à la seigneurie de céans de devoir requérable dont ledit Letort en paie pour un boisseau et le surplus par ses autres cofrescheurs
outre s’est ledit Letort advoué nostre subject par le moyen du seigneur de la Pommeraie pour raison de 2 lieux et closeries situés au lieu de la Briantaie et des Chaintres paroisse d’Armaillé composés de maisons manables tests rues issues jardins prés pastures terre labourable et non labourable droit de communs le tout contenant à l’estimation de 20 journaux de terre ou environ pour raison desquelles choses et autres que tiennent Me Jacques Basille et autres leurs cofrarescheurs est deub chascuns ans à ladite seigneurie au terme d’Angevine le nombre de 3 boisseaux d’avoine et 15 sols dont il en paie pour sa part 2 mestives à ladite ansienne et 2 sols et le surpls par sesdits cofrarescheurs
et est ce qu’il a déclaré tenir de cette dite seigneurie tant censivement que par moyen et s’est esadvoué d’acquest dont à laquelle déclaration et eux devoirs y contenus il a fait arrest dont l’avons jugé par tant etc sauf etc donné aux assises de la baronnie de Pouancé tenues par nous Claude Michel Abeslard licencié ès loix advocat en Parlement juge civil et criminel audit lieu le mercredi 12 mai 1666

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Sommation des héritiers de Mathurin et Perrine Bellanger à l’adresse de Lemarié notaire, Cerelles 1686

Cet acte est très important.
Il apparaît que les notaires concernés par la succession de Mathurin Bellanger et sa soeur n’ont pas fait beaucoup de recherches d’hériters.
Et même que l’un d’eux au moins, à savoir Lemarié, tente de dissimuler des actes aux héritiers qui se manifestent !
Cette somation montre qu’ils réclament en vain les actes depuis 2 ans, et vous allez constater que les réponses de Lemarié sont plus que brumeuses, et bien douteuses.

Or, il faut bien comprendre qu’avant la Révolution, et même jusqu’en 1680, la recherche d’héritiers était peu ou mal faite, et pouvait rapidement tourné au profit de d’autres bénéficiaires avec la complicité de certains notaires.
Les Cahiers de Doléance remontent ce grave problème de détournements de fonds au profit de ceux qui savent lire au détriement de ceux qui ne savent pas lire, comme la plupart le remontent. Mais hélés lorsqu’en 1989 les historiens ont analysé ces cahiers, ils ne les ont pas analysés exhaustivement, mais uniquement selon des thèmes prédifinis, de sorte que des doléances sont passées à la trappe.
Pourtant une telle doléance était loin d’être anodine.
J’avais rencontré le problème dans mon étude sur les Hiret, et voici l’extrait que j’avais publié dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, gentilshommes mi-Bretons mi-Angevins 1500-1650 :

Les abus sont fréquents dans les successions puisqu’il faut être informé qu’un lointain parent est décédé dans ce cas pour réclamer sa part d’héritage. Il faut donc savoir qu’il est parent et comment. Bref, il faut savoir lire, écrire, et disposer des actes de naissances, mariages, et des actes notariés. Les notaires avaient un rôle important et ils pouvaient occulter certaines succcessions en ne cher-chant pas trop les descendants. Cette pratique est vivement critiquée dans les Cahiers de Doléance en 1789.
Voici des extraits de ceux de Loire-Atlantique :
Arthon-en-Retz : « Que les biens en déshérence ne puissent être attribués qu’après bannies publi-ques »,
Barbechat « qu’il n’y ait plus que des notaires royaux en l’étude desquels seront déposés les minutes des notaires supprimés. Qu’on admet à cet état si essentiel à la sûreté et au repos des familles, que des gens instruits dans l’étude des lois et gradués » –
La Benate : « Que pour la plus grand utilité de toutes les classes de citoyens il soit ordonné un enregistrement uniforme des actes de baptême mariage et sépulture, qu’aux baptêmes le lieu du mariage du père et de la mère soit exprimé, dans les mariages le lieu de baptême des époux »,
Châteaubriant : « qu’il soit fait des tables alphabétiques des registres de baptêmes, mariages et sépul-tures dans toutes les paroisses, afin de faciliter à la classe indigente et qui se trouve privée de titre, les moyens de recueillir les successions qui leur adviennent. »,
Chauvé : « que les deshérences, qui tomberont au seigneur soient publiées au prône de la messe, pour que chaque particulier puisse y mettre ses enchêres »,
Moisdon-la-Rivière « Que le notaire de chaque paroisse soit chargé d’un livre chiffré et millésimé par les juges de la barre royale la plus proche, où chaque propriétaire de la paroisse, venu à nouvelle possession, sera tenu de faire enregistrer son titre, en sorte que ce registre sera un dépôt de titres suffisant pour la postérité. »

Contrairement à toute attente, après la Révolution, cette pratique va se maintenir au seul profit de l’état . Il faudra attendre 1860 pour voir le 1er cabinet de généalogie créé dans le but de rechercher les éventuels héritiers, suivi en 1900 d’un concurrent. Les cabinets Coutot et Andriveau ont depuis accès aux successions en déshérence et recherchent les héritiers éventuels. Ils sont payés par un pourcentage sur la succession.

Il semble bien, au vue de la sommation qui suit, que la succession de Mathurin Bellanger relève de ce problème.

Cet acte est aux Archives Départementales d’Indre et Loire, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Aujourd’huy samedi 18 mai 1686 par devant nous Guillaume Gripouilleau notaire royal à Tours résidant à Noste Dame d’Oué sont comparus en personnes et establis et deument soubzmis Julien Deslandes serger demeurant à Basouges près Chasteaugontier, Morisse Thibault métayer demeurant à Montreuil sur Maine près Le Lion d’Angers Jacques Belouin voiturier demeurant paroisse du Lion d’Angers qui ont esleu leurs domiciles pour quinzaine seulement en la maison de nous notaire soussigné au bourg d’Oué suivant la procuration par eux audit nom à nous baillée, lesquels avecq nous notaire sont transportés au domicile de Me Nicollas Lemarié notaire en cette cour demeurant proche Monnaye ? ou estant et parlant à sa personne lesdits Thibault l’ont sommé somment et interpellent,
comme ils ont cy devant fait verballement audit Lemarié mesme … (5 mots incompris) par eux à luy baillé dès il y a environ de deux ans, depuis lequel temps quelques sollicitations qu’ils eussent peu luy faire ils n’ont peu avoir coppie desdits actes qui leur promit lors de leur faire faire dont il avoit baillé la minute audit Godefroy pour en faire coppye,
de leur bailler et délivrer coppye des actes qu’il a passés entre le sieur Mathurin Bellanger sieur des Giraudières et Jean Lauransseau sieur de Roville tant comptes précomptes obligations acquis et autres actes qu’il peult avoir passés entre lesdits sieur des Giraudières et de Roiville, offrant l’en payer ce qu’il leur communiquera pour
luy déclarant qu’ils sont parans et héritiers dudit deffunt sieur des Giraudières et Perrine Bellanger sa sœur
pour raison de quoy il ne leur peult estre refuzant coppie des actes faits entres lesdits sieur des Giraudières et de Roiville et de ladite Perrine Bellanger, comme estant leurs parans et ayans intérests à la succession dudit sieur des Giraudières, en le payant de ce qu’il appartiendra raisonnables
outre ce ils le somment de déclarer présentement s’il n’a pas assisté à autres actes faits par autres officiers entre lesdits sieurs des Giraudières et de Roiville et ladite Perrine Bellanger pour quelques causes que ce soit
aussi s’il n’a pas congnoissance deu divertissement fait de ladite succession feu sieur des Giraudières et sa sœur décédés et enterrés en la paroisse de Serelle pour raison de tout ce que dessus lesdites parties ont obtenu monitoire qu’ils ont fait fulminer es paroisse dudit Serelle et Chanceau mesme la regrance ? obtenue ensuite qui a esté publiée et sera fulminée le dimanche 26 du présent moys de may dans les églises desdits Chanseau et Serelle, pendant lequel temps ledit Lemarié se pourra fournir des demandes à luy faites
ledit sieur Lemarié a fait response n’avoir cognoissance d’avoir fait aucuns actes pour lesdits sieurs des Giraudières Lauranceau de Roiville et de la Bellanger, et qu’il a fait recherche en ses minutes où il ne s’en est trouvé aucunes et si aucunes il y a il requiert trois mois … pour satisfaire à la présente sommation, et demande coppie d’icelle aux despens des sommeurs
lesquels demandeurs ont dit que ledit Lemarié a bonne congnoissance des actes par eux demandés, la plus part des dits actes ledit Godefroy les luy a fait signer et depuis emportés ainsi qu’ils en ont eu advis, pourquoi ils le somment de respondre à ladite requeste
persisté par ledit Lemarié en son dire cy dessus et n’avoir congnoissance d’avoir fait ne signé aucuns actes concernant les parties cy dessus nommées et que pour en savoir davantage il requiert ledit dellay de trois mois pour en faire plus ample recherche en luy payant l’entretien d’iceux et luy déclarer le temps de la passation desdits actes
lesdits demandeurs ont déclaré que lesdits actes par eux demandés et dont ils à faire sont passés bien avant 74, 75, 76 et 77, et ont de nous soubsigné de ce requis
desdites déclarations de négations et protestations avons décerné acte aux parties pour leur servir ce que de raison,
donné à Doué du scel royal

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.