Le boulanger de Grez-Neuville emprisonné pour une dette de 11 livres, 1626

alors qu’aujourd’hui même avec des dettes de millions d’euros on et tout juste condamné à du sursis.

Non seulement autrefois les dettes relevaient immédiatement de la prison, mais encore, la solidarité était grande, car j’ignore quel lien, mis à part une relation de voisinage, Jean Letort peut bien avoir avec Changeon emprisonné, pour aller le faire élargir.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 novembre 1626 après midy, par devant Louis Coueffe notaire royal Angers fut présent estably et duement soubzmis Me Jehan Letort marchand drappier demeurant en la paroisse du Lion d’Angers procureur et se disant avoir charge de Pierre Aubry son gendre promettant qu’il ne contreviendra aux présentes à peine etc d’une part
et Dominique Changeon marchand Me boulanger demeurant à Neufville à présent prisonnier ès prisons royaux de ceste ville, et René Renoust Me tailleur d’habits demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’autre
lesquels confessent avoir transigé et accordé entre eux ce de qui s’ensuit
c’est à savoir qu’à la prière et requeste dudit Benoist et pour luy faire plaisir seulement ledit Letort auditnom a consenty et par ces présentes consent l’eslargissement de la personne dudit Changeon emprisonné esdites prisons à la requeste dudit Aubry à faulte de payement de la somme de 11 livres 6 sols par une part, et 40 sols par autre, en quoy il est condamné par jugement donné de messieurs les juges consuls des marchands de ceste ville le 13 mars dernier,
au moyen de quoy iceux Changeon et Renoust chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc promettent et s’obligent payer et bailler audit Aubry lesdites sommes de 11 livres 6 sols par une part et 40 sols par autre contenues en ledit jugement d’huy en 3 mois prochains et encore payer et bailler dedans le jour de demain à Me Jacques Porcher sergent royal demeurant à la Poese à ce présent 60 sols à quoy ils ont accordé et composé pour ses frais et sallaires dudit emprisonnement et autres vaccations
en quoy ledit Benoist fait son propre fait et debte et obligation solidaire et principal debiteur et par ce que très bien lui plaist autrement ledit Letort n’auroit consenty ledit eslargissement et qu’il consent sans desroger aux droits et hypothèques à luy acquises par ledit jugement qu’il se réserve
de laquelle promesse et sans y deroger ledit Changeon promet acquiter ledit Benoist dans le mesme terme par mesmes voyes et rigueur qu’il y pourroit estre contraint et autre à peine de toutes pertes despens dommages et intérests recognoissant que c’est à sa prière et requeset et pour luy faire plaisir,
ce qui a esté accordé et accepté par lesdites partyes promettant et s’obligeant lesdits Changeon et Benoist solidairement chacun d’eulx leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc et leurs corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc dont etc
fait et passé en la chapelle desdites prisons présents Me Rebé Chauvin et François Bertault clercs demeurant à Angers tesmoings

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Contre-lettre de Fleurie Chevalier femme de Jacques de Villeprouvée, Challain la Potherie 1604

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 septembre 1604 après midy par devant nous René Moloré notaire royal à Angers, a esté présent et personnellement establye damoiselle Fleurye Chevallyer femme de Jacques de Villeprouvée ecuyer sieur du Mesnil authorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurant avec sondit mary en la maison du Mesnil paroisse de Challain laquelle a confessé que comme ainsi soit que ce jourd’huy auparavant ces présentes Jacques d’Andigné escuyer sieur de Maubusson et de la Gresterye demeurant audit Maubusson eut pris par prest de noble homme René Lepelletier sieur de Grignon demeurant audit Angers la somme de 500 livres tz néanlmoins la vérité est que ce que en a fait ledit Jacques d’Andigné a esté pour faire plaisir à ladite establye laqelle a pour le tout receu et pris et emporté dudit d’Andigné ladite somme de 500 livres tz sans qu’il en soit demeuré aulcune chose audit Jacques d’Andigné et au moyen de ce à icelle establye promis est et demeure tenue rendre et payer ladite somme de 500 livres audit sieur Lepelletier dedans le temps porté pa rladite obligation de ce faite et du tout acquiter libérer et indemniser ledit Jacques d’Andigné présent stipulant et acceptant et luy en fournir acquis dudit Lepelletier dedans ledit temps à peine etc ces présentes néanlmoins etc
à laquelle contrelettre et ce que dit est tenir etc dommage etc et ladite establye soubmise et obligée soubz la cour royale d’Angers elle ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers présents Pierre de Lymesle escuyer et Jacques Gaudin demeurant audit Angers tesmoings

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