Testament de Perrine Bellanger, soeur de Mathurin sieur des Giraudières, Cérelles près Tours 1682

et voici le testament qui demande les 200 messes, entre autres.
Il est manifeste que Perrine Bellanger n’a jamais su ni connu de son vivant les petits neveux très éloignés qui allaient être ses héritiers.

Il est curieux que son décès ne figure pas sur le registre de Cérelles, car elle est agonisante et y réside alors.

Cet acte est aux Archives Départementales d’Indre et Loire, série 3E23 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    L’acte qui suit est une copie classée dans les originaux. Lisez-le à haute voix car l’orthographe est très approximative.

Le 19 avril 1682 environ midy par devant les notaire royal en Touraine résidant à Serelle soubzsigné et de le chastellenye de Chanseau résidant audit Chanseau soubzsigné et des tesmoings cy après nommés fut présente en personne establie et deument soubzmise en ladite cour royale, dame Perrine Bellanger veufve feu maistre Jean Aubert vivant bourgeois de la ville d’Angers gisante au lit malade en la maison du Voiville paroisse dudit Serelle néantmoings saine d’esprit et dantandement et laquelle considérant qu’il n’y a rien plus certain que la mort et rien plus incertain que leure d’icelle nous a mandé et requis luy escrire son testament qu’elle nous a dicté ainsy que s’ensuit
premièrement recommande son asme à Dieu et quincontinant après son déceds son corps soit inhumé en l’église dudit Serelle et un service par le sieur curé dudit Serelle et deux autres prestres et qu’il soit dict 3 messes basses avant ledict entairemant sy faire se peult et que lors dudit entairement il soit dict les vigilles et litanies et autres prières accoustumées de faire
Item veult qu’il soit faict un luminaire de 6 livres qui servira audit entairement et services cy après
Item veult que le mesme jour de sondit entairement ou le landemain il soit dict un servisse et 3 grandes messes avecq vigile neuf lecons et les litanies et le libera sur sa fosse et que son asme soit recommandé au peuple qui y assisteront
Plus veult que les deux jours après il soit dict deux pareils servisses et un à la huitaine d’après son dit entairemant
Item veult et entend qu’il soit dict 200 messes basses et 2 annuels tant pour le repos de son asme que de celle de feu noble Mathurin Belanger son frère depuis peu décédé, lesquelles 200 messes seront faict dire le plus prontement que faire se pourra en tel monastaire que son exécuteur testamentaire cy après souhaittera et le jugera à propos, et pour lesdits deux annuels seront dit en l’église dudit Cerelle
Item veult et entant qu’il soit faict deux servisses de bout de l’an l’un pour sondict deffunct frère et l’autre pour elle à tels jours qu’ils seront décédés lesquels servisses seront chacun de trois grandes messes vigilles et neuf lecons litanie et libera sur leurs fosses et seront leur asme recommandée au peuple de la paroisse dudit Serelle le dimanche devant qu’ils seront faites, tous lesquels servisses et messes basses et annuelles cy dessus seront payés par sondit exécuteur testamantaire suivant les ordonnances de Monseigneur de Tours avec ceux qui ont esté faict pour sondict deffunct frère
Item ladite testatrisse a fondé et fonde à perpétuité en l’église dudict Serelle une messe basse tous les premiers jeudy de chacuns mois et un servisse deux grandes messes avecq vigilles et litanies qui sera dit à pareil jour qu’lle décédera à l’intantion du repos tant de son asme que dudit deffunct son frère et seront leur asme recommandée au peuple le dimanche de devant par le sieur curé dudit Serelle pour lesquels messes et services elle donne aussy à perpétuité à la paroisse dudit Serelle la somme de 13 livres 13 sols de rente ou ferme gracieuse à elle chacun an deub par Jean Bouslay marchand meusnier et Louise Petit sa femme par contrat passé devant Godefroy notaire le 4 novembre dernier laquelle elle veult et entant estre mis au trésort de ladicte fabrique de Serelle et au cas que le rambourcemant du prix dudit contrat fust fait par lesdits Bouslay et sa femme à ladicte fabrique sera après recoloqué par les habitans dudict Serelle et déclaré que lesdits deniers provenant dudit rambourcemant et aussy sy lesdits Bouslay ne faisoint ledict ramboursement dans le temps de ladite grasse pourront les fabrisseurs dudict Srelle les y contraindre et sy ils estoient ou demouroient insolvables et que ladite rante ne feust servie à ladicte fabrisse veult et endand ladite testatrisse que ladicte rante soit et demeure rejettée sur ses fonds propres sittués pays d’Anjou paroisse de (blanc) sur lesquels elle a assigné et assigné ladicte rante de 13 livres 13 sols et générallemant sur tous ses autres biens immeubles laquelle rante sera servie chacun an à ladicte fabrique au quatriesme novambre de laquelle somme en sera payé par lesdits fabrisseurs au sieur curé et vicquaire dudit Serelle la somme de 9 livres pour les servisses et messes et le surplus le retiendra pour ledit luminaire et autres droits de fabrique
Item veult et entand ladicte testatrisse qu’il soit donné à Nicolle sa servante outre et par-dessus ses servisses domestiques quy luy sont deubs de deux années scavoir la première de 18 livres et la seconde de 24 livres la somme de 33 livres pour récompance des souains et painne qu’elle a pris tant en ladite maladie de sondict deffunct frère que de la sienne à elle testatrisse
Au payemant de toutes lesquelles choses cy dessus ladite testatrisse a affecté et hipotéqué tous et chacuns ses biens meubles et immeubles et pour l’exécution du présant son testament elle a nommé messieurs Claude Cothereau chevalier seigneur de la Bedouere et Serelle Sainct Anthoinne et autres lieux pour son exécuteur testamantaire lequel elle prie et requaire voulloir agréer cette charge et de faire exécuter sondit testament de point en point et c’est tout ce que ladite testatrisse nous a elle mesme nommé et dicté et déclaré dont luy avons faict lecture de mot à mot leu et releu en présance des tesmoings cy après laquelle elle a dit et déclaré l’avoir bien entandu et estre sa dernière vollonté faict et passé audict lieu du Voiville les jours et an que dessus presant Gilles Grajon chirurgien Urban Thomas cordonnier Anthoinne Balle jardinier demeurans paroisse dudit Serelle tesmoings, ladicte testatrisse et Belle tesmoing ont dict ne scavoir signer de ce enquis, donné advis du scel suivant l’édict du roy signé en la minutte des présantes G. Grajon, C. Thomas, Godefroy, et Belot notaire royal susdit et soubsigné

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Compte partiel des innombrables héritiers Bellanger des Giraudières, Montreuil sur Maine et Cerelles près Tours 1686

Ils se déplacent à 3 pour représenter tous les autres et voici un compte intermédiaire, qui illustre les difficultés qu’ils ont rencontré.

Vous allez découvrir en particulier le nombre de messes demandées par le testament de feue Perrine Bellanger, et je vous assure que j’ai relu plusieurs fois en tappant tant le chiffre me paraît excessif.

Enfin, l’acte semble montrer que la charge d’aide apothicaire du roy menait parfois Bellanger des Giraudières à Paris, car il y a passé des actes. Donc si on ne trouve pas son décès à Cerelle, il peut aussi bien être décédé à Paris, qu’à Tours, voire même en chemin entre les 2 villes.
Sa soeur Perrine qui ne lui survit que quelques mois a peu se retirer dans un couvent à Tours pour mourir, car cela se faisait autrefois.

Cet acte est aux Archives Départementales d’Indre et Loire, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juin 1686 en la cour du roy notre sire à Tours par devant nous Guillaume Gripouilleau notaire en icelle résidans à Nostre Dame Doué furent présents en personnes et establis et deument soubzmis au pouvoir er juridiction de ladite cour Julien Deslandes serger demeurant en la paroisse de Basouges près Chasteaugontier, Morisse Thibault métayer demeurant à Montreuil sur Maine près Le Lion d’Angers en son nom et comme procureur et ayant charge et pouvoir de de Georges Thibault, et Jacques Belloin voiturier demeurant paroisse du Lion d’Angers (interlignes illisibles, mais rassurez vous d’autres actes donnent le complément)

    La Bédoire, auterfois la Bedouère, château privé en la commune de Cérelles, a appartenu à Marin Piballeau, huguenot, qui descendit sur Tours en 1562, avec une troupe de protestants qu’il commandait, puis il gagna le couvent des Minimes du Plessis ; où i y tua un religieux, en blessa plusieurs, saccagea le jardin, le cloître, l’église et suivant l’ordre de ce seigneur de la Bédouère, le corps de St François de Paule fut brûlé dans la chambre des hôtes. Marin Piballeau fut, peu après ces actes criminels, jugé puis condamné par le duc de Montpensier.
    Je suis étonnée de ne pas trouver les Cotineau et les Piballeau dans le Dictionnaire des Anciennes familles de Touraine, que je possède, édité en 1992 aux Editions de Mayenne.

lesquels ont recongneu que Me Claude Cotineau chevalier seigneur de Serelle de la Bedouere et autres lieux, exécuteur testamentaire de deffunte dame Perrine Bellanger veufve Jean Aubert, auroit tant en cette qualité que comme fondée d’une procuration, fait recepvoir à Parys du sieur Poisson premier apoticaire du corps et vallets de chambre du roy à deux différentes fois la somme de 1 383 livres 6 sols 8 deniers scavoir 266 livres 13 sols 4 deniers pour gaiges qui estoyent deubz audit sieur des Giraudières à cause de sadite charge d’aide d’apotiquaire du roy receue par ledit sieur Poisson du sieur de la Tour Dalleix, 400 livres pour l’année 1681 de la pantion (« pension ») que ledit sieur Poisson s’estoit obligé de luy payer par chacun an jusques à son décès en considération de la démission qu’il luy avoit donné, de sadite charge d’aide d’apotiquaire suivant suivant l’escript fait entre eux soubz leurs seings le 6 avril 1679, 116 livres 13 sols 4 deniers pour 3 mois et demy de ladite pantion escheue au 15 apvril 1682 jour du décès dudit sieur des Giraudières et six et deux livres pour ladite veufve Aubert sa sœur en cas qu’elle le survive comme il este avoué suivant qu’il paroist par ledit escript sus datté, lesdites sommes faisant celle cy dessus de 1 383 livres 6 sols 8 deniers,
de laquelle ledit seigneur auroit employé premièrement 97 livres 10 sols pour la rétribution de 200 messes qu’il auroit fait célébrer avec toute la dilligeanse qu’il auroit peu aux ostels previlligiés tant de la chapelle de Nostre Dame de l’église cathédrale de Tours que en l’église des religieuses de ladite ville pour le repos des âmes desdits deffunts suivant qu’il est porté par le testament de ladite veufve Aubert receu par Belot et Godefroy notaire le 19 avril 1682 et qu’il leur est apareu par 9 acquists des sacriste desdites églises, plus 103 livres 10 sols qu’il auroit payé à Me Louys Barré cy devant curé de Serelle par 3 desdits acquits à compter sur la somme de 240 livres pour la rétribution de deux autels pareillement ordonnés par ladite dame veufve Aubert, de laquelle somme de 240 livres ledit seigneur de la Bedouere seroit convenue pour iceulx aveeq les ecclésiastiques lesquels achèveront lesdites célébrations combien que la testatrice eust déclaré que son intention estoit que la rétribution de toutes … par elle requises soyent faites selon l’ordonnance de monseigneur de Tours suivant quoy ladite rétribution auroit monté à 292 livres qui est 52 livres de moins pour en quelque sorte diminuer les frays faits auxdits héritiers pour le surplus desdites 240 livres revenant à 136 livres que ledit seigneur de la Bedoire a employés à la continuation et parachevement desdits deux annuels,
plus a donné que Goujon menuisier a payé par son acquit la somme de 6 livres restant à luy deubz pour les deux cercueils desdits deffunts,
plus au sieur Girault cy devant esleu en l’élection de Tours pour le payement de 300 livres de principal que ledit deffunt sieur des Giraudières luy debvoit par contrat du 5 juin 1666 receu par Bodin notaire audit Tours et de 7 années moins deux mois et 19 jours de 15 livres d’intérests par chacun an 402 livres 2 sols
plus 3 livres pour la decharge de la minute et expédition de l’acquit de ladite somme
plus au nommé Maulour et Souchay cessionnaires de la quittance ? de Charles Croüet tant pour eux qu ledit Crouet la somme de 330 livres suivant l’intention et … desdits héritiers comme appert par acquit receu par Estenou notaire royal à Tours,
plus pour les frais faits à Parys par le sieur Godefroy advocat pour obtenir dudit Poisson le payement desdites 1 383 livres 6 sols 8 deniers suivant les mises tant pour minute et expédition de quittance pour d’argeant de lettre et de pacquests de pappier 12 livres 16 sols 8 deniers en quoy n’a esté rien compris pour ses peines et vacquations les ayant donnés gratuitement en faveur dudit seigneur de la Bedouere,
plus pour avoir ports de lettre pappiers trimbrés d’une procuration et des descharges envoyés à Parys par ledit seigneur audit sieur Godefroy en sacq 2 livres 9 sols
plus à Me Louys Rochron greffier au siège présidial de Tours 18 livres à quoy il auroit réduit ses frais mentionnés suivant son mémoire à 21 livres pour les frais faits en l’instance laquelle il auroit dépensée pour la défense de la Bedoire contre Me Pierre Boutais curateur aux causes de Louys Françoys Rocheron et Catherine et Anne Rocheron ses sœur ayant fait apposer scellés après le décès de ladite damoiselle au … requérant que le sergent eust à rapporter les sommes de deniers qu’il auroit touchés dudit sieur Poisson, ensemble une pièce de toille que le nommé Lion tessier auroit apportée en sa maison comme estant exécuteur testamentaire de ladite deffuncte par l’ordre de laquelle ledit Lion avoit faite du fil qu’il luy avoit fourny
plus à Julien Deslandes l’un desdits héritiers suivant son rendu et les causes d’iceluy 75 livres
toutes les sommes montant à 1 193 livres qui se trouve moindre que celle de 1383 livres de la somme de 182 livres 14 sols à laquelle adjoutant 19 livres 15 sols déduction faite de 7 livres 15 sols payés audit Lion à luy deub de reste tant pour le dévidate de 19 livres de vil que pour la fasson de ladite toille ayant 22 aulnes appréciée à 25 sols l’aune c’est la somme de 209 livres 9 sols dont ledit seigneur de la Bedouère est débiteur auxdits héritiers laquelle il auroit payé es mains desdits héritiers de laquelle somme de 1 383 livres 6 sols 8 deniers provenant dudit sieur Poisson pur et de celle de 27l ives 10 sols pour le prix de la toille ils ont quitté et deschargé quittent et deschargent par ces présentes ledit seigneur de la Bedouere et ont promis et promettent solidairement l’en faire tenir quitte et deschargé envers non seulement tous ceux dont ils ont procuration mais encore tous autres quels qu’ils puissent estre qui auroient peu ou pourroyent prétendre part esdites sommes, ensemble d’en tenir et faire tenir quite chacun envers soy ledit sieur Poisson et de fournir ratiffication des présentes par chacun desdits héritiers à la première requisition dudit seigneur de la Bedoire, lequel ils ont très très humblement remercié de ses peines et de ses soins et de la charité qu’il a exercée envers eux en cette occation et sont demeuré ès mains dudit seigneur de la Bedoire les acquits cy dessus mentionnés pour la seureté des papiers par luy faits offrant de les en ayder à leurs réquisitions lesdits héritiers ont recongneu que ledit sieur de la Bedouère à mis ès mains présentement une liasse de privés tant parchemin que papier concernant le procès qu’il en avoit intenté contre ladite veufve Aubert,
plus un acte en parchemin signé Rallus le 4 novembre audit chastelet de Paris portant constitution de 125 livres de rente faite par ledit deffunt sieur des Giraudières au proffit de ladite Aubert pour la somme de 2 500 livres
plus sune autre liasse de privés qui sont certificats de démission et autres concernant la charge dudit sieur des Giraudières
pluès une petite liasse concernant le procès fait par le nommé Hayer aux deffunt qui a esté scellé par transaction
plus 6 privés en papir qui sont obligations et marchés qui sont de peu de conséquence
plus une copie et contrat concernant la première liasse, lesquels privés ledit seigneur a déclaré luy avoir esté envoyés par ladite deffunte veufve Aubert
et seront obligés lesdits héritiers de fournir à leurs frais dans huitaine autant de la présente et quittance à leurs frais
ce fut fait et passé au chasteau de la Bedoire après midy présents Charles Cornebine tessier en toille et Urban Thomas cordonnier et Dominique Goujon menuisier demeurant audit Serelle,
lesdits héritiers et tesmoings ne savent signer ce de requis

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Marin Delaporte vend aux Odiau un maison au bourg du Lion d’Angers, 1621

avec boutique, comme l’indique la fin de l’acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 novembre 1621 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers, personnellement estably noble homme Me Marin Delaporte sieur de la Giraudière conseiller et esleu pour le roy en l’élection de ceste ville demeurant en la paroisse saint Maurice dudit lieu
soubzmettant confesse avoir vendu vend quite cèdde délaisse et transporte par ces présentes et promet garantir de tous troubles et empeschements quelconques
à Nicolas Odiau mareschal demeurant au lieu deu Gué paroisse de Louvaynes majeur de 25 ans, comme luy et René Odiau tailleur d’habits soubmis ont vériffié et assuré par serment, lequel Nicolas Odiau a achapté et achapte pour luy etc
une maison située au bourg du Lion d’Angers composée de chambres tant haultes que basses et greniers joignant d’un costé la maison d’Anthoyne Foussier d’autre costé la maison de Pierre Behier abuttant d’un bout la cour dudit Foussier et d’autre bout la Grand Rue dudit bourg tout ainsi que ladite maison se poursuit et comporte et comme Michel Gaultier locataire de ladite maison en a jouy et jouit de présent à tiltre de ferme soubz et de par ledit vendeur sans aucune réservation en faire
Item vend comme dessus audit acquéreur une planche de jardin située au jardin appellé (blanc) en ladite paroisse et près ledit bourg du Lion d’Angers joignant ladite planche (blanc) et aussi tout ainsi que ladite planche de jardin se poursuit et comporte avec ses appartenancs et dépendancse et comme ledit Gaultier en a joui et jouit audit tiltre de ferme par un mesme marché avecq ladite maison aussi sans réservation en faire
lesdites choses tenues du fief ou fiefs et seigneuries dont elles relèvent et aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoutumés qu’ils n’ont peu exprimer, de ce faire interpellés suyvant l’ordonnance royale, lesquels debvoirs ledit acquérereur payera pour d’avenir non excédant néantmoins la somme de 3 sols par an si tant en est deu et sans approbation de si grand debvoir et au cas qu’il se trouvat estre deu plus grand debvoir sera tenu ledit acquéreur le payer en estant desdommagé par ledit vendeur au sol la livre franche et quitte lesdites choses du passé
transporté etc ceste présente vendition cession delays et transport faite pour et moyennant la somme de 200 livres laquelle somme ledit acquéreur ensemble ledit René Odiau son frère establiz soubzmis et obligés solidairement pour l’effet des présentes sans division ont promis sont et demeurent tenus payer audit vendeur dedans d’huèy en 5 ans prochains et jusques au payement réel en payer audit vendeur en sa maison en ceste ville rente ou intérests à raison du denier vingt à commencer lesdits intérests à compter du jour que ledit Gaultier aura vidé ladite maison à laquelle vidange

    la vidange signifiait au Moyen-âge l’action de vider, et aussi de vider les lieux

ledit vendeur demeure tenu de la dire dedans le jour et feste de st Jehan Baptiste prochain et plustost sy faire se peult iceux intérests payables par les demyes années dont le premier terme et payement de la première année montant 100 sols eschera 6 mois après que ledit Gaultier aura vidé ladite maison et à continuer de là en avant de 6 en 6 mois sans que ladite stipulation des intérests puisse empescher ne retarder le payement de ladite somme principale ledit terme venu et laquelle somme de 200 livres pourra estre payée à plusieurs payements pourveu qu’ils ne soient moindre de 50 livres chacun et demeurera ledit intérêt diminué à proportion desdits payements du jour ou jours qu’ils seront faits et pour l’assurance desdits payements tant du sort principal que intérests cy dessus prometten lesdits Odiau faire intervenir avecques eux Nicolas Odiau leur père, et demeurent lesdites choses vendues spécialement obligées et affectées avecq tous les autres biens dedits Odiaux et de Nicolas Odiau leur père, lequel ils feront intervenir et en fera son propre fait et debte et avecq eux s’obligera solidairement sans division de personnes ne de biens o les renonciations requises et en fourniront audit vendeur lettres vallable de ratiffication et obligation solidaire dedans en un mois prochain à peine etc ces présentes néantmoins etc promettant ledit sieur vendeur bailler et délivrer audit acquéreur les portes fenestres et aisses de boutique qu’il a cy devant fait faire pour servir à ladite maison qui sont de présent à son lieu du Perrin en la paroisse de Neufville et Grez où ledit acquéreur les yra quérir
par ce que du tout ils sont demourés d’accord et l’ont ainsi voulleu stipullé et accepté, tellement que audit contrat de vendition promesses obligation et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent respectivement etc mesmes lesdit Odiau frères esdits noms et en chacun d’iceux l’un pour l’autre seul et sans division etc renonçant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur vendeur présents me René Boutin et Charles Bourget praticiens demeurant audit Angers tesmoings
lesdits Odiau ont dit ne scavoir signer
et en vin de marché don proxénettes et médiateurs des présentes 64 sols payés par l’acquéreur du consentement du vendeur qui l’en a quité et quitte

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.