Les héritiers Bellanger des Giraudières héritent d’une dette pour insolvabilité de l’emprunteur, Montreuil sur Maine et Cerelles près Tours 1686

en fait, il semble bien que l’insolvabilité reste à démontrer, et ce sont eux qui devront se retourner contre ces emprunteurs. Comme ils ne sont pas de la province de Touraine, mais d’Anjou, et demeurent loin et sont très, très nombreux, c’est un véritable cadeau empoisonné.
En tous cas, il semble bien que lorsqu’on a pu lire dans les actes trouvés en Maine-et-Loire, qu’ils avaient eu beaucoup de frais dans un procès, il s’agit de ce procès, donc des héritiers Bouslay et sa femme, décédés soit-disant insolvables.

Cet acte est aux Archives Départementales d’Indre et Loire, série 3E22 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juin 1686 en la cour du roy notre sire à Tours par devant nous notaire en icelle résidant à Noste Dame d’Oué Guillaume furent présents en personnes et establis et deument soubzmis Julien Deslandes marchand serger demeurant à Basouges près Chasteaugontier, Morisse Thibault métayer demeurant à Montreuil sur Maine près Le Lion d’Angers en son nom et comme procureur et ayant charge de Georges Thibault et autres de sa souche suivant sa procuration de (blanc) et Jacques Bellouin voiturier par terre demeurant paroisse du Lion d’Angers procureur et ayant charge de ses frères et sœurs et de Jean Boivin prêtre suivant sa procuration de (blanc) estans de présent en ce lieu pays de Touraine, lesquels et esdits noms héritiers de deffunte Perrine Bellanger veufve de Jean Aubert leur cousine sur l’advis à eux donné que ladite deffunte veufve Aubert auroit avant son décès fait son testament de dernière volonté passé devant Belot et Godefroy notaires en date du 30 avril 1682, coppye duquel testament leur a esté depuis peu mis ès mains, par lequel ils ont cogneu et apris que ladite deffunte veufve auroit légué et donné à la fabrisse de Serelle 13 livres 13 sols de rente ou ferme gratieuse deue par Jean Bouslay meusnier et Louise Petit sa femme suivant le contrat reçu par Godefroy notaire en datte du 4 novembre 1681 et au cas que le remboursement du prix dudit contrat soit fait par ledit Boullay et sa femme à la dite fabrisse, sera après collocqué par les habittans dudit Serelle et déclaré que les deniers proviennent dudit remboursement et aussy sy lesdits Bouslay ne faisoyent ledit remboursement dans le temps de ladite grasse pouroyent les fabrissiers dudit Serelle le luy contraindre et sy ils estoyent ou demeuroyent insolvables et que ladite rente ne feusse servie à ladite fabrisse, ne voulloit et ententoit que ladite rente soit et demeure rejetée sur ses fonds propres situés pays d’Anjou paroisse de (blanc) sur lesquelles elle assignoit ladite rente de 13 livres 13 sols et génaralement sur tous ses autres biens immeubles, laquelle rente sera servye chacun an à ladite fabrisse au 4 novembre de laquelle somme en sera payé par les fabrissier au sieur curé et vicquaire de Serelle la somme de 9 livres pour les servisses et messes, et le surplus le retiendra pour les luminaires et autre droit de fabrisse
et à présent lesdits Deslandes Thibault et Belouin ayans esté advertys par le sieur curé fabrissiers et habittans dudit Serelle qu’ils n’acceptent la debte deue par lesdits deffunts Bouslay et sa femme depuis peu déclarés insolvables, pourquoy suivant et au désir dudit testament, ils entendent que lesdits héritiers feue la dame veufve Aubert assigne ladite somme de 13 livres 13 sols par chacun an soit sur les autres biens délessés par ladite deffunte,
ce que sesdits héritiers audit nom ont bien voullu veullent et entendent que les dites 13 l ivres 13 sols chacun an soit prise sur les biens de ladite succession situés en Anjou en la paroisse de Montreuil sur Maine comme il est porté par le testament aux charges que touttefoys et quantes que lesdits héritiers payeront et amortiront ladite somme de 13 livres 13 sols touttefoys et quantes que bon leur semblera suivant ledit testament, sauf auxdits héritiers de se pourvoir contre le sieur de Roiville et autres que bon leur semblera pour leur poyement et acquittement de ce de quoy ils s’obligent cy dessus suivant et conformément à leur sentense arbitralle par laquelle il est dit que touttes rentes et debtes deues en Touraine ledit sieur de Roiville les doibt en acquiter généralement de tout, laquelle sentense ils protestent daire expliquer et s’en faire régler par leurs arbitres qui ont rendu ladite sentence, à Angers,
et cependant (un mot non compris) aux réglements lesdits héritiers promettent payer ou faire payer chacun an lesdites 13 livres 13 sols un moys après fanche rendue à ladite fabrisse, et faulte de poyer ledit moys passé … commandement portant … sera fait en la maison de nous dit notaire soussigné au bourg d’Oué, qui en donnera advis aux partyes pour esviter à frais,
aussy sauf auxdits héritiers audit nom de leurs droits contre la succession desdits deffunts Boullay et sa femme déclarans que le présent acte qu’ils passent est … que leurs biens meubles
tout le dessus a esté voullu consenty entre lesdites partyes fabrissiers sieur curé habittans pour ce establis et deuement soubzmis au pouvoir de ladite cour à quoy faire ils se sont obligés et obligent respectivement l’un vers l’autre eux leurs hoirs et biens meubles et immeubles présents et advenir mesme lesdits héritiers audit nom sollidairement un seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant etc dont etc jugement foy etc
fait et massé au-dedans de ladite église de Serelle avant midy issue de grande messe en présence et du consentement desdits sieur curé, fabrissiers, habittans de ladite paroisse nommés Nicollas Guignard, Charles Cornebine, Anthoine Painson, Urban Thomas, Jean Celle Langle, Nouel Gaschet, Dominique Gouesbault, Loys Gaschet, Pierre Frais, Mathurin Galoppe, René Morisseau, Pierre Laise, Claude Loriau, Nicollas Lemaye, Pierre Targa, Dominique Goujon, Pierre Lion, Anthoine Godas faisant la plus grande partye desdits habitans, en présence de Charles Bezié vigneron demeurant paroisse de Parsin et Vincent Gougeon vigneron demeurant paroisse de Nostre Dame d’Oué,
lesdits parties ont déclaré ne savoir signer de ce enquis fors les soussignés

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Contrat de mariage de Marin Lailler et Jeanne Goupil, Cantenay 1615

j’ai bien des Lailler de ce rang sociel et de ce côté, mais suis en panne.

Attention, la future n’assiste pas à cette promesse de mariage !!! et c’est son beau-père qui s’engage pour elle.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 février 1615 après midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy Angers fut présent soubsmis et obligé Marin Lailler mestayer demeurant au lieu de Tartifume paroisse de Cantenay et Nouel Lailler son fils et de deffunte Denyse Rahier sa femme, laboureur demeurant audit lieu de Tartifume, d’une part, et Jacques Adam aussi mestayer demeurant au lieu de la Branlardière dite paroisse de Cantenay tant en son nom que au nom et se faisant fort de Gabrielle Brossier sa femme auparavant de deffunt Michel Gouppil et de Jehanne Gouppil fille dudit deffunt Michel Gouppil et de ladite Brossier auxquelles il a promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes et obliger à l’entretien d’icelles et en fournir ratiffication vallable toutefois et quantes à peine etc ces présentes néanmoins etc
auparavant aulcune bénédiction nuptiale ny autre ont confessé avoir accordé comme s’ensuit sur et traitté du futur mariage dudit Nouel Lailler et de ladite Jehanne Gouppil c’est à savoir que ledit Nouel Lailler et ladite Jehanne Gouppil en la personne dudit Adam son beau père se sont pris et prennent avec tous leurs droits noms raisons et actions mobilières et immobilières esceus ou a eschoir
et pour le regard des gaiges et servics de ladite Jehanne Gouppil du temps qu’elle a demeuré en la maison dudit Adam iceluy Adam tant en son nom que pour sadite femme et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc a promis et demeure tenu payer et bailler auxdits futurs conjoints dans le jour de leur espouzailles la somme de 30 livres tz à quoy ont esté appréciés lesdits gaiges et services
et quant au raplacement de la part de ladite Jehanne Gouppil des meubles demeurés du décès de son dit deffunt père ledit Adam aussi esdits noms a promis et demeure tenu faire ledit raplacement auxdits futurs conjoints dans ledit jour des espouzailles
et en cas qu’iceluy raplacement ne se montast pareille somme de 30 livres ledit Jacques Adam sera tenu payer ce qui y pourra défaillir jusques à ladite somme de 30 livres d’aultant que ce qui manquera desdites 30 livres audit raplacement viendra et tiendra lieu d’avancement de droit successif de ladite future de l’estoc de ladite Gabrielle Brossier sa mère et pour le regard de ce qui appartient à ladite future espouse et qui luy fut donné par la dame Du Moulinet, l’aura et prendra icelle future espouse pour en disposer comme à elle appartenant
aussi ont lesdits Lailler père et fils accordé entre eulx que ledit Nouel Lailler fils aura et luy relaissera sondit père dans lesdites espouzailles sa part et portion de tout et chacun les bestiaulx estant à présent sur ledit lieu de Tartifume fors et excepté 5 bestes annailles (sans doute « agnelles ») femelles de toute âge que ledit Lailler père se réserve
oultre baillera ledit père à son dit fils dans ledit temps du bled aultant qu’il en faudra pour sa moitié pour semer sur ledit lieu de Tarfitume
comme ses aplits (sic)
avec ung lit garny où couche à présent ledit fils
ung coffre
une huge
une poile ronde

    je ne savais pas qu’il en existait carrées !!!

et de la vaisselle d’estain selon la commodité dudit Marin Lailler
desquels bestiaux et meuble sera fait inventaire prisage et en sera le prix d’iceuls paié audit Lailler père par sondit fils dedans 5 ans après ladite deslivrance sur ce desduit rabattre ce que ledit père debvoit à son dit fils pour ses servics du temps qu’il aura demeuré en la maison de son dit père et ce qu’il luy debvra pour raplacement de sa part des meubles demeurés du décès de sa deffunte mère
et au surplus a ledit futur conjoint assis et assigné à ladite future espouse douaire coutumier
moyennant lesdites clauses et conditions cy dessus se sont lesdits Nouel Lailler et ladite Jehanne Gouppil en la personne dudit Adam audit nom promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine tout légitime empeschement cessant
par ce que ainsi les parties ont le tout voulu et consenti et se sont respectivement obligés et obligent esdits noms etc renonçant ledit Adam stipulant esdits noms au bénéfice de division discussion d’ordre etc
fait audit Angers en nostre tabler présents honorale homme Me Pierre Busson sieur de Tartifume advocat au siège présidial de cette ville, Jehan Bastière demeurant au lieu de Chantelou paroisse de Feneu, Michel Guillot, Nicolle Bonvoisin clercs tesmoings
les parties ont dit ne savoir signer

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Pierre Bonenfant échange un jardin avec René Janin, Grez Neuville 1580

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 10 décembre 1580, en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroits par davant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement estably chacuns de honnestes personnes Pierre Lepelletier marchand demeurant à Grez sur Mayne tant en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort de Marye Bonenfant sa femme à laquelle il a promis et est demeuré tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler et fournyr aux cy après nommés lettres de ratiffication et obligation de garantaige bonnes et vallables dedans Noel prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc d’une part
et René Janyn marchand Me boucher en ceste ville d’Angers et Renée Duboys sa femme de luy authorisée par davant nous pour l’effet et contenu en ces présentes seulement d’autre
soubzmectans lesdites partyes respectivement scavoir ledit Lepelletier esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et lesdits Janyn et Duboys aussy chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir fait et par ces présentes font par entre elles les permutations eschange et conteschange accords pactions et conventions qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit Lepelletier esdits noms que dessus a baillé ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille cèdde délaisse et transporte par permutation et eschange auxdits Janyn et sa femme présents et acceptans et lesquels ont prins et accepté audit tiltre d’eschange et non autrement à perpétuité pour eulx leurs hoyrs et ayans cause
ung clotteau de terre labourable appellé le clotteau de Malvoisine situé paroisse de Neufville du costé de Viergrez contenant 4 boisselées de terre ou environ joignant d’ung costé la terre desdits Janyn et sa femme d’aultre costé la terre du lieu du Suret aboutant d’ung bout la terre du lieu dela Tousche et d’autre le chemyn tendant du lieu de Malvoisine au Vildele et tout ainsi que ledit clotteau de terre se poursuit et comporte avecques ses hayes et cloisons sans aulcune réservation
tenu du fief et seigneurie aulx cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites parties ont affirmé davant nous ne scavoit advertyes de l’ordonnance franc et quitte du passé jusques à huy
et en contreschange et loyalle rescompance lesdits Janyn et sa femme ont baillé céddé délaissé et transporté et par ces présentes baillent cèdent délaissent et transportent audit Lepelletier qui a prins et accepté prend et accepte pour ledit contreschange et loyalle rescompance dudit clotteau de terre cy dessus et appartenantes pour luy ses hoirs
2 loppins de jardrin situés au bourg de Grez l’ung clos à part joignant d’ung costé la maison et appartenances desdits Janyn et sa femme d’autre costé la rue du moulin à than de Grez aboutant d’ung bout la terre des héritiers feu Guillaume Bonenfant d’autre le chemin tendant de Grez à Neufville et l’autre loppin de jardin tant en bureau que jardrin nommé et appellé le Tertre joignant d’ung costé le jardrin de Guillemine Bonenfant d’autre costé les pellains et terre appartenant audit Janin et la veufve Michel Richard aboutant d’ung bout le jardrin dessus confronté et d’autre le jardrin de feu Guillaume Bonenfant et tout ainsi que lesdits 2 lopins de jartrin se poursuivent et comportent sans aulcune réservation
tenuz lesdits 2 loppins de jardrin des seigneurs de fief et aulx cens rentes charges et debvoyrs anciens et accoustumés que les partyes ont pareillement dit ne scavoir déclaré advertyes de l’ordonnance franches et quites du passé jusques à huy
et demeurent tenues lesdites partyes payer et acquiter lesdits debvoyrs dudit eschange et conteschange chacune d’elle dont elles jouyront pour l’advenur
et demeurera suivant la porte de la maison desdits Janyn et sa femme pour l’advenir
transportant etc tout ce que dessus stipulé et accepté par chascune desdites partyes pour elles sont demeurées d’accord par davant nous
auquel eschange et contreschange tenir et garantir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout au bénéfice de division et encores pour lesdites femmes au droit vellyen que avons donné à entendre à ladite Duboys et Lepelletier pour sadite femme estre tels que quand femmes se sont obligés our aultruy mesmes pour leurs marys elles en peuvent estre relevées synon qu’elles ayent renoncé auxdits droits foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à la matinée maison desdits Janyn et sa femme en présence de Clayre Henry et Estienne Aignes bouchers demeurant paroisse saint Pierre

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