Jean Dubois, tanneur à Grez-Neuville, vend une vigne à Angers, 1537

eh oui ! la vigne est à Angers, comme d’ailleurs beaucoup de ventes de vignes que je vous mets ici.
La vigne est toujours plus chère qu’une autre terre, et en ces temps d’eau peu ou pas potable, le vin est plus sain parfois que l’eau !!! Donc, chacun tendait à en posséder quelques rangs pour sa consommation personnelle.

    Voir ma page sur Grez-Neuville
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mai 1537 en la cour royale à Angers (Quetin notaire) personnellement estably honneste homme Jehan Duboys marchand tanneur de cuyrs demourant au bourg de Grez sur Maienne paroisse de Neufville soubzmectant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu octroyé quicté cédé délaissé transporté et encores vend etc perpétuellement par héritage à discret personne maistre Julien Guerineau prêtre chapelain en l’église de Saint Martin d’Angers lequel a achacté et achacte pour luy ses hoirs etc 6 planches de vigne en ung tenant contenant 2 quartiers de vigne ou environ situées et assises en la paroisse de Saint Germain en Sainct Lau lez Angers au cloux de Chasteaupenne joignant d’un cousté aux vignes de maistre Lucas Bourguignon d’autre cousté au chemyn tendant du pasticeau de boys Bereau à Boysbrieuse aboutant d’un bout aux vignes de maistre Jehan Guyarot d’autre bout aux vignes de maistre Pierre Noury et aux vignes de l’apbendelle de maistre Jehan de Breront chanoine de l’église d’Angers
ou fief d’icelle église d’Angers aux charges et debvoirs féodaulx et anciens pour toutes charges
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 85 livres tournois poyée baillée comptée et nombrée manuellement et content par ledit acquéreur audit vendeur lequel l’a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 37 escuz au merc du soleil d’or et de poids et le reste en monnaye de dozains jusques à la valeur et concurrence de ladite somme de 85 livres dont etc se contente etc et en a quicté etc
et a ledit Duboys vendeur promys et promet faire ratiffier ces présentes à Jehanne Duret sa femme l’a y faire soubzmectre lyer et obliger et en fournir et bailler lettres de ratiffication et submission vallables audit acquéreur dedans la feste de Toussaints prochainement venant à la peine de 10 escuz d’or de peine commise applicable audit acquéreur comme chose jugée et déclarée commise à son prouffit en cas de deffault ces présentes nonobstant demourans en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir etc garantir etc dommaiges amendes etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc et généralement etc foy jugement condemnation etc
fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers présents Jehan Duret marchand dudit lieu de Grez, Macé Riqueton cordonnier jugté et Jehan Gorron vigneron dudit lieu de Saint Lau tesmoings

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Pierre Noyer et René Quentin échangent des rentes et biens, Cossé d’Anjou 1520

mais j’avoie avoir mal compris cet échange car il semble que le contréchange est une dette.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mars 1519 (avant Pâques, donc le 10 mars 1520) en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably discrete personne missire Pierre Noyer prêtre paroissien de Joué ou diocèse d’Angers ainsi qu’il dit d’une part,
et honorable homme et saige maistre René Quentin licencié ès loix et Renée sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous paroissiens de st Martin d’Angers d’autre part,
soubzmectant eulx et chacuns d’eulx leurs hoirs etc confessent de leurs bons grez sans contrainte ne aucun pourforcement mais de leur pur esmoment et pour ce que ainsi leur a pleu et plaist avoir fait et par ces présentes font entre eulx les eschange et contreschange qui s’ensuyvent c’est à savoir que ledit missire Pierre Noyer pour luy ses hoirs etc a baillé quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quicte cèdde délaisse et transporte en pur et simple eschange audit Quentin ses hoirs et ayans cause
le lieu mestairie domaine appartenances et dépendances de la Thomasserie à les fiefs juridiction hommes et subjects à icelluy lieu de la Thomasserie appartenant avecques les bordages des Sorneries autrement dit les Chardonnais et Guybourderie lesdites choses sises en la paroisse e Cossay et es environs

Cossé-d’Anjou, au sud du Maine-et-Loire, près de La Salle de Vihiers et Coron

le tout ainsi que icelles choses se poursuivent et comportent tant en fief maisons granges tects aireaux jardins ysues prés pastures boys hayes saullayes terres arables et non arables cens rentes hommes hommages et esmolumens de fiefs pour l’advenir et toutes autres choses estans et dépendants desdits lieux de la Thomasserie et bourdages dessus dits et tout ainsi que icelles dites choses ledit Noyer a naguères prinses et acceptées à rente de damoiselle Guyonne de la Gouyblaye dame de la Garenne paroisse dudit Joué sans riens en excepter et réserver pour en poyer par ledit Quentin ses hoirs et ayans cause pour l’advenir les devoirs et charges anciens deuz pour raison desdites choses et avecques ce pour en poyer en outre par iceluy Quentin sesdits hoirs et ayans cause pour l’advenir à ladite damoiselle Guyonne de la Gouyblaye ses hoirs ayans cause au terme et feste de Nouel par chacun an la somme de 12 livres 10 sols tournois de rente annuelle et perpétuelle et en acquiter et descharger pour l’advenir ledit Noyer ses hoirs et ayans cause
lequel Noyer par ces mesmes présentes a baillé quicté ceddé et délaissé audit Quentin et sesdits hoirs et ayans cause la grâce et faculté qu’il a et qui est contenue en ladite prinse à renet de rescourcer rémérer et admortir ladite rente de 12 livres 10 sols sur ladite de Gouyblaye ses hoirs et ayans cause pour les sommes de deniers le tout selon le contenu esdites lettres de prinse à rente
et en récompense et contreschange desdites choses ledit Quentin a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quite cedde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage audit Noyer à ses hoirs et ayans cause le nombre de 8 septiers de seigle de rente annuelle et perpétuelle à la mesure de Chemillé rendable et payable par chacun an au jour et terme de la nativité notre dame par ledit Quentin ses hoirs et ayans cause audit Noyer ses hoirs et ayans cause en la maison d’iceluy Noyer au bourg de Joué laquelle rente de 8 septiers de seigle dessudite ledit Quentin a assis et assignée assiet et assigne dès maintenant sur son fief et dixmes qu’il a en la paroisse du Voisde et sur les cens rentes et revenus qu’il a sur le lieu de la Pressouerone et généralement sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce seule et pour le tout sans ce que la spécialité déroge à la généralité ne la généralité à la spécialité, laquelle rente ledit Quentin a promis doibt et sera tenu garantir audit Noyer ses hoirs etc de foy d’homage de rachapt prinse par deffault et de tout autre empeschement à 6 deniers de cens que ledit Noyer sera tenu poyer à la recepte de ladite rente
auxquels eschange et contreschange et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre par applegement et contreplegement opposition ne autrement en aucune manière et lesdites choses ainsi eschangées et contreschangées garantir l’une vers l’autre ainsi que s’ensuit c’est à savoir ledit Noyer lesdites choses par luy baillées et eschangées garantir de son fait seulement et en tant que par son fait ledit Quentin y seroit troublé et empesché mais pour tout garantaige d’icelles dites choses a promis et par ces présentes promet ledit Noyer bailler rendre et restituer audit Quentin toutes chacunes les lettres tiltres et enseignements concernans lesdites choses par luy baillées en eschange et telles que ledite de la Gouyblaye les a baillées ou fait bailler audit Noyer à l’occasion de ladite prinse à rente desdites choses sans autre garantaige et ledit Quentin lesdits 9 septiers de seigle de rente garantir comme dessus audit Noyer ses hoirs et ayans cause de tous troubles et empeschements quelconques, et à se garde sur ce de tous dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre sur leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient et mesmement ledit Quentin a poyer rendre et restituer audit Noyer ses hoirs et ayans cause lesdits 8 septiers de seigle de rente par la manière dont autres sesdits biens meubles et immeubles à vendre et mettre à exécution parfaite et deue sur telle vente de jour en jour et de heure en heure et du jour au lendemain sans plus attendre déclaration nuelle auxdits chacuns termes passant et ladite rente non payée sans ce que ledit Quentin ses hoirs et ayans cause se puisse opposer appeller ne autrement retarder et empescher la requeste ou exécution de ces présentes laquelle exécution ne sera différée pour lesdites oppositions ou appeaulx relevés ou non relevés de son consentement renonçant lesdites parties par devant nous quant à ce à toutes et chacunes les choses à ces présentes contraires et par especial ladite Renée au droit velleyen à lespitre divi adriani et autres droits faits et introduits en faveur des femmes elle sur ce de nous suffisamment acertaine,
et à tout ce que dessus est dit tenir et accomplir de non venir encontre en sont tenues lesdites parties par les foy et serment de leurs corps sur ce donné en nos mains et nous les avons jugés et condemnés à sa requeste par le jugement et condemnation de notre dite cour
présents ad ce missires René Guygnart et rené Vallin chapelain de la Bougardière en l’église d’Angers et maistre Pierre Symon praticien en cour laye tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit Quentin les jour et an susdit

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