Contrat de mariage de Marc Goupil et Marie Lailler, Angers 1605

je descends d’une famille Lailler, manifestement non jointe.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 février 1605 après midy (René Moloré notaire royal à Angers) traitant et accordant le mariage futur espéré estre fait et consommé entre Me Marc Goupil sieur de Fontenelles fils de deffunts honorables personnes Pierre Goupil et Marye Mesnil d’une part et honneste fille Marie Lailler fille de defunt honorable homme sire René Lailler vivant marchand bourgeois de ceste ville et de honorable femme Marie Doublard d’autre part
et auparavant qu’aulcunes promesses fiances ne bénédiction nuptiales ayent esté faites ne célébrées ont esté entre les partyes faits les accords et promesses de mariage qui s’ensuyvent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establiz ledit Me Marc Goupil sieur de Fontenelles demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurice d’une part et ladite Marie Lailler demeurante avec sadite mère en la paroisse saint Pierre dudit Angers d’autre part, soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent scavoir ledit Goupil o l’authorité voulloyr et consentement de honorable homme Mathurin Jolliver marchand Jehan Deneschau Me François Garnier demeurant en ceste dite ville ses cousins germains a promis et promet prendre ladite Marie Lailler à femme et espouse laquelle avec l’advys authorité voulloyr et consentement de sadite mère et autres ses parents cy après nommés a pareillement promis et promet prendre ledit Marc Goupil à mary et espoux et respectivement sollempniser ledit mariage en face de notre mère saincte église catholique apostolique et romayne si tost que l’ung en sera requis par l’autre cessant tous légitimes empeschements
en faveur duquel mariage ladite Marie Doublard mère aussy soubzmise soubz ladite cour promis et promet payer et bailler audit futur espoux en advancement de droit successif de ladite Marie Lailler sa fille la somme de 1 200 livres en deniers et contrats exigibles dedans le jour de leurs espousailles, de laquelle somme de 1 200 livres ledit Goupil a promis et demeure tenu convertir et employer en acquests d’héritage la somme de 1 000 livres qui seront censés et réputés le propre patrimoine de ladite Marie Lailler sans que ladite somme ne l’acquest qui en sera fait ne l’action pour la demander puissent estre mobilisés ne entrer en la communauté desdits futurs conjoints pour quelque longue demeure qu’ils faczent ensemble ne pour quelque autre cause que ce soit
et le surplus montant 200 livres demeurera audit Goupil futur espoux pour don de nopces
et faulte qu’il feroit d’employer ladite somme de 1 000 livres en acquest comme dit est il a dès à présent vendu et vend à ladite Marie Lailler sa future espouse la somme de 62 livers 10 sols tz de rente annuelle qu’il a assignée et assigne sur tous et chacuns ses biens et sur chacune pièce seule et pour le tout sans que la généralité ne la spécialité puisse desroger ne préjudicier l’une à l’autre, rachaptable ladite rente par ledit futur espoux ses hoirs ung an après la dissolution dudit mariage pour ladite somme de 1 000 livres
et a aussy promis ladite Doublard loger lesdits futurs conjoints en sa maison où elle demeure par le temps et espace de 5 années consécutives pendant lequel temps ils se serviront des meubles et ustancilles de mesnage qu’ils trouveront en ladite maison sans toutefois que ladite Doublard soit tenue ou lesdits futurs conjoints ne vouldroyent demeurent en icelle leur payer aulcun louaige d’autre logis
fournira ladite Doublard à ladite Marie Lailler sa fille d’habits nuptieux selon sa qualité et luy donnera pareillement trousseau honneste
et a ledit Goupil futur espoux assigné douayre à ladite Marie sa future espouse sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou cas de douayre advenant
et au moyen des présentes ladite Marie Lailler a consenty et consent que ladite Doublard sa mère jouisse sa vye durant de tout ce qu’elle pourroit prétendre de la succession de son deffunt père tant en meubles qu’immeubles comme aussy ladite Doublard a quitté et quitte sadite filel de toutes ses pentions nourriture et entretenment de tout le temps passé jusques à ce jour
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé, auxquels accords promesses de mariage et tout ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en la maison de ladite Doublard audit Angers présents honorables hommes sire Jehan Lailler marchand, Jehan Doublard sieur de la Symonnaye et sire Guillaume Doublard marchand oncles partenels et maternels de ladite Marye et Françoys Lailler son frère, et honorables hommes Françoys Chotard conseiller du roy au siège présidial de ceste ville Pierre Testard sieur de la Bernière enquesteur Jehan Dechauvenier ? sieur du Faux Me François Tanraille et Claude Dupuis licencié ès droits advocats honorables hommes François Roustille sieur de la Bouestière Jehan Poullain Philippe Doublard bourgeois en ceste dite ville vénérable et discret Me Jullian Rannes chanoine en l’église d’Angers Me Mathieu Boureau chanoine en l’église st Mainbeuf tous demeurant audit Angers

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Pierre Peletier et François Vallin prennent le bail du temporel de la chapelle de la Madeleine, Saint Quentin 1605

mais l’acte ne précise pas de quel Saint Quentin il est question. J’ai en effet des Vallin à Saint Quentin les Anges et je ne suis pas certaine qu’il s’agisse de ce Saint Quentin.

Vous allez découvrir à la fin de l’acte une signature de Peletier alors que le notaire écrit juste au dessus de ceste signature, que les deux preneurs ne savent pas signer. Cela n’est pas la première fois que je constate une telle différence.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 septembre 1605 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Moloré notaire royal Angers) personnellement establiz vénérable et discret Me Jehan Morel prêtre secretain en l’église collégiale monsieur st Maurice de ceste ville le chapelain de la chapelle de la Magdelayne paroisse de St Quentin demeurant audit St Maurice d’une part
Pierre Peletier et François Vallin laboureurs demeurant en la paroisse de st Quentin tant en leurs noms que comme eulx faisans forts de leurs femmes auxquelles ils promettent faire rafittier ces présentes et les faire avec eulx solidairement obliger à l’entretenement d’icelles et en fournir lettres vallable de ratiffication o les renonciaitons requises dendans la feste de Toussaints prochaine à peyne ces ptésentes néanmoins etc d’aultre part
soubzmectans lesdites partyes respectivement mesmes lesdits Pelletier et Vallin eulx et chacun d’eulx esdits noms seul sans division etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché de ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Morel a ballé et par ces présentes baille auxdits Pelletier et Vallin esdits noms qui ont prins et accepté auldit tiltre de ferme pour le temps de 5 années et cueillettes consécutives qui commenceront à la feste de Toussaints prochaine et finiront à pareil jour lesdites 5 années finyes
scavoir est le temporel fruits et revenus de ladite chapelle située en la paroisse de st Quentin que lesdits preneurs ont dit bien cognoistre pour estre ledit Peletier demeurant au lieu et closerie qui en dépend
à la charge desdits preneurs de jouir desdites choses comme bons pères de famille d’entretenir les maisons tects et appartenances dudit temporel en bonne et suffisante réparation de les rendre à la fin dudit temps en pareil estat qu’elles leurs seront baillées
et de tenir les terres et appartenances bien et duement closes de leurs hayes et fossés
et planter par chacun an 12 egraisseaux ès endroits les plus commodes et faire pareil nombre d’antures de bonnes matières de fruits qu’ils préserveront du dommage des bestes
de payer par iceulx preneurs les cens rentes et debvoirs deux pour raison desdites choses pendant ledit temps et en fournir acquits
faire dire et célébrer le divin service deu à cause de ladite chapelle pendant ledit temps
sans qu’ils puissent couper ne abattre aulcune boys fructaulx ne marmentaux par pied branche ne autrement, fors ceulx qui ont accoustumé estre coupés et émondés qu’ils émonderont en saison convenable estant en couppes
et se garderont qu’il ne se fasse aulcunes entreprinses sur lesdites choses dudit temporel et si aulcunes se faisoient ils demeurent tenuz en advertyr ledit bailleur pour y donner ordre
laisseront à la fin dudit temps sur lesdites choses les pailles chaulmes fourrages et angrès sans qu’ils en puissent divertyr ne employer à altre chose
et est fait ledit bail pour en payer oultre les charges cy dessus par lesdits preneurs audit bailleur en sa maison en ceste ville la somme de 85 livres au jour et feste de Nouel et Pasques par moitié le premier payement commenczant à la feste de Noel de l’année prochaine 1606 et à continuer et pour le regard de la dernière desdites 5 années la ferme de laquelle se paye aux festes de Toussaint et Nouel ensuyvant par moitié
et oultre payeront lesdits preneurs par chacun an audit bailleur à la feste de Toussaints 20 livres de beurre net en pot le premier payement commenczant à la feste de Toussaints de l’an 1606 et à continuer
dont et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurées d’accord et l’ont ainsy stipulé, auquel marché de ferme et ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eux seul sans division renonçant lesdites preneurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé en notre tabler audit Angers en présence de Me Pierre Boureau et Jehan Mourineau praticiens demeurant audit Angers tesmoings
lesdits preneurs ont dit ne savoir signer

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Ysabeau Boutier, veuve de Pierre Pillegault, a épousé Pichard, dont elle est aussi veuve et réclame son douaire du premier lit, Segré 1553

Je descends des PILLEGAULT, et malgré d’immenses recherches, mes données sont lacunaires, mais par contre ce que j’ai est prouvé grâce à des documents originaux.

Ici, il semblerait que je descende quoiqu’il en soit du couple de ce feu Pierre Pillegault et de cette Ysabeau Boutier, qui n’ont que deux fils, et donc je descends soit de l’un soit de l’autre.

Mais cet acte nous donne une illustration rare du douaire coutumier. Car la veuve de son second mari vient réclamer le douaire du premier lit. Je pensais que le douaire n’était plus dû lors d’un remariage. Et normalement elle devrait avoir le douaire du second mari.
Il ne semble pas par ailleurs qu’elle est des enfants du second lit, car en tous cas, il n’en est pas question dans cet acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juillet 1553 (Herault notaire royal Angers) sachent tous présents et avenir que comme procès et différends fussent meuz ou de bref espérés à mouvoir entre honneste femme Ysabeau Boutier veufve de feu Macé Pichart et auparavant femme en premières nopces de feu Pierre Pillegault lesné d’une part et chacun de René et Françoys les Pillegault ses enfants d’autre, sur et touchant ce que ladite veufve demande auxdits les Pillegault qu’ils eussent à luy bailler et assigner douaire selon la coustume sur les biens immeubles et choses héritaulx dudit deffunt Pierre Pillegault leur père selon la coustume de ce pays et au désir d’icelle et aussi sur ce que ladite Boutier et lesdits les Pillegault requièrent et demandoient qu’ils eussent à faire respectivement l’un à l’autre rapports de biens meubles lettres tiltres et enseignements fruits et héritaiges et autres choses censées et réputées pour meuble demeurés du décès dudit deffunt Pierre Pillegault laisné premier mary de ladite Boutier, et des procès meuz ou espérés mouvoir entre iceulx en matière de rapports desdits biens meubles demeurés dudit décès et succession d’iceluy Pierre Pillegault
et par lesdits René et Françoys les Pillegault aussi touchant la somme de 100 escuz sol piecza baillée audit Françoys Pillegault par noble homme Jacques de La Roche sieur de Vaugours le mariage faisant d’iceluy Françoys et de Mathurin de La Roche sa femme quelle somme ledit Françoys disoyt avoir esté baillée en partie à ladite veufve sa mère, laquelle disoyt ne l’avoir eue ne receue et que ledit Françoys l’avoyt eue et receue et d’icelle et disoyt comme bon en auroit semblé sans ce qu’il en soit rien demeuré ès mains d’icelle veufve
et de plusieurs autres demandes qu’ils se faisoyent respectivement l’un à l’autre, dont lesdites parties estoyent en danger de tomber en grande involution de procès pour à quoy obvier paix et amour nourrir entre eulx o l’advis et délibaration d’entre leurs parents et amys et aultres parents et conseils, ont lesdites parties transigé paciffié et appointé de et sur lesdits différends quesetions et debatz combien qu’ils ne soient par ces présentes amplement spécifiés ne déclarés
pour ce est-il qu’en la cour royale Angers personnellement establys ladite Boutier veufve susdite demourant en la paroisse de la Magdelaine de la ville de Segré d’une part, et lesdits René et Françoys les Pillegault demeurant scavoir ledit René dans ladite ville de Segré et ledit Françoys au lieu et maison de la Garelière paroisse de Saint Aulbin du Pavoil d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement en tant et pour tant que à chacune d’elles touche leurs hoyrs etc confessent avoir transigé paciffié et approuvé transigent paciffient et appointent de et sur ce que dessus ainsi que s’ensuyt, c’est à savoir que pour le regard dudit douaire de ladite Boutier lesdits rené et Françoys ont convenu et accordé avec leurdite mère et luy ont promis et prometent sont et demeurent tenuz luy poyer et bailler par chacuns ans au temps à venir en ceste ville d’Angers à leurs despens périls et fortunes la vie durant de ladite veufve la somme de 15 livres tz par argent au jour et feste de Toussants dont ils ont promys luy avancer bailler et poyer dedans la my aoust prochaine la somme de 15 livres tz pour le terme de Toussaint prochaine, et pour plus grande seureté du poyement d’iceluy douaire ont promys et prometent lesdits René et Françoys bailler à ladite veufve en la ville de Segré ou elle se doibt trouver dedans ledit terme de my aoust prochain plege et caution solvable de ce ressort qui s’en constituera principal débiteur et payeur et en fera son propre fait et debte avec lesdits René et Françoys et chacun d’eulx seul et pour le tout o les renonciations et submissions obligations et asseurances à ce requises et nécessaires
dedans lequel jour de la my-aoust ont les dessus dits accordé et convenu eulx se trouver et assembler au lieu de la Garelière dite paroisse de saint Aulbin du Pavoil heure d’une heure d’après midy dudit jour ou au lendemain matin au plus tard pour par eulx faire procéder à communs despens au prisaige et apréciation du bestail commun entre eulx estant sur ledit lieu par gens à ce connoissans et dont ils conviendront sur les lieux selon lequel prisaige qui en sera fait lesdits René et Françoys seront et demeurent tenuz rendre et bailler à ladite veufve ses hoyrs dedans 5 ans lors prochains après et en pareille saison que ledit bestial aura esté prisé et estimé sa part d’iceluy bestial qui est une quarte partie du total, ou luy bailler et poyer le prix auquel sa part se pourra monter le tout au choix d’icelle veufve pourveu toutefois que ledit bestial ne soyt par chacune desdites parties ou l’une d’icelles chacun pour son regard prins et enlevé lors dudit prisaige selon ledit prisaige qui en sera fait à la my aoust prochaine
et pour tant que touchent les fruits et revenus dont ladite veufve faisoit question et demande audit René pour le regard d’un journau de terre qu’il auroit vendu o grâce audit feu Pichart et Boutier sa veufve lesquels fruits ledit René auroit pour le tout pris et receuz sans en avoir rien poyé à ladite veufve a esté conveneu et accordé par ledit René pour demourer quicte desdits fruits poyer à ladite veufve sa mère par chacun an jusques à 3 ans prochains et consecutifs ung septier de bled seigle mesure des Ponts de See de 10 boisseaux chacun septier comble bon bled sec nouvel et marchand, ung bon cent de lin et un bon poids de chanvre et ung chesne pour une foys seulement rendable en ceste ville d’Angers ou en ladite ville de Segré fors ledit chesne au choix de ladite veufve dedans le 1er octobre prochain desdites 3 années aux despens dudit René qui en ce faisant demeure quite des fruits et revenus dudit journeau de terre que ladite veufve luy eust peu demander
et lesdits trois ans finys ladite veufve jouyra dudit journeau de terre vendu sinon qu’il fust et soit retiré sur elle tant au moyen de ladite grâce qu’ils ont dit encores durer que autrement, et où ledit Renéne feroit ladite rescousse et réméré dudit journeau ledit Françoys son frère préalablement en aura prendre ladite grâce finye ung autre journau de terre des choses de la succession de leur dit deffunt père et aussi bonne assiette valeur et revenu que est ledit journeau de terre vendu pour rescompense d’iceluy journau vendu à grâce comme dit ests
et quant est desdits 100 escuz sol après que ladite veufve et Françoys ont ensemblement veu regardé et advisé fait fin et arrest de compte tant à la recepte que à la mise faite par chacun d’eulx l’un pour l’autre respectivedment de plusieurs affaires mises et receptes qu’ils auroient ensemble a compter et adviser a esté trouvé que ladite veufve est redevable vers ledit Françoys en la somme de 7 livres tz sur laquelle somme de 7 livres ladite veufve a quité et remys audit Françoys la somme de 7 livres 10 sols pour la moitié de sondit douaire qu’il luy eust deu pour ceste année présente et qu’il luy estoit tenu avancer à la my aoust prochaine comme dit est
et pour le surplus desdits 7 livres montant 8 livres 10 sols ladite veufve luy a promis poyer dedans ledit terme de my aoust prochain lors que ledit René luy fera son poyement de sondit douaire pour son regard
et en ce faisant demeurera ladite veufve et ses enfants respectivement les ungs vers les autres quites de toutes et chacunes les choses desquelles ils eussent peu et pourroient faire quesionj et demande l’un à l’autre auparavant ces présentes pour raison de quelque chose que ce soyt ou puisse estre combien que par cesdites présenets il n’en soyt fait plus expresse mention
et pour tant que touche la vendition de choses piecza faite par ledit René pour la somme de 80 livres tz et pour vendition de certains héritaiges aussi par iceluy René venduz pour la somme de 30 livres tz ou ledit Françoys estoit fondé en une moitié ou autre portion et de toutes autres choses dont ils eussent peu mettre l’un l’autre en procès, sont pour raison de rapports de meubles fruits d’héritaiges et autres choses réputées pour meuble demandes de ladite succession dudit feu Pierre Pillegault leur père que autrement a esté trouvé que ledit René est redevable vers ledit Françoys en la somme de 60 livres tz toutes choses desduites et procomptées quelle somme iceluy René luy a promis et promet et demeure tenu luy poyer et bailler dedans ung an prochain et en ce faison et au moyen de ce demeurent lesdits Françoys et René les Pillegault quites d’une part et d’autre de tous rapports et fruits d’héritaiges vendition de choses et héritaiges qu’ils eussent peu et pourroient faire question et demande l’un à l’autre en quelque manière que ce soyt sans aulcune restriction ne réservation en faire par l’une ne l’autre des parties, ains se sont quités et quitent de tout le passé jusques à ce jour, fors et réservé de la moitié dudit journau de terre vendu par ledit René audit feu Macé Pichart lequel journau de terre il sera tenu rémérer et représenter à la communauté et jusques ad ce que ledit journau soit réméré ledit Françoys jouyra d’un autre journau et en prendra les fruits
de tout ce que dessus les parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble par davant nous Michel Herault notaire royal en présence d’honorables hommes sires Jehan Clayreaux et Nicolas Bigot licenciés ès loix demeurant audit Angers et sires François Leroy et Jehan Journault curé de Saint Saturnin tesmoings

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Compte de gestion en Bretagne des biens hérités de feu Georges Leroyer, Angers 1615

ATTENTION, ce compte est très long (38 vues originales), et je dois le faire figurer sur 4 billets qui suivent ici ce jour même. Il était chez le notaire Serezin à Angers, et on observe tous les détails des frais, qui sont très intéressants pour les historiens, car à cette époque les frais de justice étaient payants, et payés comptant par ceux qui tentent de poursuivre.
On constate à la fin de long compte

    qu’il faut dépenser presque autant qu’on va encaisser
    qu’il faut plusieurs séjours à Rennes et Saint Brieuc
    dont certains séjours durent plusieurs semaines
    que pour voyager d’Angers à Rennes on est accompagné d’un messager, et c’est payant

Mais on constate surtout que plus de 11 ans après le décès de Georges Leroyer ses héritiers n’en ont pas terminé avec sa succession, et que ceux qui sont en Bretagne ont été cause de beaucoup de problèmes d’impayés.
Pourquoi ne sont-ils pas parvenus à vendre ses biens ou dettes totalement pourries ? Dans tous les cas, il est probable que des actes soit de justice, soit minutes notariales, existent tant à Rennes qu’à Saint Brieuc.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 5 mai 1615 (René Serezin notaire royal à Angers) compte que Me René Langloys rend à messieurs la Roche Gourreau Poignardière la Lande mademoiselle de la Gaudière, Bodinière, Brisset, Lebaillif, Conrairie, Madame Febvrie et Madame Langlois, héritiers de deffunt noble homme Georges Leroyer vivant sieur de la Motte des frais par luy faits en la poursuite de la debte à eux deue par les sieur et dame de Lermor et consorts en vertu des pouvoirs et procurations qui luy auroient esté baillés à cette fin tant en la cour de parlement de Rennes siège présidial dudit lieu qu’autres endroits, ensemble de ceux qui ont esté faits en ladite poursuite par lesdits sieurs de la Roche et Brisset et autres des deniers que ledit Langloys leur auroyt mins en main pour ce faire, et deniers qu’il a receuz de ladite poursuite au désir de quitances qu’il en a baillées ainsi que s’ensuit :
RECEPTE
Premier se charge ledit Langloys de la somme de 500 livres par luy receue de Baptiste Legras sieur du Moullin l’un des abienneurs

ABIENNER, verbe A. – « Mettre à profit » B. – « Améliorer, bonifier » (Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf
abienneur : Dans l’ancienne jurisprudence, mot par lequel on désignait le dépositaire d’un bien saisi. (M. Lachiver, Dictionnaire du monde rural, 1997)

de la terre de la Villeberne saisie sur lesdits sieur et dame de Lermor et ce par les mains de Me Pierre Briand lieutenant de la cour royale de St Brieu à valoir tant sur les fruits de ladite terre que sur les frais faits tant contre ledit Legras que contre Jan Leclercq son coabienneur en conséquence des sentences contre eux obtenues dont il a baillé quitance en date du 10 décembre dernier
Item se charge de la somme de 247 livres 11 soulz 6 deniers par luy receue de Me Jan Truilllot procureur en la cour de parlement de Rennes en vertu d’exécutoire contre luy obtenue en la poursuite et demande de la somme de 824 livres qu’il avoyt receue du sieur de la Haulteville au préjudice de la saisie et arrest faite entre les mains dudit sieur de la Haulteville coediteur desdits sieur et dame de Lermor et consorts, de laquelle somme contenue par ledit exécutoire il auroyt baillé quitance le (blanc) février dernier
Item se charge de la somme de 824 livres que ledit sieur Truillot avoyt receue dudit sieur de la Haulteville et laquelle il auroyt esté condempné rendre et restituer tant audit comptable que ayant compte en conséquance de ladite saisie par arrest du parlement du 30 décembre dernier et ou à valoir sur ce qu’il leur est deub par lesdits sieur et dame de Lermor, de laquelle somme ledit Langloys auroyt baillé caution au moyen de l’intervention et saisie faite sur ladite somme depuis ledit arrest par la dame de Vezins entre les mains dudit Truillot suyvant la sentance des conseiller et commissaire de la cour du 22 janvier dernier en exécution de laquelle ledit Langloys auroyt fourni maistre Michel le Tort procureur en ladite cour pour caution de ladite somme qui l’auroyt cautionné à la charge que les deniers luy demeureroyent entre les mains jusques à ce que ladite sentence ait esté déclarée deffinitive ce qui auroyt esté fait par autre sentence d’un autre conseiller et commissaire de ladite cour, à la charge de les représenter cy après s’il se trouvoit que ladite dame de Vezins fust surveneu créantière, et néanmoins et encores ladite somme de présentre entre les mains dudit Letort de laquelle toutefois ledit Langloys a baillé quitance audit sieur Truillot au moien de quoy en fait recepte, à la charge de garentaige en cas qu’il ne la touchast ou que ladite dame de Vezins la fist cy après rapporter
somme toutes 15 071 livres 11 sols 5 deniers
824 livres

MINSE ET DEPPANCE
Pour la deppance faitte tant par ledit sieur Langloys que par ledit sieur de la Roche au voiage par eux fait d’Angers audit Rennes le 27 septembre 16124 où ils aurroyent fait séjour scavoir ledit Langloys jusques au 14 octobre ensuyvant et ledit sieur de la Roche jusques au 4 novembre aussy ensuyvant, auroyt paié au messaiger la somme de 20 livres
Le jeudy 2 octobre fut paié pour la signification d’une requeste minse en la cour contre les sieur de Lermor et Haulteville et icelle audit procureur 10 souls
Dudit jour our un comparant à la barre rapporté par Mounerais secrétaire fut paié 10 souls
Du 3e pour un deffault à la barre fut paié 5 souls
du 6e pour une requeste signifiée à Truillot et Roucheron pour la subrogation de monsieur de Morellon en la présence de monsieur Camus fut paié 10 souls
Dudit jour pour un comparant à la barre enfin entre lesdits Truillot et Haulteville fut baillé dairrin à Boullouesme pour le mettre en forme 10 soulz
Du 7e pour une requeste présentée à la cour contre Truillot en privé nom et à luy signifiée deux fois fut paié 10 soulz
Pour le transcript qu’il a falleu rettirer de l’exécutoire dudit Truillot et procès verbal d’exécutoire sur le sieur de la Haulteville fut paié à Mounerais secréttaire 10 soulz
Item pour avoir rettirer une ordonnance du greffe du siège présidial de Rennes en datte du 26 février 1614 contre les abienneurs de la terre de la Villeberne fut paié 13 soulz
Item pour un desjeuner fut paié 16 soulz
Item fut baillé à monsieur de la Bonnardière procureur au siège pour le procès des cautions judiciaires la somme de 6 livres 8 soulz
Item fut baillé à Monsieur Dambillou advocat en parlement pour les services qu’il a prins et prendra aux affaires de la compaignie la somme de 45 livres 12 soulz
Item pour une collation et desjeuner fut paié 24 soulz
Du lundy 13 octobre pour un desjeuner fut paié 27 soulz
Le mardi 14 octobre 1614 fut paié par ledit sieur Langloys au messaiger pour l’avoir ramené dudit Rennes Angers avecq ses hardes et y seroyt arrivé le 16 desdits mois et an la somme de 10 livres 12 soulz
Item fut paié au messaiger pour le port de la somme de 100 livres envoyée par ledit sieur Langloys au dit sieur de la Roche dudit Angers audit Rennes et après sondit retour la somme de 15 soulz
Somme 90 livres 1 sol 1 denier

Frais que ledit sieur de la Roche a faits audit Rennes depuis le despartement dudit sieur Langloys jusques au mardy 4 novembre qu’il est aussy party dudit Rennes pour revenir audit Angers et ce des deniers qui luy ont esté baillés et envoyés comme dict est par ledit sieur Langloys pris sur l’estat qu’en a rendu ledit sieur de la Roche audit Langloys
Dudit jour mardy 14 octobre fut baillé au clerc de notre rapporteur pour empescher que le sac (sic) fut porté en la cour pour éviter par surprinse que vouloit faire Truillot la somme de 32 soulz
Le mercredi 15 octobre fut employé en menus frais la somme de 47 soulz
Item pour une requeste présentée à monsieur le président fut paié pour la coppie et signification 10 souls 8 deniers
Item pour un arrest dadvenir contre damoiselle Marguerite Gicquel et pour une sommation fut paié 22 soulz
Du jeudy 16 pour une sommation faite au procureur de ladite Gicquel de nommer son advocat pour venir plaider à la quinzaine fut paié 5 soulz
Item en menus frais paie 21 souls 6 deniers
Du vendredi 17 octobre en menus frais fut paié 24 soulz
Le samedi 20 octobre fut paié à Me Estienne Hurue la somme de 50 livres tz pour estre allé exprès de cette ville de Rennes à St Brieu pour contraindre au paiement les sieur Du Moullin Legras et Lepout abienneur de la terre de la Villeberne pour la somme de 600 livres pour 2 années de la jouissance de ladite terre faulte à eux d’avoir voulu compter des fruits d’icelle et sur leur reffus fait par ledit sieur Du Moullin amené prinsonnier
Item fut paié pour les espèces de l’arrest donné contre Truillot par lequel il fut dit qu’il jurreroit divi serment sur les saintes Evangilles la somme de 6 livres 8 soulz
Item pour la grosse de l’arrest fut paié 40 soulz
Item au clerc pour le deppescher promptement fut paié 8 soulz
Item pour la coppie et significaiton dudit arrest faite audit Truillot fut paié 5 soulz
Item en menus frais fut paié 16 soulz
Item pareille somme de 16 soulz pour menus frais
Le 22 octobre au greffier du siège pour une sentence donnée contre ledit sieur Du Moullin par laquelle il est ordonné dhabondant qu’il tiendra son compte dedans tiers ou qu’il paiera la somme de 600 livres fut paié 20 souls
Item pour une assignation pour rendre la minute fut paié 5 soulz
Item en menus frais fut paié la somme de 20 soulz
Le 25 octobre pour un deffault contre ladite Gicquel et iceluy fait signifier fut paié 5 soulz
Dudit jour fut baillé à un advocat qui auroyt plaidé au siège contre ledit sieur Du Moullin sur un troysième dellay qu’il a obtenu qui est d’un mois fut paié 12 soulz
Dudit jour baillé au sieur de la Bonnardière procureur de la compaignie pour partyes de ses services la somme de 32 soulz
Item pour avoir envoyé un messaiger exprès dudit Rennes à St Brieu pour s’informer du sieur de la Haulteville qui estoit le notaire qui avoit rapporté le franchissement de ce que ladite Gicquel demande en distraction sur la terre de la Villeberne fut paié la somme de 8 livres
Item pour avoir rettiré la déclaration quqe fist ledit Truillot en exécution de l’arrest de la cour fut paié 8 soulz
Item pour un autre deffault contre ladite damoiselle Marguerite Gicquel fut paié 5 soulz
Item pour la signification d’une requeste au procureur de ladite Gicquel fut paié 5 soulz
Item pour les peines et vacations de monsieur de Boismartel procureur en la cour pour la compaignie fut baillé 7 livres 8 soulz
Item depuis le 14 octobre jusques au 4 novembre ensuyvant fut mins et debourcé en menus frais la somme de 22 livres à monsieur du Bois pour ses peines de m’avoir assisté
Item paié à déduire sur la deppance de mon nepveu Langloys et moy à l’hostellerie ste Catherine la somme de 44 livres
Item paié au messaiger dudit Rennes pour m’avoir ramené Angers où il seroit arrivé le jeudi 6 novembre 1614 la somme de 12 livres
Somme 169 livres 1 s 1 d

Frais faits par Me Germain Duboys depuis que ledit sieur de la Roche a party de Rennes qui fut le 4 novembre jusques au 17 desdits mois et an que ledit sieur Langloys est retourné d’Angers audit Rennes suyvant l’estat qu’en a rendu ledit Duboys audit sieur Langloys
Item fut paié pour les pièces du deuxiesme arrest davant procedé contre le sieur Truillot la somme de 6 livres 8 soulz
Pour la grosse dudit arrest fut paié au greffier 64 soulz
Item pour les pièces de l’arrest donné entre damoyselle Marguerite Gicquel et les demandeurs au principal sur l’arrest fait scavoir sur les deniers des fermes de la Villeberne entre les mains dudit sieur Du Moullin Legras fu tpaié 64 soulz
Pour la grosse dudit arrest fut paié au greffier 32 soulz
Pour avoir rettiré du greffier tois sacs qui estoyent au greffe fut paié 24 soulz
Item fut paié au sieur Mery commis au greffe pour avoir escrit ledit arrest la somme de 8 soulz
Item la signification de l’arrest à Truillot fut paié 5 soulz
A Drouasne huissier pour la signification de deux requestes fut paié 8 soulz
A monsieur Courriolle pour une expédition fut paié 5 soulz
Somme 16 livres 18 sols

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Compte de gestion en Bretagne des biens hérités de feu Georges Leroyer, Angers 1615 : 2ème billet compte-tenu de la longueur de l’acte

    ceci fait suite au billet ci-dessus

Estat de la dépance faite par ledit sieur Langloys au segond voyage par luy fait à Rennes le samedy 15 novembre 1614
Item fut paié au messaiger d’Angers tant pour le voiage dudit sieur que pour le port de ses hardes la somme de 15 livres
Pour son desjeuner fut paié la somme de 58 soulz
Pour un voiage fait à Saint Brieu par le Duboys pour signiffier l’arrest de la cour à ladite Marguerite Gicquel et luy donner assignation davant monsieur Amia conseiller en la cour commis pour estre interrogée que pour exécuter les biens meubles de Lermor pour avoir paiement d’un exécutoire de la somme de 580 livres qu’aussy pour signiffier l’arrest de la cour à Haulteville portant deffence de ne se déssaisir des deniers qu’il doit audit sieur de Lermor qu’entre les mains desdits sieurs de la Roche ou Langloys et consorts à quoy faire il fut occupé 9 jours à prendre depuis le mercredi 19 novembre jusques au 27 desdits mois et an qui sont 9 jours pour à quoy fut paier audit sieur la somme de 36 livres
Item pour la requeste présentée à la cour sur laquelle est intervenu l’arrest pour faire interroger ladite Gicquel fut paié 8 soulz
Pour une autre requeste présentée à la cour par ledit sieur Langloys pour estre ouy et interrogé sur les faits de Truillot fut paié pour la significaiton 5 soulz
Lelundi 20 novembre fut paié à Dumay huissier pour un comparant ensuy à la Barre avecq Truillot 5 soulz
Du vendredi 21 fut paié à Malecot pour un deffaut contre ledit Truillot 5 soulz 2 sols
Pour 2 jugements du siège des 14 et 25 octobre 1614 contre les abienneurs de la terre de la Villeberne fut paié 45 soulz
Item à Dumay pour avoir signifié un deffault audit Truillot fut paié 5 soulz
Le 25 novembre à monsieur de Morellon conseiller en la cour et commissaire entre les parties et à Mounoury secrétaire en ladite cour et soy adjourné pour avoir interrogé ledit sieur Langloys sur les faits à luy fournis par ledit Truillot suyvant l’arrest de la cour fut paié la somme de 64 soulz
Pour un desjeuner fut paié 8 soulz
Le vendredi 28 à Dumay pour trois assignations fut paié 15 soulz
Dudit jour pour un desjeuner fut paié 10 soulz
Le samedy 29 pour un desjeuner fut encores paié la somme de 30 soulz
Dudit jour pour deux assignations audit Truillot pour rendre la minute des ordonnances de mondit sieur de Morellon fut paié 10 soulz
Le lundi 1er décembre 1614 pour le disner dudit sieur Langloys avecq 4 de ses amis fut paié la somme de 70 soulz
Dudit jour fut baillé par ledit sieur Langlois à Madame Catherine otesse la somme de 38 livres 9 sols que ledit sieur de la Roche luy devoit pour reste de la deppance par luy faite tant lors de son voiage que de celuy dudit sieur Langlois comme appert par sa promesse qu’il luy avoit faite
Du jeudi 4 décembre pour un advocat qui auroit pleddé au parlement de Rennes contre Jan Leclercq l’un des abienneurs de la terre de la Villeberne qui voulloit estre dechargé de l’abiennement fut paié 15 soulz
Dudit jour pour la copie de signification et la production dudit sieur Langloys audit Truillot fut paié 10 soulz
Item pour 2 comparants ensuyz à la barre l’un contre ledit Trillot et l’autre contre Laurent Ollivier procureur de Lermor sur la prinse à garantaige dudit Truillot fut paié au greffier 62 soulz
Pour 2 assignations données à Morel et à Ollivier pour rendre les minuttes desdits comparants fut paié 10 soulz
Pour l’acte de réformation fut paié 5 soulz
Item pour 2 sommations à Morel et à Ollivier de mettre leurs pièces pardevers le rapporteur fut paié 10 soulz
Au clerc de Moumeraye pour avoir prompt expédition luy fut donné 8 soulz
Pour une segonde assignation avecq l’ordonnance de refformation au pied fut paié 10 soulz
Pour la signification de la production fut paié 5 sols
Du sabmedy 6 décembre fut paiée pour une collation 15 soulz
Du dimanche 7 pour un desjeuner fut paié 15 soulz
Du mardy 9 décembre pour un deffault que ladite Gicquel fit à son assignation fut paié 5 soulz
Pour un segond voiage fait à St Brieu par ledit sieur Dubois pour signiffier ledit deffault à ladite Marguerite Gicquel à quoy faire il fut occupé 6 jours à prendre depuis le jeudy 11 décembre 1614 jusques au mardi 16 desdits mois et an pourquoy fut paié audit sieur la somme de 20 livres
Pour une sentence donnée au siège contre ledit Leclercq l’un des abienneurs de la terre de la Villeberne par laquelle il est condempné continuer l’abiennement jusques à la st Michel 1615 pour laquelle retirer du greffe dut paié 15 soulz
Le vendredi 12 décembre pour les pièces du troisiesme arrest davant procéddé contre ledit truillot par lequel il est ordoné que ledit sieur Langlois jurrera serment sur les stes évangilles fut paié 6 livres 8 soulz
Item au clercq du greffier pour le faire depescher promptement luy fut donné 32 soulz
Item pour la grosse dudit arrest fut paié au greffier 48 soulz
Item pour une sentence donnée contre les abienneurs de la terre de la Villeberne par laquelle il est ordonné qu’ils compteront de la jouissance d’icelle pour l’année 1614 pour laquelle fut paié 10 soulz
Pour la signification dudit arrest audit Truillot fut paié 5 soulz
Pour une collation fut paié 15 soulz
Item pour un deffault contre ledit Truillot et signification d’iceuluy fut paié 10 soulz
Item à monsieur de Morellon conseiller et commissaire d’entre les parties pour avoir fait faire le serment sur les stes évangilles audit Langlois luy fut paié tant à luy que son adjoint suyvant sa taxe la somme de 32 soulz
Pour en avoir fait signifier coppie audit Truillot avecq assignation davant ledit commissaire fut paié 5 soulz
Du vendredi 19 décembre pour une sommation à Ollivier et Truillot de rente la minute du comparant d’hier ensuy à la barre fut paié 10 soulz
Dudit jour pour une ordonnance de réformer ladite minute fut paié 5 soulz
Du lundi 22 pour le comparant ensuy à la barre par devant le sieur commissaire sur l’exécution du serment fait par ledit Langlois fut paié à monsieur Lebreton notaire et secrétaire de la cour la somme de 20 soulz
Dudit jour pour un arrest d’advenir contre Toussaints Compardre et Marguerite Gicquel fut paié 10 soulz
Item pour une sommation faite à Truillot et Ollivier de produire et mettre par devers le rapporteur fut paié 10 soulz
Le samedi 27 décembre pour avoir retiré un comparant ensuy à la barre entre lesdits Gourreau et Langloys fut paié 24 souls
Dudit jour pour avoir les sacs en communication chez monsieur le lieutenant du siège rapporteu du procès entre les ayant compte et certaines cautions judiciaires dudit sieur de Lermor fut paié 16 soulz
Pour un disner fait par ledit sieur Langlois à personnes dont il avoyt affaire fut paié 7 livres 4 soulz
Dudit jour mardi 30 décembre 1614 Bontemps huissier pour l’assignation de refformer la minute du comparant ensuy à la barre contre Marguerite Gicquel fut paié 5 soulz
Dudit jour pour faire depescher à comparant à ladite Gicquel fut paié au clerc Monneraye 8 soulz
Item pour la grosse du comparant de ladite Gicquel fut paié à Monneraie clerc 40 soulz
Item l’acte de réfformation dudit comparant fut paié 5s oulz
Dudit jour mardi pour faire dresser la minute de l’arrest deffinitif ce jourd’huy donné contre ledit Truillot pour avoir retiré les sacs du greffe fut paié 48 soulz
Du vendredi 2 janvier 1615 pour les pièces dudit arrest fut paié à monsieur le greffier la somme de 12 livres 16 soulz
Pour la grosse dudit arrest fut paié la somme de 64 soulz
Item pour avoir fait escrire Labref un ceddule de Marguerite Gicquel fut paié 8 soulz
Pour l’avoir fait signifier à Delyounois son procureur fut paié 5 soulz
Pour avoir fait signifier l’arrest à Truillot fut paié à Rallier 5 soulz
Du lundi 8 janvier 1615 pour l’escritture de l’original et coppies de l’escript fourny au siège au procès des cautions judiciaires fut paié 24 soulz
Dudit jour pour faire despescher l’arrest donné cotnre ladite Gicquel au rapport de monsieur Amis par lequel il est ordonné qu’elle sera interrogée davant un conseiller de la cour sur les lieux fut paié 32 soulz

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Compte de gestion en Bretagne des biens hérités de feu Georges Leroyer, Angers 1615 : 3ème billet

Item pour du pappier et port de lettres fut paié 24 soulz
Pour avoir fait signer par coppies et transompt la sentence de Compadre et Marguerite Gicquel par laquelle ils sont déboutté de leur prétendue demande à distraire pour produite au jugement du procès pour la caution en quoy ledit Compadre est mins pour Lermor fut paié 8 soulz
Du 8 janvier pour 3 significations faites par Rallier scavoir à Morel et à Ollivier pour asister à la taxe de deppans contre Truillot et à Breal l’arrest de la cour contre monsieur le compte de Vertus portant renvoy davant le rapporteur pour vidder sa prétendue inthimation fur paié 15 soulz
Dudit jour pour les pièces de l’arrest donné contre ladite Gicquel fut paié 6 livres 8 soulz
Item pour la grosse de l’arrest fut paié au greffier 32 soulz
Du sabmedi 10 janvier en extraordinaires fut paié 50 soulz
Dudit jour pour une assignation donnée à Ollivier procureur de Lermor pour voir ordonner que les despans reservés contre Truillot seront taxés contre Fermou fut paié 5 soulz
Du mardi 17 janvier 1615 pour une assignaiton de refferant la minute de l’ordonnance ensuye à la Barre conte ledit Ollivier fut paié 5 soulz
Pour ladite ordonnance et comparant délivrée en grosse par Rallier fut paié 25 soulz
Item pour l’écriture et signification de la Brefve ceddule à Ollivier pour raison desdits deppans réservés fut paié 15 soulz
Item à Dujardin sergent royal pour la contrainte par luy faite à Chotard procureur des cautions judiciaires pour rendre les sacs qu’il tenoit en communication la somme de 16 soulz
Item pour une collation fut paié 20 soulz
Item pour faire audiancier la cause desdits Compadre et Marguerite Gicquel fut donné au premier huissier la somme de 4 livres
Item pour avoir rettir la sentence par laquelle monsieur le conte de Vertus a esté déboutté de sa prétendue intervention et icelle signifiée à Truillot à ce qu’il n’en est entendu cause d’ignorance fut paié 15 soulz
Item à monsieur de Morellon conseiller en la cour pour avoir examiné la taxe des despans dabté par ledit Truillot fut paié suyvant la taxe par luy faite la somme de 12 livres 16 soulz
Pour lasistance de Me Jan Morel procureur dudit Truillot fut paié 8 livres 12 soulz
Item pour pareille asistance à Me Laurent Ollivier procureur de Lermor fut paié 8 livres 12 soulz
Au clerc de monsieur le commissaire pour le gest et calcul fut paié 48 soulz
Item pour la fasson de ladite taxe fut paié à Girard procureur aux comptes la somme de 32 livres
Pour la coppie de la dite taxe fu tpaié la somme de 4 livres
Item pour lasistance dudit Girard fut paié pareille somme de 8 livres 12 soulz
Pour l’exécution décernée sur ladite taxe fut paié au greffier 6 soulz
Item pour une copie et transcompte de ladite taxe qu’il a falleu avoir pour faire liquider les despans réservés par iceluy fut paié à Rallier 32 soulz
Item fut donné par ledit sieur Langlois à quelque personne qui l’auroient asister la somme de 7 livres
Item pour la coppie et signification dudit exécutire audit Truillot fut paié 5 soulz
Item pour la signification de l’arrest de ladite Marguerite Gicquel faite a Delhyomois son procureur fut paié 5 soulz
Du jeudy 22 janvier 1615 fut paié à Rallier huisier pour trois assignations à comparoir au logis de Monsieur de Morellon commissaire commis par la cour pour obtenir sentence provisoire sur l’arrest fait scavoir par la dame de Vezins … par ledit Truillot et icelle retirée la somme de 60 soulz
Le vendredi 23 janvier pour l’exécution à contrainte faite sur ledit sieru Truillot pour avoir paiement de ladite somme de 824 livres dont estoit question fut paié à l’huissier Laime et ses records la somme de 9 livres 10 soulz
Item pour les pouvoirs et vaccations de monsieur Dambillou advocat en parlement pour les affaires par luy faites pour les ayant compte fut paié la somme de 25 livres
Le sabmedy 24 janvier 1615 pour les pièces de la sentence donnée contre les cautions judiciaires de Lermor au profit des ayant compte fut paié au greffier de la Chambre la somme de 32 livres
Pour Leclercq qui avoir apporté le détenu au greffe fut paié 10 soulz
Item pour la grosse de ladite sentence fut paié au greffier la somme de 4 livres 10 soulz
Item fut donné en présent à personnes dont on avoyt affaires la somme de 20 livres
Pour un voiage fait à st Brieu par le sieur Duboys pour faire interroger ladite Gicquel suyvant l’arrest de la cour auroyt pour ce faire mené avecq luy monsieur du Gasquin conseiller en icelle qui pour faire signifier la sentence obtenue au profit des ayant compte contre les cautions judiciaires de Lermor et aussy pour contraindre le sieur de Beausepmaine pour le paiement de la somme de 380 livres que doit ledit sieur de Lermor par certain exécutoire pour lequel il s’estoit obligé auquel voiage fut ledit sieur Duboys occupé 8 hours à prendre depuis le mardi 27 janvier jusques au mardi 3 février pour quoy fut paié audit sieur tant pour la deppance et vaccation dudit commissaire que pour une coppie de ladite interrogation à contrainte faite contre ledit Beausepmaine que pour sa deppance particulière la somme de 67 livres
Du 5 février pour un disner fut paié la somme de 48 soulz
Item au clerc de monsieur le lieutenant quant les sacs des cautions judiciaires furent retirés luy fut donné pour sa peine 32 soulz
Dudit jour 5 février au premier huissier pour la significaiton d’une requeste à Baratte procureur de madame de Vezins par laquelle monsieur de Blavou estoit subrogé en la place de monsieur de Morellon pour instruite la prétendue introduction de ladite dame sur les deniers de Truillot fut paié 5 soulz
Le mardi 10 février pour le comparant ensuy à la barre entre ladite dame de Vezins et les aians compte fut paié à Rallier huissier 24 soulz
Item pour la signification de la requeste présentée à la cour contre damoiselle Marguerite Gicquel tendante à ce qu’elle jurra de serment les faits sur lesquels elle a esté interrogée par monsieur du Glasquin à l’esprit du st Sacrement que pour le comparant ensuy à la barre fut paié à Louys huissier 12 soulz
Pour une sommation à Baratte de mettre par devers monsieur de Blavou tout ce que bon luy semblera fut paié à Cormier huissier 5 soulz
Dudit jour pour un disner fut paié la somme de quatre soulz
Item pour la signification de la requeste présentée à la cour par laquelle monsieur de Blavou a esté subrogé en la place de Monsieur de Morellon pour la liquidation des deppans réservés sur la taxe de Truillot contre Lermou fut paié à Cuez ? huissier 5 soulz
Du samedi 14 février à monsieur de la Benardière Collas procureur au siège et procureur des dits ayant compte pour ses peines et vacations d’avoir instruit le procès contre les cautions judiciaires et iceluy fait juger fut paié la somme de 9 livres 12 soulz
Dudit jour à Cormier notaire et secrétaire pour un comparant ensuy à la Barre portant répétition de l’appointement contre messire Laurent Ollivier pour lesdits deppans réservés contre Lermor fut paié 5 soulz
Du lundi 16 février fut paié à Dujardrin sergent royal pour les contraintes par luy faites contre lesdits Truillot pour le paiement de la somme de 247 livres 11 soulz 6 deniers contenue en certain exécutoire donné à l’encontre de luy la somme de 4 livres 10 soulz
Item fut donné audit Dujardrin pour avoir soing des affaires desdits ayant compte la somme de 64 soulz
Dudit jour de lundu 16 février 1615 fut paié à la dame Ste Catherine pour la deppance faite en sa maison par le sieur Langlois depuis le lundi 17 novembre 1614 que ledit sieur arriva à Rennes jusques au mardi 17 février qu’il s’en est retourné Angers ensemble la deppance que ledit sieur Brisset y a aussy faite à prendre depuis le lundi 26 janvier qu’il y seroit arrivé jusques audit jour de mardi 17 février que ledit sieur Langlois est départant la somme de 158 livres 8 soulz
Le jeudi 19 février pour avoir amené ledit sieur Langloys de Rennes en cette ville d’Angers avecq ses hardes fut paié à Denis Raguideau la somme de 13 livres 10 soulz
Somme 683 livres 6 soulz

Frais que monsieur Brisset a faits audit Rennes depuis le département dudit lieur Langloys jusques au mardi 14 avril 1615 qu’il est aussy party dudit Rennes pour revenir Angers et ce des deniers qui luy ont esté baillés et envoyés par ledit sieur Langlois prins sur l’estat que ledit sieur Brisset en a rendu audit sieur Langlois
Du mardi 17 février donné au sieur Mabille clerc de monsieur de Blavou pour sa peine d’avoir porté par plusieurs fois nos judiciaires au palais la somme de 32 soulz
Item au sieur Duboys pour partie de ses peines et vaccations de nous avoir assistés luy fut donné la somme de 16 livres
Le vendredi 20 dudit mois pour un arrest d’advenir consenty par DeLyomoys pour l’audience de ladite Gicquel sa partie et les ayant compte fut paié au greffier 8 soulz
Le 24 dudit mois pour une sentence donnée au rapport de monsieur de Blavou par laquelle fut ordonné que l’on touscheroyt deffinitivement la somme contenue en icelle qui est de 824 livres fut paié tant pour les pièces que pour la grosse d’icelle la somme de 9 livres 16 soulz
Le 29 dudit mois pour un comparant ensuy à la barre davant ledit sieur de Blavou par lequel fut ordonné que la partie de Delyoumois comparoistroit à la huitaine fut paié 5 soulz
Le 2 mars pour un arrest de la cour un rapport de monsieur de Blavou par lequel il est ordonné que la partie de Me Laurent Ollivier viendra repondra à la quinzaine pour ses deppans reservés pour lequel fut paié tant pour les pièces que pour la grosse dudit arrest la somme de 8 livres
Item à Euet commis au greffe pour retirer le sac et jucidaire (sic) desdits deppans réservés sur quoy est intervenu ledit arrest fut paié 8 soulz
Le 9 dudit mois pour une assignation à la barre à Delyonnois pour rendre la minute de l’acte d’appointement à mettre entre les dites parties fut paié 5 soulz
Dudit jour pour un deffault donné à la barre contre ledit Delyonnois pour le fait dudit appointement fut paié 5 soulz
Le 11 dudit mois pour avoir retiré ledit appointement en forme de Cormier notaire et secrétaire fut paié 35 soulz
A son clercq qui l’auroyt promptement depesché fut donné 3 soulz
Dudit jour pour un sac de toylle à mettre la production et pièces de l’incidant de ladite Gicquel fut paié 2 soulz
Le 14 dudit mois pour la signification de la brefve cédulle à Delyomoys fut pais à Boulonge huissier 5 soulz
Le 15 dudit mois pour une assignation audit Ollivier en exécution de l’arrest quy auroit esté obtenu contre Lermou pour lesdits deppans réservés fut paié 5 soulz
Le 26 pour un deffault à la barre contre ledit Ollivier suyvant l’assignation cy dessus fut paié 5 soulz
Le mardy 17 dudit mois à Boullonge huissier pour avoir inthimé ledit deffault audit Ollivier avecq assignation à la barre fut paié 5 soulz
Dudit jour pour un appointement donné à la barre de la cour par devant ledit sieur de Blavou par lequel fut ordonné que ledit Ollivier reponderoit à la demande des demandeurs dedans huitaine pour tout delais fut paié 5 soulz
Le vendredy 20 mars pour les espièces et grosse de l’arrest au rapport dudit sieur de Blavou contre ladite Marguerite Gicquel par lequel la cour ordonne que dedans quinzaine elle viendra faire son devoir de serment sur les sts évangilles par devant le sieur rapporteur pour lequel fut paié la somme de 8 livres
Dudit jour pour la signification dudit arrest à Delyonnois son procureur fut paié et Cothet huissier 5 soulz
Item à Even commis au greffe pour son droit pour retirer les sacs et pièces sur lesquels est intervneu ledit arrest fut paié 8 soulz

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