Arguments d’opposition de Soucelles à une demande de retrait lignager : non daté

Pour comprendre le retrait lignager voyez l’article LIGNAGES page 742 de l’ouvrage de Lucien Bély « Dictionnaire de l’ancien régime », et si vous n’avez pas encore cet ouvrage, je vous le conseille vivement si vous souhaitez comprendre les us et coutumes de cette époque.
Car ce qui suit est un cas particulièrement compliqué car l’héritier noble n’entend pas laissier un autre héritier opérer le retrait lignager, et cherche tous les arguments pour s’opposer. Or, dans les retraits que j’avais déjà rencontré, il n’y avait jamais eu une telle opposition, et n’importe que héritier pouvait ainsi racheter le bien aliéné.

Le texte qui suit est non daté, et par ailleurs, comme tout ce qui concerne les discussions de droit, parsemé de latin. J’ai compris qu’un gendre de Soucelles a demandé la retrait de la Saulaye, vendue par son beau-père, lequel avait eu 8 enfants, dont 2 filles de son mariage avec feu Madeleine de Baif, et 6 enfants, garçons et filles d’un autre lit. La succession était noble et donc un fils a droit aux 2/3 et les 7 autres enfants se partagent le 1/3 qui reste, soit 1/21ème chacun.
Lors de son mariage, Madeleine de Baif aurait apporté une dot en liquide, et il aurait été prévu qu’elle fit option d’avoir en contre-partie la Saulaie, mais curieusement, cette longue énumération ne fait mention d’aucune date et nom de notaire. On peut faire la même remarque sur l’origine du bien de la Saulaie, et même sur le contrat d’aliénation. Cette absence de précisions est pour le moins curieuse, et je dirais que cet acte est une aimable écriture de l’un des avocats étudiant ses arguments et non un acte authentique de jugement ou un acte authentique de notaire..
D’ailleurs, en ce sens, on constate aucune fin à cet acte, à savoir aucun jugement définitif.

Acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 65J146 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

AD49-65J146 – Advoue, premier pour la partie dudit de Chivré en la qualité qu’il procède demandeur en demande de retrait lignaiger à l’encontre dudit de la Grandière deffendeur
Et premier pour ce que ledit deffendeur par ses escriptures par plusieurs articles … restraindre les faveurs des retraits lignaigers par certains faits et raisons, dict et respond ledit demandeur que les retraits lignaigers sont favorables pour ceulx qui sont du lignaige des vendeurs lesquels retraits ont esté introduits de droit divin et habetur … en latin … et ad ce est conforme la coustume du pays où il est escript en plusieurs articles que les retraits sont favorables en faveur des lignaigers
Item ad ce que ledit deffendeur dict présupetue vementes post aucun non possunt deteahere ad ce respond ledit demandeur que par la loy municipalle qui est la coustume du pays le lignaiger est receu à demander et avoir par retrait les choses vendues par son lignaige dedans l’an et le jour de la pocession et investiture realle de la chose vendue sans avoir esgard au dabte du contrat et ainsi a esté décidé par arrest suscript enquest de ce par arresta parlamenti et par … latin
Item et est receu le mineur aussi bien que le majeur à demander et avoir par retrait les choses aliénées par son lignaiger soit fils de famille ou autrement et ainsi est usé communément
Item a ce que le deffendeur dit que sa femme est fille aisnée dudit Anceau de Soucelles vendeur et par ce veult inférer qu’il est aussi proche que lesdits myeurs et fondée audit retrait, ad ce respond ledit demandeur que ledit de Soucelles est personnenoble vivant noblement et sa succession noble
Item que par la coustume du pays d’Anjou ou les parties sont demeurantes et les choses dont est question sont situées et assises le fil noble puisné qu’il soit plus tenu que les filles succéder et luy compecte et appartient les deux parts de la succession noble avecques le préciput et avantaige de tous les puisnez tant fils que filles succèdent seulement en ung tiers
Item et par autre coustume du pays les retraits vont comme les successions et pour telles parts et portions ceux qui demandent à avoir aucune chose par retrait sont fondés à succéder en la chose qu’ils auroient desdites choses par retrait
Item ce dit ledit demandeur que ledit Anceau de Soucelles à plusieurs enfants tant fils que filles et entre autres Anceau de Soucelles son fils aisné et principal héritier présomptif
Item lequel Anceau de Soucelles est fondé par ce que dessus à demander et avoir par retrait les deux parts dudit lieu de la Saullaye vendu et aliéné par ledit Anceau de Soucelles son père
Item et quant aux autres enfants ensemblement ils sont fondés seulement n’en avoir ung tiers des choses en retrait desquelles est question et par ce ledit deffendeur à cause de sadite femme seroit fondé seulement à avoir ung septiesme en ung tiers par retrait desdites choses demandées par retrait ce que a offert ledit demandeur et encores offre ou cas que ledit demandeur en vouldroit avoir et retenir aultres raisons de ce en quoy il seroit fondé
Item et n’est pas vray partant et … que tous les enfants dudit de Soucelles soient fondés d’avoir autant l’un que l’autre dudit retrait ains sont fondés seulement d’en avoir pour telles parts et portions qu’ils sont fondés de succéder sans préciput par ladite coustume du pays article CCCLXIX
Item pour respondre à plusieurs articles faisant mention que ledit Anceau de Soucelles bailla et transporta à feu Magdelaine de Baif ledit lieu de la Saullaye pour la somme de 3 500 livres tournois et que ladite de Baif seroit décédée delaissant ladite Marie de Soucelles femme dudit deffendeur sa fille aisnée et principale héritière et damoiselle Lucresse de Soucelles sa fille puisne et que après le décès de ladite de Baif ledit Anceau de Soucelles auroit possédé ledit lieu de la Saullaye comme bail et garde desdites Marie et Lucresse voulant par ce inférer que la jouissance dudit de Soucelles après la mort de ladite de Baif vauldroit pour pocession et que par ce moyen ledit demandeur ne seroit à présent recepvable à demander ledit retrait

    ici, on apprend que le bien qui fait l’objet de la demande de retrait lignager est la Saulaie et serait un bien de Madeleine de Baif, première ou seconde épouse d’Anceau de Soucelles, dont elle a eu 2 filles seulement, alors que plus haut on sait qu’Anceau de Soucelles a 8 enfants hériters de Soucelles, dont des garçons qui ne sont pas de Madeleine de Baif. Normalement n’importe quel héritier de Baif, y compris une fille, peut prétendre au retrait lignager, et non tous comme il est prétendu plus haut, et en aucun cas un autre des enfants de Soucelles qui n’ont strictement rien à voir avec le bien. Le fait qu’Anceau de Soucelles ait joui de la Saulaie ultérieurement semblerait montrer que Madeleine de Baif était une première épouse et non une seconde. Et s’il en a joui c’est en tant que tuteur des deux filles qu’il a eu de Madeleine de Baif. Par contre, à la fin de ce long acte, on apprend autrement, que Madeleine de Baif aurait eu une dot en liquide.

Item pour respondre à tout ce que dessus dit ledit demandeur audit nom que nonobstant chose dicte alléguée par ledit deffendeur n’est bien recepvable à demander et avoir lesdites choses par retrait dont est question par et selon droit et les coustumes du pays
Item pour ce que les parties conviennent que ledit Anceau de Soucelles leur père a vendu et aliéné ledit lieu de la Saullaye par contrat subject à retrait

    Et j’ajouterais même qu’il n’avait pas le droit d’aliéner les biens de Baif sans récompense, car ce ne sont pas ses propres

Item et ex illo capite (latin ?) s’ensuit que ledit Anceau de Soucelles soit fils aisné et principal héritier présomptif est fondé d’avoir les deux parts desdites choses dont est question par retrait et tous les autres enfants le tiers sans precipu
Item et ne peult dire ledit demandeur avoir eu pocession dudit lieu de la Saullaye pluribz medys (latin ?)
Item pour ce que à la vérité ledit deffendeur ne sadite femme n’ont point jouy ne possédé ledit lieu de la Saullaye et se ne peuvent dire en avoir eu pocession

    ce type d’argument relève du jeu de POKER MENTEUR, ou presque

Item secundo (voici du latin !) pour monstrer que n’aians eue pocession il tient ledit de Soucelles en procès par davant vous et qu’il luy condempne ad ce qu’il luy bailla la pocession vacue des deux parties dont les troys font le tout dudit lieu de la Saullaye et en quoy faisant il monstre … ledit de Soucelles pocesseur dudit lieu comme à la vérité il est et a toujours esté
Item ne peult servir audit deffendeur de vouloir dire que après le décès de ladite de Baif ledit de Soucelles ait possédé comme curateur des myneures car la présomption de droit est qu’il a toujours possédé au nom et en la qualité qu’il avoit accoustumé posséder nec mutant (plusieurs lignes de latin)
Item ou ledit de Soucelles estoit sieur dudit lieu de la Saullaye à tiltre successif de ses prédecesseurs auquel titre il en a toujours jouy et par ce ne peult ledit deffendeur dire qu’il ait possédé alir titulo
Item pour le montrer si ledit de Soucelles eust possédé ou entendu posséder nommé de ses endants après qu’ils sont venus à leur âge ils eussent possédé ce qu’ils n’ont fait, ains en a jouy ledit de Soucelles encores fait paisiblement au veu et seu dudit deffendeur et de tous autres
Item et prent ledit demandeur à son avantaige ce que ledit deffendeur a fait escripre par ses escripts que par le contrat de mariaige desdits de Soucelles et de Baif, il estoit en l’option de ladite de Baif de prendre ledit lieu de la Saulaye pour ses deniers dotaulx ou des acquests que feroit ledit de Soucelles et que ladite de Baif n’a encores opté ne esleu lequel elle vouloit prendre ou ledit lieu de la Saullaye ou les acquests
Item car jusques ad ce que elle ou ledit deffendeur ait eu opté res resmonst in suspens ad ce que l’on ne pouvoit dire ledit lieu de la Saullaye avoir esté vendu ne qu’il eust esté sujet à rente jusques après l’option et n’apert point qu’il y ait eu option jusques ad ce que depuys ung enca ledit deffendeur a mys en procès par davant vous ledit de Soucelles et que luy conclud ad ce qu’il luy baillast la pocession vacque des deux tiers parties dudit lieu de la Saullaye
Item au moyen de quoy ledit demandeur adverty par ce moyen de ladite vendition et option faite par ledit deffendeur l’auroit fait adjourner en ladite demande de retrait
Item et pour plus amplement monstrer que ledit deffendeur n’auroit jamais jusques à présent entendu opter ledit lieu de la Saulaye le mariage faisant d’entre luy et ladite Marie de Soucelles sa femme il auroit déclaré et avoit esté convenu que ledit de Soucelles demeureroit pour pocesseur dudit lieu de la Saulaye, et de fait en a toujours jouy en prins les fruits sans ce que ledit deffendeur ne autre en ait jouy ne prins aucuns fruits, lesquels il demande et poursuit par acte à l’encontre dudit de Soucelles
Item et pour satisffaire par employement à la pocession prétandue par ledit deffendeur disant que ledit de Soucelles après le décès de ladite de Baif nommé tutrice vel curatorio (latin ?) auroit possédé ledit lieu de la Saullaye tels prétendue possession ne luy peult aine ne empescher ledit retrait par la coustume du pays d’Anjou article CCCCXXIX où il est escript que celuy qui a vendu ou aliéné demeure fermier ou detempteur des choses après qu’il a aliéné jaçoit qu’il ce soit ou nom de l’acquereur toutefois telle pocession ne seroit suffisante pour porter préjudice à autres tierces personnes et à semblable est garder es matières de retrait quant aultre pocession d’an et de jour

je vous mets ici l’article en question, tel que POCQUET DE LIVONNIERE l’a écrit et publié :

Item ou a ledit de Soucelles tousjours tenu et possédé ledit lieu de la Saullaye prins et perceu les fruits s’en est dit et porté dit et seigneur et pocesseur et pour tel tenu censé et réputé notoyrement et publicquement sans ce qu’il y ait eu mutation de pocesseur par quoy plusieurs par ladite coustume et loy municipalle du pays que telle prétendue ficte pocession ne peult servir audit deffendeur laquelle coustume est conforme au droict (plusieurs lignes en latin jusqu’à « non videtur »)
Item à ce que ledit deffendeur dit que lesdits myneurs au nom desquels ledit demandeur demande ledit retrait n’estoient nez (suivent 7 mots en latin) et suffist qu’ils aient esté nez lors et au temps que droit de retrait leur a esté acquis voire jusques au dedans l’an que ledit de Soucelles dellesseroit à posséder
Item aussi ne millite ce que ledit deffendeur a fait escripre qu’ils ne sont recepvables par ce qu’il dit que le contrat d’alliénation est passé auparavant trante ans par ce que telle prétendue prescription a lieu (latin) car droit de retrait a esté acquis aux lignagers sinon depuys ung an ença que ledit deffendeur a opté ledit lieu de la Saullaye et auroit tousjours esté en son option de prendre ledit lieu ou les acquests faits durant et constant le mariage d’entre ledit de Soucelles et ladite feue de Baif et se n’auroit couru le temps qu’à non (beaucoup de latin encore)
Item secundo n’a couru aucun temps contre lesdits myneurs et que ledit de Soucelles leur père puissoit et a tousjours jouy et encores fait, qui faisoit qu’il en présume qu’il en estoit tousjours seigneur laquelle pocession a tousjours conservé lesdits myneurs sy tant … que s’il eust possédé par … aurois dedans l’an et le jour qu’il en auroit perdu la pocession ils seroient receuz à avoir ledit droit par retrait selon droit et la coustume du pays dessus alléguée
Item et par ce s’ensuit que ledit demandeur audit nom est bien fondé à demandet et auroit par retrait lesdites choses selon sa conclusion par luy prinse par ses escriptures principalles
Item et pour plus amples addicions employs ledit demandeur ce qu’il a escript par ses escriptures principalles joint ce que la noble discretion de … supployer et adjouster.

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Louis Vignais prend le bail de la chapelenie Saint Jean Baptiste, L’Hôtellerie de Flée 1616

il est manifestement marchand fermier, et non l’exploitant direct, et pourtant il ne sait pas signer !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 novembre 1616 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys noble homme Simon de Goubys sieur de la Rivière conseiller du roy au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse saint Denis au nom et comme père et tuteur naturel de Me Jacques de Gouhys son fils chappelain de la chapelle saint Jehan Baptiste desservie en l’église parochial de l’Hostellerye de Flée d’une part
et Loys Vignays marchand demeurant au bourg de l’Hostellerye de Flée d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prinse à ferme qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur a baillé et baille audit tiltre de ferme et non autrement audit Vignais qui a prins et accepté audit tiltre pour le temps et espace de 5 années et 5 cueilletttes qui ont commencé à la Toussaints dernière passée et finiront à pareil jour
scavoir est le temporel fruits et revenus de ladite chappelle tant en maisons jardins terres prés rentes en la paroisse de l’Hostellerye de Flée et généralement tout ce qui deppend de ladite chappelle fors et excepté la rente de vin deue par le seigneur de Louvaines que ledit bailleur s’est réservée
pour desdites choses baillées jouit et user par ledit preneur comme ung bon père de famille sans rien y démolir ne détruire
dire ou faire dire le service divin deub et accoustumé estre dit en l’église de l’Hostellerye de Flée à cause de ladite chappelle qui est une messe par chacune sepmaine de l’an
payer les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses et en fournir les acquits à la fin dudit temps
sans qu’il soit tenu payer aulcuns décimes ordinaires et extraordinaires seront aquités par ledit chapelain

    sic, mais la phrase comporte une contradiction, et est incompréhensible en l’état

tenir et entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons jardins et terres en tel estat et réparations qu’elles luy ont esté baillées desquelles il s’est contanté
et est fait le présent bail pour en poyer et bailler par ledit preneur audit bailleur en ceste ville en sa maison par chacunes desdites années la somme de 160 livres tz aux jours et festes de Nouel et Pasques par moitié le premier payement commenczant à Nouel prochain en ung an
ne pourra ledit preneur cedder ne transporter le présent bail à aulcune personne sans le consentement dudit bailleur
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites partyes
auquel présent bail tenir etc et à payer etc et aulx dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur présents Ambroys Guiller sergent royal et Nicolas Jabob demeurant audit Angers tesmoings
le preneur a dit ne scavoir signer

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Les Lebaillif étaient marchands à Villevêque en 1531

Nous avons vu hier qu’une Leroyer héritière collétérale de Georges Leroyer était l’épouse d’un Lebaillif de Villevêque. Voici manifestement les origines de la famille Lebaillif.
Il s’agirait donc pour cette demoiselle Leroyer, d’origine noble, d’une de ces nombreuses alliances de ce type, car les filles n’ayant pas hérité de la fortune par partage inégalitaire, étaient alors bien heureuses d’échaper au couvent leur porte d’issue fatidique, en épousant un marchand ou autre métier. Elles avaient alors l’assurance d’un revenu, d’avoir domestique(s), et donc pas si malheureuses que cela.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mars 1531 (avant Pâques qui est le 31 mars 1532, donc le 23 mars 1532) en notre cour royale à Angers par devant nous (Guyon notaire royal) personnellement estably Jodiot Lebaillif marchand huilier demourant en la paroisse de Villevêque soubzmectant soy ses hoirs confesse avoir vendu octroyé et transporté et encores etc vend octroye et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuelement par héritage à Pierre (le prénom est barré mais non remplacé) Allard marchand demourant au lieu de Bouchet en ladite paroisse de Villevesque lequel a achacté pour luy et Martine sa femme absente leurs hoirs etc les choses qui s’ensuivent c’est à savoir
deux chambres de maison estant par bas et ung plancher dessus avecques une eschalle de boys estant au dehors et servant à monter audit plancher, et certaine portion de jardrin joignant ladite maison le tout sis et situé au lieu du Bouchet en ladite paroisse de Villevesque
avecques laquelle partie tous tels autres drois pars et porcions que ledit vendeur a et peult avoir ès estraige et jardin dudit lieu du Bouchet, ainsi que lesdites choses se poursuyvent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et déppendances et qu’elles sont entre autres choses escheues et demourées par partaige audit vendeur et Annette Allard sa femme à cause d’elle de la succession de ses feuz père et mère sans aucune choses en excepter, joignant et aboutant lesdites chambres à l’etraige dudit lieu du Bouchet et le dit jardrin joint d’un cousté à la maison desdits venveurs et achacteur d’autre cousté à la terre d’iceulx vendeurs et achapteur, abouté d’un bout audit estraige d’autre bout au jardrin dudit achapteur,
et demeure pour le tout par ces présentes audit achacteur le foussé estant entre ledit jardrin et la terre dudit vendeur et ne pourra ledit vendeur ses hoirs etc empescher à l’advenir audit achateur ses hoirs qu’ils ne puissent aller et amassier les fruitz des arbres et vollière appartenant audit jardrin et sur et au dedans la terre dudit vendeur aucuns denammageable que faire se pourra,
tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Villevesque aux debvoirs et charges accoustumés sans plus en faire leurs poyes ?
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 38 livres tz dont ledit achapteur a poyé baillé et nombré ce jourd’huy content en présence et veue de nous audit vendeur lequel a eu et receu la somme de 30 livres tz en monnaie de … et le reste soit 8 livres tz iceluy achapteur a promis et demeure tenu … dedans la feste de Toussaint prochainement venant

    je suis en panne et j’ai mis des … pour ceux qui voudront bien aider ici. L’acte, compte-tenu de son grand âge, n’est pas fameux en bas de page, car l’eau a eu raison de l’encre. Encore heureux qu’il nous reste le papier et le reste de l’acte.

dedans lequel temps ledit vendeur a promis et demeure tenu faire lier et obliger à ce présent contrat et vendition ladite Anette Allard sa femme et iceluy luy faire avoir agréable en tous points et articles à la peine de 12 livres 10 sols de peine commise aplicable audit achapteur en cas de deffault ces présentes néangmoins etc
à laquelle vendition et choses susdites tenir et garantir lesdites choses vendues de tous dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
donné à Angers en présence de Macé Allard marchand frère dudit achacteur et Colas Lepaige demourans audit lieu d’Angers tesmoings à ce requis et appelés
et en vin de marché du consentement dudit vendeur 10 sols

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Compte de René Langlois à Lebaillif, l’un de ses cohéritiers de la succession de Georges Leroyer, Angers 1607

Dans la succession de Georges Leroyer, qui fut sans doute noble, les héritiers puinés ont manifestement eu plus de rentes difficiles à recouvrer que de biens fonciers, et les frais de recouvrement sont ici énumérés sur un peu moins de 2 ans, et vous allez voir qu’il a fallu à René Langlois de nombreux voyages et séjours assez longs, souvent de plusieurs semaines, à Nantes, Rennes et Lamballe.
Mais au final, il reste de ces sommes perçues avec tant de difficultés, un peu à toucher.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 mai 1607 (devant nous René Serezin notaire royal à Angers) Estat et conte que Me René Langloys rend et baille à Me Jan Baillif mary de Marie Oudin sieur et dame de Loublairière hétitiers en partie de deffunt Georges Leroyer escuyer vivant sieur de la Motte, et des deniers par luy receus tant à nantes Rennes que autres lieux de Bretaigne comme leur procureur quant à ce
Premier se charge sauf à se décharger cy après de la somme de 43 livres 15 soulz par luy receus de Me Jan Haultebert pour et au nom de Martin Chantreau et Pierre Drouet son gendre fermiers en inthérim des Grands et Petits Deffais pour la 16e partie de la somme de 700 livres sur la ferme des années 1603 et 1604 par quitance à luy baillée le 16 juillet 1605 pour ce 43 livres 15 soulz
Item se charge de la somme de 62 livres 10 soulz par luy receue de sire Corbon René Duportal et autres fermiers desdites pescheries des Grands et Petits deffais pour la ferme d’une année finie et escheue à la saint Jan 1605 par quitance à eux baillée le 16 juillet 1605 pour ce 62 livres 10 soulz
Item se charge de la somme de 5 livres 12 soulz 6 deniers pour la 13e partie de la somme de 90 livres par luy receue d’Abel de Groal escuier sieur de Fleuré qui estoit deue audit deffunt Georges Leroyer par (blanc) de Groal frère dudit sieur de Fleuré pour ce 5 livres 12 soulz 6 deniers
Item se charge de la somme de 4 livres 13 soulz 9 deniers par luy receue dudit Chantreau pour la 16e partie de la somme de 75 livres que ledit Chantreau devoit pour l’intérest de 14 mois de la somme de 800 livres et frais faits pour le recouvrement dudit intérest par la quitance que le contable en a baillée audit Chantreau le 29 novembre 1605 pour ce 4 livres 13 soulz 9 deniers
Item se charge de la somme de 18 livres 15 soulz par luy receue de Me de la Rivière Gyot pour la 16e partie de la somme de 300 livres par quitance qu’il en a baillée du 2 décembre 1605 pour ce 18 livres 15 soulz
Item se charge de la somme de 50 livres pour la 14ème partie de la somme de 700 livres par luy receue desdits Corbon et Duportal et autres fermeirs desdites pescheries des Grands et Petits Deffais à déduire que le prix de leur ferme du terme de saint Jan dernier passé par quitance qu’il en a baillée le 27 juillet 1606 pour ce 50 livres
Item se charge de la somme de 21 livres 8 soulz 6 deniers pour la 14e partie de la somme de 300 livres par luy receue dudit Chantreau à déduire sur la somme de 800 livres qu’il doit de reste de la ferme desdites pescheries de l’année 1604 par quittance qu’il en a baillée le 28 juillet 1605 pour ce 21 livres 8 soulz 6 deniers
Item se charge de la somme de 300 livres 14 soulz 3 deniers faisant la 14e partie de la somme de 4 110 livres par luy receue de noble homme Jacques Gicquel sieur de Lermor par quitance qu’il en a baillé des 2 février 15 novembre 4 décembre 1606 et 29 avril dernier 1607 pour ce 300 livres 14 soulz 3 deniers
Item se charge de la somme de 36 livres 12 soulz 1 denier faisant la 14e partie de la somem de 512 livres 10 soulz par luy receue de noble homme Jan de Tronquidy sieur de Jaigu fermier avec ses frères des héritaiges vendus par damoiselle Janne Bricquet dame du Bignon aux héritiers du deffunt Georges Leroyer escuier vivant sieur de la Motte et ce pour la première année escheue le 1er avril dernier par quitance que le contable en a baillée audit sieur de Jaigu le 4 mai 1607 pour ce 36 livres 12 soulz 1 denier
Somme toutes 544 livres 6 soulz 1 deniers

Chapitre de despense pour la part dudit Baillif
Premier demande luy estre alloué la somme de 3 livres 7 soulz 4 deniers tant pour despense d’Angers à Nantes séjour que frais faits depuis le 8 juillet 1605 jusques au 20 dudit mois tant vers le notaire que autres personnes pour recevoir la ferme des pescheries de l’année 1605 que pour recevoir dudit Haultebert les deniers qu’il avoir receuz dudit Chantreau pour ce 3 livres 7 soulz 4 deniers
Item de mande luy estre alloué la somme de 27 livres 13 soulz 4 deniers pour sa despense allant dudit Nantes audit Rennes que pour le séjour fait en icelle depuis le 20 juillet 1605 jusques au 18 octobre ensuivant que frais faits à la poursuite du paiement de ce que ledit sieur de Lermor doit à la dite hérédité pour ce 27 livres 13 soulz 4 deniers
Item demande luy estre alloué la somme de 5 livres 13 soulz 9 deniers pour sa despense faite allant d’Angers à Nantes que séjour fait en icelle depuis le 23 novembre jusques au 10 décembre 1605 pour poursuivre le paiement de ce que devoit ledit Chantreau et le sieur de la Rivière Fiot pour ce 5 livres 13 soulz 9 deniers
Item demande luy estre alloué la somme de 22 livres 6 deniers pour la despense faire d’Angers audit Rennes tant allant venant séjournant que autres frais faits pour contraindre ledit sieur de Lermor au paiement de ce qu’il doit à ladite hérédité que pour autres affaires que lesdits héritiers avoient à Lamballe contre la veufve de feu Ollivier de Tronquidy à quoy il auroit vacqué depuis le 14 janvier jusques au 23 février 1606 pour ce 22 livres 6 deniers
Item demande luy estre alloué la somme de 30 soulz 6 deniers pour sa despense faite allant venant et séjournant en la ville de Tours avec mon cousin Mr Dupasty pour les affaires que lesdits héritiers ont avec le sieur Gourry greffier de la ville de Tours à quoy il auroit vacqué depuis le 24 juin juisques au premier juillet 1606 pour ce 30 soulz 6 deniers
Item demande luy estre alloué la somme 16 livres 15 soulz 1 denier pour sa despense tant allant venant que séjournant en ladite ville de Rennes pour les affaires desdits héritiers à l’encontre dudit sieur de Lermor à quoy faire il auroit vacqué depuis le 11 novembre 1606 jusques au 13 février dernier pour ce 16 livres 15 soulz 1 denier
Item demande luy estre alloué la somme de 50 soulz pour sa despense d’estre allé d’Angers à Lamballe pour recevoir la ferme dudit sieur de Jaigu depuis le 21 avril jusques au 15 mai 1607 pour ce 50 soulz
Item demande estre deschargé de la somme de 10 livres 14 soulz 4 deniers pour la 14e partie de la somme de 150 livres faisant partie de la somme de 700 livres dont il se seroit chargé au permier article du présent conte, laquelle somme de 150 livres il auroit emploiée aux frais de la communauté de ladite hérédité comme desdits héritiers l’ont recogneu par la quitance qu’ils ont baillé de ladite somme de 700 lives audit Hauldebert le 16 juillet 1605 en décharge 10 livres 14 soulz 4 deniers
Item demande estre deschargé de la somme de 18 soulz 6 deniers pour la 16e partie de la somme de 15 livres relaissée au sieur de Beauregard pour les frais qu’il avoit faits contre ledit Chantreau pour paiement du sort principal et intérests qu’il doit à ladite hérédité pour ce 18 soulz 6 deniers
Somme de la despence 91 livres 4 soulz 7 deniers
Item demande luy estre alloué la somme de 30 livres pour ses peines salaires et vacquations d’avoir vacqué depuis le 9 juillet 1605 jusques au 21 mai dernier pour la gestion et affaires du présent conte pour ce 30 livres

Devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honneste personne Jehan Baillif sieur de (illisible) et Marye Houdin son espouse de luy authorisée quanté à ce demeurant en la paroisse de Villevesque lesquels ont confessé avoir eu et receu tant ce jour que auparavant ce jour de Me René Langlois à ce présent la somme de 423 livres 10 sols 6 deniers restant de la somme de 544 livres 6 sols 1 deniers receue par ledit Langloys pour lesdits Baillif et sa femme comme est porté par le compte de l’autre part desduit et rabatue la somme de 91 livres 3 sols 7 deniers par une part pour frais faits par ledit Langlois suyvant les articles de son compte et 30 livres pour ses peines dont et de laquelle somme de 423 livres 10 sols 6 deniers lesdits Baillif et sa femme se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit Langloys et au moyen de ce trois acquits dudit Baillif des 16 novembre 21 décembre 1605 et 5 août dernier demeurent nulz et de nul effet comme compris au présent
fait Angers à notre tablier présents Me François Berruier et Hierosme Genoil praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Louis Morel sieur du Chalonge partage les biens de sa mère avec ses 4 soeurs, Saint Julien de Vouvantes 1608

cette famille MOREL, noble, est possessionée en Anjou, et on y trouve donc des actes notariés la concernant. Le fait que cette famille était à cheval sur la Bretagne et l’Anjou a certainement contribué aux alliances interprovinciales Bretagne-Anjou, et entre autre les Leroyer.
Ici, on doit se souvenir que dans le droit coutumier de l’Anjou, le fils noble passe avant ses soeurs même si l’une d’elles (ou plusieurs) sont plus âgées. Les soeurs sont toutes considérées comme puinées, et n’ont donc droit qu’à l’usufruit du tiers, et ce à ce partager entre les 4 soeurs. Elles ne sont pas présentes ici toutes les 4 mais Renée, qui est sans doute l’aînée, traite pour les 4 filles avec Louis leur frère héritier noble selon la coutume d’Anjou.
Les biens qu’elles ont sont en Anjou.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 2 juin 1608 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis Loys Morel escuyer sieur du Chalonge demeurant audit lieu paroisse de Saint Julien de Vouvantes d’une part, et damoiselle Renée Morel sa soeur demeurant au lieu de Brianczon paroisse de Pruillé tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de damoiselles Françoise, Jehanne et Gabrielle les Morels leurs soeurs d’autre part, lesquels soubzmis soubz ladite cour respectivement ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx les partages définitifs de la succession de deffunte damoiselle Renée Alexandre leur mère et de deffunte damoiselle Ysabeau et Marye leurs soeurs ainsi et en la forme que s’ensuit
c’est à savoir que partaige part et portion qui auxdites Renée Françoise Jehanne et Gabrielle les Morels compète et appartient ès biens de ladite deffunte Alexandre et esdites Ysabeau et Marye les Morels iceluy Loys Morel leur a délaissé et délaisse par ces présentes le lieu domaine et appartenances et dépendances de Villebrené paroisse de Parnay et rentes qui en dépendent
Item la rente de 20 livres sur le lieu de Montigny paroisse de Montignye et le lieu appartenances et dépendances de Brianczon, ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans rien en excepter retenir ne réserver, aulx cherges des cens rentes et debvoirs seigneuriaulx féodaulx et fonciers anciens et accoustumés que peuvent debvoir lesdites choses,
et pour la part et portion dudit Loys Morel en la succession de ladite deffunte Alexandre ensemble pour les deux parts des biens es succession desdites deffuntes Ysabeau et Marye en préciput en quoy il estoit fondé est et demeure le lieu domaine circonstances et dépendances du Pré dite paroisse de Pruillé avecq droits de rémérer sur les biens dudit deffunt Morel leur père la somme de 10 500 livres tournois pour les deniers dotaulx de ladite deffunte Alexandre, rente ou intérests d’icelle ou l’action de rapplassement de ce qui appartient auxdites partyes pour les propres qui appartenoient à ladite Alexandre venduz par le deffunt Morel, et auquel deniers dotaulx intérests et aux récompenses ladite Renée Morel esdits noms a renoncé et renonce pour et au profit dudit Morel leur frère pour par luy faire poursuite et remplassement sur les biens dudit deffunt Morel leur père à ses despens périls et fortunes et ainsy qu’il verra bon estre sans qu’il en puisse prétendre aulcun recours ne garantye contre lesdites Renée Françoyse Jehanne et Gabriel les Morels en quelque sorte que ce soit à quoy il a renoncé et renonce après que ladite Renée s’est contentée et contente pour elle et pour lesdites Françoise Jehanne et Gabrielle pour leur dites parts et portions des successions de ladite deffunte Alexandre leur mère et desdites Ysabeau et Marye leurs soeurs de Villeberné Brianczon et rente de Montigné et de la somme de 30 livres tz de rente que ledit Loys Morel a promis et s’est obligé leur faire par chacun an pour retour de partage au jour et feste de Toussaints le premier payement commençant au jour et feste de Toussaint prochaine en un an admortissable touteffoys et quantes que bon semblera audit Loys Morel pour la somme de 600 livres tz à un seul et entier payement
et d’autant qu ledit Morel à cy devant vendu ledit lieu du Pré cy dessus et que lesdites Renée et Françoise en ont fait retrait lignager sur l’acquéreur a esté accordé que ces présentes ne pourront en rien préjudicier audit retrait lignager ne qu’ils n’en demeurent … dudit lieu par le moyen dudit retrait,
comme aussy ne pourront ces présentes préjudicier à la dite Renée pour la jouissance de la ferme dudit lieu de Villebrené pour l’année et terme qui eschera à la Toussaint prochaine et usufruit à elle délaissé par ledit Loys Morel par acte passé par devant nous en ce que ledit Loys Morel estoit fondé
et au moyen des présents partages demeure le précédent partage cy devant fait entre les parties par devant Lepeltier notaire soubz ceste cour nul et résolu et au cas que lesdites Françoise Jehanne et Gabrielle les Morels ne veuillent ratiffier et avoir agréable le présent partage en ce cas ils demeurera nul pour leurs regards seulement et n’en pourra ledit Loys Morel prétendre aulcun dommage ne intérests contre ladite Renée Morel pour le regard de laquelle il demeurera et demeure en son entier force et vertu, car ainsy a esté accordé stipulé et accepté entre eulx
auquel partage et tout ce que dessus tenir etc et aux dommages obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison de Loys de Chevrue l’aisné escuyer sieur dudit lieu advocat Angers en sa présence et de Loys Duchasteau escuyer sieur du Dune ?? demeurant en la paroisse de Saint Clément de la Place et honorable homme Me Claude Cormier sieur de Fontenelle
et par ces mesmes présentes ladite Renée Morel esdits noms a répudié et renoncé répudie et renonce à la succession dudit deffunt Morel leur père et reporté audit Loys son frère de l’accepter ainsi qu’il verra bon estre

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