Maurice Girardière avait les mêmes terres que Jeanne de Blavou, Loiré 1549

sans doute l’un s’est trompé, car on découvre à la fin que Maurice Girardière cède les terres pour une bouchée de pain.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1549 (Michel Herault notaire royal Angers) comme procès dust meu ou espéré à mouvoyr entre Maurice Girardière demeurant en la paroisse de Loyré comme il dit d’une part, et honorable femme Jehanne de Blavou veufve de deffunt honorable homme Me Pierre Loriot en son vivant sieur de la Galonnyère demeurant à Angers d’autre part
sur ce que ledit Girardière disoyt estre seigneur à cause de sa femme des 3 quartes parties par indivis d’un cloteau de pré appellé le Maupas et de 4 boisselées de terre labourable sis en la pièce du Mortier sur les boys de Chupes et 3 autres boisselées de terre sises en la pièce de la Couldray estant des appartenancse de la Chirouin le tout en ladite paroisse de Loyré tant à tiltre successif de deffunt Guillaume Ricoul père de la femme dudit Girardière que à titre d’acquest par luy fait de Jehan et Jehan les Ricoulx enfants dudit deffunt Guillaume Ricoul ou de sa représentation et que desdites choses il avoyt jouy par les moyens que dessus
à quoy par ladite de Blavou estoyt dit qu’elle estoyt dame d’icelles choses tant à titre de son acqueset piecza fait de Georges … et de … Mahot sa femme fille de feuz Jehan Mahot et de Jehanne Ricoul sa femme

    je ne suis pas parvenue à déchiffer le nom en interligne, et je vous mets donc la vue.

que aultrement et que à ces titres elle en avoit jouy et jouy et encores jouyssoit de présent ou auters pour et au nom d’elle mesmes les héritiers feu Gervaise Jousset auquel elle auroyt baillé lesdites choses ou porcion d’icelles sur lesquels héritiers ledit Girardière auroyt fait saisir lesdites choses ou porcion d’icelles tellement que les parties estoient en danger d’évolution de procès pour auquel obvier paix et amour nourrir entre eulx ont lesdites prties accordé composé pacifié et appointé comme s’ensuyt
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys ledit Maurice Girardière tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Jehanne Ricoul sa femme à laquelle il a promys faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes par lettres de ratiffication vallables qu’il sera tenu bailler dedns la my aoust prochainement venant à la peine de tous intérests et despens ces présentes néantmoins etc d’une part
et ladite Jehanne de Blavou d’autre part
soubzmectant lesdites parties respectivement en chacun desdits noms en tant et pour tant que à chacun d’eulx touche mesmes ledit Girardière esdits noms chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir ce jourd’huy transigé paciffié et appointé et par ces présentes transigent paciffient et appointent de et sur leursdits différends procès comme s’ensuyt c’est à savoir que ledit Girardière esdits noms cjacun d’eulx seul et pour le tout a quité cédé et délaissé et par ces présentes quicte cède délaisse et transporte à ladite de Blavou ce stipulant et acceptant pour elle ses hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons actions pétitions et demandes qu’il avoyt et peult avoir et qui luy peult compéter et appartenir compètent et appartiennent esdits cloteau et pré et boisselées de terre cy dessus déclarées et généralement tout ce qu’il pouroyt prétendre avoir et demander audit lieu de Placheronnaye appartenances et dépendances d’iceluy sis en ladite paroisse de Loiré sans aulcune chose en retenir ne réserver pour luy esdits noms etc et y a renoncé et renonce pour et au profit de ladite Jehanne de Blavou ses hoirs et ayans cause et moyennant ces présentes et en faveur dudit Girardière et sadite femme et pour éviter à procès ladite Jehanne de Blavou a poyé et baillé contant audit Maurice Girardière qi a pris eu et receu d’elle la somme de 55 solz dont il s’est tenu et tient à contant et l’en a promys et promet acquiter vers et contre tous quand mestier sera et sur ce la garder de tous dommaiges et au surplus demeure ledit procès et tous autres si aulcuns sont nulz et assoupyz d’une part et d’autre sans despens dommages et intérests de leur consentement
dont de ce que dessus est dit sont demeurés à ung et d’accord ensemble par davant nous, auxquelles choses susdites tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit Girardière esdits noms chacun d’eulx seul etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers par davant nous Michel herault notaire royal en présence d’honorable homme sire René Ernault licencié ès droits sieur de Fousse Garnyer et juge des traites dudit Angers Laurent Girardière fils dudit Maurice demeurant en ladite paroisse de Loiré et Laurent Courtin Me boulanger tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Pierre Gourreau de la Roche fait les comptes avec son gestionnaire de biens, 1572

je pense que ce Pierre Gourreau est de la même famille que l’époux Leroyer vu en 1604 il y a quelques semaines sur ce blog.
On voit que cette famille possédait plusieurs biens, dont certains près de Saumur, d’autres près de Château-Gontier

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 février 1571 (Michel Hardy notaire royal à Angers) comme ainsi soit ainsi que dès le mois de juillet 1546 missire René (pli) prêtre à la requeste de honorable homme maistre Pierre Gourreau aiant commencé se mesler des affaires de deffunt honorable homme Jehan Gourreau lesné père dudit maistre Pierre Gourreau et se soit aussi meslé des affaires de deffunt homme Jehan Gourreau le jeune son frère et semblablement des affaires de maistre Pierre Gourreau tant en faict de recepte que de mise et tant des terres et seigneuries de la Roche Joullain Pallée fief de Château-Gontier aultrement dict Martineau Ceur de Roy que des aultres de leus terres mestairyes et borderies ou de partye d’icelles à savoir dse affaires dudit Jehan Gourreau lesné depuis ledit temps et en susdit 1546 jusques au temps de son décès qui fut le jour et feste monsieur st Marc 25 avril 1552 desquelles recepte et mise ledit Fauquereau auroit tenu compte audit maistre Pierre Gourreau et baillé les papiers d’icelle recepte et mise jusques au29 mars 1558 et d’icelle recepte et mise auroient lesdits maistre Pierre Gourreau et Jehan Gourreau le jeune ensemble et d’ung mesme voulloir accord et consenetment quité ledit Fauquereau qui les avoit semblablement quités de ses gaiges sallaires et vacations fors de la somme de 17 livres 10 sols 7 deniers en laquelle ils luy estoient encore demeurés redevables de reste de sesdits gaiges comme appert par quitance signée desdits maistre Pierre et Jehan les Gourreau et dudit Faucquereau en datte du 20 mars 1558, et depuis celuy jour se seroit encores ledit Faucquereau meslé des affaires dudit Jehan Gourreau le jeune jusques au mois d’août 1568 qu’il cessa se mesler des affaires d’iceluy Jehan Gourreau et de sa mestairye sise à Distre près Saulmur o ses appartenances et des affaires dudit maistre Pierre Gourreau jusques à ce jourd’huy en fait de recepte et de mise de aulcunes de ses terres mesmes des terres et seigneuries de la Roche Joullain Pallée fief de Château-Gontier la Saullaye la Collinyère et la Gauberdière ou de partie d’icelles faisant laquelle recepte ledit Faucquereau auroit quelquefois baillé quitance de ce qu’il recepvoir et iceluy Faucquereau tenu compte audit Me Pierre Gourreau auquel il en auroit à semblable baillé les papiers de recepte et mise par lesquels auroient esté trouvé déduction faite des mises faites par ledit Faucquereau sur ladite recepte par luy faite et de ses gaiges de tout le temps passé jusques à huy ensemble de la somme de 17 livres 10 sols 7 deniers qui luy esetoit encores deue dudit précédant compte ladite mise se monter aultant que ladite recepte en n’estre rien deu de toutte ladite recepte du passé par ledit Faucquereau audit Gourreau fors la somme de 60 livres qui est deue audit Faucquereau pour le reste de ses gaiges du passé jusques à ce jour
pour ce est-il que en notre cour royale à Angers endroit par davant nous personnellement estably ledit Gourreau demourant en ceste ville d’Angers d’une part, et ledit Faucquereau aussi demeurant en ceste dite ville d’Angers d’aultre part, soubzmectant etc confesent les choses dessus dites estre vrayes et avoir deument compté ensemblement des choses cy dessus tellement qu’ils ont trouvé calcul deument fait qu’ils ne s’entre doibvent aulcune chose du passé jusques à huy et partant se sont entre quictés et quictent l’ung l’autre à savoir ledit Me Pierre Gourreau iceluy Faucquereau de la gestion et administration de sesdites choses tant en recepte que en mise de tout le temps passé jusques à présent et mesmes de ce que en quoy il auroit baillé quictance ou quictances de ce qu’il a cy davant receu pour ledit Gourreau ensemble ceulx auxquels ledit Faucquereau a baillé lesdites quictances par ce que ledit Faucquereau luy en a tenu compte comme dit est et sur ce a rendu tous les parpiers et enseignements qu’il avoit appartenant audit Gourreau et à son dit père ensemble la quité et promis acquiter de la gesttion negotiation et administration des biens et choses dudit Jehan Gourreau le jeune et de sa mestairie sise à Distre près Saulmur o ses appartenances vers damoiselle Tsabeau Lecamus veufve dudit deffunt Jehan Gourreau le jeune son frère par ce que présentement et en notre présence ledit Faucquereau a baillé audit Me Pierre Gourreau par escript les frais et mises qu’il a faites des deniers d’iceluy maistre Pierre Gourreau pour iceluy Jehan Gourreau son frère et pour ladite Lecamus sa veufve et mesmes poyé par plusieurs années les faczons de leurs vignes qui sont des appartenances de leur dite mestairie sise à Distre et achapté les tonneaulx pour le vin creu desdites vignes et plusieurs aultres frais et mises en leurs procès et aultres leurs affaires lesquels deniers que ledit Faucquereau y a employés appartenant audit Me Pierre Gourreau ont esté par luy desduictz par lesdits comptes cy dessus audit Faucquereau auquel n’en est rien deu et demeurent audit Me Pierre Gourreau pour s’en faire rembourser par ladite Lecamus et aultre qu’il appartiendra ainsi qu’il verra estre à faire sans que ledit Faucquereau puisse estre appellé en aulcun garantaite ne soustenement ne aultrement inquiété ou poursuivi pour raison de ce et aussi pour raison des escripts quitances récépisss papiers ou mémoires de comptes portans receptes et mises cy davant baillés par luy audit maistre Pierre Gourreau touttes lesquelles moiennant ces présentes demeurent nulz cassés et adnulés et ledit Fauquereau quicte de tout ce que ledit Pierre Gourreau eu peu ou pourroit demander sans qu’il en puisse estre aulcunement poursuivi pour l’advenir par ledit Gourreau ladite Lecamus ne autres ne aussi ledit Gourreau par ledit Faucquereau leurs hoirs et en quelque sorte ou pour quelque cause que ce soit et aussi demeure quite ledit Me Pierre Gourreau vers ledit Faucquereau de toutes les mises gestions négociations peines salaires vacations et gaiges dudit Faucquereau qu’il eust peu ou pourroit demander pour toutes lesdites mises gestions peines et vacations faites tant pour ledit Me Pierre Gourreau que sesdits père et frère et ladite Lecamus de tous le temps passé jusques à ce jourd’huy et généralement lesdits Gourreau et Faucquereau s’entre sont quictés et quictent de tout ce qu’ils s’entre feussent peu demander pour quelque cause que ce soit de tout le passé jusques à ce jour d’huy
auquel compte accord et quitance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous Michel Hardy en présence de honorable homme Me René Ogier advocat Angers et Me Jehan Gaultier demeurant audit Angers tesmoings

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Quand la quincaillerie normande passait par la foire de Fontenay le Comte : saisie de 32 balots sur 16 chevaux, Chantonnay 1626

pour défaut de paiement des impositions foraines.

Cette caravane de 16 chevaux comprenait plusieurs voituriers, qui me semblent être au nombre de 4, mais ils n’étaient pas les propriétaires de la marchandise, seulement les transporteurs, car les propriétaires réels sont ici en train de s’expliquer devant le receveur des impositions foraines à Angers , ou le convoi saisi a été acheminé par 2 sergents royaux, pour faire libérer leur marchandise.
Une première question me vient à l’esprit devant la géographie extraordinaire de l’acte qui suit : Etait-ce par ce que la foir de Fontenay-le-Comte était si importante en 1626 ? car comment expliquer que des marchandises aussi diverses que soie, mercerie et quincaillerie cheminent ensemble vers Nantes.

La scène se passe à Angers, maison du receveur des duchés de Thouars et Beaumont. Je me demande pourquoi ce receveur est installé à Angers ? si loin des terres qu’il est censé gérer ?
La caravane des 16 chevaux a été saisie au niveau de Chantonnay, qui est sur la route qui remonte de Fontenay le Comte à la Bretagne, ou plus simplement à Nantes, alors en Bretagne. Et du fait que le receveur demeure à Angers, tous les chevaux et marchandises saisis ont été acheminés à Angers et la scène décrite dans l’acte qui suit est la négociation de chacun pour le paiement des droits afin de voir sa marchandise et les chevaux délivrés.

Je suppose que chaque cheval portait 2 ballots, un de chaque côté mais je n’ai aucune idée du poids ou volume d’un ballot, mais je crois avoir lu quelque part qu’autrefois les chevaux n’étaient pas grands comme de nos jours, mais en tous cas robustes.
La saisie des chevaux était plus compliquée que la saisie de voitures actuelles, car il fallait chaque jour beaucoup d’eau et de fourrage, alors qu’une voiture à l’arrêt ne consomme rien. Les marchands doivent donc payer les droits, les voituriers qui ont fait le détour pour la saisie, et les frais pour l’entretien des chevaux, et la somme est très elévée, et même si élevée que je suis surprise de découvrir ainsi que les impositions foraines n’étaient pas données !!!
D’ailleurs, ces marchands qui voyagent tous sans acquits, clament qu’ils n’en savaient rien qu’il fallait payer les droits !!! Bien sûr, selon moi, ils mentent, et même j’irais jusqu’à penser qu’ils ont fait faire à leurs marchandises respectives un chemin détourné pour ne pas payer les droits, mais tout laisse à penser qu’ils ont été dénoncés.

Comme tous les actes notariés contenant des transactions, et ici d’autant que le nombre d’interlocuteurs est important (marchands, voituriers, sergents royaux, et gardes des chevaux etc…) le notaire écrit au fil de ce que chacun vient dire et l’ensemble est assez difficile à suivre, et ce n’est d’ailleurs qu’à la fin que j’ai découvert la mention explicite des 4 ballots de quincaillerie appartenant à un Normand nommé Deslandes.
Je pensais que la quincaillerie normande, à laquelle je m’intéresse depuis toujours : voyer les pages normandes de mon site consacrées à la quincaillerie, son histoire, et la route du clou, car je descends de quincaillers sur plusieurs siècles venus de Normandie s’installer à Nantes, les GUILLOUARD.
Je découvre ici que la quincaillerie pouvait emprunter des voies parfois détournées pour arriver à Nantes.

    histoire de la quincaillerie normande
    route du clou

Par ailleurs pour les ballots de mercerie, je vous rappelle amicalement que le terme est un faux ami, et que nous l’avons étudié ici.
Mercier, mercelot, porteballe, portepanier, colporteur

et dans le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site http://www.atilf.fr/dmf
MERCERIE, subst. fém. « Marchandise vendue au détail par la corporation des merciers et comprenant la petite orfèvrerie, des objets d’art, des étoffes, des draps, des fils de soie, des rubans, des peignes, des gants…, et de menus objets de corne, ivoire ou os »

Enfin, je vous signale que le Forez nous envoyait ses bûcherons à Belligné, et que nous le suivons ici depuis longtemps aussi, et voici donc encore un témoignage qui vient du Forez.
et sur mon blog
Pierre Blanchon, marchand demeurant à Saint Etienne en Forez, livre des pièces pour montage d’arquebuse et repart avec du drap, Angers 1596

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juillet 1626 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers personnellement establiz Blaise Badoy marchand demeurant à st Offreme en Forest et Ysaac Brunet aussy marchand natif de Fontenay le Comte de présent demeurant à Tours maison de Pierre Legoux paroisse st Saturnin comme ils ont dit, lesquels se sont adressés à noble homme Me Guillaume Faguerolles commis à la recepte générale des traites et impositions foraines reaprétiation d’icelles et nouvelle imposition d’Anjou duché de Touars et de Beaumont pour noble Me Jehan Girard fermier général desdits droits auquel parlant trouvé en sa maison en ceste ville d’Angers ont dit savoir ledit Badoy que du nombre de 32 ballotz de marchandise estant sur 16 chevaulx saisys par Pelé sergent royal à la requeste dudit Girard le requérant Me Jehan Gobbe le jeune son gendre demeurant à Chollet le 29 juin dernier estant au bourg de Chantonnay pour mener en Bretaigne, il y en a 6 ballotz qui luy appartiennent que lesquelles marchandises estant la foyre de Fontenay le Comte il avoit baillé à Jan Desert et Jan Moidon pour les mener en la ville de Nantes auxquels voyturiers n’ont esté baillé argent pour acquitter lesdites marchandises desdits droits

n’ayant cognoissant qu’ils y fussent soubzmis et qu’ayant eu advisé que lesdites marchandises ont esté amenées en ceste ville par lesdits voyturiers il desireroit icelles acquiter desdites droits ou qu’il en donnast délivrance et des chevaux saisis luy déclarant ce que peult debvoir ladite marchandise qui est moitié de soye et l’autre moitié de mercerye meslée
et ledit Brunet que dudit nombre de 32 ballots saisies il y en 10 à luy appartenant qui sont aussy moitié soye et moitié mercerye qu’il auroit baillée à Gilles Fournyer aussy voiturier lors qu’il estoit à ladite foyre de Fontenay quoy que soit ledit Beaumont pour luy pour aussy les voiturer en ladite ville de Nantes et n’avoit aussy esté baillé argent pour payer lesdits acquits pour les raisons susdites protestaient à faulte de ce faire de tout dommage intérests et despens et de leurs retards
au moyen de ce que présentement ils ont offert et mis au découvert la somme de 320 livres tant pour lesdits acquits que frais de saisie et autres fors néantmoins la dépense desdits voituriers et desdits chevaux qui ont voituré et conduit lesdits soye ballots de marchandye audit lieu de Chantonnay jusques en ceste ville qu’il a aussi offfert rembourser et encores acquiter lesdites Pelé et Gobbe de la voiture desdites marchandises vers les voituriers suyvant ce qui leur a esté accordé par le procès verbal dudit Pelé
laquel Faquerolles a fait response que ladite somme de 320 livres n’est suffisante pour satisfaire et payer lesdits droits desdites soye ballots et marchandye et frais d’icelle saisie que des convois et néantmoins sans tirer à conséquence pour l’advenir a offert par composition recepvoir ladite somme de 320 livres tz qu’il a présentement receue en pièces de 16 sols et autre bonne monnoye courante s’en est contenté et quitté etc pour lesdits droits desdits soye ballots et moitié desdits frais de saisye fors desdites voitures et dépense faite pour laquelle dépense ils ont aussy pour une moitié payé et remboursé présentement audit Gobbe la somme de 15 livres 4 sols sans préjudice desdites voitures desquelles lesdits Pelé et Gobbé demeurent deschargés au moyen de ce lesdits voituriers se sont contenté de la promesse desdits Badoy et Brunet qi promettent leur payer et satisfaire
au moyen de ce que dessus ledit Faguerolles a consenty et consent délivrance desdies soye ballots et des 8 chevaux qui les ont apportées en payant aussy la garde et dépense d’iceux depuys qu’ils sont en ceste ville et a l’instant ledit Madon voiturier a offert audit Faguerolles la somme de 15 livres tz pour les acquits cy dessus de 4 ballots de quincaillerye faisant aussy part desdits 32 ballots saisis pour sa part des frais de ladite saisie lequel Faguerolles a comme dessus dit ladite somme n’estre suffisante pour ceste offre et néantmoings a aussy receue ladite somme pour lesdits acqits sans préjudice de la par de ladite dépense faite par ledit Gobbé pour laquelle il a aussi protesté payé et remboursé à iceluy Gobbé la somme de 4 livres et pour le regard de la voiture en compte ledits Pelé et Gobbé par ce que s’est luy mesme qui l’a faite et que lesdits 4 ballots de quincaillerie appartiennent à ung nomme Deslandes marchand demeurant en Normandie

    qu’est-ce que font les 4 ballots Normands à Fontenay-le-Comte pour aller à Nantes ? Cela n’est pas leur route naturelle, et on peut se demander si tous ces marchands n’ont pas tenté une route « hors chemins habituels » pour éviter de payer les droits ?
    Mmais, ils auraient été dénoncé et saisis

tout ce que dessus sans préjudice aux droits de saisye dudit sieur Faguerolles pour raison des autres 12 ballots de marchandye dont ils ont dit leur en avoir esté baillé 10 par ledit Beaumont et les 2 autres par Georges Esnau dudit Nantes, ce bien que par ledit procès verbal de saisye ils ayent déclaré que lesdites marchandye appartenoient à autre,
et ce fait lesdits Badoy et Brunet et Madon ont esté et sont d’accord avoir par devers eux en leurs mains lesdits 20 ballots de marchandye cy dessus acquittée et s’en contentent pareillement et en quitent lesdits sieurs Faguerolles Pelé Gobbé et tous autres et à semblable lesdits Madon et Fournyer François Cornuau fils de Sébastien et Jacques Pellereau ont confessé que les 16 chevaux saisis ont esté délivrés comme à eux appartenant comme voituriers et que ledit Desnos n’a rien esdits chevaux combien qu’il les ont assistés à la conduite d’iceux et s’en sont pareillement contentés et quitte lesdits Faguerolles Pelé et Gobbé et tous autres
et du tout lesdites partyes sont et demeurent d’accord etl’ont ainsi voulleu stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers maison dudit sieur Faguerolelles en présence de Me Hierosme Blouyneau Jean Lebecheux et Jacques Bonnet praticiens demeurant audit Angers tesmoings
lesdits Madon, Fournier, Pellereau, Cornuau ont dit ne savoir signer

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René d’Armaillé et Mathurine d’Andigné avaient vendu la Trebillardière, Ballots 1565

mais quelques années plus tard ils estiment qu’ils l’ont vendu à vil prix, et intentent un procès à l’acquéreur pour obtenir un surplus ou l’annulation de la vente. Pour ce faire, ils prétextent avoir été mineurs au moment de la vente.
Or, je lis que la vente aurait eu lieu en 1552.
Selon la généalogie de la famille d’Andigné, réédition 2103, page 18 :
Mathurine d’Andigné, issue du premier lit de Jean d’Andigné avec Jeanne-Louise de Montalais, serait née vers 1505 et décédée en 1552. Et René d’Armaillé aurait été baptisé en 1497.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 juin 1565 (Hardy notaire royal Angers) comme procès fust meu et pendant par davant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant entre nobles personnes René d’Armaillé seigneur de la Bassecourt et damoiselle Mathurine d’Andigné son espouse demandeurs et requérans l’entherignement de lettre royaux donnés à Paris le 19 septembre 1562 d’une part, et Yves Goibault déffendeur d’autre,
sur ce que les demandeurs disoyent que au moins d’octobre 1552 ils avoyent fait vendition audit deffendeur du lieu mestairye et appartenances de la Trebillardière en la paroisse de Ballotz et ès envisons pour la somme 1 400 livres tz seulement et que au temps de ladite vendition ledit d’Armaillé estoyt myneur de 20 ans et ladite d’Andigné de 25 ans que par ce moyen ladite vendition estoyt nulle comme faite avecques myneurs n’ayant pouvoir de contracter et davantage que lesdites choses valloyent plus deux fois qu’elles n’avoyent esté vendues et demandoyent que ledit contrat de ladite vendition fust cassé et adnullé si mieulx ledit deffendeur n’aymoit à deffault du juste prix et valleur desdites choses,
à quoy par ledit deffendeur estoyt dit que lors de ladite vendition audit d’Armaillé estoyt âgé de plus de 25 ans et ladite d’Andigné de plus de 30 ans que par ce moyen habiles à contracter et qu’ils ne viennent à temps pour impétrer lesdites lettres et en poursuyvre l’entherignement joint qu’il n’y avoyt lieu de restitution par ce que lesdites choses avoyent esté vendues au juste prix et qu’il n’y avoyt exeption d’estre moings de juste prix ne aultre, et néantmoings pour éviter procès offroit ledit deffendeur auxdits demandeurs la somme de 20 escuz pistoles ce qui avoit esté accepté par lesdits demandeurs
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit personnellement establiz ledit d’Armaillé tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de ladite d’Andigné son espouse à laquelle il a promys et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable tout le contenu en ces présentes et en fournyr lettres de ratiffication de ladite d’Andigné audit deffendeur dedans ung moys prochain à peine de tous intérests ces présentes néantmoins etc demeurant à la Poucquenaye paroisse d’Armaillé d’une part
et Me François Lefebvre licencié ès loix au nom et comme procureur dudit Goibault d’autre part
soubzmectant lesdites parties mesmes ledit d’Armaillé esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir transigé pacifié et accordé et encores etc sur lesdits procès et différends en la forme et manière qui cy après s’ensuit c’est à savoir que ledit d’Armaillé esdits noms s’est désisté délaissé et départy et par ces présentes se delaisse désiste et départ de l’entherignement desdites lettres royaulx demandes fins et circonstances à l’encontre dudit Goibalt et y ont renoncé et renoncent par ces présentes moyennant ladite somme de 20 escuz pistoles accordée par ledit Goisbault pour éviter procès seulement laquelle somme a esté présentement payée par ledit Lefebvre audit nom audit d’Armaillé esdits noms dont etc et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc mesmes ledit d’Armaillé esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial iceluy d’Armaillé esdits noms au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me Pierre Delespinière advocat Angers et Pierre De Clermont sieur de la Roche demeurant Angers tesmoings

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Jean Faoul a vendu un mauvais cheval, Noëllet 1565

mais l’acte, abimé par l’humidité passée, est surtout très raturé, et difficile à suivre.
Malheureusement j’ignore les défauts du cheval, si ce n’est que l’affaire avait pris des proportions bien trop importantes, et qu’il était temps qu’une transaction intervienne.

Jean faoul ne sait pas signer
Par ailleurs, au début son interlocuteur, acheteur du cheval, se nomme Jean Fleury, puis par la suite intervient uniquement une Katherine Lefebvre qui transige avec Faoul, lequel perd, pour avoir refuser l’annulation de la vente.

Voir mes FAOUL, toujours de Noëllet, et manifestement une unique famille, même si tout ne peut être relié.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 mars 1565 après Pasques (Hardy notaire Angers) comme procès fut piecza meu et pendant devant monsieur le bailly de Pouancé ou son lieutenant entre honnestes personens Jehan Fleury demandeur et Jehan Faoul déffendeur sur ce que ledit Fleury demandoyt à l’encontre dudit Faoul qu’il fust condemné et contraint reprendre ung cheval à luy vendu par ledit Faoul au moys de febvrier 1562

    avant Pâques dont février 1563 n.s.

pour la somme de 9 escuz et deux testons et luy rendre ladite somme,
lequel cheval ledit Faoul auroit refusé reprendre
et le 4 mai 1564 condamné à rendre ladite somme de 9 escuz et 2 testons et en la dépance dudit cheval de laquelle sentence ledit Faoul auroit fait appellé lequel appel auroyt esté déclaré désert ? et ledit Faoul (pli) l’entherinement de certaines lettres par luy obtenues et condemné es dommages et intérests vers ledit Fleury par sentence donné au siège présidial de ceste ville d’Angers le 9 aopçut dernier et laquelle sentence ledit Faoul audoit aussi appellé et par autre sentence du 5 septembre dernier auddoit esté dict que lesdites sentences soyent exécutées nonobstant ledit appel, et autres exécutions ou appels quelconques et ledit Faoul condemné ès despens en ladite instance et ledit Faoul ou son procureur audoyt esté appellé et condemné à la taxe et exécutoire de despens taxés audit siège présidial et auroyt esté adjourné en dessertion ? d’appel audit siège présidial et depuis sur l’exécution desdites sentences et dessertion d’appel formé par ledit Faoul en l’exécution desdites sentences les parties auroient esté appointées à escripre tellement que lesdites parties estoient en voye d’entrer en plus grande involution de procès que auparavant pour auxquels obvier et nourrir paix et amour entre eulx ils ont avec l’advis de leurs conseils et amys transigé pacifié et appointé en la forme et manière qui s’ensuit,
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous personnelelemtn establiz ledit Lefebvre audit nom demeurant en la paroisse saint Michel du Tertre de ceste ville d’Angers d’une part et ledit Faoul demeurant en la paroisse de Nouellet dautre part, soubzmectans eulx leurs hoirs etc confessent avoir convenu et accordé et par ces présentent conviennent et accordent ensemble que ledit cheval demeurant chez ledit Lefebvre et lequel ledit Faoul luy a quicté et quicte sans en payer autre chose moyennant ces présentes et pour la dépence dudit cheval et tous autres dommages intérets et despens de toutes lesdites instances et autres si aulcunes sont pour raison de ce que dessus circonstances et dépendances tant audit lieu de Pouancé que audit siège présidial que en la cour de parlement et tant pour les despens taxés ou à taxer ledit Faoul a sollvé et payé comptant la somme de 33 livres 13 sols à ladite Lefebvre audit nom qui l’a eue et receue en présence et à veue e nous et s’en est tenu contant et en a quicté et quicte ledit Faoul,
et moyennant ces présentes tous les procès et instances et autres qui en pourroient dépendre demeurent nuls et assoupis du consentement desdits Lefebvre et Faoul et les parties hors de cour et de procès
à laquelle transaction accord et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de … (acte très raturé et illisible de partout)

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Julien Chassebeuf baille à ferme la prestimonie desservie à Ruillé à Adrien Du Moulinet, 1549

bien entendu, ainsi que nous le voyons ensemble ici sur ce blog, beaucoup de prêtres vivaient à Angers, même s’ils possédaient des bénéfices ecclésiastiques loin d’Angers. Donc, c’est le cas ici, Chassebeuf vit à Angers.
Mais, le preneur du bail est toujours un prêtre résidant sur place, et qui, entre autres, assurera le service divin, tout en récoltant les fruits des lieux affermés.
Or, ici, le preneur demeure aussi à Angers, et je me suis demandée s’il ne sous-baillait pas ensuite à un prêtre local, car sinon ce bail est incompréhensible.
A moins qu’Adrien Du Moulinet, le preneur, ait eu l’intention de quitter Angers pour se retirer à Ruilé.

Je descends d’une Marguerite Du Moulinet, et je m’efforce de comprendre tous les Du Moulinet anciens que l’on peut rencontrer dans les actes notariés, dans l’espoir de la relier un jour.

    Voir mes travaux sur les familles Davy et Du Moulinet

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 octobre 1549 en la cour royale à Angers en droit etc (Herault notaire royal Angers) personnellement estably Me Jullien Chassebeuf prêtre demeurant audit Angers pourveu de la prestymonie ou stipende fondée par deffunt Guillaume Chassebeuf en son vivant sieur du Marays en la paroisse de Ruillé en Anjou desservye en l’église dudit Ruillé, de laquelle prestymonye ou stipende dépend le lieu de la Jouberdière sis en la paroisse de Villiers Charlemagne et ung quartier et demy de vigne ou environ dépendant de ladite stipende ou prestymonye sis es cloux de Chauffault et les Coustures dite paroisse de Ruillé, soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy baillé et par ces présentes baille
à vénérable et discret Me Adrian du Moulynet prêtre chappelain de la viscairie desservye en l’église monsieur saint Maurille dudit Angers présent qui a prins de luy à tiltre de ferme et non aultrement pour le temps de 9 ans et cueillettes entières et parfaites commenczans à la Toussaints prochaine et finissans lesdits 9 abs à pareil jour iceulx révolus
lesdits lieux de la Jouberdière quartier et demy de vigne cy dessus mentionnés avec toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et tous autres droits fruits profitz revenus et esmolumens qui en sont et déppendent sans aulcune chose d’icelle stipende ou prestymonie en retenir ne réserver par ledit bailleur ses successeurs et ayans cause, pour d’icelles choses baillées fruits revenus esmolumens appartenances et dépendances d’icelles jouyr par ledit preneur ses hoirs comme de chose baillée à ferme et d’icelles user comme ung bon père de famille doibt et est tenu faire
à la charge oultre dudit preneur ses hoirs de faire ou faire faire dire et célébrer par chacuns ans de ladite ferme une messe par chacune sepmaine pour le service et par raison desdites choses baillées prestymonye ou stipende et de poyer les cens rentes et debvoirs deuz pour raison d’icelles choses, dont il demeure en acquite vers ledit bailleur,
entretenir les choses baillées en l’estat et réparation qu’elles sont de présent et les y rendre à la fin de ladite ferme
et oultre de poyer et bailler par chacuns ans ladite ferme durant par ledit Du Moulinet ses hoirs audit bailleur ses hoirs la somme de 7 livres tz au terme de Toussaints le premier payement commenczant à la Toussaints prochaine en ung an que l’on dira 1550 et ainsi continuer de terme en terme chacuns ans de ladite ferme
dont lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble par davant nous, auxquelles choses susdites tenir etc et les choses baillées garantir etc et à poyer etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc et les biens dudit preneur à prendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit preneur par davant nous Michel Heralt notaire royal en présence de Me Jehan Ynayn prêtre soubzsecretrain de saint Pierre dudit Angers et sire Pierre Cousyn marchand demeurant en la paroisse saint Maurille dudit Angers tesmoings

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