Curieux réméré d’une maison à Angers et en outre l’acte mélange Varice et Delestang, 1570

en effet, si vous êtes tant soi peu attentif aux clauses des contrats d’engagement d’un bien, avec condition de grâce, il ne vous a pas échappé qu’il existe toujours une clause précisant que pour rémérer il faut rendre le prix, les frais et mises « en ung seul et entier paiement ».
Or, ici, pour une maison de 100 livres vendue 9 ans plus tôt, on n’assiste à un versement de 30 livres pour le réméré, et le solde payable un an après.
Ceci est déjà en soit très curieux, ou plutôt un accord exceptionnel.
Mais par la suite, rien de ne passe encore de la manière régulière, car au pied de l’acte figure encore une quitance quelques mois plus tard, et seulement de 20 livres, puis la liasse en question ne donne pas la suite, qui est probablement ailleurs.
De sorte qu’on peut s’étonner de cet réméré !
Probablement que les familles étaient en exceptionnels bon termes pour se tolérer de telles pratiques !
On peut être bien aise d’apprendre ainsi que parfois on pouvait bien s’entendre !
Vous serez sans doute d’accord avec moi.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mai 1570 en la présence de nous Marc Toublanc notaire royal à Angers et des tesmoings soubz sripts honneste femme Jacquine Varice femme et espouse de Thomas Larcher demeurante au bourg de Durestal à payé et baillé compté et nombré manuellement contant en présence et veue de nous à ce présente Jacquette Delestang sa mère à noble homme Jacques de La Chaussée et Marie Guérin son espouse qui l’on eu et receue la somme de 30 livres tournois en testons réalles et monnoye de présent ayant cours au prix et poids de l’ordonnance sur et en déduction de la somme de 100 livres tournois sort principal pour l’acquest de Jehan Delestang et Jehanne Varice sa femme vendeurs et transporteurs audit de La Chaussée et sa femme d’une maison et appartenances sise au bas de la rue du Papegault paroisse dudit saint Pierre d’Angers o condition de grâce comme apert par contrat de ce fait et passé par nous notaire dès le 3 mai 1561 de laquelle somme de 60 livres tournois lesdits de La Chaussée et Guérin se sont tenus et tiennent à contants et en quitent ladite Jacquine Delestang et Larcher son mary et au moyen dudit payement de ladite somme de 30 livres est et demeure ladite maison et appartenancse rémérée et rescoursée à ladite raison de 30 livres tournois pour et au proffit de ladite Jacquine Delestang et Larcher sondit mari du consentement desdits de La Chaussée et sa femme ainsi qu’ils en tant que mestier sera et est lesdits de La Chaussée et sa femme ont cédé leurs droits et actions moyennant ledit payement de 30 livres sans garantaige éviction ne restitution de prix sans préjudice du surplus de ladite somme de 100 livres tournois pour lequel surplus ledit contrat de vendition demeure en sa force et vertu et sans y desroger par lesdits de La Chaussée et femme
et à laquelle Varice à ce présente et ce stipulants et requérante pour elle et ledit Jehan Delestang sondit mary lesdits de La Chaussée et femme ont continué prorogé et ralongé et par ces présentes proroge et ralonge ladite grâce du 3 des présents mois et an jusques à ung an prochaine après ensuivant pour ledit surplus de ladite somme de 100 livres tournois pour rescourcer et rémérer par lesdits Delestant et sa femme leurs hoirs etc ladite maison et appartenances payant et remboursant ledit surplus dudit sort principal avec leurs frais et mises raisonnables
pour lequel temps d’un an pareil temps de la compromission lesdits de La Chaussée et sa femme ont baillé et baillent lesdites choses à ferme à ladite Varice qui les a prinses et prend pour et à la charge de tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation et les y rendre ledit temps fini et d’en payer les charges cens rentes et debvoirs et outre pour et moyennant la somme de 7 livres tournois payée et baillée audit de La Chaussée et sa femme qui l’ont eu prinse et receue en testons et monnaye de présent ayant cours de laquelle ils se tiennent contens
tellement qu’à ladite quitance et ce qeu dessus est dit tenir etc dommages etc s’obligent lesdits de La Chaussée et sa femme de luy suffisamment auctorizée par devant nous quant à ce et soubzmis et obligés par leur foy et serment soubz ladite cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy eulx leurs hoirs etc renonàant etc
ce fut fait et passé audit Angers présents Pierre Huau cordonnier et Fleurant Chevalier demeurant en la paroisse de la Trinité tesmoings
lesquelles Varice et tesmoings ne savent signer

  • seconde quitance partielle
  • PS : Le 4 mai 1571 par devant nous Marc Toublanc notaire royal Angers Jehanne Varice femme de Jehan Delestang demeurant audit Angers a paié et baillé contant en présence et vue de nous et des tesmongs soubzscripts à noble homme Jacques de La Chaussée demeurant aussi audit Angers qui a eu prins et receu la somme de 20 livres tz en monnoie de gros de trois blancs sur et en déduction de la somme de 70 livres tz restant de la somme de 100 livres …

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    Jacquine Leroyer acquiert les Arcis des héritiers de La Barre, Durtal 1572

    et le prix est très élevé, d’ailleurs si élevé que je suis perplexe pour tenter de trouver les raisons, et sans doute faut-il y voir une maison noble et non une simple métairie.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 avril 1572 en la cour du roy notre sire et de monsieur le duc d’Anjou fils et frère de roy à Angers endroit par davant nous (Michel Hardy notaire royal Angers) personnellement establis nobles personnes Jullien Girard seigneur de la Membrye demeurant en la paroisse de Saint Mars de la Jaille diocèse de Nantes mary de damoiselle Ysabeau de La Barre et René Le Cornu seigneur de Rommefort mary de damoiselle Jacquine de La Barre, demeurant en la paroisse de Laigné pays d’Anjou, tant en leurs noms privés que comme eulx faisant fort de leurs dites femmes respectivement, auxquelles ils ont promis sont et demeurent tenus faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et les faire obliger avecques eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division o les renonciations de droit à ce requises au garantage des choses héritaux cy après nommées et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation au garantage à l’achapteresse cy après nommée en bonne forme dedans la saint Jehan Baptiste prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néantmoings etc soubzmetant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
    à honorable femme Jacquine Leroyer veufve de feu Michel Denyon dame de la Bonnerie demeurante en la paroisse de saint Pierre de Durestal à ce présente stipulante et acceptante qui a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
    le lieu mestairye appartenances et dépendances des Arcys

    Arcis : commune de Durtal – Ancien petit manoir habité au 17ème siècle par madamoiselle de Feuquerolle (C. Port, Dictionnaire du Maine-et-Loire, 1576)

    sis et situé en la paroisse de Notre Dame de Durestal et en la paroisse de Gouy et es environs composée de maisons grange estables courts ayreaux jardins rues yssues et terres labourables et non labourables prés boys vignes pastures et toutes autres choses et droits dépdendant dudit lieu et qu’il est tenu possédé et exploité par lesdits vendeurs leurs mestayers fermiers et intermédiaires et leurs autres prédecesseurs depuis 30 ans encza sans aucune chose en retenir ne réserver, tenu des fiefs et seigneuries et aux debvoirs anciens et accoustumés que les parties ont dit ne pouvoir déclarer quites des arrérages du passé jusques à ce jour
    transportant etc et est faire ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 4 200 livres tournoir quelle somme ladite achapteresse a payé nombré aux dits vendeurs qui l’ont eu prinse et receue en présence et à veue de nous en or et monnoye de présent ayant cours
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers par devant nous Michel Hardy en présence de Jacques Prieur Me orphèvre en ceste ville d’Angers et y demeurant et Gilles Gaudays varlet de chambre de monsieur le duc d’Alençon à présent en ceste ville d’Angers, et Me Michel Bordeau demeurant en la ville de Durestal tesmoings

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    Transaction entre René de Brie et Jean Trebuchet, Chemillé 1574

    Jean Trebuchet est meunier à Chemillé et René de Brie a perdu un procès contre lui, manifestement les dépens sont assez élevés, mais on ignore les motifs du différent.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 novembre 1574 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Michel Hardy notaire d’icelle personnellement establys chacuns de noble homme René de Brye sieur de la Soumière demeurant en sa maison de la Soummière paroisse du Bourg St Pierre de Chemillé d’une part,
    et Jehan Trebuchet marchand moulnyer demeurant en la paroisse de st Pierre de Chemillé tant en son privé nom que au nom et comme se faisant fort de Jehanne Meslier son espouse et à laquelle il a promis faire avoyr agréable le contenu en ces présentes et la faire lier et obliger à l’effaict et entretenement d’icelles en fournir lettres vallables dedans Noël prochainement venant à peine de tous dommages et intérestz ces présentes néantmoings etc
    soubzmectant etc mesmes ledit Trebuchet en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division etc confessent avoyr transigé paciffié et accordé et par ces présentes transigent et accordent de et sur les procès et différans pendans entre eulx mesmes entre ledit Trebuchet demandeur en exécution de sentence donnée au siège présidial d’Angers les 7 décembre et 4 novembre derniers exécutoyre desdits sentences du 6 décembre aussi dernier acquitement des fruits à luy adjugés par lesdites sentences desquelles y avoit appel intenté par ledit de Brye retenu en la cour de parlement à Paris,
    pour demeurer quitte desdits fruits despens dommages et intérests et de tout ce que ledit Trebuchet eust peu ou pouroit demander audit de Brye encores qu’il ne fust particulièrement … par lesdites pertes, ledit de Brye a promis est et demeure tenu payer audit Trebuchet esdits noms dedans la st Jehan prochainement venant la somme de 310 livres tz moiennant laquelle somme demeure ledit de Brye quicte vers ledit Trebuchet desdites pertes despens fruits dommages et intérestz et de toutes choses qu’il eust peu ou pourroit demander et tous procès d’entre eulx esteing et assoupis combien néantmoings que ledit Trebuchet s’adressera aulx mestayers du lieu de la Garde pour le payement des années 1565 jusques 1570 icelle année composée du nombre de 5 septiers de bled seigle deux chapons et 5 sols le tout de rente de laquelle estoit question par le procès et que le payement qu’il en auroit vauldra en déduction et libération dudit de Brye à la raison de 30 livres 15 sols par chacune année à déduite sur ladite somme de 310 livres et ce par ce que ledit de Brye a dit que ne luy ne deffunt Loys de Brye n’auroyent esté payés desdites années dont ledit Trebuchet demeure tenu faire poursuite et déduire audit de Brye sur ladite somme cy dessus à ladite raison par chacune des années cy dessus que ledit mestayer ne fourniront de quictance dudit deffunt Loys de Brye
    et auquel cas qu’ils fournissent les quitances du total desdites années et non autrement ledit de Brye poira et demeure tenu par ces présentes payer ladite somme de 310 livres et consent outre ledit de Brye moyennant ces présentes que ledit Trebuchet prenne les fruits des autres années 71 72 73 et 74 par les mains des (rayé et illisible) ainsi qu’il verra estre à faire
    aussi moyennant ces présentes ledit Trebuchet a consenty et consent audit de Brye délivrance des choses susdites satisfaisent de leur frais
    à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers en présence de noble homme Me François Bitault advocat audit Angers et Me Jehan Chailland sieur du Theil advocat demeurant audit angers tesmoings
    ledit Trebuchet a dit ne savoir signer

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    Contrat de mariage de Gilles Gaudais et Jacquine Guyet, Angers 1574

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 août 1574 en la cour du roy notre sire et du roy de Poulogne à Angers endroit par davant nous (Michel Hardy notaire d’icelle) personnellement establiz honneste homme Gilles Gaudays sieur de Launay fils de deffunts Loys Gaudays et de Jacquine Lepaige valet de chambre de monseigneur le duc dallenczon d’une part,
    et Jacquine Guyet fille de honneste homme Lezin Guyet veuf de deffunte Barbe Bouquet et encores honneste femme Jehanne Guyet veufve de deffunt Me François Beguyer vivant advocat Angers d’autre part
    soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent avoir fait et font par ces présentes les accords pactions et conventions matrimoniales en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Gaudays o le voulloir et consentement de honorable homme Jacques Denyon sieur du Pastiz et nous notaire cousins dudit Gaudays et encore comme ayant charge pouvoir et mandement de noble homme Jehan Gaudays secrétaire du roy et de la reine regente demeurant en la ville de Paris a promis et par ces présentes promet prendre à femme et espouse ladite Jacquine Guyet avecques tous ses droits à elle acquis et escheuz de sadite deffunte mère et autres droits qui luy peuvent compéter et appartenir, et ladite Jacquine Guyet o le vouloir et consentement de ladite Jehanne Guyet sa tante, de honorables hommes Me Jehan Beguyer sieur de la Gaultrye, advocat Angers et y demeurant, et Clement Beguyer sieur du Joncheret ses cousins germains et Michel Regnault beau frère de ladite Jacquine Guyet, tant en leurs noms que comme eulx disant avoir charge dudit Lezin Guyet père de ladite Jacquine Guyet et Me Jehan Barbetorte curateur à ladite Jacquine Guyet a promis prendre à mary et espoux ledit Gilles Gaudays toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve aulcun empeschement canonique ne légitime,
    en faveur duquel mariage oultre les droits de ladite Jacquine Guyet ladite Jehanne Guyet sa tante susdite a promis est et demeure tenur habillet ladite Jacquine Guyet future espouse d’habits nuptiaux selon sa qualité et de faire de desfray de la nopce,
    et aussi moyennant ces présentes lequelles autrement n’eussent esté faites, ladite Jehanne Guyet a quité et quite ladite Jacquine Guyet de ses pensions nourritures et entretement habillement et de tout ce qu’elle a entretenu en sa maison jusques à ce jour
    et ledit futur espoux a quité et quite ladite Jehanne Guyet des fruits profits revenus des choses héritaux appartenant à ladite Jacquine Guyet qu’elle a pris en ce non comprins les fruits qu’elle auroyt prins Lézin Guyet son père dont il est comptable et y a procès en réversion de compte contre luy à la requeste de ses enfants tant pour les fruits que pour les immeubles
    et prendra ledit futur espoux les fruits des héritages de ladite Jaquine de l’année présente et ledit Michel Regnault a asseuré que des héritages demeurés du décès et succession de ladite deffunte Bouquet sa belle mère il n’y en a aulcune chose à foy et hommage et consent que lesdites choses soient partagées également entre luy et lesdits futurs espoux
    et ledit Gaudays a assigné et assigne douaire coustumier à ladite Jacquine Guyet sur tous et chacuns ses biens présents et advenir
    et de tout ce que dessus lesdiets parties sont demeurées à ung et d’accord par davant nous, auxquels accords pactions et conventions de mariage et tout ce que dessus est dit tenir obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers en présence des dessus dits et Jehan Amyard et François Lepaige demeurant à Huilé tesmoings

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    Claude Poisson cède à Laurent Gault ses droits de poursuite, Pouancé 1571

    contre les héritiers de la veuve Picot, qui lui devait 200 livres, et il a dû faire faire saisie des biens, criées et bannies.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 juin 1571 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Michel Hardy notaire) personnellement establys Claude Poisson sieur de la Chesnaye demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part
    et Me Laurens Gault demeurant à Pouancé d’autre part soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent avoir fait convenu et accordé et par ces présentes conviennent et accordent ce que s’ensuit c’est à savoir que ledit Poisson a quité ceddé délaissé et transporté et encores etc audit Gault ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui audit Poisson compètent et appartiennent et qui luy pourroient compéter et appartenir à l’encontre des héritiers de deffunt Françoise Picot au temps de son tespas veufve de feu Mathurin Amice pour raison de la somme de 200 livres tz dès le 1er juillet 1560 par ledit Poisson baillée mise et laissée es mains d’ielle deffunte et laquelle somme auroyt esté adjugée à ladite Françoise en la distribution faite des deniers provenus de l’adjudication par décret du lieu de la Haillerye et aultres choses adjugées à Nicilas Alasneau pour jouyr par ladite deffunte Picot de ladite somme de 200 livres tz la vie durant d’elle et à la charge de la rendre après le décès d’elle par ses héritiers audit Poisson commissaire d’icelle saisie a cédé et cède ledit Poisson audit Gault tous et chacuns les droits et actions qui audit Poisson compètent à l’encontre des héritiers de ladite feu Picot pour les dommages et intérests et despens à fault du payement de ladite somme de 200 livres tz pour desdits droits cédés faire par ledit Gault telle poursuite qu’il verra estre à faire par raison
    et est ce fait au moyen de ce que ledit Gault a promis est et demeure tenu acquiter ledit Poisson vers les créanciers dudit feu Mathurin Amice de ladite somme de 200 livres tz dont iceluy estoit ainsi qu’il dit ensemble acquiter ledit Poisson vers les créanciers de tous dommages et intérests qu’ils pourroient prétendre contre ledit Poisson pour n’avoyr employé ladite somme de 200 livres en acquests après le décès de ladite Picot, aussi a promis ledit Gault acquiter ledit Poisson vers le sergent qui à la requeste dudit Poisson fit les criées et bannyes des héritages de ladite deffunte par deffault de payement de ladite somme de 200 livres tz et les frais faits esdites cryées et les salaires dudit sergent et de retirer par ledit Gault dudit sergent le procès verbal desdites cryées
    et a ledit Poisson présentement baillé mis et délaissé es mains dudit Gault les lettres obligataires de ladite promesse de ladite feu Picot touchant ladite somme de 200 livres tz passée soubz ladite cour par P. Poisson notaire d’icelle le 1er juillet 1560 et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurées à ung et d’accord par devant nous et à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers en présence de Me Jehan Lepelletyer Pierre Delespinère advocats Angers tesmoings

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    Mathurin Binet et René Leroyer partageaient le même pré, d’où disputes et procès, Chemillé 1571

    et pour mettre fin au conflit, Mathurin Binet rachète le journau de pré qui appatenait à la cure de Notre Dame de Chemillé, probablement à la suite d’une fondation.
    On découvre que le journau de terre n’était nullement borné, et que tout était question de jugement !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 30 mars 1571 (Pâques était le 15 avril, donc le 30 mars 1572 n.s.) (devant Michel Hardy notaire royal à Angers) comme procès fust meu et pendant par devant messieurs tenant le siège présidial à Angers entre vénérable et discret Me René Leroyer curé de Notre Dame de Chemillé demandeur d’une part et Mathurin Binet demeurant en la paroisse Saint Gilles de Chemillé deffendeur d’autre part, sur ce que ledit demandeur disoyt que à cause de ladite cure de Notre Dame de Chemillé il est seigneur d’un journau de terre ou environ plus grande quantité à prendre en certain pré dépendant du lieu du Bouchet appartenant audit deffendeur en tel endroit que bon luy sembleroyt et que en l’année dernière passée ledit demandeur auroyt envoyé 2 hommes pour faucher ledit pré qui auroyent esté troublés et empeschés par ledit deffendeur au moyen de quoy il auroit formé complaincte à l’encontre dudit deffendeur concluoyt à ce que’il fust maintenu en ses possessions et saisines et à la réintégrande en cas de procès et à deppens et intérests
    par lequelle deffendeur estoyt dict et disoyt que ledit demandeur à la vérité auroyt droit d’avoir et prendre chacuns ans l’herbe d’un journau de pré dépendant dudit Bouchet à prendre icelle herbe du cousté des prés de la Rocherie et que néantmoings en l’année dernière passée il auroyt envoyé deux hommes qui auroyent fauché toutte la journée et que au lieu d’en coupper ung journau qu’il a droit d’avoir ils en auroyent couppé deux journaulx et pour ceste cause les auroyt empescher d’enlever ledit foing et pour ces causes s’opposoyt à ladite contrainte
    et autres faits allégués respectivement par chacune desdites parties lesquelels estoyent en danger de tourner en plus grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre lesdites partyes ont par l’advis de leurs conseils et amys transigé paciffié et accordé comme s’ensuit, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou audit Angers personnellement establys vénérable et discret Me René Leroyer curé de Notre Dame de Chemillé d’une part et ledit Mathurin Binet d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessé avoir fait et font par ces présentes le bail et prinse à rente annuelle foncière et perpétuelle en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Leroyer curé susdit a baillé et par ces présenets baille audit tiltre de rente foncière annuelle et perpétuelle audit Binet ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc ledit journau et tout et tel droit qu’il tient audit pré dépendant de la mestairye du Bouchet au lieu et endroit où ledit bailleurs ses prédecesseurs curés ont acoustumé jouyr et prendre ou faire prendre par chacuns ans l’herbe et tonture dudit pré pour en jouyr audit tiltre à l’advenir par ledit Binet ses hoirs tout ainsi et en la forme et manière qu’il est ses prédecesseurs curés en ont accoustumé jouyr
    tenu ledit pré du fief et seigneurie de la Roche des Aubiers aux debvoirs anxiens et accoustumés que lesdiets parties n’ont peu déclarer
    transportant etc et est faire ladite baillée et prinse à rente pour en poyer et bailler servir et continuer par chacuns ans par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur et ses successeurs curés de ladite cure et au profit d’ielle la somme de 4 livres tz de rente foncière annuelle et perpétuelle au terme de Toussaints le premier paiement commenczant à la Toussaint prochainement venant et à continuer de terme en terme et d’an en an
    et au surplus demeurent tous procès d’entre les partyes pour raison de ce nuls et assoupis et sans despens dommages ne intérests d’une part et d’autre
    à laquelle baillée et prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers en présence de noble homme Me François Bitault advocat et eschevin dudit Angers Me Nycollas Quelain demeurant audit Angers tesmoings

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