René Guillot baille un bois à Jean Sailland le jeune, Juigné sur Loire 1619

en fait une tierce partie du bois et landes, et c’est un bien appartenant à ses enfants depuis le décès de Madeleine Sailland son épouse leur mère. Manifestement ce Jean Sailland est un proche parent.
J’ai déjà mis dans mon étude plusieurs actes notariés, et j’en ai d’autres à suivre. Ils se complètent, chacun pouvant apporter un détail que d’autres actes ne précisaient pas. Je continue donc.
En conclusion ici, on voit bien que les Sailland sont de Juigné.

    Voir mon étude GUILLOT

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E90 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 novembre 1619, devant nous Abel Peton notaire des châtellenies de St Jean des Mauvrets et Juigné sur Loire, furent présents en leurs personnes René Guillot père et tuteur naturel de enfants de luy et de deffuncte Magdeleine Sailland en son vivant femme et espouse dudit Guillot demeurant en la paroisse de St Jean des Mauvrets d’une part
et Jean Sailland le jeune demeurant au bourg dudit Juigné d’autre part
soubmettant lesdites dites parties respectivement eulx leurs hoirs etc lesquels ont fait entre eulx le bail à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Guillot audit nom a baillé et par ces présentes baille audit Sailland qui a prins dudit Guillot audit nom audit titre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaires sans intervalle de temps à commencer du jour et feste de Toussaint dernière passée et à continuer pendans lesdites 5 années
scavoir est la tierce partie d’ung loppin de terre sise au bouez et landes avec les haies qui sont au bout de ladite terre et tout ainsi comme ladite terre se poursuit et comporte et comme elle est escheue audit Guillot audit nom par partages faits entre lesdites parties passés par nous notaire,
à la charge dudit preneur de jouir et user de ladite terre pendant ledit bail comme ung bon père de famille doibt fare et bucher et eslaguer le bois qui est au bour de ladite terre en couppe de 5 ans qui est une fois pendant ledit bail et outre demeure tenu ledit preneur de planter pendant ledit bail au bout de ladite terre le nombre de 13 plantatz bien et duement comme il appartient
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur le prix et somme de 30 sols tz par chacun an le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer le prix de ladite ferme pendant ledit bail, ce que lesdites parties ont ainsi voulu stipullé et accepté, à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé au bourg dudit Juigné maison de nous notaire en présence de Me André Lebecheux notaire et Jean Pierres demeurant Angers
lesdits establis ont dit ne scavoir signer
et outre demeure ledit preneur tenu payer les rentes deues pour lesdites choses dessus dites pendant ledit bail

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Mathurin Boureau avait prêté 300 livres, et se fait payer en biens immeubles, 1541

en fait, Jacques Vincent, le débiteur, se voit contraint de céder une closerie et une maison et des meubles, à condition de grâce. La somme est peu élevée par rapport aux biens cédés, et Mathurin Boureau ne fait pas une mauvaise affaire, probablement.

    Enfin, vous savez que je m’interesse aux Boreau, Boureau

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 octobre 1541 comme ainsi soit que dès le 16 août 1532 honneste personne Mathurin Bourreau marchand demeurant au Lyon d’Angers eust presté et baillé à honneste personne Jacques Vincent marchand demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers la somme de 300 livres tournois laquelle somme iceluy Vincent auroyt promis rendre et payer audit Boureau dedans ung moys lors prochain comme du tout apparoyt par ladite cedulle dabtée dudit 16 août 1532 et néanmoins ledit Vincent n’auroyt rendu ne payé audit Bourreau ladite somme de 300 livres au moyen de quoy ledit Bourreau auroyt dès le 4 janvier 1540 fait adjourner ledit Vincent par devant monsieur le juge de la provosté de ceste ville d’Angers à certain jour pour comparoistre comme appert en ladite cedulle, auquel jour qui estoit le 5 janvier 1540 ledit Vincent se seroyt se seroyt présenté devant ledit juge et auroyt recogneu son seing apposé en ladite cédulle, au moyen de quoy et de son consentement auroyt par ledit juge provostaire esté condampné rendre payer et bailler audit Bourreau dedans 8 jours ladite somme de 300 livres, ce que toutefoys n’auroyt faict ledit Vincent et pour ce demandoyt ledit Bourreau à l’encontre dudit Vincent payement de ladite somme de 300 livres tournois par ledit Vincent estoyt dict que à la vérité ledit Bourreau luy auroit presté ladite somme de 300 livres et depuys ladite condampnation du juge provostaire comdamnant ledit Vincent à payer audit Bourreau les 300 livres dedans huit jours, ce qu’il n’auroyt fait parce qu’il n’auroyt argent pour icelle somme de 300 livres rendre et payer audit Boureau,
au moyen de quoy icelles parties ont conveneu et accordé entre eulx pour raison de ce que dessus en la forme et manière que cy après sensuyt pour ce que en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc personnellement estably ledit Jacques Vincent soubzmectant soy ses hoirs confesse etc pour demeurer quicte vers ledit Mathurin Boureau de ladite somme de 300 livres tz avoir aujourd’huy vendu ceddé quicté delayssé et transporté et encores etc vend cèdde quicte délaysse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage audit Boureau à ce présent stipulant pour luy ses hoirs et ayans cause pour icelle somme de 300 livrs tz les choses héritaulx qui s’ensuivant c’est à savoir une closerye appellée la Petite Goronnière sise en la paroisse de la Trinité d’Angers composée de maison jardrins et ayreaulx de 6 journaulx de terre labourable ou environ et de 6 quartiers de vigne ou environ le tout ainsi que ladite closerye et appartenances d’icelle se poursuyvent et comportent et comme ledit Vincent l’a par cy davant tenue et exploitée sans aulcune choses en retenir ne réserver fors et seulement la sixième partie par indivis d’icelle closerye et appartenances laquelle sixième partie n’est comprinse en ceste vendition,
ledit lieu et closerye tenu ou fief de la seigneurie de Seiche dépendant de l’abbaye de notre Dame du Ronceray de ceste ville d’Angers à 52 boisseaulx de bled seigle à la petite mesuer d’Angers et 25 sols tz le tout par chacun an de rente ou debvoir
Item une maison sise et située en ceste ville d’Angers vis à vis de l’église de la Trinité dudit lieu joignant d’un cousté et aboutnt d’un bout à la maison de Jehan Hallouyn d’autre cousté à la maison de Me Lucas le Bourgnegnon et d’autre bout au pavé de la grant rue tendant de ladite église de la Trinité à la petite boucherye de ceste dite ville,
icelle maison tenue ou fief de l’abesse d’Angers à 22 sols de rente ou debvoir par chacun an
et oultre chargée aussi par chacun an de rente envers ledit Hellouyn de la somme de 8 livres tz et de 60 sols tz aussi de rente envers les héritiers de feu René Dodynet lesquelles renets et debvoirs ledit Bourreau sera et demeure tenu poyer à l’advenir ensemble poyra des debvoirs deuz pour raison de ladiet closerye à la raison de ce que ledit Vincent luy vend par ces présentes d’icelle closerye et sont comprins en ceste présente vendition les meubles et bestial qui s’ensuyvent c’est à savoir en ladite maison de ceste ville ung grant banc à doulcier ung comptour et une grande table servant à ciergier, ung autre banc aussi doulcier, une petite table, ung autre petit banc avecques ung grant charlit, item 2 grans coffres et 2 charlits estans en une chambre halute de ladite maison, ensemble deux autres charlitz et ung buffet à deux fenestres estans en une autre petite chambre d’icelle dite maison et audit lieu et closerie deux mères vaches une truye et 6 gorins de lait 2 vieulx charlitz ung coffre et une table, desquels meubles et bestial ledit Boureau s’est tenu et tient à content et les a tenuz et tient pour avoir euz et receuz
transportant etc et moyennant ces présentes ladite cedulle contenant la somme de 300 livres dabtée dudit 16 août 1532 ensemble ladite condemnation d’icelle somme rendre et payer par ledit Vincent audit Boureau, iceluy Boureau les à rendues audit Vincent comme cassées et adnullées
et a ledit Boureau donné et par ces présentes donne audit Vinvent qui a retenu pour luy ses hoirs et ayans cause grâce de rescourcer et rémérer lesdites choses héritaulx et meubles ainsi vendus comme dit est dedans d’huy en 3 ans en poyant et refondant par iceluy Vincent ses hoirs et ayans cause audit Boureau à ses hoirs et ayans cause ladite somme de 300 livres avecques les loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et lesdites choses ainsi vendues garantir etc obligent lesdites parties elles leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à Angers en présence de missire Estienne Davy prêtre et Pierre Hamelin tessier en toiles demeurant en la paroisse st Maurille d’Angers tesmoins

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Bail à ferme du Bois aux Moines, Saint-Fort 1549

Il s’agit d’un bail à ferme manifestement à l’exploirant direct, et si ce n’est pas un bail à moitié, comme pour la plupart des baux aux exploitants, c’est que le bailleur demeure trop loin, à Angers.
Le bailleur est en fait l’époux de Louise Delahaye, et c’est un bien de son épouse, car le Dictionnaire de la Mayenne de l’Abbé Angot donne les Delahaye propriétaires. Mais l’abbé Angot, toujours si exact, donne « Charles de Vaugne ou de Bougne », et vous avouerez qu’il est rare et même très rare qu’il se trompe, si toutefois même il s’est un jour trompé, tant il est fiable. Alors je pense que ma lecture DE BOUGUE pourrait aussi bien être DE BOUGNE mais les U et es N sont formés avec un creux qui ressemble au U et on est dans le dilemne. Aussi en mot-clef (tag) j’ai mis les deux orthographes de ce nom. Et, comme nous avons l’habitude ici du notaire HUOT, il ne fait hélas pas signer, de sorte que nous n’avons pas la signature de ce de Bougne aliàs de Bougue.
Mais j’ai reçu en 2015 confirmation par un historien MALCOM que le nom du libraire est CHARLES DE BOUGNE.

Comme vous avez pu suivre ici, au fil de mon blog, les baux ne se ressemblent pas tout à fait, et chacun nous apporte quelques détails personnels.
Ici, il y a une lande, que les propriétaires tentent manifestement de transformer en chênaie, car ils demandent au preneur de planter chaque année 20 chênes dans cette lande.
Les propriétaires songent à venir sur le lieu 2 jours et 2 nuits par an se se réservent dont d’être nourris logés et bien traités par le preneur.
Enfin, je vous ai mis un passage de poires et pommes car ces fruits semblent porter une qualification que je n’ai pas comprise, alors sans doute aurez-vous quelques lumières.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 janvier 1548 (avant Pâques donc le 2 janvier 1549 n.s.) en la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire Angers) personnellement establyz honorable homme sire Charles de Bougne marchand demourant à Angers et honneste femme Loyse Delahaye sa femme laquelle ledit de Bougne a auctorisée et auctorise par ces présentes quant à l’effet du contenu en icelles d’une part
et Jehan Margerye laboureur demourant au lieu du Boys au Moyne en la paroisse de St Fort près Château-Gontier tant en son nom privé que comme soy faisant fort de Guillemyne Gasnyer sa femme d’autre part
soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc confessent c’est à savoir ledit de Bougne et sadite femme avoir baill et par ces présentes baillent à tiltre de ferme et non autrement audit Marguerye qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement tant pour luy que pour sadite femme du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à neuf ans et neuf cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites neuf années et neuf cueillettes finies et révolues
ledit lieu domaine mestairye et appartenances du Boys au Moyne en ladite paroisse de Saint Fort ainsi qu’il se poursuit et comporte et que ledit preneur l’a par cy davant tenu et exploité sans aucune chose y retenir ne réserver d’iceluy lieu et sesdites appartenances
jouyr par ledit preneur et sadite femme ladite ferme durant et en disposer comme de chose baillée à ferme
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par ledit preneur esdits noms ses hoirs etc auxdits bailleurs leurs hoirs etc par chacune desdites neuf années et neuf cueillettes la somme de 40 livres tz 20 livres de bon beurre empostées en bons pots 4 chappons 2 oyes grasses deux cens de lin et deux poix de chanvre le tout bon et marchand rendable et poyable par chacun an en ceste ville d’Angers en la maison desdits bailleurs aux jours et festes du Sacre et Nouel par moityé le premier poyement commençant le jour et feste du Sacre que l’on dira en dabte l’an 1549 et à continuer ladite ferme durant auxdits jours et termes
sera tenu oultre ledit preneur esdits noms tenir et entrenir à ses coustz et mises les maisons terres et appartenances dudit lieu en bon estat et réparation et les y rendre en la fin de ladite ferme et les terres dudit lieu ensepmancées ainsi qu’elles seront ledit jour et feste de Toussaint prochainement venant, et du bestial pour la somme de 40 livres tz pour la part desdits bailleurs, à laquelle somme de 40 livres tournois a esté estimé et appricié entre lesdits partyes le bestial estant en iceluy lieu auxdits bailleurs appartenant, lequel bestial ledit preneur a confessé avoir en sa possession
et sera tenu oultre ledit preneur poyer et acquiter les cens rentes et debvoirs deuz pour raison dudit lieu
planter par chacun an ès appartenances d’iceluy lieu le nombre de 18 entures ès lieux les plus proufitables et moins endommageables que faire se pourra, avecques le nombre de 20 chesnes aussi par chacun an en la lande dépendant dudit lieu es endroits les plus convenables
et ne couppera ledit preneur aucuns boys marmantaulx ne fruictiers par pyé ne par hure sans le congé et permission desdits bailleurs
et ont lesdits bailleurs retenu et réservé à eulx les poyres de bon … et pommes de … qui croisteront et proviendront audit lieu ladite ferme durant lesquelles ledit preneur sera tenu amener et rendre par chacun en ceste ville d’Angers en la maison desdits bailleurs

    Merci de déchiffrer les poires et les pommes, car je suis totalement incompétente en agriculture.

et de deffrayer lesdits bailleurs une foys par chacun an par deux jours et deux nuits et les traiter honnestement
et a esté à ce présent honneste personne Jehan Bachelot drappier paroisse de Chemazé lequel estably et soubzmys en notre dite cour luy ses hoirs etc après avoir ouy la lecture et entendu le contenu de ces présentes a pleny et caucionné et par ces présenes plenyst et caucionne ledit preneur vers lesdits bailleurs du poyment et continuation de ladite ferme et de faire et accomplir les charges contenues en icelles et en a fait son propre fait et debte et s’en est constitué principal poyeur et débiteur pour ledit preneur vers lesdits bailleurs ce stipulant et acceptant
auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et ladite ferme rendre et poyer etc et aux dommages etc obligent lesdites partyes et plege respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial lesdits preneur et plege aux bénéfices de division et de discussion d’ordre de priorité et postériorité et ledit plege à l’entrenement etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce René Alexandre libraire et Jehan Denyau chaussetier demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison desdits bailleurs les jour et an susdits

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Jean Nouveau vend une maison à Avrillé en présence de Laurent de Dyon, Angers 1520

et le nom de ce témoin sonne comme une voiture 4 siècles plus tard ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1520 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Jehan Nouveau perrier demourant en la paroisse d’Avrillé lez Angers ainsi qu’il dit soubzmectans etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroye dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à Jehan Ribbe demorant en la paroisse de Saint Aoustin lez Angers qui a achacté pour luy et Mathurine sa femme absente leurs hoirs etc
une pièce de terre contenant un journau ou environ en laquelle pièce de terre y a une maison à cheminée couverte d’ardoise avecques ung jardrin rochez et murailles assise près la Croix Ourcée dudit st Aoustin audit vendeur appartenant à cause de sa femme ainsi qu’il dit joignant d’un cousté au chemin tendant de la Croix Orce à la Justice d’Angers et d’autre cousté aux jardrins et gastz des Rbbes aboutant d’un bout à la terre de Jehan Huet et Thomas Grelier ou fye de l’aumonerie de st Jehan l’Evangéliste d’Angers et chargée envers la boeste de la fabrice dudit st Aoustin de 7 solz 6 deniers tz de rente paiable par chacun an au jour de Noel pour toutes charges quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 10 livres tz paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 5 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids vallant ladite somme de 10 livres tz dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit achacetur
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Jehanne Borelle sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans Pasques prochainement venant à la peine de 60 sols tz de peine commise à appliquer audit achacteur en cas de deffault ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
o grâce et faculté donnée par ledit achaceur audit vendeur ou aians sa cause de rescourcer rémérer et avoir lesdites choses vendues du jourd’huy dedans deux ans prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur audit achaceur ou aians sa cause ladite somme de 10 livres tz ès especes susdites avecques les loyaulx coustz et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Laurens de Dyon de la paroisse d’Avrillé et Charles Huot clerc demourant à Angers tesmoings à ce requis et appellés
ce fut fait et donné à Angers
et a esté despensé en vin de marché à faire et passer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 2 sols 6 deniers tz

    et ce de Dyon a une magnifique signature !

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André de Portebize emprunte 195 livres, le Bois de Soulaire 1518

L’acte qui suit a subi les affronts de l’eau et des vers sur une grande partie à droite et je fais ce que je peux, en laissant des … là où il n’y a plus rien à lire.
André de Portebize, avec la caution de Clément Lecoq, emprunte 195 livres. Il est seigneur du Bois de Soulaire, mais je ne trouve pas ce lieu dans le dictionnaire de Célestin Port. Serait-il disparu ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 décembre 1518 (Huot notaire Angers) en notre cour royale à Angers personnellement estably noble homme André de Portebise escuier sieur du Boys de Soullaire en ce pais d’Anjou et honneste personne Clemens Lecoq ciergier et marchand demeurant audit Angers, soubzmectans eulx et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs confessent avoir aujourdhuy vendu et octroie et encores etc vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à vénérables et discretes personnes les chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Mainbeuf d’Angers qui ont achacté … leurs successeurs en ladite église … ès personnes de vénérables et dicrets maistres Olivier Allmant Pierre Mahé René … Jehan Hellouyn … éliset commissaires députés … icelle église en ceste partie
la somme de 11 livres 14 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits achacteurs à leurs successeurs en ladite église et aians cause franche et quite par chacun an en ladite église à l’usaige de la boueste des anniversaires d’icelle église aux termes des 14 mars, juin, septembre et décembre par esgalles portions le premier paiement commençant au 14 mars prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs leurs successeurs en ladite église et aians cause généralement et especiallement sur tous et chacuns leurs biens meubles possessions domaines cens rentes et revenus et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout avec pouvoir d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en ladite église et aians cause en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quantes que bon leur semblera etc
et ont voulu et consenti lesdits vendeurs que ou cas où l’un d’eux fust contrainct par lesdits achacteurs de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plest contesté que ce néantmoins le coobligé pourra aussi estre contrainct … nonobstant le procès et le plest contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aulcune chose
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 195 livres tz paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par lesdits commissaires députs ce stipulans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 86 escuz au merc du soulleil 3 angelots ung double ducat quatre ducats et 11 francs phelippins le tout de bons … et le surplus en monnaie dont lesdits vendeurs se sont tenus par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quitent lesdits achacteurs
et ont promis … et obliger leurs femmes … ledit sieur André de Portebise à damoiselle Marquise de la Berauldière … et ledit Lecoq Jacquette sa femme et icelles leurs femmes faire lyer et obliger au présent contrat et iceluy leurs faire avoir agréable et en rendre et bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication auxdits achacteurs dedans Pasques prochainement venant à la peine de 40 escuz d’or de peine commise applicquée en cas de deffault auxdits achaceurs ces présentes néantmoings demourant en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus qui pour et assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Pierre Bertault et Jehan ..sonneau demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit maistre …

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Anne, épouse de Lucas Lambert, ratifie la vente faite par son époux, Rochefort sur Loire 1519

manifestement ce couple a postérité une ou deux générations plus tard à Rochefort sur Loire, mais comment, car difficile de remonter si haut à Rochefort.
J’aime beaucoup les ratifications des épouses, car elles sont alors dites « autorisée de son mari », donc de toute façon, le mari a le dernier mot.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 juin 1519 (Huot notaire Angers) en notre cour à Angers etc personnellement estably Anne femme de Lucas Lambert paroissienne de Rochefort suffisamment auctorisée de sondit mary par davant nous quant ad ce soubzmectant etc confesse après avoir ouy la lecture de mot à mot des contrats de vendition que sondit mary a fait avecques vénérable et discret maistre François Belin licencié en loix chante et chanoine de l’église collégiale et royale monsieur st Martin d’Angers pour raison de certaines choses héritaulx du lieu et appartenances de Beaunays plus à plein déclarées es contracts de vendition sur ce faits et passés et donné entrendre le contenu en iceulx contrats avoir aujourd’huy loué ratiffié confirmé et approuvé et encores loue ratiffie confirme et approuvé par tous points et d’articles en articles lesdits contrats de vendition ainsi faits par sondit mary avecques ledit Me François Belin et ce qu’ils contiennent et a iceulx contrats pour agréables selon leur forme et teneur et des deniers contenuz èsdits contrats baillés par ledit Me Françoys Belin audit Lucas Lambert mary de ladite establye pour l’achact desdites choses héritaulx mentionnés esdits contrats en tant e tpour tant qu’il luy en pourroit compéter et appartenir a ladite establye elle s’en est tenue et tiens à bien paiée et contente et en a quité et quité ledit maistre Franczois Belin et tous autres
à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir etc accomplir etc et lesdites choses héritaulx mentionnées esdits contrats ladite establye o l’auctorité de sondit mary a promis et par ces présentes promet garantir etc et aux dommages etc oblige ladite establye elle ses hoirs etc renonçant etc et par especial au droit velleyen et à l’espitre de divi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes elle sur ce de nous suffisamment acertaine et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce missire Bertran Proust prêtre chapelain en l’église monsieur st Martin d’Angers et Guillaume Martin sergent des doyen et chapitre dudit st Martin tesmoings
fait à Angers en la maison dudit maistre François Belin les jour et an susdits

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