Philippe Cohon cède les droits de poursuite pour coups et blessures contre Jean Pinard, Angers 1612

car il a mis à mal son fils, Julien Tarot, qui a besoin de soins. Elle a obtenu qu’il soit emprisonné, et cède les droits de poursuite.
Bien sûr, vous vous souvenez qu’autrefois le prénom Philippe était aussi féminin ce qui est ici le cas.
J’ai bien une immense étude des familles COHON de Craon et environs, mais je ne rattache pas cette Philippe Cohon.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 décembre 1612 avant midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présente establye et deument soubzmise Philippe Cohon veufve feu Martin Tarot demeurante en ceste ville paroisse de saint Maurille, mère et tutrice naturelle de Jullien Tarot son fils, laquelle a céddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte
à Jullien Collombeau Me tixier en thoille demeurant en ceste ville dite paroisse de St Maurille scavoir tous et chacuns les droits de réparation despens dommages et intérests que ladite cédante audit nom pourroit prétendre à l’encontre de Jehan Pinart pour raison des excès qu’elle prétendoit avoir esté faits par ledit Pinart audit Tarot son fils dont elle auroit informé et obtenu prinse de corps de monsieur le lieutenant de la prévosté de ceste ville en dabte de ce jour, pour par ledit Collombeau faire poursuite et disposer desdits droits ainsy et comme ladite céddante audit nom eust peu et pourroit faire, à ceste fin l’a mis et subrogé met et subroge en ses lieu et place, sans aucun garantage ne restitution de deniers de la part de ladite ceddante esdits noms fors de son fait seulement et sans qu’elle soit tenue luy administrer aucunes preuves de tiltres mesmement s’aidera de ce qui est en l’accusation
ceset cession et transport faite pour et moyennant la somme de 4 livres un sol 6 deniers payée contant par ledit Collombeau à ladite ceddante audit nom qui l’a receue en monnaye courante suivant l’édit et dont il l’en quite,
et outre promet ledit Collombeau faire penser (sans doute « panser ») à ses despens ledit Tarot jusques à parfaite guérison
à laquelle cession transport et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etd dont etc fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Pierre Desmarests et René Decrespy praticiens audit lieu tesmoins
lesdites parties ont dit ne scavoir signer
et a ladite ceddante baillé et délivré audit Collombeau ledit décret

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Contrat de mariage de Charlotte Allaneau et François Leroyer, Candé et La Cornuaille 1618

Les habitués de mon blog et mon site connaissent l’étendue de mes travaux sur les ALLANEAU, dont je descends.
J’avais déjà beaucoup d’actes notariés concernant le couple Leroyer Allaneau, mais pas mis à ce jour leur contrat de mariage, et le voici donc.
Il signifie que Charlotte n’a plus ses parents depuis des années, et qu’elle a été élevée par une soeur de sa mère Charlotte Gallisson, sa mère étant la prénommée Jeanne Gallisson. Comme dans ce cas autrefois, au mariage, les pensions étaient normalement réclamées par le tuteur, ici il en est fait mention en tant que don, ce qui me fait supposer que Charlotte Gallison et son Oger de mari n’ont pas une bien grande postérité directe, sinon ils seraient plus regardant.

Pour tenter de connaître le montant des biens de Charlotte Allaneau, je vais extrapoler à partir du montant que le futur aura pour don mobile, soit ce qui est annoncé 400 euros. Si je compare avec le pourcentage généralement rencontré entre don mobile et biens propres je dirais que Charlotte Allaneau a environ 1 500 à 1 800 livres, ce qui est beau compte tenu qu’elle a des frères et soeurs, soit au moins 2 soeurs et 2 frères connus et mariés, donc ces 1 800 livres représentent environ le cinquième des biens des parents, qui avaient dont laissé 7 500 à 10 000 livres à leurs 5 enfants.
Comme vous le voyez ceci est tout à fait en ligne avec la fortune moyenne d’un avocat angevin !

Et puis, je vous signale que ce couple est sur les terres de nos amis lecteurs actifs de ce blog, c’est à dire La Cornuaille, chère à leur coeur. Cette famille les voisine donc.

    Voir ma page sur LA CORNUAILLE
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cette acte, comme d’ailleurs beaucoup d’autres, comporte des ratures, notamment sur les patronymes, et je vous les présente tout de même, car j’ai eu du mal à suivre le fil des patronymes de ce fait, et vous allez pouvoir vérifier comme le notaire s’emmêlait, ou non, les pinceaux.

Et comme je tiens toujours à vous le souligner ici, vous remarquez, comme tous les actes que je vous mets, que l’acte est passé à Angers et non à Candé ou La Cornuaille, et c’est bien la raison pour laquelle nous avons la chance de le retrouver encore de nos jours, car les archives des notaires d’Angers ont été mieux conservées que celles des notaires des petites villes angevines. Il n’en vas de même dans d’autres départements, et notamment l’Orne a la chance d’avoir des fonds de notaires des petites villes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 2 janvier 1618 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establiz et deuement soubzmis honorable personne Me Françoys Leroyer licencié en droits advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse st Maurille fils de deffunt André Leroyer et Renée Guymier sa femme sieur et dame de la Richeraye demeurant à Candé et encores Pierre Ogier sieur de Beaunays et damoiselle Charlotte Galliczon son espouse, dite paroisse de St Maurille d’autre part, lesquels traitant du mariage futur entre ledit Leroyer et ladite Alaneau (barré « Galliczon ») ont fait et accordé ce que s’ensuit, c’est à savoir que de l’advis et consentement de ladite Guymier et desdits sieur de Beaunays et son épouse et autres leurs proches parents et amys soubzsignés ils se sont promis et promettent prendre en mariage, mesmes ledit Leroyer ladite Alaneau (barré « Galliczon ») avec tous et chacuns ses droits noms raisons et actions et iceluy mariage sollemniser en face de ste église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre ladite ratiffication de ladite Guymier (barré « Leroyer »), en faveur duquel mariage et advancement de droit successif dudit Leroyer fils de ladite Guymier par sadite procuration a donné promis et promet garantir audit Leroyer futur espoux les lieulx de la Haulte Hallière et Frementinière paroisse de La Cornuaille avecq les bestiaulx desquels sera fait prisaige, pour à l’adenir par ledit futur espoulx jouir et disposer desdits lieulx et en paier les cens rentes et debvoirs accoustumés, et outre acquitera ladite Guymier sondit fils de toutes debtes passives généralement quelconques jusques au jour dudit mariage tant en principal qu’arrérage, et quant aux pensions de ladite Alaneau pour le temps qu’elle a esté demeurante en la maison et avecq ladite damoiselle de Beaunays ladite damoiselle les a du consentement dudit sieur son mary pour ce authorisée et soubzmise données et donne à ladite Allaneau en faveur et considération dudit mariage, services qu’elle luy a rendus que pour ce que très bien luy plaist sans que cy après en puisse estre fait auchune demande ne recherche à ladite Alaneau sa niepce, ou aux héritiers de ladite Galliczon ne autrement, convenu et accordé que dès demain que ledit futur espoulx pourra (2 mots incompris) appartenant à ladite future espouse y en avoir la somme de 400 livres mobilisée, et le surplus à quelque somme qu’il se puisse monter demeurera et demeure propre et de nature immeubles patrimoine et matrimoine de ladite future espouze et des siens en ses estocs et ligne et que ledit futur espoux iceulx receuz sera tenu promet et s’oblige mettre et convertir en acquests d’héritages au profit de ladite future espouze, et à faulte d’acquest dès à présent en a vendu et constitué sur tous ses biens à ladite future espouse rente au denier vingt qu’il et les siens seront tenus rachapter et amortir deux ans après la dissolution dudit mariage, et paier les arrérages depuis ladite dissolution jusques au rachapt,
à laquelle future espouse ledit futur espoux a constitué douaire cas d’iceluy advenant selon la coustume
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement auxquelles conventions matrimoniales et obligations et ce que dit est tenir etc dommages obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de Beaunays en présence de noble homme Me Estienne Duchesne conseiller du roy et son advocat en la sénéchaussée et siège présidial d’anjou Angers, Yves Pelion sieur de la Renaudière docteur en médecine, René Hamelin sieur de Richebourg, Ollivier Hiret sieur du Dreuil et autres soubzsignés et autres leurs proches parents et amys soubsignés
ladite Alaneau a dit ne savoir signer

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la nuesse : qualité d’un fief tenu à nu

en droit féodal, la nuesse est la qualité d’un fief tenu à nu

Je vous ai déjà mis sur ce blog des retranscriptions qui incluent ce terme, notamment le plus récent :
Quelques aveux à la seigneurie du Plessis-Macé au XVème siècle

J’ai déjà rencontré bien sûr des variantes phonétiques allant de nuece à nuepce etc…

Voici quelques exemples cités par le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site http://www.atilf.fr/dmf

DR. FÉOD. « Qualité d’un fief tenu à nu » : Ressantise d’estaige represente nuesse de seigneurie fonciere ; et par ce moien ne peut le souverain dudit seigneur foncier contraindre ses subgez ad ce. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1426, 148).

Tenir qqc. en nuesse (de qqn). « Tenir (de qqn, d’un seigneur) un fief à nu » : …[le] sieur du Genest, qui tient de luy à foy et en nuesse sa terre de Genest (Cartul. Laval B., t.2, 1401, 372). …avons (…) octroyé que doresenavant les subgetz de ladicte conté et des membres qui en deppendent et qui en tiennent et tiendront en nuesse et par moien, ne puissent estre convenuz ne mis en procès, en premiere instance, ailleurs que par devant le seneschal dudit lieu de Laval ou son lieutenant audit lieu, ou les juges subalternes d’icellui seneschal (Lettres Louis XI, V., t.9, 1481-1482, 153).

P. ext. « Étendue d’un fief tenu à nu » : …et dès lors le paraigeur, ses gens et officiers y feront tous exploitz de justice comme en leur fief et nuece, en aura le paraigeur les rachatz et ventes quant le cas y escherra (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 473). Si ung subgit a dix quartiers de vigne en la nuepce d’ung seigneur aiant pressouer à ban et en autres fiez au dedens de la lieue, iceluy subgit peut faire et avoir pressouer pour luy seullement, et ne sera plus contreignable à celui de son seigneur (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 196).

PS :

    en paléographie vous devez toujours compter les jambes, et il n’y a surtout pas lieu de lire MESSE
    en paléographie d’aveux, vous devez posséder le vocabulaire féodal

Procuration des héritiers de Georges Leroyer afin de recouvrer les dettes actives dues sur Paris, 1615

Cette procuration des héritiers de Georges Leroyer fait suite aux comptes de gestion des biens hérités et toujours en indivis, publiés ici sur plusieurs billets successifs, tant ces comptes étaient volumineux, compte tenu de la fortune de Georges Leroyer.

Dans les biens dont ils ont hérité se trouvait en effet une énorme dette active sur la gabelle, c’est à dire un prêt au roi en quelque sorte, et le paiement laisse pour le moins à désirer. Sans malice aucune, on peut se reporter à notre époque en songenant aux dettes de l’état, dont on nous rabâche chaque jour les montants aussi faramineux que galopants. Donc rien de nouveau sous le soleil !
Mais les héritiers tentent de recouvrir leur dû, en nommant ici un procureur, car même si la branche bretonne des héritiers est venu traiter à Angers cette énorme succession, ils sont tout comme les Angevins loin de la cour.
J’ai compris qu’il s’agissait de 1 200 livres par an, ce qui est une somme importante !

Au passage, vous noterez que cette procuration est passée le samedi qui suit le mardi du compte de gestion. Selon moi, les notaires autrefois travaillaient beaucoup plus lentement que de nos jours, et j’ai toujours observé que certains actes, tels des inventaires un peu volumineux, s’étalaient sur plusieurs jours. Donc, je pense que les héritiers étaient depuis le mardi sur le fameux compte de gestion, et en sont maintenant à décider du sort de cette dette active. Ce qui signifie que la branche bretonne a passé la semaine à Angers pour ses affaires !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 8 mai 1615 avant midy devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis noble homme Jean Goureau sieur de la Roche demeurant an cette ville paroisse de la Trinité tant comme mary de damoiselle Marie Leroyer que comme ayant les droits de escuyer Louis Du Houssay et de damoiselle Renée Leroyer sa femme et de damoiselle Susanne Leroyer veufve du deffunt noble homme Pierre Savary vivant sieur de la Gaudaie par contrat passé par devant nous le 25 septembre 1609 et ratiffication du 29 novembre ensuyvant, Me Charles Brisset enquesteur à l’officialité de cette ville mary de damoiselle Radegonde Leroyer aussy demeurant en ladite paroisse de la Trinité, noble honne Jean Verdier sieur de la Bodinière gentilhomme ordinaire de la fauconnerie du roy mary de damoiselle Marguerite Oudin aussi demeurant en ladite paroisse de la Trinité, Pierre Courarie sieur de la Haie mary de Renée Bougaud demeurant en cette ville paroisse de st Pierre, Jean Lebaillif sieur de Beauvais mary de Marie Oudin demeurant en la paroisse de Villevesque en Anjou, Renée Leroyer veufve de deffunt Jan Febvrier vivant sieur de la Bourdonnière demeurant audit Angers paroisse st Pierre, et Susanne Leroyer aussi demaurant audit Angers paroisse st Maurille, tant en son nom que comme ayant les droits de ecuyer Ollivier et Allain les Royers sieurs de la Poignardière et de la Chaussée par contrat passé par devant nous le 8 octobre 1606 faisant et représentant les dessus dits en cette partie tous les héritiers du deffunt noble homme Georges Leroyer vivant sieur de la Mothe fors la quatorziesme partie qui appartenoit à deffunt Me Pierre Bougaud qui l’auroit cédée aux pères jésuites de Paris, ont recogneu et confessé avoir fait nommé créé et constitué et par ces présentes font nomment créent et constituent Me Guillaume Chevrollier principal clerc de Me Nouet Turquet procureur en parlement leur procureur irrévocable auquel ils ont donné pouvoir et mandement spécial de recevoir des sieurs recepveurs paieurs ou leur commis des rentes assignées sur le denier du droit de gabelle du grenier à sel de Paris par le quartier de l’an les rentes à deux deues et qu’ils ont droit d’avoir et prendre chacuns an sur lesdits deniers comme hériteirs dudit deffunt sieur Leroyer scavoir 1 200 livres à cause du contrat d’achapt par luy fait de messieurs les prevost et eschevins de la ville de Paris par devant Lenoir et Lusson notaires le 3 août 1587 et 470 livres 8 soulz 7 deniers faisant partie de la somme de 60 livres tz de rente aussy acquise par ledit deffunt sieur Leroyer desdits sieur provost et eschevins de Paris par autre contrat passé par lesdits Lusson et Lenoir du 3 septembre audit an 1587 le surplus de laquelle somme de 600 livres montant 128 livres 11 soubz 5 deniers ayant esé céddé auxdits père jésuites par ledit deffunt Bougaud pour son quatorziesme desdits deux contrats, et ce par les quartiers tant pour le passé que pour l’advenir revenant chacun quartier savoir pour ledit contrat de de 1 200 livres, la somme de 300 livres tz et pour ledit contrat de 600 livres à la somme de 117 livres 17 soubz 6 deniers, attendu la déduction de la part dudit Gougaud, et en bailler et consentir pour et au nom desdits constituants tels acquits et quitances qu’au cas appartient qu’iceux constituants ont dès à présent pour agréable comme si en personne ils recevaient lesdites rentes et baillayent lesdits acquits, et outre ont lesdits constituants donné pouvoir à leur dit procureur de révocquer comme par ces présentes ils revocquent Me Pierre Guillier praticien audit Pallais de Paris, et les procurations à luy cy davant constituées et encores pour l’effet de la réception desdites rentes icelle révocation faire dénoncer et signiffier tant audit Guillier que auxdits sieurs receveurs paieurs et leurs commis et gnénéralement promettant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Nicollas Jacob et Pierre Boyleau praticiens demeurant audit Angers tesmoings
lesdites Susanne et Renée Leroyer ont dit ne savoir signer

Je ne vous mets pas les signatures ici, car vous les avez en long en large et en travers déjà sur ce blog, compte-tenu du dossier de cette succession. Vous y reporter avec ce lien

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Esther (ou Philippe ?) Pancelot veuve Justeau vend son droit de grâce à Pierre Mahot, Morannes 1606

Je descends d’une Esther Pancelot, mais je ne connaissais pas encore celle-ci. La mienne ne naît qu’en 1606 dans la même région, et pourrait bien être parente, compte-tenu du milieu social, géographique et du prénom. Je me sens donc très intriguée.

collection personnelle, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 octobre 1606 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit (René Moloré notaire royal) personnellement estably honneste personne Esther (je vous demande votre avias sur ce prénom en mettant ci-dessous la vue) Pancelot veufve de feu Jacques Justeau et Me François Justeau marchand tanneur

demeurant en la paroisse de Morennes soubzmectant eux et chacun d’eux seul et sans division confessent avoir vendu quitté ceddé et transporté et encores vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à toujours perpétuellement par héritage
à vénérable et discret Me Pierre Mahot prêtre chapelain habitué en l’église monsieur saint Pierre de cette ville à ce présent lequel à achapté et achapté pour luy ses hoirs
la grâce et faculté qui encores dure jusques au 11 avril 1609 retenue par ledit deffunt Jacques Justeau et Pancelot de pouvoir rescourcer et rémérer le lieu et closerie de Doulgeau sis en la paroisse de (2 mots non déchiffrés) Pres Signes (hypothèse seulement)

    Je ne déchiffre pas les 4 derniers mots, ou seulement avec des hypothèses.
    Il faut lire les 3ème et 4ème ligne de la vue qui suit
    Célestin Port donne le Dougeau en Daumeray, mais je ne le trouve pas sur la carte IGN actuelle.
    Daumeray touche Morannes par le SSE et si on remonte NNE de Daumeray on touche Précigné en Sarthe actuelle, soit un triangle qui fait Morannesè-Daumeray-Précigné, mais je ne trouve rien sur les cartes IGN.

et autres héritages à plein spéficiés et confrontés par le contrat de vendition qu’ils en ont faite à Jacques Crosnyer par contrat passé par devant Estienne Guitton et Pierre Chehere notaires de Morennes et Briollay ledit 11 avril 1605 pour par ledit Mahot user de ladite grâce retirer et rescourcer lesdites choses contenus par ledit contrat sur ledit Crosnyer ou autre ayant ses droits ainsi qu’eussent fait ou peu faire lesdits vendeurs lesquels pour cest effet l’ont subrogé en leurs droits pour faire ladite recousse dedans ladiet grâce en rendant par iceluy Mahot ses hoirs etc le sort principal porté par ledit contrat avecques les loyaulx cousts frais et mises raisonnables esquels lesdits vendeurs eussent peu estre tenus faisant ladite rescousse
et est faite ladite vendition de grâce pour et moyennant la somme de 250 livres laquelle somme ledit Mahot aussi soubzmis soubz ladite cour promet est et demeur tenu payer scavoir la somme de 175 livers tz à honorables et discrets les doyen chanoines du chapitre de l’église collégiale monsieur saint Pierre d’Angers pour l’extinction et admortissement de la somme de 4 livres 11 sols 8 deniers de rente hipothécaire vendue audit de saint Pierre par Mathurin Pancelot advocat René Gareau sa femme et François ? Heard marchand par contrat passé par nous notaire le 31 mai 1600 de laquelle rente ledit deffune Jacques Justeau estoit tenu et obligé acquitter lesdits Pancelot et sa femme et Héard et icelle rente admortir comme appert par obligation du 20 juin 1601 et outre ledit Mahot promet payer auxdits de saint Pierre 6 livres tz pour arrérage de ladite rente courus depuis le mois de may dernier jusques à ce jour, et ce faisant ledit acquéreur promet acquitter lesdits vendeurs du payement et extinction de ladite rente pour l’advenir et en fournir acquit et quittance d’admortissement d’icelle dedans d’huy en un an prochain,
plus payera ledit à frère Maurice Dupas religieulx en l’abbaye de saint Cierge la somme de 40 livres tz à luy deub de reste de plus grande somme que ledit deffunt Jacques Justeau debvoit audit Jacques (sic) Dupas par obligation passée soubz ceste cour par devant Chantelou notaire le 4 juin 1605 et du tout acquittera lesdits vendeurs esdits noms et leurs coobligés en faisant lesquels payements iceluy Mahot demeurera subrogé ès droits d’hypothèque,
et le reste du prix du présent contrat montant 39 livres tz ledit Michel l’a présentement payé auxdits vendeurs lesquels l’ont eue prinse et receue en pièces de 16 sols et autre monnaye du prix de l’ordonnance jusques à la concurrence de ladite somme dont ils l’en ont quitté
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsy stipulé, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul sans division renonçant par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite Pancelot au droit velleyen à l’espitre divi adrianni à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femmes ne se peuvent obliger ne intercéder pour aultruy mesme pour le fait de leur mary sans qu’elles aient expressement renoncé auxdits droits autrement elles en pourroyent estre relevées, ce qu’elle a dit bien entendre, foy jugement et condemnation
fait et passé en notre tabler audit Angers présents Me Jacques Baudin et Ollivier Morreau demeurant audit Angers tesmoings
et a ladite Pancelot dit ne scavoir signer
et laquelle somme de 175 livres tz du consentement dudit Justeau fils est demeurée à ladite Pancelot

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René Hunault engage une closerie, Ballots 1556

j’ai moi-même des HUNAULT dans ce coin, mais le patronyme y est assez représenté, et impossible de faire des liens.
Une chose est certaine celui-ci est un notable qui orthographie son nom avec un D comme celui qui est greffier des assises de Brain sur les Marches dans le chartrier de Senonnes, vers 1522, sans doute le même ou même famille ?
Voyez pour cette signature mon étude HUNAULT

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 novembre 1555 (Herault notaire royal Angers) en la cour royale Angers personnellement establys honnestes personnes Me René Hunault greffier ordinaire de la baronnye de Craon demeurant à Ballotz en ce pays d’Anjou et Jehan Dupin le jeune praticien en cour laye demeurant au lieu de la Mesangère paroisse Saint Paen aussy en ce pays d’Anjou comme ils disent, soubzmectant eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu et par ces présentes vendent dès maintenant par héritage
à maistre Marin Hardy praticien en cour laye demeurant audit Angers à ce présent qui a achpaté et achapte pour luy ses hoirs etc
le lieu et closerie des Préaulx composé de maisons jardins prés terres labourables pastures et autres choses qui en sont et dépendent ainsi que ledit lieu et closerie se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances et tout ainsi que ledit Hunault a par cy davant acquis ladite closerye sise et située au bourg de Ballotz et ès environs sans aulcunes choses retenir ne réserver, tenue ou fief du chapitre de saint Nicolas de Craon aux debvoirs et charges anciens et accoustumés que les parties n’ont seu dire et déclarer
transportant etc et chacun d’eulx seul etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 200 livres tz

payées et baillées contant par davant nous par ledit achapteur auxdits vendeurs la somme de 76 livres qui icelle somme ont eu prinse et receue en or et monnaye au prix et poids de l’ordonnance et le reste et parfaite lesdits vendeurs l’ont confessé avoir par cy davant receue et s’en sont tenus contans quité et quitent
o grâce et faculté donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs et par eulx retenue de pouvoir rescourser et retyrer lesdites choses vendues dedans Pasques prochainement venant en payant et reffondant par lesdits vendeurs ou l’un d’eulx audit achapteur ladite somme de 200l ivres tz avec les frais et mises raisonnables
à laquelle vendition tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul etc sans division leurs hoirs etc renonczant etc division etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous Michel Herault notaire royal en présence de Jullien Delhommeau de la paroisse de Mozé, Fleurant Bourler de la paroisse de Murs et Michel Godon de la paroisse de Saint Jame sur Loyre tesmoins
lesquelles choses vendues lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul ont promis et asseuré audit achapteur valloyr par chacuns ans la somme de 15 livres tz de rente ou revenu annuel charges desduites et à une foys payée la somme de 300 livres

    c’est curieux, car il était écrit 200 livres plus haut, et je vous ai donc mis les deux vues, voici la seconde dans laquelle le chiffre se lit bien trois cents

et ou elles ne seroient de telle valleur lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul ont promis et prometent sont et demeurent tenus faire valoir de proche en proche en leurs héritages jusques au grant et antière valleur de ladite somme de 300 livres tz à une foys payée, et la somme de 15 livres tz de rente ou revenu annuel charges desduites comme dit est fait comme dessus

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