Gilles d’Andigné sieur de la Gresleraie gérait-il bien ses terres, Saint Laurent des Mortiers 1668

Il est alors âgé de 56 ans, et Anne Tillon, son épouse, a obtenu la séparation de biens. J’ai noté dans l’acte qui suit que la métairie vendue était en mauvais état, et qu’il avait donc laissé aller ses affaires.

L’abbé Angot dans son « Dictionnaire la Mayenne, 1900 », donne :

la Gresleraie, commune de Saint-Michel-de-Feins : … Gilles d’Andigné seigneur de la Salle et de Chevalerie (Soeurdres) mari d’Anne Tillon, 1640, 1663 – François Déan, sieur de la Pouletterie, et Jeanne Déan, veuve de Daniel Pélisson – Hyacynthe Besnard, médecin, époux d’Anne Pélisson, 1681 …

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juin 1668 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establiz et duement soubzmis Messire Charles François d’Andigné chevalier seigneur de Vezins, La Tour Landry, Pordrich, Angriz, Rouetz et autres lieux demeurant en cette ville paroisse de Saint Jean Baptiste au nom et comme procureur de Messire Gilles d’Andigné chevalier seigneur de la Grelleraye, comme apert par sa procuration passée au Chastelet de Paris par Lebeq Delaunay et Langloys y notaires le 31 mars dernier, la minute de laquelle est demeurée cy attachée à celle du contrat de vendition par nous passé en vertu d’icelle le 9 de ce mois entre les susdites parties et Me Jean Cheuraye procureur de damoiselle Françoise Saincton veuve de Me Mathurin de Tremisson pour y avoir recours sy besoing est, dame Anne Tillon espouse dudit sieur de la Grelleraye et sa créancière, séparée de biens d’avecq luy authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores dudit sieur son mary authorisée pour l’effet et validité des présentes comme appert par la susdite procuration, demeurant audit Angers paroisse de Saint Maurice, nonobstant laquelle procuration lesdits establis esdits noms et qualités solidairement promettent et s’obligent de faire ratiffier ces présentes audit sieur de la Grelleraye et ladite dame Tillon d’habondant solidairement obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelles et garantage des choses cy après mentionnées et de luy en fournir à l’acquéreur cy après nommé pour luy entre nos mains lettres de ratiffication et obligation vallables oles renonciations requises dans 6 semanes prochaines à peine de nullité des présentes sans despens dommages ne intérests au cas que ledit seigneur de Vezins (cela doit être un lapsus pour Grelleraye ?) ladite damoiselle Tillon n’y eussent consenty,
lequel seigneur de Vezins seulement audit nom dudit sieur de la Grelleraye et ladite Tillon en leurs propres et privés noms chacun d’eux esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceux solidairement renonçant au bénéfice de division confessent avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant à tousjours perpétuellement par héritage et promettent esdits noms et qualités solidairement garantir de tous troubles charges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques en faire cesser les causes vers et contre tous toutefois et quantes
à honorable homme Vincent Desnos sieur de Maillé marchand fermier de la terre et seigneurie de Beaumont y demeurant paroisse de St Laurent des Mortiers à ce présent stipulant et acceptant lequel a achepté et achepte pour luy et honorable femme Barbe Ligier sa femme leurs hoirs et ayant cause ou pour autres qu’ils nommeront dans l’an ou partye,
scavoir est le lieu et mestayrie de la Grange composé de maison pour le mestayer granges estables jardin verger ayreaux et issues terres labourables et non labourables prés pastures marays vignes et plesses avec les sepmancdes dudit lieu en ce qui en appartient audit vendeur esdits noms, ledit lieu situé en ladite paroisse de St Laurent des Mortiers ainsy qu’il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans en rien réserver fors une nouette de pré et le bas d’une pièce de terre qui est en pré y joignant lesquelles réserves ont esté vendues audit acquéreur par autre contrat de vendition fait entre partyes esdits noms le jour d’hier, lequel lieu vendu ledit acquéreur a dit bien savoir et cognoistre et de mesmes qu’il appartient audit sieur de la Grelleraye promettant et s’obligeant lesdits vendeurs esdits noms et qualités solidairement de faire homologuer le présent contrat partout ou besoing sera avec lesdits sieur et dame de la Grellerays et de fournir audit acquéreur esdits noms sentence ou arrest de la personne loyale en bonne et deue forme quitte de tous frais mesme de ce qui a esté fait par damoiselle Anne Bienvenue veuve du feu sieur Filloche dans ledit temps de 3 moys prochain aussy à peine de nullité du présent contrat
et par ce que lesdites choses vendues sont en très mauvais estat et qu’il est nécessaire d’y faire plusieurs réfections et réparations, il a esté convenu que ledit acquéreur esdits noms les pourra faire faire en l’an et jour du présent contrat sy bon luy semble et le prix d’icelles en cas de retrait luy sera remboursé sur les marchés et quittances qu’il en aura retirés, ainsi que le prix principal du présent contrat et autre loyaux cousts frais et mises raisonnables sans diminution du prix principal dudit présent contrat, aux fins duquel et pour ce qui en dépend lesdits sieurs vendeurs esdits noms ont respectivement eslu leur domicile perpétuel et irrévocable en ceste ville maison de nous notaire paroisse de st Pierre pour y estre en vertu de ces présentes faits tous actes et exploits de justice legaux nécessaires qui vaudront comme si faits et baillés estoient à leur personne et domicile naturel et ordinaire esdits noms sans que ledit domicile esleu puisse estre changé ny révoqué soit par mort mutation de personne ne autrement, plus ont lesdits vendeurs esdits noms respectivement prorogé et accepté aussy esdits noms cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général et messieurs tenant la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial dudit Angers pour y estre respectivement esdits noms traités respectivement comme par leurs propres juges naturels renonçant à tous renvoys et déclinatoires pour quelque privilète que ce soit,
promettant lesdits vendeurs esdits noms bailler et deslivrer dans ledit temps de 6 mois prochains audit acquéreur esdits noms tous les titres papiers et enseignements qu’ils peuvent avoir concernant lesdits choses vendues et se sont lesdits vendeurs esdits noms désistés et par ces présentes se désistent de toutes poursuites et appellations mesmes ledit sieur de la Grelleraye de la requeste par luy faite contre ses créanciers sans préjudice à ladite damoiselle de son action contre sondit mary,
car ainsy les partyes l’ont ainsi consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages s’obligent lesdites parties respectivement scavoir ledit seigneur de Vezins seulement au dit nom dudit sieur de la Grelleraye et l’autre venderesse en son privé nom, chacun d’eux esdits noms et qualités comme dit est à la garantye et à l’entretennement ce que dessus et ledit acquéreur esdits noms solidairement au payement du prix dudit contrat en principal et intérests dans ledit terme et à faute biens à prendre vendre etc dont etc
fait et passé audit Angers en notre tabler présents Me Vincent Sesbouet et Gabriel Rogeron praticiens audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Contrat de mariage de Julien Delamothe et Jeanne Morin, Chanzeaux et Angers 1599

il est difficile dans les actes que je vous retranscrit ici de savoir s’il faut orthographier DE LA MOTHE ou DELAMOTHE, et DE RENNES ou DE RENNES, et si vous connaissez tant soit peu ce couple et leurs familles, merci de nous exposer ici votre point de vue sur l’orthographe de leurs patronymes.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 septembre 1599 (Guillaume Guillot notaire à Angers) Sachent tous présents et advenir que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Guillaume Guillot notaire d’icelle personnellement establis et deuement soubmis et obligés chacuns de honneste personne sire René de La Mothe marchand demeurant en la paroisse de Chanzeaux tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de honneste femme Perrine Martin sa femme et en chacun desdits noms seul et pour le tout, à laquelle il a promis et promet faire avoir agréable le contenu en ces présentes et en fournir lettres de ratiffication bonnes et vallables dedans un moys prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoings etc, et Me Julien de La Mothe son fils demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurille d’une part
et honorable homme Me François Morin advocat au siège présidial d’Angers et honorable femme Magdelaine de Rennes son espouse de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant audit Aners dite paroisse de saint Maurille, et honneste fille Jeanne Morin leur fille d’autre part
lesquels sur le traité de mariage futur d’entre lesdits Julien de La Mothe et Jeanne Morin ont fait et font les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits Me Julien de La Mothe et Jeanne Morin o l’authorité advis et consentement de leurs dits pères et mères présents et de leurs parents et amis cy après nommés s’entre sont promis et promettent l’un l’autre en mariage en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes qu’il en sera requis par l’autre
en faveur et contemplation duquel mariage lequel n’eust esté autrement fait ne accomply ledit René Delamothe esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout a promis est et demeure tenu fournir et bailler audit Julien Delamothe son fils et futur conjoint en advancement de droit successif la somme de 400 escuz sol évalués à la somme de 1 200 livres dedans le jour des espousailles, laquelle somme et icelle receue ledit Julien Delamothe emploiera en acquets d’héritages qui sera cencsé et réputé son propre patrimoine
comme à semblable lesdits Morin et Derennes et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis sont et demeruent tenus donner à leur dite fille aussi par advancement de droit successif la somme de 500 escuz évalués 1 500 livres, aussy dedans le jour des espousailles qui seront censez et reputez le propre patrimoine et immeuble de ladite Janne Morin, laquelle somme ledit Delamothe esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sont et demeurent tenus mettre convertir en acquests d’héritages
et outre lesdits Morin et femme ont promis toitter

ici, je lis bien « toitter », terme que je n’ai encore jamais rencontré. Et voici ce que donne le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
TOITIER, verbe « Couvrir d’un toit »

lesdits futurs conjoints en leur maison par l’espace de deux ans sans en demander récompense, et fournir à leurdite fille habillements nuptiaux et trousseau honneste selon leur qualité,
et outre a esté accordé entre lesdites partyes que au cas que ladite future espouse décédast sans hoirs procréés de leur chair que de ladite somme de 500 escuz cy dessus en demeurera audit futur espoux de don de nopces la somme de 100 escuz sol non rapportable et le surplus montant la somme de 400 escuz ledit Delamothe demeure tenu le rendre auxdits Morin et sa femme 6 mois après la dissolution dudit mariage, à quoy faite lesdits Delamothe père et fils esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout pourront estre contraints
et ont lesdits Delamothe constitué et assigné à ladite Jeanne Morin future espouse douaire coustumier suivant la coustume du pays
toutes lesquelles choses susdites stipulées et acceptées par chacunes desdites partyes respectivement auxquelles choses cy dessus tenir etc obligent lesdites partyes respectivement mesmes lesdits Delamothes père et fils esdits noms cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc et lesdits Morin et femme aussy chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et ordre de discussion et ladite Derennes au droit vellyan à l’epistre divi adrian à l’autantique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que quand femmes se sont obligées pour aultruy mesmes pour leur mary elles en peuvent etre relevées sinon qu’elles ayent renoncé auxdits droits et privilèges qu’elle a dit bien savoir et auxquels dabondant elle a renoncé et renonce par ces présenets foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison desdits Morin et femme en présence d’honorable homme Me François Derennes sieur de Billaze, frère Nycolas de Beaumont prieur de l’abbaye st Serge lez Angers, Me Josué Quetin advocat, Me Anne Bernard sieur du Pressouer advocat à Baugé, René Fouillolle sieur de Bellebranche, Me Danyel Derennes advocat Angers frère, Arthur Derennes prieur de Beauvau, Me Pierre de Sarra sieur de la Berarderye aussy advocat, Me Pierre Bocher sieur de la Chaussée, Me Pierre Bouet notaire en cour laye demeurant au bourg de Chanzeaulx, Thomas Lejay demeurant à l’Esvière lez , tous proches parents desdits futurs conjoints et Me Maurice Blancvillain sieur des Barres advocat audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Contrat de mariage de Symphorien Lemonnier avc Mathurine Doisseau, Angers 1631

milieu de bouchers, et la dot montre que ce sont des artisans aisés parmi les artisans.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 juin 1631 après midy (devant Nicolas Leconte notaire royal à Angers) traitant le futur mariage d’entre honorable homme Siphorien Lemonnier marchand Me boucher en ceste ville d’Angers d’une part et honneste fille Mathurine Doisseau fille de defunt honorable homme Jacques Douasseau et honorable femme Mathurine Delahaye sa femme à présent femme de honorable homme Marc Horeau marchand d’autre part, tous demeurant en la paroisse st Pierre dudit Angers et auparavant aucune bénédiction nuptiale ont esté faits les accords et promesses de mariage qui s’ensuivent, c’est à savoir que lesdits Lemonnier et Douasseau mesme icelle Doasseau de l’advis autorité et consentement desdits Horeau et Delahaye sa femme mère de ladite future espouse, de honorables hommes Marc Lemasson lesné mary de Roze Dalahaye, René Delaporte mary de Marguerite Delahaye, Pierre Delahaye marchands Me bouchers en ceste ville du côté maternel, ont promis se prendre en mariage et iceluy solemniser en face de ste mère ste église catholique apostolique et romaine si tost que l’un par l’autre en sera requis tous empeschement légitime cessant, et se prendre avecq tous leurs droits noms raisons et actions après que lesdits Horeau et sa femme ont assuré les droits de ladite Douasseau consister en la somme de 900 livres de son bien paternel deu par honorable homme Estienne Pierre sieur de la Plante marchand demeurant en ceste ville sur laquelle somme est deub 25 livres de rente viagère à honorable femme Guionne Michau son ayeulle, laquelle somme estant par ledit futur espoux receue il demeure tenu l’employer en acquests d’héritages en ce pays d’Anjou de pareille valeur pour demeurer le propre paternel de ladite future espouse sans pouvoir estre mobilisée par demeure d’an et jour ne autre temps, et à faulte d’acquests en constitué rente ou intérest à ladite future espouse à raison du denier vingt à commencer du jour de la dissolution dudit mariage rachaptable un an après ladite dissolution, a condition néantmoings que lesdits deniers se reprendront sur les bien de leur communauté si ils suffisent sinon sur les biens propres dudit futur espoux, et que communauté de biens s’acquérera entre eux du jour de la bénédiction nuptiale et nonobstant la disposition de la coustume de laquelle ils se sont départis et y ont renoncé en ce regard,
et en faveur des présentes ledit futur espoux a donné à ladite future espouse la somme de 1 200 livres à prendre sur les biens meubles d’iceluy futur espoux et à defaut d’iceux sur les immeubles si bon semble à ladite future espouse,
pourra ladite future spouse renoncer à la communauté en ce faisant reprendre ses habits baques et joyaux ensemble lesdites sommes de 900 livres par une part et 1 200 livres par autre, et sera acquitée de toutes debtes encores qu’elle y eust parlé,
et a ladite Delahaye du consentement et autorité dudit Horeau son mary renoncé et renonce au regard de ladite future espouse au droit de douaire qu’elle a droit de prendre sur les biens paternels d’icelle future espouse et à luy faire aucunes demandes de pensions nourritures et entretennements au moyen de quoy lesdits futurs espoux ne pourront prétendre aucuns services du temps que icelle future espouse a esté en leur maison
assignant ledit futur espoux à ladite future espouze douaire coustumier au désir de la coustume de ce pays cas de douaire advenant,
par ce que du tout ils sont demeurés d’accord et l’ont ainsy voulu stipulé tellement que audit contrat de mariage et ce que dit est tenir garantir entretenir et aux dommages etc obligent respectivement renonçant etc dont etc
fait audit Angers maison desdits Horeau et sa femme en présence de vénérable et discret Me Michel Abellard prestre curé de st Pierre, de noble homme Michel Riotte sieur du Tertre, honorable homme Me Gillet Bouchard sieur de la Peronnière proche parent dudit futur espoux

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Perrine Du Moulinet a acquis le lieu du Tuneau, Cherré 1557

Le notaire Legauffre n’a pas une écriture facile, surtout quand il écrit vite et que l’encre manque désormais un peu de lisibilité, aussi je ne suis pas sur du lieu et même du nom de Charles de Courtanel.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juillet 1557 en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (François Legauffre notaire royal Angers) a esté a présent en sa personne Guyon Bellot demeurant au Puyz Grenon paroisse de Cherré tant en son nom privé que comme procureur de noble homme Charles de Courtarvel sieur de Mont Gomtan et de la Voirie ainsi qu’il a fait aparoir par lettres de procuration en date du 1er du présent mois et an soubzmetant confesse avoir eu et receu de honneste dame Perrine Du Moullinet dame de Saulay qui lui a baillé comptant la somme de 400 livres tz pour le reste et parfait payement de la somme de 1 500 livres en quoy ladite Du Moullinet estoit tenue et obligée vers ledit sieur de Courtunel pour la vendition du lieu fief et seigneurie du Tuneau par elle acquis le 4 juillet 1555 par acte passé par Adrien Leconte notaire de laquelle de 400 livres tz ledit estably a promis acquiter ladite Du Moullinet vers ledit sieur et tous autres qu’il appartiendra
à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en présence de sire Vallantin Bouju conseiller en l’élection de Baulgé et Jehan Cormalles

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Jeanne et Renée de Blavou sa soeur vendent des biens au Pin en Mauges, 1558

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mai 1558 en la cour du roy notre sire Angers par devant nous (Herault notaire royal Angers) personnellement estably damoiselle Jehan de Blavou veufve de feu honorable homme maistre Jehan Galichon en son vivant sieur de l’Oriaye demeurant en la paroisse de Saint Michel du Tertre de ceste ville d’Angers au nom et comme soy faisant fort de damoiselle Renée de Blavou sa soeur soubzmetant etc confesse avoir ce jourd’huy quité ceddé délaissé et transporté et encores etc quite cèsse délaisse et transporte
à Damoyselle Nycolle Boysart veufve de feu noble homme Jacques Legras à présent demeurant en la paroisse de Broc près le Lude à ce présente et acceptante pour elle ses hoirs tout tel droit nom raison et action que ladite Renée de Blavou a et qui luy peult compéter et appartenir au lieu terre fief et seigneurie de la Lande sis et situé en la paroisse du Pin en Mauges par le moyen et à cause de la vendition que luy en auroit faite ledit deffunt Legras et sire Robert Goude marchand demeurant en ceste dite ville dès le 21 janvier 1552, au fye et aux charges contenues portées par le contrat de ladite vendition
transportant etc et est ce fait pour et moyennant la somme de 200 livres tournois que ladite Jehanne de Blavou a déclaré congneu et confessé par devant nous avoir eue et receue de ladite Boysart paravant ce jour et dont icelle Jehanne de Blavou s’est tenue et tient par devant nous à content et bien poyée et en a quité et quite ladite Boysart ses hoirs etc et a ladite Jehanne de Blavou baillé et m is entre les mains de ladite Boysart le contrat de ladite vendition passé soubz ladite cour royale d’Angers par nous notaire soubzsigné le 21 janvier 1552 avec ung acte de prinse de possession desdites choses du 16 mars dernier pour tout garantage desdites choses cédées et contenu en ces présentes sans ce que lesdites Jehanne et Renée de Blavou soient tenues en aucun garantage desdites choses cédées fors de leur fait seulement
et a ladite Jehanne de Blavou promys faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à ladite Renée de Blavou sa soeur et en bailler à ladite Boysart lettres de ratiffication vallables dedans 3 mois prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
à laquelle quitance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers par davant nous Michel Herault et René Rabeau notaires royaux audit Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Estoc, ligne, lignée, costé, quote, race, souche

Les contrats de mariage stipulent toujours les biens propres de chacun, et ce qu’ils resteront après leur décès, par une expression « en ses estoc et ligne ».
Cette expression varie parfois, car les synonymes sont nombreux.
Ainsi, en Normandie, j’ai déjà rencontré des variantes, contenant les termes « costé », et même « quote », etc…
Le but de ce billet est de vous rappeler tous ses synonymes que nous rencontrons, même si certains rarement.
Ainsi, j’ai rencontré sur l’acte mis hier en ligne sur mon blog, le terme « race » pour la première fois, et il était même orthotraphié « rasse ». C’était dans un acte de 1603, date à laquelle le terme n’était pas encore tabou voire interdit, car en ce moment on interdit beaucoup.

Voici ce que donne le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf

ESTOC, subst. masc.
A. – Au propre
1. « Souche ou tronc d’arbre »
2. « Souche, morceau de bois »
3. « Branches élaguées, houppier (desséché) d’un arbre (?) »
B. – Au fig. « Souche d’une famille, lignage, extraction »

RACE, subst. fém.
A. – « Ensemble des ascendants et des descendants, lignée »
B. – « Ensemble d’individus présentant des caractères communs »

COSTÉ, subst. masc.
A. – [P. oppos; à la partie centrale, médiane] « Partie latérale »
B. – Par analogie :
1. « Parenté »

LIGNE, subst. fém. I. – [Objet concret rectiligne]
A. – « Cordeau »
1. Au propre
2. P. méton.
3. Loc. fig.
B. – « Fil muni d’un hameçon, destiné à la pêche »
II. – « Suite continue de points, trait continu, réel ou imaginaire »
A. – Au propre
1. [GÉOM. et langue courante]
2. ASTR. « Suite imaginaire de points ou sa représentation graphique sur l’astrolabe »
3. « Trait, trace, raie »
4. Loc. fig.
B. – P. anal. [Idée d’alignement]
1. « Alignement » 2.
« Suite de mots disposés horizontalement dans une page écrite »
III. – [Domaine de la parenté, au propre ou au fig.]
A. – Au propre
1. « Suite des degrés de parenté, suite des générations »
2. « Lignée, lignage »

3. P. ext. « Suite, compagnie »
4. Humaine ligne. « Genre humain »
5. « Espèce (animale) »
B. – P. anal. « Appartenance fondée sur une identité d’idées, de buts »
C. – Au fig. « Direction que prend une chose, sens dans lequel vont les choses »

LIGNEE, subst. fém.
I. -[Dérivé de ligne] « Alignement »
II. [Domaine de la parenté, au propre ou au fig.]
A. « Parenté de sang (et non par alliance), lien de parenté » (synon. lignage)
B. -« Descendance (ou ascendance) ; plus rarement, ensemble de personnes issues d’une souche commune »
(synon. lignage)
1. « Descendance »
2. « Ascendance »
3. [Plus rarement] « Ensemble de personnes issues d’une souche commune, famille »
C. -P. ext.
1.Humaine lignée. « Genre humain » (synon. lignage)
2. « Espèce »
D. -Au fig. « Direction que prend une chose, sens dans lequel vont les choses »

SOUCHE, subst. fém.
A. – Au propre
1. « Pied d’un arbre, le tronc avec les racines, en partic. ce qui reste du tronc quand l’arbre a été coupé »
2.[Comme terme de compar.]
B. –
P. métaph. p. anal.
1.
P. métaph.
2.
P. anal. « Celui/celle qui est à l’origine d’une descendance »

Je vous mets ici LIGNAGE que je n’ai jamais rencontré, qui me semble plus moderne, mais qui existait aussi au Moyen-âge (date du dictionnaire que je vous mets ici) et qui est synonyme.

LIGNAGE, subst. masc.
A. – « Parenté de sang (et non par alliance), lien de parenté » (synon. lignee)
B. – P. méton. « Ensemble de personnes issues d’une souche commune, de même lignée » (synon. lignee)
C. – En partic.
1. « Descendance, postérité » (synon. lignee)
2. « Ascendance, origine » (synon. lignee)
D. – P. ext.
1. « Famille (sans que soient nécessairement distinguées la parenté par le sang et la parenté par alliance), proches »
2. Humain lignage. « Genre humain »
3. « Espèce »

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog