Jeanne Bregeon, épouse de Valentin Bouju, ratiffie des obligations, Baugé 1558

Jean Legauffre, le notaire à angers, s’est ici déplacé à Baugé, dont il est sans doute originaire ?

collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 4 juin en la cour du roy notre sire à Angers en droit par devant nous Jehan Legauffre notaire de ladite cour personnellement honneste homme Valentin Boujou (qui signe « Bouju » mais Legauffre a clairement écrit « Boujou », sans doute parce que c’était le prononciation) controleur à Baugé et Jehanne Bregeon sa femme laquelle il a auctorisée et auctorise par devant nous pour faire passer consentir ce qui s’ensuyt soubzmectant ladite Bregeon o l’autorité de sondit mary et en sa présence elle ses hoirs etc confesse de son gré sans aucun pourforcement ny contrainte aucune ains de sa bonne pure franche et libérale volunté (sic) avoir loué ratiffié consenti et eu pour agréable et encores par devant nous loue ratiffie consent 2 obligations passées soubz ladite cour par devant moy notaire susdit et Claude de la Voirie aussi notaire d’icelle la première datée du 17 janvier 1557 contenant la somme de 94 livres tz en laquelle ledit Bouju (ici écrit « Bouju ») est obligé envers Loys Legauffre sergent royal l’autre et deuxiesme du 27 mai audit an 1557 contenant la somme de 90 livres tz en laquelle somme ledit Bouju sondit mary et Lucas Bellanger marchand demeurant à Angers sont obligés et redevables ung chacun d’eulx seul et pout le fout et comme eulx portans fors de ladite Bregeon comme a dit ledit Legauffre le tout à cause de prest
Item une autre obligation passée soubz ladite cour par devant ledit de la Voirie le 25 dudit mois de may contenant la somme de 107 livres tz » en laquelle somme ledit Bouju et Lucas sont obligés ung seul et pour le tout et comme dépositaires de justice envers Mathurin Gaudeau sergent royal audit Angers aussi à cause de prest, ensemble une contre lettre promesse de dedomagement passée soubz ladite cour par ledit Bouju par devant moy notaire susdit et ledit de la Voirie en date du 27 mai audit an l’autre dudit 25 mai sussi audit an 1558 par devant ledit de la Voirie par lesquelles appert ledit Lucas s’estre obligé avecques ledit Bouju à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir envers lesdits Legauffre et Gardeau pour lesdites sommes sans que aucune chose du contenu esdites obligations en soyt tourné au prouffit dudit Bellanger ainsi dudit Bouju et sadite femme ainsi qu’elle a ce jourd’huy et présentement congneu et confessé par devant nous notaire susdit
et est ce fait après ce que du tout elle a esté deument informée et qu’il luy a esté fait lecture desdites obligations ensemble des contre lettres et déscharges dudit Bellanger par nous notaire susdit, et a promis et juré avoir et tenir lesdites choses et icelles accomplir et lesdites sommes paier tout ainsi et par la forme et manière que sondit mary y est tenu et obligé et comme si à icellee passer et consentir elle eust esté présente en personne, auxquelles ratiffications et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc a obligé et oblige ladite Bregeon o l’autorité de sondit mary elle ses hoirs etc renonçant etc et par especial à toute exception de preuve non nombrée non eue et non receue au droit velleyen à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits et indroits en faveur des femmes foy etc jugement etc condemnation etc, fait et passé en la maison desdits Bouju et sadite femme estant lez ville de Baugé en présence de Guillaume Joubert drappier et Jehan Boysdin natif de la paroisse de Longué et Jehanne Besnard femme de Laurens Boysdin tous demeurant de présent au Vieil Baugé tesmoings ad ce requis

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Les frères et soeurs de Simon Mesnil sont ses héritiers, Champteussé sur Baconne et Angers 1625

à la lecture de l’acte qui suit, il semble que Simon Mesnil soit décédé sans enfants, puisque ses frères et soeurs en ont hérité et ici l’un d’eux traîte avec la veuve, qui est manifestement une seconde épouse, et vous trouverez tout sur cette fratrie sur mon étude des MANCEAU de Chanteussé

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Le mercredy 12 6 mars 1625 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establiz vénérable et discret Me Pierre Mesnil prêtre prieur de Menil demeurant en la paroisse de Chanteussé frère (fort mal écrit mais impossible de lire « fils » mais plus bas on retrouve encore frère) et héritier en partye soubz bénéfice d’inventaire de deffunt honorable homme Simon Mesnil vivant marchand tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de ses frères et soeurs d’une part,
et honneste femme Magdeleine Nicollon veufve dudit deffunt Mesnil demeurante en ceste ville paroisse st Maurice d’autre part,
lesquels ont recogneu et confessé avoir une demande de retour du moys dernier que ledit Me Pierre Mesnil en son privé nom faisoit à ladite Nicollon pour raison des choses par iceluy deffunt acquises pendant leur communaulté mouvants en son estoc et ligne, et demande de ladite Nicollon de reprise sur les propres dudit deffunt et debte constitués pendant leur communauté par deffunt Georges Mesnil leur père
recogneu et confessé avoir par l’advis de leurs conseils et amis fait l’accord et transaction qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Me Pierre Mesnil a présentement de ses propres deniers payé et baillé à ladite Nicollon la somme de 1 200 livres tz en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance à savoir 501 livres 18 sols 2 deniers pour la moytié de 1 003 livres 16 sols 4 deniers tournois à quoy se sont trouvé monter et revenir les sorts principaulx et vin de marché vente et tous les frais et mises des 10 contrats d’acquests dont est question, le premier de Georges Manceau fait à Me François Lebayer prêtre le 6 janvier 1598 passé par devant Gayet/Guousset (?? mais le nom revient ensuite en Gayet) notaire sous ceste cour dont ledit deffunt avoyt fait retrait par devant monsieur le lieutenant général de ceste ville le 20 mars ensuivant, le second dudit Manceau passé par Baudry notaire soubz cette cour le 21 avril 1599, dont il avoit pareillement fait retrait, le troisième dudit Manceau passé par ledit Baudry le 11 avril 1598 dont ledit feu Mesnil avoyt pareillement fait retrait par devant monsieur le lieutenant général à Châteaugontier le 3 mars 1600, le quatriesme dudit Manceau passé par ledit Gayet le 8 juillet 1598, le cinquiesme dudit Manceau passé par devant Foussier notaire de ceste cour le 13 avril 1602, le sixiesme dudit Manceau par devant Guyet le 11 mai 1599 que ledit deffunt avoyt fait retirer par devant monsieur le lieutenant génétal de ceste ville, le septiesme de Jacques Poussin et Marguerite Champion sa femme par ledit Foussier le 2 février 1601, le huitiesme de Germain Cousin et Marie Joussin sa femme par devant ledit Foussier le 8 février 1603, le neufviesme de Gabriel Mesnil et Marguerite Gerfault à Jehan Magnet le 5 octobre 1617 dont il avoyt fait retrait par devant monsieur le lieutenant général le 28 août 1618, le dixiesme de Macé Lefaucheux et Perrine Pruille sa femme passé par Jehan Chevalier notaire de Marigné le 2 juillet 1594
compris en ladite somme de 1 200 livres la somme de 1635 livres 11 sols 10 deniers à laquelle ils ont transigé pour la moitié des améliorations faites par ledit deffunt Mesnil tant sur ses propres que sur les choses retirées pendant et constant la communauté de luy et de ladite Nicollon et la somme de 62 livres pour une moitié des payements que ledit deffunt avoyt fait en déduction des debtes de sondit deffunt père et qu’il estoyt chargé par son lot des partages d’icelle successions passée par devant Lemanceau notaire de Chambellé le 4 février 1592
dont et de laquelle somme de 1 200 lvires pour les causes susdites ladite Nicollon s’est tenu à contente et en a quité et quite ledit Mesnil …
ce quelles ont stipulé et accepté tellement que à tout ce ce dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers maison de noble homme Estienne Dumesnil advocat à Angers en sa présence et de vénérable et discret Me Michel Collin prêtre curé de la Blouère et y demeurant, Loys Nicollon marchant frère de ladite Nicollon, Nicollas Foussier sieur de la Foussaye beau frère dudit Mesnil en excution du jugement de Me Nouel Georget et François Lecedre ? advocats à Angers tesmoins

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André Delhommeau engage beaucoup de terres et métairies, Villemoisan et environs 1557

c’est en effet une longue liste de métairies et même seigneuries, et on ne peut qu’être en admiration devant nos ancêtres qui payaient des impôts si compliqués, car même une seule métairie ne relevait pas que d’un fief, et certaines pièces de terre de la métairie pouvaient relever d’autre fief. Je dois vous avouer que je trouve notre système foncier plus clair, d’autant que j’ai été l’une des toutes premières à payer et déclarer sur Internet, et même depuis un an sans aucun envoi postal, donc zéro papier, d’autant qu’il y a belle lurette que je me passe d’imprimante.
Nos ancêtres devaient avoir la tête pleine de ces multiples fiefs et données, et je suis, je le répète, admirative, d’autant que si ici on a affaire à des gens sachant lire et écrire, la plupart ne savaient pas lire et donc tout était bien dans la tête.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1557 en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (François Legauffre notaire royal Angers) ont esté présents en leurs personnes et personnellement establiz honorables personnes Me André Delhommeau licencié ès droits sieur de la Parerye et Françoise Ogier sa femme de luy auctorisée par davant nous quant à ce et François Crouilleau demeurant audit Angers soubzmectant eulx leurs et chacun d’eulx seul et pour le tout leurs hoirs et ayans cause sans division etc confessent sans contrainte avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage
à noble homme Jacques Delymelle sieur de la Bouveraye qui a achapté et achapte tant pour luy que pour damoiselle Jehanne de ?

    J’ai eu du mal à déchiffrer avec certitude le nom de l’épouse !

son espouse absente les choses qui s’ensuyvent scavoir les terres fiefs et seigneuries appartenances et dépendances d’Ardanne et Saint Sigismont composées d’une mestairie apellée la mestairie Saint Sigismont de grands bois marmentaulx et taillables appelés les boys d’Ardanne et du Jarry de grand quantité de landes frouz de dessus,

fro, frost, et en Anjou « landes frous » désignent les espaces en friche

droit de fondation de l’église paroichiale de saint Sigismont et fief juridiction hommages cens rentes debvoirs inféodés droit de chasse deffensable et généralement toutes et chacunes les appartenancse et dépendances destites terres et seigneuries d’Ardanne saint Sigismont et du Jarrez sans rien en retenir ne réserver
Item le lieu et mestairie de Launay sis en la paroisse Saint Sigismont composé de maisons jardins yssues terres labourables prés pastures boys marmentaux et taillables d’un petit estang en ce comprins ung pré appellé le pré de Launay que soulloit tenir et exploiter le sieur de Villemoisant
Item le lieu et mestairie de la Hussaudière sis en ladite paroisse de Villemoisant composé de maison jardins terres prés pastures et boys marmentaulx frouz et landes
Item le lieu mestairye et appartenances du Pont Piau en ladite paroisse de Villemoisant composé de maisons jardins granges terres labourables
Item le lieu et mestairie de la Ryvière en ladite paroisse composé de maisons jardins granges terres labourables prés pastures et boys marmentaux en ce comprins les taillis du bois Hereau
Item le lieu et mestairie de la Besle en ladite paroisse composé de maison granges jardrins yssues haies vergers terres labourables et bois marmentaulx
Item le lieu clouserie domaine appartenances et dépendances du moullin aux Loups sis en ladite paroisse de Saint Sigismont et de Villemoisant composé de maisons terres labourables et d’une prée appellée la prée du Moulin aux Loups,
Item les fiefs seigneuries et juridictions droits prérogarives et préhéminances de Vievres ? et fief Bureau en quelque lieu que ce extendent soit par deniers avoynes bians corvées et autres sortes et redevances
Item une pièce de vigne appellée la Mazière sis en la paroisse de Sapvenières
Item ung septier de blé seigle mesure dudit Villemoisant deu chacuns ans sur le lieu et appartenances de la Rivière de cens debvoir ou rente inféodée et tout ainsi que les dites choses avecques leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent avec toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et qu’elles ont esté cy davant tenues possédées et exploitées par lesdits vendeurs ou aucuns d’eulx ou leurs prédecesseurs ou autres pour et au nom d’eulx, sans rien y retenir ne réserver, tenus savoir est le pré fief et seigneurie d’Ardane et la mestairie de Launay de la seigneurie de Champtossé à deux fois et hommages et la mestairie de saint Sigismont du fief d’Ardanne et tenue à ung denier debvoir, sauf une pièce de pré dépendant de ladite mestairie appellée la Vente Piron qui est tenu de Champtocé à deulx deniers deulx boisseaux d’avoyne et bians à Champtossé au chapelain de la chapelle Mory, le moulin au Loup enp artie au fief dudit Champtocé et tenu à 5 soubz tz si tant en est deu, et l’autre partie au fief de Montejehan et tenu à une paire de gans à mutation de seigneur si tant est qu’ils soient deuz et ung septier de blé à la grant mesure de Pontotran, ladite mestairie de la Besle au fief de Villemoysant à ung denier et chargée à l’abbaie de Pontotran de 6 boisseaux de seigle à la mesure ancienne de Bescon mesure dumenige ?, ladite mestairie de la Hussaudière au fief de Villemoisant sauf une pièce de terre sise sur le grant chemin tendant de Champtossé à l’opital du Louroux Besconnays et ladite pièce de terre à 5 soubz tournois à la recepte dudit hospital, ladite mestairie du Pont Piau tenue partie au dife de Villemoisant à ung denier et l’autre partie au fief de Villemoisant et tenu à bians le tout de cens rente ou debvoirs,
transportant etc et est faite ceste présente vendition quictance delays cession et transport pour le prix et somme de 4 000 livres tournois paiés comptent ce jour en notre présence et à veue de nous par ledit achapteur auxdits vendeurs qui les ont prins euz et receuz en or et monnaye au prix de l’ordonnance et dont ils ont quité et quitent ledit achapteur ses hoirs et ayans cause
a ledit achapteur donné et donne grâce auxdits vendeurs qui icelle ont retenue stipulée et acceptée de rescoucer lesdites choses vendues du jourd’huy en ung an prochainement venant en paiant et rendant ladite somme de 4 000 livres tournois et les autres frais et mises raisonnables
à laquelle vendition et totu ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller ne venir encontre etc et les choses vendues garantir etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraire et par expecial au bénéfice de division de discussion et d’ordre et ladite femme au droit velleyen etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudie Delommeau en présence de honorables hommes Me Jehan Gohin licencié es loix conseiller du roy notre sire à Angers Mathurin Besnart licencié es loix sieur de la Mererye et autres tesmoings à ce requis

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Contrat de mariage de Luc Loyseau et Marguerite Lemotheux, Champteussé sur Baconne 1646

Ce couple descend de mes MANCEAU de Champteussé sur Baconne, et il a postérité.
Ici, la dot est élevée, et je dirais que ce sont des marchand très aisés, qu’on peut appeler sans doute la bourgeoisie rurale.
Le futur a reçu 3 ans auparavant 700 livres de ses parents pour se mettre à son compte en affaires, et il a fait de bonnes affaires car un inventaire sera fait avant le mariage pour évaluer la somme qu’il apportera au mariage. Même s’il a produit du 10 % sela fait déjà 210 livres et il a dont au moins 910 livres, et en outre les parents lui donnent encore 300 livres.
Du côté de l’épouse c’est identique puisqu’elle a 1 000 livres en argent liquide, plus 150 lives en trousseau.

Voir mes pages HTML sur Champteussé sur Baconne où vous trouverez entre autres un rôle de tailles, et un relevé des BMS, et des cartes postales.

photo personnelle
photo personnelle

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Le lundi 5 février 1646 avant midy, par devant nous Jacques Bommyer notaire royal à Angers furent présents establys et duement soubmis honorables personnes Me Mathurin Loyseau notaire soubz la cour de Sceaux et Françoise Noguette sa femme, et Luc Loyseau marchand demeurant scavoir ledit Loyseau et sa femme au bourg et paroisse de Sceaux et ledit Luc Loyseau à la terre et seigneurie des Loges paroisse de Thorigné sur Mayne d’une part
et honorables personnes Pierre Lemotheux aussy marchand Margarite Foussier sa femme lesdites femmes de leurs maris respectivement authorisés par devant nous quant à ce et Marguerite Moteux leur fille demeurants en leur maison de Leslionnerye sise en la paroisse de Chanteussé d’autre part
lesquels traitant du mariage d’entre lesdits Luc Loyseau et Marguerite Lemoteux en ecécution des promesses ils se seroient respectivement faits en présence et du consentement de leurs dits père et mère et en suite d’icelles promesses ils auroient ce jourd’huy solemniser ledit mariage en l’église catholique et romaine soubz les conditions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent savoir est que lesdits Luc Loyseau et Marguerite Lemoteux du consenetment susdit se sont d’abondant promis et promettent mariage et en faveur duquel lesdits sieur Lemoteux et Foussier sa femme chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc ont donné et par ces présentes donnent en advancement de leurs futures successions à ladite Lemoteux leur fille la somme de 1 000 livres tz en deniers monnoye et scavoir la moityé montant montant 500 livres dedans 6 mois prochains et pareille somme de 500 livres d’huy en 18 mois, aussi prochain venant, le tout sans intérests jusques auxdits termes, de laquelle somme de 1 000 livres tz il en demeurera et demeure en la communaulté pour meuble commun la somme de 150 livres et le surplus montant 850 livres tz est et demeure propre et de nature d’immeuble à ladite Marguerite Lemoteux et aux siens en ses estocqs et lignes et laquelle estant préalablement receue par ledit Luc Loyseau il et les dits Me Mahurin Loyse et Noguette sa femme chacun d’eux seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre promettent et s’obligent icelles sommes de 850 livres employer en acquests d’héritages en cette province d’Anjou pour tenir lieu de propre bien immeuble à ladite Margarite Lemoteux et aux siens en sesdits estocs et lignes comme dit est sans que ladite somme de 850 livres acquests en provenant ny l’action ou actions pour les avoir et demander puissent tomber en ladite communauté et à faultre dudit employ et acquest en ont dès à présent lesdits Loyseau Noguette sa femme et Luc Loyseau leur fils leurs hoirs etc vendu et constitué sur tous leurs biens rente à ladite Marguerite Lemoteux ses hoirs etc à la raison du denier vingt racheptable deux ans après la dissolution de leur mariage pour pareille somme que dessus et dudit jour de la dissolution
et outre donnent dans 3 jours à leur dite fille un trousseau beau et honneste de la valeur de 150 livres tz et outre habillent leur dite fille de ses habits nuptiaux selon sa condition
et quant audit Luc Loyseau ses dits père et mère luy ont donné en advancement aussi de leurs successions futures à eschoir la somme de 700 livres tant en deniers monnoye que meubles et laquelle somme il luy auroient fournye et délivrés 3 à 4 ans sont ou environ ainsy que iceluy Luc Loyseau a présentement recogneu et confessé et s’en contente, de lauqelle a l’esgard de ce qui en estoit en deniers déclare iceluy Loyseau l’avoir mise en trafic et marchandise en sorte qu’il y auroit profitté et fait espargne en sorte qu’il se seroit advancé tant en meubles bestiaux que autrement de tous lesquels ensemble de ce qui luy appartient à présent en sera fait inventaire dedans 15 jours prochains par le premier notaire ou sergent royal à ce requis en présence desdits Loyseau Marguerite Lemoteux et dudit Pierre Lemoteux et ce par personnes à ce cognoissant dont ils conviendront, et le prix et somme à quoy reviendra ledit inventaire demeurera et demeure propre de nature d’immeuble audit Luc loyseau et aux siens en ses estocs et lignes sans que le prix à quelque somme qu’il puisse monter et revenir puissent entrer en ladite communaulté et que ledit Loyseau mettra en acquests d’héritages en cette province pour luy tenir et aux siens en sesdits estocs et lignes de son propre bien immeuble comme dit est
et outre promettent et s’obligent lesdits Loyseau et Noguette sa femme solidairement o les renonciations au bénéfice de division discussion et d’ordre etc donner aussy en advancement de leurs dites futures successions audit Loyseau leur fils d’huy en un an prochainement venant la somme de 300 livres tz sans intérests jusques audit jour qui demeuront pour propres aux siens en ses dites estocs et lignes
convenu que ledit Luc Loyseau paira et acquitera les debtes qu’il pourroit avoir à ce jour si aulcunes sont, comme aussy lesdits Lemoteux et Foussier sa femme acquiteront leurdite fille de toutes debtes aussi jusques à ce jour si aulcunes pareillement estoient quoy qu’ils ont chacun à son esgard asseuré n’en debvoir aulcuns et sans qu’elles puissent entrer en ladite communaulté ny pour raison d’icelle diminuée, que ce qui leur eschoiera soit de successions directes collatérallement ou aultrement demeurera à chacun d’eux ladite nature de propre de l’estoc dont ils proviendront en leurs dits estoc et lignes comme dessus
pourront ladite Marguerite Lemoteux et ses enfants dudit mariage à ladite communaulté renoncer toutefois et quantes que bon leur semblera et ce faisant reprendre et emporter franchement et quitement de toutes debtes ses habits bagues joyaux hardes à son usaige et ladite somme mobilisée, desquels meubles ils seront acquités par ledit Luc Loyseau et les siens et mesmes de celles où elle auroit par lé et seroit personnellement obligée et en cas d’aliénation de biens propres pendant ledit mariage ils en seront respectivement remplacés et récompensés sur les biens de ladite communaulté s’ils sont suffisants, et où ils ne le seroient à l’esgard de ladite Marguerite Lemoteux ses hoirs et sur les propres de son dit espoux qui y a dès à présent affecté sur hypothèque de ce jour encores que esdites venditions et aliénations ladite espouse y eust parlé et consenty, et par iceulx elle n’eust stipulé récompense,
et au moyen desquels sont et advantages ainsi respectivement faits par leurs dits pères et mères jouira le survivant desdits père et mère de sa part afférante auxdits espoux en la succesison des prédécédés d’iceux,
aura ladite espouse douaire coustumier sur tous les biens de sondit espoux cas d’iceluy advenant suivant la coustume sans toutefois que du vivant des pères et mères dudit Luc Loyseau icelle espouse puisse avoir ny prétendre douaire,
car ces présentes ont ainsy le tout voulu consenty stipulé et accepté tellement que auxdites conventions matrimoniales promesses dommages s’obligent icelles parties respectivement solidairement comme dit est leurs hoirs etc renonçant etc et par especial aussy respectivement au bénéfice de division discussion et d’ordre etc dont etc fait et passé audit lieu de l’Eslionnière dite paroisse de Chanteussé en présence de discret Me Jacques Loyseau curé de Bourgon ? frère dudit espoux, honorable homme Charles Bulay marchand mary de Marye Loyseau, Me Simon Godes notaire royal mary de Jacquine Labbé cousin dudit espoux, discret Me Jacques Foussier sieur de Ste Catherine prêtre habitué audit Chanteussé, honorable homme Henry Jaguin sieur de la Maillardière Me apothicaire de la ville de Châteaugontier oncle deladite espouse, honorables personnes Pierre Lemoteux frère de ladite espouse, Jacques Verron sieur de la Hesquière mary de Renée Lemoteux beau frère de ladite espouse, discret Me Jean Froger prêtre habitué audit Chanteussé et honorable homme Jean Mesnil ses cousins germains, et autres soubz signés

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Mathurin Jallot acquiert le 5ème de la 26ème partie de la closerie du Châtelier, Le Lion d’Angers 1558

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 janvier 1558 (avant Pâques, donc le 20 janvier 1559 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous (Legauffre notaire royal Angers) personnellement establyz Jullien Gervais et Jehanne Royer sa femme de luy suffisamment autorisée quand ad ce par davant nous demourans en la paroisse de Saint Augustin les Angers sounzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu quité ceddé et transporté et encore vendent quitent cèddent etc perpétuellement par héritage à Mathurin Jallot marchand demeurant au Lion d’Angers ad ce présent qui a achapté et achapte pour luy et Perrine Porcher sa femme leurs hoirs etc
une cinquiesme partie en unge sixième partie par indivis en une closerie nommée le Chastelier assise en la paroisse du Lion d’Angers tant maisons terres prés vergers ayraulx rues et yssues que autres appartenances dudit lieu

tout ainsi que ladite cinquiesme partie par indivis se poursuit et comporte et qu’elle est escheue et advenue auxdits vendeurs comme héritiers à cause de ladite Royer de deffunt Guillaume Leroyer quand il vivoyt laboureur oncle de ladite Jehanne Leroyer et demeurant au lieu de la Meullefarrme en la paroisse de la Trinité d’Angers
tenue toute ladite closerie du baron de Monstreul et seigneur de Quatrebarbes et du fief des Bignons et chargée scavoir est envers ledit baron de Monstreuil de 2 sols 6 deniers de cens paiable à l’Angevyne, envers le seigneur de Quatrebarbes de 6 sols 8 deniers de debvoir paiable à Nouel et chargée envers le fief des Bignons de 40 deniers et un deniers et noille ? pour tous debvoir et charges franc et quite du passé
transportans etc et est faite la présente vendition pour la somme de 9 livres 15 sols sur laquelle somme ledit achapteur a payé auxdits vendeurs qui ont prins et receu en présence et au veue de nous 60 sols et dont etc et le reste montant 6 livres 15 sols tz paiable en ceste ville d’Angers dedans ung mois prochainement venant
à laquelle vendition tenir etc garantir etc et ledit reste paier etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre elles leurs hoirs etc mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sns division de partie ne de biens leurs hoirs etc et ledit achapteur ses biens à prendre vendre etc renonczant etc mesmes iceulx vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre et encores ladite femme au droit velleyen à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits en faveur des femmes foy etc jugement condemnation etc fait audit Angers en présence de Phelipes Roger marchand demeurant au Lion d’Angers et Me Mathurin Augeul escollier demeurant audit Lion d’Angers et autres tesmoins

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Jean Herault acquiert des vignes, Soulaire-et-Bourg 1502

en fait la paroisse était écrite BOURGE très clairement, mais les bornages donnés pour ces vignes donnent la proximité du château du Plessis Bourré, dont il s’agit bien de Bourg, devenu Soulaire et Bourg.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er septembre 1502 en la cour du roy notre syre à Angers etc (Cousturier notaire Angers) etably Mathurin Reban paroissien de Bourge soubmectant etc confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc vend etc à Jehan Herrault marchand et à Pheline sa femme paroissiens de St Maurille d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc une portion de jardrin contenant une hommée de jardrin ou environ sise au lieu appellé la Rogerie en ladite paroisse de Bourge joignant d’un cousté au chemin tendant du Plessis Bourré à Charancé et d’autre cousté à la maison des cohéritiers dudit achacteur aboutant d’un bout au jardrin dudit Mathurin Reban vendeur et Briende sa seur et d’autre bout au jardrin dudit Jehan Herrault achacteur, d’autre ledit jardrin vendu depuis ledit chemin tendant du Plessis à Charancé, jusques à ung pré oultre ung perier (c’est à dire « poirier ») estant en iceluy jardrin auquel a ung vollière de l’autre cousté dudit jardrin vendu, ou fié de l’oppitau à ung denier pour toutes charges
transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour demourer quite ledit Reban vendeur de la somme de 15 sols par une part par luy deue pour le louaige d’une chambre de maison et jardrin auxdits acquéreurs par ledit Herault de Jehan Reban, des louaiges fruits cousts mises et levées de ladite maison et jardrin depuis le jour de St Jehan Baptiste dernier passé … applege signifié audit Mathurin Reban à la requeste dudit Herault

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf
APLEIGE, subst. masc. « Celui qui se porte garant »

et par vertu de quoy a esté signifié ledit applege et auxdits cousts et mises et aussi moyennant la somme de 25 livres dont ledit Herault a paié content en notre présence audit Reban vendeur la somme de 15 livres et le surplus dedans Nouel prochainement venant, dedans lequel temps iceluy Reban a promis faire avoir agréable et ratiffier ces présentes à Thomine sa femme et à ladite Briende sa seur à la peine de 40 sols de peine commise à appliquer etc ces présentes demeurant en leur forme et vertu, et moiennant ces présentes … de retrait baillé à la requeste dudit Mathurin Reban pour avoir par retrait les choses acquises par ledit Herault de Jehan Reban son frère demeure nul et assoupi et s’en est désisté départy et délaissé iceluy Mathurin Reban vendeur au prouffit d’iceluy Herault ses hoirs etc à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce Jehan Du Plessis et Micheau Lesgaigneux et autres

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