Les héritiers de René Guilbaut paient la fondation d’une messe tous les vendredis, Champtocé sur Loire 1587

ils semblent demeurer du côté de Champtocé et le nom Guilbaut a la curiosité d’être écrit dans le même acte, Guibebaut et Guilbaut !!!

collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 octobre 1587 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement establiz vénérable et discret Me Michel Voysine prêtre chantre en l’église de la Trinité de ceste ville d’Angers et y demeurant d’une part, et chacuns de Germain Guinebault demeurant en la paroisse de Chantocé, René Guinebaut demeurant en la paroisse de St Augustin des Bois, Laurens Leduc marchand demeurant en la paroisse de Bescon, François Bain mari de Adrianne Gabou, Nicolas Joulain procureur et soy faisant fort de Guillet Guilbault se belle mère, Pierre Besnard demeurant en la paroisse de Chantocé soy faisant fort de Françoise Gabou sa femme, Pierre Gabou demeurant en la paroisse de Chantocé et Adrianne Gabou, tant en leurs propres et privés noms que pour et au nom et eulx faisant fort de Anthoine Boullay demeurant en la paroisse de St Clément de la Place, tous héritiers de deffunt Jacques Guilbault vivant Me boucher demeurant en ceste ville d’Angers d’autre part, et encores honneste femme Jehanne Nepveu veufve dudit deffunt Jacques Guilbault soubmectant lesdites parties esdits noms et qualités que dessus eulx leurs hoirs etc confessent, avoir fait et font par entre eulx accorder ensemblement sur et touchant l’entherignement du don et legs fait audit Me Michel Voisine prêtre par ledit deffunt Guinebault de la somme de 4 escuz sol par chacun an pour dire et célébrer par chacune sepmaine et à chacun vendredi une petite messe en basse voix en l’église de la Trinité et autres églises à la discrétion dudit Voisine aa vie durant dudit Voisine seulement et non autrement, laquelle donnaison et legs ledit Voisine auroit le jour d’hier fait adjourner ladite veufve et héritiers fu Guilbault par Loussier sergent royal audit Angers à comparoir par devant monsieur le juge et garde de la prévosté royale d’Angers conservateur des privilèges royaulx de l’université dudit lieu touchant lequel entherignement pour obvier à procès ils auroient fait et consetny ce qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits veufve et héritiers dudit deffunt Jacques Guilbault du jourd’huy en entherignant ledit don et legs par ledit deffunt Jacques Guilbault fait audit Voisine en son testament et ordonnance de dernière volonté passé par nous notaire en date du 3 septembre dernier consenty et consentent que ledit Voysine dise et célèbre ladite messe auxdits jours de vendredi sa vie durant en ladite église de la Trinité et autres que bon luy semblera, et que ladive nepveu luy paiera sa vie durant ladite somme de 4 escuz sol par chacun an ayx jours et festes de Pasques et Toussaint par moitié le premier terme commençant au jour et feste de Pasques prochainement venant et à continuer sa vie durant et au cas que ladite Nepveu meure auparavant ledit Voisine et qu’iceluy Voisine la survive iceulx héritiers susdits leurs hoirs ont promis et promettent paier et bailler audit Voisine ce stipulant et acceptant ladite somme de 4 escuz sol par chacun an auxdits termes cy dessus et à ce faire et pour assurance de ladite somme de 4 escuz sol de rente par chacun an ladite veufve et héritiers ont généralement et spécialement affecté hypothéqué et obligé affectent hypothèquent et obligent la maison en laquelle ledit deffunt Guilbault demeuroit et décédé sise sur la rue dt Nicolas de ceste ville d’Angers et autres choses des immeubles de la communauté et succession dudit deffunt Guilbault et ladite Nepveu,
et au moyen de ces présentes et d’un petit calice paié et baillé par les susdits héritiers et veufve deu Guilbault audit Voisine qu’il a eu et receu en notre présence iceluy Voisine les a quités et quite par ces présentes des arrérages de ladite messe dite pour ledit deffunt Guinebault de tout le passé jusques à ce jour pour les salaires et vacations par luy parachevés tant à faire le voyage St Sauveur pour ledit deffunt Guinebault à Château-Gontier et autres choses qu’il leur pourroit demander de tout le passé jusques à ce jour jaczoit qu’il n’en soit faite plus ample pertinente déclaration ne spécification par le menu, et demeure ledit advancement nul et lesdites parties hors de cour et de procès sans autres despens de part et d’autre, et dont etc et ont ce que dessus respectivement stipulé et accepté, et à ce tenir etc et à paier obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers après midy présents à ce René Quantin et Pierre Leveau demeurant Angers tesmoins, lesdites parties fort ledit Voysine et Pierre Gabou ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Les héritiers de feu René Martineau ont hérité d’une dette, Mazé 1585

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 février 1585 (Jean Lecourt notaire) sur les procès et différends meuz et pendant entre noble homme Jehan Collin sieur de Champ Renard demandeur d’une part, et honnestes personnes Laurent Godin père et tuteur naturel des enfants mineurs d’ans de deffunte Jehanne Martineau sa femme, Olivier Banne mary de Marie Martineau, Jehanne Vincelot veufve de deffunt Guillet Martineau mère et tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit deffunt et d’elle, et encores au nom et comme ayant les droits et actions cédés de Renée Martineau et Guillet Delespine mary de deffunt Françoise Martineau, usufruitier de deffunte Jehanne Delespine fille de luy et de ladite Françoise Martineau, et encores Jehanne Gonallard veufve de feu Joseph Martineau d’autre part, pour raison de ce que le demandeur disoit que pieca il a vendu à deffunt René Martineau constant le mariage de luy et de deffunte Renée Bossé sa femme une pièce de terre nommée les Chanregnards sise en la paroisse de Mazé dont il auroit receu partie du prix seulement et du receu auroit fait compte le 15 octobre 1575 avec ledit deffunt René Martineau, par lequel il se seroit obligé du reste dudit prix en la somme de 330 livres tz et par ce qu’il jouissoit de la terre sans avoir paié audoit esté dit que pendans qu’il tiendroit lesdits deniers il en feroit intérests audit Collin à la raison du denier douze lequel n’a esté paié du principal ne intérests quelques commandements qu’il eut fait faire concluoit contre les susdits esdits noms comme héritiers dudit deffunt René Martineau et chacun d’eulx seul et pour le tout au paiement tant dudit principal que desdits intérests accordés et demandoit les despens
par lesquels deffendeurs estoit dit qu’ils estoient seuls héritiers dudit deffunt René Martineau mais seulement ledit Godin audit nom Olivier Banne aussi audit nom chacun pour une cinquiesme partie en la succession dudit deffunt René Martineau, ladite Vincelot esdits noms et qualités que dessus pour deux cinquiesmes parties, ladite veufve feu Jehan Martineau poru une autre cinquiesme partie et ledit Delespine pour une septiesme partie au total de la succession dudit deffunt et pour le mauvais temps qui a couru n’auroient pour le présent argent et demandoient terme et delay de paier audit Collin ses arréraiges des intérests de ladite somme, ensemble ladite somme de 330 livres, et cependant continuer lesdits intérests, et pour ce faire accorder ensemblement et chacun pour leurdite part et portion comme dessus pour les arréraiges desdits intérests
lequel demandeur disoit ne vouloir diviser son deu et demandoit argent et vouloit estre paié et pour raison de ce estoient les parties en danger d’entrer en plus grande involution de procès pour auquel obvier paix et amour nourrir entre eulx ils en ont transigé et accordé comme sensuit, pour ce est-il que en la cour royale d’Angers par davant nous personnellement establis ledit Collin sieur de Chantrenard demeurant en ceste dite ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part, et lesdits Laurent Godin Banne Vincelot et ledit Delespine esdits noms et qualités que dessus demeurant savoir lesdits Godin Banne et Delespine en la paroise de Mazé et ladite Vincelot en la paroisse de Gée d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement et chacun endroit soit et pour son regard seulement leurs hoirs etc confessent c’est à savoir que lesdites parties ont regardé et compté lesdits intérests du passé de ladite somme de 300 livres tz intérests de laquelle ledit Collin s’est contenté et ce depuis ledit 15 octobre 1575 jusques à ce jour et trouvé tous les intérests de ladite somme de 300 livres tz revenir et se monter à la somme de 234 livres 6 sols 8 deniers sur laquelle somme ledit Collin a confessé avoir eu et receu dudit deffunt Joseph Martineau et de deffunt Ambrois Guibonseau la somme de 8 esuz ung tiers faisant 25 livres, tellement qu’il ne reste desdits intérests que la somme de 209 livres 6 sols 8 deniers tz faisant 69 escuz deux tiers 6 sols 8 deniers de laquelle somme ledit Godin audit nom pour ladite cinquiesme partie en debvoit la somme de 35 livres 18 sols tz sur laquelle iceluy Collin en a receu la somme de ung escu 58 sols tz auparavant ce jour comme il a confessé et le reste et surplus de ladite somme de 35 livres 18 sols montant ledit reste la somme de 2 escuz sol iceluy Godin a promis et promet baillet et paier audit Collin ce stipulant et acceptant dedans le jour et feste de Notre Dame Angevine prochainement venant
et ledit Banne aussi audit nom pour sadite part et portion que dessus la somme de 11 escuz deux tiers 18 sols tz laquelle il a pareillement promis et promet bailler et paier audit Collin ce stipulant et acceptant dedans le jour de Notre Dame Angevine prochain
et ladite Vincelot esdits noms et qualités que dessus la somme de 23 escuz deux tiers 16 sols tz pour lesdites deux cinquiesmes parties cy dessus laquelle somme elle a pareillement promis et promet bailler et paier audit Collin ce stipulant et acceptant dedans le dit jour et terme de Notre Dame Angevine prochainement venant
et ledit Guillet Delespine pour ladite septiesme partie de ladite somme la somme de 9 escuz deux tiers 18 sols tz laquelle somme ledit Delespins a paiée solvée et baillée audit Collin tant ce jour d’huy que auparavant ce jour comme iceluy Collin a recognu et confessé par devant nous et dont etc et en a quité et la quitance que ledit Collin a baillée audit Delespins de partie de ladite somme ne servira que pour ung acquit avec la présente, jusques auquel terme de Notre Dame Angevine ledit Collin a donné et donne terme aux susdits esdits noms et qualités que dessus à leur requeste et pour leur faire plaisir comme aultrefois il avoit fait desdites sommes cy dessus sans desroger à pareille somme de 11 escuz deux tiers 18 sols tz qui luy reste à paier desdits arrérages desdits intérests cy dessus desquels il s’adressera aux susdits ensembe de ladite somme de 300 livres et autres ainsi qu’il verra estre à faire et sans desroger à la priorité d’hypothèque de ladite obligation ne à icelle aultrement nommée par ces présentes, et aussi sans préjudice de discussion dudit Collin pour le regard de sondit deu, et sauf aussi à s’en adresser sy bon luy semble contre autres cohéritiers héritiers dudit feu René Martineau et chacun d’eux seul et pour le tout et dont etc sont demeurés à ung et d’accord et ont ce que dessus stipulé et accepté, à laquelle transaction promesses obligations tenir etc obligent lesdits establis respectivement esdits noms et qualités que dessus et chacun en droit soy etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers après midy présents à ce sire René Michau Michel Peloux et Jehan Rinault demeurant Angers tesmoings lesdites parties fors ledit sieur de Chanrenard ont dit ne savoir signer
et est ce fait par ledit sieur de la Chanrenard sans préjudice des frais par luy faits à l’encontre des susdits au recouvrement de ladite somme et intérests susdits

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Les héritiers de Pierre Simon vendent leur part au plus riche d’entre eux, Montreuil sur Maine et Chenillé 1613

en fait à René Janvier et Perrine Vignais, laquelle était héritière pour une moitié plus un cinquième. René Janvier est d’ailleurs le seul qui sache signer dans tout ce petit monde, et il est fermier des Rues et probablement d’autres terres.
Ce document fait suite à celui d’hier ici et aussi au testament vu ces jours-ci ici.

J’ai reconstitué les BELLANGER mais je ne vois pas comment les rattacher à tous les innombrables Bellanger que je connais déjà.

Guillemine SAVARY †/1604 x1 Guillaume PICHON x2 Pierre SIMON †/1604

    1-Mathurine PICHON
    2-Guillaume PICHON
    3-Pierre PICHON
    4-Jeanne PICHON †/1604 x Macé BELLANGER †/1604
    .41-Pierre BELLANGER l’aîné métayer à la métairie de Plyopin à Thorigné en 1613
    .42-René BELLANGER closier à la closerie de la Plassière à Neufville du costé de Grez en 1613
    .43-Jacquine BELLANGER x /1613 Pierre ALLAIRE métayer à la métairie du Port Joullain à Marigné en 1613
    .44-Pierre BELLANGER le jeune
    5-Perrine SIMON †/1604 x vers 1550 Jean VIGNAIS †/1604
    .51-Pierre VIGNAIS †/1604 prêtre
    .52-Adrien VIGNAIS †/1604 x Ollive BRITAIS Dont postérité VIGNAIS qui fait uniquement en 1613 Perrine VIGNAIS épouse de Matthieu JANVIER dont postérité BUSCHER

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1613 après midy devant nous Georges Heullin et Jehan Chevalier notaires de la cour de Marigné ont esté présents en leus personnes establis et duement soubzmis ou pouvoir et juridiciton de ladite cour quant à ce à l’effet des présentes François Pichon métayer demeurant au lieu de l’Achapt paroisse de Chemazé et chacuns de vénérable et discret Me René Pichon prêtre prieur curé de Chenillé et y de meurant et Jacques Pichon marchand fermier du lieu seigneurial de Cussé et y demeurant paroisse de La Jaille Yvon et Jehan Bigaret métayer de meurant audit lieu de Cussé, et encores Pierre et René les Bellanger et Pierre Allaire mary de Jacquine Bellanger sa femme de luy suffisamment authorisée devant nous quant à ce, demeurants savoir ledit Pierre Bellanger l’aisné au lieu et métayrie de Plyopin paroisse de Thorigné sur Mayenne, et ledit René Bellanger au lieu et closerie de la Plassière paroisse de Neufville du costé de Grez sur Mayenne, et ledit Pierre Allaire et ladite Jacquine Bellanger sa femme métayer demeurant à la métairie du Port Joullain paroisse de Marigné, lesquels les Bellanger et Allaire et Jacquine Bellanger sa femme tant en leur nom que eulx faisant fort de Pierre Bellanger le jeune leur frère et cohéritier avec promesse de luy faire ratiffier et avoir agréable le contenu au présent contrat par lettre de ratiffication valable qu’ils ont promis fournir et bailler en forme deue à leurs despens audit achapteur cy après nommé dedans Noël prochainement venant à la peine etc néantmoings etc, lesquels ont confessé de leur bon gré sans contrainte avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir dès maintenant et à présent à toujours perpétuellement par héritaige
à honorables parsonnes Macé Janvier dit Laboissière et à Perrine Vignais sa femme demeurant en la maison seigneuriale des Rues paroisse de Chenillé à ce présents stipulant et acceptant et qui ont achepté et acheptent pour eulx leurs hoirs et ayant cause dedits establis qui leur ont vendeu comme dit est
scavoir est ledit François Pichon pour son regard dung clotteau de terre labourable nommé Fransche Rozé contenant 4 boisselées de terre mesure du Lyon d’Angers ou environ en la paroisse de Monstreul sur Mayenne joignant d’un costé à la terre de Marin Chesneau d’autre costé à la terre de Noel Leboumier abutant d’un bout à la terre de Me Jacques Thibault d’autre bout au chemin tendant du bourg dudit Monstreul à la Marre Chauvin ou fief et seibneurie de Chambellé et à tels debvoirs et charges anciens et accoustumés que ledit cloteau peult debvoir que ledit François Pichon vendeur enquis suivant l’ordonnance royale a dit ne pouvoir déclarer et néantmoings franc et quite du passé jusques à huy ladite vendition dudit clotteau faite pour le prix et somme de 70 livres tz – Item vend ledit François Pichon comme dessus 2 quartiers et demi de vigne ou environ sise au cloux de Saucoigné paroisse dudit Monstreul scavoir une planche contenant 16 cordes trois quarts ou environ joignant d’un costé à la vigne de Me Jehan Allaire prêtre et à la vigne de Me Jehan Bellanger prêtre d’autre costé à la vigne de Mathurin Bellanger métayer et à la vigne du lieu de Haulte Bise et à la terre de Noel Leboumier abutant d’un bout à la terre des hoirs de deffunte (blanc) vivante femme de Me Claude de Villiers et d’autre bout à la terre de Estienne Portier, item ung petit mareau de vigne contenant trois quarts et demi de corde ou environ joignant des 2 costés à la vigne de Jehan Lemoine abutant d’un bout à la vigne de Maurice Savary et d’autre bout à la vigne qui fut Jehan Saillard, item une planche contenant 10 cordes un quart ou environ joignant d’un costé à la vigne de Mathurin Lemoyne et vigne de la boiste des Trépassés de l’église de Monstreul, et à la vigne dudit vendeur cy après mentionnée d’autre costé à la vigne dudit lieu de Haulte Bose et vigne de (blanc) métayer de la Riffière du Lion d’Angers et vigne dudit lieu de Haultebize abutant d’un bout à la vigne de Pierre Bellanger et d’autre bout à la terre de Noel Leboumier, item 2 mareaux en forme de hachereau contenant 6 cordse demi quart ou environ joignant d’un costé à la vigne dudit vendeur cy devant vendue d’autre costé à la vigne dudit métayer de la Riffière et à la vigne de la présente vendition abutant d’un bout à la vigne de ladite boiste des Trépassés et d’autre bout à la terre dudit Leboumier, item une planche contenant 5 cordes trois quarts ou environ joignant d’un costé à la vigne de René Fresneau d’autre costé à la vigne dudit métayer de la Riffière et à la vigne de ceste vendition, aboutant d’un bout à la terre dudit Noel Leboumier d’autre bout à la vigne de (blanc) métayer du Petit Courgeon du Lion d’Angers, item 2 planches contenant 10 cordes trois quarts ou environ joignant d’un costé à la vigne dudit René Fresneau d’autre costé à la vigne de Jacques Bedouet abutant d’un bout à la terre dudit Noel Leboumier et terre de Jehan Boudaire d’autre bout à la terre de Marin Chesneau, item 2 planches en forme de hache contenant 11 cordes ung tiers ou environ joignant d’un costé à la vigne de (blanc) métayer de Bausson dudit Lion d’Angers et à la vigne de (blanc) de Feneu et vigne de Me Jacques Thibault d’autre costé à la vigne dudit métayer de la Riffière abutant d’un bout à la vigne de René Gernigon d’autre bout à la vigne de Jehan Thibault et vigne dudit Me Jacques Thibault, toutes lesdites ignes de Saucoigné revenant audit nombre de 2 quartiers et demi de vigne ou envirion et tenues du fief et seigneurie de Chambellé à tels debvoirs et charges qu’elles peuvent debvoir que ledit François vendeur enquis comme dit est a dit ne pouvoir déclarer et néantmoings vendues pour franches et quites du passé jusques à huy, ladite vendition faite par ledit François Pichon pour le prix et somme de 120 livres tz le tout revenant à la somme de 190 livres tz, prix à quoy a esté conceu et faite par ledit François Pichon ladite vendition desdites choses cy dessus vendues auxdits Janvier et sa femme laquelle somme de 190 livres tz lesdits Janvier et sa femme ont présentement baillé et payé contant audit François Pichon vendeur qui icelle somme a eue, prinse et receue de eulx en piècse de 16 sols d’argent et douzains le tout bon et de mise et ayant de présent cours suivant l’ordonnance royale dont ledit François Pichon vendeur s’est devant nous tenu et tient à contant et bien payé et en a quité et quite lesdits Janvier et sa femme leurs hoirs etc
et lesdits Me René et Jacques les Pichon et ledit Bigaret eulx et chacun d’aux seul et pour le tout pour leur regard sans division ont vendu comme dit est scavoir une portion de terre contenant 2 journeaux ou environ nommée la Bouvrière sise en ladite paroisse de Monstreul ladite portion joignant d’un costé au chemin tendant dudit Monstreuil à Chambellé d’autre costé au chemin tendant dudit Monstreul à la Marre Chauvin abutant d’un bout à la terre de Jehan Bordier d’autre bout à la croix de Pas Renault au fief et seigneurie de Chambellé et à tels debvoirs et charges anciens et accoustumés qu’elle peut devoir que lesdits vendeurs enquis ont dit ne pouvoir déclarer et quite du passé et est faite la présente vendition de ladite portion de terre pour le prix et somme de 150 livres tz laquelle somme lesdits Janvier et sa femme ont présentement payée et baillée auxdits Me René et Jacques les Pichons et Bigaret lesquels icelle somme ont eue prinse et receue de eulx en pièces de 16 sols d’argent et douzains le tout bon et de mise et ayant de présent cours suivant l’ordonnance royale et revenant à ladite somme de 150 livres tz dont lesdits Pichons et Bigaret vendeurs se sont tenus et tiennent à contant et bien payés et en ont quité et quitent lesdits Janvier et sa femme leurs hoirs etc
et lesdits Pierre et René les Bellanger et ledit Pierre Allaire et ladite Jacquine Bellanger sa femme esdits noms et chacun d’eux seul et pour le tout sans division pour leur regard ont vendu comme dit est scavoir une vieille maison couverte d’ardoise et ung petit jardin au derrière clos à part le tout en ung tenant sis audit Monstreul ledit jardin contenant 4 cordes et demie ou environ le tout joignant d’un costé à ladite rue Creuse dudit Monstreul d’autre costé au jardin de Pierre Mahier abutant d’un bout à l’issue commun d’entre ledit Mahier et la veufve et hoirs feu Boisaufroy et ledit Jacques Lebouvyer tenues lesdites choses du fief et seigneurie de (blanc) et à tels debvoirs et charges qu’elles peuvent debvoir que lesdits Bellanger et Allaire enquis suivant l’ordonnance royale ont dit ne pouvoir déclarer et néantmoings vendues franches et quites du passé jusques à juy ladite vendition de ladite maison et jardin faite pour le prix et somme de 100 livres tz, item vendent comme dessus 23 cordes de vigne ou environ sises au cloux de sur Vau paroisse dudit Monstreul scavoir un moreau de vigne en gast contenant 3 cordes moings demi tiers de corde ou environ joignant d’un costé au jardin des Saillards d’autre costé et bout à la vigne de Simon Allard d’autre bour à la terre du sieur de la Touche ; item 2 mareaux de vigne contenant 5 cordes ung tiers ou environ joignant d’un costé à la vigne de la boiste des Trépassés dudit Monstreul d’autre costé à la vigne des hoirs feu Me Mathurin Thibault prêtre et vigne de Symon Allard abutant d’un bout à la vigne desdits hoirs Me Mathurin Thibault d’autre bout à la vigne dudit sieur de la Touche et vigne des hoirs feu Jehan Godes, item ung mareau de vigne contenant 3 cordes trois quarts ou environ joignant d’un costé à la vigne dudit sieur de la Touche d’autre costé à la vigne de Jehan Bordier abutant d’un bout à la vigne de Maurice Savary d’autre bout à la vigne dudit Bordier, igem ung bout de planche de vigne contenant 5 cordes deux quarts ou environ joignant d’un costé à la vigne dudit Jehan Bordier d’autre costé à la vigne de l’église dudit Monstreul abutant d’un bout à la vigne de Maurice Savary d’autre bout aux bois des hoirs feue (blanc) vivante femme de Me Claude de Villiers, item ung bout de planche de vigne contenant 5 cordes et demie ou environ joignant d’un costé et abutant d’un bout à la vigne des héritiers feu Me Matherin Thibault d’autre costé à la vigne dudit sieur de la Touche et d’autre bour au chemin tendant du Lion d’Angers à Chambellé toutes lesdites vignes du cloux de sur le Vau revenant audit nombre de 23 cordes ou environ et tenues du fief et seigneurie de la Touche et chargées vers ladite seigneurie de 8 sols 7 deniers de debvoirs au jour de l’Angevine pour tous debvoirs et charges quelconques franches et quites du passé jusques à huy ladite vendition desdites vignes de Sur le Vau pour le prix et somme de 45 livres le tout revenant à la somme de 145 livres tz à quoy a esté conceu et fait la vendition desdites choses par lesdits les Bellangers et Allaire esdits noms, laquelle somme de 145 livres tz lesdits Janvier et sa femme ont présentement payée et baillée contant auxdits les Bellanger et Allaire esdits noms, lesquels icelle somme ont eue prinse et receue de eulx en pièces de 16 sols d’argent et douzains le tout de présent ayant cours suivant l’ordonnance royale dont les Bellangers et Allaire esdits noms s’en sont devant nous tenus à contants et bien payés et en ont quité et quitent lesdits Janvier et sa femme leurs hoirs etc
toutes lesdites choses par les dessus dits vendues demeurées par les partaiges des biens de la succession de deffunt vénérable et discret Me Pierre Symon prêtre vivant prieur curé de Chenillé et comme elles se poursuivent et comportent sans aulcune chose par lesdits vendeurs en retenir ne réserver et en transportant quitant cédant et délaissant dès maintenant et à présent à tousjours perpétuellement lesdits vendeurs auxdits achepteurs la saisine et possession, o le fons, propriété domaine et seigneurie des dites choses vendues avec tous et chacuns les droits noms raisons actions petitions et demandes et droit d’avoir et de demander que les dessus dits vendeurs et chacun d’eulx y avoyent et pouvoyent avoir sans aulcune chose y retenir ne réserver soit d’aulcu, droit commun ou especial pour en jouir et leurs hoirs et ayant cause et pour en faire et disposer toute leur plaine volonté comme de leur propre chose à eulx acquise par droit d’héritage et est faite par lesdites achepteurs la présente acquisition et payement sans par eulx déroger ne préjudicier à certaines smmes de deniers qui leur sont deuz par lesdits vendeurs pour les causes que lesdits achepteurs ont à dire pour lesquelles sommes de deniers lesdits achepteurs protestent s’en faire payer ainsi qu’il appartiendra, et ont lesdits achepteurs confessé que les contrats d’acquests faits par ledit deffunt Me Pierre Symon leur sont demeurés entre leurs mains dons ils en quitent lesdits vendeurs, ce que par lesdits vendeurs et achepteurs respectivement a esté accordé, consenti stipulé et accepté, auxquelles venditions et à tout ce que dessus est dit et devisé tenir etc et lesdites choses vendues garantir etc dommages amendes etc obligent lesdits vendeurs respectivement eulx leurs hoirs etc mesmes lesdits Me René et Jacques les Pichons et Bigaret pour le regard de la vendition de leurs dites choses eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et aussi lesdits les Bellanger et Allaire et sa femme esdits noms pour le regard de la vendition de leurs dites choses eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczant lesdits vendeurs à toutes choses à ce contraires et au droit disant générale renonciation non valoir mesmes lesdits Me René et Jacques Les Pichons et Bigaret pour leur regard au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité, et aussi lesdits les Bellanger et Allaire et sa femme esdits noms ont aussi expressement renoncé audit bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc fait et passé au bourg de Marigné maison de René Lenoir enp résence de Michel Prevost demeurant audit Chenillé et Magdelon Fouillet tailleur d’habits demeurant à La Jaille Yvon tesmoins lesdits establis vendeurs et ladite Vignais et tesmoins ont dit ne savoir signer fors ledit Me René Pichon prêtre, et en vin de marché payé par lesdits achepteurs du consentement desdits vendeurs 6 livres tz

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Partage des biens de feu Pierre Simon curé de Chenillé Changé, 1613

que nous avons ici il y a quelques jours faire son testament et nommer gentiement pour nous tous ses neveux et nièces sur 3 générations et ce sur les 2 lits de sa mère née Savary.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1613 (devant André Chevalier notaire de la cour de Marigné) Perrine Vignais soit héritière pour le tout de deffunct vénérable et discret Me Pierre Symon prêtre vivantprieur curé de Chenillé, en la ligne de père par représentation de deffunte Perrine Symon son ayeule soeur dudit deffunt Me Pierre Symon, et qui estoit fille de deffunct Pierre Symon et de deffunte Guillemine Savary femme en secondes nopces dudit deffunt Pierre Symon, et femme en premières nopces de deffunt Guillaume Pichon, et ladite Perrine Symon femme de deffunt Jehan Vignais père de deffunt Adrian Vignais et ledit deffunt Adrian Vignais père de ladite Perrine Vignais,
et encores icelle Perrine Vignais soit héritière dudit deffunt Me Pierre Symon pour 1/5e en ligne de mère par représentation de ladite deffunte Perrins Symon son ayeule qui estoeit soeur en ligne de père et de mère dudit deffunt Me Pierre Symon et soeur de mère de Mathurine, Guillaume, Pierre et Jehanne les Pichons enfants de deffunt Guillaume Pichon premier mary de ladite Guillemine Savary
et comme Pierre Mahier soit héritier dudit deffunct Me Pierre Symon pour 1/5e en ligne de mère par représentation de deffunte Mathurine Pichon son ayeule qui estoit soeur de mère dudit deffunt Me Pierre Symon et mère de deffunte Mathurine Marion femme de deffunt Pierre Mahier père et mère dudit Pierre Mahier
et oultre comme François Pichon soit héritier pour 1/5e en ligne de mère par représentation de deffunct Guillaume Pichon son père aussu fils de ladite deffunte Savary et frère de mère dudit deffunt Me Pierre Symon
et oultre comme vénérable et discret Me Pierre Pichon prêtre, Jacques Pichon et deffuncte Claudine Pichon soyent et fussent aussi héritiers pour 1/5e en ligne de mère par représentation de deffunt Pierre Pichon leur père aussi fils de ladite deffunte Savary et qui estoit frère de mère dudit deffunt Me Pierre Symon
et oultre encores comme Pierre et Pierre et René les Bellanger et Jacquine Bellanger soient aussi héritiers pour 1/5e en ligne de mère par représentation de deffunte Jehanne Pichon leur mère vivante femme de deffunt Macé Bellanger, et aussi fille de ladite deffunte Savary et soeur de mère dudit deffunt Me Pierre Symon,
pour ce est-il que devant nous Georges Heullin et Jehan Chevalier notaires de la cour de Marigné ont esté présents en leurs personnes establiz et deuement soubzmis ou pouvoir et juridiction de ladite cour quant à ce chacuns de honorable homme Macé Janvier dit la Boissière mary de ladite Perrine Vignais et ladite Perrine Vignais sa femme de luy suffisamment authorisée devant nous quant à ce pour l’effet des présentes, demeurant à la maison seigneuriale des Rues paroisse de Chenillé, et chacuns dudit Pierre Mahier, François Pichon, et chacuns dudit vénérable et discret Me René Pichon prêtre curé de Chenillé, et Jacques Pichon et Jehan Bigaret père et tuteur naturel des enfants de luy et deffunte Claudine Pichon, lesdits Me René Jacques les Pichons et ledit Bigaret tant en leurs noms que eulx faisants fors desdits enfants de ladit deffunte Claudine Pichon, et encores chacuns desdits Pierre et René les Bellanger et Pierre Allaire mary de Jacquine Bellanger et ladite Jacquine Bellanger sa femme de luy suffisamment authorisée devant nous quant à ce, tant en leurs noms privés que au nom et eulx faisant fort de Pierre Bellanger le jeune leur frère et cohéritier avec promesse de luy faire ratiffier et avoir agréables ces présentes par lettres de ratiffication vallable qu’ils ont promis fournis et bailler en forme deue et à leurs despens auxdits Janvier et sa femme dedans le jour et feste de Noel prochain venant à la peine etc néantmoings etc, lesdits les Bellangers tous héritiers comme dit est pour les 4/5e en ligne de mère de la succession dudit deffunt Me Pierre Symon, lesquels héritiers ont confessé et confessent de leur bon gré sans contrainte avoir fait et par ces présentes dont la paction et convention de lots et partages des choses héritaulx et biens immeubles de la succession dudit deffunt Me Pierre Symon tant de son patrimoine que matrimoine que acquests comme s’ensuit
c’est à savoir que audit Janvier et à ladite Perrine Vignais sa femme à cause d’elle pour sa moitié qui luy appartient en ligne de père et pour sa 1/5e qui luy appartient en ligne de mère leur est demeuré et demeure les choses héritaulx et biens immeubles desquels la teneur s’ensuyt
premièrement le lieu appartenances et dépendances du Haut Lattay en la paroisse de Ménil comme il se poursuit et comporte et comme ledit deffunt Me Pierre Symon l’acquis de noble homme Robert de La Planche seigneur des Hayes par contrat passé par devant Pierre Duboys notaire de la cour de Jaille Yvon en date du 1er mai 1595, ledit lieu garni de ses semances et de ses bestiaulx qui appartenoient audit deffunt,
Item leur est demeuré et demeure à l’estimation de 3,5 quartiers de vigne sise au cloux des Bas Mortiers paroisse dudit Chenillé en plusieurs endroits comme ledit deffunt les a acquis de plusieurs persones et par plusieurs contrats
Item leur est demeuré et demeure une pièce de bois taillis close à part sise près les Giraudières en la paroisse de Monstreuil sur Mayenne contenant ung journau et demy ou environ comme il se poursuit et comporte et en l’estat qu’elle est de présent et comme ledit deffunt l’a acquise, ainsi que lesdites choses cy dessus se poursuivent et comportent à la charge desdits Janvier et Vignais sa femme de payer et acquiter à l’advenir les debvoirs seigneuriaux anciens et accoustumés estre payés pour raison desdites choses et oultre à la charge desdits Janvier et Vignais sa femme de la somme de 515 livres tz qu’ils font de retour de partage aux dessus dits héritiers pour les 4/5e en une moitié en ligne de mère laquelle somme lesdits Janvier et Vignais sa femme leur ont présentement baillée et payée contant et laquelle ils ont receue de eulx en pièces de 16 sols d’argent et autre monnaye le tout bon et de mise ayant de présent cours suivant l’ordonnance royale et revenant à ladite somme de 150 livres tz,
savoir audit Mahier de retout de partaige la somme de 100 livres tz
audit François Pichon la somme de 110 livres tz
audit Me René Pichon, Jacques Pichon et audit Jehan Bigaret audit nom pour sesdits enfants la somme de 150 livres
et auxdits Pierre et René les Bellanger et Pierre Allaire et Jacquine Bellanger sa femme esdits noms la somme de 155 livres tz le tout revenant comme dit est à ladite somme 515 livres tz dont ils s’en sont respectivement tenus et tiennent à contants et en ont quicté et quictent lesdits Janvier et Vignays sa femme leurs hoirs et ayant cause
et audit Pierre Mahier pour son lot et partaige qui luy appartient pour 1/5e en ligne de mère scavoir ung corps de logis tant par bas que par hault couvert d’ardoise sis à Monstreuil sur Mayenne avec le droit d’aire rues et yssues qui en dépendent joignant et abuttant de toutes parts scavoir à une chambre de maison et droit d’aire appartenant aux hoirs de deffunt Jehan Godes, au chemin cy appellé la Rue Creuse, à la maison et aire de la veufve et hoirs feu Jean Boysaufray et de Jehan Leboumier et aux jardins des héritiers dudit deffunct Symon et au jardin dudit Leboumier
Item luy est demeuré ung jardin clos à part contenant 6 hommées de jardin ou environ près ledit corps de logis et yssue joignant d’ung costé au jardin de (blanc) et jardin de Jehan Bordier d’autre costé au jardin desdits héritiers fe… Symon et jardin de la veufve et hoirs feu Jehan Saillard abuttant d’un bout au jardin qui fut Jehan Lebaube et jardin de la veufve et hoirs feu Jehan Boisaufray et jardin feu Jacques Leboumier et d’autre bout au jardin de la veufve et hoirs feu Georges Deslandes
Item la somme de 100 livres ta qu’il a receu de retour de partaige desdits Janvier et Vignais sa femme comme dit est
et audit François Pichon pour son lot et partage qui luy appartient de ladite succession en ligne de mère est demeuré et demeure scavoir ung clotteau de terre labourable nommé Fraiche Rozé contenant 4 boisselées mesure du Lion d’Angers ou environ en la paroisse dudit Mosntreuil joignant d’un costé à la terre de Marin Chesneau d’autre costé à la terre de Noel Leboumier abuttant d’un bout à la terre de Me Jacques Thibault d’autre bout au chemin tendant du bourg de Monstreuil à la Marre Chauvyn
Item luy est demeuré et demeure 2 quartiers et demy de vigne ou environ sis au cloux de Saucoigné paroisse dudit Monstreuil en plusieurs endroits comme ils appartenoyent audit deffunt Symon sans confrontation en faire et sans qu’il en soit réservé aucune chose
Item ladite somme de 110 livres qu’il a receue comme dit est desdits Janvier et Vignais sa femme de retour de partaige
et audit Me René Pichon et Jacques Pichon et Jehan Bigaret pour lesdits enfants issus de luy et de ladite deffunte Claude Pichon leur est demeuré et demeure pour leur 1/5e en ligne de mère de ladite succession dudit deffunt Me Pierre Symon scavoir une portion de terre contenant 2 journaux ou envirion en une pièce de terre labourable appellée la Bourmenière en ladite paroisse de Monstreuil ladite portion joignant d’un costé au chemin tendant dudit Monstreuil à Chambellé d’autre costé au chemin tendant Monstreuil à la Marre Chauvin abutant d’un bot à la Croix du Pas Renault, item la ladite somme de 150 livres queils ont receu comme dit est desdits Janvier et sa femme de retour de partaige
et auxdits Pierre et René les Bellanger et Pierre Allaire et Jacquine Bellanger sa femme esdits noms leur est demeuré et demeure pour leur 1/5e en ligne de mère de ladite succession dudit deffunt Symon scavoir une vieille maison couverte d’ardoise et ung petit jardin clos à part tout en ung tenant sis audit Monstreul ledit jardin contenant 4 cordes et demie ou environ, le tout joignant d’un costé la Rue Creuse dudit Monstreuil d’autre costé au jardin demeuré par ses partages audit Pierre Mahier abutant d’un bout à l’issue commun d’entre ledit Mahier demeuré par ces partages et ladite veufve et héritiers feu Boysaufray et dudit Jacques Leboumier, item 23 cordes de vigne ou environ sises au close de sur le Vau paroisse de Monstreuil, en plusieurs endroits, comme ils appartenoyent audit deffunt Symon sans confrontation en faire et qu’il en soit réservé aulcune chose, item ladite somme de 155 livres tz qu’ils ont receue comme dit est desdits Janvier et sa femme de retour de partaige,
dont et desquels partaiges lesdits partaigeants respectivement se sont tenus et tiennent à contants et de tout ce que dessus demeurés d’accord et l’ont ainsy voulu consenty stipulé et accepté, à la charge que à l’advenir ils payeront les debvoirs et autres charges seigneuriales anciennes et accoustumées à raison de ce que à chacun desdits partageants demeure par ces présents partages, auxquels partages et accords et à tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi partaigées s’entre garantir de tous troubles débats et empeschements quelconques dommaige amendes rendre et restuitier à faulte de ce faire obligent lesdits partaigeants respectivement eulx leurs hoirs etc mesmes lesdits Me René et Jacques les Pichons et ledit Bigaret père et tuteur naturel de sesdits enfants et de ladite deffunte Claudine Pichon sa femme tant en leurs noms que eulx faisant fort desdits enfants de ladite deffunte Claudine Pichon et eux chacun d’eux seul et pout le tout sans division etc et aussy lesdits Pierre et René les Bellanger et ledit Allaire et ladite Jacquine Bellanger sa femme esdits noms et eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant lesdits partaigeans à toutes choses à ce contraire mesmes lesdits Me René et Jacques les Pichons et ledit Bigaret en chacun desdits noms eulx et chacun d’aulx au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité et encores aussy lesdits les Bellanger, Allaire et Jacquine Bellanger sa femme en chacun desdits noms audit bé,éfice de division etc foy jugement et condemnation etc fait et passé au bourg de Marigné maison de René Lenoir en présence de Michel Provost demeurant audit Chenillé de Magdelon Fouillet tailleur d’habits demeurant à la Jaille Yvon tesmoins
lesdits establis et ladite Vignais et lesdits tesmoins ont dit ne savoir signer fors ledit Me René Pichon

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Odile Halbert –

Contrat de mariage de Jacques Guitet et Claude Bouju, Angers 1587

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 février 1587 (Jean Lecourt notaire) comme en traitant parlant et accordant le mariage estre fait consommé et accomply entre honneste homme Jacques Guittet marchand Me routisseur demeurant en la ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part, et honneste fille Claude Bouju fille de honneste homme Catherin Bouju et deffunte Perrine Desrues ses père et mère d’autre part, et auparavant que aulcunes messes ne bénédiction nuptiale fussent et soient intervenues entre lesdits futurs espoux ont esté faits les accords pactions et conventions de mariage qui s’ensuivent, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement estably ledit Jacques Guittet d’une part, et ledit Catherin Bouju et Claude Bouju sa fille demeurant en ladite ville dite paroisse de la Trinité d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent c’est à savoir que ledit Guittet a promis et promet et demeure tenu et obligé de prendre à femme et espouse ladite Claude Bouju, et icelle Claude Bouju avec l’advis autorité et consentement dudit Catherin Bouju son père a pareillement promis et promet prendre à mary et espoux ledit Guittet et eulx s’entre épouser l’un l’autre en face de ste église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
en faveur duquel mariage lequel autrement n’eust esté fait ledit Catherin Bouju a promis et promet paier et bailler auxdits futurs espoux la somme de 50 escuz sol scavoir 25 escuz sol dedans le jour de leurs dites épousailles et pareille somme de 25 escuz sol dedans le jour et feste de st Berthelemy prochainement venant, et laquelle somme de 50 escuz sol ledit Catherin Bouju a dit et déclaré et asseuré avoir receue de sire Fleurimond Fleuriot Me de la Monnaye de Nantes et y demeurant et provenue pour raison du don fait de ladite somme par ledit Fleuriot à ladite Claude Bouju future espouse, et sans ce que icelle somme lesdits futurs espoux leurs hoirs etc soient tenus d’icelle faire rapport aulx autres enfants dudit Catherin Bouju ne aultres en aulcune manière au moyen dudit don par ledit Fleurimond Fleuriot à ladite future espouse comme dit est
et ainsi l’ont lesdites parties accordé ensemblement autrement et sans laquelle convention ledit contrat de mariage n’eust esté fait passé et consenty
et oultre ledit Catherin Bouju a promis et promet habiller et vestir sadite fille d’accoustrements et vestements nuptiaulx selon sa qualité
et est accordé et convenu entre lesdites parties que au cas que lesdits futurs espoux n’acquéreroient communauté de biens entre eulx par demeure d’an et jour et qu’ils n’aient enfants procréés de leur mariage que en celui cas ladite somme de 50 escuz sol cy dessus n’entrera en communauté de biens desdits futurs espoux ains sera tenu ledit Guittet ses hoirs etc icelle rendre audit Bouju ses hoirs etc
et a ledit Guittet futur espoux constitué et assigné et par ces présentes constitue et assigne à ladite Claude Bouju sa future espouse douaire coustumer cas de douaire advenant et dont etc et ont ce que dessus respectivement stipulé et accepté, auquel contrat et traité de mariage tenir etc et à paier etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers après midy maison de ladite Bouju présents à ce honneste homme Denis Belot marchands et sire René Reverdy Me cordonnier demeurant en ceste dite ville d’Angers tesmoins

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Mathurin Delahaie prend le bail à ferme de la Bretaudière, Grez Neuville 1585

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1585 en la cour du roy notre dire à Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement estably vénérable et discret messire Robert Peron prêtre chapelain de la chapelle des Otz ? desservie en l’église de la Trinité de ceste ville d’Angers et y demeurant d’une part, et Mathurin Delahaie marchand demeurant en la paroisse de Neufville sur Mayenne d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eulx le bail et prinse à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Peron a baillé et baillé par ces présentes audit Delahaie qui a prins et accepté de luy à titre de ferme tant seulement et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives l’une l’autre qui finiront à pareil jour lesdits 5 ans révolus finis et accomplis
scavoir est le lieu et closerie appartenances et dépendances de la Bretaudière sis et situé en ladite paroisse de Neufville comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendance et qu’il dépend de ladite chapelle sans rien en retenir ne réserver
pour desdites choses baillées jouir et user par ledit preneur ledit temps durant comme ung bon père de famille doibt et est tenu sans rien y démolir et de tenir et entretenir par ledit preneur les maisons et taits dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couvertures seulement et les y rendre à la fin dudit temps comme elles luy seront baillées
ensemble de tenir et entretenir par iceluy preneur les terres jardrins et appartenances dudit lieu aussi en bonne et suffisante réparation de haies et clostures et les y rendre à la fin dudit temps
plantera ledit preneur par chacune desdites années sur ledit lieu ès lieux et endroits plus commodes et moins endommageables 8 esgrasseaux de poiriers et pommiers qu’il entera en bons fruits et abriteront d’espines pour obvier aulx dommages des bestes
et oultre de planter 4 plants de chesnes
et de paier et acquiter par chacunes desdites années toutes et chacunes les cens rentes charges et debvoirs deuz à cause dudit lieu
et de faire par chacune d’icelles années par ledit preneur sur ledit lieu le nombre de 9 toises de fossé neuf et relevé ès lieux et endroits ou besoing sera et seront nécessaires
ne pourra ledit preneur coupper abatre ne démolir aulcuns bois marmentaulx ne fructuaulx dudit lieu par pied branche ne aultrement fors seulement iceulx qui ont accoustumé d’estre coupés et émondés qui’il emondera en temps et saison convenables et estant à couper
et oultre à la charge dudit preneur de rendre à la fin de ladite ferme les terres dudit lieu ensepmancées d’aultant et pareil nombre et quantité de sepmances que ledit lieu a accoustumé estre ensepmancé et qu’il est à présent et à la prochaine cueillette ensuivant et à fin de ladite ferme
et est ce fait pour et à la charge dudit preneur et lequel a promis par ces présentes bailler et paier audit bailleur par chacunes desdites 5 années la somme de 10 escuz sol aulx jours et festes de Toussainz le premier terme du paiement pour la première année commençant au jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer
et oultre à la charge dudit preneur de bailler par chacunes desdites années audit bailleur et luy aporter en ceste ville d’Angers 2 chappons à la Toussaints et 4 poulets à la Pentecoste le premier terme du paiement desdits chapons commençant à la Toussaint prochaine, et desdits poulets à la Pentecoste aussi prochaine par ce que ledit bailleur a déclaré avoir eu les 4 poulets qui luy estoient deuz à la Pentecoste dernière
et dont et ont ce que dessus respectivement stipulé et accepté auquel marché et tout le contenu cy dessus tenir etc et à garantir etc et à paier etc obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers après midy présents à ce honneste homme Pierre Peron et Mathurin Desbois demeurant à Angers tesmoins

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