Thomas Blandin et Jean Elys, libraire, et Julien Barbarin, laboureur, pour cautions de création de rente, Angers 1520

les cautions sont parfois curieuses car on peut se demander quels liens peuvent bien exister entre ces 3 individus.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 novembre 1520 en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establiz maistre Thomas Blandin licencié ès loix et Jehan Elys marchand libraire demourans à Angers et Jullien Barbarin laboureur demourant en la paroisse de Brion près Beaufort en Anjou ainsi qu’il dit soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement à vénérables et discretes personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets maistre Jehan du Clerays Jehan Lejay chanoines de ladite église commissaires députtés et stipulans pour icelle église en ceste partie la somme de 4 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendables et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usaige de la fabrice d’icelle église aux termes des 20 des mois de février mai août et novembre par esgalles portions le premier paiement commençant au 20 février prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quelsqu’ils soient et sur chacune pièce seule et pour le tout, o puissance d’en faire assiette en tel lieu qu’ils leur plaira et toutefois et quand bon leur semblera, et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contraint par lesdits achacteurs de paier la dite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plect contesté que ce néantmoings les autres obligés pourront aussi estre contraincts à icelle rente et arréraiges paier nonoblstant ledit premier procès et le plect contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aulcune manière
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 50 livres tournois paiés bailéls et nombrés content en notre présence et à veue de nous par lesdits commissaires députés et stipulans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 23 escuz au merc du soulleil et 2 philipins le tout d’or bons et de poids, et le surplus en monnaie dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiés et contens et en ont quité et quitent lesdits achacteurs
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seront baillées garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce discrete personne messire Jehan Pillot prêtre maistre de la Salette de ladite église et maistre Pierre Lepaige boursier d’icelle église tesmoings, fait à Angers au chapitre d’icelle église les jour et an susdits

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Adrien Du Moulinet, chapelain de la Peleterie en Bazouges, a du mal à se faire payer de sa rente de blé, Château-Gontier 1521

Ce Du Moulinet est un parmi d’autres, que je trouve remonter à Château-Gontier, sans toutefois pouvoir remonter ma Marguerite Du Moulinet

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 avril 1521 après Pâques, comme procès fust meu pendant en la cour de la sénéchausse d’Anjou (Cousturier notaire) à Angers entre vénérable et discret maistre Adrien Dumoulinet prêtre chapelain de la chapelle de la Peleterye fondée et desservie en l’église paroissiale de St Martin de Bazouges les Château-Gontier demandeur d’une part,
et chacun de Georges Potier rocédans de Guillaume Cherbert Estienne Recoquillé et Michelle veufve de feu Jehan Briet et Jehan Daulphin deffendeurs d’autre part
pour raison de ce que ledit demendeur disoit que à cause et par raison de l a fondation et ancienne augmentation de ladite chapelel de la Peleterye luy est et sont deues plusieurs rentes et debvoirs tant en deniers bleds que vins que aultrement sur certains héritages obligés au payement et continuation de ce
et entre autres disoit luy estre deu et avoir droit d’avoir et prendre par chacuns ans au terme et feste de notre dame Angevine le nombre de 4 boisseaux de ble seigle mesure de Château-Gontier bon et marchand sur à cause et par raison de 5 journeaulx de terre labourable ou environ baillés à icelle rente par les prédecesseurs chapelaine dudit demandeur aux prédecesseurs desdits déffendeurs estans iceulx 5 journeaulx en 3 pièces tenans l’une l’autre sis et situés au lieu appellé la Sensye en la paroisse Saint Remy dudit Château-Gontier joignant d’un cousté aux terres de Vaujnas et d’autre cousté au chemin tendant de la Maroutière audit lieu de Château-Gontier abouté d’un bout au grand chemin d’Angers et d’autre bout auxdites terres de Vaujnas, dont et desquels 5 journeaux de terre iceulx déffendeurs sont détenteurs et d’icelle rente ledit demandeur avoit eu tant par luy que par ses prédecesseurs possession payement et continuation jusques à 2 ans decza eu esgard au temps de ce procès entre eux que iceulx deffendeurs avoient fait defaut de payer servir et continuer ladite rente audit demandeur chapelain susdit
tellement que les arréraiges en seroient escheues desdits 2 ans audit terme de Notre Dame Angevine 1522 pour avoir payement desdits arrérages ensemble continuation de ladite rente iceluy demandeur chapelain susdit auroit fait convoqué et adjourné lesdits deffendeurs et chacun d’eulx en ladite cour de la sénéchaussée d’Anjou en ceste ville d’Angers à certain jour où ledit demandeur auroit prins conclusions contre lesdits deffendeurs chacun d’eulx pour le payement de ladite rente et arrérages susdits et à continuer pour l’advenir et despens dudit procès,
et sur ce estoient les dites parties en grande involution de procès pour auxquels obvier elles ont transigé pacifié et appointé entre eulx en la forme et manière qui s’ensuit, et pour ce est-il que en notre cour du roy à Angers endroit etc furent présents ledit demandeur chapelain susdits d’une part, Guillaume Herbert tant en son nom que comme se faisant fort dudit Georges Potier et de feue Jeanne Potier

    ici les interlignes et ratures sont tellement illisisbles que je vous mets le tout, et je souligne ici que l’acte est souvent totalement dans cet état de ratures et surcharges
    Cliquez sur l’image pour l’agrandir, car toutes les images de de blog sont agranissables ainsi !

et en chacun d’eux d’autre part, soubzmectant lesdites parties, mesme lesdits deffendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent que par le conseil et advis de leurs conseils et amis, ils ont du tout et de sur ledit procès transigé et appointé et encores transigent etc en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits deffendeurs et chacun d’eulx tant en leurs noms que eulx faisant fort des qualités que dessus ont congneu et confessé ladite rente estre deue audit chapelain par la forme et manière davant dite et pour estre et demeurer quites vers luy des arréraiges d’icelle renet de 4 boisseaux de blé dite masire escheuz depuis 2 années au terme de la Notre Dame Angevine en ladite années 1529 et des despens dudit procès mises et intérests dudit demandeur ils et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont promis et par ces présenets promettent rendre et payer audit Du Moulinet chapelain dudit lieu de la Peleterye la somme de 22 llivres rendues en ceste ville d’Angers dedans la feste du Sacre prochainement venant, et oultre iceulx deffendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis et par ces présentes promettent payer servir et continuer au temps advenir audit demandeur chapelain susdit ses successeurs chapelains de ladiet chapelenie de la Peleterye ladite rente de 4 boisseaux de seigle dite mesure de Châteaugontier requérable par ledit demandeur ses successeurs ou leurs gens fermiers sur et pour raison desdits 5 journaux de terre en 3 pièces cy dessus confrontées et déclarées et comme détenteurs d’iceulx 5 journaux de terre labourable au terme de la feste de Notre Dame Angevine par chacun an tant qu’ils seront possesseurs ou détemteurs d’icelles, et à ce moyen demeure ledit procès nul et assoupy et lesdits deffendeurs hors de cour à leurs despens et intérests, et tout ce que dessus est dit tenir ec et ladite rente payer et dommages etc obligent lesdits deffendeurs tant en leurs noms privès que ès noms et qualités susdites eulx et chacun d’eulx seul etc renonçant mesme au bénéfice de division etc jugement etc présents à ce honnestes hommes et saiges Me René de Montortier sieur de Surigné Nycolas Baron François Du Moulinet licenciés es loix et Me René Decharnières bachelier ès loix

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Partages entre les Belot de Seiches, 1503

les BELOT sont nombeux et pour ma part j’en ai et j’ai fait de longues recherches, lesquelles ne m’avaient pas valu que des amis, car j’avais alors démontré que certaines généalogies du 19ème siècle étaient fausses, et tendaient à se raccrocher des familles reluisantes…
D’aillerus vous avez remarqué que je mets jamais de données généalogiques de moins de 100 ans ainsi personne ne peut m’accuser d’avoir détruit ses illussions !!!

Ici bien sûr je ne rattache à personne.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 décembre 1503 en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) establys Jehan Belot et Jehanne sa femme paroissiens de saint Michel du Tertre d’Angers d’une part et Pierre Belot paroissien de Seiche d’autre part soubzmectant etc confessent avoir fait et font entre eulx les partages et divisions de portions d’héritages à eulx escheuz à cause de la succession de feue Jehanne autrefois femme de feu Jehan Hiret soeur germaine desdites establis et de feu Jehan Belot leur père, en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que audit Jehan Belot et Jehanne sa femme est et demeure la cinquiesme partie par indivis de la moitié d’une maison ou pend la souche de vigne que furent fait et édifié par ledit Hiret et Jehanne femme tout ainsi qu’elle se poursuit et comporte à ses appartenances et dépendances ladiet maison sise sur la grand rue dudit bourg saint Michel, Item la cinquiesme partie par indivis de la moitié dudit jardin et vigne que lesdits feuz Hiret et sa femme acquirent de Jehan Corbin texier de toile sis sur le chemin tentant du bourg saint Michel apreslize ?, Item la cinquiesme partie de la moitié de tel droit et part de vigne que avoient lesdits Hiret et sa femme à cause de l’acquest fait par lesdits deffunts des Bellangiers et autres sis au cloux de Pigeon près la maison du prieur de saint Jehan l’évangéliste d’Angers, ainsi que lesdites choses se poursuivent, le tout es fies aux devoirs anciens etc
et audit Pierre Belot est demeuré par partage 4 journeaux de terre sis en la paroisse de Seiche au lieu de Breze sur le Loir ainsi que lesdits journaulx de terre se poursuivent et comportent et qu’ils peuvent appartenir auxdits establis avecques la cinquiesme partie par indivis d’un aulnoys sis audit lieu de Breze joignant d’une part au moulin à eaux dudit lieu de Breze et d’autre part aux terres et pastures de la Chicquetière es fiés et aux devoirs anciens etc desquels partages lesdites parteis sont demeurées à ung et d’accord ensemble, auxquels et à iceulx tenir etc garantir etc d’une part à l’autre obligent etc renonçant etc et ladite femme au droit velleyen etc tesmoings à ce présents Pierre Bartheleme de Foudon et Jehan Bodinier paroissient de st Supplice sur loire
et a promis ledit Pierre faire avoir agréables ces présentes à Yollande sa femme toutefois que mestier en sera requis à la peine de tous intérests etc

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Baudouin de Goulaines engage plusieurs terres en Anjou, 1562

il les a déjà engagées 2 ans plus tôt, et ici, sous une forme nouvelle il fait pratiquement une prolongation de la grâce pour encore 2 ans. Le montant cet engagement est élevé, et j’ignore s’il a pu rémérer ces terres.

Et l’une des terres est soumise à un impôt que je n’avais pas encore rencontré en Anjou, le quart de vin.

et tout ceci se passe à Saint-Aubin-de-Luigné, qui possède la plus belle mairie que je n’ai jamais vue, du temps où le numérique n’existait pas et où j’allais de mairie en mairie faire mes recherches.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 janvier 1562 (Hardy notaire royal Angers) sachent tous présents et advenir comme ainsi soyt que par cy davant noble et puissant Baudouyn de Goullaines seigneur dudit lieu baron de Blaiszon et seigneur chastelain des chastelenyes de Martigné Barands et la Guerche eust fait vendition à honorable homme Charles Boylesve seigneur des Roches de la terre fief et seigneurie de Pommerieuilx avecques ses appartenances et dépendances située ès paroisses de Brissarthe et Contigné pour la somme de 5 000 livres tournois comme appert par le contrat de ce fait et passé en la cour de royale d’Angers par davant nous notaire soubzsigné, le 5 novembre 1557 aussi eust ledit seigneur de Goullaines fait vendition audit Boylesve d’un pressouer situé au bourg de Saint Aubin de Luigné avecques grand nombre de vignes appellées les vieilles vignes de saint Aubin pour la somme de 1 500 livres tournois comme apert par aultre contrat de vendition passé soubz la cour de Goullaines par Blamtin et Loiseau notaires d’icelle cour le 23 février 1559 par autre contrat ledit sieur de Goullaines eust aussi fait vendition audit Boylesve des maisons jardrins terres prés bois et appartenances appellés le Port de Vallée situé sur la rivière de Loire paroisse de Blaison pour la somme de 2 000 livres comme appert par le contrat de ladite vendition du 3 avril 1559 après Pasques passé soubz la cour du roy notre sire à Nantes par davant Bonfils et Lemaryé notaires royaulx, toutes lesquelles sommes desdites venditions susdites revenans à la somme de 8 500 livres tournois, desquelles ledit seigneur de Goullaines désiroyt faire les rescousses au moyen des grâces qui encores durent comme les partyes ont cogneu et confessé par davant nous et en lieu desdites choses vendues audit Boylesve tant pour ladite somme de 8 500 livres tz que pour la somme de 1 265 livres tz que ledit Boylesve promet payer passant et accordant ces présentes audit Boylesve (sic, mais je suppose que c’est de Goulaines qui doit audit Boylesve et que le notaire a fait une petite erreur) d’argent presté comme appert par cédules que ledit Boylesve en a dudit seigneur, toutes lesquelles sommes reviennent à la somme de 9 765 livres tz, ce que ledit Boylesve auroyt accordé faire sans bouger à l’hypothèque desdits contrats,
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement estably ledit seigneur de de Goullaines demeurans au chastel de la Guerche pais d’Anjou et ressort d’Angers tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de noble et puissante dame Anthoinette de Bazouges espouse dudit seigneur de Goulaines à laquelle il a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation au garantage des choses cy après nommées de ladite dame audit Boylesve dedans 2 ans prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, soubzmectant ledit seigneur de Goullaines esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage audit Charles Boylesve à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc scavoir est la terre fief seigneurie appartenances et dépendances de saint Aubin de Luigné qui consiste en maison seigneuriale pressouer sis au bourg dudit saint Aubin, les mestairies et appartenances de la Roche Leschallarderye avecques les quarts de vins

selon le Dictionnaire du Monde rural de Michel Lachiver, le quart est une ancienne mesure de capacité pour le vin. En Anjou et dans la vallée de la Loire en aval d’Orléans, le quart de la pipe, soit la moitié de la busse, soit 114 litres.

selon le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
QUART signifie entre autres :
« Droit se montant au quart du prix de la vente de qqc. (en particulier du vin) »
« Tenure de vigne soumise à la redevance du quatrième muid »

    je pense qu’il faut retenir la notion d’un impôt féodal sur la vente du vin, sans doute 25 % du prix, ce qui est élevé certes. Si vous avez mieux, merci de nous donner des explications.

et dixmes qui en dépendent, bleds de rentes deubz à ladite seigneurie dudit saint Aubin sur plusieurs lieux et mestairies tenues et mouvantes de ladite seigneurie, deux moulins a eau situés sur la rivière du Layon, prés et terres qui en dépendent vulgairement nommés et appelés les moulins de Gasteau et Chaulmes le tout assis et situés ès paroisses dudit Saint Aubin Rochefort et autres paroisses circonvoisines et généralement toutes lesdites choses ainsi qu’elles ont esté tenues possédées et exploitées tant auparavant que depuis par ledit seigneur ses prédécesseurs recepveurs fermiers et autres gens sans aulcune réservaiton en faire, tenues toutes lesdites choses à foy et hommage simple, du seigneur de Rochefort à 5 sols de service pour toutes charges, fors ledit lieu de la Roche Gerpillon qui est tenu de la Basse Guerche à franc aleu,
transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 9 765 livres de laquelle somme en a esté poyé 8 500 livres pour la recousse desdits 3 contrats lesquels moyennant ces présentes et aux charges de l’hypothèque d’iceulx demeurent rescoussé au profit dudit seigneur et le reste montant la somme de 1 265 livres ledit Boylesve l’a présentement poyée audit seigneur de Goulaines qui l’a eue et receue en présence de nous en or et monnaye de présent ayant cours dont etc ladite vendition faite o condition de grâce donnée par ledit achapteur et par ledit vendeur retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en 2 ans prochainement venant en rendant et payant ladite somme de 9 765 livres tz frais et mises raisonnables, et demeure ledit seigneur tenu et a promis acquiter libérer et garantir ledit Boylesve des ventes si aulcunes estoient deues pour raison des 3 contrats cy dessus, aussi demeure ledit Boylesve quite vers ledit seigneur de Goullaines et lequel l’a quité et quite par ces présentes de la somme de 2 000 livres tz que ledit Boylesve luy estoit tenu payer pour les deux dernières années de sa ferme du lieu et appartenances de la Guerche et aultres choses portées par le bail à ferme fait audit Boylesve par ledit seigneur de Goullaines au moyen qu’il les a receuz auparavant ce jour comme il a cogneu et confessé davant nous,
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pout le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condemnation etc fait et passé audit chastel de la Guerche par devant nous Michel Hardy notaire royal Angers en présence de honorables hommes Me François Boylesve licencié ès loix sieur de la Basarderye, Guy Dutertre fermier de Blaizon demeurant à Saint Georges de Chastelaizon, et Nicolas Rochard laboureur demeurant audit St Aubin tesmoings à ce requis et appellés le 23 janvier 1562
et a ledit Boylesve présentement rendu audit seigneur de Goullaines les 3 contrats avecques les baulx à ferme qui les a euz et receuz à la charge de les représenter toutefois et quantes que mestier sera et moyennant ces présentes demeure Me Guy Dutertre fermier de Blaizon quite et l’a ledit Boylesve quité et quite ensemble tous aultres fermiers des fermes qui auroient cy davant esté prinses des choses cy dessus recoussées par ce que a déclaré par davant nous en avoir esté payé et satisfait

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Macé Leroyer a-t-il achetée la Gaignerie, Beaufort-en-Vallée 1563

car la vente est annulée le jour même !!!
c’est à n’y rien comprendre entre Macé Leroyer et ce Belhomme de Tours !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mai 1563 (Hardy notaire royal Angers) comme honorable homme Me Jehan Belhomme bourgeois et eschevin de la ville d’Angers et y demourant eust le 6 juing 1562 vendu à honorable homme sire Macé Leroyer marchand demourant en Beaufort en Vallée le lieu vulgairement appellé la Gaignerie composé comme ests porté ès contrats de ladite vendition pour le prix et somme de 4 000 livres tournois paié contant, o condition de grâce de 2 ans ainsi que plus amplement est porté par ledit contrat passé ledit jour en la ville de Tours par Me Perdriau et le mesme jour ledit Belhomme eust vendu audit Leroyer les meubles et bestial estant audit lieu de la Gaignerie pour la somme de 450 livres tournois paiée contant, lesquelles venditions lesdits Belhomme et Leroyer pour aucunes causes et considérations qui estoient entre eulx voulurent et convindrent ne sortir effet et pour le mesme jour audit an 1562 ledit Belhomme en vertu de ladite grâce réméra et rachapta dudit Leroyer ledit lieu de la Gaignerie meubles et bestial et pour le paier conta audit Leroyer lesdites sommes de 4 000 livres tournois par une part, et 450 livres tournois par autre et la somme de 100 sols tournois pour les frais desdites venditions, ainsi que est porté par contrat passé en ladite ville de Tours par Lesaint notaire, toutefois depuis ledit Leroyer a pris possesison dudit lieu perceu les fruits et transporté portion des meubles y estant pour iceulx garder et conerver audit Belhomme néanmoins craignant lesdites parties que pour raison de la dite jouissance il peult arriver troubles entres leurs héritiers ne sachant rien de la vérité du fait dessus dit pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement estalis ledit Leroyer soubzmectant etc confesse et encores par la teneur de ces présentes confesse les choses susdites estre vraies et au moyen de ce que dessus a ledit Leroyer déclaré audit Belhomme présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc qu’il ne prétend aulcun droit de possession seigneurie audit lieu de la Gaignerie meubles et bestiaulx d’iceluy et fruits de l’année passée et en tant que mestier est ou serohyt y a renoncé et renonce ledit Leroyer au profit dudit Belhomme présent et acceptant pour luy ses hoirs etc et lequel Leroyer pour les fruits par luy pris et perceuz esdites choses en l’année denière a présentement sollé poyé et baillé audit Belhomme la somme de 220 livres tz qui l’a eue prise et receue en présence de nous dont etc aussi a ledit Belhomme déclaré par davant nous audit Leroyer qu’il se contentoit des meubles tant morts que vifs estant sur ledit lieu de la Gaignerie et qui en auroyent esté transportés par ledit Leroyer par ce qu’il a confessé par devant nous qu’ils auroient esté remis et estoient à présent sur ledit lieu
auxquelles choses susdites tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me Jehan Chaillant licencié ès loix advocat Angers sieur du Tail et Julien Leroy et Me François Derennes advocat Angers tesmoings

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Transaction entre héritiers de feux Pierre Billonnet, écuyer, et Marthe Laurent son épouse, Saumur 1634

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 28 novembre 1634 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Symon Laurent escuyer sieur du Boisjolly demeurant en ceste ville paroisse sainte Croix d’une part, et noble homme Me Hillaire Reveillé sieur du Taunay conseiller du roy assesseur au siège de la Prévosté de Saumur y demeurant paroisse de Notre Dame de Nantilli, curateur à la personne et biens des enfants de deffunts Pierre Billonnet escuier sieur du Clos et de damoiselle Marthe Laurent d’autre part,
lesquels du procès pendant en la sénéchaussée de ceste ville entre ledit sieur du Boisjolly lesdits Billonnet et Laurent sa femme et leurs autres frère et soeurs touchant les raports et partages des successions de deffunts nobles personnes René Laurent vivant sieur du Boisjoly Magdeleine Romyer sa femme leurs père et mère, Guy Laurent et Gedeon Romyer sieur de Quelaines leurs oncles,

    je n’ai pas su identifier le patronyme RIVIERE ou ROUYER, alors merci de me donner votre avis
    Merci à Dominique de m’avoircomplété et j’ai rectifié selon ses explications.

ont recogneu et confessé avoir par l’advis de leurs parents conseils et amis fait l’accord transaction et partage qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur du Boisjolly a baillé et baille audit sieur du Taunay audit nom pour son partage desdites successions des dits deffunts sieur et damoiselle du Boisjolly leur père et mère, Laurent et Romyer leurs oncles et promet garantir à tousjours perpétuellement auxdits mineurs leurs hoirs et ayant cause
la terre fief et seigneurie de la Roche Froissart paroisse de saint Véterin de Gennes et autres circonvoisines mestairye closerye cens rentes et debvoirs et tout autre chose qui en sont et dépendent et comme ledit deffunt Romyer l’avoit acquise par décret fait au siège royal dudit Saumur le 5 juillet 1602 et que ledit deffunt sieur et damoiselle Billonnet en jouissaient en conséquence de leur contrat de mariage passé par Deillé notaire soubz ceste cour le 12 novembre 1617 sans rien en excepter retenir ne réserver, aulx charges des obéissances féodales services cens rentes et debvoirs seigneuriaulx féodaux et foncier anciens et accoustumés pour l’avenir, tant en grain qu’argent et vollailes à quelque montant et somme que le tout puisse monter,
à la charge outre audit sieur de Taunay audit noms de faire rapport aux dites successions de la somme de 1 000 livres tournois laquelle somme demeure dès et présent déduite sur la somme de 3 000 livres tournois deue auxdits mineurs de la succession de ladite deffunte Romyer en conséquence du contrat de mariage desdits sieur et demoiselle Billonet cy dessus dabté, comme encore demeure déduite sur ladite somme de 3 000 livres la somme de 300 livres tz pour les bestiaulx qui estoient sur ladite terre lors dudit contrat de mariage estimés à la dite somme par iceluy contrat par une part et la somme de 301 livres 12 sols 8 deniers pour les meubes achaptés par lesdits deffunts sieur et demoiselle Billonnet lors de la vente des meubles de la demoiselle Romyer, tellement que de ladite somme de 3 000 livres ne reste plus que la somme de 1 198 lives 7 sols 4 deniers, laquelle somme ledit sieur du Bois Jolly promet payer audit sieur du Taunay audit nom dedans 5 ans prochainement venant et cependant l’intérest de ladite somme à raison du denier dix huit à commencer du 28 novembre d’huy en un an … sans que la stipulation desdits intérests puisse empescher ne retarder l’exécution du principal ledit terme passé, et à ce faire les autres biens de ladite succession sont affecté sans novation par hypothèque plege et générale de tous et chacuns les autres biens dudit sieur du Bois Jolly déduit sur ladite somme de 1 398 livres 7 sols 4 deniers, le cinquiesme desdits mineurs revenant à la somme de 279 livres 13 sols 5 deniers tz en sorte que ledit sieur du Bois Jolly ne debvoir auxdits mineurs en principal du reste desdits 3 000 livres que la somme de 1 118 livres 13 sols 2 deniers tz,
et au moyen de ces présentes ledit sieur du Bois Jolly acquitera lesdits mineurs de toute prétention et rapports qu’il leur eust peu faire mesmes du raport dudit fait de jouissance faite par ledits sieur et demoiselle Billonnet du jour du décès de ladite deffunte damoiselle Romyer en … faite par leurs autres cohéritiers et de leur part de la somme de 600 livres en principal deue au sieur de … et des intérests de la rente d’icelle, et autres debtes jouissances si aulcunes sont des successions desdits deffunts sieur Laurent et Rouyer
et au regard des autres debtes jouissance si aulcunes se trouvent aux successions desdits deffunts ledit sieur du Boisjolly et de la jouissance viagère de dame Françoise Laurent … les faire mesme y contribuer pour leur part et portion
et au surplus demeurent les parties hors de cour et de procès sans despens dommages ne intérests de part et d’autre et ledit sieur du Bois Jolly esdits noms … auxdits mineurs esdites successions pour en faire et disposer par luy comme il verra mesmes pour choisir en leur rang et ordre comme ils eussent peu faire
car ainsi a esté stipulé et accepté par les parties tellement que à la présente transaction partage et tout ce que dit est tenir et entretenir de part et d’autre despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence et de l’advis de nobles hommes Adrien … et Me François Chauvet et René de la Porte praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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