Jeanne Hunault, veuve, engage une chambre de sa maison, Angers 1552

et l’acquéreur n’est autre que son père.
Il paie en écus d’Espagne, que le notaire écrit aussi « pistolets » avec un t à la fin. Et il s’avère que l’écu d’Espagne ne vaut pas du tout autant que celui de France.
En tout cas il circule librement comme ayant cours en France.

L’un des témoins est coffretier, et c’est la première fois que je trouve mention de ce métier, pourtant j’en ai vu tant de coffres dans tous les innombrables inventaires que j’ai retranscrits !!! Donc cette fois j’ai vu un coffretier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 août 1552 en la cour royale du roy notre sire à Angers en droit etc (par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour) personnellement establyz Jehanne Hunauld veufve de feu Jacques Maynot en son vivant marchand Me cousturier demeurant en ceste ville d’Angers tant en son nom que pour et au nom et comme tutrisse naturelle des enfants mineurs dudit deffunt Maynot et d’elle, soubzmectant esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personne ne de biens et o renonciation au bénéfice de division et d’ordre elle ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité cedé délaissé et transporté et par ces présentes vend quict cèdde délaisse transporte et promet garantir esdits noms de tous troubles et empeschements
à honneste personne sire Jacques Hunauld son père lequel à ce présent et stipulant qui a achapté et achapte pour luy et ses hoirs etc
une chambre basse de maison de présent servant pour estable avecques ung font de chambre dessus ladite chambre basse, le tout estant et dépendant et faisant portion de la maison et appartenances où de présent demeure ladite venderesse sise sur la Grand Rue près la Fontaine Puidboullet de ceste ville Angers, lesdites chambres basses et font joignant d’un cousté à la maison de feu Jacques Villiers d’autre cousté à la venelle où petite ruette tendant de ladite Fontaine Puidboullet à la maison de la Porte de Fer aboutant d’un bout à la maison dudit deffunt Jacques Villiers d’autre bout à la maison de deffunt Marc Bequantin et appartenant à ses héritiers comme lesdites chambre et font leurs appartenances et dépendances se poursuyvent et comportent et comme ledit deffunt Masnot et ladite venderesse avoient pour accoustumé en jouir et que Robert Bernier marchand la tient et occupe à présent à tiltre de louaige ou ferme de ladite venderesse sans rien en réserver, tenues lesdites choses vendues du fief et seigneurie des doyens et chanoines de l’église d’Angers à 20 sols tournois de cens rente ou debvoir si tant en est deu pour toutes charges,
transportant quictant etc et est faite ceste présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 100 livres tournois payée et baillée comptée et nombrée manuellement content en présence et à veue de nous par ledit acquéreur à ladite venderesse qui l’a eue et receue esdits noms en quarante escuz d’or pistolets autrement appelés escuz d’Espaigne chacun à 44 sols et du poids de deux deniers 15 sous pieze et 12 livres tournois en monnoye de douzains ayans à présent cours et du poids et prix de l’ordonnance et le tout revenant à ladite comme de 100 livres tournois, de laquelle somme ladite venderesse s’est tenue et tient à contente et en a quite et quite ledit acquéreur et ses hoirs
o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur à ladite venderesse et par elle retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en 3 mois prochainement venant en rendant payant et remboursant par ladite venderesse esdits noms audit acquéreur ou à ses hoirs le sorpt principal cy dessus frais et msies raisonnables
à laquelle vendition cession délais et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses héritaulx garantir etc dommages et amandes etc a obligé et oblige ladite venderesse esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division o renonciation … didant générale renonciation non valoir et à toutes autres choses et ladite femme au droit velleyen à l’espitre du divi adriani et à tous autres droits … foy jugement condemnation etc, ce fut fait et passé audit Angers en présence de Jehan Gauvain cousturier et François Mauxion Me sellier et coffretier demeurant audit Angers tesmoings

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Curieux bail à ferme : la moitié d’une closerie, La Chapelle sur Oudon, Angers et Andard 1600

Je vous ai mis déjà un nombre considérable de baux à ferme et baux à moitié.
Mais ici, j’avour que je n’avais jamais vu le bail d’une moitié de closerie.
Certes je vois souvent des ventes de ce type, et même pire, d’une chambre de maison, et encore pire, d’une moitié de chambre de maison.
Mais dans les baux, c’est je pense la première fois que je rencontre une moitié de closerie.
Le plus curieux dans ce bail est la personnalité du preneur. Il s’agir ni plus ni moins que du premier historien de l’Anjou, Jean Hiret.
J’avoue qu’une seule hypothèse reste possible.
Puisque Jean Hiret est issu des Drouault et que le bailleur est un Drouault, la moitié par indivis vient d’un partage entre eux et Jean Hiret, le preneur, possède la seconde moitié de cette closerie, suite aux mêmes partages.
Il faut d’ailleurs souligner que ce Drouault parti à La Chapelle sur Oudon possède une fort belle signature, et à ce titre on peut en effet le relier à ceux de Loiré et de Chazé sur Argos.

Malheureusement, les registres de La Chapelle sur Oudon ne commencent qu’en 1617, et je viens d’y refaire les baptêmes pour voir si on trouvait la trace de ce Droouault, en vain.

cet acte EST aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (date illisible, environ 1600 – et en gloze on trouve « 20 avril » qui est sans doute le jour de l’acte) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement estably honnestes personnes Pierre Drouault marchand demeurant à La Chapelle sur Oudon d’une part, et vénérable et discret Me Jehan Hiret prêtre docteur en théologie chanoine en l’église de la Trinité d’Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement etc confessent avoir fait entre eux le bail à ferme tel que s’ensuit c’est à savoir que ledit Drouault a baillé et baille par ces présentes audit Hiret qui a prins et accepté pour luy audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 6 ans entiers qui ont commencé au jour et feste de Toussaints dernièrement passée et finiront à pareil jour
scavoir est la moitié par indivis de la closerie de la Porcherie sis et situé en la paroisse d’Andard comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans rien en retenir ne réserver (2 lignes illisibles) ledit temps durant comme un bon père de famille doibt et est tenu faier sans rien y démolir et de tenir et entretenir par ledit preneur lesdites choses baillées en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit temps comme elles sont à présent
et de faire faire les vignes dépendantes de ladite moitié de ladite closerie baillée leurs faczons ordinaires et accoustumées en temps et saisons convenables et ne pourra ledit preneur couper abatre ne démolir aulcuns bois marmentaulx ne fructuaulx dudit lieu par pied ny par branche que sur ceux qui ont de coustume d’estre coupés et émondés qu’il coupera et émondera en temps et saisons convenables et en estant en coupe
et est ce fait pour en paier et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années la somme de 5 escuz et demy évalués à la somme de (2 lignes illisibles) le premier terme commenczant à la Toussaint prochainement venant et à continuer
et oultre à la charge dudit preneur d epaier et acquiter les rentes cens et devoirs deuz pour raison desdites choses baillées et en acquiter ledit bailleur
et dont et de tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté, auquel bail à ferme tenir etc obligent etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers après midy présents à ce Me Michel Daulnay prêtre chapelain en l’église de la Trinité Angers et Jean Ferron praticien demeurant audit Angers tesmoins etc

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Pierre Hiret, époux de Renée Pigeon, emprunte 8 livres, Angers 1570

j’ai étudié et rencontré un grand nombre de HIRET et en voici encore un, non rattaché, à moins que vous ne le rattachiez, et ce serait intéressant de savoir comment.

et les Hiret de la Hée que j’ai publiés dans un livre

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 mars 1570 par devant nous Marc Toublanc notaire royal à Angers et en présence des tesmoings soubz scriptz Pierre Hiret tant en son nom que pour et comme se faisant fort de Renée Pigeon sa femme absente a promis rendre payer et bailler à Thybault Cressonnier vitrier demeurant audit Angers à ce présent et ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 8 livres tournois franche et quite audit Angers maison dudit Cressonier dedans d’huy en 15 jours prochainement venant pour pareille somme de 8 livres tournois que ledit Cressonier a prestée et baillée contant en présence et à veue de nous et des tesmoings soubz scripts audit Hiret qui l’a eue et receue en espèces d’or et monnaye de présent ayant cours au prix et poids de l’ordonnance de laquelle il s’est tenu et tient contant tellement que à icelle servir rendre payer et bailler par ledit Hiret audit Cressonnier dedans le terme et ainsi que dit est et aux dommages et amandes ledit Hiret s’est establi soubmis et obligé soubmet et oblige par ses foy et serment soubz la cour royale d’Angers et de monsieur duc d’Anjou fils et frère de roy ses hoirs biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc fait et passé audit Angers présents Jehan Renou et Pol Lambert demeurant audit Angers paroisse de saint Maurille tesmoings, lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Jean Gault encaisse ses loyers, Angers 1570

comme vous le savez sans doute, j’ai beaucoup étudié les GAULT.
Mais je ne connais pas celui-là, et vous allez voir qu’il a une belle signature.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juillet 1570 par davant nous Marc Toublanc notaire royal à Angers et en présence des tesmoins soubzscripts Jehan Gault marchand demeurant en ceste ville dudit Angers paroisse de St Michel de la Palluz a recogneu et confessé avoir eu et receu ce jourd’huy que auparavant ce jour de Mathurin Leliepvre cherpentier demeurant en ceste ville Angers paroisse de la Trinité à ce présent et ce stipulant et acceptant la somme de 41 livres 10 sols scavoir est auparavant ce jour la somme de 16 livres tz comme il auroit baillé quictance audit Leliepvre comme ledit Leliepvre a recogneu et confessé et le surplus de ladite somme montant 25 livres 10 sols que ledit Leliepvre a paié et baillé présentement contant audit Gault qui l’a eu et receu en espèces d’or et monnaie de présent aiant cours au prix et poids de l’ordonnance pour 3 années de dernières qui finirent au jour et feste monsieur st Jehan Baptiste dernière passée du louage ou ferme de la moitié par indivis de 2 maisons sises en la rue de la Tannerie de ceste ville esquelles ledit Leliepvre est encores à présent demeurant comme louaiger et autres choses héritaulx par ledit Leliepvre occupées comme ils ont plus amplement fait apparoir par contrat de ce fait et passé par Me Jacques Chaillant ou aultres notaires de ceste ville, de laquelle somme de 41 livres 10 sols tz ledit Gault s’est tenu et tient contant et en a quicté ledit Leliepvre, dont nousl’avons jugé à sa requsete et don consentement ce fut fait et passé audit Angers en présence de Hector Goupilleau clerc et Me Michel Blaye praticien en cour laye demeurant audit Angers ledit Blaie paroisse de la Trinité et ledit Goupilleau de st Maurille tesmoins

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Jacques Doisseau loue une étable (écurie) à Angers, 1552

A cette date l’écurie s’appelle étable, et vous allez voir que les locataires ont manifestement un ou plusieurs chevaux à y mettre car ils mettent aussi le foin. J’insiste sur ce terme étable qui est alors un faux ami surtout en ville, car en ville c’était surtout mettre son cheval à l’abri, et tous les marchands avaient au moins un cheval et même plusieurs, d’ailleurs les locatires sont des marchands sachant bien signer, donc avec chevaux.

selon le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
ESTABLE, subst. fém. « Abri pour les chevaux et autres animaux domestiques »

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 septembre 1552 en la cour royale du roy notre sire à Angers en droit etc (par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour) personnellement estably sire Jacques Doyseau marchand ciergier demeurant audit Angers d’une part, et maistre Guillaume Pinauld et Urban Aubry demeurant audit Angers d’aultre soubzmectant chacun en droit soy etc mesmes lesdits Pinault et Aubry eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir ce jourd’huy fait et font par entre eulx les marchés accords et conventions qui s’ensuivent c’est à scavoir que ledit Doysseau a baillé et baillé par ces présentes auxditx Pinault et Aubry qui ont prins de luy à tiltre de louaige et non autrement pour 5 ans entiers commenczans à la Toussaint prochainement venant finissant à pareil jour lesdites 5 années révolues,
le derrière de une estable et grenier estant sur icelle audit Doysseau appartenant sise en la rue Lescorcherie de ceste ville d’Angers à prendre comme les clouaisons dudit grenier sont faites
et a réservé et réserve ledit Doysseau la petite estable estant à l’entrée avec le petit grenier estant sur icelle
et a esté accordé estre lesdites parties que la place estant entres lesdites deux estables demeurera commune entre lesdites parties
à la charge desdits Pinauld et Aubry d’en payer et bailler audit Doysseau en ceste ville d’Angers le nombre de 2 escuz sol par chacun an par moitié scavoir au 1er mai ung escu et au jour et reste de Toussaint aussi ung escu le 1er des payements commenczant au 1er mai prochainement venant et à continuer
et pourront lesdits Pinauld et Aubry faire passer le foign qu’ils metront audit grenier à eulx loué par ledit Doysseau qui demeure audit Doysseau sans qu’il les puisse emrpescher
et a promys ledit Doysseau faire faire serrures fermantes à clef tant audit grenier l’une auxdits Pinauld et Aubry comme à l’huisserie estant à la petite estable qu’il a retenue dont il leur baillera des clefs ensemble du premier huys de ladite estable
à la charge de les rendre audit Doysseau à la fn dudit louaige etc dont etc desquelels choses lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’aultre elles leurs hoirs etc mesmes lesdits Pinauld et Aubry eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers présents à ce honneste personne Macé Arondeau ciergier et honorable homme maistre Jehan Boucquet licencié es loix demeurant audit Angers tesmoins le sjour et an que dessus

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Jean Leroyer échange avec son beau-frère de Sassy, Le Lion d’Angers 1609

et cet acte me permet d’affirmer que de Sassy est bien son beau-frère puisqu’ici ils échangent des biens issus du partage des biens de feux Jacques Leroyer et Roberde Belin, donc Renée Leroyer l’épouse de Sassy est bien la soeur de Jean Leroyer et du même coup des miens.
Jusqu’à ce jour, j’avais laissé dans les PROBABLEMENT LIES le couple de Sassy et Renée Leroyer, car je suis rigoureuse dans les preuves aboutissant à filiations avérées.

Voir mes LEROYER et tous les LEROYER que j’ai pu étudier

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 février 1609 après midi en la cour du roy à Angers par davant nous Claude de Villiers notaire d’icelle furent présents establiz honnestes personne Jehan Leroier marchand demeurant au Lion d’Angers d’une part et Pierre de Sassy aussi machand et Renée Leroier sa femme par luy authorisée par davant nous quant à ce demeurant audit Lion d’Angers d’autre
soubzmettans les parties respectivement mesmes le dit de Sassy et sa femme chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux les eschanges et permutations des choses héritaux cy après à eux demeurés par partaige des successions de deffunts honnestes personnes Jacques Leroier et Roberde Belin leur père et mère, scavoir est que ledit Leroier a baillé quitté ceddé délaissé et transporté baille quitte cèdde délaisse et transporte en eschange et permutation auxdits de Sassy et sadite femme présents stipulant et acceptans qui ont prins et retenu pour eux leurs hoirs etc la tierce partie par indivis d’un corps de logis cour et jardin en dépendant sis au bourg dudit Lion d’Angers en la rue du Cimetière où sont demeurant lesdits de Sassy et sa dite femme joignant ledit logis d’un costé la maison de Estienne Crannier d’autre costé la maison et appentiz de Sébastien Leroier et de Guillemine Perrault d’un bout la rue du Cimetière dudit Lion d’Angers et d’autre bout ledit jardrin en dépendant et qui est de cest eschange comme il est confronté par lsdits partaiges, tenu lesdites choses du fief et seigneurie et aux charges anciennes deues et accoustumées que lesdites parties au vray n’ont peu déclarer, que lesdits de Sassy et sadite femme seront tenus paier à l’advenir tels qu’ils se trouveront estre deuz,
et en permutation et contreschange lesdits de Sassy et sadite femme ont baillé quitté cédé délaissé baillent quittent cèddent et délaissent audit Leroier présent qui a prins et retenu pour luy ses hoirs etc la tierce partie par indivis d’un clos de vigne sis près le lieu de la Roussière en la paroisse de Montreuil sur Mayne ainsi que ledit clos se comporte et que ladite tierce partie d’iceluy appartien audit Leroier et à luy demeurée par lesdits partaiges des biens immeubles de la succession desdits deffunts Leroier et Ladite Belin joignant tout ledit clos d’un costé la terre de Charrée et y aboutant d’un bout d’autre costé les terres de la Roussière et d’autre bout le chemin du Lion d’Angers à Chambellé, tenu ledit clos du fief et seigneurie et aux charges anciennes deues et accoustumées que ledit Leroier acquittera à l’advenir pour raison dudit tiers tels qu’ils se trouveront estre deubz,
et en récompense desdits choses susdites baillées par ledit Leroier audit de Sassy et sadite femme trouvées valoir plus que les choses à luy baillées par ledit de Sassy et sa dite femme pour la plus value en sont demeurés d’accord à la somme de 20 livres tz laquelle somme lesdits de Sassy et sadite femme ont promis et demeurent tenus payer audit Leroyer présent stipulant et acceptant dedans du jour d’huy en ung an prochainement venant
auquel eschange permutation obligent etc et ce que dessus est dit tenir etc obligent respectivement mesmes lesdits de Sassy et sadite femme chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits de Sassy et sadite femme aux bénéfices de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait au Lion d’Angers maison de nous notaire présents honneste homme Maurice Crannier marchand Mathurin Ernault et Jehan Esnault demeurant audit Lion d’Angers tesmoings

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