Je vous ai mis hier sur ce blog les liens vers l’histoire de la Jaillette.
cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, H485 Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
(en marge : les Basses Gaudines) : Le 6 novembre 1608 a comparu Pierre Regnaud demeurant au village de la Ripvière Turbon en la paroisse de Louvaines, mari de Renée Vinczot héritier à cause d’elle en partie de deffunts Jehan Vinczot son père et Nicollas Vinczot son fraire, lequel a fait déclaration tenir censivement de nuepce de fief et seigneurie du prieuré de La Jaillette à cause et pour raison scavoir d’une planche de jardin sise au jardin du Hallay contenant ladite planche à l’estimation d’une hommée ou environ joigant d’un costé le jardin de Pierre Menand, d’autre costé le jardin des hoirs de Pierre Prevost, aboutant des 2 bouts la terre des enfants feu Jacques Boullay ; Item une portion de erre en la piecze du Saulnier contenant 10 cordes de terre labourable ou environ joignant d’un costé et d’un bout la terre dudit Menard d’autre costé au pré dudit Regnaud cy après nommé et d’autre bout au chemin du cartier ; Item 8 cordes de pré ou envison sises au petit pré joignant d’un costé et d’un bout le pré desdits hoirs feu Prevost d’autre costé à la terre cy dessus et d’autre bout ledit chemin du cartier ; Item une autre portion de terre labourable en la piecze des Petits Champs contenant 10 cordes joignant d’un costé et d’unbout la terre de Jehan Allard d’autre costé le jardin de Me Jehan Gaillard et d’autre bout la terre desdits hoirs feu Provost ; Item 6 cordes de terre labourable ou environ sises en la piecze aussi nommée les Petits Champs joignant d’un costé la erre des hoirs feu Auffret d’autre costé et d’un bout la terre des hoirs feu Provost et d’autre bout au grand chemint endant d’Andigné à Segré, le tout sis au village et environs de la Basse Gaudine paroisse de La Chapelle sur Oudon, pour raison desquelles choses ledit Resnaud confesse estre contribuable à la fresche de 67 deniers obolle avecq autres detempteurs dudit lieu de la Gaudine au terme de la Toussaints soit pour sa part et portion la somme de 12 deniers sauf à croistre ou diminuer, dont et de laquelle il a fait arrest et icelle servir et continuer et s’est désadvoué d’acquests ny d’autres choses
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J’ai très longuement étudié autrefois toutes les sources concernant le prieuré de La Jaillette, donc les aveux disponibles et je songe à vous en mettre car ils peuvent vous intéresser. Donc, si cela vous intéresse de savoir si vos ancêtres y possèdent un bien, n’hésitez pas à me le demander.
cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 17 déembre 1674, Macé Plaçais mari de Renée Delestre héritière de deffunts Marin Chesneau et Jeanne Bouvet ses ayeulx a comparu ledit Plasais en lsa personne lequel s’est advoué subject d’icelle seigneurie pour raison de la moitié d’un cloteau de terre appelé la Hamellinière contenant 5 boissellées ou environ situé à la Marre Chauvin paroisse de Monstreuil sur Maine joignant d’un costé le chemin tenant de Monstreuil à la Mare Chauvin d’autre costé la pièce de terre appellée la Bourée appartenant à René Plasais à cause de sa femme aboutté d’un bout le pré de Maurice Rochepeau et d’autre bout la terre nommée Monbeure appartenant à Mathurin Corbin à cause de sa femme, pourquoy il confesse debvoir 12 deniers de cens et debvoir féodal chacun an à la recepte de cette seigneurie au terme de nostre Dame Angevine en fresche avecq Georges Thibault propriétaire de l’autre moitié dudit clotteau ; Item s’advoue subject pour raison de deux boisselées de terre sises en la pièce de terre appellée les basses Melinières sise en ladite paroisse de Monstreuil joignant d’un costé le chemin de Monstreuil à la Chouannière et d’aultre costé la terre de Jean Bouvet aboutté d’un bout le pré de la prestimonie des Giraudières en ladite paroisse d’autre bout la terre de la mestairie de saint Maleu pourquoy il confesse debvoir chacun an de cens et debvoir féodal à la recepte de cette seigneurie la somme de 9 sols au terme de Toussaints en fresche avecq ledit Bouvet et le titulaire de la dite prestimonie et auxquels debvoirs il a fait arrest offert paier les arrérages et iceux servir et continuer, et en conséquence paier lesdits arréraiges desdits debvoirs et iceulx servir et continuer tant et si longtemps qu’il sera seigneur et possesseur desdites choses en tout ou partie, et a dit ne scavoir signer et a prié de faire signer à sa requeste Jean Couanne marchand demeurant au bourg de la Jaillette
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cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le mardi 20 janvier 1618 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establiz et deuement soubzmis messire René d’Andigné chevalier de l’ordre du roy, conseiller en ses conseils d’estat, seigneur d’Angrie les Vents (Le Lion d’Angers) Rouets (72140 Rouez en Champagne) et d’Andigné, Messire Charles d’Andigné aussi chevalier sieur de Rouets, le Hardatz (Louvaines) et Leraudière, fils unicque dudit sieur d’Angrie et de deffunte dame Ancelle de la Roussardière vivante son espouze, demeurants au château d’Angrie paroisse dudit lieu, d’une part
le terme de « fils unicque » semble curieux car il aurait un frère René, baptisé à Angrie le 24 avril 1594 un an avant lui, qui serait décédé en septembre 1653 à Paris au cours d’un duel (selon M. le marquis d’Andigné, Généalogie de la famille d’Andigné, 2013, page 11)
et haulte et puissante dame Anne de la Tourlandry, dame de la baronnie de la Tourlandry, veufve de hault et puissant messire René Leporc de la Porte vivant aussi chevalier de l’ordre du roy seigneur baron de Vezins, de Pordic, Casson, la Noë et Larchal, et damoiselle Marthe Leporc de la Porte fille dudit feu seigneur de Vezins et de ladite dame de la Tourlandry, demeurantes en ladite maison seigneuriale de la Tourlandry paroisse dudit lieu d’autre part
lesquels traitans du futur mariage entre ledit sieur de Rouetz et ladite damoiselle de la Porte ont fait et accordé ce que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits futurs espoux du vouloir et consentement dudit sieur d’Angrie et de ladite dame de la Tourlandry, hault et puissant seigneur Pierre de Rohan prince de Guéméné conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé séneschal d’Anjou, haulte et puissante dame Anthoinette de Bretaigne compaigne dudit seigneur prince, messire André Leporc de la Porte seigneur de Larchal frère de ladite damoiselle, tant pour luy que pour messire François Leporc de la Porte chevalier de l’ordre du roy seigneur baron de Vezins leur frère aisné, messire François de Chérité chevalier seigneur de Voysin et de Chemant et aultres leurs proches parents et amys souzbsignés se sont promis et promettent mariage et iceluy sollemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre
en faveur duquel mariage ladite dame de la Tourlandry a donné et donne à ladite damoiselle sa fille tant pour la succession dudit deffunt seigneur baron de Vezins son père que pour celle de ladite dame sa mère à escheoir la somme de 72 000 livres paiables scavoir 36 000 livres le jour de la bénédiction nuptiale, 18 000 livres 7 ans après et autres 18 000 livres après le décès de ladite dame de Vezins sans intérests, au payement fournissement et garantaige de laquelle somme de 72 000 livres ladite dame s’est obligée et oblige ses hoirs et ayant cause mesme en tant que besoign seroit donnt tous et chacuns ses meubles choses censées ladite nature et sur ses immeubles jusques à concurrence de ladite somme,
et au moyen de ce ladite dame aura et jouira de tous les droits paternels de sadite fille auxquels lesdits futurs espoux ont renoncé à son profit comme à semblable ont renoncé à la succession future de ladite dame seulement, au profit des frères et soeurs de ladite damoiselle, de laquelle somme de 72 000 livres y en aura et demeurera de don de nopces audit sieur de Rouetz futur espoutz la somme de 6 000 livres tournois et le surplus montant la somme de 66 000 livres tournois demeurera et demeure propre à ladite damoiselle future espouze et icelle somme receue par ledit sieurs d’Angrie luy et ledit sieur de Rouetz son fils seront tenus promettent et s’obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens mectre et convertir en achapts de rentes ou héritages en provinces d’Anjou ou du Maine censés ladite nature de propre de ladite damoiselle future espouze en ses estocs et lignes, et à faulte dudit employ, la rendre à ladite damoiselle ses hoirs deulx ans après la dissolution dudit mariage avecq la rente d’icelle au denier vingy du jour de ladite dissolution jusques audit rachapt
et pour le regard dudit sieur d’Angrie a aussi donné et donne audit sieur de Rouetz son fils tant pour la succession de ladite deffuncte dame de la Toussardière sa mère que en advancement de sa succession à eschoir les terres et seigneuries du Hardatz, la Raudière et Fétillé et les Ventz situés en ladite province d’Anjou avecq les bestiaulx semances et meubles estant sur lesdites terres qu’il assure promet et s’oblige faire valloir auxdits futurs espoulx la somme de 4 000 livres de rente et revenu annuel deschargées de toutes rentes et hypothèques pensions de ses filles religieuses
selon l’ouvrage ci-dessus, il y a eu des religieuses du second lit, mais elles sont nées vers 1605 donc il ne s’agit pas d’elles mais probablement de filles du premier lit
et toutes autres charges fors des féodales anciennes et foncières pour en entrer en jouissance du jour de ladite bénédiction nuptiale et oultre promet ledit sieur d’Angrie loger avecq lui et nourrir lesdits futurs espoulx leurs enfants serviteurs et train à sa volonté et aussi au moyen desdits dons et advancements jouira ledit sieur d’Angrie des biens de la dite succession maternelle et de celle de deffunt Jacques d’Andigné vivant escuier sieur des Vents son frère puisné
sans doute Jacques, issu du second mariage de rené d’Andigne seigneur d’Angrie avec Jeanne Fuselé
et des dites religieuses ses soeurs
revoici les religieuses
et demeure quite de la jouissance qu’il en a faite par le passé comme vien ? luy sondit fils de toutes debtes et actions quelconques pour raison et sur lesdites successions ou autrement
et convenu et accordé au cas que ladite damoiselle future espouze fust aisnée de sa maison, en cedit cas elle ny ledit sieur son futur espoulx ne pourront rien demander desdites sommes de 18 000 livres par une part et 18 000 livres par autre promises paier auxdits termes de 7 ans et après le décès de ladite dame et si elle avoit esté paiée ou partie d’icelle, les raporteront à la succession de ladite dame de Vezins
et à iceulx futurs espoulx demeurera communauté acquise du jour de ladite bénédiction nuptiale nonobstant la disposition de la coustume de ce pays et autres auxquelles pour ce regard ils ont dérogé et dérogent
et cas de douaire advenant du vivant dudit sieur d’Angrie aura ladite damoiselle future espouze pour tout droit de douaire et mydouaire 2 000 livres de renet et revenu annuel en terres commodes et logée et après le décès dudit sieur d’Angrie aura sondit douaire entier sur le total de leurs biens suivant les coustumes
pourra ladite damoiselle renoncer à ladite future communaulté et en ce faisant emportera franchement et quitement de toutes debtes et hypothèques quelconques ses habtis bagues et joyaulx avecq l’ameublement d’une chambre et antichambre et outre son carosse chevaulx et équipaige comme aussi en cas d’acceptation de ladite communaulté elle prendre et levera sesdits habits bagues joyaulx carosse chevaux et équipaige
et ledit sieur de Rouetz ses habits armes chevaux et équipaige fors part d’icelle communaulté,
car ainsy les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté prometant n’y contrevenir ains à l’entretien s’obligent respectivement mesmes lesdits sieur d’Angrie et de Rouetz à l’employ et restitution des deniers dotaulx ainsi et en la forme dessus dite chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens comme dit est leurs hoirs etc renonçant lesdites parties à toutes choses à ce contraires et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait en l’hostel de Casserne ? près Angers appartenant auxdits seigneur et dame prince et princesse de Guéméné en présence de discrete escuier sieur de la Touche messire Me François Louvet sieur de sainte Jame conseiller du roy lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers, René Baultru lieutenant particulier criminel assesseur audit siège, Jacques Gourreau sieur de la Branchardière …, Guillaume Menage … advocat du roy, Benoist Bailly escuier sieur de Montmor … du roy, nobles hommes Jehan Barbot et Mathieu Froger advocats audit siège
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Lorsque j’étais jeune, je me souviens avoir lu un ouvrage de Pearl Buck, dans lequel la femme travaillait aux champs, s’arrête 3 h pour s’accroupir et mettre au monde, puis reprend le travail des champs.
Ici, je vous propose un extrait d’un ouvrage des civilisations passées, qui relate de bien curieuses pratiques des maris à la naissance des enfants !!!
LUBBOCK sir John, les Origines de la civilisation, traduction de l’édition anglaise, Paris 1881
page 14
Une coutume fort curieuse est celle connue en Béarn sous le nom de Couyade. Tout Européen qui n’a pas étudié les habitudes d’autres races affirmerait probablement, qu’à la naissance d’un enfant, c’est la mère qui se met au lit et qu’on entoure de soins. Il n’en est pas ainsi. Chez bien des peuples, c’est le père et non la mère qui se met entre les mains du médecin à la naissance de l’enfant.
Eh bien, cette coutume qui nous paraît si singulière existe dans presque toutes les parties du monde. Commençons par l’Amérique méridionale. Dorbritzhoffer nous dit que « à peine avez-vous appris qu’une femme est accouchée, vous voyez le mari au lit, couvert des nattes et de peaux, de peur des courants d’air, jeûnant, seurl s’abstenant religieusement de certaines viandes pendant plusieurs jours ; vous jureriez que c’est lui qui vient d’accoucher … j’avais entendu parler de cette coutume et m’en étais moqué, ne pensant pas que je puisse jamais croire à une telle folie, et j’étais convaincu que c’était un conte fait à plaisir. Cependant je l’ai vu, de mes yeux vu, chez les Abipones. »
Au Brésil, chez les Coroados, selon Martius, « aussitôt que la femme est évidemment enceinte ou vient d’accoucher, l’hommr se retire. Avant la naissance le mari et la femme observent un régime fort strict et s’abstiennent pendant quelque temps de la chair de certains animaux. Ils mangent principalement du poisson et des fruits (1). »
Plus au Nord, dans la Guyanne, M. Brett (2) observe que « les hommes chez les Acawoio et les Caraïbes quand ils attendent l’accouchement de leur femme, s’abstiennent de certaines sortes de viancse, de peur que, s’ils venaient à en manger, l’enfant qui va naître ne s’en ressente mystérieusement. Ainsi ils repoussent l’acouri (ou agouti) de peur que, comme ce petit animal, l’enfant ne soit maigre : l’haimara, de peur qu’il ne soit aveugle, l’enveloppe extérieure de l’oeil de ce poisson ressemblant à une cataracte ; le labba, de peur que la bouche de l’enfant ne s’allonge en avant comme les lèvres du labba, ou qu’elle ne soit couverte de taches commes elles, ces taches deviennent des ulcères ; le marudi, de peur que l’enfant ne vienne mort-né, le cri de cet oiseau étant un signe de mort. A la naissance de l’enfant, l’ancienne coutume indienne veut que le père se couche dans son hamac ; il y reste quelques jours, comme s’il était malade, et y reçoit les visites de félicitations et de condoléance des amis. J’ai eu occasion d’observer cette coutume ; un homme,entouré de femmes qui prenaient de lui tous les soins imaginables, pendant que la mère du nouveau-né faisait la cuisine sans que personne fît attention à elle. »
Bien d’autres voyageurs, entre autres Du Tertre, Giliz, Biet, Fermin, en un mot presque tous ceux qui ont écrit sur les sauvages de l’Amérique du Sud, confirment l’xactitude des renseignements que l’on vient de lire.
Au Groënland, après l’accouchement de la femme, le mari ne doit pas travailler pendant quelques semaines ; il ne doit pas non plus se livrer au commerce (3) ? »
Au Kamschatka, le mari ne doit se livrer à aucune occupation pénible pendant les quelques semaines qui précèdent la naissance de l’enfant. La même coutume existe chez les Chinois du Yunnan occidental, ches les Dyaks de Bornéo, dans le Nord de l’Espagne, en Corse et dans le Sud de la France, où elle s’appelle « faire le couvade ». Tout en pensant avec M. Taylor (4) que cette curieuse coutume a un grand intérêt ethnologique, je ne puis partager son opinion, quand il la regarde comme une preuve que les races qui l’ont adopté appartiennent à une variété distincte de l’espèce humaine. Je crois au contraire qu’elle a surgi d’une façon indépendante dans plusieurs parties du monde.
…
page 535
Dans l’Inde méridionale, d’après M.F.W. Jennings, chez les indigènes appartenant aux hautes castes, dans les environs de Madras, de Seringapatam et sur la côte de Malabar, « un homme, à la naissance de son premier enfant par sa principale femme, et ensuite à la naissance de chacun de ses fils, prend le lit pendant unmois ; il doit se nourrir principalement de riz, s’abstenir de tout aliment excitant, et ne pas fumer »
(1) Spix et Martius, Vouages au Brésil, vol. II, p. 247
(2) Brett, Indian Tribes of Guiana, p. 355
(3) Egede, Groenland, p. 190
(4) Taylor, New Zealand and its inhabitants, p. 296
Prézeau sieur de la Basse-Connetière paroisse de Saint-Lumine de Clisson, – de Loiselinière, paroisse de Gorges, – de la Ramée, paroisse de Vertou, – de la Roche paroisse de Gétigné, – de la Thahalière, paroisse d’Orvault, – de la Haye.
d’azur au sautoir engreslé d’argent, accompagné de quatre coques de même.
Eonnet, maître de la monnaie de Nantes en 1420 ; Jean, argentier du duc Pierre en 1454 ; Geoffroi, archer d ela garde de Clisson en 1464, épouse Catherine de Maignan, dame de Loiselinière ; Charles, chevalier de Malte en 1585
cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 20 juin 1610 en la cour royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement estably Claude Prezeau escuier sieur de l’Oiselinière la Guelletière et Champiré demeurant audit lieu de l’Oiselinière paroisse de Gorges diocèse de Nantes, soubzmectant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse debvoyr justement et loyaulment et par ces présentes promet rendre paier et bailler dans le 8 septembre prochain
à noble homme Me Jehan Quetin sieur de la Plaine advocat audit Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 320 livres tz franche et quite en sa maison en ceste ville à cause de pur et loyal prest fait manuellement contant par ledit Quetin audit estably qui l’a eu et receu en présence et à veue de nous en 400 pièces de 16 soulz bonnes et de poids et de présent ayant cours suivant l’ordonnance, dont etc et l’en a quité etc
à laquelle obligation tenir etc ladite somme de 320 livres tournois paier etc dommages etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc avec tous et chacuns ses biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit Quetin présents Me Jehan Destriché conseiller des traites et impositions foraines d’Anjou au tablier d’Angers, Pierre Louetière clerc demeurant audit Angers, et Jacques Priet marchand poulailler demeurant en la paroisse st Jehan Baptiste d’Angers tesmoins
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et manifestement même la saisie, criées et bannies, occasionnent tant de frais, qu’il renonce et vend ses droits à son défenseur !
J’ai mis un point d’exclamation, car je pensais que le défenseur, étant partie prenante, n’a pas le droit d’acheter les droits de ses clients !!!
Enfin, remarquez que le débiteur qui avait promis une somme et des habits est un prêtre, qui est dit « doyen de Montaigu » et il semble bien qu’il ait vécu à Angers ou en Anjou ? Certes, nous avons déjà rencontré de nombreux curés qui vivaient loin de leur cure mais tout de même, je suis surprise.
cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 29 juin 1520 en notre cour royale Angers endroit par devant nous (Couturier notaire) personnellement estably honneste personne Collas Godier paroissien de Combrée en ce pays d’Anjou mary de Anne Bidault sa femme veufve de feu Jehan Emery soubzmetant luy ses hoirs biens etc confesse de son bon gré etc avoir vendu baillé quité ceddé et transporté et encores etc vend baille quité délaisse et transporte
à maistre Macé Boueste et Jehanne Tresscot ? sa femme leurs hoirs etc
la somme de 25 livres tournois par une part et des biens meubles jusques à la valeur de 15 livres tournois par autre et des robes et habillement en quoy luy est tenu et obligé et promist
audit Godier deffunt maistre Pierre Turpin en son vivant prêtre doyen de Montaigu oncle de ladite femme dudit Godier ainsi que de tout ce apert par lettre obligataires sur ce faites et passées soubz la cour du palais d’Angers par J. Dersoir et J ; Charlet notaires de ladite cour le 5 mai 1507 et pour les causes et raisons contenues esdites lettres, par deffault de paiement desquelles sommes et habillement contenus et déclarés plus amplement esdites lettres qui luy avoit esté fait par ledit deffunt Turpin iceluy Godier avoit fait mectre en cryées et bannies le lieu et appartenances de la Petite Lande appartenant audit deffunt Turpin et jusques à paiement desdites sommes et habillemens susdits que ledit Godier estimoit le tout à la somme de 27 livres 10 sols comprins lesdites 25 livres et lesdites 15 livres tournois pour lesdits biens meubles et lesdites robes et habillements
et a ledit Godier semblablement baillé quité cèddé et transporté baille quite cèsse et transporte audit Boueste et sadite femme leurs hoirs etc tous despens frais et mises qu’il a faits esdites cryées et bannyes dudit lieu de la Petite Lande et autres frais mises et despens qu’il a convenu faire par ledit Godier à l’occasion desdites criées et bannyes contre les opposans qui se sont opposés contre lesdites cryées quels qu’ils soient ou puissent estre
transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport par ledit Godier audit Boueste et sadite femme leurs hoirs etc pour la somme de 60 livres tournois dont a esté paié contant en notre présence et à veue de nous par lesdites achapteurs auxdits vendeurs la somme de 40 livres tz dont ledit vendeur en quite lesdits achapteurs, et le reste de ladite somme qui est 20 livres tournois ledit vendeur en a quité et quite lesdits achapteurs pour pareille somme de 20 livres tournois que ledit Godier a confessé estre tenu audit Boueste pour les frais et mises que ledit Boueste à faites esdites cryées et procès au nom d’icelles et des salaires et vacations dudit Boueste à conduire les procès qui sont intervenuz sur lesdites cryées et bannyes
et à ce faire ledit Godier vendeur a consenty et consent du jour d’huy par davant nous que ledit lieu et appartenantes de la Petite Lande cy dessus soit baillé et adjugé par décret audit Boueste pour son deu et sommes cy dessus et pour les cousts et mises desdites cryées et bannyes et autres despens faits depuis lesdites cryées et bannyes et à l’occation d’icelles que autres cousts mises et despens, tels que de raison et de tout ce que dessus est dit etc oblige ledit Godier ses hoirs etc renonce etc foy jugement et condemnation etc a esté à ce présent Me Yves Sobellaut bachelier ès loix et François Baron marchand apothicaire tesmoins
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