Sous location d’une partie de maison tout confort, Angers 1594

tout confort car elle a puits et garderobes, mais aussi vitres ! Et sous location car le bailleur est lui même déjà un locataire tenant la boutique.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 mai 1594 après midy par davant nous François Revers notaire royal à Angers personnellement establys Estienne Fourmondière maistre forbisseur demeurant Angers d’une part, et René Coudray Me couvreur d’ardoize demeurant audit Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eulx le bail à louaige tel que s’ensuit, scavoir est ledit Fourmondière avoir baillé et baille par ces présentes audit Coudray audit tiltre de louaige et non autrement pour le temps de 5 ans entiers et consécutirs qui commenceront au jour et feste de monsieur st Jehan Baptiste prochainement venant et finiront à pareil jour lesdits 5 ans finis scavoir est une maison en laquelle de présent demeure René David sergent royal en ceste ville d’Angers rue st Martin avec droit et usaige au puiz et cour comme ont accoustumé les autres locataires précédents, avecq aussy usaige aux garderobes, ainsi que ladite maison et appartenances se poursuivent et comportent sans aucune réservation fors et réservé la chambre appellée les garderobes de laquelle ledit bailleur disposera exploitera ou fera exploiter comme bon luy semblera, sans que ledit preneur puisse passer ne rapasser par la bouticque de la maison que tient et exploite ledit bailleur
pour desdites choses ainsi baillées comme dit est jouir et user par ledit preneur pendant lesdites 5 années audit tiltre de louaige comme un bon père de famille sans rien desmollir ne malverser,
et est fait ce présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites 5 années au jour et feste de Noel et st Jehan Baptiste par moitié la somme de 17e escuz sol, le premier payement commenczant au jour et feste de Noel prochainement venant et à continuer etc
et outre à la charge dudit preneur de tenir et entretenir ladite maison pendant le présent bail et la rendre à la fin d’iceluy en bonne et suffisante réparation de couverture vitres carreau et terrasse ou comme elles luy seront baillées par ledit bailleur ou autres,
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdiets parties respectivement, à ce tenir etc et lesdites choses ainsi baillées comme dit est garantir par ledit bailleur audit preneur tout ainsy qu’elles seront garanties audit bailleur et non autrement, dommages etc obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condempnation etc fait à notre tabler Angers en présence de Jacques Callier et Maurice Baudin praticien demeurant audit Angers tesmoins

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L’incroyable vente fictive d’une maison à Pierre Godier, Angers 1590

L’acte qui suit est en forme de contre-lettre, faisant suite, le même jour, à un acte de vente.
Or, cette exceptionnelle contre-lettre raconte que le prix de la vente aussitôt touché par René Chardon, prêtre, le vendeur, a été rendu immédiatemetn après à Pierre Godier l’acheteur.
Si je tappe « vente fictive » dans un moteur de recherche sur Internet, je tombe bien sur ce type de fausse vente à prix nul ou inférieur au marché. Et la vente fictive est en fait une donation déguisée et actuellement bien entendu totalement illégale.
Donc, l’acte qui suit, daté de 1590, s’agirait d’une vente fictive, sans doute pour donation. L’ennui est que les ventes fictives actuelles, certes totalement illégales, ont pour but de tenter d’échapper aux droits de succession, actuellement élevés, mais en 1590 il n’y avait aucun droit de succession !!!
Pour passer en 1590 un tel acte, je ne vois pas la raison de déguiser ainsi une donation, et j’ajoute que à ce jour je ne vois pas de lien filiatif ou collatéral quelconque entre Godier et Chardon, mais manifestement il existe quelque chose entre eux.

Quoiqu’il en soit voici l’acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 septembre 1590 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honneste homme Pierre Godier marchand ciergier demeurant Angers paroisse saint Maurice soubzmetant etc confesse que combien que ce jour d’huy auparavant ces présentes vénérable et discret Me René Chardon prêtre naguères vicaire de l’église parochiale de la Jaillette luy ait vendu et transporté une maison jardrin et appartenances d’icelle sise en ceste ville d’Angers rue de l’Espinne paroisse de la Trinité pour la somme de 200 escuz sol avecq grâce de 7 ans de pouvoir rescourcer et rémérer ladite maison et jardrin comme le tout est plus amplement spécifié et confronté par le contrat de vendition de ce fait et passé par devant nous et combien qu’il soit dit par ledit contrat que ledit Godier ait payé fourni et baillé audit Chardon faisant ledit contrat la somme de 200 escuz sol pour le prix de ladite maison et jardrin que néanmoins la vérité est et confesse ledit Godier par devant nous que après ledit contrat de vendition fait il a eu reprins et receu dudit Chardon ladite somme de 200 escuz sol sans qu’il en soit demeuré part ne portion es mains dudit Chardon ne aulcune chose tournée à son profit, à ceste cause a promis et promet ledit Godier audit Chardon ne se aider à l’encontre d’iceluy Chardon de tout le contenu audit contrat par ce que c’est seulement ung contrat fictif et s’annulle pour quelques causes à ce mouvantes ledit Chardon, et aussy ce que en a fait ledit Godier a esté seulement pour faire plaisir audit Chardon, à l’effet et entretennement duquel contrat propriété et seigneurie desdites choses a ledit Godier renoncé et renonce pour et au profit dudit Chardon à ce présent stipulant et acceptant, et consent que ledit contrat dessus dit et tout le contenu en iceluy demeure nul et résolu comme si fait n’avoit esté, auxquelles choses susdites et chacunes d’icelles tenir etc dommages etc obligent lesdites parties à l’accomplissement du contenu en ces présentes elles leurs hoirs etc rnonczant etc foy jugement et condempnation etc fait à notre tabler Angers en présence de Pierre Delalande et Michel Lory praticiens et honneste homme Jacques Deschamps sirurgien (sic) demeurant audit Angers tesmoins

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René Lemelle et Pierre Ragot son beau-frère étaient associés pour la vente de draps de laine, Angers 1591

et ici, à travers l’un de leurs impayés, on découvre qu’ils ont mis fin à leur association et se sont partagés les impayés. C’est ahurissant ! Je vous avais déjà mis beaucoup d’achats de draps de laine ou de soie à crédit, mais il semble bien que le paiement comptant était très rare, et le crédit la pratique habituelle !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 13 avril 1591 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Françoys Revers notaire d’icelle personnellement estably Françoys Du Grand Moulin escuyer sieur du Grand Moullin demeurant en la paroisse de Challain estant à présent demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, soubzmectant confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler en ceste ville d’Angers dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant
à honneste homme René Lemelle marchand demeurant audit Angers paroisse ste Croix à ce présent stipulant la somme de 75 escuz sol poru demeurer ledit sieur estably quite vers ledit Lemelle de pareille somme en laquelle ledit estably est tenu et redevable vers honneste homme Pierre Ragot aussi marchand demeurant audit Angers beau-frère dudit Lemelle, tant par une cédule montant la somme de 44 escuz du 24 mars 1589 signée Du Grand Moullin, que par plusieurs partyes durant la communauté desdits Lemelle et Ragot, revenant le tout à la somme de 75 escuz sol, et le tout à cause de marchandise de draps de layne vendues baillées et livrés auparavant ce jour tant par lesdits Ragot que Lemelle audit sieur estably comme il a confessé par devant nous et dont et de la livraison de laquelle marchandise ledit sieur estably s’est tenu à content, et auquel Lemelle seroit demeurée ladite cédule des partaiges fait entre luy et ledit Ragotdes obligations et cédules faites entre eulx ou l’un d’eulx durant leur association et communauté, et demeurent ladite cédule, partyes et autres escripts d’entre les partues et mesmes les quictances et acquits que ledit Lemelle ou Ragot ou l’un d’eux ont et peuvent avoir cy devant baillés audit sieur estably sans effet au moyen des présentes qui demeurent en leur force et vertu, laquelle cedulle et parties telles que dessus ledit Lemelle a présentement rendus audit sieur estably qui les a eues prinses et receues en notre présence et à veue de nous, au poyement de laquelle somme de 75 escuz sol ledit sieur estably soy ses hoirs etc a prendre etc renonçant etc foy jugement et dondempnation etc fait Angers maison dudit Lemelle en présence de François Raoul serviteur domestique dudit Du grand Moulin et honneste homme Julien Boudere maistre tailleur dabitz demeurant audit Angers tesmoins

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François Jallot ne peut pas payer le terme de sa ferme de la Rivière Mouton, Le Lion d’Angers 1597

alors, son propriétaire, Philippe Marchais, chapelain, lui achète sa part des bestiaux qui sont sur place, qui est la moitié des bestiaux.
Par contre, François Jallot est ici dit « laboureur à bras », et je pensais que ce qualiticatif était signe d »intérimaires se vendait de métairie en métairie à la journée, et non de métayer ou closier. Je resete donc songeuse !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 février 1597 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (François Revers notaire) personnellement estably François Jallot laboureur à bras demeurant au lieu de la Rivière Mouton paroisse du Lion d’Angers lequel duement soubzmis confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé et transporté à Me Philippes Marchais chapelain en l’église d’Angers à ce présent stipulant et acceptant la moitié de 2 vaches et d’une taure, de 2 porcs de nourriture, dont l’autre moitié appartient audit Marchais, que ledit Jallot a sur ledit lieu de la Rivière Monton avec la moitié des annairs ? de ceste année qui est sur ledit lieu qui est la moitié d’un journau et demy de terre ensepmancé ains sa part de la semance qu’il a faite et labourages qu’il a fait sur ledit lieu
et a fait la présente vendition transport et cession de tout ce our et moyennant le prix et somme de 16 esuz deux tiers qu’il a confessé debvoir audit Marchais pour le reste de ses fermes du passé dudit lieu de la Rivière Mouton escheues du terme de Toussaints dernier passé, et au moyen de la présente vendition demeure ledit Jallot quitte vers ledit Marchais de toutes les fermes du passé jusques à huy fors des réparations dudit lieu, à laquelle vendition quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement et à l’accomplissement du contenu de ces présentes elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers à notre tabler en présence de Maurice Rigault François Chacebeuf et Charles Coeffe praticiens demeurant audit Angers tesmoins, ledit Jallot a dit ne savoir signer

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Pierre Boulay prend le bail à ferme de la Sablonnière, Le Lion d’Angers 1594

et j’ai classé ce bail dans les baux à ferme à l’exploitant direct, ce qui est rare, car le plus souvent ils sont fait à un fermier qui est intermédiaire entre l’exploitait direct et le propriétaire. Ce qui m’a intrigué ici, c’est que ce bail à ferme comporte aussi une part en nature et des charrois, or aucun fermier n’a de telles charges vis à vis du propriétaire, uniquement en argent. Mais j’ai aussi été très intriguée par le montant en argent qui est très élevé. J’en ai conclu qu’il s’agissait d’un bénéfice ecclésiastique, car il devra collecter les décimes.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mai 1594 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret Me Jehan Saymond prêtre prieur commandataire du prieuré de Monstreuil sur Mayne, demeurant en la cité de ceste ville d’Angers d’une part, et Pierre Boullay demeurant au lieu et mestairye de la Sablonnyère dépendant dudit prieuré paroisse du Lyon d’Angers d’autre part, soubzmetant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme tel que s’ensuit, savoir est ledit Saymonf avoir ce jourd’huy baillé et baille par ces présentes audit Boullay qui a prins et accepté audit tiltre de ferme seulement et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives qui ont commencé dès le 1er janvier dernier et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 5 années et 5 cueillettes finyes et révolues
le lieu et mestayrie de la Sablonnyère comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation en faire par ledit bailleur, pour en jouir et user par ledit preneur bien et duement pendant ledit temps de 5 années comme ung bon père de famille sans rien desmolir, et sans pouvoir abattre par pied branche ne aultrement aulcuns boys fructuaux, marmentaulx ne aultres dessus ledit lieu fors ceux qui ont de coustume d’estre couppés et esmondés qu’il pourra couppe en leur temps et saison, à la charge dudit preneur de tenir et entretenir pendant ce présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons granges et loges en bonne et suffisante réparation desquelles réparations ledit preneur s’est contenté par ce qu’il a confessé luy avoir esté baillés en bon estat et réparation, de payer par ledit preneur les charges cens rentes et debvoirs par chacuns ans deuz pour raison dudit lieu et en fournir d’acquits vallables audit bailleur à la fin du présent bail, à la charge aussy dudit preneur de payer par chacun ans audit bailleur en sa maison Angers savoir 30 livres de beurre net et en pot bon loyal et marchand au terme de Toussaints, ung coign de beurre frais honneste à chacune des 4 grandes bonnes festes de l’an, 12 bons chappons au terme de Toussaints, 12 poullets au terme de Penthecouste, ung couple d’oizons aux Rogations, une fouasse dun bouesseau de froment au jour des roys, plantera ledit preneur par chacune des dite 5 années deux douzaines d’arbres fructuaux propres pour ledit lieu et antés de bonnes matières qu’il conservera des bestes, fera ledit preneur des foussés neufs et relevés ou besoing sera bien et duement plantés de bons plants, charroyera ledit preneur à ses despens soubz les tours de l’abbaye de monsieur saint Aulbin d’Angers la cinquiesme partye du gros de bled seigle deue par ledit preneur, aussi aydera ledit preneur et fournira d’une charette et deux beufs pour ayder à admasser par chacuns ans les dixmes dudit prieuré et faire les aultres charges et charoys comme les mestayers dudit lieu ont acoustumé faire par leurs baulx à ferme
et est la présente ferme faite pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur en sa maison Angers par chacune desdites 5 années oultre les charges cy dessus, la somme de 80 escuz sol vallant 240 livres payables savoir pour la présente année à Noel prochain et pour les autres 4 années aux jours et festes de Pasques et Noel, le premier payement desdites 4 années commençant à Pasques prochainement venant et à continuer,
ne pourra ledit preneur transporter ne céder le présent bail sans le congé dudit bailleur
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit bailleur en présence de Me Guillaume Bonenfant prêtre demeurant au Lyon et Maurice Baudin praticien demeurant à Angers tesmoins
ledit preneur a dit ne savoir signer

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Succession de feu Guillaume Lelandais, Laval et Angers 1594

et une autre paroisse que je n’ai pas identifiée, sans doute près Laval.

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Le 14 octobre 1594 aorès midy, en la cour du roy notre sire Angers, endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle, personnellement establys chacuns de Jehan Lelandays demeurant en la paroisse d’Arguene frère germain de deffunt Guillaume Lelandays vivant Me carleur Angers et Jehan Lespée le jeune fils de Gilles Lespée et de deffuncte Guionne Lelandays demeurant à Laval tant en leurs noms que pour et au nom de leurs autres cohéritiers héritiers avecq eux dudit deffunct Guillaume Lelandays chacun pour leurs parts et portions et soy faisant fort de leurs dits cohéritiers d’une part, et Renée Moreau veufve dudit deffunct Lelandays demeurant Angers d’aultre part, soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement elles leurs hoirs etc confessent savoir est lesdits Jehan Lelandais et Lespée avoir eu et receu ce jourd’huy tant pour eulx que pour lesdits cohéritiers de ladite Moreau la somme de 6 escuz sol qu’ils ont eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en 24 quarts d’escu pour partye des meubles demeurés du décès dudit deffunt Lelandays par lesdits establys héritiers susdits relaissés à ladite Moreau pour ladite somme de 6 escuz et l’autre partie desquels meubles ont esté partaigés entre lesdites parties de laquelle somme de 6 escuz lesdits Jehan Lelandays et Lespée se sont tenuz contans et en ont quité et quitent et promettent acquiter ladite Moreau vers leurs dits cohéritiers ensemble desdits meubles partaigés, y comprins la moitié des la cloison de la boutique par ledit deffunct fait faire conte la muraille de la tour de la vieille charte, ensemble des obsèques et funérailles dudit deffunt, à la charge de ladite Moreau de poyer et acquiter pour le tout toutes et chacunes les debtes deues par elle et ledit deffunt son mary créées durant leur mariage et en acquiter et libérer lesdits héritiers vers et contre tous par le moyen des présentes qui aultrement n’eussent esté consentyes ny accordées par lesdits héritiers susdits,
a esté accordé entre les parties que sy et au cas que messieurs les curés et chapelains de l’église de St Julien de ceste ville d’Angers relèvent leur appel par eulx interjeté par davant monsieur l’official de Tours pour raison de l’enteraige et service dudit deffunt que en ce cas et où discret Me Jehan Olivier prêtre et Me Jehan Lelandays cy après nommés en soient inquiétés et poursuivis audit appel en acquiter et libérer lesdits Olivier et Lelandays vers tous qu’il appartiendra et poursuivre en la cause dudit appel au despens périls et fortunes des dits héritiers
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites partyes respectivement, à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes esdits noms et qualités respectivement elles leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement et condempnation etc fait à notre tabler Angers en présence de Me Jehan Olivier prêtre et Me Jehan Lelandays notaire et appariteur en l’officialité d’Angers, Jehan Porcher et Ambroys Guillier praticiens demeurant Angers tesmoings
lesdits Moreau et Lespée ont dit ne scavoir signer

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