Bail à ferme du moulin cavier de la Garde, aliàs la Perrière, Avrillé 1619

Les moulins caviers sont, entre autre, une spécialité Angevine des moulins à vent. Lorsque je travaillais à l’usine de Montreuil Belfroy, je passais devant ce moulin cavier assez souvent, loin de penser qu’un jour je viendrai ici vous en fournir un vieux bail.
En 2015 il est encore partiellement debout nous dit le site de la mairie d’Avrillé, mais en 1995 il a subit quelques dégâts, que le propriétaire peine à restaurer. Il est classé à l’inventaire supplémentaire des M.H. Pour le voir je vous mets ici le site officiel d’Avrillé.

le moulin de la Garde - vue du site de la ville dAvrillé
le moulin de la Garde - vue du site de la ville d'Avrillé

En retranscrivant ce bail, j’ai rencontré un terme connu mais qui avait ici un sens plus ancien aussi, à savoir que la mouture était ce que le meunier prenait pour son paiement de son action de moudre. Je suppose qu’elle était soit en nature soit en argent.

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
MOUTURE, subst. fém.
A. – « Action de moudre le grain »
B. – [Comme résultat] « Blé moulu (de qualité moyenne, souvent mêlé de froment, d’orge et de seigle) »
C. – P. méton.
1. « Droit à acquitter pour faire moudre le blé au moulin banal »
2. « Rémunération du meunier »
D. – Au fig. [La mouture comme résultat étant ce que l’action de moudre rapporte] « Ce que l’on a mérité, récompense ou punition »

Comme pour tous les baux de moulin, vous allez constater qu’il y a quelques volailles à fournir, et je suppose que c’est madame qui en assurait l’élevage, car avec chaque moulin il y a toujours une pièce de terre, et aussi une maison bien entenu car vivre au moulin cavier n’est pas possible, du moins c’est ce que je suppose.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 7 septembre 1619 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument soubzmis Charles Goddes sieur du dit lieu et de la Perrière d’Avrillé conseiller ordinaire des guerres demeurant Angers paroisse st Maurille d’une part, et Jehan Allard moulnier et Guillemine Gillet sa mère veuve feu Pierre Allard demeurant en la paroisse d’Avrillé et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc d’autre part, lesquels ont fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Goddes a baillé et baille par ces présentes audit Allard et Gillet acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années qui commenceront à la Toussaint prochaine et qui finiront à pareil jour icelles révolues scavoir et le moullin cavier tournant par vent en une petite pièce de terre où il est assis contenant 2 boisselées ou environ, avecq une petite maison proche ledit moullin le tout dépendant de ladite terre de la Perière sans rien en réserver, pour en jouir par lesdits preneurs ledit temps durant comme bons pères de famille doibvent et sont tenus faire sans rien démolir, tenir entretenir et rendre en réparation et les meules moulaiegs amprisage et eschantillon tournant et mouvant et en estat ainsi qu’il leur sera baillé dans Pasques prochaines et dont il sera fait procès verbal, et paier par les preneurs les cens rentes et debvoirs accoustumés mesme la rente de 60 soubz par an deue au sieur du Platteau et consorts … anciennement accoustumés et (illisible) en oultre pour en paier de ferme par lesdits preneurs solidairement comme dit est auxdits bailleurs chacun an la somme de 56 livers tz aux jours et feste de Pasques et Toussaint par moitié premier paiement commençant à la feste de Pasques prochaine et à continuer, et oultre au terme de Nouel 2 bons chapons 4 poulets à la Pentecoste et aux estrennes une fouasse de la fleur d’un boisseau de froment ou ledit boisseau de froment au choix dudit bailleur aussi chacun an, et si ledit sieur bailleur

  • j’ai laissé deux lignes en panne, faute de les comprendre. A vous de le faire !
  • et rendront néanmoins à la fin dudit bail les ustanciles dudit moulin en l’estat qu’ils leur seront baillés, seront tenus faire moudre les bleds pour la provision dudit sieur bailleur sans prendre aucune moulture et à cest effet les prendront et rameneront en ladite maison seigneuriale de la Perrière dans Pasques prochaine et en … Pasques chacun an ne autrement, et ne pourront cedder ne transporter ledit bail à autes sans que ce fust du consentement dudit sieur bailleur, présents à ce Michel Gillet Me cordonnier demeurant au bourg dudit Avrillé lequel estably et soubzmis s’est … constitué principal preneur et débiteur de tout l’effet et accomplissmeent des présentes et s’en est constitué et obligé avecques lesdits preneurs vers ledit sieur Goddes seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc autrement ledit sieur Goddes n’eust fait et accepté ledit bail,

      je suppose que ce brave cordonnier est un proche parent voire l’oncle de Allard, et en effet le bailleur n’a comme preneurs qu’un jeune et sa mère et se méfie probablement.

    ce qu’ils ont ainsi voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent est mesmes lesdits preneurs et Gillet chacun d’eulx seul et pour le tout sans division … renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait audit Angers maison dudit sieur Goddes présents Jacques Riotteau cherpantier Jacques Mouchet laboureur demeurant audit Avrillé et Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin clercs tesmoins, lesdits preneurs, Gilles Riotteau et Mouchet ont dit ne scavoir signer

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    Jean Lambert, marchand plombeur à Angers, paie ses impôts à Brain sur Longuenée, 1600

    et ce pour tous les cofrarescheurs et non pour lui seul, ce qui signifie qu’il devra se faire rembourser des autres. Certes, je paie (nous paions) toujours des impôts. Mais tout de même heureusement que je ne paie pas en commun avec tout mon ensemble !!!! Parce que bonjour pour se faire rembourser !!!

    Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 janvier 1600 après midy devant nous René Garnier notaire royal à Angers a esté présent Me Jacques Levoyer demeurant en la paroisse de Brain sur Longuenée, fermier du fief terre et seigneurie de Grez, lequel deument soubzmis a confessé avoir receu de Jehan Lambert marchand plombeur demeurant Angers lequel luy a payé et baillé la somme de 4 escuz sol pour la composition et payement de 16 boisseaux de bled seigle mesure dudit Grez à desduire et rabaptre sur le nombre de 24 boisseaux deubs chacun an de cens rente ou debvoir à la recepte de ladite seigneurie par ledit Lambert et autres comme seigneurs et détenteurs en tout ou en partie du lieu de Fezelles et autres héritages subjects à ladite rente et est ledit nombre de 24 boisseaux deu du terme d’Angevine dernière passée, duquel nombre de 16 boisseaux ledit Levoyer se contante sans préjudice du surplus restant de ladite rente et a ledit Lambert dit faire ledit payement sans préjudice de son recours contre qui il voyera aux fins duquel recours ledit Levoyer cèdde audit Lambert ses droits sans division comme dessus, et sans préjudice du surplus et des autres rentes par argent que ledit Lambert et détenteurs doibvent, à laquelle quitance tenir oblige ledit Levoyer etc renonçant etc fait Angers en présence de honneste homme Pierre Bonneau Me teinturier et René Veriot Me architecte tesmoins

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    Contrat de mariage d’Antoine Courau et Barbe Verdier, Angers 1619

    Cette famille Verdier ne semble pas figurer dans l’étude des Verdier publiée par Bernard Mayaud en son temps. Cependant elle est manifestement aisée.

    De son côté Gontard Delaunay dans son ouvrage sur les Avocat d’Angers, dont j’ai indexé les noms sur mon site, cite :

    147 1600 48 VERDIER François, Sr de la Rousselière et du Pasty, fut encore banquier apostolique
    236 1772 1 VERDIER Marie-René-François, sieur de la Miltière
    118 1580 54 VERDIER René, Sr de Belleville, conseiller enquêteur d’Anjou

    Le dernier semble bien être le père qui suit, mais dans ce cas en 1619 il set assez âgé car il exerçait déjà en 1580 donc il serait né vers 1555.

    Voici ce qu’en dit Gontard Delaunay dans son ouvrage sur les avocats d’Angers (attention, toujours prendre cet auteur avec des pincettes, c’est à dire qu’il ne faut jamais prendre pour argent comptant les filiations sans avoir trouvé une preuve formelle dans les notaires ou autres documents primaires) :

    René Verdier, sieur de Belleville, conseiller enquêteur d’Anjou, était fils de Jacques Verdier, sieur de Belleville, et de Perrine Angevin, sa deuxième femme, lequel était fils de Jean IV Verdier, écuyer, et de Jeanne Bouard, fils lui-même de Jean III Verdier, écuyer, sieur de la Paillerie et de la Bastière, et de Jeanne Tanneau, fils de Jean II, écuyer, sieur de la Paillerie, et de Jeanne Priouleau, fils de Jean I, écuyer, sieur de la Paillerie, et de Gabriel (sic) Jourdain, fils enfin de Philippe Verdier, né vers 1695, et de Elisabeth Levesque. René avait épouse, en 1585, Françoise Lefebvre de l’Aubrière.
    Armes : d’azur à la fasce ondée d’argent accompagnée de trois émerillons d’or becqués, chaperonnés et onglés de gueules. (Armorial général de l’Anjou, J. Denais)

    Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 août par devant nous Julien Deillé notaire royal à Angers furent présents estably et deument soubzmis honorable homme Me Anthoine Courau sieur de Pechard fils de deffunts honorable homme Jehan Courau et de Jehanne Herard, et ladite Heraud sa mère demeurant en cest ville paroisse de la Trinité d’une part, et noble homme Me René Verdier sieur de Belle Ville ancien advocat en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers, et damoiselle Barbe Verdier sa fille de deffunte damoiselle Fançoise Lefebvre vivante son épouse, aussi demeurant en ceste dite ville paroisse de St Pierre d’autre part, lesquels traitant du mariage futur entre ledit Courau et ladite Verdier ont esté d’accord de ce que s’ensuit, c’est à savoir que de l’advis et consentement desdits Herard mère dudit Courau et Verdier sieur de Belle Ville père de ladite Verdier et autres leurs proches parents et mays cy après nommés et soubsignés lesdits Courau et Verdier se sont promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de ste église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre, en faveur duquel mariage en advancement de droit successif paternel et maternel de ladite Verdier future espouse ledit sieur de Belleville son père luy a donné et done le lieu et appartenances de Castillon paroisse de Sarigné consistant en maisons granges pressouer jardin terres prés et vignes ; Item le lieu de la Prunelière paroisse de Baunay composé de maison granges estables terres et prés et généralement tout ce que en despend avecq les meubles et bestiaulx qui y sont et en ce qui en appartient audit sieur de Belleville pour en jouir par lesdits futurs espoux à l’advenir du jour de la bénédiction nuptiale et d’en paier les cens rentes et debvoirs accoustumés, et outre donne à sadite fille la somme de 3 000 livres tournois qu’il promet et s’oblige bailler auxdits futurs espoux dans le jour de la bénédiction nuptiale en contrats de constitutions de rentes bons et vallables et dont il sera et demeurera est et demeure garand ; ladite somme de 3 000 livres est et demeurera est et demeure propre et de nature d’immeuble de ladite future espouse que ledit futur espoux et ladite Herard sa mère icelle receue seront tenus promettent et s’obligent mettre et convertir en acquets d’héritages au nom et propre de ladite Verdier futur espouse et les siens en ses estoc et lignes, sans que ladite somme de 3 000 livres et acquests en provenant ne l’action pour l’avoir et demander puissent tomber en la future communauté ains, à faulte d’acquests des à présent en ont vendu et constitué à ladite Verdier ses hoirs rente au denier vingt rachaptable qu’ils seront tenus rachapter et amortir deux ans après la dissolution dudit mariage et paier ladite rente depuis ladite dissolution jusques audit jour dudit rachapt, et au moyen dudit advancement ledit Verdier sieur de Belleville jouira sa vie durand de la part afférante à sadite fille au surplus des biens de la succession de sadite mère, sans restitution des fruits du passé comme compensés avec les nourriture et entretenement de ladite Verdier sa fille,
    et quant audit Coureau sadite mère a confirmé et confirme le don qu’elle luy a cy devant fait en advancement de droit successif paternel et maternel tant de la mestairie fief et seigneurie de Preciandière paroisse de Villevesque ses appartenances et dépendances sans rien en réserver et de la somme de 3 000 livres en deniers qu’elle luy a baillés et donnés comme il a requis ladite somme de 3 000 livres tz et contrats de ladite somme qu’il pourroit en avoir faits demeurent propre immeuble sans qu’ils puissent ne l’action pour les avoir et demander tomber en ladite communauté, assurant ledit Courau n’estre en debte d’aucune chose et promet s’en acquiter s’il en debvoir sans que ladite future espouse en puisse estre tenue nu sa part de ladite communaulté, à laquelle communauté icelle future espouse pourra renoncer et reprendra franchement et quitement ses habits bagues et joyaulx outre ladite somme immobilisée deschargée de toutes debtes dont elle sera acquitée par sondit futur espoux encore qu’elle y fust obligée mesme en cas d’aliénation de ses propres sur les biens de ladite communauté s’ils sont suffisants sinon sur les propres dudit futur époux à concurrence nonobstant qu’elle parle auxdites aliénations et qu’elle n’en eust par les contrats d’icelles ou autrement stipulé ladite remplace, et outre en faveur dudit mariage affection et amitié que ledit Courau porte à ladite Verdier future espouze que par ce que tel est son bon plaisir il luy a donné et donne la somme de 800 livres tz à prendre sur tous et chacuns ses biens et hors part de la communauté pour en jouir par ladite future espouse et les siens en ppropriété et à perpétuité, ledit don deschargé de toutes debtes et actions passives et dès à présent s’en est ledit Courau devestu et desaisy et par la tradition des présentes en a vestu et saisy ladite Verdier future espouze à communauté, à laquelle en outre il a constitué et assigné douaire cas d’iceluy advenant suivant la coustume, car ainsy les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté tellement que auxdites conventions matrimoniales promesses obligations don et ce que dit est tenir etc obligent etc mesmes lesdits Courau et Herard sa mère à l’effet de ladite obligation… en la forme … chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant par especial au bénefice de division discussion et ordre etc dont etc
    fait audit Angers maison dudit sieur de Belleville en présence de Guillaume Lefebvre escuier sieur de la Jaulnaye, François Rousseau sieur de la Brunestière, frère François Verdier (tache) à st Aubin, Nicolas Bruneau Me apothicaire beau-frère dudit futur espoux, messire Estienne Dumesnil docteur en droit ancien advocat au siège, Thomas Suhard demeurant au logis du sieur Godier, et Claude Ragin demeurant audit Angers tesmoins

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    Gilles Lecointe baille ses vignes à Champigné, 1590

    Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 mars 1590 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz Gilles Lecointe Me tailleur d’habits demeurant Angers paroisse saint Pierre d’une part, et Marin Touschet vigneron demeurant en la paroisse de Champigné d’autre, soubzmectant etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché de bail à ferme tel qui s’ensuit scavoir et ledit Lecointe avoir baillé et baille par ces présentes audit Toucher qui a pris et accepté de luy audit tiltre pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives qui ont commencé dès la Toussaints dernière passée et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 5 années révolues savoir 2 quartiers de vigne sis au cloux de la Merouzière audit bailleur appartenant ensemble 2 boisselées de terre labourable ou environ joignant lesdits 2 quartiers de vigne et comme le tout se poursuit et comorte et que ledit preneur a dit bien cognoistre ; lesdites baillées pour en jouir et user pendant ledit temps comme un bon pèer de famille sans y malverser aucunement, à la charge dudit preneur de faire bucher deuement lesdits 2 quartiers de vigne pendant lesdites 5 années de leurs 4 faczons ordinaires savoir deschausser tailler bescher et vyner en temps et saisons convenables et de faire aussi par chacune desdites années le nombre de 15 foussés de provings béchés deuement faits et gressés, et est fait le présent marché pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites 5 années la somme de 2 escuz ung tiers et 2 chappons, le tout payable par chacuns ans par ledit preneur audit bailleur en sa maison audit Angers au jour et feste de Toussaints le premier payement commenczant à la Toussaints prochaine et à continuer pendant lesdites 5 années, tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, à ce ternir etc dont etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait à notre tabler Angers présents à ce Loys Allain clerc et honneste homme Jacques Deschamps chirurgien demeurant audit Angers tesmoings, lesdites parties ont dit ne savoir signer

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    Partie de la succession collatérale de René Hiret de Landeronde, Angers 1660

    Il était sous la curatelle de Lejeune car probablement retardé d’une façon ou une autre. Il décède assez jeune sans hoirs, et fait l’objet de nombreux documents comme qui suit, et que je peux vous mettre, car les amateurs de succession ont été nombreux à tenter de se partager la fortune.
    Ici vous avez une partie des descendants BOUCHER par les Cireul.
    Mais attention, ces documents dont plus que partiels car ne se sont manifestés que les gens ayant connaissance du décès et d’un éventuel lien de parenté, comme le sont les notaires et avocats.

    Cette famille est la même que celle que je vous ai mise ces jours-ci. C’est aussi la famille qui est à la fin de mon ouvrage L’ALLEE DE LA HEE DES HIRET car grâce à tous ces actes j’avais pu scinder les HIRET de la Hée de ceux qui suivent et sont comme expliqué hier MARGOTTIERE, LANDERONDE, MALPERE, MAILLARDIERE, et c’est par erreur que Denais puis d’autres par la suite les avaient mélangés. En fait, Denais avait fait un raccourci entre 2 familles portant le même patronyme, sans en avoir aucune preuve.

    Alors, dîtes moi si vous voulez tous les autres actes, car la famille est grande !

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E3113 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 2 septembre 1660, soussignez Jean Cireul advocat au siège présidial d’Angers et Germain Cireul notaire royal audit lieu, héritiers en partie de deffunt noble homme René Hiret sieur de Landeronde en l’estocq des Bouchers savoir moy Jean Cireul par représentation de deffunt noble homme Thimoté Cireul mon père qui était fils de Jean Cireul lequel était fils de Claude Cireul lequel était fils et héritier pour 1/6 de defunt André Cireul et Françoise Boucher
    et moy Germain Cireul par représentation de deffunt Me Germain Cireul mon père qui était fils de Claude Cireul le Jeune, lequel était fils dud. Claude Cireul l’aisné, fils desdits André Cireul et Françoise Boucher et encores nous faisant fort de tous les descendants et représentants lesdits Jean Cireul et Claude Cireul le jeune nos ayeulx enfants dudit Claude l’aisné fils dudit André, d’une part,
    et Gilles Lejeune écuyer sieur de la Forest héritier du côté maternel dudit sieur de Landeronde et donataire de deffunt noble homme René Hiret sieur de Malpère père dudit sieur de Landeronde et encores ayant les droitz de Christofle Josse héritier d’Agnès Cochois femme en secondes noces dudit sieur de Malpère d’autre
    recognoissant estre demeurés d’accord de ce qui s’ensuit, pour terminer les instances de procès pendantz entre nous et autres héritiers du dit deffunt sieur de Landeronde ou prétendants droit en ladite succession par devabnt nos seigneurs des requetes du Pallais à Paris, c’est à savoir qu’après avoir discuté et examiné ce qui pourroit estre et dépendre de nôtre estocq comme représentant en partie ladite Françoise Boucher femme dudit André Cireul nos trisaïeux dans la succession dudit deffunt sieur de Landeronde, s’est trouvé que dusdit estocq de ladite Boucher despendoient en partie les lieux de la Ténillière, Landeronde, le prix de la terre de Préaux ferme et jouissances desdits lieux intéretz ou rentes ou prix d’icelle terre de Préaux contratz de constitution de la somme de 2 000 livres tz de principal due par le sieur Lory, 800 livres dus par le sieur de Boysrobert, 1 800 livres dus par les héritiers du deffunt sieur de la Brasse Lanier, 1 860 livres principal et 116 livres 5 sols de rente hipotéquaire due par le sieur Provost Cherbonnier, prix des meubles et bestiaux demeurés du décès dudit deffunt sieur de Landeronde qui estoient sur lesdits lieux de Landeronde et du Chastagner, lequel Chastaigner est de l’estocq des Daudouets, intéretz rentes fruits et ferme desdites choses, et déduction faite de tous dons faitcz par ledit sieur de Malpère à nous Lejeune et autres, suivant les actes représentés par nous Lejeune et de toutes dettes passives dues par ladite succession que moy LeJeune ay assuré et assure avoir payées et acquitées ou que je prometz payer et acquiter si fait n’ay même des droitz de communauté et autres droitz et prétentions que pourroient avoir et prétendre les héritiers de ladite deffunte Cochois dont moy Lejeune assure avoir les droitz, lesquelles choses au moyen desdites déductions estimées valloir 4 682 livres tz, en laquelle somme nous les Cireuls tant pour nous que pour nos cohéritiers enfants desdits Thimothé et Germain Cireul qui représentoient ledit deffunt Claude Cireul l’aisné chacun pour un cinquème, sommes trouvés fondez pour 1/5 en un sixième aud. estocq de ladite Françoise Boucher, lequel sixième s’est trouvé monter à 773 livres 13 sols 4 deniers et par ce moyen nos 2/5 dudit 1/6 se montent à la somme de 309 livres 9 sols 4 deniers, nous les Cireuls avons présentement reçus par moitié dudit sieur Lejeune qui nous la payé en bon payement dont nous nous contentons et l’en quittons et promettons l’acquitter vers nosdits cohéritiers poru ce en quoy ils pourroient estre fondés en ladite somme par nous cy dessus receue seulement et chacun pour nostre egard, auquel sieur Lejeune avons ceddé quitté célaissé et transporté et par ces présentes ceddons quittons délaissons et transportons tous et chacuns nos droits noms raisons et actions que nous avons desdites choses cy dessus spécifiées et déclarées sans réservation pour en disposer comme de ses autres biens propres aux charges des autres cens rentes et debvoirs qui en sont deubz tant du passé que de l’advenir sans garantie ni restitution de deniers fors de nos faits qui sont que nous sommes héritiers dudit deffunt sieur de Landeronde que nous n’avons céddé nos droits à autres personnes et que ledit sieur Lejeune n’y sera troublé par notre fait et au moyen de ce moy Lejeune promets acquitter lesdits les Ciraulx de toutes debtes passives de ladite succession de quelque qualité et nature qu’elles soient, mesmes de toutes prétentions de cens rentes et autres esmoluements de fiefs sy aucuns sont deubz prétendus sur lesdites choses quoy que non exprimées en ces présentes et encores d’acquitter lesdits les Cireulx de tous frais et despens dont ils pouroient estre tenus et condamnés vers noble homme François Hiret sieur de la Margottière tant jugés qu’à juger à raison desdites instances et procès intentés à raison de ladite succession sans qu’ils en puissent estre inquiétés ny recherchés, comme aussy moy Lejeune susdit je les quite de tous frais et despens que je pouroit prétendre à l ‘encontre d’eux, et par ce moyen nous les Cireulx recognoissons estre bien et duement partagés de ce en quoy nous pouvions estre fondés desdites choses cy dessus spécifiées et demeurent tous procès pendants entre nous nuls terminés et assoupis, et les parties hors de cour et encores moy Lejeune prometz aux sieurs les Cireulx faire cesser lesdits procès vers ledit sieur de la Margottière et tous autres qu’il appartiendra sans qu’ils en soient pareillement inquiétés ny recherchés, et à cemoyen nous les Cireulx avons consenty et consentons audit sieur Lejeune main levée et deslivrance de tous les fruits, fermes, jouissance, deniers et autres choses que nous avions fait saisir à notre requeste dépendants de ladite succession et que les gardiataires, commissaires, collons, séquestres et autres entre les mains desquels sont les dites choses saisies en demeurent vallablement quittes et deschargés les partyes par ledit sieur Lejeune de leurs frais si aucuns ils prétendent, et promettons nous Cireulx fournir avecq René Lefebvre escuier sieur de Chamboureau et la samoiselle sa femme audit sieur Lejeune notre procuration le nom du procureur en blanc pour comparoir pour nous devant tous juges et par tous ou besoing et faire telles déclarations offres et consentements ou contestations qu’il advisera bon estre soit soubz nostre nom ou soubz le sien à ses despens périls et fortunes à la charge de moy Lejeune qui promets les acquitter de tous les évennements qui en pouroient advenir et dont ils pouroient estre tenus tant directement qu’indirectement en demandant et deffendant, sans qu’ils en puissent estre inquiétés ny recherchés nu que ce qui pouroit cy après estre jugé puisse nuire ny préjudicier aux dits Cireulx ; convenu que nous Cireulx nous nous joindrons avecq ledit sieur Lejeune sy bon luy semble pour deffendre aux demandes et protestations et prétentions desdits les Daudouets de choses cy dessus mentionnées et dont il nous a fait raison et où ils obtiendroient à leurs fins nous contribueront à ce qui leur pourra estre adjugé à raison de ce qu’ils pouroient estre fondés en la somme par nous cy dessus rceue, ce que nos avons ainsy voulu consenty stipulé et accepté et nous nous obligeons respectivement les ungs vers les autres à tout ce que dessus, en tesmoing de quoy avons signé ces présentes en double, fait à Angers le 2 septembre 1660

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    Il y avait autrefois beaucoup plus de jours fériés chômés que de nos jours : ainsi les jours fériés pour vendanges.

    Non, non, ceci n’est pas un poisson d’avril, il y avait beaucoup plus de jours de jours fériés autrefois ! et même beaucoup plus.
    Et tous ces jours n’étaient pas des jours religieux, voici une des preuves, et vous allez voir que cela n’est pas un poisson d’avril !

    On trouve aux AD49 dans le registre 1B156, qui est le registre du greffe des insinuations, la preuve que les vendanges étaient jours fériés :

    lundi 6 mars 1574
    premier jour juridictionnel d’après les vendanges

    Les baux à moitié évoquaient souvent que le bailleur serait accueilli pour les vendanges, et bien je pense que c’était un déplacement important des Angevins, et sans doute d’autre provinciaux. Or, le registre des insinuations atteste pleinement des jours fériés à cette occasion.

    J »ajoute qu’en Anjou les vendanges sont tardives, et viennent donc se mêler au 1er novembre, qui était ici le lundi 1er novembre du calendrier julien 1574. Donc, il est vrai qu’il y a erreur de jour et que je comprends pas, mais je suis sure de cette magnifique marge.

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