Charles Touchalaume et Marie Gandon acquièrent la moitié de la Tête Noire, Champigné 1569

Ils sont dits demeurant à La Chapelle en Champigné, mais je ne trouve que la Chapellerie, et je me demande si c’est la même chose altérée ?
Je constate au fil de tous mes travaux que le nom de Tête Noire était fréquent pour les auberges, car il s’agit ici manifestement d’une auberge puisqu’elle porte une enseigne à la Tëte Noire.

Enfin, je ne vois pas les signatures Touchalaume au pied de l’acte, et je n’ai d’ailleurs toujours par trouvé sa signature.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 novembre 1569 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur le duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Mathurin Le Pelletier notaire et tabellion de ladite cour personnellement establys honnestes personnes Macé Cyneau marchand Me tanneur et Jehanne Hellaud sa femme de luy deument et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vendent etc du tout etc par héritage à honneste homme Charles Touchaleaume marchand demeurant au lieu de la Chapelle en la paroisse de Champigné présent et lequel a achepté et achèpte pour luy et pour Marie Gandon sa femme et pour leurs hoirs etc les choses héritaux qui suivent scavoir est la moitié par indivis de lam aison estables cours jardins rues yssues vergers ayreaux appartenances et dépendances quelconques dépendant d’icelle maison en laquelle maison seroyt pendant pour enseigne la Teste Noyre sise et située au bourg et paroisse dudit lieu de Champigné joignant d’un cousté la maison des héritiers ou bien tenans de deffunt Jacques Boule d’autre cousté la maison des héritiers de deffunt Vincent Loussier abutant d’un bout Pierre Ledemeure la rue et chemyn appellée la rue depuis tendant du grand cymetière dudit Champigné à aller à Querre et d’autre bout au grand chemyn tendant du dit bourg de Champigné à Cherré ; Item lesdits vendeurs ont vendu et vendent audit achepteur qui achepte d’eux comme dessus la moitié adivis d’un jardrin appellé vulgairement le jardrin de la Raffe sis et situé audit bourg de Champigné à prendre ladite moitié du cousté où est le mur dudit jardrin sur ledit chemin tendant dudit Champigné à Querré et ainsi que ladite moitié a esté par cy davant partagé entre lesdits vendeurs et Laurens Chevalier et Lezine Hellaud soeur de ladite Jehanne Hellaud joignant d’un cousté moistié à aultre moitié appartenant audit Chevalier et sadite femme et d’autre costé le chemin tendant dudit Champigné à Querré abutant d’un bout à la rue du Pinet et d’autre bout au jardrin de Bertran Defaye et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances quelconques et tout ainsi que lesdites choses sont demeurées à ladite Jehanne Hellaud par partage fait entre elle et ses frères et soeurs des biens immeubles et choses héritaux demeurés des successions de deffunts Macé Hellaud et Jacquine Peloux ses père et mère sans aulcune chose en retenir excepter ne réserver par lesdits vendeurs pour eux leurs hoirs de présent ne pour l’advenir sises et situées lesdites choses vendues scavoir ladite moitié de ladite maison cour jardrins et appartenances d’icelle ou fief et seigneurie du prieur de Champigné et ladite miotié dudit jardin ou fief et seigneurie de la Chapelle et tenues desdits fiefs et seigneuries aux debvoirs cens et rentes féodaux et fonciers ordinaires anciens (écrit « anx ciens ») et accoustumés que lesdits vendeurs ont vériffié et affirmé par davant nous ne pouvoir pour le présent déclarer néanlmoins franches et quites de tout le passé jusques à ce jour, transportant etc et a esté faite la présente vendition pour le prix et somme de 300 livres tournoir sur et de laquelle somme ledit achepteur en a présentement manuellement content baillé payé compté et nombré auxdits vendeurs la somme de 100 livres tournois qui l’ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en or et monnoye au poids et prix de l’ordonnance royale et dont ils l’en quitent et le reste et surplus de ladite somme de 300 livres tz montant la somme de 200 livres ledit achapteur deuement soubzmis et estably à ladite cour et seigneurie a promis et promet bailler et payer auxdits vendeurs en leur maison en ceste dite ville dedans Nouel et Caresme prenant prochainement venant par moitié, et pour ce ledit Cyneau a dit et déclaré que lesdites choses cy dessus vendues estoient le propre bien patrimoine et matrimoine de ladite Jehanne Hellaud sa dite femme, iceluy Cymeau a voulu et consenty veult et consent que la maison allée et appartenances d’icelle maison sise sur la rue de la Tannerie de ceste ville d’Angers en laquelle maison ledit Cymeau et sadite femme sont de présent demeurant et laquelle ils sont par cy davant acquise de Georges Robin par contrat passé par deffunt Vincent Millard vivant notaire royal Angers le 9 décembre 1550 soit et demeure censé et réputée le propre patrimoine et matrimoine de ladite Jehanne Hellaud sadite femme et de mesme qualité et nature que estoient lesdites choses cy dessus vendues au profit d’icelle Hellaut stipulante et acceptante pour elle ses hoirs etc et sans laquelle promesse et consentement dudit Cymeau ladite Hellaud n’eust consenti ne accordé ledit contrat de vendition, à laquelle vendition et tout le contenu cy-dessus tenir etc et sur ce etc à garantir etc et à payer etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc et les biens dudit achepteur à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs ont renoncé au bénéfice de division et encores ladite Jehanne Hellaud au droit velleyen à l’espitre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que une femme ne peult s’obliger ne interceder pour aultruy mesmes pour son mary et si elle le fesait elle en serait relevée sinon qu’elle ait expressément renoncé auxdits droits, foy jugement et condemnation fait et passé audit Angers en la maison desdits vendeurs en présence de honneste homme René Touchealleaulme marchant demeurant en la paroisse de Champigné Pierre Beslin et Jehan Boisauffray marchands Me tanneurs demeurant en ceste ville en présence de Jehan Cymeau et Marc Cymeau tesmoings et en vin de marché prozenettes et pour les médiateurs de ceux qui ont traité ces présentes payé et desboursé par ledit achepteur du consentement desdits vendeurs la somme de 6 escuz

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Partages en 3 lots de la succession de Jean Leroyer et Louise Bruslé, Grez-Neuville 1592

J’ai beau avoir beaucoup étudié de Leroyer, je ne rattache pas ceux-ci, du moins dans l’état de mes travaux actuels.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 mai 1592 (Jean Chuppé notaire royal Angers) lots et partaiges que baille et fournist honneste femme Louyse Leroyer veufve de feu Dany Duflou vivant maistre courayeur demeurant Angers fille aisnée et héritière en partie de deffunt Jehan Leroyer et de deffunte Louyse Bruslé vivans demeurant au bourg et paroisse de Neufville baille et fournist à Guillaume Bellyer mari de Quaterinne Leroyer soeur germaine de ladite Louise Leroyer et encores à Barbe Deveriz fille de ladite Louise Brusle et Pierre Deveriz mary en segondes nopces de ladite Bruslé aussy héritière savoyr ladite Quatherinne dudit deffunt Leroyer et ladite Bruslé ensemble ladite Deveris aussy héritière de ladite Bruslé
auxquels lots et partaiges a esté vacqué comme s’ensuit en présence de honnestes personnes Pierre Peletyer et Jehan Tranblay marchans demeurans savoyr ledit Peletier en la ville d’Angers paroisse de la Trinité et ledit Tranblay audit bourg de Grez prins par ladite Leroyer audit nom pour aprésiateurs avecques elle pour faire lesdits lots et partaiges des choses héritaux demeurez du décès dudit deffunct Leroyer et ladite Bruslé vivans leur père et mère

  • 1er lot
  • la maison couverte d’ardoyse composée de la salle basse à chemynée 2 chambres hautes dont une de laquelle est à chemynée avecques 2 greniers au dessus une boulangerye 2 estables ung petit jardin joignant icelle maison avecques les rues et yssues qui en dépendent sise et située au bourg de Grez ladite maison joignant d’un cousté la maison de Jehan Cheneu et les Tuaulx d’autre cousté les jardins des héritiers feu Jacques Benois la cour et jardin dudit logis entre deux, d’ung bout la maison et jardin de Guillemyne Bruslé soeur de ladite deffunte d’autre bout pour aller de l’église sainct Jacques de Grez chez missire Guillaume Loyau, avecques la moytié du presouer et ses ustancilles qui est de présent en ladite maison
    Item une piecze de terre apellée les Petits Cartiers sise et située près la closerye des Dunaux dudit cousté de Grez contenant 9 boisselées et terre ou environ joignant d’un cousté la terre desdits Dunautz d’autre costé joingt et abutté aux terres dépendant de la closerye des Nettes appartenant à deffunt Me Charles Besnard d’autre bout tendant du chemin à aller dudit Grz à Saultré
    Item ung petit jardin clos à part sis et situé au Lieu des Nonneryes en ladite paroisse ledit jardin contenant une hommée de jardin ou envirion joignant d’ung cousté le jardin de la veufve Michel Richard d’autre cousté le jardin de la veufve Jehan Gullin des deux bouts à Jehan Chenu à cause de sa femme
    Item ung masreau de jardin contenant une hommée de jardin ou environ sis audit lieu des Nonneries joignant leritaige (sic) desdits partaigeans joignant et abutant d’ung bout à Pierre Mar… (effacé) et d’autre bout à la veufve feu Pierre Gasteau
    Item la moytié de 10 hommées de pré appellée les Hauts prés sis dudit cousté de Grez ladite moytié joing d’ung cousté au pré desdits Dunautz d’autre cousté les héritiers dudit deffunt Jacques Besnard abuté d’ung bout la pré de Grez d’autre bout aux jardins desdits Nonneryes ledit pré à partaiger de la tonteure et erbaige de année en année avecques le sieur de Bréon et les héritiers dudit deffunt Charles Besnard

    Voici ce que donne le lemnisteur du Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site http://www.atilf.fr/
    TONTURE, subst. fém.
    A. – « Action de tondre »
    B. – « Tonte des moutons ; laine provenant de la tonte »
    C. – « Action de faucher un pré, fauchaison ; herbe fauchée »
    D. – « Dans une forêt, coupe des branches (inutiles ou nuisibles) ; branches ainsi retranchées, émondes »

    Item ung mareau de vigne contenant 5 hommées de vigne ou environ tout en ung tenant sis et situé au clos de vigne appellé le Presonnyer en ladite paroisse joignant d’ung cousté à la vigne appartenant à la veufve feu Michel Richard abuté d’ung bout le chemin tendant Lechehetière audit bourg de Grez
    Item une planche de vigne à prendre au mellieu des 5 planches de vigne sise au cloux de Beaumont lesdites 5 planches toutes en ung tenant
    Item une planche de vigne sise au cloux de Beaumond contenant 3 hommées ou environ apellé la planche des Goys d’ung cousté la terre de Françoys Langereau d’autre la vigne de la Trehare abutté la vigne et terre du sieur de Bréon

  • 2ème lot
  • La chambre basse avecques chemynée et le four avecques la haulte de dessus du logis de la closerye apellée le Port de Grez appartenant à ladite deffuncte Bruslé à prendre cloisons qui y sont de présent closes à terrasses lesquelles mutuelles entre ceux qui auront lesdits lots avecques la moitié de l’estable à mettre les vaches icelle moitié prise au bout le plus près de la porte de ladite estable
    Item une portion du jardin de ladite maison joignant ycelle à prendre du coings de la muraille de ladite maison cy dessus à aller et abuter à certain pau minet et picque dedans la haye dudit jardin joignant d’ung cousté à certain mareau de jardin dépendant de la closerye de la Grée appartenant à Pierre Chesneau à cause de sa femme abutté d’un bout au jardin de Jehan Eslue à cause de sa femme d’autre bout à la ruette à aller au Soullair barre dudit lieu
    Item une hommée de jardin sis au jardin de la Rayer ? joignant et abutté la terre de la Grée
    Item demye hommée de jardin ou envirion audit lieu du Port sise au jardin du Four joignant d’ung ocusté la ruette du port de Grez au Sollair d’autre cousté au jardin dudit Chseneau d’autre bout aux ayraux dudit Port de Grez
    Item la moytié d’une plase de pré tout en ung tenant sis ès prés dudit Port de Grez à prendre ladite moytié du cousté vers la prée de la Touche joignant d’ung cousté le pré de ladite veufve Belet d’autre cousté à l’autre moitié dudit pré abutté d’ung bout à la rivière de Maisne d’autre bout à la terre de Louys Bourdais avecques une autre place de pré esdits prés du Port de Grez tout en ung tenant joignant d’un cousté au pré de la Gré d’autre cousté aux Saullais dudit lieu d’un bout à la rivière de Maisne d’autre cousté la boire dudit lieu
    Item la moitié de la pièce de terre apellée Totousse estant de présent ensemencée en bled seigle à prendre ladite moytié du cousté devers midy joignant d’ung cousté la terre de Jehanne Ellye à cause de sa femme une haye entre deux d’autre cousté à l’autre moitié abutté d’ung bout le chemin tendant dudit Grez à Chasteau Gontier d’autre bout à une piesse de terre dépendant de ladite métairye de la Bodinière une haye entre deux
    Item ung petit pré cloux à part appellé le pré de Rigalle joignant la terre de la veufve Lebec joignant et abouté la terre de Olive Gannes
    Item ung journau de terre labourable ou environ apellé les Bourgeries joignant et aboutant d’ung cousté la terre de Louys Lebec d’autre cousté ledit Eslye d’autre bout le ruseau de la Fontanne de Rigalle qui dessant audit Port de Grez
    Item 3 boisselées de terre ou envirion sises et situées en une pièce de terre apellée Daraize de présent ensemencée de bled joignant d’ung cousté la terre dudit Chesneau d’autre costé le chemin à aller de Grez à Chasteau Gontier abutté des deux bouts à la terre de ladite veufve Lebet
    Item 7 boisselés de terre ou envirion appellées La Grée close à part jusques audit lieu du Port avec les hayes qui en dépendant joignant le chemin tendant de Grez à Chasteau Gontier d’autre costé et abuté aux terres dudit Chesneau Bourdays et Eslie et autres avecques 3 seillons de terre estant en une pièce de terre apellée les Poyanyère joignant et abutant les terres dudit Eslye plus neuf seillons de terre en 2 lopins sis en une pièce de terre apellée la Baille joignant et aboutant à la terre du sieur de Breon et ledit Eslye et autres
    Item 2 planches de vigne à prendre au cloux de Beaumont des 5 planches qui s’entre joignent et touchent à prendre lesdites 2 planches près et du cousté de la vigne dépendant de la chapelle de la Grandière joignant la vigne de ladite chapelle abutant à la terre dependant de la mestairye de la Cherbonnerye d’autre la veufve Lebet
    Item 2 autres planches de vigne avecques la planche de Lesquillet sises audit clos joignant les ungs les autres et la vigne du sieur de la Grandière d’ung bout à la vigne de Jehan Hamon d’autre bout à la vigne des héritiers feu Mauvif
    Item la moitié d’une planche de vigne apelée la planche de Leschalyer size audit cloux à prendre ladite moitié du cousté de Leschallier joignant et abutant à la vigne du sieur de Bréon abuté d’autre bout au chemin tendant de Grez à la Grandière

  • 3ème et dernier lot
  • La chambre basse en laquelle il n’y a chemynée avecques les chambre haulte de dessus en laquelle il y a chemynée de la maison de ladite closerye dudit Port de Grez à prendre depuis les cloisons qui y sont de présent lesquelles demeurent par moytié, avecques la moitié d’un appentilz et d’estable à mettre les vaches à prendre ladite moitié du cousté le plus proche de la porte de la maison cy dessus joignant ladite maison à la charge de celui qui aura ledit lot de oster l’eschelle qui est de présent sur la chambre du segond lot et de se faire faire une porte pour entrer en ladite maison autre que celle qui y est et faire les cloisons qu’il faut faire en ladite maison moitié par moitié avecques la place de four qui est de présent sur ledit lieu et l’aire et airaux dudit lieu demeure commun entre ceux qui auront le présent lot et le segond
    Item un masreau de jardin joignant ladite maison à prender depuis le lesgond (sic) de la maison qui chet (sic) dedans ledit jardin et depuis la pan et picquet qui y a esté ce jourd’huy mins et aposé joignant ledit jardin au jardin du segond lot cy dessus confronté d’autre cousté à l’arau (sic) dudit lieu avecques les cloisons qui en dependent ensemble la sou et tait aux portz (sic, alors qu’il écrit depuis le début « Porc de Grez » pour le lieu du Port) avec quelque peu d’isue à prendre depuis le tait à vaches jusques à ladite sou des portz tout au droit
    Item une autre planche de jardin size au jardin apellé le jardin du Four contenant demye hommée de jardin ou environ en laquelle planche il y a ung fresne joignant d’ung cousté la terre dudit Chesneau d’autre cousté la terre dudit Deverie abutté d’ung bout au vilaige du Port d’autre à la barre et sollais dudit lieu
    Item l’autre moitié de ladite planche de pré cy davant mins au segond lot à prendre du cousté de deverz Grez joignant d’un cousté le pré dépendant du lieu de la Grée abutté à la rivière de Maisne d’autre bout à une piesse de terre appartenant audit Bourdais avecques ses outrennes ? de pré sis esdits prés du port de Grez joignant d’ung cousté le pré dudit Eslie d’autre le pré de la Grée d’ung bout la baire (serait-ce pour « boire ») dudit lieu
    Item autre moytié des 16 boisselées de terre en une piesse apellée la Totousse à prendre du cousté vers galerne joignant la terre feu René Janin abutté d’ung bout au chemin à aller a Chasteau Gontier d’autre bout à la terre dépendante de la Bodinyère ladite haye entre deux
    Item ung cloreau de terre clos à part nommé le Bignon contenant 7 boisselées de terre ou environ joignant d’ung cousté la terre de la Glechennyère d’autre cousté à la terre de la Bodinière et la terre de Rigalle
    Item ung journau de terre apellé le Journau de Longrais sis et situé ès grandes pièces du port de Grez joignant d’ung cousté la terre dudit Eslie d’autre cousté la terre dépendant de la Grée et autres abutté d’ung bout à la terre de la dite Bodinyère d’autre bout le chemin tendant dudit port de Grez à Chasteau Gontier
    Item 3 boisselées de pré ou environ comprins le petit pré qui est au bout apellé le Brevet estant de présent ensemencé en bled joignant d’ung cousté et abutté la terre de la Grée d’autre cousté la terre dudit Eslie d’autre bout à aller de Bauduson à Chasteau Gontier
    Item ung cloteau de terre contenant 4 boisselées de terre ou environ apellé la petite Grée close à part joignant et abouttant à la terre de la Grée d’autre cousté le chemin à aller du Port de Grez au lieu de la Grée avecques les lears (sic) qui en sont proches et qui sont dedans le chemin
    Item 2 planches de vignes sises audit cloux de Beaumont à prendre du cousté vers amont tout en ung tenant et joignant les unges les autres et les deux autres planches du segond lot d’autre cousté la vigne de Mathurin Girard abutté d’ung bout à la terre de ladite Cherbonnerye d’autre à la vigne de ladite veufve Lebec
    Item 2 autres planches de vigne apelée le Quartier de la Haye sises audit cloux de Beaumont joignant d’ung cousté et abutté à la vigne dudit Hamon d’autre cousté aux vignes confrontées au segond lot

    (suivent plusieurs lignes barrées mais la suite n’a pas de début) apellé Leschallier à prendre ladite moitié au bout du bas et quant aux airaux dudit lieu du Port de grez boire saulais et pescherie aussi dépendant dudit lieu demeureront communs et moytié par moitié entre ceux qui prendront et choisiront le segond et dernier lot chascun en son endroit et de proche en proche, et outre à la charge desdits partaigeants cy dessus de poyer chacuns pour leur regard de leur dit lot les cens rentes et devoirs que peuvent devoir chacun de leur dit lot au seigneur ou seigneurs dont tiendront lesdites choses fors et réservé que ceux qui auront et obteront le segond et troisième lot poyront lesdits devoirs moitié par moitié fors bled ou argent et autres choses, outre partaigeront lesdits partaigeants les bleds et autres grains qui proviendront desdites choses cy dessus par entre eux le plus esgalement que faire se pourra et quant aux bestiaux qui sont sur ledit lieu demeureront à partager entre eux et Pierre Denries leur beau père et closier dudit lieu, fait et arresté les présents lots et partaiges cy dessus par nous Guillaume Benenetou notaire soubz la cour de Saint Laurent des Mortiers à la prière et requeste et du consentement de ladite Louise Leroyer en présence desdits Peletyer et Tranblay Pierre Gasreau demeurant audit Grez laquelle Leroyer nous a dit ne scavoir signer ne pareillement lesdits Lepeletier et Tranblay

    Le 9 mai 1592 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement estably Loyse Leroier veufve de deffunt David Duflou demeurant en ceste ville paroisse de St Maurille et Guillaume Belloir mary de Catherine Leroier à laquelle il promet faire ratiffier la présente choisie et fournir de ratifficaiton vallable dedans 15 jours demeurant en la paroisse de Champteussé sur Maisne et René Leclerc et Barbe Devrits sa femme à ce présente et deument authorisée demeurant en ceste ville dite paroisse de St Maurille, soubsmectant etc confessent avoir fait et font la choisie des partaiges cy dessus en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits Leclerc et sa femme comme plus jeune en la succession ont opté et choisy le premier desdits lots, et ledit Belloir a opté et choisy le second desdits lots et au moyen de ce ledit troisième lot est demeuré à ladite Loyse Leroier, et ont promis lesdites parties respectivement garantir lesdits lots …

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    Jean de Ballodes a fait le retrait de Tissue mais le revend, Craon 1610

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 juin 1610 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous (Chuppé notaire) fut présent estably et deuement soubzmis Jehan de Balodes escuier sieur du Tertre demeurant en la paroisse de Nouelle, lequel volontairement confesse avoir vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais pertétuellement par héritage et promet garantir à Me Jehan Gazau sieur de Louchere demeurant Angers paroisse de Saint Maurille, présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc scavior est la tierce partie divise du lieu closerie et appartenances de Tissue paroisse de Saint Clément de Craon et la neufviesme partie aussi divisée du lieu et mestairie du Grand Tissue en la mesme paroisse comme lesdites choses se poursuivent et comportent et que defunt noble homme André Eveillard les auroit acquises de Nicolas Legouz escuier sieur du Boiszougard, dudit de Balodes et autres par contrat passé par Deillé notaire royal en ceste ville le 16 juin 1608 prinses par retrait par ledit de Balodes et tant que père et tuteur naturel de ses enfants comme il est contenu au jugement du dit retrait du 26 juin 1609 sans rien en réserver, à tenir par l’acquéreur lesdites choses des seigneurs de fiefs dont elles relèvent aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux accoustumés au désir dudit premier contrat et quites du passé, transporté etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 900 livres tournois de laquelle l’acquéreur a paié contant audit vendeur la somme de 120 livres en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit, s’en est tenu contant et en quitte ledit acquéreur, et le reste montant la somme de 780 livres l’acquereur aussi estably et soubzmis soubz ladite cour s’est obligé et a promis icelle paier en l’’aquit dudit vendeur à Me Julien Deillé notaire royal en ceste ville pour le remboursement de pareille somme qu’il auroit déboursée à la prière et requeste dudit vendeur à l’effet de l’extinction dudit retrait, et auquel Deillé lesdites choses par le mesme jufement avoient esté déclarées assietées obligées et hupotecquées et en descharge dudit vendeur vers ledit Deillé à peine de toutes pertes despends dommages et intérests ces présentes néantmoins etc et davantage demeure l’acquéreur chargé acquiter ledit vendeur des ventes dudit contrat autres que celles deues au sieur de la Mothe Allaneau que ledit vendeur luy a paiées par son acquit du 26 décembre dernier tout au pied d’une copie dudit contrat, la grosse duquel coppie endossée de l’acquit desdites ventes acte de possession et jugement du retrait ledit vendeur a présentement délivrées audit acquéreur sont il s’est contenté, à laquelle vendition cession transport promesse de garantage obligation et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Me Nouel Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoings

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    Partage en 5 lots des biens de feu André Leroy, Saint Denis d’Anjou 1584

    Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E19-38 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le … 1584, (en la cour royale de St Laurent des Mortiers, devant François Morin notaire d’icelle) 5 lots et partages des choses héritaux cy après déclaré qui sont à départir entre chacuns de Jehan Guillaume et Michel les Roys, Guillaume Gaudereau mary de Françoise Leroy, René Legrand mary de Mathurine Leroy, enfants et héritiers de deffunt André Leroy leur père lesdites choses départies par ledit Jean fils aisné …

      encore 12 pages …

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    Les enfants de défunts Antoine Davy et Renée Durand ne s’entendent par pour les partages, 1614

    et manifestement l’un des gendres, en l’occurence Jean Hiret, n’est pas très content de ne pas avoir été présent aux partages, alors pourtant que sa femme est séparée de bien autorisée par justice, et il semble bien qu’il ne soit pas d’accord.
    C’est étrange, car je pensais que la femme séparée de biens pouvait agir seule.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredi 19 février 1614 après midi, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers sur les procès et différends meuz et à mouvoir tant au siège de la prévosté de ceste ville d’Angers qu’en la cour de parlement à Paris entre Françoise Davy femme de Me Jehan Hiret sieur de la Maillardière advocat au siège présidial de ceste dite ville, authorisée par justice à la poursuite de ses droits, demanderesse ès lettres royaux du 11 septembre, et du 10 et 14 juin 1611 et encore demanderesse en exécutoire de la sentence donnée audit siège de la prévosté le 20 décembre 1611 sur le renvoi fait audit siège de la prévosté par sentence donnée aux registres du pallais à Paris le 26 juillet 1611 et aussi ladite Davy demanderesse en l’instance pendante et renvoyée audit siège de la prévosté par sentence du siège présidial de ceste dite ville du 17 février 1612 touchant certaines grilles buffet ou gardemanger et louaiges et en outre ladite damoiselle inthimée en ladite cour de parlement en appellance tant de ladite sentence donnée audit siège de la prévosté le 28 décembre 1610 touchant la redition du compte y mentionné et la sentence donnée audit siège de la provosté le 30 avril 1611 touchant les récusations préposées au rapport de Me Claude Menard lieutenant audit siège, et encores ladite Davy appelante et anticipée en ladite cour en son appel de la sentence donnée audit siège de la provosté le (blanc) touchant les récucations proposées contre les conseillers dudit siège et aussi ledit Me Jehan Hiret mary de ladite Davy appellé et invocqué en ladite instance desdites lettres royaux de ladite Davy pendante audit siège de la provosté et inthimé ès dites apellations pendantes en ladite cour de parlement d’une part,
    et messire François Davy sieur d’Argentré docteur es droits et doyen en l’université d’Angers deffendeur auxdites lettres royaux du 20 septembre 1610 et 14 juin 1611 et en ladite instance de renvoi desdites requestes du pallais et aussi en ladite instance de renvoi du siège présidial et demandeur en icelle dite intance, et outre ledit Davy appellé en la cour tant de ladite sentence du 29 décembre 1610 touchant ledit compte, que de ladite instance du 30 avril touchant lesdites récucations dudit Menard, et aussi ledit Davy anticipant ladite Françoise Davy en l’appel par elle interjeté dudit jugement du (blanc) dernier sur les récusations desdits conseillers dudit siège, et encores ledit Davy demandeur et évocquant ledit Hiret mari de ladite Davy tant en l’instance desdites lettres royaux pendante audit siège de la provosté et ladite cour de parlement d’aulte part
    et noble homme Louis Bardin conseiller du roy notaire et secrétaire en son grand conseil mary de Mauricette Davy, Me Julien Verdier sieur de la Gaillardière et Catherine Davy et Renée Davy dame de la Tonnelle deffendeurs auxdites lettres royaux et en la sommation à eulx faite par ledit François Davy et inthimés en ladite cour de parlement d’autre part
    esquels procès ladite Françoise Davy demandoit que entherinant lesdites lettres royaux du 11 septembre 1610 et 14 juin 1611 les partages entre lesdites parties par devant nous le 19 décembre 1608 de la succession de deffunts Me Anthoine Davy sieur d’Argentré et Renée Durand leur père et mère fussent cassés et rescindés à cause de nullité d’impertinance d’iceux faits avecq elle seule en l’absence dudit Hiret, avec lequel elle estoit lors espousée et que ledit François Davy comme aisné en la succession fust condemné refaire et fournis autres nouveaux lots et insérer à la fin desdits partages …

      je renonce à retranscrire les 38 pages du document, dont je viens de vous faire uniquement les 6 premières, mais elles donnent une filiation et c’est le principal. Par contre je peux vous envoyer les vues si vous en descendez et voulez tenter de chercher si le notaire aurait donné d’autres détails importants.

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    René Hiret de Malpère vend la closerie de la Cave, Soulaire 1608

    l’acte est passez chez lui, aussi sa femme assite à l’acte, et elle y est nommée vendeuse avec lui, mais plus loin on apprend que le bien venu était le propre de René Hiret et les deniers qui en proviennent resteront son propre patrimoine.
    Donc, je me suis demandée pourquoi sa femme est vendeuse avec lui, puis j’ai pensé qu’elle assiste à l’acte parce qu’il est passé chez eux. Sinon, compte-tenu du droit de l’époque il aurait été surprenant que Madame assiste à une vente d’un bien propre de monsieur.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 27 décembre 1608 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis noble homme René Hiret sieur de Malpère et damoiselle Marie Lejeune son espouse de luy deument et suffisament par devant nous authorisée quant à l’effet et contenu des présentes, demeurant Angers paroisse st Jehan Baptiste, lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourdhuy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements à noble homme Me Alexandre Bachelot contrôleur au grenier à sel d’Angers et y demeurant à ce présent stipulant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Clément et Nouel les Bachelotz ses frères et Estienne Nourisson, André Martin et Natz Trigot absents leurs cousins le lieu et closerie de la Cave situé à Noyant paroisse de Soulaire composé de maison pour le closier couverte d’ardoise d’une cave presque du tout crevée et ruinée tetz estables jardins aireaulx rues et issues, de 18 boisselées de terre en 7 divers endroits en ladite paroisse de Soulaire dont l’un au devant de la maison contient 10 boisselées, un au dessus appellé Breteau contenant 2 boisselées, un autre sis à la Soringuère contenant 2 boisselées, un autre en 3 seillons tendant aux chaintres, un autre clos à part contenant 2 boisselées et 2 autres contenant chacun une boisselée sis près les Chaintres, d’un lopin de vigne contenant trois quarts de quartier ou environ ou cloux des Mothes dite paroisse joignant ladite terre du Breteau ; Item de 6 boisselées de pré sises situées en la grand Baillye de Cantenay abutant d’un bout à la rivière de Vieille Sarte d’autre bout la barre tendant de Noyant à Cantenay avecques un fossé appellé la Pescherie au devant dudit Noyant et généralement tout ce qui est et deppend dudit lieu et tout ainsi qu’il et ses appartenances et dépendances se consistent et comportent et comme lesdits vendeurs leurs prédecesseurs et autres leurs fermiers et closiers ont accoustumé d’en jouir et user et mesme comme l’a tenu et exploité (blanc) Prinault fermier sans rien en excepter retenir ne réserver, lequel lieu et ses appartenances iceluy acquéreur a dit bien congnoistre sans qu’il soit besoign faire plus particulière désignation et confrontation, tenu des fiefs et seigneurie dont il est tenu aux charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaulx et fonciers que lesdits vendeurs advertis de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer, que ledit acquéreur paira et acquitera à l’advenir de quelque nature et qualité qu’ils soient soit par argent ou autrement quoiqu’ils se puissent monter outre et par dessus la somme de 7 livres 18 sols deue pour lesdites 6 boisselées de pré à la seigneurie de Cantenay que ledit acquéreur paira et acquitera pareillement à l’advenir le tout franc et quite des arrérages du passé, transporté etc la présente vendition et transport fait moyennant la somme de 1 400 livres tz que ledit Me Alexandre Bachelot esdits noms a promis payer et bailler auxdits sieur et damoiselle venderesse dedans le jour et feste de Notre Dame Chandeleur prochainement venant, laquelle somme de 1 400 livres lesdits vendeurs ont déclaré estre pour employer en acquest d’autres héritages à leur commodité pour autres acquests par eulx faits pour tenir lieu de propre patrimoine dudit sieur Hiret sans que lesdits deniers ou acquest puissent entrer en leur communauté ains demeureront de pareille nature que estoient lesdites choses cy dessus vendues, car ainsi a esté accordé stipulé et accepté entre ledit sieur et damoielle vendeurs, à laquelle vendition et ce que dessus tenir etc et à payer etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesme lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison desdits vendeurs en présence de Me Fleury Richeu et Pierre Larsonneau demeurant audit Angers tesmoings et en vin de marché prosenettes et médiateurs de la présente vendition la somme de 36 livres tz

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