Pierre Gilles et Perrine Pancelot engagent le Dos-d’âne, Champteussé sur Baconne 1631

il s’agit d’un héritage de Jean Gilles père de Pierre, dont je descends par Renée Gilles épouse de Michel Trochon. Je suppose que le bien était Herbert, c’est à dire venait de la femme de Jean Gilles, car les Gilles sont plus implantés un peu plus haut, aujourd’hui Mayenne.
L’acquéreur n’est autre que mon ancêtre Jean Boreau, qui à cette époque s’appelait BOUREAU et signait aussi Boureau.
Enfin, je ne trouve pas le lieu du Dos-d’âne sur les cartes IGN et CASSINI, mais il figure bien dans le dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port, sans autre indication.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juillet 1631 après midy, devant nous notaire royal à Angers (Fronteau notaire) furent présents et establis honnestes personnes Pierre Gilles marchand et Perrine Pancelot sa femme de luy suffisamment aucthorisée pour l’effet des présentes demeurant en la paroisse de Sceaulx, lesquels deument soubzmis eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent et promectent garantir de tous troubles et hypothècques vers et contre tous perpétuellement à honneste homme Jehan Boureau marchand demeurant à Chanteussé présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et Françoise Le Lattay sa femme leurs hoirs et ayant cause le lieu et closerie de Dosdanne sis et situé en la paroisse dudit Chanteussé ainsy qu’il se poursuit et comporte composé de maisons granges et pressouer estables le tout couvert d’ardoise, jardins terres labourables prés et vignes ainsi que ledit acquéreur jouis dudit lieu à tiltre de ferme y compris une pièce de terre à présent ensempmancé de métail contenant 2 journaux ou environ sis au cloux de Tessecourt et deux quartiers de vigne sis au cloux du Rouzeray paroisse de Thorigné ainsi que le tout se poursuit et comporte sans y rien retenir ny réserver fors seulement le bled qui est à présent en ladite pièce de terre ainsi que lesdites choses sont escheues et avenues audit vendeur à tiltre successif de deffunt Jean Gilles vivant son père, à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles relèvent et dépendent aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux entiens (sic) et accoustumés tant par argent vin vinage bled que autrement que ledit acquéreur payera et acquitera pour l’avenir du jour de Toussaint dernière franche et quite du passé jusques à ce jour, transporté etc la présente vendition cession et transport faite pour et moyennant la somme de 1 000 livres tz sur laquelle somme ledit acquéreur a payé et baillé comptant auxdits vendeurs la somme de 500 livres tz en pièces de 16 sols et autre monnoye ayant cours suivant l’édit dont ils s’en sont tenus comptant et en ont quicté et quictent ledit acquéreur et le surplus montant pareille somme de 500 livres tz ledit acquéreur deuement estably et soubzmis a promis et est demeuré tenu et obligé les payer et bailler auxdits vendeurs dedans d’huy en deux ans prochains venant et intérests d’icelle somme à raison du denier seize chacun an à pareil jour et dabte des présentes le premier payement commenczant d’huy en un an prochain et à continuer sans que ladite stipulation retarde ny empesche l’exécution des présentes pour le payement du reste ledit terme passé auquel payement demeureront lesdites choses cy dessus vendues spécialement obligées affectées et hypothécquées outre la générale obligation de tous et chacuns les autres biens dudit acquéreur sans que l’un prejudicier à l’autre, o grâce et faculté donnée et concédée par ledit acquéreur auxdits vendeurs et par eulx retenue stipulée et acceptée de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues jusques à d’huy en deux ans prochains venans en luy payant et refondant le sort principal avecq les loyales abondances et un seul et entier payement et au moyen des présentes demeure le bail à ferme dudit lieu fait entre les parties devant Lepaige notaire le 28 novembre dernier nul et en cas que les vendeurs ne facent faire les réparations dudit lieu d’huy en un mois prochain pourra l’acquéreur les faire faire ainsi qu’il est porté par ledit bail dont le coust luy sera alloué et remboursé en cas de recousse comme le principal et au regard des sepmances portées par iceluy bail ledit acquéreur les rendra auxdits vendeurs audit cas de rescousse et our les bestiaux qui sont sur ledit lieu ils appartiennent audit acquéreur pour les avoir payés comme il nous a apparu par un escript signé dudit Gilles du 3 janvier denier, ce que les parties ont stipulé et accepté, à laquelle vendition tenir et entretenir et lesdites choses vendues garantir ladite somme et intérests payer comme dit est aux dommages et intérests amendes etc obligent lesdites parties respectivement mesmes les vendeurs solidairement sans division etc renonçant etc par special au bénéfice de division ordre etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers à nostre tabler présents Pierre Theard et Pierre Peton demourans audit Angers tesmoings ladite venderesse a dit ne scavoir signer

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Contrat de mariage de Georges Hullin et Catherine Cormier, Craon et Angers 1619

dot élevée

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 7 août 1619 (René Serezin notaire royal à Angers) Au traité du futur mariage d’entre Georges Hullin escuyer sieur de la Chabossière fils aisné de deffunts Jehan Hullin vivant escuyer sieur de la Grange et de damoiselle Marguerite Fardeau demeurant en la ville de Craon d’une part et de damoiselle Catherine Cormier fille de noble homme Claude Cormier sieur de Fontenelles et de deffunte damoiselle Renée Restif demeurante en ceste ville paroisse de la Trinité d’autre part, auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont esté par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fait les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Hullin et ladite Cormier du vouloir authorité et consentement dudit sieur de Fontenelle son père dame Marguerite Goybault de la Grassière son ayeule, dame Jacquine Restif dame de la Prestenlière sa tante, noble homme Guy Grudé sieur de la Chesnaye conseiller du roy assesseur civil et criminel au siège de la prévosté de ceste ville et damoielle Catherine Restif sa femme, aussi tante de ladite future espouse, et autres proches parents soubzsignés se sont promis et promettent mariage l’un l’autre o tous leurs droits noms raisons et actions et iceluy mariage solemniser en face de ste église catholicque apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime, pour l’advancement des droits de laquelle future espouze tant sa sa succession maternelle que propriété de celle de deffunt René Cormier son frère a esté accordé que ledit sieur de Fontenelle en rendera compte dedans 6 mois et attendant qu’il baillera auxdits futurs conjoints dans le jour de leur bénédiction nuptiale la somme de 18 000 livres tournois en deniers contants ou contrats de constitution de rente qu’il promet dès à présent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages et d’habiller sa fille d’habits nuptiaulx avec trousseau honneste selon sa qualité laquelle somme de 18 000 livres, trousseau et habits iceluy sieur de Fontenelles pourra employer en descharge audit compte, de laquelle somme de 18 000 livres tz en demeurera la somme de 3 000 livres tz de meuble commun desdits futurs conjoints communauté advenant, et le surplus montant 15 000 livres, ensemble le reliqua dudit compte si aulcun est deub demeurera et demeure censé et réputé le propre immeuble de ladite future espouse et des siens et en cas que ladite future espouse feust reliquataire audit Cormier son père il luy a d’iceluy reliqua en faveur dudit mariage du consentement de dame Françoise Jamet son espouse à ce présente et de luy authorisée pour cest effet fait don en advancement de droit successif paternel pour luy demeurer pareillement de nature de propre immeuble et des siens, et laquelle somme de 15 000 livres et reliqua du compte si aulcun est ledit futur espoux promet et s’oblige mettre et convertir en acquest d’héritages de valeur d’iceulx pour et au nom et de pareille nature de propre immeuble d’icelle future espouse et des siens, sans que ladite somme reliqua de compte et acquests qui en seront faits ne l’action pour les demander puissent tomber en la communaulté desdits futurs conjoints, et à default d’acquest ledit futur espoux en a dès à présent vendu et constitué vend et constitue sur tous et chacuns ses biens à ladite future espouxe ses hoirs et ayans cause rente à la raison du denier vingt qu’il demeure tenu rachapter deux ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme et arrérages qui en seront deubz, auquel rachapt retrait les contrats de constitution de rente qui luy auront esté baillés s’ils sont en essance, et en cas que ledit futur espoux vende ou alliène les propres de ladite future espouse ou reçoive les sorts principaulx de ses rentes constituées à elle escheues et qui luy escheront par succession donation ou autrement, il promet en raplacer les deniers en acquests d’autres héritages ou rentes pour et au nom de pareille nature de propre d’icelle future espouze et des siens en ses estocs et lignes et à defaut de ce elle s’en remplassera sur les biens de la communauté et où ils ne seroient suffisants ledit futur espoux en a dès à présent assis et assigné récompense sur ses propres ou qu’icelle future espouse y feust venderesse ou consentente, et en cas de répudiation de la communaulté par ladite future espouze ou ses enfants, ils remporteront franchement et quitement toutes leurs hardes habits bagues et joyaulx sans estre tenus poyer aulcunes debtes desquelles debtes iceluy futur espoux promet dès à présent les acquiter combien qu’icelle future espouse y eust parlé et feust personnellement obligée, en laquelle communaulté n’entreront les debtes passives si aulcunes se trouvent deues par l’un ou l’autre des futurs espoux auparavant leur bénédiction nuptiale, ains seront payées et acquitées sur les propres par le fait duquel ou de ses autheurs elles se trouveront deues ou créées, mesme paiera ledit futur espoux sur son propre le prix de l’office de seneschal dudit Craon duquel il a dit avoir accordé, lequel office luy demeurera en ce faisant son propre et des siens, ensemble les deniers qui proviendront de la consignation ou résignation d’iceluy sur lesquels et autres ses propres il a constitué et assigné douaire à ladite future espouse, iceluy advenant suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou, ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties, à quoi tenir faire et accomplir despens dommages et intérests en cas de default se sont lesdites parties respectivement obligées et obligent elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit angers maison desdits sieur et dame de Fontenelles en présence de Julien Hullin escuier sieur de la Fresnaye procureur fiscal dudit Craon, nobles et discrets frère Jehan Hullin religieux à st Aubin de Château-Gontier, Gabriel Hullin religieux à Toussaint de ceste ville, Me Mathurin Jourdan sieur de la Chesnaye contrôleur au grenier à sel de Craon, Me René Rousseau sieur de la Grand Maison, Me René Rousseau sieur du … recepveur des tailles en l’élection de Lavail …, Pierre Lenfantin sieur de la Touche Baron son oncle, Jehan Lenfantin fils dudit sieur de la Tousche, François Guerin sieur de la Roche, Pierre Hunault sieur de la Hée, Me Nicollas Chevalier sieur de Maulny ? … , Me Pierre Ayrault conseiller du roy président … en ceste ville, noble homme Guillaume M… … du roy audit siège … , noble homme Mathurin Avril sieur de Montceil…, Me Claude Chevrolier conseiller au siège …, Pierre Oll… sieur du Chaneau ?, Me Marin Jamer sieur de Rich…, Sébastien Eveillard sieur du Boispillé, Pierre Goureau sieur du …, Pierre Grudé sieur de la Jochetrye, messire Charles Duch…. sieur de la Bachetière gouverneur pour le roy…, noble homme Jehan Poulain sieur de Jugue ?, Jacques Constantin sieur de M…, Me Loys Chevalier sieur de Marny ?
j’ai bcq de mal avec tous ces noms propres, alors je vous mets la page entière pour que vous les reconnaissiez et nous en fassiez part. Merci d’avance.

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René Hiret a eu de son beau-père pour la dot de sa femme des obligations lointaines, Cuillé 1648

lointaines car à Cuillé et il vit à Angers, donc il vend l’obligation à un habitant de La Guerche située tout près de Cuillé.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 décembre 1648 avant midy par devant Louis Couëffe notaire royal Angers fut présent estably et deument soubzmis Me René Hiret sieur de Grand-Hée advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse st Michel du Tertre, aiant les droits de Me Pierre Hunauld sieurr de la Mallinière son beau-père par escript en forme de 1645 estant ensuite de son contrat de mariage avec damoiselle Charlotte Hunault sa femme du [blanc] le tout passé par Guillot notaire de cette cour, lequel a retrocédé et transporté et par ces présentes retrocedde et transporte à honorable homme René Girault sieur de la Motte marchand demeurant à La Guerche pays de Bretagne à ce présent et acceptant la somme 671 livres 12 sols deue par René Rottier marchand et Perrine Ruellan sa femme demeurant à la Loge paroisse de Cuillé du contrat d’obligation que ledit Hunault avoit sur eux, passé par Goussé notaire de Pouancé le 17 juin 1637 et 15 mai 1642, et par Cointet aussi notaire de Pouancé le 14 mai 1636 et jugement donné de Mr le juge consul des marchands de cette ville le 20 juin 1639, pour par ledit Girault les mynuttes s’en faire payer ensemble des intérests qui en on couru de ce jour jusques au payement et en faire les poursuites requises soubz son nom ou dudit céddant ainsi qu’il verra estre à faire et comme iceluy ceddant eust fait et pourroit faire et à ceste fin il l’a mis et subrogé en ses droits et actions sans aucun garantage éviction ne restitution d’aucune chose fors de son fait seulement, qui sont qu’il asseure que ladite somme luy est justement deue, et pour tout garantage a mis es mains dudit Girault les minutes desdites 3 obligations et grosse dudit jugement, dont il s’est contanté, et par ces présentes déclare ledit sieur Hiret avoir esté payé et satisfait des intérests du passé en ce qui luy en estoit deub par lesdits Rottier et sa femme du passé jusqu’à ce jour, et ests faite ladite cession our pareille somme de de 671 livres 12 sols, sur quoy demeure desduict 335 livres que ledit Hiret auroit cy-davant reçu dudit Girault et dont il luy auroit lors baillé acquit qui demeure cy contre, et au regard des 336 livres 12 sols restant iceluy Girault les luy a présentement payés , ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc obligent etc dont etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présene de Pierre Ragot et Jehan Lemaàon clercs demeurant audit lieu tesmoings

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René Hiret et Charlotte Hunault empruntent 300 livres par obligation, Angers 1659

Certes, cet acte est banal, pourtant il indique curieusement qu’ils demeurent paroisse de la Trinité, alors que tous les nombreux actes que j’ai sur eux les donnent demeurant en la paroisse de Saint Michel Du Tertre.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1659 après midy, par devant nous Pierre Couëffe notaire royal Angers furent présents establiz et deument soubzmis Me René Hiret sieur de la Grand Hée advocat au siège présidial de cette ville et damoiselle Charlotte Hunault son espouse de luy authorisée par devant nous quant à ce, demeurant en cette ville paroisse de la Trinité, lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ont confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué par hypothecque général et universel tant en principal que cours d’arrérages à honorable homme Michel Desmazières marchand Me apothicaire demeurant en cette ville paroisse de saint Maurille à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 16 livres 13 sols 4deniers de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franche et quite par lesdits vendeurs audit acquéreur ses hoirs etc chacun an à l’advenir en sa maison en cette ville à pareil jour et date des présentes à commencer le premier payement d’huy en un an prochain venant et à continuer etc laquelle dite somme de 16 livres 13 sols 4 deniers de rente lesdits vendeurs solirairement comme dit est ont de ce jour et par ces présentes assise et assignée assiet et assigne généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs quelque part qu’ils soient situés et assis, avecq pouvoir audit acquéreur ses hoirs etc d’en demander et faire déclarer toutefois et quantes plus particulière assiette qu’il sera tenu luy bailler et fournis deschargé de toutes autres hypothéques sans que lesdits général et spécial se puissent préjudicier ains confirmans et approuvans l’un l’autre et auxdits vendeurs leurs hoirs etc d’admortir quand bon leur semblera etc, est faite ladite vendition création et constitution de rente pour la somme de 300 livres tournois payée contant par l’acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont receue en notre présence en monnoie bonne et ayant cours suivant l’édit s’en tiennent à contant et l’en quittent, lesquels vendeurs pour plus grande assurance promettent et s’obligent chacun d’eux solidairement comme dit est fournir caution saulvable (sic) en cette ville qui s’obligera solidairement avec eux au payement et continuation de ladite rente et en fournir acte vallable dans deux ans prochainement venant à faute de quoi ils seront tenus faire le rachapt et admortissement de ladite rente et consentent y estre contraignables en vertu des présentes sans forme ne figure de procès ne qu’il soit besoing audit sieur Desmazières d’en obtenir autre jugement ny condempnation par ce que autrement il n’eust fourny lesdits deniers, ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promettant et obligeant lesdits vendeurs solidairement comme dit est leurs hoirs etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Sébastien Moreau et François Bourigault praticiens demeurant audit Angers tesmoings

amortissement au pied de l’acte précédent :

Le 18 mai 1665 après midy par devant nous Pierre Coueffé notaire royal susdit fut présent estably et deuement soubzmis ledit Desmazières lequel a eu receu contant en notre présence de ladite damoiselle Hunault veuve dudit deffunt sieur de la Grand Hée Hiret demeurante en la paroisse de Senonnes à ce présente qui luy a payé de ses deniers la somme de 307 livres 8 sols 6 deniers ….

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Contre-lettre de Jean et Pierre Hiret à René Hiret de Malpère, Angers 1600

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 juillet 1600 après midy en la cour royale d’Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establis honorable homme Me François Hiret advocat au siège présidial d’Angers et Me Pierre Hiret son frère chanoine en l’église royale et collégiale de saint Lau lez Angers demeurant audit Angers savoir ledit François Hiret en la paroisse de st Maurille et ledit Pierre Hiret en la paroisse de st Jehan Baptiste, soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent que ce jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur propre fait et affaire noble homme Me René Hiret sieur de Malpère conseiller au siège présidial se seroit solidairement soubzmis et obligé avec eulx en la vendition et constitution de la somme de 6 escuz sol 15 soulz tz de rente vers messieurs les doyen chanoines et chapitre de l’église st Lau payable chacuns ans par quartiers à la recepte de leur grande bourse et combien que ledit René Hiret ayt confessé avec lesdits establis avoir eu et receu de la part desdits doyen chanoines et chapitre la somme de 75 escuz sol pour le prix de ladite vendition s’en soit tenu contant et ayt promis payer et continuer ladite rente comme du tout plus amplement appert par le contrat sur ce fait passé par devant nous ce néanmoings la vérité est que lesdits establiz ont eu pris retenu et emporté pour le tout ladite somme de 75 escuz sans qu’il en soit rien demeuré audit sieur de Malpère ne tourné à son profit et partant ont lesdits establis solidairement promis et par ces présentes promettent audit Hiret à ce présent stipulant et acceptant paye rpour le tout ladite rente …

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Les lettres de change de René Hiret suite à la foire de Lyon, sont à se faire payer par les banquiers de Lyon, Angers 1571

Les sommes sont importantes, et on ignore quelle marchandise il a bien pu vendre ou expédier à la foire de Lyon.
Les lettres de change, expédiées de Lyon, sont passées par Nantes avant d’arriver à Angers.
C’est sans doute ce qui explique que nous sommes le 3 mars c’est à dire près de 2 mois après la fête des rois, car la foire de Lyon est dite foire des Rois.
Il faut ensuite que cette procuration reparte à Lyon, bref, il n’est pas prêt de se faire payer. Remarquez, notre époque informatique, qui met les ordinateurs des banques au repos du vendredi soir au mardi mardi matin, on se demande bien pourquoi, fait bien que la retraite mensuelle du 1er est souvent effective seulement le 4 soit 4 jours pour un traitement informatique !!! Cela ressemble bien à ce que nos ancêtres connaissaient autrefois avec seulement le cheval et le bateau pour se déplacer !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mars 1571 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit (Mathurin Grudé notaire) personnellement estably honorable homme sire René Hyret marchand demeurant Angers soubzmectant confesse avoir aujourd’huy fait nommé constitué establis et ordonné son bien aimé sire Guillaume Hamon marchand demeurant à Lyon son procureur général et messager spécial auquel ledit constituant a donné et donne par ces présentes plein pouvoir puissance autorité et mandement spécial de recevoir pour lui et au nom de lui en la ville de Lyon des héritiers de Loys et Bénédic de Bonnyse et compagnons marchands banquiers demourans à Lyon la somme de 400 escuz de marc audit constituant deuz et assignés à estre poyés par lesdits Bonnyse et compagnons audit lieu de Lyon aux payements de la foire des rois dernièrement tenue audit Lyon par deux lettres de change première et seconde expédiées à Nantes le 8 fevrier dernier passé signées Guillaume Ponchain par une part la somme de 400 livres en escuz de marc aussi audit constituant deuz et assise à estre poyés par lesdits Bonnyse par auxdits poyements de ladite foyre des Roys par autre lettre de change première et seconde expédiées audit Nantes le 6 février signée Dulgo Delecama, et la somme de 500 escuz aussi de marc pareillement audit constituant deuz et assignés estre poyés par ledit Bonnyse auxdits poyements de ladite foyre des Roys par autre lettre de change première et seconde expédiée audit Nantes le 22 février dernier signé André Ruys par autre part, desdites sommes soy tenir à contant et en bailler et consentir quitance ou quitances telles et ainsi que au cas apartiendra et en poursuivre le payement et recouvrement par toutes voies et manières raisonnables à défaut de payement desdites sommes protester pour ledit constituant de change et rechange et de toutes pertes dépans dommages et intérêts et généralement etc prometant etc à payer etc dont etc, fait et passé audit Angers en présence de Guy Planchenault praticien en cour laye, et honorable homme Me Jehan Huot sieur de la Binneterye demeurant Angers

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