Arthur de Rolland baille à ferme la métairie de Limelle, Brain sur l’Authion 1581

Son épouse est Charlotte du Bellay, et il me semble que j’ai déjà eu des commentaires sur cette femme sur ce blog, si ma mémoire est bonne.
Ce bail à ferme est à l’exploitant direct puisque en fin de l’acte ils sont dit ne savoir signer, et que le premier demeure à la métairie de Limelle. Par contre il faut sans doute penser que le second métayer preneur du bail, qui lui demeure à Trélazé, n’est là que comme caution du premier.
Ce bail comporte une expression qui m’a intriguée, et en outre c’est la première fois que je la rencontre. En effet dans les clauses, vers la fin de l’acte, vous allez voir

    sans que lesdits preneurs puissent rien prétendre ès bois morts ne morts bois

et je peux vous assurer que j’ai bien relu plusieurs fois l’expression car je n’ai pas compris la différence entre bois morts et morts bois !!!

Enfin, la métairie relève de Narcé, qui est écrit ici Nercé, et voici la carte IGN actuelle :

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 27 septembre 1581 après midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit (Mathurin Grudé notaire) personnellement estably noble et puissant Arthus de Rolland sieur des Herbiers gentilhomme ordinaire de la chambre de monseigneur demeurant au lieu et maison seigneuriale de Boux paroisse de jumelles en Anjou tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de damoiselle Charlotte Du Bellay son espouse d’une part, et Mathurin Abraham mestayer demeurant au lieu et mestairie de Limelle dépendant de la terre et seigneurie de Nercé paroisse de Brain sur l’Authion audit de Rolland appartenant à cause de damoiselle Charlotte du Bellay son espouse, et Macé Gasnier demeurant au lieu de la Doulcelerie paroisse de Trélazé d’aultre part, soubzmectant lesdites parties elles leurs hoirs etc mesmes lesdits Abraham et Gasnier eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et par ces présentes font le bail et prinse à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur des Herbiers a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de ferme et non autrement auxdits Abraham et Gasnier stipulant et acceptant pour eulx leurs hoirs etc pour le temps et espace de 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites à commencer du jour et feste de Toussaint prochainement venant et finissant à pareil jour lesdites 5 années escheues et révolues ledit lieu et mestairie domaine appartenances et dépendances de Lymelle situé en la paroisse de Brain sur l’Authion ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et comme ledit Abraham en a cy davant jouy et exploité ledit lieu sans aulcune chose en retenir excepter ne réserver pour dudit lieu appartenances et dépendances en jouyr et user par lesdits preneurs audit tiltre de ferme comme gens de bien et bons père de famille sans aulcune chose laisser déchoir déteriorer ne desmolir dudit lieu, à la charge desdits preneurs de poyer et acquiter les cens rentes et debvoirs deues pour raison dedites choses et en acquiter ledit sieur bailleur et luy en fournir quitance à la fin de ladite ferme, de tenir et entretenir les maisons granges et estables dudit lieu en bonne et suffisante réparation et les rendre à la fin de ladite ferme bien et duement réparées, et de planter par chacun an sur ledit lieu le nombre de 12 esgrasseaulx et de les enter (pour « anter ») en bons fruitiers et de tenir et entretenir ledit lieu bien et deument clos de hayes et foussés, et ne pourront lesdits preneurs coupper ne abattre aulcuns bois marmentaulx ne fructuaulx durant le temps de ladite ferme fors ceulx qui ont accoustumé estre coupés et émondés et sans que lesdits preneurs puissent rien prétendre ès bois morts ne morts bois, et jouiront les dit preneurs de la posson et glandée du bois de Nércé pour ung tiers avecques les mestayers de la maison seigneuriale de Nercé et du Predesureau, à la charge aussi desdits preneurs de réparer avecques les aultres mestayers les foussés dudit bois quand ils auront esté abattus par les porcs desdits preneurs, et est fait le présent bail et prinse à ferme pour en poyer et bailler par lesdits preneurs par chacune desdites années audit sieur bailleur oultre les charges susdites la somme de 43 escuz ung tiers évolués à la somme de 130 livres tz au jour et terme de Noel le premier payement commençant au jour et terme de Noel que l’on dira 1582 et à continuer durant le temps de ladite ferme, et 4 chappons au jour de Toussaint, 6 poulets à Pasques et 10 livres de beurre net à Caresme prenant le tout par chacun an, et oultre de faire 2 charrois par chacun an audit lieu en ceste ville d’Angers ou autre pareille distance dudit lieu, et ont promis et demeurent tenus lesdits preneurs rendre le bestial dudit lieu à la fin de ladite ferme suivant le prisage qui en a cy davant esté fait, et duquel prisage ils ont promis bailler et fournit copie audit sieur bailleur dedans ledit jour et feste de Toussaint prochainement venant, et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties, auquel bail et prinse à ferme etc garantir etc ladite ferme et choses susditers poyer etc obligent lesdits preneurs etc mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division de discussion d’ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé ès forsbourgs de Brécigné en la maison et hostelerie ou pend pour enseigne les Trois Rois en présence de honneste homme Anthoyne Bastard hoste de la dite hostelerie et Jehan Adellée demeurant audit Angers tesmoings les jour et an susdits, et nous ont dit lesdits preneurs ne scavoir signer,

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La maison de Germain Allain, mari de Catherine Bourdais, proche de l’hôtellerie ou pend pour enseigne le Dauphin : Angers 1561

et cette Renée Allain qui a épouse Jean Gallisson pourrait bien être une fille de ce Germain Allain et de Catherine Bourdais ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 Legauffre notaire Angers – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 janvier 1561, en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably Louis Legauffre sergent royal demeurant en la paroisse de Saint Morille d’Angers soumis etc confesse avoir vendu quicté et encores etc par héritage à honnestes personnes Jehan Galliczon et Renée Allain sa femme à ce présente et acceptante, lesquels ont acheté et achètent pour eulx leurs hoirs etc une maison jardin et appartenances où pend pour enseigne le Croissant sise au faubourg saint Jacques qui furent feu Mathurin Vaillant, joignant d’un costé les maisons de l’hostellerie où pend pour enseigne le Dauphin d’autre costé la maison feu Me Germain Allain abouté d’un bout au pavé de la Grand Rue tendant du portail st Nicolas à Brionneau et d’autre bout au cloux de vigne appellé Jambon, tout ainsi que ledit vendeur a acquis lesdites choses de Guillaume Vaillant, Hélie Vaillant et Renée Lailler sa femme par contrat passé par nous notaire soussigné le 18 janvier 1557 au fief et aux charges rentes et debvoirs portés par ledit contrat duquel leur avons fait lecture, transportant etc et est faite la présente vendiiton pour le prix et somme de 210 livres tz payée comptant et manuellement par lesdits acheteurs audit vendeur qui l’a eue prise et receue en nostre présence et à vue de nous en or et monnaie au prix et poids de l’ordonnance et dont etc et en a quité etc à la charge desdits acheteurs de garder la grâce qui ledit vendeur avait donnée audit Vaillant et Laillé de pouvoir rescousser lesdites choses qui encore dure par le moyen de prorogation que leur a faite ledit Legauffre, jusques au jour et feste de Chandeleur prochain venant en prenant et rendant par lesdits Vaillant et Laillé ou leurs lignagers ladite somme de 210 livres tz avecques les frais et mises raisonnables lesquels frais et mises raisonnables faits par ledit Legauffre iceluy Legauffre les a donnés cédés et transporés auxdits acheteurs qui les ont pris et acceptés pour avoir remboursement par lesdits achepteurs sur lesdits Vaillant et Laillé et leurs lignagers, faisant par eulx ou l’un d’eulx la rescousse et retrait desdites choses, et pour tout garantage desdites choses vendues ledit Legauffre a baillé auxdits acheteurs qui ont pris et accepté ledit contrat d’achapt qu’il en avait fait desdits Vaillant et Lailler sans ce que ledit vendeur soit tenu en aucun garantage ne restitution de deniers fors de son faict et obligation seulement, aussi a baillé ledit Legauffre auxdits Galliczon et sadite femme l’acte de prise de possession par ledit Legauffre desdites choses et une quittance en papier par nous passée que lesdits Vaillant et Laillé ont receue de Valentin Bouju par les mains dudit Legauffre pour le reset et parfait paiement de pareille somme de 210 livres tz pour lesquelles ledit Legauffre avait acheté lesdites maisons jardins et appartenances à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par ledit vendeur auxdits acheteurs ainsi que dit est etc oblige etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en la maison desdits acheteurs par devant nous Jehan Legauffre notaire de ladite cour en présence de Me René Gallisson praticien en cour laye et Olivier Coquereau Me menuisier demeurant audit Angers tesmoins

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Renée de La Faucille a beaucoup de mal à faire la foi et hommage au seigneur de Louvaines, 1607

Méfiez-vous, il y a souvent 2 actes par jour

elle est héritière noble, ce qui était possible en Anjou, où les filles nobles étaient un peu mieux considérées que dans d’autres provinces.
Elle est déjà allée sur place, à Louvaines, en vain, et ici elle trouve seulement l’épouse du seigneur qui ne reçoit pas l’hommage, et j’ajoute malicieusement que cette épouse est pourtant celle qui a apporté en mariage cette seigneurie donc cette seigneurie est son bien propre.
Avouez que c’est tout de même plus facile de nos jours de faire sa déclaration d’impôts grâce à Internet !!! Ils sont obligés de la recevoir !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 décembre 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers et des tesmoings cy après damoiselle Renée de La Faucille fille aisnée et principale héritière soubz bénéfice d’inventaire de defunt Serené de La Faucille vivant escuier sieur de Beauchesne demeurante en ceste ville paroisse de la Trinité s’est transportée en la maison de Me Guillaume Bautru sieur de Cherelles grand rapporteur de France conseiller du roy en son grand conseil et de damoiselle Gabrielle Louet son espouse dame de la terre fief et chastellenye de Loupvaines, où estant parlant à ladite damoiselle ladite de La Faucille a déclaré que ci devant elle se soit transportée à ladite chastellennye de Loupvaines pour faire foy et hommage telle qu’elle doibt à cause et pour raison de ladite terre de Bauchesne paroisse d’Aviré en tant et pour tant que d’icelle y en concerne de ladite chastellenie de Loupvaines, que pour l’absence desdits sieur et damoiselle elle s’estoit adressée vers les officiers de ladite seigneurie lesquels luy auroient déclaré n’avoir charge de recepvoir aulcunes factions ne offres de hommages, occasion qu’elle a prié et requis ladite damoiselle de la recepvoir à faire ladite foy et hommage, offrant la faire présentement, à quoy par ladite damoiselle n’a esté fait autre responce sinon qu’elle n’empechoit qu’acte luy feust décerné de ses dilligennations ce que aurions fait pour servir et valloir ce que raison, fait en la maison de ladite damoiselle de Cherelles présents Jehan Dumortier escuyer sieur de Chastelles et Fleury Richeu praticien demeurant à Angers tesmoings

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Curatelle de Julien Allaneau fils d’Olive Tropvalet, par son beau père André Goullier : La Selle Craonnaise 1629

l’acte ne cite que Julien pourtant une soeur était née 2 ans auparavant lui, et le fait qu’il soit seul nommé par le curateur me fait supposer que cette soeur était décédée avant 1629.
J’ignore totalement ce qu’est devenu ce petit Julien Allaneau, qui n’a que 8 ans à la date de l’acte, qui ne précise pas qui l’élève et il n’est pas certain que ce soit ce beau père et sa mère.

André Goullier est aussi mon lointain oncle.

René ALLANEAU Sr de la Halle (en 1621) aliàs Hallay (1617) Fils de Nicolas 4° ALLANEAU et Jeanne GALLICHON x /1619 Ollive TROPVALLET Prénomée Ollive sur le B de Perrine en 1619 et Nicolle sur celui de Julien en 1621
1-Perrine ALLANEAU °La Rouaudière (53) 24.3.1619 « Perrine Allaneau fille de honneste homme René Allaneau et de Ollive Tropvallet ses père et mère a esté baptisée en l’église de La Rouaudière par moy curé soubsigné et a esté parrain Pierre Tropvallet marraine (blanc) Allaneau »
2-Jullien ALLANEAU °La Rouaudière 28.2.1621 « Jullien fils de René Allaneau sieur de Halle et Nicolle Tropvallet ses père et mère a esté baptisé en l’église de La Rouaudière par moi curé soubzsigné et a esté parrain vénérable et discret Julien Allaneau curé de Noëllet et Marguerite Garnier marraine »

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 décembre 1629 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers fut présent en personne soubzmis et obligé André Goullier sergent royal demeurant en la paroisse de La Selle Craonnaise curateur à le personne et biens de Julien Allaneau fils de defunt René Allaneau et Olive Tropvallet à présent femme dudit Goullier, lequel audit nom a eu et receu content au veue de nous de Me Pierre Chevrue demeurant audit Angers la somme de 99 livres 8 sols 9 deniers en monnaie courante qui avoit esté adjugée et ordonnée estre paiée à defunt Augustin Pellerin cy devant curateur dudit Julien Allaneau par jugement donné de monsieur Boylesve conseiller au siège présidial d’Angers le 10 janvier dernier pour les ¾ parties de 133 livres sur les deniers provenant de la vente des biens de René Rousseau et Magdeleine Brossard par sentence donnée par le siège présidial le 17 août dernier, de laquelle somme de 99 lvires 8 sols 9 deniers ledit Goullier audit nom s’est tenu content et bien payé et en a quité et quite ledit sieur recepveur et promis l’aquiter vers et contre tous, dont etc fait Angers en nostre tabler en présence de Laurent Gault le jeune advocat et René Raimbault demeurant Angers tesmoings

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Pierre de La Faucille, François Morel et François Pinczon cautionnent leur marchand fermier : les Landelle en Combrée 1595

Je bosse beaucoup ces temps-ci, aussi méfiez-vous, il y a souvent 2 actes par jour

L’acte qui suit illustre l’étendue du clan des cautions. En effet, celui qui emprunte, FAUVEAU, est le marchand fermier qui gère la terre des Landelles, donc y demeure pour préserver la maison seigneuriale, et pour emprunter il a certes 3 cautions, ce qui est beaucoup car c’est généralement 2 cautions, mais surtout ce sont tous des nobles du clan de son bailleur DE LA FAUCILLE.
Ceci peut s’expliquer par les excellents rapports entre bailleur et marchand fermier, et aussi, on peut supposer l’inverse, à savoir que Pierre de La Faucille, le seigneur des Landelles, a demandé à son marchand fermier, Fauveau, de faire des travaux importants sur ses biens, comme remettre en état la maison seigneuriale ou autre, donc qu’il avance ainsi la somme à son marchand fermier. J’ajoute que cette seconde interprétation me semble très plausible.

Enfin, la signature de Pierre de La Faucille a retenu toute mon attention, car souvent pour déchiffrer les patronymes, je vais voir l’orthographe des signatures, et il orthographie son nom avec un S et non un C, ce qui est surprenant ! Il mérite une mention très spéciale de notre ministre de l’éducation, car il avait réformé l’orthographe avec l’heure !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 20 mars 1595 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establiz honneste homme Mathurin Fauveau marchand demeurant au lieu seigneurial des Landelles paroisse de Combrée, Pierre de la Faucille escuyer sieur dudit lieu et de Saint Aubin, François Morel écuyer sieur dudit lieu des Landelles, demeurant à présent audit Angers paroisse de la Trinité et François Pinczon clerc criminel au greffe criminel de ceste ville et y demeurant paroisse de saint Michel du Tertre, soubzmectant lesdits Fauveau de la Faucille Morel et Pinczon eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent debvoir et loyaument estre tenus et par ces présentes promettent rendre poyer et bailler dedans d’huy en un an prochainement venant à honorable femme Françoise Perigault veuve de defunt noble homme Me Estienne Gaultier vivant sieur de la Pasquerye conseiller du roy au siège présidial de ceste ville demeurante audit Angers à ce présente stipulante et acceptante pour elle ses hoirs etc la somme de 108 escuz un tiers évalués à 325 livres, à cause de pur vray et loyal prest ce jourd’huy fait par ladite Perigault auxdits establis qui icelle somme ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 400 quarts d’escu et 25 francs d’argent de 20 sols pièce au poids prix et cours de l’ordonnance royale, et dont ils se sont tenuz à contants et en ont quicté et quictent ladite Perigault, à laquelle somme de 108 escuz un tiers rendre et poyer etc et aux dommages obligent lesdits Fauveau de La Faucille Morel et Pinczon chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de ladite Perigault en présence de Missire Mathurin Maignen prêtre et honneste homme René Tressard marchand demeurant à Combrée et René Serezin praticien demeurant Angers tesmoings, ladite Perigault a dit ne savoir signer

  • suit la contre-lettre
  • « … la vérité est que ledit Fauveau a pour le tout eu et retenu ladite somme de 108 escuz un tiers sans qu’il en soit demeuré aulcune chose entre les mains desdits de La Faucille, Morel et Pinczon ne aulcune partie d’icelle tournée à leur profit … »

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    Louis Gault de Beauchêne et Jean Leroyer de la Roche prennent le bail à ferme des traites et impositions foraines de Pouancé, Candé, Segré et Craon, 1619

    Il s’agit des droits de douane avec la Bretagne et autres provinces, et ils ont un territoire très étendu comme vous pouvez le constater.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 octobre 1619 après midy, devant nous Louis Couëffe notaire royal à Angers furent establis deuement soubzmis noble homme Me Pierre Longuet conseiller et secrétaire du roi maison et couronne de France demeurant à Paris paroisse st Germain de l’Auxeroie procureur général de Mr Guillaume Baretre fermier des traites et impositions foraines d’Anjou nouveau de biens et droits de réapréciation tant desdites traies que du trespas de Loyre et encore au nom et soy faisant fort de René Liberge fermier de l’ancienne traite par terre et trespas de Loyre dudit pays d’Anjou prometant que les susnommés ne contreviendront à ces présentes à peine etc ces présentes etc d’une part, et honorables hommes Louis Gault sieur de Beauchêne marchand demeurant à Pouancé et JehanLeroyer sieur de la Roche aussi marchand demeurant au Lion d’Angers d’autre part, lesquels mesmes lesdits Gault et Leroyer eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le bail et prise à sous ferme conventions et obligaitons suivantes c’est à savoir que ledit sieur Longuet esdits noms a baillé et baille à sous ferme par ces présentes auxdits Gault et Leroyer qui ont accepté pour 5 années entières et consécutives qui ont commencé dès le 1er de ce mois les droits de l’ancienne traite et impositions foraine par terre droit et réapréciatins d’icelle et de nouvelle imposition autrement nouveau delivré appartenant auxdits Bareche et Liberge suivant leurs baux généraux sur toutes et chacunes les marchandises subjectes à iceux qui ont passé et passeront entreront et sortiront pendant ledit temps par les tabliers de Segré Pouancé Craon et Candé pour aller en Bretagne et de Bretagne en Anjour par lesdits 4 tabliers ou l’un d’iceux de quelque qualité et conditin qu’elles soient sans rien en excepter retenir ne réserver, fors seulement les droits des thoiles de Laval Châteaugontier et Craon qui pourront passer par lesdits tabliers ou l’un d’iceux pour aller en quele part que ce soit, les droits de fer et merrain venant aussi de quelque part que ce soit en ceste ville d’Angers Châteaugontier et autres tabliers, et de toutes autres marchandises qui auront acquité aux autres tabliers auxquels droits les preneurs ne pourront prétendre ne demander aucune chose, comme estant expressement restenus, et néanmoins où il se trouveroit qu’il eust passé quelque marchandise par lesdits autres tabliers pour entrer esdits 4 tabliers qui n’eussent acquité et feussent trouver en faulte les preneurs les feront payer et acquiter par les voies de justice et en prendront le droit le profit et pour le regard du vin qui passera par lesdits 4 tabliers quelque part que ce soit pour aller en Bretagne le droit en appartiendra pour le tout auxdits preneurs, et ou les marchands l’auroient acquité à autre tablier, les receveurs qui en auront fait la recette leur en tiendront compte leur payant le droit de 6 deniers pour livre à eux attribué, pourront lesdits preneurs si bon leur semble faire la recette desdits debvoirs par leurs mains ou establir telles personnes que bon leur semblera pour les recepvoir en cas que les receveurs en titre d’office ne leur soient agréables, payeront toutefois lesdits droits de leurs deniers auxdits receveurs pourveus auxquels ils sont attribués durant le cours de ladite ferme et sans préjudice à leurs droits de brevets et signatures qui leur peuvent appartenir, jouiront pareillement lesdits preneurs de toutes confiscations et amendes provenant à cause des marchandises qui auroient passé entré et sorti par lesdits 4 tabliers en fraulde et feront faire si bon leur semble à leurs frais les visitations tant ordinaires que extraordinaires et en poursuivront les débats aussi à leurs frais, baille encore ledit sieur Longuet esdits noms auxdits preneurs les droits desdites traites réapréciations d’icelles et nouvelle imposition deubz à cause des menues marchandises subjectes à ieux qui ont passé et passeront et sortiront du tablier de Cossé aussi sans rien en réserver fors les droits de fer et merrain et autres choses que dessus, et de tout le vin qui pourra entrer sortir et passer par ledit tablier de Cossé et des droits d’iceluy à quoi lesdits preneurs ne pourront pareillement rien prétendre, et au surplus iceux preneurs se feront payer desdits droits à eux baillés les prendront et percepvront à leurs despens périls et fortunes ainsi que lesdits Baretel et Liberge feroient ou faire pourroient cessant ces présentes en vertu de leurs dits baux et suivant et conformément aux ordonnances du roy et pancartes faites et dressées sur icelles copies imprimées desquelles pancartes et bail dudit Baretel ledit sieur Longuet leur a présentement mis ès mains pour leur servir sans autre garantie de la part desdits Baretel et Liberge fors de leur fait ainsi qu’il leur sera garanti en conséquence de leurs dit baux généraux, et est fait le présent bail outre les conditions et réservations susdites pour en payer et bailler par lesdits preneurs et solidairement comme dit est auxdits bailleurs ou autre qui aura charge desdits Baretel et Liberge en ceste ville chacune desdites années la somme de 3 000 livres tz qui est pour lesdites traites et impositions par terre 800 livres et pour la réapréciation et nouvelle impositions 2 200 livres, par les quatre quartiers de l’an et esgaulx pauements après chacun quartier escheu premier payement commençant au 1er février prochain et à continuer, et à quoi faire demeurent luy bailler et fournir caution solvable demeurante en ceste ville qui s’obligera avec eux d’huy en un mois prochaine à peine etc ces présentes néanmoins etc ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc mesmes lesdits preneurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc et leur corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraire, et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison du sieur de la Grée Cupif chanoine en laquelle ledit sieur Longuet est logé en présence de Me Hierosme Blagneau et François Marais sergent royal demeurant audit Angers tesmoins

    Le 25 novembre 1624 René Tremault sieur de Maurillon secrétaire au conseil du roy eu nom et comme soy faisant fort de Mr Du Richer baron de Tiersant de la Candelle et autres lieux, associé de Mr Medart et subrogé au lieu dudit Liberge d’une part, et ledit Gault de Beauchesne lesquels confessent avoir esté d’accord de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur de Maurillon a prorogé et continué et par ces présentes proroge et continue audit Gault acceptant la ferme desdits droits de traite et imposition foraine des quatre tabliers de Segré, Pouancé, Craon et Candé mentionnés au bail cy dessus … au mesme prix

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