Aveu de Julienne Savary, veuve de Pierre Bellanger, au prieuré de La Jaillette : 1629

Cet acte est aux Archives Départementales du la Sarthe, chartrier du prieuré de la Jaillette AD72-H489 f°24 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le 15 octobre 1629 Julienne Savary veufve de Pierre Bellanger au lieu de Bellanger et de Messire Jean Hardouin, pour ung clotteau de terre labourable en équerre contenant 4 boisselées appelé « Hamelineau » sis près Peuvignon en la paroisse de Montreuil sur Maine, doibt audit prieuré par chacun an 9 sols de debvoir

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Succession de Raoul Surguin : Angers 1582

Famille très aisée, mais les comptes difficiles et compliquées parce que :

  • entre-temps l’une des filles est décédée
    une autre est au couvent de la Regrippière
    deux terres sont tombées en tierce foi, et je vous invite à aller voir tout ce qui concerne ce statut des terres hommagées, difficiles à partager chez les familles non nobles, car non partageables et données à l’aîné comme chez les nobles. La tierce foi est en mot-clez ci-dessous, cliquez dessus.
  • Raoul Surguin, sieur de la Frémondière, de Belle-Croix, fils de Raoul Surguin, fils lui-même de Jacques Surguin et de Ysabeau Le Mée, avait épousé Jacquine Poyet
    GONTARD Les avocats d’Angers

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 juillet 1582 avant midy (Grudé notaire Angers) sur les procès et différends meuz et espérés à mouvoir entre damoiselle Jacquine Poyet veufve de deffunt noble homme Raoul Surguyn vivant advocat du roy en ceste ville d’Angers demanderesse en plusieurs demandes d’une part, et damoiselle Françoise Surguyn veufve de deffunt noble homme Michel Bouju vivant conseiller en sa cour de parlement de Bretagne, Me François Cormau advocat en la cour de parlement à Paris, damoiselle Elisabeth Surguyn sa femme, noble homme Louys Lescomain sieur de la Peschardière et damoiselle Anne Surguyn sa femme, Me Elye Surguyn et damoiselle Jacqueline Surguyn tous enfants dudit deffunt Surguyn et de ladite Poyet déffendeurs et aussi demandeurs et deffendeurs les ung contre les autres d’aultre part, pour raison de ce que ladite Poyer disoit que en faveur et au moyen du mariage d’entre ledit deffunt Surguyn et d’elle but payé et baillé audit deffunt Surguyn la somme de 5 000 livres tournois dont il devoit employer en acquest d’héritages censé et réputé le propre de ladite Poyet la somme de 4 600 livres tournois demandoye luy estre delivrer desdits acquests de leur communauté pour ladite somme si tant en avoit, sinon sur les propres dudit deffunt et avoir son douaire sur le reste desdits propres à par et advis, disoit aussi ladite Poyet que son défunt mary et elle avaient payé et baillé à ladite Françoise Surguyn 8 000 livres tz et au moyen de ce fut dit que le survivant desdits Surguyn et Poyet jouirait de la part héréditaire appartenant à ladite Françoise en la succession du premier mourant, que du mariage dudit deffunt et d’elle seroit aussi … deffunte damoiselle Claude Surguyn le mariage de laquelle fut commencé au vivant dudit deffunt Surguyn et parachevé après son décès et avoir fourny ladite Poyet la somme dotalle et seroit décédée ladite Claude sans enfants depuis le père, tellement que par la coustume du pays elle est son héritière mobilière à perpétuité et des immeubles par usufruit, demande avoir à part et à divis sa portion pour en jouir scavoir des meubles à perpétuité, et des immeubles par usufruit ; dit aussi ladite Poyet que depuis naguères elle a marié ladite Anne avec ledit Lescommain en faveur duquel mariage elle s’est obligée luy poyer la somme de 8 000 livres tournois, demande aussi qu’il soit dit que suivant les clauses dudit contrat de mariage qu’elle puisse recouvrer ladite somme que la part et portion de ladite Anne luy soit délivrée pour en disposer comme du sien , dit aussi ladite Poyet que depuis naguères elle a rendu son compte de la tutelle maternelle de ses enfants par l’issue duquel compte lesdits Elys, Jacqueline et Cormau et Isabel sa femme luy sont demeurés redevables scavoir ledit Elye de la somme de 1 250 escuz, lesdits Cormau et sa femme de la somme de 336 escuz deux tiers 4 souls et ladite Jacqueline de 800 escuz et encores chacun d’eux de la somme de 133 escuz ung tiers moitié de 800 escuz comme du tout apert par la closture dudit compte, demandoit payement desdites sommes contre chacun d’eux respectivement avec les intérests d’icelles, disant qu’elle a esté contrainte s’engager et endebter pour aquiter lesdits mineurs de plusieurs debtes mentionnées par ledit compte,
    lesquels Elye et Jacqueline Surguyn disoient qu’il n’estoit raisonnable qu’ils payassent si grosses pensions ayant esté tous leurs fruits relaissés à ladite Poyet pour leurs pensions et entre autres les charges et debtes assumées pour leurs parts et portions et disoient qu’ils accordoyent à ladite Poyet luy estre baillé et délivré sur et en déduction desdits deniers dotaux les deniers de la Hallopière et Chantelou les Ballyes de Cantenay 6 quartiers de vigne dépendant de la Belle Croix dont y en a à présent 3 en terre labourable et ung quartier de pré qui fut acquis de la damoiselle de la Mercerye, ensemble le lieu et mestairie du Verger aussi dépendant du dit lieu de Belle Croix pour en jouir et disposer comme de son propre héritage et pour son douaire luy accordoyent qu’elle jouisse sa vie durant et par usufruit du surplus dudit lieu et terre de Belle Croix, pourveu et moyennant qu’elle paye en l’acquit desdits enfants pendant ledit usufruit à sœur Jacquine Surguyn religieuse professe au couvent de la Regrippière leur sœur la somme de 40 livres de rente viagère pendant la vie de ladite religieuse et aultres charges desquelles ils pourroient estre tenus vers ladite religieuse, mais d’aultant que ladite succession dudit deffunt Surguyn y a 2 terres hommagées et tombées en tierce foy scavoir la Fourmonnière et la Couldre leurs appartenances et dépendances sur lesquelles ladite Surguyn est fondée à avoir douaire comme sur les choses censives et que ledit douaire offert à ladite Poyet est en tout et pourtout censif et que ledit Elye a les deux parts desdites terres, demandoyent les aultres enfants contre luy que au cas que ladite Poyet accepte les choses censives pour son douaire que ledit Elye Surguyn leur fasse récompense pendant que le dit douaire durera, disoyent aussi lesdits aultres enfants contre Ledit Elye Surguyn sur par le compte rendu par ladite Poyet il appert par les contrats desdites terres et seigneuries de la Fourmondière et de la Couldre en a esté vendu par contrat à condition de grâce jusques à la somme de 5 800 livres comprins aulcuns intérests, scavoir à la dame de Lespervière 1 200 livres en principal et 600 livres en intérests, Jehan Bellot 3 000 livres en principal, à Anthoine Davy 1 000 livres en principal, et à Guillemine de Montortier veufve de deffunt Anthoine Bouller ?? 1 000 livres en principal, lesquelles sommes ladite Poyet a comptées en sondit compte esgalement contre tous lesdits enfants en ce qu’elle en a payé, et par lequel en reste encores à rémérer, et que lesdits enfants ne se peuvent acquiter sans perte des héritages dudit deffunt Surguyn et qu’il a esté trouvé estre plus expédient et profitable pour tous lesdits enfants les maisons de ceste ville appartenant audit deffunt et les prés des Encloysles qui sont toutes choses censives estre vendues, demandoyent que audit cas ledit Me Elys Surguyn les récompense pour raison des dites choses hommaigées ainsi vendues o grâce tant en ce qu’il y en a de recoussées par ladite Poyet que ce qui en reste à rescousser, aussi disoient contre ladite Poyet puisqu’elle paye la part de ladite Françoise Surguyn elle doibt aussi faire rapport pour elle de ce qu’elle a eu par son contrat de mariage comme à semblable debvoir ladite Elisabeth faire rapport de ce qu’elle avoit eu du vivant dudit deffunt en faveur de mariage,
    laquelle Poyet disoit que l’offre de douaire n’estoit suffisante néanmoins pour éviter à procès offroit s’en contenter, ensemble des choses offertes pour sadite prime dobtale, pour le regard des pensions desdits Me Elye Surguyn et Jacqueline Surguyn accordoit aussi pour eviter à procès leur déduire et rabattre sur ce qu’ils luy doibvent scavoir pour le regard dudit Elye 250 escuz et pour le regard de ladite Jacqueline 200 escuz, quant au rapport de ladite Françoise Surguyn ladite Poyet dit qu’elle est seulement tenue d’en rapporter une moitié car l’autre moitié ests contenue dans la succession de ladite Poyet, et pour ladite moitié a rapporté et rapporte la somme de 4 000 livres et pour les intérests depuis le décès dudit deffunt Surguyn de 3 500 livres deslivrés en acquests 1 225 livres et pour une moitié de ses accoustrements nuptiaux 140 livres qui seroit les dites sommes 5 365 livres, et est à chacun de ses enfants qui ont survécu ledit deffunt Surguyn 870 livres 16 souls 6 deniers, lesquelles sommes elle offre déduire et procompter auxdits Me Elye Surguyn Cormau et sa femme et à ladite Jacqueline Surguyn,
    et au regard desdits Cormant et sa femme ils ont fait rapport en la succession dudit deffunt Surguyn de la somme de 32 livres seulement moitié des accoustements nuptiaux qui luy furent baillés du vivant dudit deffunt,
    et pour le regard dudit Me Elys Poyet il disoit qu’il n’estoit tenu faire aulcune récompense desdits contrats faits sur lesdits lieux et choses hommagées attendu que s’estoient simples hypothèqyues offrant néanlmoins faire récompense pour raison dudit …,
    et sur tout ce que dessus les parties estoient en danger de grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eulx elles ont avec l’advis de leurs parents conseils et amis transigé pacifié et accordé comme s’ensuit, pour ce est il que en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establis ladite damoiselle Jacquine Poyet demeurante en la paroisse saint Pierre de ceste ville d’une part, et ladite Françoise Surguyn demeurant en la paroisse de Jumelles au lieu de Travaille, ladite Elisabeth tant en son nom privé que pour et au nom et soy faisant fort dudit Cormau son mary auquel elle a promis faire avoir agréable ces présentes comme ayant pouvoir de luy, et en fournir lettres de ratiffication vallables dedans ung mois prochainement venant à peine de toutes pertes dommages et intérests, ces présentes néanlmoings, demeurante en la paroisse de Saint Maurille de ceste ville, lesdits Lescormon est sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce et lesdits Me Elye Surguyn et Jacqueline Surguyn demeurants à présent en la paroisse saint Pierre d’aultre part, soubzmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir sur tout ce que dessus circonstances et dépendances et choses cy après fait et font entre eulx les pactions accords et transaction qui s’ensuivent,
    c’est à savoir que lesdits enfants ont baillé quitté et délaissé baillent quittent et délaissent à ladite Poyet qui a prins et accepré prend et accepte pour elle ses hoirs pour payement et remboursement de ladite somme de 4 600 livres pour sa prime dotalle portée par son contrat de mariage ledit lieu et mestaieie du Verger lesdits lieux et closeries de la Halloppière et Chantelou, lesdites Ballistes de Cantené les 6 quartiers de vigne dont y en a 3 divertis et réduits en terre labourable et le quartier de pré achapté de ladite damoiselle de la Mercerye pour jouir desdites choses comme de son propre héritage, et pour son douaire luy ont baillé et délaissé baillent et délaissent le surplus dudit lieu et appartenances de Bestroux sis en la paroisse de st Jean des Mauvrets et es environs à la charge d’en jouir comme de choses baillées à douaire et usufruit et d’en payer les cens rentes et debvoirs anciens et accoutumés oultre à la charge de payer à la dite sœur Jacquine Surguyn ladite somme de 40 livres de pension annuelle pendant sa vie et d’en acquitter lesdits aultres enfants, ensemble de tout ce que ladite religieuse leur pourroit demander, et calcul fait de ce que chacun de sesdits enfants doibt à ladite Poyet pour le reliquat de son dit compte ayant esgard à la modération de la pension desdits Elye Surguyn et Jacqueline Surguyn a esté trouvé estre lesdites parties de tout ce qu’ils doibvent de la somme de 800 escuz pour les causes de la closture dudit compte qui est pour chacun desdits Elye Elisabeth et Jacqueline 400 livres et particulièrement doibvent scavoir ledit Elyse la somme de 1 000 escuz qui seroit en toute somme 1 133 escuz, ladite Elisabeth la somme de 336 escuz deux tiers 4 soulz et pour son rapport en tant qu’il en appartient à ladite Poyet à cause de etrois desdits enfants 5 escuz ung tiers, qui seroit somme tout que doibt ladite Elisabeth la somme de 475 emscuz ung tiers et 4 soulz, et ladite Jacqueline debvoir à ladite Poyet sa mère eu esgard à ladite modération de pension la somme de 600 escuz par une part et lesdites 400 livres par aultre et seroit en somme toute 733 escuz ung tiers sur lequelles sommes ladite Poyet a déduit et déduit aux dessus dits pour ce que leur compète et appartient du rapport qu’elle fait pour ladite Françoise scavoir auxdits Cormau et sa femme 1 170 livres 16 soulz 10 deniers évalués à la somme de 290 escuz 16 soulz 10 deniers tellement que lesdits Cormau et sa femme ne doibvent plus à ladite Poyet que la somme de 185 escuz 7 soulz 2 deniers, aussi à déduit audit Elye pareille somme de 290 escuz 16 soulz 10 deniers tellement que ledit Elye ne doibt plus à sadite mère pour les causes susdites que la somme de 843 escuz 3 soulz 2 deniers, aussi a déduit à ladite Jacqueline pareille somme de 290 escuz 16 soulz 10 deniers tellement qu’elle ne doibt plus à sadite mère pour les causes susdites que la somme de 443 escuz 3 souls 2 deniers,
    et pour le regard de la récompense demandée à l’encontre de Me Elye Surguyn par lesdites Elisabeth et Jaqueline après que toutes les parties ont accordé que pour acquiter les debtes communes de la succession tant par contrats pignoratifs que rentes constituées esquels ladite Poyet n’estoit et n’est obligée qui reviennent à 3 023 escuz deux tiers
    et au cas que les parties vendent ou feront vendre les maisons de ceste ville les encloystres et aultres choses censives pour payer lesdites debtes ledit Me Elye Surguyn sera tenu payer à titre de récompense à chacune de ses dites sœurs 286 escuz ung tiers 16 soulz 8 deniers, et pour en demeurer par luy quitte savoir vers ladite Jacqueline a promis et promet icelle somme payer pour et en son acquit à ladite Poyet sur ce qu’elle luy doibt tellement que ladite Jaqueline ne debvra plus à sadite mère que la somme de 216 escuz 3 souls
    et pour demeurer quitte vers ladite Elisabeth de pareille somme de 286 escuz deux tiers 16 soulz 8 deniers a déduire sur icelle, ledit Elye Surguyn a promis et promet payer à ladite Poyet sa mère en l’acquit de ladite Elisabeth la somme de 185 escuz 7 soulz 2 deniers qu’elle debvoit à sa dite mère comme dessus est dit
    tellement que ledit Elye ne doibt plus à ladite Elisabeth sa sœur déduction ainsi faite de ce que ladite Elisabeth doibt audit Elye pour son rapport que la somme de 43 escuz deux tiers 2 soulz 10 deniers, tellement que ledit Elye calcul fait de toutes les sommes cy dessus qu’il doibt à sadite mère revenir à la somme de 1 296 escuz 16 sols 6 deniers
    et pour le regard de la récompense du douaire prins pour le tout par ladite Poyet sur les choses censives dudit duquel douaire elle debvoit prendre partie sur les choses hommagées a esté convenu et accordé entre les parties que ledit Me Elys Surguyn payera à chacun desdits aultres enfants pendant que ledit douaire durera sur lesdites choses hommagées oultre leur part héréditaire la somme de 25 livres par chacun an …

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    Aveu de Jean Jacques Delaporte au prieuré de La Jaillette : Le Lion d’Angers 1748

    La Jaillette n’est pas au Lion d’Angers, mais le prieuré de La Jaillette possédait des terres sur d’autres paroisses, dont Le Lion d’Angers, donc ici 2 métairies.
    En fait ces possessions sont issues de dons ou legs très anciens fait au prieuré.

    Cet acte est aux Archives Départementales du la Sarthe, chartrier du prieuré de la Jaillette AD72-H486 f°391v – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


    Le 15 septembre 1748 a comparu en sa personne monsieur Me Jean Jacques Delaporte ancien conseiller du roi grenetier au grenier à sel de Candé, demeurant en sa terre de la Grezière paroisse d’Aviré, lequel a dit être propriétaire de la métairie de la Massonnière sise en la paroisse du Lion d’Angers, pour raison de laquelle il doit à ce prieuré au terme d’Angevine 2 septiers de froment mesure rentière du Lion d’Angers en fresche du seigneur des Touches Valleaux, dont il dit en payer pour sa part 4 boisseaux sans division de ladite rente, qu’il promet et s’oblige servir et continuer par solidité ; plus a aussi déclaré être propriétaire du lieu et métairie du Chemin situé en la dite paroisse du Lion d’Angers, sur laquelle il doit à ce dit prieuré audit terme d’Angevine 6 boisseaux de froment susdite mesure du Lion d’Angers, qu’il promet pareillement servir et continuer ; lesdites rentes requérables, dont nous l’avons jugé et de son consentement condamné suivant ses offres à servir et continuer les susdites rentes tant en fresche et par solidité que hors fresche et en ce non compris ce qui sera exécuté etc mandant etc

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    Assises du prieuré de La Jaillette : la Rimonière en Louvaines, 1629

    Les assises, c’était autrefois la déclaration de l’impôt foncier au seigneur.
    Le seigneur ne possédait pas le fichier croisé de notre fisc actuel (fichier plus que très croisé en 2016 avec toutes les données bancaires de chacun de nous etc… l’état ayant remplacé le seigneur) mais on devait tout de même venir en personne faire sa déclaration

    Ici, on doit comprendre que les premiers sont héritiers et/ou acquéreurs des seconds, qui étaient les précédents déclarants.
    On comprend aussi qu’ils sont en sorte de fresche, puisque l’impôt est à départager ensuite entre eux (heureusement que le fisc actuel n’impose pas ma tour, à départager ensuite entre nous !!! ouf !!!! on ne serait pas sortis de l’auberge)
    Autrefois on s’entendait bien mieux entre voisins.

    Pour le nom de lieu :
    Je lis pour lieu RIMONIERE
    Le lieu n’existe ni sur la carte IGN actuelle, ni sur la carte de Cassini.
    Mais il est donné par le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port, première édition 1876
    MAIS IL NE FAIT QUE CITER LE NOM, sans plus
    Donc, le nom a bien existé autrefois, et je me suis demandée si cela ne serait pas devenu la Morinière actuelle ??? ou si le lieu a bel et bien disparu

    Cet acte est aux Archives Départementales du la Sarthe, chartrier du prieuré de la Jaillette AD72-H489 f°21 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


    Le 15 octobre 1629, Pierre Jorret, Jean Besnard, Pierre Rigault, Jean et Jeanne les Beguins, Israel Boury, François Romain et autres, au lieu de René Joret, René Rougeul, René Joret et consorts, doibvent audit prieuré au terme d’Angevine 9 sols de debvoir pour leurs terres de la Rimonnière sises en la paroisse de Louvaines

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    Il a existé 2 Perrine Lebreton contemporaines et voisines : l’épouse de Louis Quittet à La Chapelle sur Oudon 1631

    Le couple acquiert un tiers de la succession Menard épouse Riffier, mais ils octroient aux vendeurs la condition de grâce, dont la vente n’est pas définitive.
    14 mois plus tard, ils repassent devant le même notaire Pierre Loyau à Louvaines, et cette fois, la vente est transformée en vente définitive, mais on découvre alors que le prix est maintenant supérieur, et en outre il faut ajouter le fameux vin de marché, donc au départ, ils avaient payé 23 livres mais il faut ajouter 21 livres pour la transformer en vente définitive et 3 livres de vin de marché.
    On comprend donc que les ventes à condition de grâce n’indiquent jamais un prix réel mais un pris très sous estimé.

    Cet acte est aux Archives Départementales du la Sarthe, chartrier du prieuré de la Jaillette AD72-H485 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 1er mars 1631 avant midy, devant nous Pierre Loyau notaire soubz la cour de Louvaines furent présents personnellement establis et solidairement soubzmis Mathieu Riffier, laboureur et Louise Menard sa femme, de luy suffisamment authorisée quant à ce, demourans au villaige de la Bodardière paroisse dudit Louvaines, lesquels ont confessé de leur bon gré sans contrainte avoir ce jour d’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et pour tous jamais et promectent garantir saulver et déffendre de tous troubles et empeschements quelconques à Louis Quittet, marchand serger, et Perrine Lebreton sa femme, demeurans au lieu de la Gauldine paroisse de La Chapelle-sur-Oudon, à ce présent stipulant et acceptant qui ont achepté et acheptent pour eux leurs hoirs et aians cause, scavoir est ce qui peult compéter et appartenir auxdits vendeurs d’héritaige audit lieu de la Gaudine soit tant en terre labourable jardin que pré qui est la tierce partie par indivis de tous les héritaiges qui appartenoient aux père et mère de ladite venderesse audit lieu de la Gauldinne dicte paroisse de la Chapelle sur Oudon dont lesdits vendeurs sont héritiers pour ladicte tierce partye, quoy que soit ce qu’il leur peult compéter et appartenir, qu’ils promettent faire diviser et partaiger toutefois et quantes d’avec leurs frères et sœurs à leurs despans, sans que ledit Quittet soit tenu à aucuns frais sinon à procéder à la choisie en son degré comme aiant les droits desdits vendeurs pour cet effet, et sans réservation de leur dite portion, à tenir des fiefs et seigneurie de la Jaillette et du Matz aux charges cens rentes et devoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés quites du passé jusques à ce jour, transportant quictant céddant délaissant dès à présent par lesdits vendeurs aux acquéreurs lesdites choses dessus vendues, et est faite la présente vendition cession délaye et transport par lesdits vendeurs auxdits acquéreurs pour la somme de 23 livres tournois quelle somme a esté solvée et payée présentement et à veu de nous et des tesmoings cy après par lesdits acquéreurs aux dits vendeurs qui ont icelle somme eue prinse et receue et s’en sont contentés et en ont quicté et quictent lesdits acquéreurs leurs hoirs et aians cause, et est ce fait o condition et faculté de grâce donnée et accordée par lesdits acquéreurs auxdits vendeurs de recourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues jusques à d’huy en 3 ans prochainement venant en rendant et refondant par lesdits vendeurs auxdits acquéreurs le fort principal dudit présent contrat avecq loyalles abondances, le tout a esté stipulé et accepté par les dites parties, et à ce tenir faire et accomplir obligent lesdites parties, mesmes lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens leurs hoirs et aians cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient renonçant à toutes choses à ces présentes contraires par especial aux bénéfices de division et ordre de discussion et sont tenus par la foy et serment de leurs corps sur ce d’eux donnée et jurée en nostre main dont à leur requeste les avons jugés, fait et passé au bourg dudit Louvaines maison de Michel Camus en présence de Mathieu Vinsot marchand demeurant à Saint Aulbin du Pavoil et Mathurin Quettier praticien demeurant audit Louvaines tesmoings à ce requis et appelés, lesdites parties fos ledit acquéreur ont dict ne scavoir signer ; sont signés en la minute des présentes L. Quittet, M. Vinsot, M. Quettier et nous notaire soussigné

    Le 24 juin 1632 après midy, devant nous Pierre Loyau notaire de l’autre part, furent présents personnellement establis et deument solidairement soubzmis lesdits Riffier et Menard sa femme y nommés, lesquels ont confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé et transporté la grâce qui encores dure du contrat de l’autre part audit Louis Quittet aussi y nommé, à ce présent stipulant et acceptant pour et moyennant la somme de 21 livres tournois quelle somme a esté solvée et payée manuellement comptant par ledit Quittet auxdits Riffier et Menard sa femme qui ont icelle somme eue prinse et receue et s’en sont contentés et en ont quité et quitent ledit Quittet ses hoirs et aiant cause et par ce moyen ledit contrat demeure pur et simple et lesdites choses d’iceluy bien et deument acquises auxdits Quittet et Perrine Lebreton sa femme à ce présente, leurs hoirs et aians cause, et à ce tenir faire et accomplir sans jamais y contrevenir, renonçant à toutes choses à ces présentes contraires en sont tenues par la foy et serment de leur corps sur ce d’eux donnée et jurée en nostre main, sont à leur requeste les avons jugés, fait et passé au bourg dudit Louvaines maison de nous notaire en présence de René Péan et Michel Camus marchands demeurant audit Louvaines tesmoings à ce requis et appellés, lesquels vendeurs et achapteresse ont dit ne savoir signer, ne seront lesdits vendeurs tenus à faire ni frais aux partaiges et divisions desdites choses ains ledit Quittet en vin de marché dons et prozenettes la somme de 60 sols tz payée tant ce jourd’huy qu’avant ces présentes par lesdits achapeteurs du consentement desdits vendeurs

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    Bail à ferme du prieuré de La Jaillettte, consenti par Révérend père en Dieu frère Jehan Thenaud docteur en théologie, aumonier du roi, abbé du Meslinays : 1541

    j’ai un grand nombre de baux à ferme du prieuré de La Jaillette et il semble bien se transmettre « en famille », enfin parfois on observe des suites familiales. Je vais tenter de préparer une page qui dresse cette liste selon mes données, et vous pourrez compléter au besoin. Merci.

    Ah, j’y pense, je vais aussi tenter la liste des prieurs.
    J’avais déjà beaucoup écrit sur ce prieuré, voyez mon site

    La seigneurie du prieuré est un temporel très important et ce bail est un gros bail, même si en 1541, compte-tenu de la dévaluation de livre, la somme vous semble peu importante.

    Cet acte est aux Archives Départementales du la Sarthe, chartrier du prieuré de la Jaillette AD72-H483 f°14 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 30.11.1541 : Sachent tous présents et advenir que en notre cour de Genesteil endroit par davant nous personnellement establyz révérend père en Dieu frère Jehan Thenaud docteut en théologie et aulmosnier du roy notre sire, abbé de monsieur saint Jehan de Meslinays d’une part, et Mathurin Loyau marchand demourant en la paroisse de Sainct Martin du Boys, lequel a prins et par ces présentes promet faire ratiffier ces présenets à Missire Guillaume Loyau, prêtre, son frère, dedans 8 jours prochainement venant par ung notaire royal, à laquelle ratiffication lesdits Mathurin et Missire Guillaume les Loyaulx soy y obligeront chacun d’eulx seul et pour le tout sans division, de tenir faire et acomplit le contenu de ce présent marché d’autre part ; soubzmetant eulx l’un vers l’autre chacun endroit soy en tant que à ung chacun d’eulx touche eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de notre dite cour et de toutes autres cours si mestier est quant ad cest fait, confessent de leurs bons grés sans aulcun pourforcement, avoir fait et encores par davant nous et par la teneur de ces présentes font entre eulx le marché de bail et prinse à ferme en la manière que s’ensuit, savoir est ledit révérend avoir baillé et baille par ces présentes audit Mathurin Loyau qui de luy prend et accepte tant pour luy que pour ledit missire Guillaume Loyau son frère à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes parfaictes consécutives l’une l’autre sans intervalle ny interruption de temps commenczans au jour et feste de monsieur Saint André dernier passé inclusivement, qui fut le dernier jour de novembre 1541, le lieu prieuré et maisons abbatialles de la Jaillette, membre dépendant de ladite abbaye, avecques tous et chacuns les fruicts profits et revenus, et émoluements d’iceluy prieuré, et tout ainsi qu’ils ont acoustumé être prins levés et amassés, sans aulcuns en exepter ni réserver, pour en tenir faire et disposer pendant ledit temps par lesdits preneurs bien et duement comme de choses baillées à ferme,
    • et est ce fait pour le prix et somme de 300 livres tournois avecques deulx pous de beurre, que lesdits preneurs poyront et demourent tenus payer audit révérend par chacun an desdites 5 années au jour de Karesme prenant, rendable aux despens desdits preneurs au couvent de ladite abbaye de Meslinays, ou bien en la maison abbatiale dudit révérenf sise en la ville d’Angers, au plaisir d’iceluy révérend, le premier terme de poyement commenczant au jour de Karesme prenant prochainement venant
    • oultre à la charge desdits preneurs et lesquels demeurent tenus dire ou faire célébrer pendant ledit temps tout le service divin accoutumé être dit et célébré à cause dudit prieuré de la Jaillette, mêmement de dire prochain jour de la sepmaine une messe des Trépassés au grand autel dudit prieuré à l’intention des fondateurs, sinon es jours du samedi, dimanche ou autre jours de fête solennelle qui requiert être servie, et pour ce faire payer les chappelains qui feront ledit service,
    • et ledit révérend réserve par ces présentes ses garennes, congvins, boys taillis et tous autres arbes tant fructuaux qu’autres quelconques, que lesdits preneurs ne feront couper ni abattre par pied ni autrement sans le vouloir dudit révérend, toutefois ils jouiront des fruits
    • aussi a réservé ledit révérend une des chambres et une étable dudit prieuré, telle qu’il lui plaira pour soy loger quand bon lui semblera, et seront tenus lesdits preneurs fournir et deffrayer à leurs dépens ledit Révérend avecques ses gens et chevaulx par le temps de 8 jours tant jour que nuit par chacune desdits années, en tel temps et saison qu’il plaira audit révérend, le tout bien et duement ainsi que à son état appartient
    • paieront et acquiteront lesdits preneurs les cens rentes et devoirs et charges tant de l’église que autres qui sont deues à cause dudit prieuré, et si métier est bailleront déclaration
    • et aussi seront tenus lesdits preneurs comparoir aux plects et assises des seigneuries dont icelles choses sont tenues leur baillant par ledit révérend procuration pour ce faire, et d’avantage seront tenus lesdits preneurs conduire et mener les procès qui se pourroient mouvoir pour raison des cens devoirs rentes et autres droits dudit prieuré, et rendront les détempteurs appelants et donnants, lesdits devoirs lever et dépêcher les actes et exploits desdits procès, le tout à leur despens, et ce fait, iceluy Révérend sera tenu prendre la charge et défense desdits procès, et en faire la poursuite ainsi qu’il lui plaira,
    • et seront tenus lesdits preneurs bailler et fournir audit Révérend dedans ledit jour Saint André prochainement venant pleges solvables et bien cautionnés qui les plegeront et cautionneront audit Révérend de bien payer ladite ferme et de faire et accomplir entièrement par chacune desdites années en tous points et articles le contenu en ces présentes et ad ce faire aulx s’obligeront en la compagnie desdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division
    • et ne pourront lesdits preneurs mectre ne associer en ce présent marché ne iceluy transporter à aulcunes personnes sans le voulloir dudit révérend
    • auxquelles choses surdites tenir et accomplir sans jamais aller ne venir encontre en aulcune manière, et ledit prieuré ainsi baillé comme dit est garantir servir deffendre et délivrer audit révérend abbé auxdits preneurs pendant ledit temps envers et contre toutes gens et tous quelconques empeschements quand mestier sera, et aussi à poyer par lesdits preneurs leurs hoirs et ayans cause audit révérend ladite ferme par chacune desdites années au terme que dit est, et sur ce eulx entregarder de leurs dommages pertes et intérests obligent lesdites parties aulx l’un envers l’autre chacun endroit soy et pour tant que luy touche avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient et les biens et choses desdits preneurs à prendre vendre et mettre à exécution parfaite tel sur telle vente de jour en jour ledit terme de Karesme prenant passé ladite ferme non poyée ainsy que dit est, et du jour au lendemain sans plus attendre dillation nulle par droit ne par coustume sans ce qu’il ne autres pour eulx se puissent opposer contre ces présentes ne autrement emprescher ou retarder la requeste ou exécution d’icelles en aulcune manière en tout ou partie, renonczans par devant nous quant ad ce à toutes et chacunes les choses qui ad ce fait pourront estre contraires, et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamays aller ne venir encontre en aulcune manière que ce soit, et demeurent tenuz lesdits establiz par les foy et serment de leurs corps sur ce donnée en notre main jugés et condampnés de nous à leurs resquestes par le jugement de condemnation de nostre dite cour, donne et passé au bourg de Généteil en la maison de missire Pierre Duboys prêtre en présence de noble homme René d’Aubigné escuyer sieru de la Galesnière, vénérables et discrets frère Ysac Brochet prieur de saint Nycollas les Baugé, missire Jehan Le Camus sieur de la Talbotière, missire Michel Despormain ? et Pierre Duboys pêtres tesmoings ad ce requits et appellés

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