Une chambre de maison servant d’échauffateur et de toilerie couverte de tuiles : Vallet 1743

Le Dictionnaire du Monde rural de Marche Lachiver ne donne pas de terme ECHAUFFATEUR

Le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/d
ESCHAUFFETEUR, subst. masc. « Foyer, habitation chauffée »

Il semble que le terme vu hier dans le bail à ferme aux Haies Maries d’une chambre de maison servant d’échaufateur et de toilerie couverte de tuiles ne concerne pas une pièce à vivre mais un local servant à un usage artisanal. Mais lequel ?

Louis Giraud et Jacquette Lefort prennent un bail à ferme aux Haies Maries : Vallet 1743

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18/01 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 décembre 1743 après midy, devant nous notaire royal apostolique de la cour et diocèse de Nantes et de la juridiciton de Clisson résidant audit Clisson, avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, fut présent messire Isaac Lechauff demeurant en la ville de Nantes rue des Saintes Claires paroisse de Saint Vincent et de présent en sa terre de la Blanchetière paroisse de Vallet, lequel a baillé, loué et affermé et par ces présentes baille, loue et afferme avecv promesse de garantie pour le temps et espace de 9 ans commencés au jour et feste de la Toussaint dernière et qui finiront à pareil jour lesdits 9 ans finis et révolus à h. g. Louis Giraud et Jacquette Lefort sa femme, elle de son dit mari à sa prière et requeste bien et duement authorisée pour la validité des présentes, demeurant au village de la Haye Marie paroisse de La Chapelle Hullin, scavoir est une chambre de maison servant d’échaufateur et de toilerie couverte de tuiles sans plancher, au bout d’icelle plusieurs cartilles de jardin, contenant ensemble environ 2 boisselées de terre mesure du Pallet – Item dans le pré des Hayes Maries environ une boisselée un quart de terre dite mesure – Item dans la pièce des Hayes Marie environ une boisselée de terre labourable joignant ledit pré, hayes (f°2) entre deux qui en dépendent – Item dans ledit pré des Hayes Maries 5 gaules de terre en pré joignant d’un costé ladite pièce des Hayes Maries d’un bout le chemin – Item une autre pièce de terre aussy appellée les Hayes Maries contenant environ 2 boisselées jignant d’un costé l’autre pièce des Hayes Maries haye entre deux et d’autre vigne de Sauvion – Item dans la même pièce de terre une boisselée joignant d’un bout ladite 2 boisselées hayes en dépendant et d’autre chemin qui conduit de la Bmanchetière à la Chapelle y compris environ 15 gaules séparées par les terres dudit sieur et de Blanchard – Item dans la même pièce 4 boisselées joignant d’un costé Blanchard d’autre Laurens Huet et d’un bout chemin, et finalement dans ladite pièce une autre boisselées joignant d’un costé vigne de madame la Barbouère, d’autre Pierre Bahuaud, d’un bout Senard et autres, et d’autre chemin, le tout situé audit village des Hayes Maries et environ ainsi qu’il se poursuit et contient, que lesdits preneurs ont dit bien savoir et connaître, renonçans à en demander plus ample déclaration ny débornement ; à la charge à eux d’en jouir en bons pères de famille sans rien agaster ny démolir, de tenir les terres bien closes et fermées de leurs hayes et fossés, de nettoyer les prés d’épines et taupinières, d’entretenir les rivières pour iceux être arrosés, d’entretenir les logements de réparations locatives à l’usage du pays ; de ne couper aucuns arbres par pied ny teste, auront les émondes desdits (f°3) arbres émondables pour une coupe seulement pendant le cours de la présente, qu’ils feront de temps et saison couvenable ; payeront et acquiteront sans diminution du prix de la présente les renes, charges et devoirs seigneuriaux et fonciers qui ont coutume d’estre payés sur lesdites choses comme aussy la dixme à l’église des fruits croissant par labour et rendront le tout à fin de ferme en bon et dû état, et à été au surplus la présente ferme aussi faite au gré et volonté des parties pour lesdits preneurs en payer et bailler chacun an audit sieur bailleur net et quite en sa main et demeure la somme de 36 livres en argent, 2 livres de beurre et 2 couples de poulets à commencer le premier payement scavoir pour l’arent au jour et feste de Toussaint 1744, pour le beurre et les poulets au terme des vendanges de ladite année, et ainsy continuer d’année en année de terme en terme comme ils échoiront jusqu’à avoir fait 9 parfaits et entiers payements, à tout quoy faire lesdits preneurs, comme aussy à faire dans le fief de la Croix un quartier de vigne de toutes ses façons requises et nécessaires, et de rendre la moitié du ferment à la maison de la Blanchetière pour la somme de 13 livres par chacun an en déduction du prix de la présente, se sont obligés et s’obligent solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout renonçant pour cet effet au bénéfice de division ordre, de droit et discussion, de personnes et biens, leur donné à entendre qu’ils ont dit bien scavoir, sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour estre exécutés (f°4) saisis criés et vendus suivant les ordonnances royaux une exécution n’empeschant l’autre sans qu’il soit besoin de sommation précédante se tenant dès à présent pour tous sommés et requis, mesme ledit Giraud par corps et emprisonnement de sa personne s’agissant de ferme de campagne, ainsy vouly et consenty, promis, jurés, renoncé et obligé, tenir, jugé et condemné etc fait et passé en ladite maison de la Blanchetière au raport de Duboueix notaire royal sous le seing dudit sieur bailleur les nôtres à nous dits notaires, et sur ce que les preneurs ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis, ont fait signer à leur requeste »

Toussaint Bault et Louis Legauffre font le réméré d’une maison et métairie à Angers : 1558

Il existe très probablement un lien entre eux pour qu’ils soient copropriétaires de ces biens, et ce sont sans doute des biens hérités.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 octobre 1558 en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Legauffre notaire royal Angers) personnellement estably honnorable homme Pierre de Clermont marchand demourant audit Angers tant en son nom privé que comme procureur stipullant et soy faisant fort de honnorable homme Guillaume Bonneau seigneur des Haneaulx auquel il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes aux parties cy après nommées dedans ung mois prochainement venant et en bailler lettres de ratiffication vallables à la peine de tous despens dommages et intérests soubzmectant ledit de Clermont en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ses hoirs etc confesse etc avoir eu et receu de honnorable homme Me Toussaint Bault advocat audit Angers seigneur de la Ragotière et Loys Legauffre sergent royal par les mains (f°2) de maistre Sanson Legauffre qui luy à baillé et paier en présence et au veue de nous la somme de 400 livres tz laquelle somme ledit de Clermont a eue et receue et s’est tenue et tient à content et ce faisant le reste et parfait paiement de la somme de 1 000 livres tz pour la recousse et réméré d’une maison assise en ceste ville d’Angers au lieu du Pillory et d’une mestairie assise et … appellée la forte Maison par ci devant vendus par lesdits Bault et Legauffre audit Bonneau par contrat passé par devant Herault notaire de ladite cour tout ainsi que lesdites choses sont plus amplement déclarées et confrontées par ledit contrat et ce au moyen de la grâce qui encores dure ainsi que lesdites parties ont congneu et confessé par davant nous, au moyen de quel paiement de ladite (f°3) somme de 400 livres tz faisant ledit reste lesdites choses demourent bien recoussées pour et au prouffict desdits Bault et Loys Legauffre ; à ce tenir etc dommages etc oblige ledit de Clermont en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ses hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc fait audit Angers en présence de sire François Cornileau marchand et Jehan Guesdon aussi marchand demeurant audit Angers tesmoings

Un cadavre dans le four de la Grande Tranchais : Vallet 1735

Autrefois, comme de nos jours, les SDF inconnus, c’est à dire sans identité connue, mouraient parfois anonymement, mais celui-ci a trouvé une mort curieuse.


Le 1er mars 1735 a été inhumé dans le grand cimetière un homme dont le nom nous est inconnu trouvé mort dans un four au village de la Grande Tranchais et levé par les juges de la juridiction de Fromenteau

Encore un Normand à Angers : André Gaudin, 1594

Quand on vendait ses biens hérités dans son pays d’origine, c’est qu’on ne comptait pas y revenir vivre.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 mai 1594 avant midy par davant nous François Revers notaire royal à Angers personnellement estably André Gaudin escolier estudiant en l’université de ceste ville d’Angers, fils de defunts Me Olivier Gaudin vivant notaire et tabellion en la vicomté de Mortaing et de deffunte Gilette Fortin comme il nous a dit soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue vénérable et discret Me Gilles Gaudin prêtre son frère demeurant au village de Loycere paroisse de Villechien pays de Normandie son procureur et par especial de vendre pour et au nom dudit constituant purement et simplement ou à grâce à telle personne ou personnes et à tel prix que bon semblera à sondit frère et procureur des terres dudit constituant qui sont situées au pays du Maine et en passer et consentir contrat ou contrats en estre faits devant notaires et tesmoings avecq toutes les soubzmissions obligations et renonciations requises et pour le prix qui sera payé en bailler acquits vallables au nom dudit constituant et par iceux contrats charger les achapteurs de payer les charges cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses héritaux qui seront vendues en vertu des présentes, avecq pouvoir par ledit constituant donné à sondit frère et procureur de convertir et employer ce qui proviendra de ladite vente desdits héritages au profit et utilité dudit constituant ainsi que sondit frère et procureur voyra bon estre et généralement etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc fait et passé à notre tabler Angers en présence de Jacques Callier et Maurice Baudin praticiens demeurant audit Angers tesmoings

Le délais de viduité (veuvage) ne s’est jamais appliqué aux hommes : 40 jours après son veuvage il se fiance et se marie : Vallet 1733

Il y a 2 jours, je vous mettais les règles pour les femmes et l’exemple de ma Marie Guérin remariée 62 jours après son veuvage.

Voici, dans la même paroisse de Vallet, paroisse où on semble très pressé :

Louis MAILLARD x1 Jeanne ROULLÉ †Vallet 12 septembre 1733 « inhumée au petit cimetière Jeanne Roullé épouse de Louis Maillard, morte d’hier dans ce bourg, âgée de 55 ans environ en présence de Louis Roullé et Louis Bouchaud qui ne signent » x2 Vallet 9 novembre 1733 « fiançailles le 23 octobre, bénédiction nuptiale Louis Maillard veuf de defunte Jeanne Roullé et Olive Cherbonier veuve de defunt René Robert tous deux de cette paroisse »

Entre le 12 septembre (inhumation de la première épouse) et le 23 octobre, date des fiançailles, il n’y a que 40 jours.