Claude Delahaye prend le bail du prieuré du Lion d’Angers : 1629

En fait il le renouvelle. Et il tient par ailleurs l’hôtellerie de l’Ours au Lion d’Angers, donc, il est aussi un marchand fermier important car ce prieuré n’est pas un petit bail.  Et au moment de vous poster ce billet je m’aperçois que j’ai oublié de retranscrire le montant du bail, donc je vais chercher encore.

Dernières nouvelles, j’ai trouvé le montant : 200 livres par an, ce qui en fait n’est pas énorme comme je le pensais au premier abord. Le prieur du Lion d’Angers ne devait pas posséder de métairie, seulement les quelques vignes.

J’ai été très perturbée pour vous faire ce billet, car le logiciel WORDPRESS que j’utilise, et qui est le plus utilisé au monde, et surtout gratuit, a subi une importante modification qu’il faut que je prenne en main. Ainsi j’ai eu toutes les peines du monde à insérer mon image des signatures. Je vous prie donc de m’excuser dans les jours qui viennent, je fais de mon mieux, et cela n’est pas facile.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 février 1620 après midi par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés Anselme Leblanc sieur de Chaulme demeurant Angers paroisse st Michel du Tertre au nom et comme ayant pouvoir et charge de noble et discret Denis Leblanc son frère chanoine de l’église de Paris et y demeurant, prieur du Lion d’Angers d’une part, et Claude Delahaye marchand demeurant au bourg dudit Lion d’Angers d’aultre part, lesquels deuement establis et soubzmis soubz ladite cour confessent avoir fait entre eulx le bail à ferme conventions et obligations qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit sieur Leblanc auditnom a baillé et par ces présentes baille audit Delahaye qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non aultrement pour le temps terme et espace de 7années et 7 cueillettes entières et consécutives à commencer dès le jour et feste de la Toussaint dernière passée et qui finiront à pareil jour et terme icelles expirées et révolues, scavoir est le temporel fruits et revenus dudit prieuré du Lyon d’Angers appartenances et dépendances profits dixmes fief seigneurie cens rentes ventes et issues debvoirs mestairies closeries terres vignes prés bois taillis garennes pescheries fours bannaux et tous aultresrevenus et esmoluments en dépendant ainsi que le tout (f°2) se poursuit et comporte selon que ledit Delahaye en a par cy devant jouy audit tiltre, qu’il a dit bien scavoir, et prendra ledit preneur les fruits et émoluments dudit prieuré à ses propres cousts et depends sans pouvoir demander ne estre receu à aulcun rabais ni diminution de prix cy après déclaré, à quoi il a renoncé et renonce, et aultrement ledit Leblanc n’eust accepté ne consenty le présent bail, pour parledit preneur en jouir ledit temps durant comme ung bon père de famille sans rien y démolir et à la charge de faire dire et célébrer durant ledit temps le service divin deu et accoustumé esetre fait et célébré pour raison dudit prieuré, faire deux retages ?, payer et acquiter les pensions et droits de visitation qui ont accoustumé estre payés par chacuns ans de quelque matière et condition qu’ellessoient, mesmes les festages de st Aubin deux aux religieux et couvent de laditeabbayé et ce pour la part et portion que ledit prieur y doibt contribuer, payer et acquiter aussy par ledit preneur tous les gros tant par grains que aultrement tout ainsi qu’ils sont deubz et ont accoustumé d’estre payés tant à monsieur l’abbé dudit st Aubin, segretin d’icelle abbayé que au vicaire dudit Lyon d’Angers,faire les aumosnes deues et accoustumés estre faites comme assemblable acquiter les cens rentes et debvoirs et toutes aultres charges ordinaires que doibt et (f°3) et peult debvoir ledit prieuré dont ledit preneur a dit avoir bonne cognoissance et promet en garantir et descharger ledit sieur prieur et luy en fournir les acquits et quittances d’année en année sans aucun rabais ny dimunition de prix de ladite ferme cy après déclaré, fera façonner cultiver chacun les vignes dudit prieuré de la façon ordinaire accoustumée bien et duement, y planter les provaings ès endroits où il sera nécessaire qu’il fumera, entretiendra les haies et fossés qu’il relevera lorsqu’il sera nécessaire,laissera les terres … à la fin de ladite ferme … (je saute 3 pages de clauses) présents honorable homme René Delaporte et Pierre Delahaye marchands bouchers en cette ville paroisse saint Pierre tesmoings »  

            

Depuis le 1er janvier 2018, l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) a été transformé en un impôt sur la fortune immobilière (IFI).

J’habite un département fortement équipé en résidences secondaires, et pas des plus pauvres.

Mon appartement de St Sébastien sur Loire vaut en effet le tiers du même sur le remblai de La Baule. 

Donc, dans mon département (et ailleurs) il existe beaucoup d’imposés à l’impôt ISF qui n’a pas disparu, mais a seulement changé de nom, pour s’appeler IFI, car seuls les biens immobiliers sont imposables. 

Donc ce qui a disparu  n’est pas l’ISF mais l’ISF sur les capitaux, pas sur l’immobilier.

Bien entendu ce sont autant de mécontants, toujours imposés, mais supposés exemptés car tous les media ne font que répéter que l’ISF a disparu. 

Et ces mécontents s’additionnent à ceux qui croient que l’ISF a disparu puisque les media le disent !!!

Bref, depuis 3 semaines, je ne comprends rien à ce que j’entends dans les media, car rien n’est compréhensible tant il y a de fausses informations !

 

Claude Delahaye et Louise Davy donnent une closerie à Louis et Claude leurs fils : Angers 1624

Ce Claude Delahaye n’a rien à voir avec mes Claude Delahaye, enfin au point où en sont mes recherches, pourtant importantes. Il semble d’ailleurs qu’il soit plus orienté vers Saint Laurent du Mothay que vers Avrillé et Le Lion d’Angers.

Mais le prénom Claude est-il rare ou fréquent en Anjou ?
A votre avis ?
Car c’est troublant tous ces Claude Delahaye de père en fils.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 août 1624 avant midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers fut présent en personne soubmis et obligé honneste homme Claude Delahaye laisné marchand demeurant Angers paroisse de la Trinité, tant pour luy que pour honnorable femme Marie Davy sa femme à laquelle il promet et demeure tenu faire ratistier ces présentes et obliger à l’effet d’icelles toutefois et quantes à peine etc cesdites présentes néanlmoins etc pour faire laquelle ratification par ladite Davy en l’absence dudit Delahaye il l’a dès à présent autorisée et autorise et en chacun desdits noms et qualité seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc, lequel a recogneu et confessé avoir donné quitté ceddé et transporté, donne quitte cèdde et transporte dès maintenant etc en advancement de droit successif de luy et de sadite femme à Loys Delahaye … sieur de la Besnardière et Claude Delahaie le jeune leurs enfants le lieu domaine et clozerie appellé Chateaugaillard situé en la paroisse de Saint Laurent du Mothay (f°2) composé de maisons et édifices, jardins, ayreaux rues et issues terres labourables un petit clos de vigne prés et ses appartenances et dépendances, ainsi qu’il se poursuit et comporte et qu’il appartient audit Delahaie père et mère par acquest qu’ils en ont cy devant fait sans rien en réserver, pour par lesdits Louys et Claude Delahaie le jeune en jouir et disposer à l’advenir en leur place perpétuellement à perpétuité ainsi que bon leur semblera, et que de closerie baillée audit tiltre d’advancement d’hoirs, à la charge d’en faire rapport à la future succession desdits donneurs, et en payer et acquiter les rentes et debvoirs pour l’advenir aux seigneurs de fiefs sont lesdites choses sont tenues, desquelles choses données ledit donneur esdits noms s’est désaisi desvestu en en vestu et saisi lesdits Loys et Claude Delahaie le jeune leurs hoirs etc sans qu’il soit besoing en requerir ne avoir (f°3) plus ample vestiture, à quoi tenir et lesdites choses données garantir par ledit donneur esdits noms quoique donneurs ne sont tenus garantir choses par eux données … fait et passé audit Angers à nostre tabler, présents Nicolas Bonvoisin et René Rambault »

René Delahaye et Louise Lefaucheux ont meubles et immeubles saisis : Le Lion d’Angers 1664

Mais que s’est-il donc passé pour qu’ils en arrivent là !!!
Car je trouve dans mes anciennes recherches la trace de cette dette incroyablement élevée, que son frère, Claude Delahaye sieur de l’Ours et Madeleine Lefaucheux, leur fils et un gendre Porcher, vont tenter d’assumer et obtiennent ici la main-levée de cette saisie.

Je présume, au stade de mes travaux pour élucider les problèmes successoraux de Claude Delahaye, que cette aide qu’il apporte à son frère va être pour lui un surendettement, car en 1664, date de cette aide, il a déjà marié plusieurs enfants, aisément, et il en a d’autres non mariés. Il avait donc déjà beaucoup de charges, et ce qui va suivre vous montre qu’il en prend une autre, lourde, mais ceci montre l’immense solidarité qui existait autrefois en famille.

Mais qu’a donc fait René Delahaye pour tomber dans une telle saisie !!!

Quoiqu’il en soit, je comprends un peu mieux que sa situation financière ait pu être difficile à gérer après son décès.

Mais au sujet de son décès, que je n’ai pas, j’ai ces jours-ci refait en vain les recherches, et j’en ai conclu, après avoir trouvé des parrainages de son épouse, non dite veuve, qu’il est décédé après 1671, et j’ai scrupuleusement cette fois noté qu’ensuite entre 1672 et 1675 il n’existe plus de registre de sépultures au Lion, donc il est dans cette lacune.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 janvier 1664 par devant nous Antoine Charlet et Laurent Buscher notaires royaux à Angers furent présents en personne establis et soumis honorable homme Claude Delahaye marchand demeurant au Lion d’Angers, tant en son nom privé que comme soy faisant fort de Magdelaine Lefaucheux sa femme, à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et la faire obliger solidairement à l’effet d’icelles et en fournir en mains de nous notaires ratiffication et obligation vallable dans d’huy en 15 jours prochains à peine etc ces présentes néanmoins etc pour faire laquelle ratiffication ledit Delahaye a dès à présent authorisée ladite Lefaucheux sans que sa présence y soit nécessaire, honorables personnes René Porcher chirurgien, Claude Delahaye marchand tanneur et René Delahaye le jeune aussi marchand tanneur, tous demeurant audit bourg et paroisse du Lion d’Angers, lesquels esdits noms et en chacun d’iceux chacun d’eux seul et pour le tout sans division ny discussion de personnes ny de biens, renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion d’une part, et Jean de Tessé escuier sieur de la Ferrière demeurant en cette ville paroisse ste Croix, ayant les droits cédés de noble homme Baltasard Murard qui les avoir de Me Claude Delahaye le jeune sieur de la Tremblaye par actes passés par nous Antoine Charlet notaire royal à Angers le 12 juillet (f°2) 1662 d’autre part, lesquels sur les poursuites et contraintes que faisoit ledit sieur de Tessé à l’encontre de honorable homme René Delayaye l’aisné et Louise Lefaucheux sa femme demeurant audit bourg du Lion d’Angers faute de payement de la somme de 2 715 livres 8 sols de principal et des intérests d’icelle somme en quoi lesdits René Delahaye et Lefaucheux sa femme sont solidairement obligés par acte passé par Me François Delahaye notaire royal à Angers le lundi 22 mars 1660, sur lequel seroit intervenu jugement au siège présidial de cette ville registré par Chedanne greffier le 21 mai ensuivant pour raison de quoi ledit sieur de Tessé avoit fait exécuter lesdits Delahaye et sa femme en leurs meubles et saisi réellement leurs immeubles dont le bail est poursuivi judiciairement à la requeste de Me Guy Lemanceau contrôleur des saisies réelles, ont iceux Claude Delahaye l’aisné, René Porcher, Claude Delahaye le jeune et René Delahaye esdits noms prié et requis ledit sieur de Tessé sursoir lesdites poursuites et contraintes contre René Delahaye et sa femme, offrant s’obliger en leurs privés noms au payement des sommes à luy deues tant en (f°3) principaux qu’interests et frais en leur donnant quelque delay de ce faire, ce que ledit sieur de Tressé auroit bien voulu et accepté pourveu que le delay demandé par ledit Delahaye leur fust accordé du consentement dudit sieur Musard et dudit sieur de la Tremblaye qui luy auroient cedé ladite debte, et qu’ainsi il ne desrogeast point à la garantie en laquelle lesdits Musard et de la Tremblaye sont tenus vers luy en vertu des actes passés par Charlet, ny aux droits d’hypothèque à luy acquis par iceux et par les autres actes mentionnés dans l’acte passé par lesdits Delahaye et Bonneau cy dessus daté, ce que lesdits Delahaye et Porcher auroient pareillement promis faie, pour ce est il que ledit sieur de Tessé du consentement desdits sieur Musard et sieur de la Tremblay à ce présents establis et duement soubzmis, a consenty, deslivrance et mainlevée tant des meubles exécutés sur ledit Delahaye et sa femme par procès verbal de Mesnard sergent que des héritages saisis réellement sur eux à sa requeste et la descharge tant du gardiateur desdits meubles que du sieur Lemanceau commissaire des saisies réelles en le payant de ses frais et salaires au moyen de ce que lesdits Claude Delahaye lesné esdits noms ledit Porcher (f°4) Claude Delahaye le jeune et ledit René Delahaye le jeune solidairement comme dit est ont promis, demeurent tenus et s’obligent payer et bailler audit sieur de Tessé en sa maison en cettedite ville la somme de 207 livres 10 sols tz restant du passé et qui courait jusqu’audit 27 de ce mois et ladite somme de 2 715 livres 8 sols de principaux dans d’huy en 3 ans prochains et jusques à ce en payer et continuer l’intérest audit sieur de Tessé suivant et conformément audit jugement, sans que la stipulation dudit intérest ne puisse retarder ny empescher l’exécution et paiement desdits principaux audit terme, et au regard des frais faits pas ledit Musard lesdits Delahaye et Porcher ont promis les luy payer suivant la composition qu’ils en feront à l’amiable toutefois et quant et en acquiter ledit sieur de Tessé mesme de ceux faits par ledit Lemanceau à la poursuite de ladite saisie réelle ; ce fait sans desroger aux droits et hypothèques dudit sieur de Tessé à luy acquis par lesdits actes cy dessus datés qu’il se réserve ; car ainsi a esté le tout voulu stipulé consenty et accepté par lesdites parties (f°5) et à ce tenir etc dommages s’obligent ets mesmes lesdits Delahaye et Porcher solidairement eux leurs hoirs etc biens et choses etc renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion etc dont etc fait et passé audit Angers maison de nous Buscher notaire présents lesdits sieur Musard et de la Tremblaye Delahaye, establye rue Beatrix, et René Robin demeurant audit lieu tesmoings »

et voici maintenant ce que cette dette est devenue selon la sentence arbitrale de Verdier en 1681, que je vous mettais hier, dont voici le passage qui concerne cette dette :

et à l’égard de la somme de 2 315 livres 8 sols pareillement à luy donnée en advancement à prendre sur René Delahaye et Louise Lefaucheux et sa femme et dont il auroit fait cession au sieur Musard pour raison de quoi le sieur Tessé comme subrogé en ses droits auroit obtenu sentence par deffault au présidial de cette ville par laquelle iceluy Delahaye auroit esté condamné reprendre ladite cession et aux despends après que lesdits héritiers bénéficiaires ont soustenu que les biens desdits René Delahaye et Lefaucheux sa femme est autres leurs cautions soient discutés avait faire droit sur la demande de payement desdits 2 315 livres, que ledit Claude Delahaye discutera aux périls fortunes et frais desdits héritiers bénéficiaires les biens desdits René Delahaye et Louise Lefaucheux et de leurs cautions desnommées dans l’acte passé par Charlet notaire (blanc) à la diligence dudit Claude Delahaye pour estre après ladite discussion faite faire droit sur sa demande despends dommages et intérests en ce regard réservés, faut à luy se pourvoir contre ladite sentence par default et faire ordonner que lesdits Musard et Tessé feront pareillement ladit discussion ;

Claude Delahaye sénéchal du Lion d’Angers était fils de Claude et Madeleine Lefaucheux : Le Lion d’Angers 1681

J’ai retrouvé un très très long acte qui atteste d’une succession difficile car manifestement les affaires avaient été mal gérées du vivant de Claude Delahaye père, et vous allez voir que les enfants sont dressés les uns contre les autres, avec des avocats chacun. Et voici le début seulement de ce long désastre, et vous y voyez les nombre élevé de dettes et différends.

 

Mais au fil toutes ces sommes, on constate un train de vie socialement assez élevé puisque vous allez même voir un diamant.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 septembre 1681 vu par nous Jean Verdier seigneur de la Perrière conseiller du roi en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers, docteur régent du droit français en l’université dudit Angers, compromis fait devant Godillon notaire royal au Lyon d’Angers le 11 janvier 1681 entre Me Laurent Buscher notaire royal à Angers tant en son nom que comme mari de Marguerite Delahaye, Mathurin Mestaier marchand et Magdeleine Delahaye sa femme, Charlotte Delahaye, noble homme Joseph Esturmy sieur de Vilcourt et Marie Delahaye sa femme, et François Delahaye tant en son nom que se faisant fort de Me Claude Delahaye sieur de la Tremblaye leur frère, tous lesdits Delahaye enfants de défunts Claude Delahaye et de Magdelaine Lefaucheux, lesdits Buscher et Mestaier et leurs femmes prenant qualité et ayant renoncé à la succession dudit defunt Claude Delahaye et accepté sous bénéfice d’inventaire celle de ladite Lefaucheux, et lesdits Charlotte, Marie et François Delahaye acceptant icelles successions sous bénéfice d’inventaire, par lequel lesdites parties auraient convenu de nous pour juge arbitre des procès et différents, icelui compromis accepté par nous le 10 février 1681, acte de rattification dudit compromis consenti par ledit Claude Delahaye sieur de la Tremblaye et ladite Marguerite Delahaye devant Caternault notaire royal audit Angers le 27 mars 1681, prolongation dudit compromis en date des 31 mars, 30 avril, 4 juin, 18 juin et 5 juillet 1681, le contrat de mariage dudit Claude Delahaye sieur de la Tremblaye avec Anne Boumyer passé devant Charlet notaire royal audit Angers le 3 mai 1659, autres passe par ledit Charlet entre ledit Claude Delahaye et Me Baltazar Mulard les 19 et 27 avril 1662, acte de cession fait par Me Edouard Boutet à Claude David devant les notaires du chatelet de Paris le 25 mai 1667, quittance passée par les mesmes notaires et reconnaissance dudit David (f°2) au profit dudit sieur de la Tremblaye les mesmes jour et an, actes passés par Portin notaire de cette cour les 7 octobre et 1er décembre 1667 ensuite desquels sont procurations consenties par ledit sieur de la Tremblaye par ledit Claude Delahaye père et ladite Lefaucheux les 24 septembre et 6 octobre de la mesme année, acte passé par Martineau notaire de cette cour le 3 novembre 1669, autre acte passé par Martin Gaudicher aussi notaire de cette cour le 18 mai 1677, contrat de constitution consenti au profit de damoiselle de Boussac devant ledit Martineau le 3 mars 1664, autre contrat de constitution consenti au profit de damoiselle Louise Piolin le 11 mars 1666, quittance signée Portin montant 150 livres en date du 8 mai dernier, autre quittance signée Babin montant 55 livres du 29 octobre 1660 et autre pièce contenus dans son inventaire de production en forme de requeste ledit inventaire par lequelle ledit sieur de la Tremblaye prend qualité d’ayant renoncé aux successions dudit Claude Delahaye et de ladite Lefaucheux ses père et mère, au pied duquel sont les communications qui en ont esté faites aux parties et à leurs adjoints ; inventaire de produciton desdites Charlotte et François Delahaye aussi communiqué aux adjoints des parties, testament de ladite deffunte Lefauchaux passé par ledit Godillon notaire le 6 août 1680, procès verbal de vente de meubles par Salmond huissier du 13 juin 1680, et par Hallopé du 29 août audit an, autres actes passés par ledit Godillon les 21 et 25 juin audit an, et autres pièces rapportées au susdit inventaire – Demandes et productions de ladite Marie Delahaye contre lesdits Mestaier et femme, communiquées à leurs advocat, autres demandes de ladite Marie Delahaye contre Charlotte et François Delahaye aussi communiquées à leurs advocats – Inventaire de production desdits Mestaier et Magdeleine Delahaye sa femme communiqué aux advocats des parties, sentence des juges consuls de cette ville en date du (f°3) 13 juin 1673, autre sentence desdits conseuls du 18 juillet 1679, contre-lettre d’indemnité au profit dudit Mestaier passée devant Cireul notaire de cette vour le 26 juin 1670, acte passé par ledit Gaudichet le 15 mars 1678, contrat de mariage desdits Mestaier et Delahaye sa femme devant ledit Charlet notaire le 6 août 1668, acte expédié en la sénéchaussée dudit Angers par lequel ledit Mestaier déclare tant pour luy que pour ladite Delahaye qu’il renonce à la succession dudit deffunt Delahaye en date du 29 juillet 1675, bail à ferme de l’hostellerye de l’Ours, maison de la Croix Blanche et prés en dépendant fait audit Mestaier pour la somme de 240 livres devant Horeau notaire du Lion d’Angers le 7 octobre dernier, et autres pièces mentionnées en ladite production – Demandes d’inventaire et production desdits Buscher et Marguerite Delahaye sa femme aussi communiquées aux advocats des parties, leur contrat de mariage passé par Delahaye et Bommyer notaires de cette vour le 29 juillet 1659, acte expédié au greffe du présidial de cette ville le 15 septembre 1674 par lequel ledit Buscher a renoncé à la succession dudit deffunt Claude Delahaye, autre acte passé devant Caternault notaire par lequel ledit Buscher et Marguerite Delahaye sa femme ont, sans préjudice de leurs droits, renoncé à la succession de ladite Lefaucheux, contre lettres d’indemnité consentyes au profit desdits Buscher et femme par lesdits deffunts Delahaye et Lefaucheux devant ledit Portin le 25 juin 1670, ledit Cireul le 26 juin audit an, ledit Martineau le 3 novembre 1669, autre acte passé par ledit Portin le 24 juin 1670, jugement au profit de Marguerite Pouriatz veuve de Louis Guetron contre lesdits Claude Delahaye père et ledit Buscher portant condemnation de 2 000 livres de principal du 11 janvier 1663, acte passé en conséquence devant ledit Charlet le 15 septembre 1669, extraits d’autres jugements rendus au sujet de ladite debte contre lesdits Charlotte et (f°4) Marie Delahaye héritières bénéficiaires dudit Claude Delahaye leur père au profit dudit Buscher au siège de la prévosté de cette ville de 29 mars 1675, acquits des payements faits par ledit Buscher sur le contenu audit jugement du 11 janvier 1663, escript privé ddit deffunt Delahaye du 20 décembre 1663 au sujet des rentes dues audit sieur de la Ferronnière Lefebvre sur la mestairie de la Tanerye, quittances dudit sieur de la Ferronnière des 12 mars 1668 et 9 décembre 1671, compte fait entre ledit defunt Delahaye et ledit Buscher le 18 mai 1665, lettres missives et quittances du sieur Chauveau de Paris, sentence exécutoire rendue au profit des sieurs Amy et Guiloteau contre ledit Buschet les 18 janvier 1669, 21 juillet et 7 septembre 1674, autre sentence au profit dudit Buscher contre lesdits Mestaier et sa femme et Claude Delahaye sieur de la Tremblaye comme héritiers bénéficiaires dudit deffunt Delahaye rendue au siège présdidial de cette ville par laquelle ils sont condamnés acquiter ledit Buscher vers lesdits Amy et Guilloteau, quittances de payements à eux faites par ledit Buscher les 21 juillet 1673, 7 février et 31 juillet 1675, quittance du sieur Robert en date du 17 mars 1666 et de Charpentier huissier du 22 desdits mois et an, autres quittances de la damoiselle Gontard, de Bellanger huissier, des Ursulines d’Angers, du sieur Andrault, de Pierre Marion, de n.h. François Pelletier, de Me René Lezinne et dudit Robert en date des 8 avril, 11 août, 2 septembre, 14 novembre 1666, 9 et 13 juin 27 août et 15 septembre 1667, autre quittance de la veuve Ribouée du 12 mars 1666, autes quittances du compte des saisies réelles, et de Granger huissier des 20 juin 1666, 15 octobre 1668 et 18 décembre 1669 concernant les biens acquis de René Delahaye, acte passé par ledit Cireul notaire les 23 novembre 1668, et 23 mars 1669, quittances de damoiselle Françoise Amirault passée par René Raffray notaire cette cour le 30 avril 1669, 12 mars 1671 et (f°5) autres quittances soubs son seign privé y attachées, autres quittances des sieurs Renou et Apvril des 2 juin 1671 et 2 janvier 1672, quittance de Philippes Bouldé du 23 mars 1680 passée par ledit Caternault, pièces et procédures contre Louys Horeau et quittances de luy en date des 20 octobre 1668, 11 janvier et 8 avril 1680, lettres missives de Desbonnes procureur au parlement portant quittances, grosse d’arrest rendu contre ledit Horeau audit Parlement en date du 23 janvier 1669 par lequel le contrat de divertion des créanciers desdites successions a esté homologué contre luy, contrat d’acquest des biens dudit René Delahaye passé devant ledit Charlet le 13 février 1666 au pied duquel est la déclaration faite par ledit defunt Claude Delahaye acquéreur au profit dudit Buscher de certains héritages situés au bourg de Montreuil moyennant la somme de 400 livres payée comptant suivant autre acte passé devant ledit Charlet le 29 juin 1669, acte en forme de rapports passé devant ledit Gaudichet le 18 mai 1667, contrats des biens de Claude Delahaye tanneur et Louise Verdon sa femme passé devant Thibaudeau notaire royal Angers le 25 août 1674, autre acte fait en conséquence devant ledit Thibaudeau le 14 février 1675, jugement rendu au siège présidial dudit Angers au profit dudit Buschet contre ladite Lefaucheux le 28 août 1676, quittance de rente d’une maison située sur les treilles payées à l’Hostel Dieu de cette ville du 10 décembre 1671, contrat de diversion des créanciers des … passé devant ledit Gaudichet le 29 mai 1677, sentences d’homologation rendues audit siège présidial les 21 décembre 1678 et 6 mai 1679, actes faits par ladite Lefaucheux devant ledit Thibaudeau les 16 (f°6) mars et 7 juillet 1674 par lesquels elle auroit déclaré qu’elle renonçoit à la communauté dudit deffunt Delahaye son mary sans préjudice de ses droits, acte passé devant ledit Raffray le 31 décembre 1665, quittances et mémoires de réparations faites par ledit Buscher sur les lieux à luy donnés en advancement en date des 4 octobre 1659, 4 mars 1661, 20 octobre 1666, 14 mai 1667, 29 novembre audit an 1667, quittances des héritiers Allard des 28 mars et 27 novembre 1671, autres quittances de rente féodalle deue sur les héritages, pièces et procédures contre les héritiers Bretonnière Lefaucheux, acquis signé Morin de 21 août 1669, copie de comptes faits entre ledit defunt Delahaye les sieur Bugy et marquise de Vezins, procès verbaux de liquidation des debtes de la paroisse du Lion d’Angers faits devant le sieur Lerehin commissaire subdélégué et monsieur l’intendant des 3 décember 1669 et 22 août 1671, et autres pièces concernant lesdites debtes, pièces et procédures concernant l’instance d’entre ledit deffunt Delahaye et lesdits paroissiens jugée à nostre rapport, autres pièces et procédures de l’instance d’entre ledit Delahaye les créanciers de René Delahaye, le sieur Malnault, le nommé Rollan, et autres promesses consenties audit Buscher par ledit sieur de la Tremblaye en date du 16 décembre 1665, et tout ce qui a esté mis escript et produit par devant nous après avoir ouy les parties à bouche par plusieurs et diverses foies, le tout veu examiné et considéré – (f°7) Par nostre sentence et jugement arbitrale faisant droit sur les demandes dudit Claude Delahaye, disons à l’égard de celle qui regarde la garantie de la mestairie de la Tremblaye à luy donnée en advancement de droits successifs par lesdits deffunts Claude Delahaye et Magdeleine Lefaucheux ses père et mère qu eles héritiers bénéficiaires desdits Delahaye et Lefaucheux se joindront avecq luy pour poursuivre à frais et despens communs desdites successions la résolution du contrat de vendition de ladite mestairie faite au sieur Robert au préjudice dudit don en advancement, et quant aux jouissances au moyen de l’abandonnement qu’il a fait d’icelles depuis le contrat de diversion de leurs créanciers et homoloquée en l’année 1678 et que des années précédentes il y avoit un bail judiciaire fait en conséquence de la saisie réelle apposée à la requeste des créanciers particuliers dudit Claude Delahaye l’avons de ladite demande débouté, sauf à luy à retirer du commissaire des saisies réelles les deniers qu’il peut avoir entre les mains desdites fermes judiciaires et sauf en outre faire rendre compte audit Jospeh Esturmy de l’année 1668 dont il a jouy et à l’égard de la somme de 2 315 livres 8 sols pareillement à luy donnée en advancement à prendre sur René Delahaye et Louise Lefaucheux et sa femme et dont il auroit fait cession au sieur Musard pour raison de quoi le sieur Tessé comme subrogé en ses droits auroit obtenu sentence par deffault au présidial de cette ville par laquelle iceluy Delahaye auroit esté condamné reprendre ladite cession et aux despends après que lesdits héritiers bénéficiaires ont soustenu que les biens desdits René Delahaye et Lefaucheux sa femme est autres leurs cautions soient discutés avait faire droit sur la demande de payement desdits 2 315 livres, que ledit Claude Delahaye discutera aux périls fortunes et frais desdits héritiers bénéficiaires les biens desdits René Delahaye et Louise Lefauchaux et de leurs cautions desnommées dans l’acte passé par Charlet notaire (blanc) à la diligence dudit Claude Delahaye pour estre après ladite discussion faite faire droit sur sa demande despends dommages et intérests en ce regard réservés, faut à luy se pourvoir contre ladite sentence par default et faire ordonner que lesdits Musard et Tessé feront pareillement ladit discussion ; (f°8) Quant à la somme de 784 livres 12 sols restant à luy payer de celles à luy promises par son contrat de mariage l’avons compensée avecq le prix d’un diamant et d’un cheval à luy donnés par ledit Delahaye son père et des bestiaux et sepmances à luy fournis sur ladite mestairie de la Tramblaye, au moyen de quoi demeurera deschargé de raport vers sesdits frère et soeurs – Et à l’égard de la demande des sommes de 81 livres, les 50 livres et 46 livres par autre concernant la debte du sieur Boitet ensemble d’estre acquité des sommes de 1 800 livres de principal deues au sieur des Monceaux Apvril, 1 100 livres à la damoiselle Gillet et 600 livres à François Serrurier par contrats de constitution créés par ledit Claude Delahaye et Anne Boumyer sa femme, lesdits Claude Delahaye et Magdelaine Lefaucheux, lesdits Buscher, Mestaier et Marguerite et Magdeleine Delahaye leurs femmes pour acquiter la somme de 3 000 livres empruntée du sieur Subleau par ledit Claude Delahaye qui dit les avoir payés audit Boitet en l’acquit dudit Delahaye son père, ordonnons que ledit Claude Delahaye sera remboursé sur les biens de l’hérédité du père desdites sommes de 81 livres, 150 livres, et 46 livres, et qu’il sera acquité du privilège d’iceux sur les biens de l’hérédité desdits Claude Delahaye et Lefaucheux, pareillement ledit Claude Delahaye acquité tant en principal qu’intérests sur lesdites successions des contrats de constitution de 2 000 livres deues au sieur Cherbonnier, 1 800 livres au sieur Martineau et 1 600 livres à la damoiselle Bellière. Et faisant pareillement droit sur les demandes desdits Mestaier et Delahaye sa femme disant qu’il sera payé sur lesdites successions bénéficiaires de Claude Delahaye et Magdelaine Lefaucheux de la somme de 133 livres par ledit Mestaier payée au sieur Leslinau pour arrérages d’un contrat de constitution de 800 livres de principal et pour frais en raportant l’acquit par ledit Mestaier du payement par luy fait, et en ouvre de la somme de 29 livres 8 sols pour le prix de ses meubles exécutés et vendus à la requeste du sieur Cherbonnier créancier desdits Delahaye et Lefaucheux, et encore de la somme de 90 livres aussi par luy payée au sieur des Monceaux our une année des arrérages de rente à luy (f°9)

à suivre car ce n’est qu’un tiers de l’acte

Enquête de moralité pour l’office de greffier en chef des insinuations de Claude Delahaye : Angers 1664

Non seulement greffier en chef des insinuations ecclésiastiques à Angers, mais aussi sénéchal du Lion d’Angers et beaucoup de terres tout autour du Lion.
Il est dit né au Lion d’Angers mais on se sait dans l’acte qui suit s’il y demeure aussi, car en fait j’ai déjà beaucoup de Claude Delahaye au Lion d’Angers, dont les miens, et je ne sais comment placer celui-ci, autrement qu’en pensant que c’est une charge qu’il exerce depuis Le Lion d’Angers et non d’Angers, sans doute en se rendant de temps en temps à Angers.
Mais cet acte, contrairement aux 2 précédents qui ne possèdaient pas la signature du notaire concerné, contient la signature Delahaye. Donc je vais pouvoir tenter de rapprocher cette signature, ce qui ne sera pas aisé, car tous savent signer et ils sont nombreux.
Et j’ai encore en réserve d’autres actes de Claude Delahaye même époque, donc cela continuera encore ici ces temps ci.

center>Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B071 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Tesmoings que le procureur du roy de ce siège entend faire ouyr sur la vie moeurs religion catholique apostolique et romaine capacité et conversations de Me Claude Delahaye licencié en droits, greffier en chef des insignuations ecclésiastiques d’Anjou, pourveu de l’office de sénéchal du Lion d’Angers et des terres et seigneurie du Bois, Beauregard, Bergeau, la Grande Chesnaye du bois de Montbourcher et autres terres, y pour estre receu audit office au lieu et place de Me Jean Gauld advocat au siège. Me Claude Bruneau, Guillaume Dugué, Jean Coustard – A l’audition desquels tesmoings a esté vacqué par nous Louis Boylesve conseiller du roy nostre sire, lieutenant général en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers, présent Me Fançois Renard commis de nostre greffier, comme s’ensuit : Du 9 juillet 1664 , Me Claude Bruneau advocat à ce siège, demeurant en cette ville paroisse de st Denis, âgé de 40 ans ou environ, premier tesmoing à nous produit par ledit procureur du roy, duquel serment pris et encquis dépose cognoistre ledit Delahaye pour estre natuf du bourg et paroisse du Lion d’Angers, qu’il luy a veu faire sa pratique et prendre publiquement ses licences en l’université de cette cille, qu’il est de la religion catholique apostolique et romaine, le scavoir pour l’avoir vu plusieurs fois communier, qu’il est à présent pourveu de l’office de greffier en chef des insignuations ecclésiastiques d’Anjou, lequel il exerce avecq honneur et intégrité, qu’il est de très bonne vie moeurs et conversations et à son advis capable d’exercer ledit office de sénéchal du Lion d’Angers et terres jointes et est ce qu’il a dit ; lecture à luy faite de sa déposition y a persisté. Signé Bruneau – (f°2) Me Guillaume Dugué advocat à ce siège, demeurant en cette ville paroisse de st Maurille, âgé de 33 ans ou environ, autre tesmoing à nous produit par le procureur du roy, duquel serment pris et enquis, a dit que ledit Delahaye qu’il cognoist il y a longtemps pour l’avoir connu hanté et fréquenté, est de bonne vie moeurs et conversation, de la religion catholique apostolique et romaine, luy en avoir souvent vu faire les actes, qu’il est bon praticien, l’avoir souvent vu sur le barreau et ensuite prendre ses licences en l’université de cette ville et qu’il exerce à présent l’office de greffier en cheg des insignuations ecclésiastiques d’Anjou dont a esté pourveu 3 ans sont ou environ, et est ce qu’il a dit ; lecture à luy faite de sa déposition, y a persisté. Signé Dugué – Me Jean Coustard, clerc juré au greffe civil de ce siège, demeurant en cette ville paroisse de st Michel du Tertre, âgé de 54 ans ou environ, autre tesmoing à nous produit par le procureur du roy, serment de luy pris et enquis, a dit qu’il a veu eslever et nourrir ledit Delahaye natif du Lion d’Angers avecq grand soing ensuite veu faire ses estudes et prins sa pratique en ce palais, qu’il est de la religion catholique apostolique et romaine, l’avoir souvent veu fréquenter les sacrements de confession et communion, qu’il est de bonne vye moeurs et conversation et exerce l’office de greffier en chef des insignuations ecclésiastiques d’Anjou depuis 3 ans avec intégrité et est ce qu’il dépose ; lecture à luy faite de sa déposition y a persisté. Signé Coustard, Boylesve. – Par devant nous Louis Boylesve conseiller du roy nostre sire lieutenant général en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers, a comparu en sa personne Me Claude Delahaye licencié en droits, greffier en chef des insignuations ecclésiastiques d’Anjou lequel en (f°3) présence du procureur du roy nous a présenté lettres de provision de don à luy fait par Me René de Montbourcher chevalier, marquis du Bordage, baron de la Grève, seigneur chastelain de Polliguen St Dier, de la Chenace, et du Lion d’Angers, de l’esta et office de sénéchal de la chastelenye dudit Lion d’Angers et des terres et seigneuries du Bois, Beauregard, Vergeau, Chanzé, la Grande Chesnaye, du Bois de Montbourcher, et autres terres jointes, vaccant par la démission faite entre lesmains dudit seigneur marquis par Me Jean Gauld advocat à ce siège, dernier paisible possesseur dudit office, par acte passé par Martineau notaire royal en ceste ville le 8 mars dernier, lesdites lettres en date du 27 juin dernier, signées René de Montbourcher et plus bas Godier … par quoy, veu lesdites lettres de provision enqueste et audition des tesmoings ce jourd’huy par nous faites à la requeste dudit procureur sur la vie moeurs conversation religion catholique apostolique et romaine et capacité dudit Delahaye, l’avons du consentement dudit procureur du roy receu mis et installé, recepvons mettons et instollons en pleine possession et jouissance dudit office de sénéchal … »