Adjudication de la métairie de la Méturie pour 33 400 F : Le Lion d’Angers 1839

J’ai déjà beaucoup de renseignements sur les métairies du Haut-Anjou et je remarque que leur surface est de 30 ha.

Pierre-René Guillot, le fils unique, semble avoir beaucoup bougé, tant à Nantes qu’à Paris.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mars 1839 devant Me Adam Roussier notaire au Lion d’Angers M. Philémon François Marie Chenantais notaire à Nantes y demeurant quai Brancas n°6, agissant au nom et comme mandataire de dame Rose Jeanne Esnault veuve de M. Pierre Guillot, propriétaire, demeurant à la Ravardière à Marans, de M. Pierre-René Guillot propriétaire demeurant à Nantes place du Bouffay, en vertu d’une substitution de pouvoir passée devant Me Crouezaud notaire à Nantes le 6 mars dernier …, lequel a dit que ses mandants ont l’intention de vendre par la voie des enchères une métairie nommée la Méturie commune du Lion d’Angers ; que des insertions faites dans le journal de Maine et Loire et autres et des placards apposés au Lion d’Angers et dans les communes voisines ont annoncé qu’il serait procédé aujourd’hui en l’étude et par le ministère du notaire soussigné à l’adjudication de cet immeuble ; qu’en conséquence il requérait Me Roussier d’établir ainsi qu’il suit la désignation de la métairie et les conditions de l’adjudication. Désignation : une métairie nommée la Méturie située commune du Lion d’Angers consistant en logements du fermier, bâtiments d’exploitation, cours, issues, vivier, aire, jardin, terres labourables, prés et chataigneraie, le tout contenant 29 ha 99 a 38 centiares…. Origine de la propriété : Mme veuve Guillot et M. Pierre-René Guillot son fils sont propriétaires indivisément chacun pour moitié de la métairie dont il s’agit. La moitié appartenant à Mme Guillot lui est eschue de la succession de M. Jean Esnault de la Ravardière son frère, et elle lui a été attribuée par un partage passé devant Me Champroux notaire à Segré le 22 avril 1815. M. Jean Esnault de la Ravardière était lui même propriétaire de la métairie de la Méturie en vertu d’un acte d’échange passé entre lui et le sieur Augustin Moucher, fermier demeurant à Gené, devant Me Blordier notaire à Monreuil sur Maine le 9 mai 1791. Le sieur Augustin Mouchet avait acquis cet immeuble qui dépendait du ci-devant prieuré de St Georges par procès verbal d’adjudication passé devant le district de Segré le 14 avril 1791. Quant à M. Guillot, il est propriétaire de l’autre moitié indivise de ladite métairie pour l’avoir acquise de 1/ dame Julie Naslin veuve de Hilaire Esnault demeurant au bourg de Marans 2/ M. Désiré Esnault voiturier demeurant à Candé 3/ M. Aimé Esnault maréchal ferrant demeurant à la Lose au bourg de Vern 4. M. Pierre Esnault propriétaire demeurant au bourg de Marans 5/ Delle Zedelie Esnault propriétaire au même lieu par contrat passé devant Me Roussier notaire soussigné le 26 décembre 1835 pour 15 700 F. Les 4 enfants Esnault possédaient la moitié de ladite métairie comme héritiers chacun pour ¼ du sieur Pierre Enalt leur père, décédé à Marans. Enfin ce dernier avait recueilli la moitié de la Méturie dans la successiond e M. Jean Esnault de la Ravardière son frèer et elle lui avait été attribuée indivisément avec Mme Guillot aux termes du partage précité reçu par Me Champroux… Adjudications : M. Constantin Hamon propriétaire demeurant au Lion d’Angers 33 000 F – M. François Claude Fourmond Desmazière, maire de la commune de Savenières, y demeurant et Mme Zélie Brichet son épouse 33 500 F – Les mêmes 34 000 F – Personne n’ayant surenchéri, M. et Mme Fourmond Desmazière derniers enchérisseurs sont adjudicataires de la métairie de la Méturie. Fait et passé au Lion d’Angers, en présence de Lézin Prezelin maître d’hôtel et Joseph Fautrat instituteur au Lion d’Angers témoins »

Bail de la Roche aux Felles aliès au Fesle : Le Lion d’Angers 1621

La Roche aux Felles est l’orthographe que j’ai pu rencontrer sur au moins 4 actes notariés, et les autres actes, plus nombreux encore, donnent l’orthographe la roche au Fesle, mais jamais de Roche aux Féés avant la Révolution.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 janvier 1621 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, furent présents honorables personnes Me Jacques Bernard sieur du Breil et de la terre et seigneurie de la Roche aux Felles sittuée en la paroisse du Lyon d’Angers, greffier de la provosté d’Angers, y demeurant paroisse St Maurille d’une part, et Jean Leroyer sieur de la Roche marchand demeurant en la paroisse dudit Lyon d’Angers d’autre part, lesquelz establiz et deuement soubzmis respectivement confessent avoir fait et font par ces présentes le marché de ferme suivant qui est que ledit sieur du Breil a baillé et baille par ces présentes audit Leroyer ce stippullant audit tiltre et non autrement pour le temps et espace de 2 années de 2 cueillettes entières parfaites et consécutives qui ont commencé au jour et feste de Toussainctz dernière et finiront à pareil jour ledit temps expiré, ladite terre fief et seigneurie (f°2) de la Roche aux Felles avecq ses appartenances et déppendances ainsy qu’elle se poursuit et comporte et qu’il l’a acquise sans réservation en faire fors et réservé les ventes honneurs et autres adventures de fief qui pourront estre deus à cause de ladite terre pendant lesdites 2 années, de quoy ledit bailleur disposera a sa volonté ensemble des cens rentes et debvoirs deubz en deniers à ladite terre autres que les rentes en grains d’avoine et poulles qui sont compris au présent bail, et desquelles rentes de grains et poulles ledit preneur jouira seulement, à la charge d’iceluy preneur de jouir user et disposer desdites choses comme un bon père de famille sans rien desmollir ny malverser, de tenir et entretenir les maisons tant de ladite terre que mestairies closeries qui en déppendent ensemble la fuye à pigeons dudit lieu de la Roche en bonne et suffisante réparation de carreaux terrase et couverture d’ardoise et genetz, et les y rendre à la fin dudit temps d’autant ledit preneur a recognu y estre ja tenu pour avoir cy-devant jouy de ladite terre, comme à semblablement rendre à la fin dudit temps les réparations de la mestairie et closerie bien et duement faictes luy ayant esté au préalable fait faire et icelles à luy livrées par ledit bailleur, de payer les cens rentes et debvoirs (f°3) si aucun sont deubz chacun ans pour raison desdites choses et en fournir les acquictz et quictances audit bailleur à la fin dudit temps, de faire faire par les mestayers et closiers de ladite terre les fossez et plantz d’arbres qu’ils sont tenuz faire suivant leurs baux et outre de faire planter durant ledit temps cent plantz d’arbres comme saules et luisetz

  • (luisette : au 18e siècle, sur la Loire, osier poussant sur les grèves. (Lachiver, Dict. du Monde rural, 1997) – luisette : pour osier ; cultivé sur les bords de la Loire. A Blaison, au 16e siècle il y avait 70 nois de luisette (Ménière, Glossaire angevin, 1880))

tant le long de la prée que levée et autres endroictz nécessaires, les moings incommodes que faire ce pourra, de rendre à la fin dudit temps la mestairie de la Roche ensepmancée de 21 journaux ou autre nombre de terre faczonnée des faczons ordinaires en temps et saison convenable suivant et au désir du bail qui luy avoit esté faict de ladite terre par la damoiselle de la Verroulière cy devant dame de ladite terre, comme aussy rendra ledit preneur la closerie de la Touserie ensemancée de ses sepmances ordinaires et que ledit lieu a acoustumé porter recognoissant lesdites parties que la moitié desdites sepmances appartiennent audit bailleur, et est fait le présent bail pour en outre les (f°4) charges cy dessus payer et bailler par ledit preneur audit bailleur en sa maison en cette ville au jour et feste de Nouelle de chacune desdites années la somme de 450 livres tournois, 20 livres de beurre en pots, 6 chappons, le premier paiement pour la première année commenczant au jour et feste de Nouel prochain et à continuer, sans pouvoir ledit preneur oster ne enlever de sur ladite terre aucuns foign pailles chaulmes en autres engres ains y demeuront pour l’ysage d’iceluy, ne aussy coupper ne abattre ny permettre estre couppé ne abattre sur les appartenances de ladite terre aucuns boys fructuaux ne marmentaux par pied branche ne autrement fors les haies et trouées qui ont accoustumé estre couppées et esmondées qui pourront estre couppées et esmondées lors qu’elle seront en couppes et en temps et saison convenable, et pour le regard des sepmis des boys taillis a esté accordé que ledit preneur ne pourra prétendre autre que celles qui courront pendant ledit bail le surplus desquelles sepmis ledit bailleur s’est réservé et quant aux boys qui sont joignant la (f°5) forêt de Longuenée ledit preneur en aura pareillement les sepmis, sans pouvoir ledit preneur cedder ne transporter le présent bail à autre sans l’express consentement dudit bailleur, lequel a recognu par ces présentes que les bestiaux estant sur les lieux de ladite terre ne lui appartiennent pas, à la charge dudit preneur de faire faczonner les vignes déppendant de ladite terre de leurs faczons ordinaires en temps et saison convenable et y faire faires des provings autant qu’il s’en trouvera de bon à faire, d’entretenir à son pouvoir les pigeons estant en ladite fuie, et les nourrir au temps d’yver comme l’on a accoustumé tout en laissant aller une vollée de jeunes par chacune année, tiendra ledit preneur un pappier de recepte des rentes qu’il recepvra durant ledit bail qu’il sera tenu fournir audit bailleur à la fin d’iceluy comme aussy sera tenu ledit preneur norir ledit bailleur ses gens et chevaux en cas qu’il face quelque voyage à ladite terre de la Roche pendant ledit bail, sans pouvoir ledit preneur tirer ne permettre estre tiré sur les garennes de ladite terre ne furetter en icelles la dernière année du présent bail, ne aussi pouvoir demander requérir ne prétendre aucun rabays ou diminution du prix et charges du présent bail soit pour stérilité guerre mort ou autre cas fortuis qui puisse arriver auquel rabays ledit preneur a renoncé et renonce par ces présentes qui aucunement n’eussent eseté faictes ne consentyes par ledit bailleur, et du tout lesdites parties sont demeurées d’accord l’ont ainsy voully consenty accordé tellement que audit bail et ce que dict est tenir faire et accomplir … fait audit Angers maison dudit notaire présents honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie demeurant an ladite paroisse du Lyon d’Angers, et Me Ambroys Gaudin Sr de la Gaudinaye et René Boutin demeurant audit Angers

Michel Gohier et Jacquine Jahanne amortissent une obligation : La Cornuaille 1677

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E95 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 juin 1677, par devant nous Jean Brossais notaire royal en la maréchaussée d’Anjou résidant à Candé a esté présente establys et duement soumise sous ladite cour honneste femme Mathurine Bellanger veufve h.h. Pierre Jahan demeurant en cette ville, laquelle a recognu avoir reçu d’honneste personne Michel Gohier marchand et Jacquine Jahanne sa femme de luy deuement autorisée, demeurant au lieu de la Brottière paroisse de la Cornuaille à ce présent establi et deuement soubzmis soubz ladite cour la somme de 71 livres pour extinction et admortissement de la somme de 72 sols de rente hypothéquaire qu’ils luy auroient créée par contrat de constitution raporté par feu Me René Brossart vivant notaire de cette cour le 20 février 1669, de laquelle dite somme de 71 livres ladite Bellanger a quitté lesdits Gohier et femme ensemble d’une année de ladite rente escheue le 20 février dernier et de ce qui a couru d’icelle jusques à ce jour, et au moien de ce demeure ladite rente bien et deuement admortie et entre les mains desquels Gohier et femme ladite Bellanger a mis la grosse dudit contrat ainsi qu’ils l’ont recognu, ce qui a esté accepté par lesdites parties, qui à ce que dessus se sont respectivement obligés soubz l’obligation de leurs biens à prendre vendre faute de ce faire, les avons jugés et condemnés par le jugement et condemnation de ladite cour, fait et passé audit Candé maison de ladite Bellanger à ce présents honnorable homme Jan ? Bellanger marchand et Me Georges Gendron sergent royal demeurant audit Candé témoings »

Henry Lancelot de Juigné rend aveu du prieuré de la Jaillette pour son étang de Molières et sa métairie de la Sausseraie : Chemazé (53)1724

En fait, il reconnaît devoir 100 sols d’une part et un boisseau de froment, mais il le fait devant notaire à Montreuil-sur-Maine, alors que la majorité des aveux sont reçu aux assises de la seigneurie.
Les liens entre Molières et la Jaillette datent de la fondation du prieuré par Nichou de Moleriis.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 décembre 1724 avant midy, par devant nous Jacques Bodere notaire royal en Anjou résidant à Montreuil sur Maynne fut présent et étably messire Henry Lancelot de Juigné chevalier seigneur de Molières demeurant à Château-Gontier paroisse de saint Remy lequel a reconnu et confessé devoir chacuns ans au terme d’Angevine aux seigneurs propriétaires du fief et seigneurie de la Jaillette réuni au collège royal de La Flèche la somme de 100 sols de rente foncière à cause et pour raison de l’étang de Molières et un septier de froment rouge mesure de Château-Gontier à cause du lieu et métairie de la Sausseraye, le tout situé circuit de Molières paroisse de Chemazé et appartenant au seigneur étably, requérable chacuns ans dudit jour de l’Angevine, et conformément au titre de location ledit seigneur étably n’entend faire novation ny préjudicier à l’hipothèque d’iceux, lesquels rente de 100 sols et un septier de fourmand ledit seigneur étably a promis et s’est obligé payer servir et continuer à l’avenir chacuns ans tu terme d’Angevine tant et si longtemps qu’il sera seigneur propriétaire desdites choses cy dessus, à quoy elles demeurent par privilège affectées et hypothéquées … dont avons jugé ledit sieur étably, fait et passé audit Montreuil étude de nous notaire en présence de Pierre Ollivier marchand et Ami Melinne tissier demeurant audit Montreuil tesmoings

Simon Roinard rend aveu au prieuré de la Jaillette : 1721

Je descends de sa soeur Mathurine Roinard qui a épousé Nicolas Bruslé

C’est une famille de tixiers, qui ne sont pas des artisans bien riches, mais qui possèdent tout de même quelques parcelles de terre. Ici un jardin, probablement potager pour aider la famille à se nourrir.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 septembre 1721 a comparu en sa personne Simon Roinard tixier, fils de deffunt Simon Roinard demeurant à La Chapelle-sur-Oudon, lequel s’est avoué sujet censif de cette seigneurie pour raison d’un jardin contenant 2 hommées dans les Saulais de la Basse Gaudine joignant d’un costé les terres de Marie Guematz d’autre costé les terres de Jean Bréon, d’un bout les terres de Laurens Voisine et d’autre bout les terres de Simon Loreau – Item une portion de pré contenant une hommée dans le pré de la Saullaye audit lieu de la Basse Gaudine, joignant d’un coté la terre de Michel Quittet d’autre costé la terre de Perrine Pasquier d’un bout la terre de François Lamy d’autre bout la terre de Jean Guyoullier pour quoi il a confessé devoir chacun an au jour de Toussaint 6 sols 7 deniers obole d’une part, et 2 sols 6 deniers de cens et rentes dans la fraresche de la Basse Gaudine, à laquelle déclaration il a fait arrest et condamné payer servir et continuer lesdits cens et rentes et en payer les arrérages