Jean Bellanger, curé de Montreuil sur Maine, modifie son bail du temporel de la cure, 1599

il permet à son fermier de payer à un terme diffiérent, et en contre partie il reprend une vigne sans diminution de prix de la ferme.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 9 décembre 1599 avant midi (devant Mathurin Grudé notaire royal à Angers) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement establys vénérables et discrets Me Jehan Lemoyne prêtre au nom et comme soy faisant fort de vénérable et discret Me Jehan Bellanger prêtre curé de Montreuil sur Maine son oncle demeurant à St Laud les Angers
et Me Mathurin Thibault prêtre vicaire et fermier du temporel de ladite cure demeurant audit lieu d’autre part
soubzmectant rescpectivement etc confessent que comme ainsi soit que par le bail à ferme fait du temporel de ladite cure par ledit Bellanger audit Thibault passé soubz ceste cour par Legauffre notaire d’icelle le 3 octobre 1581 les termes de payer le prix de ladite ferme soient aux jours et festes de Nouel et Pasques par moitié néantmoings lesdites partyes ont voulu consenty et accordé que le prix de ladite ferme soyt payé aux jours et festes de Toussaints et Nouel aussy par moitié et que le premier terme du payement commencera au jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer à l’advenir de terme en terme pendant le temps dudit bail, lequel bail demeurera au surplus en son entier force et vertu fors que ledit Thibault a relaissé et relaisse par ces présentes audit Lemoyne audit nom le closde vigne appellé Saint Pierre dépendant de ladite cure pour en jouir faire et disposer par ledit curé comme bon luy semblera sans aulcune diminution du prix de ladite ferme sans préjudice des réparations que ledit Bellanger est tenu faire par ledit bail sur le temporel de ladite cure qu’il fera faire suivant celui ci, et au moyen des présentes demeure la saisie des meubles et fruits faits sur ledit Thibault à la requeste dudit Bellanger nulle et de nul effet et les commissaires deschargés et les parties hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests de part et d’autre
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites partyes auxquelles choses susdites tenir etc et à payer etc et aux dommages obligent lesdites partyes respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jacques Prigeon sieur de la Morinière demeurant à Champigné et René Serezin demeurant Angers tesmoings

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Les héritiers de feu François Boivin prêtre, Le Lion d’Angers 1640

il ils sont nombreux, remontant sur 3 gnérations, et vendent ici un bout de pré, ce qui de devait pas faire grand chose à chacun.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 janvier 1640 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chascuns de René Crannyer marchand demeurant au bourg de Challain Jacques Crannyer laboureur demeurant en ceste ville dudit Lyon Guy Heurtebise mestayer fils et héritier de deffunts René Heurtebize et Guillemine Crannyer ses père et mère et ledit Heurtebize par représentation de ladite deffunte Guillemine Crannyer sa mère héritier en partye de deffunt Me François Bouyvin prêtre par la représentation de deffunts Jean Crannyer et Guillemine Briant leurs père et mère enfants et héritiers de deffunte Jacquine Brillet vivante femme de Jean Boyvin leurs ayeulz, Jacques Ruau poupellier mary de Perrine Aubert sa femme fille de deffunts Jean Aubert et Estiennette Jahanne ses père et mère, Jean Aubert tailleur d’habits tant pour luy que au nom et soy faisant fort de Jeanne Pierre Renée Mathurine les Auberts ses frères et soeurs tous enfants et héritiers de deffunts Jacques Aubert et Mathurine Tallourt leurs père et mère, François Aubert mestayer et demeurant au lieu et mestairye du Pas en la paroisse de Neufville sur Maisne aussy héritier en partye dudit deffunt Me François Boyvin prêtre par la représentaiton de deffunte Françoise Briant vivante femme de Jean Aubert père et mère desdits les Auberts, Jean Boyvin mestayer et demeurant au lieu et mestairye de la Jounerye en la paroisse de Loupvaines frère et héritier pour une autre partue dudit deffunt Boyvin prêtre, François Bellanger laboureur mary de Catherine Boyvin sa femme demeurant au lieu et village de la Roussière en la paroisse de Monstreul sur Maisne, François Menard mestayer mary de Renée Boyvin demeurant au lieu et mestairye de la Goderye en la paroisse Saint Martin du Boys, Maurice Menart mestayer mary de Perrine Boyvin sa femme demeurant au lieu et mestairye du Poirier en la paroisse dudit Monstreul, Mathurin Blouyn marchand mary de Charlotte Boyvin sa femme demeurant au lieu et closerye de la Meserrye dite paroisse de Saint Martin tant en leurs noms que au nom et eux se faizant fort de Sébastien Boyvin leur beau frère tous les susdits Catherine, Renée, Perrine, Charlotte et Sébastien les Boyvins enfants et héritiers de deffunt Pierre Boyvin leur père et par sa représentation héritiers pour une autre partie dudit deffunt Boyvin prêtre
lesquels René et Jacques les Crannyers Heurtebize Ruau Jean Aubert tant en son nom que audit nom, François Aubert, Boyvin, Bellanger, François et Maurice les Menards et Blouyn tant en leurs noms que audit nom, confessent avoir aujourd’huy et présentement vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par la teneur d’icelles vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjours mays perpétuellement par héritage et promettent sollidairemant garantir et descharger de tous troubles évictions interruptions hypothèques et empeschements quelconques et en faire cesses les causes envers et contre tous
à Michel Thibault mestayer et demeurant au lieu et mestairye de la Grand Preszellinière en ladite paroisse dudit Monstreul à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepté pour luy ses hoirs et ayant cauze,
scavoir est leurs parts et portions qui leur peut compéter et appartenir et leur compète et appartient en un journau de terre labourable sis et situé au milieu d’une pièce de terre appellée les Gobins près le lieu et clozerye de Lestroinsart en cestee paroisse dudit Lyon joignant d’un costé la terre appartenant auxdits les Menards et Blouyn à cause de leurs femmes et audit Sébastien Boyvin d’autre costé la terre dépendante du lieu et clozerie de l’Estroinsarde abouté d’un bout une haye entre deux et d’autre bout la terre dépendante du lieu et mestairye de Souvens une haye entre deux qui est mutuelle entre ladite terre de Souvenet et lesdites choses cy dessus vendues et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles appartenoient audit deffunct Boyvin prêtre et sont escheues et advenues auxdits vendeurs en tant que chascun d’eux y est fondé tant en leurs noms que esdits noms, avec les hayes en dépendant sans du tout aucune réservation en faire, à tenir lesdites choses par ledit acquéreur du fief et seigneurie des Favriz aux charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés deuz pour raison desdites choses que ledit acquéreur demeure tenu de payer et acquiter pour le tout à l’advenir tels qu’ils se trouveront estre deuz franc et quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 100 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvée payée et baillée manuellement contant auxdits vendeurs tant en leurs noms que esdits noms qui ont icelle somme eue, prinse et receue en espèces de pistolles d’Espagne pièces de 20 solz et autre monnoye ayant cours suivant l’édit et ordonnance royale dont et de laquelle somme ils s’en sont tenus et tiennent à contant et bien payés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur ses hoirs etc
et laquelle somme iceux vendeurs ont partagée entre eux et en ont pris touché et receu leurs parts et portions en quoy ils sont fondés tant en leurs noms que esdits noms dont ils se sont respectivement quittés les uns les autres
dont et audit contrat quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par lesdits vendeurs lesdites choses par eux cy dessus vendues audit acquéreur comme dit est cy dessus chascun pour soy et en son regard tent en leurs noms que esdits noms eux etc obligent respectibvement lesdites partyes elles leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs tant en leurs noms que esdits noms aux bénéfices de division etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en ladite ville du dit Lyon d’Angers maison et demeure d’honneste homme René Delahaye marchant et oste audit lieu présents honneste homme René Lefaucheux marchand sieur de la Bretonnerye demeurant au bourg de Chenillé et Nycolas Blouyn et Ambroys Charlot clercs demeurant en ladite ville dudit Lyon tesmoings
tous lesdits vendeurs et ledit acquéreur fors les Blouyn ont dit ne savoir signer
et en vain (sic) de marché pahé contant tant en dons que dépenses faites en faveur des présentes et icelles faisant par ledit acquéreur auxdits vendeurs et de leur consentement la somme de 100 sols tz dont iceux vendeurs se sont contentés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur

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Accord sur la succession de Mathurin Chesneau entre sa jeune veuve et ses frère et soeurs, Montreuil sur Maine 1640

mais la jeune veuve, Perrine Bellanger, est mineure et c’est sa mère, Julienne Savary qui traite pour elle.
Le mariage a été si court que les dots n’ont pas encore été totalement versé. Il faut préciser qu’en 1639 a sévi une terrible épidémie, emportant parfois près d’un tiers de la population sur certaines paroisses.

Cet accord très amiable, compte-tenu que le mariage a été court, et qu’elle va se remarier, a pour moi un mérite indirect, à savoir rappeler le nom des parents Chesneau, que l’on avait déjà clairement dans un autre acte, mais plusieurs preuves ne sont jamais à négliger.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mars 1640 après midy par davant nous Jean Gouin notaire royal à Angers fut présent establi et soubzmis Julienne Savary veufve feu Pierre Bellanger demeurante au lieu de la Bénestière paroisse de Monstreul sur Mayne au nom et comme soy faisant et portant fort de Perrine Bellanger sa fille veufve de deffunt Mathurin Chesneau vivant marchand demeurant en ladite paroisse, à laquelle elle promet et s’oblige faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire obliger à l’entretennement d’icelles, et en fournir au cy après nommé ou en nos mains pour demeurer attaché à ces présentes ratiffication et obligation valable dans d’huy en 4 sepmaines prochainement venant à peine de toutes perets despens dommages et intérests d’une part
et Pierre Chesneau marchand sarger frère et héritier en partye dudit deffunt Chesneau demeurant au village de la Roussière dite paroisse de Montreul sur Maine tant en son nom que pour et au nom et soy faisant et portant fort de Jacques Bonenfant et Michelle Chesneau sa femme et de Jan Delaistre père et tuteur naturel de Renée Delaistre fille de luy et de deffunte Janne Chesneau cohéritiers dudit Chesneau en la succession dudit deffunt Mathurin Chesneau, auxquels ils promet aussy faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et faire obliger à l’entretennement d’icelles et en fournir à ladite Savary ou en nos mains ratiffication vallable dans ledit temps de 4 sepmaines prochainement venant aussy à peine etc ces présentes etc d’autre part
lesquels ont esté d’accord de ce qui ensuit à savoir que les habits de deuil de ladite Bellanger veufve Chesneau sont et demeurent réglés et en ont composé à la somme de 30 livres tz laquelle somme ladite Savary a receu contant en notre présence en monnoye ayant cours suivant l’édit de noble et discret Me Nicollas Bellanger prêtre chanoine en l’église saint Maurille de ceste ville qui luy a payé ladite somme du consentement et en l’acquit dudit Chesneau esdits noms sur et tant moings de la somme de 300 livres tz qui auroit esté mise et déposer ès mains dudit Bellanger par ladite veufve et héritiers lors de l’inventaire ou partage des meubles de la communauté desdits Chesneau et Bellanger, de laquelle somme qui est demeuré du décès dudit deffunt ledit Bellanger s’estoit chargé par acte passé par Billard notaire demeurant au Lion d’Angers, desquels trente livres ladite Savary audit nom s’en contente et en quitte et promet acquter ledit sieur Bellanger son beau frère lequel aussy sur et tant moings de ladite somme de 300 livres demeure pareillement quitte de la somme de 17 livres 5 sols par luy payée au sieur Rousseau apothicaire en ceste ville par sa quittance de ce jour présentement deslivrée audit Chesneau esdits noms pour médicaments fourniz en la maladie dudit deffunt, en sorte que desdits 300 livres ests entre mains sudit sieur Bellanger la somme de 252 livres 9 sols tz
mais d’autant que en exécution du contrat de mariage desdits Chesneau et Bellanger du 22 octobre 1637 passé par ledit Billard ledit deffunt Chesneau auroit seulement receu la somme de 180 livres tz de ce que avoit esté promis à ladite Bellanger par ladite Savary sa mère, ainsi que ledit deffunt Chesneau a déclaré par son testament du 11 octobre 1639 passé par Me Mathurin Serru prêtre audit Montreul savoir 40 livres de ladite Savary et 140 livres de Pierre Legros qui les debvoit à ladite Savary, 91 livres de monsieur Latin ? montant 271 livres et ce à valoir et desduire sur les 500 livres tant en deniers que meubles qui par ledit contrat debvoient estre portés par ladite Savary en la communauté par le moyen de quoy ladite Bellanger auroit miong porté en ladite communauté que sondit mary de la somme de 229 livres tz
accordé entre les parties que ladite somme sera par lesdits héritiers Chesneau pour le tout prise et retenue préférablement sur les deniers cy dessus estant ès mains dudit sieur Bellanger sur icelle desduit néantmoings lesdits 30 livres pour ledit droit deub pour le tout par lesdits héritiers
au moyen de quoi a ledit Pierre Chesneau esdits noms receu dudit Bellanger la somme de 199 livres tz restant desdits 229 livres aussi en monnoye ayant cours suivant l’édit dont il s’est contenté et en quitté ladite veufve Chesneau ce acceptant par ladite Savary promettant l’en acquiter vers et contre tous à peine de tous respens dommages et intérests
toutes lesdites sommes cy dessus payant par ledit Bellanger revenant ensemble à la somme de 246 livres 11 sols et le surplus desdits 300 livres montant 53 livres 9 sols a esté auddi par ledit sieur Bellanger du consenetment de ladite Savary auditnom payé et baillé contant en notre présence audit Chesneau esdits noms tant en son nom que soy faisant fors de sesdits cohéritiers en la succession de Jeanne Bouvet leur mère lors de son décès veufve Marin Chesneau à valoir et desduire sur les 60 livres que ledit deffunt Mathurin Chesneau par sondit testament a déclaré debvoir à sadite mère pour leurs nopces et autres causes s’en contente ledit Chesneau et en quitte et promet acquiter sans préjudice des 50 lvires pour une autre autre année de ladite ferme escheue depuis le décès de (3 lignes raturées) et de 6 livres 11 sols restant desdits 60 livres, lesquelles sommes reviennent à 56 livres 11 sols non prise sur le prix des meubles de ladite communauté et encores qui estoit à partager et en compteront les parties tant en mise que recepte et deniers autres droits et partageront le restant,
et au regard du douaire et my douaire deub à ladite Bellanger en ont lesdites parties composé et accordé à la somme de 4 livres 10 sols tz par chacun an la vie durant de ladite Bellanger au payement de laquelle somme ledit Chesneau esdits noms solidairement et sans division s’oblige et obligent chacun an à pareil jour du décès dudit Chesneau premier paiement commençant au 4 octobre prochain et à continuer, à quoy demeure obligé tous leurs biens et choses de la succession dudit deffunt, sans par ladite Savary audit nom préjudicier à ses droits de succession des acquets de ladite communauté
et outre accordé que en faisant ledit compte cy dessus lesdits héritiers Chesneau se chargeront de 20 livres au profit de ladite communauté pour la part et portion dudit deffunt Chesneau de succession de son deffunt père en plus avant que ce qu’il en avoir eu et pour s’esgaler à ses cohéritiers en ladite succession,
ce qui a esté par les dites parties ainsi voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc s’obligent etc mesmes ledit Chesneau esdits noms solidairement au paiement desdites 4 livres 10 sols de douaire biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc dont etc
fait et passé audit Angers maison et présence de Me Jacques Rigault sieur des Faveries advocat au siège présidial de ceste ville, Pierre Delhommeau et Charles Boisard clerc demeurant audit Angers tesmoings
et par ces mesmes présentes ledit Chesneau esdits noms a quitté et délaissé audit sieur Bellanger ce acceptant le bail à ferme pris par ledit deffunt Chesneau de la veufve ou héritier Allard à la charge dudit Bellanger de les acquiter du prix et charges d’iceluy pour la part et portion dudit deffunt, le dit bail passé par Esnault notaire à Gené
outre à la charge dudit sieur Bellanger de fournir et bailler audit bailleur un aireau ? à luy promis par ledit deffunt Chsneau en faveur dudit bail

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Ratification de l’accord sur la succession de Mathurin Chesneau, Montreuil sur Maine 1640

Mon ancêtre, Pierre Chesneau, a signé dans l’acte précédent un accord sur la succession de leur frère Mathurin Chesneau, décédé jeune marié. Ici, nous avons la ratification passé à Montreuil sur Maine, puis expédiée au notaire d’Angers qui l’a conservée avec l’accord.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 juin 1640 après midy par davant nous Jean Villiers notayre soubz la cour du Lyon d’Angers furent présents personnellement establiz et soubzmis Jacques Bonenfant mestayer et Michelle Chesneau sa femme, de luy authorisée à l’effet cy après, demeurans au lieu de la Mancellerye paroisse du Lyon d’Angers, et Mathieu Plassays laboureur, et Renée Delestre sa femme, aussy de luy authorisée, ladite Delestre fille de Jen Delestre et deffunte Jeanne Chesneau, et par représentation de sa dite mère héritière en partie, comme ladite Michelle de deffunt Mathurin Chesneau frère de ladite Michelle et deffunte Jeanne, lesquels Bonenfant Michelle Chesneau sa femme, Mathieu Plassais et Renée Delestre sa femme, esdits noms, après avoir entendu la lecture qui leur a esté faite de mot à autre par nous notaire de la transaction compte et accord fait entre Jullienne Savary veufve de deffunt Pierre Bellanger se faisant fort de Perrine Bellanger sa fille veufve dudit Pierre Chesneau, cohéritier desdits establiz en ladite succession dudit Mathurin en son nom et soy faisant fort d’eulx, et noble et discret Me Nicolas Bellanger prêtre, chanoine en l’église saint Maurille d’Angers d’autre part, par devant Me Jean Gouyn notaire royal Angers le 11 mars dernier, ont ledit escript loué ratifié et approuvé, louent ratifient et approuvent, comme à ceux agéable pour sortir effet selon sa forme et teneur, et o l’entretennement d’iceluy se sont avecques ledit Pierre Chesneau présent et acceptant solidairement obligés et obligent, eulx et chacun d’eulx leurs hoyrs etc sans préjudice de leurs parts et portions de ce que ledit Chesneau a receu … et sauf à compter entre eulx de ce que ledit Chesneau a mis et desboursé, et de leurs autres droits et mises respectivement
à laquelle ratification et accord et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits esabliz respectivement comme dit est eulx etc renonçant etc et par especial ont renoncé aux droits et bénédice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé en la ville du Lyon d’Angers maison de Pierre Bertran marchand en présence de discrete personne Me Mathurin Fourmond prêtre et Louys Letessier marchand demeurant à Andigné estant de présent audit lieu tesmoins à ce requis et appelés
lesquelles parties establyes ont déclaré ne savoir signer

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René Thibault et son frère, fermiers et métayers de la Touche, ont commis quelques dégradations, Montreuil sur Maine 1609

et ils doivent payer 36 livres au propriétaire pour le dédommager.
Il est rare de voir des actes mentionnant des marché à ferme mal remplis, donc cet acte est particulièrement intéressant, sinon on a le sentiment que tout se déroulait toujours très bien.

J’ignore si ces Thibault ont quelque chose à voir avec les miens.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 19 octobre 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personellement estably René Thibault mestaier et fermier du lieu et mestairye de la Touche paroisse de Monstreuil sur Maine lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé debvoir et par ces présentes promet payer et bailler en ceste ville dedans unmoys prochaine venant
à Pierre de Saint Offange escuyer sieur de la Fresnaye à ce présent la somme de 36 livres tz à laquelle ils ont convenu composé et accordé pour les dommages et intérests en quoy ledit sieur de la Fresnaye et Loys de Saint Offance escuyer son frère puisné pourroient estre fondés pour les ruisnes demolitions et habatz de boys que ledit Thibault et son frère pourroient avoir faits sur ledit lieu et puisqu’ils en sont mestaiers et fermiers et encore pour les plants qu’ils n’avoient faits au désir de leur marché dont et de tout quoy lesdits Thibault demeureront quites payant ladite somme de 36 livres tz et les a ledit sieur de la Fresnaye quitté et quitte et promis acquiter vers ledit sieur son frère
tellement que au paiement de ladite somme de 36 livres tz dedans ledit temps despens dommages et intérsts s’est ledit Thibault obligé etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait audit Angers à notre tabler présents Me Fleury Richeu et Hierosme Cochon praticiens demeurant audit Angers tesmoings
ledit Thibault a dit ne savoir signer

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Mathurine Oudin vend sa tierce part de la succession de ses parents, Montreuil sur Maine 1637

et on a icile nom des parents et des 2 frères qui avaient eu les deux autres tiers. Le tout racheté par Pierre Normand, qui est manifestement proche parent car la mère de Mathurine Oudin était Mathurine Normand.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 décembre 1637 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers fut présente en sa personne establye et soubzmise soubz ladite cour Mathurine Oudin fille et héritière de deffunt Serene Oudin et de deffunte Mathurine Normand demeurant Angers rue Lyonnaise paroisse de la Trinité confesse avoir présentement vendu et par ces présentes vend et promet garantir etc
à Pierre Normand rouettier demeurant au bourg de Monstreul sur Maisne à ce présent stipulant et lequel a achapté et achapte pour luy et pour Perrine Gaumer sa femme leurs hoirs etc
scavoir est la tierce partye par indivis d’une maison et appartenances située au bourg de Monstreul sur Maisne composée de salle basse avec cheminée ung grenier au dessus le tout couvert d’ardoise avec les rues et issues qui en dépendent
Item la tierce partye d’une grange couverte de genetz
item la tierce partie d’un petit jardin clos à part contenant demye hommée ou environ
Item la tierce partye par indivis d’une planche de jardin sise en autre jardin près ledit jardin cy dessus contenant une hommée ou environ
Item la tierce partye par indivis d’un marreau de jardin contenant demye hommée ou environ située en ung jardin appellé le jardin des Prez et tout ainsi que ladite tierce partye desdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues et advenues à ladite venderesse par la mort et trespas de ladite deffunte Normand sa mère dont les deux autres tierces parties appartiennent audit acquéreur par acquesets qu’il en a fait de Mathurin et Pierre les Oudins frères de ladite venderesse sans aulcune réservation en faire et comme lesdites choses sont amplement spécifiées et confrontées par ledit contrat passé par nous notaire le 29 décembre 1636
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie de la baronnie dudit Monstreul aux charges des cens rentes et debvoirs que ledit acquéreur paiera tant du passé que de l’advenir
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 58 livres tz quelle somme ledit acquéreur deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour a promis et s’oblige paier à ladite venderesse d’huy en 3 ans prochainement venant avex la rente des intérests au denier vingt à compter de ce jour jusques au paiement
sauf où ladite venderesse prendroit mary en ce cas ledit acquéreur luy paiera ladite somme luy baillant caution vallable
dont et audit contrat tenir etc garantir etc obligent lesdites parties etc et ledit acquéreur a deffaut de paiement ses biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait audit Lyon maison de nous notaire présents Me Mathurin Oudin prêtre audit Monstreul et Mathurin Perrault huillier demeurant audit Lyon tesmoings
et en vin de marché paié content par ledit acquéreur du consentement de ladite venderesse 48 sols tz
lesdits parties ont dit ne savoir signer

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