Donation de Jeanne de Chazé à René Pelault, Marthon, 1567 – insinuation Angers 1575

Cette donation est identique à celle d’Ambroise, mais c’est celle de Jeanne de Chazé sa soeur, mariiée en Angoûmois, et résidant au château de Marthon. Le nom de son époux est DE LA ROCHE … (le second terme non identifié, ressemblerait à Chabert ou Hubert)

Voici l’une des 2 donations, celle d’Ambroise. Elle est extraite des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B154 – Voici la retranscription exacte : Dudit lundy 21 février 1575 Personnellement estably en droict dame Jehanne de Chazé dame de Marthon femme et espouze de hault et puissant messire Hubert de la Rochefoucauld chevalier sieur et baron dudit Marthon et passer le contenu en ces présentes demeurante audit Marthon en Angoumois d’une part laquelle dite dame de Chazé autorisée comme dessus de son bon gré et volonté et par ce que ainsi luy a pleu considérant les bons et agréables services et gratitudes que luy a fait et encore fait de jour en jour noble homme René Pelault escuyer Sr de la Gainerye fils aysné de nobles personnes René Pelault et damoiselle Perrine de Chazé son espouzé et qu’il espère qu’il luy fera pour l’advenir et pour autres bonnes considérations a ce la mouvant icelle Jehanne de Chazé a donné et donne par donation pure et simple faite entre vifs et sans la pouvoir à l’advenir révocquer pour aulcunes causes qu’il soit c’est à savoir toutes et chacunes les choses héritages parts et portions héreditez ensembles les fruictz revenuz arrerages d’iceulx du passé qui à ladite dame peult compéter et appartenir à cause des successions de feu noble homme Mandé de Chazé en son vivant Sr du Boys Bernier père de ladite dame Jehanne de Chazé, et messire Joachin de Chazé en son vivant prêtre et (j’ai le sentiment qu’il manque un mot tel que frère ou autre lien) Jehanne de Chazé ainsi que ce qui à ladite dame de Chazé peult eschoir et appartenir et qu’elle peut avoir pour l’advenir par les décès de honorables hommes Loys et Anseau de Chazé oncles de ladite dame de Marthon ès lieux terres et seigneurie du Boys Bernier soyt en fiefs métairyes moulins estangs prairies dixmes et dixmeryes appartenances et dépendances dudit lieu terre et seigneurie du Bois Bernier ensemble les fruitz profitz revenuz et arrérages d’iceulx sans rien réserver desdites choses sis et situés es paroisse de Nouellet et de Challain tenues des fiefs et seigneuries du Boys-Bernier Quandé la Roche Normant Challain et Seillons aulx charges et debvoirs anciens et acoustumez, que ladite dame n’a peu déclarer estant deument advertye de ce faire suyvant l’ordonnance, et desdites choses ainsi données ladite dame o l’autorité que dessus s’est dévestue et désaisie et en a vestu et saisi ledit René Pelault présent et acceptant pour desdites choses donnés par ledit René jouyr doresnavant paternellement et paisiblement comme de sa propre chose bien et héritage sans que ladite dame se soit réservé ne retenu aulcune chose d’icelles

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Procès verbal d’adjudication de la terre de Barillé en Ballots à Charles de Goddes saisie sur Jeanne Ernault veuve Auger, Angers, 1600

Devant le nombre de saisies judiciaires et adjudications qui s’ensuivent, j’ai ouvert une sous-catégorie SAISIE, ADJUDICATION dans la catégorie JUSTICE, pour la distinguer des TRANSACTIONS mais j’ai encore de l’ordre à y mettre.

Ce qui suit procède d’une tentative d’évaluation de la fortune de Renée Du Buat. Elle est issue de la branche aînée des Du Buat, et on aurait pu la croire aisée. Nous découvrons ci-dessous que la terre de Barillé, censée appartenir à cette branche, est aliénée depuis un certain temps…
Cette tentative d’évaluation sera longue, mais je suis patiente et pugnace…

Renée DU BUAT qui épouse début 1575 René PELAULT Sr du Bois-Bernier, est la fille aînée de Guillaume DU BUAT Sr de Barillé, de Chantelou, de Rochereul (Bazouges, 53), et de Grugé (Niafle, 53) † avant 1575, qui tua en duel Bertrand Guérif à Livré (53) en 1535
Il était fils de Clément DU BUAT et de Françoise DE LA ROCHÈRE
Il avait épousé le 15 novembre 1549 Jeanne de ROMILLÉ Fille de Georges de Romillé Sr de la Chesmelière (Désertines, 53), d’Ardennes et de Pont-Glou, et de Renée de Montecler

Une partie des biens de Guillaume DU BUAT aurait-elle été saisie suit à ce duel ? La question est ouverte !

Barillé : commune de Ballots, sur un affluent de l’Oudon – Terra C. de Barilleio, XIIe siècle (Cartulaire de la Roë, f°56). – Le domaine de Barillé, 1408. – Cass. – Les chanoines de la Roë y acquirent de divers particuliers, de 1150 à 1297, un moulin, qui n’est supprimé que depuis quel-ques années. La famille de Barillé, dite aussi de Saint-Aignan, possédait, dès le 13e siècle, le domaine que Marguerite de Saint-Aignan porta en mariage à Guillaume Du Buat, 1482. Ses des-cendants formèrent une branche de cette famille, éteinte en 1581. La terre est adjugée par décret sur Jeanne Esnault, veuve de René Auger, à Charles de Goddes, secrétaire du maréchal de Brissac, mari de Vincente Lefebvre, 1600 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série E 158
• en marge : Adjudication par décret expédiée à la sénéchaussée d’Angers de la terre et seigneurie de Barillé, saisie à la requête des créanciers de Jeanne Ernault veuve de René Auger adjugée à Charles de Goddes –
• A tous ceulx qui ces présentes lettes verrons Pierre de Donadieu sieur de Puicharic comte de Donfront chevalier de l’ordre du roy conseiller du roy en ses conseils privé et d’estat capitaine de 50 hommes d’armes des ordonnances de sa majesté gouverneur de la ville et château d’Angers son lieutenant au gouvernement d’Anjou salut,
• scavoir faisons que ce jourd’huy en jugement la court et juridiction de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial à Angers tenant pour l’expédition de baulx à ferme et ventes judiciaires en l’assignation et inthimation prendante à huy par davant nous pour procéder à la vente et adjudication par décret de la terre et seigneurie appartenances et dépendances de Barillé sise en la paroisse de Balotz et composée des métairies de la Court et de Prinsé et des terres qui dépendent des métaires de la Fremandière prez chesnayes fief et seigneurie appartenances et dépendances de ladite terre de Barillé et comme René Lecordier à présent fermier en jouit sans aucune réservation en faire
• entre noble homme Gilles de la Chesnaye poursuivant cryoit de ladite terre et appartenances de Barillé noble homme Jacques Ernault poursuivant cryeoit de Charrotz a comparu ledit Ernault en sa personne et au regard dudit de la Chesnaye il n’a comparu ne aultre pour luy et de luy audiance ensemble Me Pierre Paytrineau son advocat et conseil en avons donné et donnons déffault en présence dudit Paitrineau qui a dict et requeris l’adjudication encores ont comparu Jeanne Ernault veufve de deffunt René Auger saisie en la qualité qu’elle procèdde par Me Robert Dufresne son advocat et procureur le chapitre de Craon par Me Fleury Harangot les religieux de la Roë par Me François Delaporte Me Jean Jacques Bellet curateur aux causes de noble homme Christofle de Chivré en sa personne noble homme Jehan Allain par Me Gabriel Bernard dame Guyonne Bonamy par Me Jean Mancourt noble homme Charles Goddes par Me René Verdier damoiselle Françoise Lefevre par Me Jehan Quetin maistre Thomas Lemercier par Me Jehan Lebreton Me Pierre Herreau en sa personne Me Georges Fiot par Me Pierre Lemaryé noble homme Pierre Du Bellay et damoiselle Barbe d’Asnières sa femme par Me Estienne Dumesnil et le chapitre St Martin opposant aux deniers qui pourront estre adjugés auxdits Du Bellay et d’Asnières par Me Christofle Dupin Jehan de la Bahoullière par maistre (blanc) Pierre Gault par Me François Letort et Me Pierre Letessier chapelain de la chapelle de la Lande aliàs la Fourmandière opposant affin de distraction pour raison de ce qui dépend du temporel de sa chapelle par Me François Delaporte leurs advocatz et procureurs respectivement et au regard de Mes Pierre Morin René et Gilles les Morins Louis Goisbault mary de Françoise Lefeubvre Jacquine Sinoye et René Martin héritiers par bénéfice d’inventaire dudit défunt Auger Me René Rousseau Me René Chevalier et Perrine Gohin n’ont comparu ne autre pour eulx et deux audiences attenduz et rapportez en la manière accoustumée en avons donné et donnons déffault nonobstant lequel après que Bellet audit nom a dit que dès le 10 juillet 1573 ledit deffunt Auger et deffunt Jehan d’Andigné vivant escuyer sieur du Bois de la Cour auroient vendu o grâce à la dame de Deroquetaillade la terre de la Motte Bourrager pour la somme de 3 000 escyz sol quelle somme ledit Auger auroit esté condamné payer avecq les intérestz à la raison de 700 livre spar an depuis l’année 1585 par sentence de nous du 1er juin 1586 confirmée par arrêt de la court du 31 août 1588 en vertu desquelz contractz et sentence et à deffault de principal et intérestz auroit esté par Daniel Blunaye sergent royal et général en France procédé par saisie establissement de criées bannies sur les biens dudit défunt Augers mesme de ladite terre et seigneurie appartenances et dépendances de Barillé lesdites criées vérifiées et publications faites desdites choses ledit Charles Goddes sans préjudice de ses droits comparant par ledit Verdier auroit enchéri et mins à prix lesdites choses cy-dessus spécifiées à la somme de 2 000 escuz évaluez à la somme de 6 000 livres dont luy aurions décerné acte et ordonné icelle enchère estre publiée tant au prosne de grande messe de la paroisse de la situation des choses que à ce siège l’audiance tenant et avons ordonné de la distraction requise par Delaporte pour ledit Letessier chapelain prendre communication desdites criées et banies pour venir procéder à l’adjudication à la huitaine, donné à Angers par devant nous Marin Boylesve chevallier Sr de la Maurouzière conseiller du roy notre sire lieutenant général en la sénéchaussée d’Anjou et le siège présidial dudit lieu le jeudy 10 février 1600,

    j’ai sans doute égratigné quelques noms qui me sont inconnus. Je suppose que tout ce monde est là au titre de créancier, et comme vous pouvez le constater, ils sont nombreux…

• et le jeudy 24 desditis mois et an ladite juridiction tenant ont comparu les parties comme dessus defaut desdits défaillants Delaporte pour ledit Tessier a persisté en son opposition affin de distraction des choses héritaulx qui sont la dotation et fondation de sa chapelle et que aucune des parties n’ont rien dict pour l’empescher,
nous avons audit Letessier chapelain susdit fait et faisons main levée et distraction des héritages de la fondation et dotation de ladite chapelle ordonné qu’il sera procédé à la vendition et adjudication du surplus de ladite terre et appartenances de Barillé dont avons fait faire lecture par nostre greffier
Verdier pour ledit Goddes sans préjudice de ses droits et sans comprendre les choses affectées à ladite chapelle a persisté en son enchère de 6 000 livres et comme ne s’est trouvé aultre plus haulte enchère nous ordonnons que ledit procès verbal desdites criées et bannies enchères et publications seront minses par devers nous pour voir et juger si les solempnitez de justice pour vente de biens de justice ont esté gardées et observées, donné à Angers par davant nous lieutenant général susdit lesdits jour et an
• Le mesme jour veu par nous ledit procès verbal desdites criées dudit 4 février 1587 vérifiées devant nous le 5 juillet ensuivant audit an contenant qu’aurons ordonné qu’il seroit procédé à la vente et adjudication desdites choses criées au plus offrant et dernier enchérisseur les solempnitez de justice gardées et obervées l’enchère minse par ledit Verdier soubz le nom dudit Goddes à la somme de 2 000 escuz évalluez à 6 000 livres publications de ladite enchère faicte par davant nous en jugement la juridiction tenant les 3 novembre et 12 décembre affichées par Pottier sergent royal publications faictes aulx prosnes des grandes messes parochialles des paroisses de La Selle Craonnaise et de Ballotz le 12 décembre dernier et au marché de Craon les 12 et 13 dudit mois
• disons les solempnitez de justice pour vente et aliénation d’héritages avoir esté gardées et observées qu’il sera procédé à l’adjudication de ladite terre et appartenance de Barillé à l’après diner de ce jour en l’audience.
• A laquelle presdinée en jugement ladite juridiction tenant les parties comparantes comme dessus lecture de ce faite en la forme de vente enchère et publications par nostre greffier et qu’aucun ne s’est présenté pour plus enchérir,

    PRESDINEE, pour après dîner, et comme le dîner est le déjeuner à l’époque, il s’agit de l’après midi

avons audit Goddes vendu baillé et adjugé vendons bailons et adjugeons ladite terre de Barillé contenue par ledit procès verbal cy-dessus pour ladite somme de 2 000 escuz sol évalluez pour 6 000 livres
• et à tous fors audit Goddes deffenduz et deffendons la jouissance à la charge toutefois qu’il ne pourra entrer en la possession jusques à ce qu’il ait consigné ladite somme de 2 000 escuz sol entre les mains du recepveur des consignations quelle somme avec les fruictz ou fermes du passé seront distribuez entre les créanciers dudit deffunt Auger par davant nous à qui il appartiendra
• cy donnons en mandement au premier sergent requis mettre ces présentes à exécution ainsi qu’elles le requièrent et pour l’exécution d’icelles faire tous exploitz de justice à ce requis
• donné à Angers par davant nous lieutenant général susdict ledit jour 24 février 1600

Son frère lui a extorqué une reconnaissance de dette alors qu’il était détenu à Craon, 1589

Brain-sur-les-Marches est située à la frontière de l’Anjou et de la Bretagne. D’ailleurs l’acte qui suit l’appelle : Brain sur les Marches de Bretagne.
Nous découvrons aujourd’hui une affaire sordide, car le plaignant, comme on va le découvrir plus loin, est âgé de plus de 70 ans et a perdu l’ouïe, et cela n’a pas empêcher son frère de lui extorquer de l’argent…

carte des anciennes paroisses dAnjou, cliquez pour agrandir
carte des anciennes paroisses d'Anjou, cliquez pour agrandir

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 29 août 1589 avant midi, en la court royale d’Angers devant nous (Chuppé notaire) personnellement estably Pierre Nyot demeurant au lieu des Vaulx paroisse de Brain-sur-les-Marches de Bretagne soubzmetant etc confesse avoir constitué et constitué Me Pierre Lemarié advocat Angers o pouvoir de substituer eslyre domicile et par especial pour poursuivre au nom dudit constituant
René Nyot son frère pour faire casser et adnuller certaine cédulle de 110 escuz qu’il auroit estorquée audit constituant pendant qu’il estoit prisonnier à Craon
c’est donc son frère qui lui a extorqué une signature pour 110 écus !
Et c’est contre son frère qu’il est en procès pour cette raison !

et icelle fait en date d ladite prison savoir pour la crainte qui estoit faire audit constituant de demende en perpétuelle prinson qu’il ne savoir qu’il faisait par ce que qu’il avait 6 à 7 mois qu’il estoit prisonnier … âgé de 70 ans ou environ qui a perdue l’ouye

    quelqu’un m’a raconté un jour qu’autrefois les prisons étaient si sordides que les prisonniers mouraient tous au bout de quelques jours ! Manifestement non ! même les personnes âgée tenaient le coup longtemps.

laquelle cédule est cause de preste encores qu’il ne luy ait baillé à tous derniers soit lors de ladite cédulle ou auparavant et qu’encore soit promist le mettre hors de prison néanmoins ayant extorqué ladite cedulle sur dite promesse qu’il ne perderoit son estat aurait esté retenu prisonnier 22 mois depuis ladite cedule si besoing est obtenir lettres royaulx pour faire casser ladite cedule et offre audit Nyot ce disant outre les droits et actions de Pierre Boucault qui les avoir de Fiacre Geslin et ledit Geslin de François Hanry au nom et sentence auroit esté donnée de réparation depuis consentie que ledit René Nyot fasse taxer les dépenses du procès et rembourser ledit Nyot de ce qui a esté pareillement et légitimement desboursé pour ledit procès fait à Craon et jugé audit lieu,
oultre demander contre ledit Nyot qu’il rende audit constituant une couette de lit traverslit … une fau une fouge et une broche et autres meubles qu’il a pris en la maison dudit constituant pendant qu’il estoit prisonnier audit Craon

    non seulement il lui a extorqué une signature mais aussi il a pris les meubles ! on a vraiement l’impression qu’il attendait que son frère meurt en prison !

et généralement en ladite cause toutes autres mues et à mouvoir tant en demandeur qu’en déffendeur y faire ce que bon semblera audit procès appeler … etc
oblige etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit Lemarié en présence de Thibault Larcher notaire demeurant en la paroisse de Noze et Jean Chevalier Me cordonnier Angers

    Nyot sait bien signer, et je le suppose marchand et même marchand fermier ou marchand tanneur

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Quittance de Jeanne Blanchet à François Couesmes, Craon, 1598

L’acte qui suit illustre les guerres civiles au temps de la Ligue, et ce n’est pas le premier acte que je trouve mentionnant des dégâts subis par la population et les rançons.
Aussi j’ai créé ce jour une catégorie GUERRES qui a des sous-catégories.

L’acte qui suit est extrait des insinuations AD49-1B159 – Voici la retranscription : Le 5 février après midy 1598 en la court de Craon endroit par davant nous Jehan Guenault notaire d’icelle demeurant en la ville de Craon ont esté présents et personnellement establiz honneste femme Jehanne Blanchet dame de la Cusche demeurant en ceste ville de Craon d’une part

    ce blog vous donne ainsi ce jour 2 actes concernant Jeanne Blanchet. L’autre étant le contrat de mariage de Jean de la Cuche, que j’ai compris être son fils.
    D’ailleurs, ici, on découvre qu’il y a plusieurs années qu’elle est veuve et qu’elle avait confié ses affaires à François Couesmes qu’elle hébergeait aussi.
    avec cet acte, je constate que mon blog vous a déjà donné plusieurs actes mentionnant de tels évennements chez les particuliers, tels que destruction de biens, vol de bestiaux, ou rançon.
    J’en conclue qu’il est nécessaire que je crée une sous catégorie telle que GUERRE CIVILE car notre ROMPU VIF avait par trop pris goût à ces méthodes, enfin c’est ce qu’il paraît… Il se serait donc détaché des troupes légales, et aurait agit en troupe interdite et pillant et rançonnant. Enfin, c’est une supposition plus que plausible si on revoit tous ces actes un par un qui attestent de comportements de pillages.

• et Me Franczois Couesmes prêtre à présent demeurant au bourg d’Entrames au comté de Laval d’autre part,
• soubzmettant respectivement eux leurs hoirs biens et choses présents et advenir quels qu’ilz soient o pouvoir ressort juridiction et jugement de nosdites courts confessent de leur bon gré que cy davant ledit Couesme par le commandement de ladite Blanchet et pour son service auroit receu plusieurs sommes de deniers appartenant à ladite Blanchet entre aultres de la veufve Jehan Richard de quoi et desdite ssommes par luy receues en auroit baillé quittance comme procureur d’icelle Blanchet aussi auroit vendu et distribué nombre de bled et aultres deniers appartenant à ladite Blanchet et auroit receu les deniers fait et négodié au par sur plusieurs affaires où il auroit vacqué par l’espace de 6 à 7 ans et sinon demeuré et seroit demeuré en la maison de ladite Blanchet où il auroit prins sa despence et entretenement
• et seroit aussy advenu qu’en l’année 1595 que ledit Couesmes est demeuré en la maison de ladite Blanchet au bourg de Quocé avec elle pour son service, ladite Blanchet auroit esté prinse prisonnière pillée et ranczonnée par les gens de guerre et ledit Couesme avec elle lesquelles renczons ladite Blanchet auroit payées tant pour elle que pour ledit Couesme

• auroit aussy ledit Couesme receu de deffunct honnorable homme Geoffroy Audouin la somme de 10 escuz pour employer aux affaires de ladite Blanchet ce qu’il auroit fait laquelle Blanchet l’a ainsy recongneu et confesse loue et ratiffie avoir pour agréable tout ce que a faict et négocié ledit Couesme pour son service et en son nom et comme son procureur receu de luy tous les deniers par luy receuz tant de la vente dudit bled et aultres denrées que de la veufve dudit Richard et de tous aultres et pareillement loue et a pour agréable toutes les despances et surpances par luy faictes mesme de ladite somme de 10 escuz par luy receue dudit deffunct Audouin tellement que de tout elle s’est tenue et tient à content en a quicté ledit Couesmes et aussy promet acquiter vers les héritiers dudit deffunct Audouin de ladite somme de 10 escuz ensemble de ce qu’elle auroit débourcé pour la ranczon dudit Couesmes sa peinze estant advenue à son service et pareillement le quite de toutte despance par luy faicte en sa maison et de son consentement et de toutes aultres choses qu’elle ou un sien luy pourroient faire question ou demande pour quelque cause que ce soit et encores qu’il ne soit spécifié par ces présentes sans que la généralité desroge à la spécialité ne la spécialité à la généralité a voulu et consenty que ledit Couesmes n’en soit jamais inquiété, luy ne les siens et en tant que mesme et peult estre et a renoncé à son profict et luy en faict don quittance cession et transport pour luy ses hoirs et ayant cause et moyennant aussy ledit Couesmes la quicte de ses peines services et vacations et tout ce que dessus a esté ainsy stipulé et accepté tant par ledit Couesmes que par ladite Blanchet et pour insignuer ces présentes où il appartiendra et en ont requis acte et ont ladite Blanchet et ledit Couesme respectivement constitué leur procureur et procureurs le porteur des présentes et à ce tenir garder et accomplir fermement et loyalement sans jamais y contrevenir en aucune manière garantir par ladite Blanchet ses hoirs et ayant cause ladite quittance sans aucun empeschement obligent lesdites parties eux leurs hoirs et ayant cause présents et advenir quels qu’ilz soient quant à ce renonczant lesdites parties à toutes choses à ce contraire et mesme ladite Blanchet aux droits faicts et introduits en faveur des femmes qui sont que femme ne se peult obliger ne intercéder pour aultruy mesme pour son mary si elle n’y renonce par exprès lesquelz luy avons donnez à entendre et nous a dict bien l’entendre etc foy jugement condamnation,
• fait et passé audit Craon maison de ladite Blanchet présents honnestes personnes Jehan de la Cusche Sr de la Brifaudière et Me Jehan Bourdais prêtre demeurant audit Craon tesmoins à ce reqius et appellez
• et a ladite Blanchet dit ne savoir signer, sont signez en la mynutte originale J. Bourdais, F. Couesme, J. de la Cusche et J. Guenault notaire soubzsigné ainsi signé en la grosse des des présentes estant en parchemin Guenault
• Le contenu cy-dessus a esté leu et publié en jugement la court et juridiciton ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant à ce requérant Me Jehan Lebreton avocat audit siège auquel a esté décerné acte et ce fait a esté insignué au papier des insignuations du greffe civil dudit Angers pour y avoir recours donné Angers par nous René Louet conseiller du roy lieutenant audit lieu.

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Lettres de provision d’office de Me priseur vendeur et sergent royal, pour Jean Letort, Pouancé 1576

Nous avons vu que les inventaires après décès étaient rarement passés chez un notaire d’où le nombre restreint de ces documents dans les archives notariales. Dans la pratique, ils étaient le plus souvent faits par un sergent royal. Or, un sergent royal ne conservait pas ses minutes.

Voici l’office de sergent royal de Jean Letort, qui précise les édits de création des différents offices sous le nom de priseur vendeur, puis la fusion de ces priseurs vendeurs avec les sergent royaux.

    Voir mon étude des familles LETORT

L’acte qui suit est extrait des insinuations AD49-1B154 – Voici la retranscription : Le 22 décembre 1576 Henry par la grâce de Dieu roy de France et de Pologne à tous ceulx qui ces présentes verront, comme feu notre très honoré seigneur et père le roy Henry que Dieu absolve et par son édict du moys de febvrier 1556 eust créé et érigé en tiltre d’office des Mes priseurs vendeurs de biens meubles et toutes et chacune les villes bourgs et bourgades en notre royaulme soubz les ressorts de nos courtz sièges et juridictions et autres que besoing sera lequel édict et autres déclarations règlementz des 20 may 1557 et 27 apvril en suivant 1558 ayant eté vériffiez publiez et évoquez en nos courts de parlement et partout ailleurs où besoing estoit aussi notre édict du moys de mars dernier en application dudit édict de création et pouvoir par lesdits Mes priseurs vendeurs de faire indifferemment tous exploictz appartenant aux offices de noz sergents royaulx ordinaires et tout ainsi comme nos sergents font et peuvent faire en chacuns de nos sièges et juridictions et lesquelz deux estatz nous avons par notre édict incorporés ensemble pour estre conjointement tenuz et excercez par les impétrants de ces offices à ces causes scavoir faisons que pour le bon et louable rapport à nous fait de la personne de notre cher et bien aimé Jehan Letort et de ses services et expérieuce et bonne diligence à iceluy pour ces causes et bonnes considérations nous avons donné et octroyé donnons et octroyons par ces présentes l’office de priseur vendeur de biens meubles et sergent ordinaire au pays d’Anjou en la ville de Pouancé pour dudit office de Me priseur vendeur de biens meubles et sergent ordinaire uniz et conjointz ensemble jouyr et user par ledit Jehan Letort suivant nosdits édictz de création comme en jouissent ceulx de mesme et pareille création en notre chastelet et aulx honneurs salaires et vacations contenuz et portez par notre édict proéminences franchises et libertez appartenant audit office tant qu’il nous plaira donnons en mandement à notre sénéchal d’Anjou ou à ses lieutenants et chacun à qui il appartiendra que ledit Jehan Letort soit receu et faire mettre en possession desdits estats et offices et d’iceulx jouir et user pleinement et paisiblement et sans préjudice à notre cognoissance desquelles nous avons réservé et réservons notre conseil prins car tel est notre bon plaisir, donné à Paris le 18 septembre l’an de grâce 1576

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Transaction sur la succession de Pierre Rousseau, prieur du prieuré de Saint-Gemmes-d’Andigné, 1596

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 31 mai 1596 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establiz honorable homme Me Jullian de St Denys au nom et comme procureur spécial de Me Le Brun prieur du prieuré de Ste Jame près Segré comme apert par sa procuration passée soubz la court du Chastelet de Paris le 18 de ce mois signée Lebrun Jullian et Noury cy-attachée, demeurant en la paroisse de St Pierre de ceste ville d’une part,
et Jean Rousseau escuier sieur du Chardonnay héritier par bénéfice d’inventaire de defunt noble et discret Me Pierre Rousseau vivant prévost de St Lambert du Mothay et prieur dudit prieuré de Ste Jame demeurant en la paroisse de Challain estant de présent en ceste ville d’autre part
soubzmetant lesdites parties respectivement esdits noms et qualités que dessus et encores ledit Rousseau en son privé nom et chacun d’eux seul et pour le tout etc confessent avoir fait l’accord et transaction et convention qui s’ensuit touchant les procès et différents d’entre lesdites parties pendant par devant messieurs de la court de parlement de Paris pour raison de la demande dudit Rousseau audit nom des fruits et revenus dudit prieuré de Ste Jame et ce qui en dépend pour une moitié de l’année 1585 que décéda ledit deffunt Rousseau au moys de juing audit an despens dommages et interestz
c’est à savoir que ledit de Saint Denys audit nom pour demeurer quite iceluy Lebrun des fruitz et de toutes autres demandes que luy eust peu ou pourroit faire ledit Rousseau tant pour raison dudit procès et de toutes autres choses qui en dépendent et ensemble de toutes autres questions et demandes que ledit Rousseau eust peu ou pourroit faire en ce sort iceluy de Saint Denys audit nom compose à la somme de neuf vingt escus sol laquelle sera payée audit Rousseau par le fermier dudit prieuré de Ste Jame savoir est la somme de 100 escuz dedans 3 sepmaines et le reste sur les premiers deniers de ladite ferme au terme qui escheront du temporel fruits et revenus dudit prieuré et ce jusques à la concurrence de ladite somme
et au monyen de ce demeure ledit Lebrun quite de tous despens dommages et intérests et autres choses que ledit Rousseau eust peu ou pourroit prétendre audit prieuré tant pour les fruits ou fermes dudit prieuré que des métayries de Besnaudières, maison d’Angers, closerie des Fouassières dépendant dudit prieuré que toutes autres choses et au moyen des présentes sont et demeurent lesdits parties hors de court et de procès sans le principal dépens dommages et intérestz de part et d’autres et au moyen de ce ledit Rousseau a quité et quite ledit Lebrun envers et contre tous
à laquelle transaction accord et tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes ledit de Saint Denys les biens de sadite procuration et ledit Rousseau esdit nom et en chacun d’eux seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division de discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Lemarié Sr de la Noyre advocat à Angers en présence dudit sieur de la Noyre et de Ysaac Jacob praticien

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