Voici une donation extraite des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B159 – Voici la retranscription exacte : Sachent tous présents et advenir comme ainsi soit que le 9 décembre 1594 honneste femme Renée Tessart veufve de honneste homme Michel Meignan demeurant à la Harandaie paroisse de Combrée eust faict donnaison à chacun de deffunct Me Mathurin Meignan prêtre et Renée Meignan sa sœur germaine de tous et chacuns ses biens meubles deniers or et argent debtes cédules et obligations et aultres choses quelconques de nature de meuble et de tous et chacuns ses acquestz et conquestz et de la tierce partie de son patrimoine et matrimoine à perpétuité comme plus amplement appert par contrat dudict don passé par nous notaire soubz signez lequel depuis eust esté insignué et doutant ladite Tessard que l’on voullust arguer ou impugner ledit don par ses héritiers et en retenir en provès lesdits les Meignans ou leurs hoirs pour n’avoir esté faict assez amplement selon son vouloir et intention ce jourd’huy pour y donner ordre et tollir touttes disputtes difficulé et argument que l’on y pouroit faire ladite Tessard personnellement establye soubz la court et juridiction de Combrée en soubmission et obligation d’elle ses hoirs et ayant cause biens et choses présents et advenir a libéralement et de son pur mouvement libérallité et sans aulcune contrainte confessé et confesse ledit don desdictes choses est son intention avoir esté et estre qu’iceluy don tel qu’il est contenu audit contrat cy dessus sorte son plein et entier effet et iceluy amplifiant et confortant a ladite Tessard derechef du jourd’huy et en tant que mestier seroit donné et donne par ces présentes à honneste homme Pierre Pouriaz et à ladite Renée Meignan sa femme présents stipulants et acceptants pour eux leurs hoirs et ayant cause tous et chacuns ses biens meubles deniers or et argent debtes cédules et obligations et aultres choses quelconques de nature de meuble tous et chacuns ses acquestz et conquestz et la tierce partie de son patrimoine et matrimoins à perpétuité aux charges portées par ledit premier don cy dessus daté et outre à la charge desdits Pouriaz et sa femme de nourrir et entretenir bien et duement ladite Tessard sa vie durant pour desdites choses données jouir par lesdits donnataires leurs hoirs et ayant cause à perpétuité et desdites choses ainsy données ladite donneresse s’est devestue et desaisye et par ces présentes en a vestu et saisy lesdits donnataires sans ce que lesdits donnataires soient ne demeurent tenuz demander aucun entherignement de cesdites présentes ne aucun saisissement desdites choses données desquelles ladite donneresse s’est constituée et constitue poursseresse par cesdites mesmes présentes pour et au profit desdits donnataires leurs hoirs et ayant cause nonobstant touttes dispositions de coustumes usages et autres dispositions quelconques à quoy ladite donnereusse a reconcé et renonce et à touttes choses à ce contraires et pour requerir et consentir publication insignuation et registratoire de cesdites présentes stipulées et acceptées par ledits donnataires a ladite donneresse constitué et constitue Me (blanc) son procureur spécial quant à ce auquel elle a donné et donné plein pouvoir de ce faire, à laquelle donnaison et tout ce que dessus est dit tenir entretenir maintenir garder et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre en aulcune manière et à garantir sauver délivrer et deffendre de ladite Tessard ses hoirs et ayant cause auxdits Pouriaz et Meignan sa femme leurs hoirs et ayant cause lesdites choses données comme dit est de tous troubles débatz et empeschements quelconques envers tous et contre tous toutefois et quentes que mestier sera jaczon que donneurs et donneresses ne soient tenuz garantir les choses par eux données oblige ladite Tessard donneresse elle ses hoirs et ayant cause biens et choses présents et advenir renonczant par devant nous à touttes choses à ce contraire et par espécial au droit vellyan a l’espitre divi adrien a l’autenticque si qua mulier et à tous aultres droictz faictz et introduictz en faveur des femmes que luy avons donnez à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour aultruy intercéder et si elle le faisoit elle en pouroit estre retenus sinon qu’elle n’ait expressement renoncé auxdits droicts et à tout ce que dessus est dit tenir sans y contrevenir en est tenue ladite Tessard par les foy et serment de son corps sur ce d’elle donné en nos mains dont nous l’avons à sa requeste et de son consentement jugée et condempné par le jutement et condempnation de notredite court fait et passé au bourg dudit Combrée par nous notaires soubzsignez en la maison de nous Jehan Coiscault l’un desdits notaires le 7 aoput 1595 à la matinée et nous ont lesdits Pouriaz Tessard et Meignan dit ne savoir signer – Signez en la minute de ces présentes : J. Tousselet présent, M. Fauveau, Jacques et F. Thomas notaires. La donaison cy dessus a esté leue et publiée en jugement la cour et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant (blanc) procureur desnommé auquel a esté donné acte et ce fait a esté insignuée au papier des insignuations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quant besoin sera. Donné audit Angers par devant Marin Boylesve escuyer sieur de la Maurouzière conseiller du roy notre sire lieutenant général en Anjou.
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Testament de François de Chazé, Sainte-Gemmes-d’Andigné, 1574
François de Chazé, chevalier, seigneur de la Blanchaye, fils aîné et principal héritier de Robert et de Jeanne Crespin, épouse Delle Renée Charlotte de la Motte de Dangé
dont sont issus
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– Jean de Chazé, aîné, mort sans hoirs
– Pierre de Chazé, puîné, marié, dont Georges mors sans alliance
– Suzanne de Chazé
– Marie de Chazé, laquelle devenue héritière des biens de sa maison les porta en mariage par contrat du 31 janvier 1587 à Jean Baptiste d’Andigné chevalier seigneur des Touches et de Ribou, fils puîné de Mathurin d’Andigné Sgr du Bois de la Cour et Delle Renée de la Davière
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B154 Insinuations – Voici la retranscription exacte : In nomine domini Amen.
• Sachent tous que je François de Chazé escuyer par le grâce de Dieu sain de pensée et d’entendement ne voulant mourir intestat et après que Dieau aura fait son commandement de moy et qu’il fault que chacun s’acquiter de rendre à la nature et que la mort est certaine et l’heure incertaine fais et ordonne mon testament et dernière volonté en la forme et manière qui s’ensuit premièrement je recommande mon âme à Dieu à la glorieuse vierge Marie à monsieur St Michel archange à toute la court et saints du paradis et après que madite âme sera séparée de mon corps et que Dieu aura fait son commandement de moy veux estre baillé et livré à la sépulture de madite mère ste église et ensépulturé en l’église de Ste James au lieu et endroit de mes prédecesseurs près le grand autel dudit lieu et que ledit jour de mon obyt il soit fait serive solennel …
• aussi veulx et ordonne et donne à noble homme Robert de Chazé mon frère chevalier de Malte de l’ordre de St Jehan de Jérusalem la maison seigneuriale de la Blanchaie comme elle se poursuit et comporte avecques cens rentes de proche en proche de ladite maison à la charge de gouverner et avoir le soign de mes enfants jusques à ce qu’ils soient majeurs…
• aussi ordonne et constitue curateur aux biens et choses de mesdits enfants chacuns de nobles personnes Lancelot de Chazé Sr de la Boissière et ledit Robert de Chazé mes frères lesquels je prie en prendre la charge des personnes de mesdits enfants veulx et ordonne entre les mains de Robert de Chazé mon frère jusqu’au parfait accomplissement de mondit testament révocque tout autre testament par moy fait auparavant etc…
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la curatelle d’enfants mineurs était le plus souvent décidée par un conseil de famille, lorsque les deux parents sont décédés, mais ici, le père a eu le temps de nommer les curateurs.
J’ai pensé que s’il nommait le chevalier de Malte, c’était qu’il savait que celui-ci vivait en France et non au loin !
• fait et passé audit lieu et maison de la Blanchaye le 2 février 1574 en présence de noble homme Reverdy Sr de Marcé Me Jehan Ballue
• Insinuée le 22 février 1575, soit un an plus tard
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je constate qu’il s’écoule toujours un certain temps entre la date de l’acte et son insinuation
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Donation de Jean d’Andigné Sr de Maubuisson à son fils puîné, 1597
La donation qui suit, insinuée à Angers, contient un terme disparu de la langue française de nos jours, enfin je ne l’entends jamais… Même si ce terme a encore un sens pour moi, sans doute parce que mon éducation était ainsi faite qu’on m’avait inculqué cette notion, j’avoue que je n’avais jamais pensé le voir écrit en toutes lettres dans un acte notarié.
En outre cette donation laisse transparaître le sort d’un père sans nouvelles de son fils aîné depuis 10 ans, et partant, obligé de la considérer comme mort…
L’acte qui suit est extrait des insinuations AD49-1B159 – Voici la retranscription : Sachent tous présents et advenir que comme ainsy soit que Jehan d’Andigné escuyer seigneur de Maubuisson et de la Gresleraie eust par contract passé en la court de la baronnye de Candé et chastelenye d’Angers dès le 8 septembre 1548 donné à Jacques d’Andigné son fils lors puisné issu du mariage de luy et de deffuncte damoyselle Franczoize d’Andigné par héritage le lieu et maison seigneurial du Feil situé en la paroisse du Guedineau et ès environs
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je suis désolée d’avoir lu Teil puis Feil puis Breil, merci des lumières à ceux qui les possèdent !
Ceci dit, de vous à moi, le greffier des ininuations n’a pas mieux déchiffrer l’original et c’est lui qui a écrit ce qu’il a pu… donc je ne peux pas faire mieux que ce qu’il a fait il y a plus de 4 siècles !
comme plus à plein est comprins par ledit contrat insignué au siège de Baugé le 28 novembre 1549 ce requerant ledit Jacques d’Andigné et pour la nécessité de ses affaires desgaigement de ses biens engagez et alliénez ledict Jacques son fils par son mandement et auctorité dès le 27 octobre dernier eut vendu ledit lieu terre fief et seigneurie du Breil tant en son nom privé que comme procureut dudit Sr de Maubuisson son père comme son filz aisné et principal héritier présomptif et soy faisant fort de Jullien de Lhourme escuyer Sr de Bretignolle et damoyselle Renée d’Andigné son espouze fille dudit Sr de Maubuisson et dame Charlotte de Saint Germain dame dudit lieu et des Hayes veufve de deffunct messire Anthoine de Hamenière seigneur de la Troche comme plus à plein appert par contrat passé en la court de Rille et de Saint Germain Derssan par davant Guillaume et Urban les Rabineaux notaires
ce que congnoissant ledit Sr de Maubuisson et que ledit Jacques son filz en pouroit estre recherché par ses autres héritiers désire ains en recognoistre la vérité pour la décharge de sa conscience
Conscience. s. f. Lumiere interieure, sentiment interieur, par lequel l’homme se rend tesmoignage à luy-mesme du bien & du mal qu’il fait. (Dict. Académie française, 1st Edition, 1694)
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Avouez que cette définition officielle en 1694 est lumineuse ! Elle s’est pourtant éteinte laissant notre époque dans l »obscurité, époque où prendre est un droit comme pour les opposants à Hadopi et autres preneurs de tous poils…
et hoster (ôter) touttes occasions de trouble qui pourroient intervenir en sa maison et de ses enfants en a de son propre mouvement faict par devant nous notaire et des tesmoings soubz signez faict les recongnoissances déclarations et dispositions cy après
pour ce est-il que en courts et chastelenyes de Challain et de Marigné et en chacunes d’icelles sans empeschement l’une de l’aultre endroict par devant nous Laurent Grellard notaire de ladicte court de Challain et y demeurant et Jerosme Genoil notaire de ladite court de Marigné et y demeurant personnellement estably ledict noble homme Jehan d’Andigné Sr de Maubuisson et y demeurant paroisse dudict Chalain en ce pays d’Anjou lequel a prorogé juridiction esdictes courts et en chacunes d’icelles pour l’effect des présentes soubzmettant soy ses hoirs biens et choses présents et advenir quels qu’ilz soient ou pouvoir ressort et juridiction de ladite court confesse de son bon gré sans contrainte ne aulcun pourforcement que à sa prière et requeste et mandement spécial ledit Jacques d’Andigné son filz a faict ledit contrat du 27 octobre dernier et vendu à ladite de St Germain ladicte terre fief et seigneurie du Tail et que combien que ledit Jacques son filz en son propre et privé nom se soit soubzmis et obligé au garentage dudit contrat vers ladite de St Germain et ses hoirs ce néanlmoints qu’il en a fait a esté par le commandement et requeste dudit Sr de Maubuisson son père et en vertu de son pouvoir et mandement pour ses affaires en avoir receu les deniers payés par ladite de St Germain et ceux qui restent à payer iceluy Sr de Maubuisson les prendra et recepvra de ladite de St Germain lors que le terme sera escheu qu’elle les debvra et a ledit Sr de Maubuisson promis et promet par ces présentes audit Jacques son filz luy porter toute indempnité et garentage de l’intervention qu’il a faicte audit contract sans qu’il en puisse estre recherché molesté ne inquiété et du tout l’en acquiter et garantir de tous dommages et intérestz et advenant que ledit Jacques ses hoirs procréez de sa chair ne demeurassent après le décès dudict Sr de Maubuisson filz aisné et principal héritier il luy a donné et donne par ces présentes par héritage perpétuellement pour luy ses hoirs et ayant cause la maison terre fief et seigneurie de la Gresleraie et choses qui en dépendent jusques à la concurrence du tiers de tous et chacuns les biens immeubles et acquestz dudit Sr de Maubuisson à prendre de proche en proche et néanlmoings s’il advenoit que ledit Jacques ne demeurast aisné comme dit est et que René d’Andigné son aisné se trouvast vivant lors du décès dudit Sr de Maubuisson et duquel il a assuré n’avoir ouy nouvelle depuis 10 ans qu’il s’absenta et le tient pour mort s’il vouloit prendre son précipu audit lieu de la Gresleraie paroisse de St Michel de Fains
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sans doute à l’armée ! et on voit le sort difficile de ces familles sans nouvelles !
ledit Sr de Maubuisson a donné et donne audit Jacques sa maison terre et seigneurie de Maubuisson jusques à la concurrence du tiers de tous et chacuns ses biens immeubles et acquestz comme dict est à prendre de proche en proche ses appartenances et dépendances sans rien en réserver au lieu de ladite terre et seigneurie du Teil ainsi vendue transporte quicte cèdde et délaisse ledict Sr de Maubuisson audit Jacques son fils lesdites choses cy dessus mentionnées o le font propriété et seigneurie sans rien en retenir mais pour en faire et disposer par iceluy Jacques comme de son propre pour tenir lesdites choses aux fiefs et seigneuries dont elles sont tenues et aux charges anciennes et accoustumées dont il luy a baillé et baille la possession et jouissance par tradition et constitution de ces présentes réservé par iceluy Sr de Maubuisson donataire son usufruict et vente estre insignuée et publiée partout où il appartiendra aux fins de l’ordonnance et pour cet effet ont constitué ledit d’Andigné père et fils leurs procureurs (blanc) le tout fait stipulé par lesdites parties auxquelles déclaratons promesse d’indempnité garentage dispositions et tout ce que dessus tenir garder et entretenir ledit Sr de Maubuisson a obligé et oblige luy ses hoirs et ayant cause avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir mesmes augarentage et entretenement de tout ce que dessus nonobstant que donataires soient subjectz au garentaige s’il n’est expressement convenu à quoy il a renoncé et renonce par ces présentes par ce que très bien luy a pleu et plaist et à toutes choses à ce contraires dont l’avons jugé par foy et serment qu’il nous en a presté et donné en notre main ce fut fait et passé audit lieu et maison seigneuriale de Maubuisson dite paroisse de Chalain le 29 décembre 1597 après midy en présence de discret Me Jehan Davy prêtre et Michel Boyteau tailleur d’habitz demeurant audit Challain tesmoings à ce appellez lesdits jour et an lequel Boyteau a dict ne scavoir signer et sont signez en la minute J. d’Andigné, Jacques d’Andigné, J. Davy –
Le contenu de l’aultre part a esté leu et publié en jugement la court et juridiction ordinaire sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant (blanc) insignué au papier et registre des insignuations du greffe pour y avoir recours donné audit Angers par devant nous René Louet conseiller du roy lieutenant audit siège le lundy 23 février 1598
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La métairie de la Gasnerie en Noëllet vendue par René Pelaud, 1576
Nous avons étudié ici l’adjudication de la terre de Barillé à Ballots en 1600 :
En 1576, Claude Du Buat, frère de Renée, épouse depuis environ début 1575 de René Pelaud, vit encore à Barillé. Avec lui s’éteindra en 1581 la branche aînée des Du Buat, du moins c’est ainsi que l’on s’exprime en généalogie, comptant les femmes pour du beurre puisqu’elles ne transmettent pas le patronyme !
Même si Claude est le frère cadet de Renée, comme semble l’indiquer la généalogie publiée par l’abbé Charles, il est l’héritier principal car une fille aînée n’est pas héritière principale si un garçon vient après elle. Ce frère cadet passe avant elle dans le partage noble, devenant l’héritier principal. Et une fille n’est l’héritière principale que s’il n’y a que des filles.
Donc, lorsque l’abbé Charles, dans la généalogie qui suit, donne Renée DU Buat dame de Barillé, il faut comprendre qu’elle héritd de Barillé de son frère en 1581, et que Barillé fut immédiatement l’objet de saisies… Il est donc un peu exagéré de la qualifier de dame de Barillé…
Guillaume DU BUAT Sr de Barillé, de Chantelou, de Rochereul (Bazouges, 53), et de Grugé (Niafle, 53) † avant 1575 Il tua en duel Bertrand Guérif à Livré (53) en 1535.
x 15 novembre 1549 Jeanne de ROMILLÉ Fille de Georges de Romillé Sr de la Chesmelière (Désertines, 53), d’Ardennes et de Pont-Glou, et de Renée de Montecler
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1-Renée DU BUAT dame de Barillé et de Gastines x vers 1575 René PELAULT Sr du Bois-Bernier (Noëllet, 49)
2-Philipinne DU BUAT dame de Chantelou x Jacques DE MONDAMER
3-Claude DU BUAT Sr de Barillé et de Chantelou, « qui prit le parti pour les protestants » écrit l’abbé Angot † 1581 sans postérité
De son côté Pelaud est sieur du Bois-Bernier, mais nous allons voir qu’il vient de vendre, très exactement le 6 juillet 1576 l’une des rares métairies qui constituaient la terre du Bois-Bernier : la Gasnerie. Il ne possède donc plus la totalité du Bois-Bernier dès 1576, et nous avons vu ici qu’il vend ensuite une autre partie à son gendre… etc… Je le soupçonne d’être tout à fait incompétent en matière de gestion de ses biens…
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 Grudé notaire – Voici la retranscription exacte : Le 6 juiillet 1576 en la court du roy notre syre Angers et monseigneur duc d’Anjou endroit (Grudé notaire) personnellement estably noble homme Claude Du Buat Sr de Barillé et y demeurant paroisse de Ballots d’une part
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Claude Du Buat est le beau-frère de René Pelaud
et noble homme René Pellault Sr du Boys Bernier et y demeurant paroisse de Noueslet d’autre part soubzmettant respectivement
confessent etc c’est à savoir ledit Du Buat avoir baillé et par ces présentes baille audit Pellault à ce présent stipulant et acceptant à tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à 4 années en suivant et finiront à pareil jour lesdites 4 années finies et révolues le lieu et métayrie de la Gasnerye avecques ses appartenances et dépendances et comme ledit Du Buat l’a ce jourd’huy et auparavant ces présentes acquise dudit Pellault
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l’acte dit clairement que la Gasnerie vient d’être vendue le jour même par René Pelaud à son beau-frère, Claude Du Buat, qui en retour le met fermier de la métairie vendue.
tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de sa femme pour dudit lieu et mestayrie de la Gasnerye en jouir et user ledit Pellault audit tiltre de ferme comme ung bon père de famille à la charge dudit Pellault de payer les cens rentes devoirs dues pour raison desdites choses et en acquiter ledit Du Buat et de rendre ledit lieu en bonne et suffisante réparation à la fin de ladite ferme et est fait le présent bail pour en payer par ledit Pellault ses hoirs oultre les charges susdites la somme de huit vingt six livres 13 sols 4 deniers par chacun an à la fin de chacune desdites années premier paiement commenczant du jourd’huy en ung an prochainement venant et à continuer …
la somme est curieuse car elle est toujours arrondie, et je ne vois jamais de sols ni de deniers dans le prix d’une ferme. Néanmoins, elle s’élève à 166 livres 13 sols 4 deniers, ce qui n’est pas un bail de complaisance, en ce sens que c’est le cours réel d’un bail à ferme, et même d’une belle ferme.
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Bail judiciaire de vignes à Foudon, pris par François Ragaru en prête-nom, 1589
PRÊTE-NOM. s.m. Celui qui prête son nom à quelqu’un pour tenir un bail, un bénéfice, un office (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription : Le 16 janvier 1589 après midy en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire Angers) personnellement establiz chascuns de Me François Ragareu demeurant en ceste ville d’Angers d’une part
et René Toysnault vigneron demeurant en la paroisse de Brain sur l’Authion d’autre
soubzmetant etc confessent avoir fait entre eux ce qui s’ensuit
c’est à scavoir que ledit Ragareu a déclaré recongneu et confessé audit Toysnault que le bail à ferme qu’il a prins judiciairement par devant monsieur le juge de la prévosté de ceste ville d’une pièce de terre appelée la Burée Vigne sise en la paroisse de Foudon saisie à la requeste des prêtres et commissaires de l’hostel Dieu de St Jehan l’évangéliste de ceste ville sur damoiselle Françoise Regnault à esté pour faire plaisir seulement audit Toysnault au profit duquel il a renoncé et renonce à ladite ferme au moyen de quoy iceluy Toysnault a promis est et demeure tenu acquiter ledit Ragareu de tout le contenu en icelluy par les mesmes voyes qu’il pourroit estre contraint vers et contre tout, ce qui a esté stipulé et accepté et à ladite déclaration cession et promesse et tout ce que dessus est tenir etc obligent etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers au pallais royal dudit lieu en présence de noble homme Anthoine d’Andigné Sr de la Picoullays demeurant au Louroux Besconnays et Pierre Jary marchand demeurant à Touarcé
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Donation d’Ambroise de Chazé à René Pelault, Marthon, 1567 – insinuation Angers 1575
Devant votre impatience, manifestée hier dans les discussions sur l’ascendance de René Pelaut, j’ai dû changer la programmation de mes billets. Voici donc ce qui me laisse dans le brouillard :
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2 donations qui sembleraient aller dans le sens de Mr de l’Esperonnière à l’article Bois-Bernier de son ouvrage sur la Baronnie de Candé, mais cependant ces donations, lues dans les insinuations, donc dans une source fiable, ne précisent à aucun moment le lien de René Pelault avec Mandé de Chazé
le travail contradictoire de MORIN DE LA BEAULUERE qui a manifestement lu le contrat de mariage en 1539 de René Pelault.
Ceux qui me connaissent savent que je n’entérine une ascendance me concernant que lorsque j’en ai vu les preuves sur documents originaux.
Voici deux donations, faites par 2 soeurs, Ambroise et Jeanne de Chazé, à René Pelault.
Elles se disent filles de feu Mandé de Chazé, dont M. de l’Esperonnière, dans son ouvrage sur la Baronnie de Candé, dit qu’il est l’époux de Louise de Champagné. Il se base sur ce point sur les titres du Bois-Bernier, qu’il a consultés.
Les 2 donations ont été passées à Marthon en 1567, puis insinuées à Angers en 1575. Marthon, qui ne doit pas être confondu avec Marthou en Maine-et-Loire, est une commune des Charentes, non loin d’Angoulême. D’ailleurs les donations spéficient clairement que ces dames vivent en Angoûmois.
Les donations précisent que René Pelaut est « escuyer Sr de la Gaigneyre fils aisné de nobles personnes René Pelault et dame Perrine de Chazé son espouze ». J’ignore ce qu’est cette terre de la Gaignerie. En outre, il ne semble donc pas encore avoir hérité de la terre du Bois-Bernier de ses partents, puisqu’il ne porte pas le nom de cette terre en titre, et que ses parents ne sont pas spécifiés comme défunts ?
Les donations portent aussi sur les biens hérités de Louis et Anceau de Chazé oncles de ces dames, donc frères de Mandé. Les biens sont tous situés sur la seigneurie du Bois-Bernier et celle de la Bataille qui en dépend. Il s’agit donc de biens partagés entre les héritiers de Mandé de Chazé, et de ses frères.
Perrine de Chazé, fille aînée, aurait eu les 2/3, tandis que ses 2 soeurs Ambroise et Jeanne se serait partagé le tiers restant, et ce des biens de Mandé.
Mais Mandé lui-même avait sans doute laissé à ses puinés une part du Bois-Bernier, puisque Ambroise et Jeanne donnent aussi les biens hérités de leurs oncles Louis et Anceau et situés au Bois-Bernier.
J’ai supposé, compte tenu de la date de ces donations, que leur neveu René Pelault n’est pas encore marié, mais que ces donations l’aideront à se marier…
Quoiqu’il en soit, les filiations données par ces donations, que j’ai consulté moi-même au livre IB154 aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, diffèrent totalement de ce que donne MORIN DE LA BAULUERE, érudit Mayennais, qui consulta beaucoup de titres, et écrivit beaucoup de généalogies, dont les de Chazé. Il donne Perrine de Chazé fille de Jean de Chazé et Marie Du Buat, mariée à René Pelault en 1539 par contrat devant Robin notaire. Par les titres du Bois-Bernier, je sais que René Pelault rend aveu pour le Bois-Bernier en 1540, donc quelques mois après le mariage, ce qui est la pratique normale. Si Morin de la Beauluère a vu le contrat de mariage, on peut penser qu’il donne une date crédible, pourtant les titres du Bois-Bernier et les donations qui suivent ne donnent pas du tout la même information ! Une chose est au moins certaine, c’est que Morin de la Baluère ne donne aucun Mandé de Chazé, alors que ce(s) personnage(s) est(sont) bien réel(s), rendant aveu en 1507, et dans ce qui suit, père au moins d’Ambroise et Jeanne de Chazé. J’ai mis un (s) car si je suis certaine qu’il a existé un Mandé de Chazé seigneur du Bois Bernier avant René Pelaud, j’ignore s’il y en eut plusieurs.
En outre, Perrine a un frère avant elle dans la succession, dont elle aurait eu peu dans un partage noble et je la voie mal dans ce cas avoir le Bois-Bernier ! Bref, je suis bien embarassée de données contradictoires pour le moment, et j’ai encore beaucoup à faire pour creuser. Néanmoins, le texte de Morin de la Baluère me dérange car il situe aussi le Bois-Bernier à Combrée et non à Noëllet et ne cite ni Mandé, ni Louis, ni Anceau, ni les 2 dames des donations insinuées à Angers en 1575, possédant des biens au Bois-Bernier.
Voici l’une des 2 donations, celle d’Ambroise. Elle est extraite des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B154 – Voici la retranscription exacte : Au lundy 21 février 1575 Personnellement estably en droict damoiselle Ambroise de Chazé demeurant à présent au château de Marthon laquelle de son bon gré et volonté et par ce que ainsi luy a plu et plaise considérant les bons et agréables services et gratitudes que luy a fait et fait encores aujourd’huy noble homme René Pelault escuyer Sr de la Gaigneyre fils aisné de nobles personnes René Pelault et dame Perrine de Chazé son espouze et qu’elle espère qu’il luy fera pour l’advenir pour l’advancer et pour autres bonnes considérations à cela mouvant icelle Ambroyse a donné et donne par donaison pure et simple parte entre vifs et sans la pouvoir à l’advenir révocquer pour aucune considération que sera c’est à scavoir tous et chacuns les choses héritages partz et portions héréditaires ensemble les fruitz revenuz et arrérages d’iceulx du passé qui à ladite Ambroyse peult et doibt compéter et appartenir à cause des successions de feu noble homme Mandé de Chazé en son vivant Sr du Boys Bernier père de ladite Ambroyse de Chazé, missire Joachin de Chazé en son vivant prêtre et Jehanne de Chazé que ainsi qu’à ladite Ambroize de Chazé peult échoir et appartenir et qu’elle peult avoir pour l’advenir par le décès de nobles hommes Loys et Anseau de Chazé oncles paternels de ladite Ambroyze de Chazé ès lieux et terres et seigneurie du Boys Bernier soit tant en fief mestayryes moulins etangs prairies dixmes apartenances et dépendances dudit lieu terre et seigneurie du Bois-Bernier ensemble de fruitz profits revenuz arrérages diceulx sans rien réserver desdites choses assises et situées ès paroisse de Nouellet et Challain tenues des fiefs et seigneuries du Bois-Bernier Quandé la Roche-Normand Challain et Seillons, aux charges et debvoirs anciens et acoustumés que ladite Ambroize n’a peu déclarer estant deument advertie de ce faire suiyvant l’ordonnance et desdites choses ainsi données cy-dessus ladite Ambroyze de Chazé s’est dévestue et desaisie et en a vestu et saisy ledit René Pellault présent et acceptant pour d’icelles choses données par ledit René jouyr doresnavant et perpétuellement paisiblement comme de ses propres choses biens héritages sans ce que ladite Ambroyze s’en soit réservé ne retenu aucune chose et d’icelles en a fait par ces présentes ladite donataire vray seigneur et posseseur et l’en a vestu et saisy et a voulu ladite Ambroyze que la possession qu’ella en a peu ou pourroit prendre pour l’advenir soit pour et au nom dudit René o les charges que dessus … et pour insinuer la présente donation partout ou besoing sera les partyes ont constitué leur procureurs (blanc) auxquels ils ont donné puissance de ce faire ce que dessus icelles parties ont promis et juré tenir soubz l’obligation et hypothèques de tous et chacuns leurs biens présents et advenir renonczant icelles partyes à toutes les renoncziations causes et moyens par lesquels ils pourroient y contrevenir et mesmes ladite Ambroyze de Chazé a renonczé à la loi de velleyen à elle donnée à entendre et à tous autres droits par lesquels femmes ne peuvent intervenir à leur propre fait dont de leur consentement et volonté ils ont esté jugez et condamnés par lesdits notaires fait et passé audit lieu de Marthon par nous notaires soubzsignés soubz le scel le 1er avril 1567 signé en la grosse Martin avecque Me Leroy de La Contière notaires Le contenu cy dessus a esté leu et publié par jugement de la court et juridiction de la sénéchaussée d’Anjou à Angers en présence de noble homme René Pelault cy dénommé en la présente …
Et pour la morale de l’histoire, qui se complique singulièrement, voyez ma page sur Noëllet, article du Bois-Bernier, où il est dit « René Pelaut semble avoir mené une vie déréglée & malheureuse, car sa femme, Renée du Buat fut obligée de se séparer de biens d’avec lui, & son gendre, le capitaine de la Fosse, le chassa de son château. Après 15 jours de siège, grâce à des renforts venus d’Angers, ce gentilhomme coureur de grand chemin fut forcé de se rendre. Prisonnier on le conduisit à Angers, où le Présidial le condamna à être roué vif & écartelé en 1609 »
Quelle famille ! Je deviens chaque jour plus admirative de renée Du Buat, mère puis grand’mère courage, qui manifestement a élevé seule ses petites filles, contre vents et marées…
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