Contrat de mariage de Jacques Boutiton, auvergnat, tailleur d’habits, Angers, 1600

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 5 avril 1600 après midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Jacques Boutiton tailleur d’habits natif de la paroisse du Mar en l’évesché de Combraille à dix lieux près de Rion en Auvergne comme il a dict, filz de deffunct Me Gilbert Boutiton vivant notaire royal et Michelle Chartier ses père et mère d’une part

    je n’ai pas identifée cette commune. Si vous avez une idée, merci. Au passage, vous remarquez que le papa du marié était notaire royal, et je souligne ce point car encore une fois, le monde social bougeait dans les deux sens, car à mon avis, le tailleur d’habits ne gagne pas autant qu’un notaire royal !

et honneste fille Michelle Guidault fille de deffunct Mathurin Guidault et Marguerite Delabarre ses père et mère demeurant en ceste ville Angers paroisse Sainte Croix
soubzmetant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx les accords et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit Jacques Boutiton et ladite Michelle Guidault avec l’auctorité vouloir et consentement de ladite Delabarre sa mère ont promis et promettent se prendre l’un l’autre en mariage et iceluy solemniser en face de notre mère ste église catholique apostolique et romaine lors et quand l’un en sera requis par l’autre cessant tout légitime empeschement,
et ce avec tels et chacuns leurs droits noms raisons et actions et a ladite future espouze déclaré et déclare avoir à présent vallant tant en argent monnoye qu’aultrement meubles jusques à la somme de 50 escuz sol provenant de son traficq qu’elle a faict depuis qu’elle est en mesnage,

    le trafic n’est que le commerce, sans note péjorative, et le ménage n’est pas le couple, mais sans doute a-t-elle hérité de meubles suffisants pour vivre chez elle et exercer un petit commerce. C’est d’ailleurs sans doute la raison pour laquelle il n’y aura pas de communauté de ses biens, sinon la femme n’a plus le droit d’exercer son commerce.

laquelle somme de 50 escuz demeurera de nature de propre à ladite future espouze et sans qu’elle puisse entrer en la communauté desdits futurs conjoinctz et à ledit futur espoux constitué et assigné constitue et assigne douaire coustumier à sadite future espouze cas de douaire advenant sur tout et chacuns ses biens selon les coutumes des pays ou lesdits biens sont situez

    les coutumes au pluriel car il y a deux provinces, celle de l’origine du garçon (Auvergne?) et l’Anjou. J’ai compris à la lecture de ce passage que le garçon pouvait, le cas échéant, encore hériter d’un parent quelconque en Auvergne.

dont et en toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz respectivement eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Raoul Fauvel Martial Chauvet maistres tailleurs d’habitz Jehan Chauveau Me carreleur et Claude Porcher praticien demeurant audit Angers et Me Gervays Tagot prêtre prieur curé de St Augustin des Bois tesmoins lesquels establiz et tesmins fort ledit Porcher et ledit Ragot ont dit ne savoir signer

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Cession de droits à Chazé-sur-Argos, 1595

Un immense merci à Philippe de m’avoir signalé que les évolutions des navigateurs Internet allaient plus vite que moi, et que mon site manquait depuis de navigabilité… J’ai tenté une forme acceptée par tous navigateurs de tous temps (enfin je l’espère, le brave lien HTML), merci de vérifier sur les pages suivantes :

    Voir ma page Accueil
    Voir ma page Modes de vie
    Voir ma page Métiers
    Voir la navigation par mots-clefs

Merci de me signaler si les liens de ces pages ne fonctionnent pas chez vous…
Par ailleurs, le moteur de mon blog est puissant, ses tags aussi, et il est bourré de liens. Utilisez-les…
ENFIN, sur les moteurs de recherche, comme Google, mettez votre mot à chercher, puis prenez RECHERCHE AVANCEE, et dans la case blanche qui fait face à DOMAINES entrez odile-halbert.com, et il vous donne tout ce que mon site donne sur ce mot, ou expression entre guillemets. Je ne peux rien lui cacher…
Et surtout, merci de me signaler les manques de navigabilité car mon service informatique (le chef, moi, et les informaticiens de service : moi + moi + moii) n’a jamais eu de cours d’informatique… ni investi. Je n’ai même pas de box. Le plus fort c’est que c’est vrai, et cela tourne. 🙄
J’allais presque dire que cela tourne depuis 5 siècles ! car je n’en suis pas loin !

Voici des droits, manifestement de lignage, sur un lieu. Malgré tout le language hermétique, il est certain que tout ce petit monde est lié, et comme il est difficile à Chazé-sur-Argos, faute de registres anciens, de remonter le temps, ceci sera sans doute un petit morceau du puzzle sur ces patronymes.

    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
Chazé-sur-Argos, collection particulière, reproduction interdite
Chazé-sur-Argos, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 octobre 1595 avant midi, en la court du roy nostre sire Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire) personnellement estaby vénérable et discret Me François Grandin prêtre curé de St Jean Baptiste de ceste ville d’Angers et y demeurant confesse que ayant cy-davant et dès le 29 décembre 1579 achapté de René Dohin et Renée Gernigon sa femme le lieu de la Gaullière paroisse de Chazé-sur-Argos

la Gaulerie, commune de Chazé-sur-Argos – En est sieur Yves Brundeau 1604, Mathurin Gasnier, prêtre, 1640, Nicolas-Elie Brundeau, conseiller, secrétaire de roi aux comptes de Bretagne, 1767 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

mentionné par le contrat passé par Bertran notaire royal en ceste ville et par jugement donné au siège présidial de ceste ville d’Angers le 20 avril 1572 donné à la poursuite et requete dudit Dohin, ledit Dohin auroit obtenu qu’il cedda le lieu de la Bigottière pour le lieu de la Gaullerie lequel lieu de la Gaullerie estoit demeuré du propre des enfants dudit Dohin au lieu dudit lieu de la Bigottière qui estoit leur propre maternel faisant lequel jugement ledit Grandin estably auroit céddé ses droitz aux enfants dudit Dohin en la personne dudit Dohin leur père et tuteur naturel …
ledit Grandin a d’abondant par ces présentes en tant que besoing est ou seroit quité ceddé et transporté et par ces présentes quite cèdde et transporte à Pierre Gernigon et à Renée Garnier veufve de deffunt René Gernigon mère et tutrice naturelle des enfants mineurs dudit deffunt et d’elle et à leurs enfants héritiers des enfants dudit défunt Dohin ses droits d’hypothèque et priorité et autres droits qui luy compétaient et appartenaient et peuvent compéter et appartenir par le moyen dudit contrat passé par ledit Bertran notaire et les a subrogez et subroge en ses droits et actions et consent que d’abondant ils y soient subrogé par justice si besoing est … sans aucunement préjudicier ne desroger au au garantaige dudit lieu de la Bigotière…

    ceci signifie, malgré le verbiage peu facile à déchiffrer, que toutes ces personnes ont un lien de famille, et que si cela se trouve, elles sont apparentées à Yves Brundeau, que Célestin Port donne propriétaire en 1604

ce qui a esté stipulé et accepté par lesdits Gernigon et Garnier audit nom et par eux et pour leurs consorts à laquelle cession et tout ce que dessus tenir etc obligent etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit Grandin en présence de Pierre Joulain teinturier demeurant à Angers et Isaac Jacob praticien demeurant à Angers

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Lots de la tierce partie, proposés par René Pelaud et Perrine de Chazé, à Louis et Anceau de Chazé, de la succession de Jeanne de Chazé, Noëllet, 1564

Dans une succession, c’est l’aîné qui élabore le projet de lots et qui le soumet pour aprobation aux autres. Il arrivait parfois que les autres demandent quelques aménagements au projet avant d’être d’accord. Ceci n’a rien d’anormal.
Le document qui suit précède de 4 mois la transaction que nous avons étudiée hier. C’est le projet de lots qui avait été présenté par René Pelaud et Perrine de Chazé son épouse à Louis et Anceau, nos héritiers de la tierce partie des biens de leur soeur Jeanne de Chazé. Si on tente de comparer les 2 documents, on voit que Louis et Anceau ont obtenu mieux que ce qui leur avait été présenté.
Voici le point sur ce que nous apprennent ces 2 documents :

    Jeanne de Chazé était soeur de Louis et Anceau, ce que nous avions appris dans l’acte d’hier
    Perrine de Chazé a droit aux 2/3 de la succession de Jehanne de Chazé, et le 1/3 restant échoit à Louis et Anceau.
    Le préciput avant les autres, et j’aurai bientôt la définition exacte par POCQUET DE LIVONIERE
    Perrine de Chazé, manifestement héritière principale, ne peut être la soeur de Louis, Anceau et Jeanne, car lorsqu’il y a des garçons, le puîné passe avant sa soeur aînée comme héritier principal en Anjou.
    Donc, une hypothèse serait que Perrine de Chazé est fille de Mandé de Chazé, lui-même frère aîné de Louis, Anceau, Jeanne et Joachim, et que les cadets ne transmettent pas leurs biens autrement que par la règle des 2/3 à la branche aînée, en l’occurence, Perrine de Chazé, qui revoit ainsi les biens des oncles et tante !
    Une autre hypothèse, avancée par André East, qui a probablement raison, serait que Perrine de Chazé était la fille d’Ambroise de Chazé et de Mathurine Haton. Ambroise de Chazé était seigneur de Bois-Bernier le 17 août 1497 alors qu’il rendit aveu à Jean de Laval pour la seigneurie de Bois-Bernier. Mathurine Haton serait la soeur de Louise Haton, épouse de Pierre Auvé et mère de René Auvé de qui Perrine de Chazé fut l’une des héritiers en ligne maternelle en 1579. Dans ce cas, il faudrait considérer Mandé de Chazé comme un puîné.

On me communique un ouvrage de l’Université du Maine, qui appuie cette hypothèse :

La coutume du Maine, qui avait été rédigée en 1508, stipulait qu’à la mort des parents, l’aîné d’une fratris noble devait conserver les deux tiers de la succession, et ne laisser à ses frères que l’usufruit du tiers retant : « … les puisnez enfans succéderont pour l’autre tiers, et le diviseront entre eux par esgales portions : mais les puisnez masles ne sont fondez de tenir ne avoir leur portion d’iceluy tiers qu’en bienfaict seulement, c’est à sçavoir leur vie durant. Et après leur deceds, la succession de leur bien-faict retourne à l’aisné ou à sa représentation », cf. Coustumes du pays et comté du Maine, nouvellement corrigées, oultre les précédentes impressions […], au Mans, chez la veuve Hierosme Olivier, 1607, art. 238 et 239. Les modalités du partage noble étaient identiques en Anjou.
Ainsi, à leur mort, la part dont ils avaient bénéficié devait revenir à la branche aînée, afin que le patrimoine familial ne subisse aucune altération. Les modalités du partage étaient donc draconiennes pour les cadets… (extait de l’ouvrage Gens de l’Ouest, Université du Maine, 2001)

Au vue de ce qui précède, les 2 documents vus hier et aujourd’hui, concernant la succession en 1564 de Jeanne de Chazé, montrerait que ses biens reviennent à la branche aînée, en l’occurence Perrine de Chazé, qui ne pourrait alors être que la fille aînée de Mandé qui n’aurait eu que 3 filles pour héritières, Perrine, Ambroise, et Jeanne, ces dernières ont été vues ici la semaine dernière lors des donations qu’elles font en 1575. D’ailleurs, on comprend que ces donations portent sur des biens de la tierce partie, donc des biens dont Ambroise et Jeanne ne jouissent qu’en usufruit leur vie durant, et qu’elles ne pouvaient de toute manière pas transmettre à leurs héritiers.
Cela s’éclaircit un peu… Mais cela s’embrouille de plus en plus du côté de MORIN DE LA BEAULUERE et afin que vous puissiez vous rendre vous-même compte des différences, je mets en ligne les 2 pages du manuscrit de cet auteur.

P 1 de 2 de Chazé du Bois-Bernier, in Morin de la Beauluère
P 2 de 2 de Chazé du Bois-Bernier, in Morin de la Beauluère

Le document qui suit est extrait du dossier que j’ai intitulé LA RACHERE, FIEF DE LA BATAILLE, RELEVANT DU BOIS-BERNIER. Il est aux Archives du Maine-et-Loire, série 1E86, folio 28, en double copie, datées du 7 décembre 1564 – Voici la retranscription intégrale – C’est le lot de la tierce partie des héritages et choses héritaulx demeurez du décès de deffunte damoiselle Jehanne de Chazé sis au lieu de la Rachère paroisse de Noellet que baillent et fournissent nobles personnes René Pellaud et Perrine de Chazé son espouze héritiers pour les deux parts desdites choses héritaulx demourés dudit décès de ladite deffuncte Jehanne de Chazé à nobles personnes Loys et Anceau les de Chazés héritiers pour tierce partie des héritages de ledite deffuncte Jehanne de Chazé leur sœur fors du précipu qui appartient audit Pellaud et Perrine de Chazé son espouze qui sera declaré par ces présents lots laquelle tierce partie desdites choses demourées dudit décès de ladite deffunte Jehanne de Chazé estoit après declarée

• Et premier pour ladite tierce partie qui appartient audit Loys et Anceau les de Chazés 13 cordes de terre ou environ situées au closteau du Cormier au costé devers solleil couchant iceluy cloteau du Cormier joignant d’un costé la terre aux héritiers feu Jehan Girard Rondelière abuté d’un bout aux terres de la Rachère –
• Item 6 cordes de terre au jardin du Fonz de la Rachère au bout devers solleil levant et y comprins la haye au bout devers soleil levant qui sera comprinse au nombre desdites 5 (tout à l’heure c’était 6 !) cordes de hardin icelles 6 cordes de jardin abutant le jardin de noble homme Pierre de Balodes ladite partie haye entre deux –
• Item la moitié de 3 boisselées de terre sises soubz les jardrins de la Rachère ladite moictié du cousté devers le soleil couchant joignant d’un cousté le chemin tendant de la Rachère au bourg de Noëllet –
• Item la moictié d’un journau de terre ou environ sis ès Lestières au cousté devers midy ladite moictié contenant 37 cordes de terre ou environ ledit journau joignant d’un cousté la terre aux héritiers feu René Forest abutté d’un bout au grand chemin tendant de Noellet à Candé –
• Item la tierce partie de la chenauchée du boys du long des Lestières et partie au travers au bout vers galerne icelle tierce partie contenant 5 cordes ou environ –
• Item la moictié d’un loppin de terre sis au clos de vigne de la Rachère appelé la Tournée au bout devers galerne icelle tierce partie contenant 5 cordes ou environ –
• Item la moictié d’un loppin de terre sis sur le clos de vigne de la Rachère appellé la Tournée au cousté devers nuit icelle moictié contenant une boisselée de terre ou environ –
• Item 6 boisselées de terre ou environ sis en la pièce de Belot au cousté devers solleil levant avec le bout de la rangée des antres avec 3 seillons de terre de chacun cousté de ladite rangée contenant le bas d’icelle rangée par fonds 13 cordes de terre ou environ –
• Item la moictié de 2 boisselées de terre ou environ sises ès Fontenelles icelle moictié au cousté devers midy joignant la terre audits hoirs dudit feu Girard Rondelière –
• Item 6 cordes de vigne ou environ sises au clos de la Rachère esquelles y a ung noyer joignant d’un cousté la vigne aux hoirs feu Jehan Lespicier d’autre cousté la vigne aux Nepveuz –
• Item la moictié d’un autre loppin de terre sis en ladite pièce des Fontenelles ladite moictié contenant 3 boisselées de terre ou environ au cousté devers midy d’icelle terre nommée la Peslière bouttée au cousté devers soleil levant icelle moictie contenant 4 boisselées 4 cordes de terre ou environ joignant d’un cousté la terre de noble homme Pierre Ballodes aboutant d’un bout la terre des Fontenells cy dessus déclarée –
• Item 2 boisselées et demye de terre en pré au pré de la Roche au bout devers soleil couchant –
• Item 3 boisselées de terre en pré sises au pré Marelière au cousté devers gallerne joignant la pré que à présent exploitent lesdits Loys et Anlceau de Chazéz –
• Item la moictié de 2 bouesselées 8 cordes trois quarts de corde de terre en la chesnaye de la Lestière départye au travers ladite moitié au bout du hault devers le chemin tendant à la Rachère à Noellet –
• Item le boys de buisson du Petit Chastelier comme il est cloux et divisé à part –
• Item 4 hommées de vigne sise au cloux de vigne des Plantes paroisse de Noellet ainsi que ladite Jehanne de Chazé les exploitait ou gens de par elle –
• Item la tierce partie des landes dépendant du lieu de la Bataille au cousté devers soleil couchant avecq la tierce partie de la lande de la Fosse aux Poyriers

• Et est ce que ledit Pelaud et Perrine de Chazé ont baillé et baillent auxdits Loys et Anceau les de Chazez pour leur tiers des choses demeuréés du décès de ladite Jehanne de Chazé avecques rétention de foy et hommage sur lesdites choses et 6 deniers de debvoir.
• Et ont aussi retenu et retiennent lesdit Pelaud et de Chazé son espouze pour leur precipu la maison logis rues yssues avec ung petit jardin au dessoubz et tout en un tenant ainsi qu’elle a esté déclarée ès partages de ladite deffunte Jehanne de Chazé.
• Et ont pareillement retenu et retiennent lesdits Pelaud et de Chazé pour les deux parties desdites choses héritaulx demeuréez du décès de ladite deffunte Jehanne de Chazé le reste et tout de chacunes et choix desdites choses qui sont déclarées et spéficiées par le partage que tenait ladite deffunte Jehanne de Chazé en son vivant.
• Aussi a ladite charge que lesdits Loys et Anceau les Chazés paieront par chacun an à la recepte de la Roche Normant la tierce partie de 6 soulz 4 deniers maille et la tierce partie de 3 boisseaux de blé seigle la tierce partie d’un boisseau et demy d’avoyne menue le tout mesure ancienne de Candé le tout de debvoir deu à raison desdites choses demeurées du décès de ladite deffuncte Jehanne de Chazé
• avec réservation que lesdites parties cheminent avecque vaches et charettes et aultrement par sur lesdites terres de ce présent lot les uns sur les autres lors nécessité en sera se pourra estre à la charge que lesdites parties partageront les grains des choses qui sont à présent ensemencées à la St Jehan venant en tant que chacune est fondée en ladite succession de ladite défunte Jehanne de Chazé
• et avons fait signer ces présents lots de nos seings manuels et fait signer à nos requestes de seing de Mathurin Royer notaire, fait le 7 décembre 1564, signé Guiet

    Voit l’état des travaux sur la famille de Chazé du Bois-Bernier

Dernière minute : on m’a signalé qu’on trouve sur Google book le Traité des fiefs de Pocquet de Livonnière, mais cet auteur a été très prolifique, et c’est l’ouvrage en 2 volumes, Paris 1725) Coutumes du pays et duché d’Anjou, conférées avec les coutumes voisines et corrigées sur l’ancien original manuscrit, avec le commentaire de M. Gabriel Dupineau, que je souhaite consulter.

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Transaction sur partages des biens de Jeanne de Chazé, fief de la Bataille, Le Bois-Bernier, Noëllet, 1565

Voici une des nombreuses preuves que j’ai trouvées de l’existence du partage noble 2/3 en faveur de Perrine de Chazé. Il s’agit d’un parchemin en partie illisible, dont je garantie ma retranscription. Les … que j’ai dû laisser, faute de lisibilité, ne sont pas nombreux et dans tous les cas je garantie qu’ils ne portent aucune atteinte à la compréhension du texte. J’y ai passé une journée entière, non compris mon voyage aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, pour voir ce parchemin.

Outre la preuve du partage aux deux tiers, ce document explicite quelques liens, mais ne permet pas de comprendre les liens entre Perrine de Chazé, ayant les deux tiers, et les autres de Chazé.

Le parchemin qui suit est extrait du dossier que j’intitulerais LA RACHERE, FIEF DE LA BATAILLE, RELEVANT DU BOIS-BERNIER. Il est aux Archives du Maine-et-Loire, série 1E86 – Le folio du parchemin est ilisible, la date en fin du parchemin est le 31 mars 1564, mais Pâques était le 2 avril, donc la date réelle est le 31 mars 1565 : Sachent tous présents et advenir sur les procès et différends meuz et à mouvoir entre chacun de nobles personnes Louis et Anceau de Chazé demandeurs en lotz et partages de biens immeubles demeurés de la succession de damoiselle Jeanne de Chazé … d’une part
• et René Pelault et damoiselle Perrine de Chazé … déffendeurs d’autre part
• … disoit (il s’agit des demandeurs Louis et Anceau) que ladite Jehanne leur sœur estoit décédée … de la moitié à part et adivis du lieu appartenances et dépendances de la Rachère et de plusieurs autres immeubles … pour sa part et portion …
• aussy disoit lesdits déffendeurs et aultres de par eulx …
• lesdits sieur et dame du Boys Bernier d’une part et lesdits Louys et Anceau les de Chazé d’aultre soubzmetant eulx leurs hoirs respectivement biens choses présentes et advenir quels qu’ils soient confessent de leur bon gré et pleine volonté avoir fait et encores font par ces présentes les transactions accords pactions conventions et partaiges sur ce que dessus est dit et toutes aultres choses qu’ils fussent peu faire question et demande comme s’ensuit
• savoir que lesdits seigneur et dame du Boys Bernier et chacun d’eux seul et pour le tout ont baillé quicté ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes baillent quitent cèddent délaissent et transportent auxdits Louys et Anceau pour eux leurs hoirs et ayant stipulant les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir le lieu domaine mestairye appartenances et dépendances de la Bataille comme elle se poursuit et comporte avecques ses … droits de dixmes grains estang douves mares et toutes autres choses qui dépendent de ladite mestairie fief dixmes et aultres choses cy … tant maisons jardins vergiers pastures boys hayes terres arables et non arables landes lices fruitz et toutes aultres choses qui en dépendent sans aucune réservation en faire fors de la tierce partye des landes qui dépendent dudit lieu qui demeurent audit sieur et dame du Boys Bernier pour eulx leurs hoirs et ayant cause à prendre icelle tierce partie vers la Sauzaible devers soleil levant et laquelle tierce partye ils tiendront à l’advenir dudit fief de la bataille à 12 deniers de cens par argent par chacun an au terme d’Angevine et desquelles lesdits Sr et dame du Boys Bernier sont et demeurent tenuz faire partage et divison dedans 6 mois prochainement venant pour ce fait estre mises bournes et séparations d’icelle tierce partie d’entre les deux aultres tierces parties d’icelles, lesquelles deux parties demeurent auxdits Louys et Anceau pour eulx leurs hoirs et ayant ensemble le boys du Hardaz du … et leurs appartenances et dépendances pour en jouir et dipsoser par iceulx Louys et Anceau à l’advenir comme des choses à eulx appartenantes en pleine propriété,
• aussy ont baillé quicté ceddé et transporté et encores par ces présentes baillent quictent cèddent et transportent auxdits Louys et Anceau stipulant et acceptant pour eulx leurs hoirs et ayant cause 10 hommées de vigne ou environ situées au cloux de la Rachère et dépendantes dudit lieu comme lesdites 10 hommées de vigne se poursuivent et comportent avec leurs hayes et clostures appartenances et dépendances,
• oultre ont quicté ceddé délaissé et transporté auxdits Louys et Anceau stipulant et acceptant pour eulx leurs hoirs et ayant cause 4 autres hommées de vigne ou environ situées au cloux des Plantes près le lieu de la Bretonnaye ainsi qu’elles furent acquises par ladite deffunte Jehanne de Chazé de deffunt missire Joachim de Chazé son frère sans aulcune chose retenir ne réserver desdites choses de par lesdits Pellault et Perrine de Chazé ne aucun d’eux et ayant cause (pli) ont lesdits sieur et dame du Boys Bernier ceddé en pleine peine propriété seigneurie possession et jouissance auxdits Louis et Anceau stipulant et acceptant pour eulx leurs hoirs,
• oultre ce que dessus a esté convenu et accordé que où lesdits Louys et Anceau succèderont l’un à l’autre pour le tout et pour le regard des choses cy-dessus sans que ledit Pellault et ladite Perrine de Chazé leurs hoirs et ayant cause le puissent empescher ne rien prendre desdites choses cy-dessus,
• aussi ont ceddé delaissé et transporté et encore par ces présentes cèddent délaissent et transportent auxdits Louys et Anceau stipulant et acceptant pour eulx leurs hoirs et ayant cause le reste du lieu appartenances et dépendances de la Rachère ainsi qu’il se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances sans aucune chose en réserver pour en jouir par eux et chacun d’eux sa vie durant et par usufruit seulement ensemble les aultres choses prinses au précédent partage fait entre iceulx Pelault et Perrine de Chazé d’une part et lesdits Louys et Anceau de deffunt Me Jouachin et Jehanne les de Chazé iceluy partage passé par deffunt Pierre Moreau dabté du dernier jour de mars 1543 après Pasques fors pour le regard desdits lieu de la Bataille estang garennes boys landes et vignes cy-dessus spécifiées lesquelles choses demeurent en propriété auxdits Louis et Anceau pour eulx leurs hoirs et ayant cause d’eux comme dit est
• à la charge desdits Louys et Anceau de payer les cens rentes et debvoirs deuz aux fiefs desquelz lesdites choses sont tenues scavoir desdites choses ainsi convenu et accordé que lesdits Louys et Anceau tiendront lesdites choses dudit lieu de la Bataille qui sont situées au fief du Boys Bernier à 12 deniers de devoir seulement payables à la recepte de ladite seigneurie du Boys Bernier aux termes d’Angevine par chacuns ans au temps advenir
• et ont promis et sont demeurés tenuz lesdits Sr et dame du Boys Bernier bailler et mettre entre les mains desdits Louys et Anceau ou de l’un d’eux dedans d’huy en 3 mois prochains venant les adveux déclarations et papiers censifs desdits lieu fief et seigneurie de la Bataille
• et au moyen de ces présentes tout le reste des biens de ladite deffunte Jehanne de Chazé est demeuré en propriété auxdits sieur et dame du Boys Bernier leurs hoirs et ayant cause sans présudice des autres droits desdits Louys et Anceau des choses cy-dessus spécifiées plus amplement déduit par lesdits partaiges passez par ledit deffunt Morceau et au désir d’iceux …
• aussi a esté convenu et accordé que … Louise Reverdy femme dudit Anceau aura et prendra 20 livres de rente de douaire sur ledit lieu de la Bataille et aultres choses demeurées en propriété auxdits Louis et Anceau …
• et moyennant ces présentes tous les procès et différends d’entre lesdites partyes sont et demeurent nulz et assoupiz tous despens dommages et intérestz respectivement et les parties demeurent respectivement quites les uns vers les aultres de toutes choses desquelles ils eussent peu faire question et demandes auparavant ces présentes …
• fait au bourg de Nouellet en la maison (coupé) en présence des soubzsignés le sabmady dernier jour de mars 1564 Signé en la minute des présentes L de Chazé, R. Pellault, Perrine de Chazé, Anceau de Chazé, A. de Couaysmes, de Coysmes, René Davoyne, Reverdy, F. de la Forest présent, J. de Couesmes, R. Eveillard, signé Eveillard

    L’étude de la famille de Chazé du Bois-Bernier, dont Perrine qui épouse René Du Buat, et est héritière noble du Bois-Bernier, est semée d’embûches, et sera longue sinon improbable :
    Voit l’état des travaux sur la famille de Chazé du Bois-Bernier

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Mandé de Chazé crée une rente de blé seigle perpétuelle, Noellet 1531

Je ne suis pas très calée en agriculture ancienne, mais j’ai compris que la récolte de blé était autrefois variable, voire très variable, et que le cours du blé était donc éminemment variable.
Je pense donc que la vente d’une rente en blé contre de l’argent liquide frais était une opération financière des plus risquées… Ceci dit, nous allons voir à la fin qu’il y a faculté de rémérer. Mais j’ignore si elle fût rémérée…

Noëllet, collection particulière, reproduction interdite
Noëllet, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte, et en 1531 il a des termes encore plus vieillis : Le 17 octobre 1531 en notre court royale à Angers en droit par devant nous personnellement estably noble personne Mandé de Chazé Sr du Boisbernier en la paroisse de Noelet et Guillaume Plessis marchand mercier paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers

    Une contre-lettre, que je mets en ligne ce jour, précise bien que Plessis n’est que caution

• soubzmetant eulx chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens etc confessent avoir vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encore vendent quictent à honorable homme maistre Jehan Aubry licencié ès loix qui a achapté pour luy et Guillemine Felot son espouse à ce présente le nombre de 2 sestiers et myne de blé seigle de rente annuelle et perpétuelle à la mesure des Ponts de Sée bon blé nouvel sec marchand et compétant

mine : mesure pour les grains, qui a donné minot

• que lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis sont et demeurent tenuz bailler et fournir à leurs propres périls et despends audit achapteur en sa maison en ceste ville d’Angers par chacun an au temps advenir aux 17e janvier, avril, juillet et octobre par esgalles paiements premier payement d’icelle commenczant au 17 janvier prochain venant
• et laquelle rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx ont assis et assignés assient et assignent des maintenant et à présent audit achapteur ses hoirs sur tous et chacuns leurs biens immeubles et choses héritaulx présents et advenir et ssur chacune piece seule et pour le tout sans division o puissance de faire assiette d’icelle tout ainsi qu’il verra estre à faire selon la coustume du pays d’Anjou voullant et octroyant les frais coutz et minses
• et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 60 livres tz payée et comptée manuellement baillée en présence et vue de nous par ledit achapteur auxdits vendeurs quelle somme ilz ont eue et receue en espèces et monnoye ayant cours et vallables ladite somme de 60 livres tz et l’en ont quicté et quictent,
• et a promis doibt et demeure tenu ledit Mandé de Chazé faire ratiffier ceste présente vendition à damoiselle Loyse de Champagné son espouse et compagne deladite rente et garentage des choses héritaulx de l’assiette d’icelle et la faire obliger avec luy et en bailler à ses despends audit achapteur lettres vallables dedans le jour de Caresme prochainement vevant à la peine de vingt livres tz …

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    Cliquez pour agrandir. Essayez de déchiffer vous-même pour rendre compte de la difficulté, en particulier j’attire votre attention sur le joli P en X escamoté de Champagné.

• o faculté accordée audit vendeur de rescousser et retraire ledit blé de rente vendu comme dit est payant et reffondant la dite somme de 60 livres tz avecques les arrérages de ladite rente et frais et despends loyaux

rescorre : reprendre
rescosse : retrait lignager (Larousse, Dict. de l’ancien français, le Moyen-âge, 1994)

• à laquelle vendition et choses susdites tenir et ladite rente vendue comme dit est rendre et payer par ledit vendeur audit achapteur obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division leurs biens et de chacun d’eux vendre etc renonczant etc foy jugement condampnation
• donné Angers ès présence de Pierre Plessis dit Gressins praticiens paroisse de St Pierre d’Angers tesmoins

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Contre-lettre (cet acte suivait le précédent dans la liasse aux Archives, et il est passé le même jour) – Le 17 octobre 1531 en notre court royale à Angers en droit par devant nous personnellement estably noble personne Mandé de Cha-zé Sr du Boisbernier en la paroisse de Noelet souzmetant soy ses hoirs etc confesse de son bon gré et sans nul pourforcement que c’est a sa demande et requeste et pour luy faire plaisir seulement que Guillaume Plessis marchand demeurant paroisse de la Trinité d’Angers s’est constitué vendeur avecq luy vers Jehan Aubry licencié ès loix du nombre de 2 septiers et myne de blé seiglé à la mesure des Ponts de Sée …

    j’ai le sentiment d’avoir trouvé là un signe de pauvreté…
    Sans doute devons nous considérer que ces gentilshommes n’avaient pas une bien grande terre ! et que les revenus étaient déjà insuffisants… en 1531 !

L’étude de la famille de Chazé du Bois-Bernier, dont Perrine qui épouse René Du Buat, et est héritière noble du Bois-Bernier, est semée d’embûches, et sera longue sinon improbable :

    Voit l’état des travaux sur la famille de Chazé du Bois-Bernier

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Transaction pour le dédommagent d’un bon cheval troqué contre un mauvais, Saint-Julien-de-Vouvantes, 1596

Nous avons déjà vu ici plusieurs affaires impliquant le commerce ou échange de chevaux. en voici encore une…
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 21 septembre 1596 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establiz Jean Anice Sr de la Poullenaie esetant à présent en ceste ville d’Angers d’une part, et Me Nycollas Nouais Sr de la Garanne demeurant à St Jullian de Vouvantes pays de Bretagne d’autre part,

    l’affaire est traitée à Angers et non à Nantes, voire plus proche de Saint-Julien-de-Vouvantes, tout cela pour un cheval, ce qui montre l’importance du cheval à cette époque…

soubzmettant confessent avoir fait l’accord qui s’ensuit sur et touchand le procès d’entre lesdites parties pendant au siège présidial de ceste ville d’Angers pour le payement de la somme de 50 escuz que ledit Nouais demandoit audit Anice pour ung cheval et que ledit Anice deffendoit à ladite demande et disoit luy avoit bailler ung autre cheval qui estoit de pareille valeur et sur ce les parties estoient en procès et dont ils ont accordé entre eulx qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Anice pour demeurer quite de ladite promesse de 50 escuz pour ledit cheval et de la plusvalue du cheval dudit Nouais qui s’est trouvé valoir plus que le cheval baillé par ledit Anice audit Nouais, ledit Anice a promis et demeure tenu payer et bailler audit Nouais la somme de 30 escuz sol qu’il promet payer dedans caresme prochainement venant

    la somme est inférieure à la somme exigée auparavant, et on voit là la marque de négociations, dans lesquelles chacune des deux parties ont fait un effort.

et au surplus lesdites parties demeurent hors de court et de procès sans autre principal dépens dommages et intérestz et respectivement quites
fors et réservé la somme de 10 escuz sol mentionnée an ladite cedule et promesse de 50 escuz pour lesquels 10 escuz ledit Nouais poursuivra comme il voyera estre à faire défences au contraire ledit Anice proteste de s’en défendre
auquel accord obligation et tout ce que dessus tenir etc oblige ledit Anice etc ses biens etc et mesme ledit Anice a tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire et par defaut etc foy jugement condemnation,
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Toussaint Montoire Sr de Corbières demeurant à Châteaubriant, et Sébastien Leveau marchand demeurant à Angers tesmoins

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