Vente par Macé Gernigon de 4 boisselées de terre à Gené, 1584

Je salue bien volontiers ici la mairie de Gené.

Gené, collection personnelle, reproduction interdite
Gené, collection personnelle, reproduction interdite
    Voir ma page sur Gené :mes relevés, et rôles d’impôts

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 21 décembre 1584 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably Macé Gernigon mestaier demeurant au lieu de la Baudonyère à luy appartenant paroisse de Gené

la Baudouinière, hameau commune de Gené (C. PORT, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

confesse avoir de jour d’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encore vend quite cedde délaisse et transporte à honneste homme Mathurin Seguin demeurant à St (non identifié) qui a achepté et achepte pour luy et pour Charlotte Mouceau sa femme et leurs hoirs scavoir est ung clotteau de terre labourable contenant 4 boisselées de terre ou environ cloux tant alentour de haies et foussés qui en sont dépendant fors par ung endroit … situé iceluy clotteau de terre au lieu de Laubinaie en la paroisse de La Chapelle sur Oudon

    l’Aubinière, commune de Gené, est un village situé à la limite entre Gené et La Chapelle-sur-Oudon.
    la Baudouinière, où demeure Macé Gernigon, n’en est pas très éloignée, et non loin se trouve aussi la Gernigonière, ce qui n’est pas surprenant car lorsque j’ai fait le relevés des actes anciens de Gené, j’ai obervé un grand nombre de porteur du nom Gernigon.

Gené, carte de Cassini
Gené, carte de Cassini

joignant d’un costé les terres de la mestairie de la Coutablaye d’autre costé au chemin tendant de ladite mestairie de la Coutablaye à la Chapelle-sur-Oudon abutant d’un bout à la terre des Jary, et tout ainsi que ledit clotteau se poursuit et comporte sans rien en retenir exepter ne réserver,
du fief et seigneurie du Bois Billé à franc debvoir fors les obéissances féodales seigneuriales quand le cas échet et quite de tout le passé jusqu’au jour d’huy, transportant etc et est faite ladite cession délais et transport pour la somme de 26 escuz deux tiers quelle somme ledit achepteur a manuellement contant payée en tiers d’escuz …

    c’est une jolie somme, et voici le calcul :
    26 écus un tiers font 37 écus qui font 27 x3 = 81 livres
    la boisselée a 5 valeurs différentes en Anjou, selon 5 régions différentes (selon M. Lemené, Les Campagnes Angevines à la fin du Moyen Âge) et celle qui conviendrait pour Gené est celle du Segréen, Craonnais jusque vers Saint-Denis-d’Anjou, valant 1 318 m2, que l’on peut rattacher au boisseau valant lui-même 27 à 33 litres
    4 boisselées font donc 1 318 x 4 = 5 272 m2
    c’est à dire un bon demi hectare pour 81 livres et rappelons qu’une métairie autrefois comme de nos jours la moyenne des exploitations agricoles c’est 30 hectares.
    Cela ne met pas le prix de la métairie 60 fois le prix de cette vente, car dans une métairie d’alors il y a toutes sortes de terres, à commencer par les landes, bois, pré, etc…. et elle vaut moins que cette multipication, ou plutôt, les boisselées ainsi vendues sont de la bonne terre, de bon rapport.

fait et passé audit Angers en présence de honneste homme Lezin Molinet et Jehan Bonneau
Seguin a une magnifique signature, et Gernigon ne sait pas signer
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Vente de cire blanche et de clous à soulier, Beauchêne (Orne) – Angers (Maine-et-Loire), 1591

Petite fille, j’ai porté dans les années 1944 et suivantes, des bottines de cuir à semelle de bois. Afin que le bois ne s’use pas trop vite, on y mettait des fers aux 2 extrêmités. Nous ne passions jamais inaperçu dans les rues tant les fers faisaient de bruit !

Ces fers étaient cloutés à la chaussure, comme le faisaient autrefois les cordonniers de nos ancêtres… Ce qui m’emmêne à nouveau sur la route du clou, route que j’ai ainsi définie, et qui m’est si chère, puisque je descends de cloutiers de Beauchêne, Orne.

Clous à soulier, ils servent aux Cordonniers pour ferrer les gros souliers des paysans, des porteurs-de-chaise, &c. il y en a qui pesent depuis deux livres jusqu’à quatre livres au millier, ce sont les plus legers ; les lourds sont ou à deux têtes, ou à caboche. (Diderot, Encyclopédie, 18e siècle)

    Voir ma page sur l’histoire de la clouterie dans l’Orne
    Voir ma page sur la route du clou
    Voir ma famille CHESNAIS, cloutiers à Beauchêne

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 août 1591 après midy en la court du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire de ladite dourt personnellement establyz honnestes personnes Claude Dormetz marchand demeurant au bourg de Beauchesne pays de Normandie en l’évesché de Bayeulx, ainsi qu’il nous a dit, d’une part,
et sire Michel Guerande marchand demeurant Angers paroisse Sainte Croix d’autre

    Michel Guerande sera Michel Garande marchand cirier, d’ailleurs ici on voit parfaitement une illustration de son activité.

soubzmettant lesdites parties respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit scavoir est ledit Dormetz avoir ce jour d’huy vendu et vend et promet bailler et livrer à ses despens périls et fortunes audit Guerande en sa maison audit Angers dedans la Toussainctz prochainement venant le nombre de 500 livres de cire neufve bonne loyale et marchande avec 100 milliers de clou pavillon à soullier pesant chacun millier 3 livres aussi bon loyal er marchand

et est faicte la présente vendition de ladite cire et clou pour et moyennant la somme de 47 escuz et demi scavoir pour la cire 65 livres et pour ledit clou 77 livres 10 sols à raison de 15 sols 6 deniers chacun millier, payable ladite somme de 44 escuz et demy par ledit Guerande audit Dormetz en livrant ladite cire et clou et à fin de livraison fin de paiement

    Ce qui met la livre de cire à 65/500 soit 2 sols 6 deniers, ce qui ne me paraît pas excessif, alors qu’il s’agit du haut de gamme. En effet, dans le fin fonds des campagnes on fait son suif et ses chandelles au suif, et parfois aussi une lampe à huile chez les notables. Je suppose que cette cire blanche est celle dont on fait les innombrables cierges d’église.

    et le millier de clou à 15 sols 6 deniers aussi cela ne paraît excessif, et le cloutier devait bosser beaucoup pour gagner sa vie, car chaque clou est fait à la main.

et pour l’exécution des présentes a ledit Dormetz esleu et accepté juridiction par devant messieurs les juges et consulz des marchands de ceste ville d’Angers pour y estre traité comme son juge naturel et a renoncé à tout delay et fins d’élection de juridiction et à ceste fin a eslu son domicile en la maison de François l’Huissier Me tailleur d’habits demeurant Angers rue Lyonnoyse paroisse de la Trinité et a voulu et veut et consent que pour commandements exploits actes de justice qui luy seront faits et baillés audit domicile vaillent et soient de tel estat et valleur comme sy faits et baillez estoient à sa personne et domicile ordinaire,

    en effet, le vendeur demeure dans une autre province, et doit donc accepter l’une des juridictions. On voit que c’est celle de l’acquereur : Angers.
    Je suppose que le vendeur est à Angers pour une livraison, et qu’il en profite pour prendre par ci par là d’autres commandes pour l’avenir.

tout ce que dessus a esté stipulé et accepté lesdites parties respectivement à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc à prendre etc et le corps desdites parties à tenir respectivement prinson comme pour les propres affaires du roy notre sire par deffaut de faire et accomplir le contenu en ces présentes renonczant etc foy jugement condempnation etc

    je reste toujours sans voix devant la clause de prison, qui nous paraît à des années lumières devant le nombre de surendettés sensés non responsables, parce que des pratiques de vente les y ont trop incités

fait Angers à notre tablier ès présence de Michel Lory praticien et honneste homme Estienne Mestayer marchand demeurant audit Angers paroisse sainte Coirx et ledit Huissier tesmoings,
ledit Drometz a dict ne scavoir signer.

    Je suis très surprise de voir que Dormetz ne signe pas car mes clouties CHESNAIS à Beauchêne savaient tous signer.


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Vente de la closerie de la Rapinière à Cosmes, 1607

Cosmes est situé près de Cossé-le-Vivien, en Mayenne. Je vous mets cet acte car il contient, comme beaucoup d’autres, un lien intéressant, au niveau de l’origine de propriété des vendeurs.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E3731 – Voici la retranscription de l’acte : le sixiesme jour de décembre l’an mil six cent sept après midi, en notre court de Craon de Montchevrier en droict par davant nous Jan Goret et Jan Després notaires scavoir ledit Goret notaire dudit Craon et ledit Desprées notaire dudit Montchevrier demeurant ledit Goret au bourg de Cosmes et ledit Desprées demeurant en la paroisse d’Astillé personnellement establis Louis Garnier et Julienne Bufebran sa femme demeurant au bourg de Quelaines lesquels ont accepté et prorogé cour et juridiction en lesdits courts pour l’effect des présentes soubmettant eux et chacun d’eux seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division à l’ordre de convention et de disention eux et leurs hoirs et au pouvoir,
lesquels confessent avoir ce jourd’huy vendu quitté cédé délaissé et transporté et par la teneur des présentes vendent quittent cèdent et transporttent dès maintenant et à tout jamais perpétuellement par héritages promettent garantir vers tous à honnestes personnes Jan Ragaru et à Marie Fouquaut sa femme à ce présent et achetant pour eux leurs hoirs,
c’est à scavoir que lesdits Garnier et Buffebran ont vendu quitté cédé et par les présentes, scavoir est le lieu et clouserie de la Rapinière sis et situé en la paroisse de Cosmes comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances soit tant maisons jardins, terres labourables, prés, rues, issues, aires, aireaux, bois, haies, arbres, droicts de chemins en ce qui en appartient auxdits vendeurs sans en faire par iceux aulcune réservation et comme il est escheu auxdits vendeurs par la mort et trépas de deffunct Julien Jeudy et Jeanne Douleau grand père et grand père de la femme dudit vendeur et comme lesdits vendeurs l’ont cy davant partagé avec René Bufebran (écrit Bufreban) père de la femme dudit vendeur et sans en faire aulcune réservation
tenant lesdites choses des fiefs et seigneuries de la Grandière et de la Brissardière à la charge desdits acheteurs de paier acquitter les charges cens rentes et debvoirs que peuvent à l’advenir et quitte du passé transportent lesdits vendeurs auxdits acheteurs la propriété saisine desdites choses à tous les droicts et pour en faire par lesdits acheteurs comme de leurs autres propres choses héritaux

et est faicte la présente vendiiton desdits vendeurs auxdits acheteurs pour eux leurs hoirs pour le prix et somme de douze vingt dix livres tournois (250 livres) quelle somme lesdits acheteurs ont présentement baillé et paier comptant auxdits vendeurs lesquels l’ont prinse et renteu en quartz d’escus testons pièces de France et autre monnoie blanche ayant à présent court suivant les editz du Roy notre sire tellement que de touttes ladite somme de douze vingt livres ledits vendeurs s’en sont renus a comptant et bien paiés, et en ont quitté et quittent lesdits acheteurs leurs hoirs et en vin de marché et à ceux qui ont traicté le présent marché du consentement desdits vendeurs la somme de douze livres tournois et ont promis lesdits vendeurs fournir et bailler les partages dudit lieu dela Rapinière lesquels partages ont étés faicts entre lesdits ven-deurs et ledit Bufreban et de dans ung moys présent venant ce que ls parties ont ainsy voulu stipulé et accepté dont à laquelle vendition tenir …
fait et passé au bourg de Cosmes…

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Hénoch, aliàs Enoch

Hier, la transaction sur la pension de Michel Garande, mentionnait Enoc Buret. Ce curieux prénom n’est pas celui d’un saint. J’ai voulu en savoir plus :

Ascension dHénoch vue Raffaello Sanzio (XVe)
Ascension d'Hénoch vue Raffaello Sanzio (XVe)

Hénoch est un patriarche antédiluvien, fils de Caïn et père de Mathusalem.
Selon la Genèse, v. 24, il disparut mystérieusement « enlevé par Dieu » comme le prophète Elie, et le Serviteur de Yahvé du second Isaïe. Il devint une grande figure de l’apocalyptique juive.

le livre d’Hénoch, une des grandes apocalypses juives. Il donne un ensemble d’exhortations et de prophéties, concernant la fin des temps. Cité dans le Nouveau Testament (Jude, 14) il a eu une grande influence sur la pensée chrétienne. Il a été écrit en hébreu et en araméen (des fragments dans les deux langues ont été retrouvés à Qumrian). On peut dater les diverses sevtions qui le composent d’une période s’étendant de 170 à 60 av. J.-C. (Dict. Encyclopédique Larousse, 1983

    En savoir plus sur Internet

Mais je dois reconnaître que c’est probablement la première fois que je rencontrais ce prénom dans mes recherches.

Transaction sur la pension de Michel Garande, né d’un premier lit, Angers, 1592

Voici un sujet que j’ai déjà abordé ici : la pension des enfants du premier lit en cas de remariage.
Je pense que le sujet est assez important pour ouvrir une catégorie nouvelle, que j’ai mise en sous-cétégorie de la catégorie FAMILLE. Vous avez la liste des catégories dans la fenêtre de droite, sous forme d’un arbre simple.
Je n’ai pas eu le temps de revoir tous les partages étudiés ici, pour remettre dans la catégorie ENFANTS tous ceux qui évoquaient les pensions alimentaires des enfants et autres… Si vous avez mémoire de l’un de ces actes, merci de me faire signe.

Lors de ce remariage, les 2 futurs étaient veufs, et avaient chacun un enfant du premier lit.
Le patronyme GUERANDE ci-dessous est identique au patronyme GARANDE, rare, mais néanmoins présent fin 16e siècle. J’ai mis une illustration du Bourg-d’Iré, car il semble que ce soit un de leur berceau.

    Voir ma page sur le Bourg-d’Iré
Le Bourg-dIré, collection particulière, reproduction interdite
Le Bourg-d'Iré, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 François Revers notaire royal Angers – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 mars 1592 comme ainsi soit que cy-davant et dès le 18 juillet 1553 défunts Jehan Buret et Renée Grenier, ledit Buret demeuré veuf de Jehanne Vignais et ladite Grenier aussi demeurée veufve de Pierre Guerande eussent contracté mariage par entre eulx, traictant lequel auroit esté accordé que Michel Guerande filz dudit deffunct Guerande et de ladite Grenier et Ysabeau Buret fille dudit Buret de ladite Vignais ne poyroient aulcunes pensions nourritures alimens et entretenement, ains seroient nourris et eslevés des biens de la communauté

    magnifique clause en faveur des enfants. J’y vois la marque de 2 veufs qui tiennent à leurs respectivement à leur enfant, et préservent leur avenir.

seconde mesme au cas que l’un desdits Michel Guerande et Ysabeau Buret décéda et précisément dict que le survivant ne payera rien de ses pensions et entretenement

néanmoins et recellant par ledit deffunct Jehan Buret ledit accord et contrat de mariage passé par Tourt notaire de ceste ville auroit rendant compte audit Michel Guerande employé en ligne de minse les pensions nourritures et entrenement dudit Guerande lesquelles auroient esté allouées contre luy qui les auroit impugnées comme apert par ledit compte et requis que iceluy deffunct Jehan Buret representast ledit contrat ou qu’il s’en voit purgé en la closture dudit compte ce qui auroit esté ordonné auquel apointement n’auroit esté obéi après auroit iceluy Jehan Buret fait en ladite cloture de compte renoncer ledit Guerande à toutes defections protestations réservations …

    il faut comprendre que lors des partages, le contrat de mariage ci-dessus n’a pas été respecté, et on a fait payé à Michel Garande ses pensions.
    En fait, on va le voir ci-dessous, personne ne lui a signalé l’existence d’une clause en sa faveur.

lequel Guerande depuis quelque temps déjà auroit descouvert ledit contract de mariage et s’estant conseillé obtenu lettres à la chancelerie de Tours en forme d’appel par lesquelles seroit mandé au seneschal d’Anjou ou son lieutenant recepvoir ledit Guerande appelant et faisant droit en la cause d’appel faire rembourser iceluy Guerande des sommes de deniers par luy payées et contre luy allouées audit deffunct Jehan Buret pour lesdites pensions ce qui auroit esté contradictoirement jugé et ledit Guerande appelant et les cy-après nommez par sentence donnée au siège présidial de ceste ville le 2 décembre dernier, de laquelle ils auroient appellé et parce que la sentence doibt estre exécuté nonobstant l’appel, iceluy Guerande auroit fait appeler les héritiers desdits defunts Jehan Buret et Renée Grenier

nonobstant leur appel et déclaré ladite sentence exécutoire en l’exécution de laquelle ensemble dudit appel pourroient estre intervenus entre les parties et de grands procès et différents
pour auxquel obvier paix et amour nourrir entre lesdites parties respectivement,
pour ce est-il personnellement establis et deument soubzmis scavoir ledit Guerande d’une part
et honorable femme Catherine Buret fille et héritière desdits feuz Jehan Buret et Grenier, Jehan Buret pareillement héritier desdits défunts Jehan Buret et Grenier, Enoc Buret, Jehan Pinot mary de Françoise Buret, Pierre Bouvet curateur à la personne et biens de Catherine Buret et Maurice Leprince curateur aux causes de Jehan Buret,

    ce sont les enfants du second lit, qui ont manifestement lors des partages, compté à Michel Guerande, issu du 1er lit, sa pension, induement.
    Il semble dans cette affaire, que Ysabeau Buret, issue du premier lit de Jean Buret, ne soit plus vivante aux partages.

lesdits Enoc Buret Jehan Pynot Pierre Bouvet de Leprince esdits noms représentant defunt Enoc Buret fils et héritier dudit défunt Jehan Buret d’autre part, ont fait ont et accordent entre eux en exécution dudit jugement et après avoir renoncé à leur appel, les quittances et comptent qui s’ensuivent c’est à scavoir que après avoir calculé par lesdites parties défalqué ce que était à défalquer sur la somme de 1 704 livres

    la somme est importante, de l’ordre du prix d’une métairie.
    On comprend dès lors l’enjeu de ces pensions.

à laquelle somme lesdites parties ont trouvé revenir les sommes de deniers qui audit Guerande estoyent deues tant en principal que despends rentes arréraiges et intérestz suivant ladite sentence sa part a esté trouvé que ladite Catherins et Jehan les Buretz doibvent chacun la somme de 323 livres en ce comprins les despends de l’instance …

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Transaction au sujet d’acquêts relevant du fief des Fuzeaux, 1566

Nous partons à Villiers-Charlemage, où 2 seigneurs de fief sont en désaccord sur les limites de leur seigneurie.
En effet, 4 pièces de terres ont été acquises par Jean Ragot qui a exhibé ses contrats d’acquêts au fief des Fuzeaux, fief mentionné dans son contrat d’acquêt, mais le seigneur du Douet présend qu’il relève de sa seigneurie.

Villiers-Charlemagne, collection particulière, reproduction interdite
Villiers-Charlemagne, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 janvier 1566, comme procès fussent mus et pendant entre Madeleine Berault dame du fief et seigneurie du Douet, garante de Jehan Menage et Jehanne Leroyer seigneur du fief et seigneurie de Fouzeaulx aussi garand de Jehan Ragot défendeur et aussy demandeur d’aulltre touchant ce que ledit Menaige avait cy-devant mis en procès ledit Ragot par devant le sénéchal de la seigneurie de Francallec au lieu de Château-Gontier

    Franc-Allec : fief volant en Villiers-Charlemagne (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

soy disant fermier de ladite Berault pour luy exhiber le contrat de l’acquêt fait par ledit Ragot de Guillaume Poisson et luy en payer les ventes et faire autre obéissances féodales, soutenant que lesdites choses acquises par ledit Ragot dudit Poisson qui sont aujourd’huy quatre pièces de terre et ung pré desquelles choses ledit Ragot a fait aujourd’huy édifier une maison estable et estage plus amplement spécifiées déclarés et confrontés par ledit contrat d’acquêt fait par ledit Ragot dudit Poisson passé sous la cour des Francalleux par Jehan Megnan le (blanc) l’an mil cin cent (blanc) confesse prétend dit ledit ménage lesdites choses acquises par ledit Ragot estre audit fief nommé du Douet appartenant à ladite Berault, et demandant ladite exhibition dudit contrat contre ledit Ragot payement des ventes et qu’il luy en fist foy et hommage et qu’il luy en baille adveu, il aurait à payer despends et intérêts
et par ledit Ragot estoit défendu soutenant d’avoir acquit lesdites choses qu’en fief et qu’elles n’étaient sises au dedans d’iceluy auxquelles luy avaient esté vendues audit fief et seigneurie des Fuzeaux appartenant audit Leroyer, et déclaré appeler à la requeste d’iceluy Leroyer par devant monsieur le sénéchal d’Anjou monsieur son lieutenant et gens tenant le siège présidial d’Angers pour raison desdites choses et afin qu’il n’en fut tenu à deux juridictions des personnes se prétendant repectivement seigneurs de fief desdites choses et en vertu de permission et mandemant fait par devant monsieur le sénéchal et monsieur son lieutenant et gens tenant ledit siège présidial lesdits Menage, Beralt et ledit Leroyer pour entendre et débattre de leur fief à ce qu’il en fust décidé et jugé à iceluy auquel il debvait obéir pour raison desdites choses, déclarant que lesdites choses luy avaient esté vendues audit fief de Fouzeaulx et en avait fait l’exhibition dudit contrat comme tenues dudit fief et en avait payé les ventes et fait les autres obéissances féodales audit Leroyer et avait

confessent avoir transigé pacifié et accordé comme s’ensuit touchant les procès et différends entre lesdites parties en la forme et manière qui s’ensuit c’est assavoyr que ledit Poisson a accordé que lesdites choses acquises par ledit Ragot demeurent tenues et confesse estre tenues du fief des Fouzeaulx etc…

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