Contrat de mariage entre Nicolas Corbeau et Marguerite Manceau, Villevêque, 1592

Nous voici à Villevêque en 1592, et je suppose que la future est domestique à Angers. L’acte ne donne aucun montant.

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
Villevêque, collection particulière, reproduction interdite
Villevêque, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er avril 1592 avant midy comme traitant et accordant du mariaige futur estre faict consommé et acomply d’entre Nicolas Corbeau filz de deffunctz Estienne Corbeau et Macée Bellehaie demeurant au lieu de Souvigné paroisse de Villevêque d’une part

et Marguerite Manceau fille de Noël Manceau et de deffuncte Jehanne Dolebeau demeurant ledit Noël au Petit Souvigné en ladite paroisse de Villevesque et ladite Manceau sa fille en la ville d’Angers paroisse Ste Croix d’aultre part

et auparavant que aulcune bénédiction nuptiale ne aultre sollempnitez estre faicte entre lesdits futurs conjoinctz en notre mère ste église ont esté faits les donnations accords et conventions matrimoniales qui s’ensuit pour ce est-il que en la court du roy notre site à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court personnellement establiz lesdits Nicolas Corbeau d’une part et ladite Marguarite Corbeau (c’est un lapsus du notaire) sa future espouse dudit Manceau son père quant à l’effet des présentes et encore ledit Noël Manceau d’aultre part, soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs confessent sans contrainte savoir est ledit Corbeau avoir promis et promet par ces présentes prendre ladite Marguarite Manceau à femme et espouse comme à semblable ladite Margarite Manceau a promis et promet avecque le vouloir et consentement dudit Noël son père prendre à mari et espoux ledit Nicollas Corbeau le tout en face de notre mère ste église catholicque apostolique et romaine toutefois et quand que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne se soit trouvé aulcun empeschement légitime

en faveur duquel futur mariaige qui aultrement n’eust esté et ne seroit fait et accompli entre lesdits futurs conjoints et espoux a ledit Nicollas Corbeau donné et donne par ces présentes à ladite Marguarite sa future espouse la tierce partie de tous et chacuns ses acquets et conquets avecq tous et chacun ses meubles et choses tenues censées et réputées pour meubles et de nature de meubles desquels acquets et conquets et meubles ledit Corbeau est à présent possesseur et qu’ils feront et devront faire durant et constant le mariaige de eulx deux futurs espoux et dont il sera seigneur et possesseur lors et au temps de son décès pour desdites choses ainsi données pour en jouir et user par ladite Margarite Manceau et ses hoirs et ayant cause à perpétuité, aux charges de la coustume de ce pays d’Anjou et suivant icelle et laquelle Marguarite Manceau ledit Nicolas Corbeau a promis et promet prendre à femme et espouse avec tous et chacuns ses droits et actions et pour le regard des meubles que ladite Manceau sa future espouse apportera et fournira à son furut espoux dès le jour et feste Pentecouste prochainement venant sera faict inventaire entre lesdits futurs espoux lesquels meubles ledit Corbeau promet au cas que ladite future espouse décéda avant lui et qu’ils n’eussent acquis aucune communauté entre eulx de rendre aux héritiers de ladite future espouse tous lesdits biens meubles qu’elle aura apporté tant en deniers qu’aultrement et pour les aultres meubles qu’ils pourroient avoir acquis durant leur mariaige a est néanmoins ce que dessus accordé entre lesdits futurs espoux que où il n’y auroit aulcuns enfants procréés de leur chair au-dedans de ladite communauté et qu’elle n’eust esté acquise entre eulx et que ladite future espouse décéda auparavant ladite communauté acquise, qu’en ce cas sera et demeurera est et demeure dès à préent comme dès lors et dès lors comme dès à présent ledit cas advenant et non aultrement ladite donation cy dessus nulle et sans effet, et a esté accordé entre lesdits futurs espoux que où ledit Corbeau debvra quelques deniers d’auparavant ledit mariaige acomply et en ce cas ladite future espouse ne pourra nullement y estre tenue comme après le jour de leur communauté acquise, laquelle communauté sera et ne pourra estre au préjudice de ladite donnation dessus,
tout ce que dessus a esté voulu stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement …
fait et passé à notre tablier Angers en présence de Pierre Delalande praticien demeurant à Angers et André Lemanceau cousin germain de ladite future espouse, Jehan Riboul le jeune et Pierre Venyer tous demeurant à Villevesque,
ladite future espouze, lesdits Manceau et Riboul ont dit ne savoir signer

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Vente de la closerie de Flée en Saint-Quentin-les-Anges, 1550

L’acte qui suit est une copie, écrite et signée le jour même par le notaire Guillet, notaire de la cour de Mortiercolle, à Saint-Quentin-les-Anges, et expédiée immédiatement à Angers à Macé Toublanc notaire royal pour la ratification par Jean Morillon. Et, miraculeusement, Toublanc a conservé le tout dans ses minutes, de sorte que nous possédons un acte notarié de la cour de Mortiercrolle ans les notaires d’Angers.

Mortiercrolle, collection particulière, reprocuction interdite
Mortiercrolle, collection particulière, reprocuction interdite

    Voir ma page sur Saint-Quentin-les-Anges et Mortiercrolle

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 13 janvier 1550 (donc 1551 car avant Pâques) en notre court de Mortiercrolles (Guillet notaire, classé in Marc Toublanc notaire royal Angers), personnellement establis Estienne Morillon et Jacquette Fouillée sa femme, de luy suffisament authorisée par devant nous quant à ce, demeurant au bourg de Mées, et Michelle Delespine femme de Jehan Morillon de sondit mary authorisée quant à ce, demeurant au bourg de St Quentin, tant en leurs noms privés que au nom et se faisant fort de Jehan Morillon fils desdits Estienne Morillon et de ladite Jacquette sa femme,

soubzmettant en chacun desdits noms et qualités ung seul et pour le tout sans division de biens ni de partye et renonczant au bénéfice de division discussion et ordre, eulx leurs hoirs au pouvoir etc confessent etc avoir aujourd’huy en chacun desdits noms ung seul et pour le tout sans division comme dessus vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encore par davant nous etc vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant etc à honneste personne sire Jehan Louveau marchant demeurant au bourg de Laigné ad ce présent et acceptant pour luy et Magdeleine Guillotteau son espouse et pour leurs hoirs etc, le lieu clouserie appartenances et dépendances de Flée sis et situé audit lieu de Flée dite paroisse de St Quentin qui fut à feu Symon Delespine ainsi qu’il se poursuit et comporte o toutes ses appartenances, tant maisons rues yssues jardrins vergers prés pastures boys hayes lices landes terres arrables et non arrables et toutes autres appartenances et dépendances d’iceluy lieu et sans en faire aulcune réservation

Item vendent lesdits vendeurs esdits noms et sans division comme dessus audit Louveau acceptant comme dessudtit 9 journeaulx de terre labourable sis es landes des Rehardières et ainsi que ledit Jehan Morillon les a eues et achaptées puys naguères de deffuncte haulte et puissante dame Madame la duchesse de Vendosme et de Beaumont ou aultes ses officiers et commissaires ayant pouvoir de ce faire, joignant et abutant lesdits 9 journeaulx aux prinses de Missire Olivier Godereau prêtre et de deffunct Estienne Grymault et au grands bois de Mortiercrolle, et tout ainsi que lesdits 9 journeaux de terre se poursuivent et comportent o toutes leurs appartenances et dépendances et sans en faire aucune réservation

Item vendent lesdits vendeurs esdits noms ci-dessus comme dessus dit audit Louveau acceptant comme -dessus une maison et jardrin joignant à icelle sise et située au bourg dudit St Quentin semblablement, comme ladite maison et jardrin se poursuivent et comportent o toutes leurs appartenances et dépendances, joignant d’un cousté au chemyn de l’église dudit St Quentin aux Anges, et d’aultre cousté au jardrin des héritiers de feue Goderelle et de la veuve feu Fouyn, et tout ainsi que ledit Jehan Morillon a acquis ladite maison et jardrin de Pierre Gauget et sans aucune réservation
aussy vendant iceulx vendeurs tous et chacuns les aultres acquets faits par ledit Morillon et sadite femme sis en ladite paroisse de St Quentin et environs
tenues lesdites choses c’est à savoir ladite maison et jardrin du bourg dudit St Quentin du fief et seigneurie de Mortiercrolle à 4 sols tournois de rente ou devoir deubz à la recepte dudit lieu par chacun an pour toutes charges et debvoirs et ledit lieu et clouserie de Flée du fief et seigneurie de Touschequadbarbes à 6 deniers tz de debvoir partye de 11 sols 2 deniers deubz à la recepte dudit lieu tant pour raison dudit lieu que aultres choses héritaulx happellées la Fevrye de Flée et sans préjudice de l’hypothéque ne faire division dudit debvoir, aussy est deu à la recepte dudit lieu de Mortiercrolle tant pour raison dudit lieu et clouserie susdit que pour raison desdites choses de la Fevrye 2 boisseaulx et demy d’advoyne ainsi que elle a accoustumé d’estre poyée, et lesdits 9 journeaulx de terre du fief et seigneurie de Châteaugontier à 4 sols 6 deniers tz de rente ou debvoir aussi pour toutes charges et debvoirs et quicte des arréraiges de tout le temps passé
et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 380 livres laquelle somme ledit Louveau achepteur sera tenu et a promis poyer et rembourser à vénérable et discret maistre Pierre Challumeau prêtre curé de Saint Gault pour et au nom dudit Jehan Morillon et ladite Michelle Delespine sa femme dedans Pasques prochaine venant la somme de huyct vingt sept livres (167 livres) pour la rescousse et réméré desdits choses cy-dessus par avant vendues et transportées audit Challumeau par ledit Jehan Morillon et sadite femme o condition de grâce qui encore dure et que les dessusdits vendeurs ont licitée audit Louveau encore jousques après ladite feste de Pasques prochaine venant et la somme de neuf vingt huyt livres (188 livres) iceluy Louveau a promis et demeure tenu icelle payer et bailler auxdits vendeurs ou audit Jehan Morillon ou l’un d’eulx dedans le jour de Chandeleur prochainement venant et le reste et parfaict payement de ladite somme de 380 livres montant 25 livres ledit Louveau achapteur en est demeuré quicte vers iceulx vendeurs et chacun d’eulx par ce que iceluy Louveau a quicte et quicte ledit Jehan Morillon et sadite femme de pareille somme de 25 livres en quoy ils luy estoient tenus de reste de plus grande somme ainsi qu’il appert par obligation passée par Pierre Barré notaire de Château-Gontier de laquelle dicte somme de 25 livres ledit Jehan Morillon s’estoit dès paravant ce jour constitué dépositaire en justice icelle poyée audit Louveau dedans ledit jour
o grâce retenue par lesdits vendeurs et chacun d’eulx tant pour eulx que pour ledit Jehan Morillon en a eulx donnée et octroyée par ledit Louveau de pouvoir rescousser et retirer lesdites choses dessus vendues du jourd’huy et jousques à ung an prochainement venant en poyant et remboursant par lesdits vendeurs ou ledit Jehan Morillon ou l’un d’eulx audit Louveau ladite somme de 380 livres ….
etc…
fait et passé au bourg dudit Mées ès présence de Pierre Barré sergent royal demeurant à Champs Gervais Poisson demeurant en la paroisse de Mées Guillaume Tillon paroisse dudit St Quentin tesmoins
ainsi signés en la minute de ces présentes

Le 15 janvier 1550 (donc 1551 car avant Pâques) en la court royale d’Angers par devant nous Macé Toublanc notaire de ladite court personnellement estably Jehan Morillon marchant demeurant en la paroisse de Sainct Quintyn en Craonnoys comme il dict soubzmectant luy ses hoirs etc confesse etc après que luy avons montré lu et donné à entendre le contenu du contract dont la coppye est cy davant et dessus transcripte et qu’il l’a ouie et entendue à son plaisir et a dict en avoir bonne et suffisante cognaissance et avoir loué ratiffié confirmé et approuvé loue ratiffié confirme et approuve

    ce qui signifie que le notaire de Mortiercrolle a fait copie le jour même de l’acte pour l’expédier à Angers pour ratification, et je comprends que chaque fois qu’il y avait cette clause de ratiffication, il y avait une copie qui partait immédiatement. Que de copies perdues de nos jours !
    En tout cas, le courrier a été rapide en 1550, car le surlendement le contrat est ratiffié à Angers ! Nous ne ferions pas mieux, soyons admiratif de nos ancêtres…

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Vente par Macé Gernigon de 4 boisselées de terre à Gené, 1584

Je salue bien volontiers ici la mairie de Gené.

Gené, collection personnelle, reproduction interdite
Gené, collection personnelle, reproduction interdite
    Voir ma page sur Gené :mes relevés, et rôles d’impôts

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 21 décembre 1584 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably Macé Gernigon mestaier demeurant au lieu de la Baudonyère à luy appartenant paroisse de Gené

la Baudouinière, hameau commune de Gené (C. PORT, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

confesse avoir de jour d’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encore vend quite cedde délaisse et transporte à honneste homme Mathurin Seguin demeurant à St (non identifié) qui a achepté et achepte pour luy et pour Charlotte Mouceau sa femme et leurs hoirs scavoir est ung clotteau de terre labourable contenant 4 boisselées de terre ou environ cloux tant alentour de haies et foussés qui en sont dépendant fors par ung endroit … situé iceluy clotteau de terre au lieu de Laubinaie en la paroisse de La Chapelle sur Oudon

    l’Aubinière, commune de Gené, est un village situé à la limite entre Gené et La Chapelle-sur-Oudon.
    la Baudouinière, où demeure Macé Gernigon, n’en est pas très éloignée, et non loin se trouve aussi la Gernigonière, ce qui n’est pas surprenant car lorsque j’ai fait le relevés des actes anciens de Gené, j’ai obervé un grand nombre de porteur du nom Gernigon.

Gené, carte de Cassini
Gené, carte de Cassini

joignant d’un costé les terres de la mestairie de la Coutablaye d’autre costé au chemin tendant de ladite mestairie de la Coutablaye à la Chapelle-sur-Oudon abutant d’un bout à la terre des Jary, et tout ainsi que ledit clotteau se poursuit et comporte sans rien en retenir exepter ne réserver,
du fief et seigneurie du Bois Billé à franc debvoir fors les obéissances féodales seigneuriales quand le cas échet et quite de tout le passé jusqu’au jour d’huy, transportant etc et est faite ladite cession délais et transport pour la somme de 26 escuz deux tiers quelle somme ledit achepteur a manuellement contant payée en tiers d’escuz …

    c’est une jolie somme, et voici le calcul :
    26 écus un tiers font 37 écus qui font 27 x3 = 81 livres
    la boisselée a 5 valeurs différentes en Anjou, selon 5 régions différentes (selon M. Lemené, Les Campagnes Angevines à la fin du Moyen Âge) et celle qui conviendrait pour Gené est celle du Segréen, Craonnais jusque vers Saint-Denis-d’Anjou, valant 1 318 m2, que l’on peut rattacher au boisseau valant lui-même 27 à 33 litres
    4 boisselées font donc 1 318 x 4 = 5 272 m2
    c’est à dire un bon demi hectare pour 81 livres et rappelons qu’une métairie autrefois comme de nos jours la moyenne des exploitations agricoles c’est 30 hectares.
    Cela ne met pas le prix de la métairie 60 fois le prix de cette vente, car dans une métairie d’alors il y a toutes sortes de terres, à commencer par les landes, bois, pré, etc…. et elle vaut moins que cette multipication, ou plutôt, les boisselées ainsi vendues sont de la bonne terre, de bon rapport.

fait et passé audit Angers en présence de honneste homme Lezin Molinet et Jehan Bonneau
Seguin a une magnifique signature, et Gernigon ne sait pas signer
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Vente de cire blanche et de clous à soulier, Beauchêne (Orne) – Angers (Maine-et-Loire), 1591

Petite fille, j’ai porté dans les années 1944 et suivantes, des bottines de cuir à semelle de bois. Afin que le bois ne s’use pas trop vite, on y mettait des fers aux 2 extrêmités. Nous ne passions jamais inaperçu dans les rues tant les fers faisaient de bruit !

Ces fers étaient cloutés à la chaussure, comme le faisaient autrefois les cordonniers de nos ancêtres… Ce qui m’emmêne à nouveau sur la route du clou, route que j’ai ainsi définie, et qui m’est si chère, puisque je descends de cloutiers de Beauchêne, Orne.

Clous à soulier, ils servent aux Cordonniers pour ferrer les gros souliers des paysans, des porteurs-de-chaise, &c. il y en a qui pesent depuis deux livres jusqu’à quatre livres au millier, ce sont les plus legers ; les lourds sont ou à deux têtes, ou à caboche. (Diderot, Encyclopédie, 18e siècle)

    Voir ma page sur l’histoire de la clouterie dans l’Orne
    Voir ma page sur la route du clou
    Voir ma famille CHESNAIS, cloutiers à Beauchêne

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 août 1591 après midy en la court du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire de ladite dourt personnellement establyz honnestes personnes Claude Dormetz marchand demeurant au bourg de Beauchesne pays de Normandie en l’évesché de Bayeulx, ainsi qu’il nous a dit, d’une part,
et sire Michel Guerande marchand demeurant Angers paroisse Sainte Croix d’autre

    Michel Guerande sera Michel Garande marchand cirier, d’ailleurs ici on voit parfaitement une illustration de son activité.

soubzmettant lesdites parties respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit scavoir est ledit Dormetz avoir ce jour d’huy vendu et vend et promet bailler et livrer à ses despens périls et fortunes audit Guerande en sa maison audit Angers dedans la Toussainctz prochainement venant le nombre de 500 livres de cire neufve bonne loyale et marchande avec 100 milliers de clou pavillon à soullier pesant chacun millier 3 livres aussi bon loyal er marchand

et est faicte la présente vendition de ladite cire et clou pour et moyennant la somme de 47 escuz et demi scavoir pour la cire 65 livres et pour ledit clou 77 livres 10 sols à raison de 15 sols 6 deniers chacun millier, payable ladite somme de 44 escuz et demy par ledit Guerande audit Dormetz en livrant ladite cire et clou et à fin de livraison fin de paiement

    Ce qui met la livre de cire à 65/500 soit 2 sols 6 deniers, ce qui ne me paraît pas excessif, alors qu’il s’agit du haut de gamme. En effet, dans le fin fonds des campagnes on fait son suif et ses chandelles au suif, et parfois aussi une lampe à huile chez les notables. Je suppose que cette cire blanche est celle dont on fait les innombrables cierges d’église.

    et le millier de clou à 15 sols 6 deniers aussi cela ne paraît excessif, et le cloutier devait bosser beaucoup pour gagner sa vie, car chaque clou est fait à la main.

et pour l’exécution des présentes a ledit Dormetz esleu et accepté juridiction par devant messieurs les juges et consulz des marchands de ceste ville d’Angers pour y estre traité comme son juge naturel et a renoncé à tout delay et fins d’élection de juridiction et à ceste fin a eslu son domicile en la maison de François l’Huissier Me tailleur d’habits demeurant Angers rue Lyonnoyse paroisse de la Trinité et a voulu et veut et consent que pour commandements exploits actes de justice qui luy seront faits et baillés audit domicile vaillent et soient de tel estat et valleur comme sy faits et baillez estoient à sa personne et domicile ordinaire,

    en effet, le vendeur demeure dans une autre province, et doit donc accepter l’une des juridictions. On voit que c’est celle de l’acquereur : Angers.
    Je suppose que le vendeur est à Angers pour une livraison, et qu’il en profite pour prendre par ci par là d’autres commandes pour l’avenir.

tout ce que dessus a esté stipulé et accepté lesdites parties respectivement à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc à prendre etc et le corps desdites parties à tenir respectivement prinson comme pour les propres affaires du roy notre sire par deffaut de faire et accomplir le contenu en ces présentes renonczant etc foy jugement condempnation etc

    je reste toujours sans voix devant la clause de prison, qui nous paraît à des années lumières devant le nombre de surendettés sensés non responsables, parce que des pratiques de vente les y ont trop incités

fait Angers à notre tablier ès présence de Michel Lory praticien et honneste homme Estienne Mestayer marchand demeurant audit Angers paroisse sainte Coirx et ledit Huissier tesmoings,
ledit Drometz a dict ne scavoir signer.

    Je suis très surprise de voir que Dormetz ne signe pas car mes clouties CHESNAIS à Beauchêne savaient tous signer.


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Vente de la closerie de la Rapinière à Cosmes, 1607

Cosmes est situé près de Cossé-le-Vivien, en Mayenne. Je vous mets cet acte car il contient, comme beaucoup d’autres, un lien intéressant, au niveau de l’origine de propriété des vendeurs.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E3731 – Voici la retranscription de l’acte : le sixiesme jour de décembre l’an mil six cent sept après midi, en notre court de Craon de Montchevrier en droict par davant nous Jan Goret et Jan Després notaires scavoir ledit Goret notaire dudit Craon et ledit Desprées notaire dudit Montchevrier demeurant ledit Goret au bourg de Cosmes et ledit Desprées demeurant en la paroisse d’Astillé personnellement establis Louis Garnier et Julienne Bufebran sa femme demeurant au bourg de Quelaines lesquels ont accepté et prorogé cour et juridiction en lesdits courts pour l’effect des présentes soubmettant eux et chacun d’eux seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division à l’ordre de convention et de disention eux et leurs hoirs et au pouvoir,
lesquels confessent avoir ce jourd’huy vendu quitté cédé délaissé et transporté et par la teneur des présentes vendent quittent cèdent et transporttent dès maintenant et à tout jamais perpétuellement par héritages promettent garantir vers tous à honnestes personnes Jan Ragaru et à Marie Fouquaut sa femme à ce présent et achetant pour eux leurs hoirs,
c’est à scavoir que lesdits Garnier et Buffebran ont vendu quitté cédé et par les présentes, scavoir est le lieu et clouserie de la Rapinière sis et situé en la paroisse de Cosmes comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances soit tant maisons jardins, terres labourables, prés, rues, issues, aires, aireaux, bois, haies, arbres, droicts de chemins en ce qui en appartient auxdits vendeurs sans en faire par iceux aulcune réservation et comme il est escheu auxdits vendeurs par la mort et trépas de deffunct Julien Jeudy et Jeanne Douleau grand père et grand père de la femme dudit vendeur et comme lesdits vendeurs l’ont cy davant partagé avec René Bufebran (écrit Bufreban) père de la femme dudit vendeur et sans en faire aulcune réservation
tenant lesdites choses des fiefs et seigneuries de la Grandière et de la Brissardière à la charge desdits acheteurs de paier acquitter les charges cens rentes et debvoirs que peuvent à l’advenir et quitte du passé transportent lesdits vendeurs auxdits acheteurs la propriété saisine desdites choses à tous les droicts et pour en faire par lesdits acheteurs comme de leurs autres propres choses héritaux

et est faicte la présente vendiiton desdits vendeurs auxdits acheteurs pour eux leurs hoirs pour le prix et somme de douze vingt dix livres tournois (250 livres) quelle somme lesdits acheteurs ont présentement baillé et paier comptant auxdits vendeurs lesquels l’ont prinse et renteu en quartz d’escus testons pièces de France et autre monnoie blanche ayant à présent court suivant les editz du Roy notre sire tellement que de touttes ladite somme de douze vingt livres ledits vendeurs s’en sont renus a comptant et bien paiés, et en ont quitté et quittent lesdits acheteurs leurs hoirs et en vin de marché et à ceux qui ont traicté le présent marché du consentement desdits vendeurs la somme de douze livres tournois et ont promis lesdits vendeurs fournir et bailler les partages dudit lieu dela Rapinière lesquels partages ont étés faicts entre lesdits ven-deurs et ledit Bufreban et de dans ung moys présent venant ce que ls parties ont ainsy voulu stipulé et accepté dont à laquelle vendition tenir …
fait et passé au bourg de Cosmes…

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Hénoch, aliàs Enoch

Hier, la transaction sur la pension de Michel Garande, mentionnait Enoc Buret. Ce curieux prénom n’est pas celui d’un saint. J’ai voulu en savoir plus :

Ascension dHénoch vue Raffaello Sanzio (XVe)
Ascension d'Hénoch vue Raffaello Sanzio (XVe)

Hénoch est un patriarche antédiluvien, fils de Caïn et père de Mathusalem.
Selon la Genèse, v. 24, il disparut mystérieusement « enlevé par Dieu » comme le prophète Elie, et le Serviteur de Yahvé du second Isaïe. Il devint une grande figure de l’apocalyptique juive.

le livre d’Hénoch, une des grandes apocalypses juives. Il donne un ensemble d’exhortations et de prophéties, concernant la fin des temps. Cité dans le Nouveau Testament (Jude, 14) il a eu une grande influence sur la pensée chrétienne. Il a été écrit en hébreu et en araméen (des fragments dans les deux langues ont été retrouvés à Qumrian). On peut dater les diverses sevtions qui le composent d’une période s’étendant de 170 à 60 av. J.-C. (Dict. Encyclopédique Larousse, 1983

    En savoir plus sur Internet

Mais je dois reconnaître que c’est probablement la première fois que je rencontrais ce prénom dans mes recherches.