Prêtre en prison épiscopale, payant son geolage, Angers, 1588

Un prisonnier payait autrefois sa pension au concierge de la prison, lequel était un marchand tenant le côté hotellerie (nourriture etc…) de ladite prison. Le concierge n’était pas un gardien armé mais bien l’hôtellier de la prison.
Il y avait des prisons un peu partout, car beaucoup de seigneuries importantes en possédaient. Nous avions aussi vu ici que des abbayes en possédaient, et ici, c’est l’évêque.
D’ailleurs demain nous traitons précisément de l’évêque le plus détesté des Angevins.

    Un prêtre en prison de son évêque, cest plutôt rare ! mais encore plus rare, pour payer sa pension, il doit faire appel à un laboureur. Je suppose que ce laboureur est un proche parent et non le preneur d’un bail de métairie appartenant à ce prêtre.
    Si vous avez des connaissances sur ce prêtre merci de faire signe.

    Voir ma page sur le Lion-d’Angers
    Voir mon étude des familles CRANNIER

Le Lion-dAngers, collection personnelle, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 mars 1588 avant midy, en la court royale d’Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establis Me Françoys Bedouet prêtre prisonnier ès prisons du pallays episcopal d’Angers

    j’ignore ce qu’il a pu faire pour en arriver là !

et Pierre Crannyer laboureur demeurant au lieu et mestairye de la Goderye paroisse du Lyon-d’Angers

soubzmettant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent sans contrainte debvoir et par ces présentes promettent payer et bailler dedans quinze jours prochainement venant à honneste homme Macé Coueffe concierge desdits prisons à ce présent et acceptant la somme de 4 escuz sol 50 solz quelle somme est pour la nourriture giste geolaige dudit Bedouet faits par ledit Coueffe audit Bedouet

    cela fait 14 livres 10 sols, ce qui est une belle somme, et c’est dommage qu’on ne sache pas quelle période elle couvre !

au payement de laquelle somme de 4 escuz et 50 solz se sont lesdits establis obligez eulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et mesmes au bénéfice de division d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait en ladite conciergerie ès présence de Me François Jousset prêtre et Me Estienne Nourisson sergent royal demeurant audit Angers tesmoins,
ledit Crannier a dit ne signer

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Pierre Doisseau n’est pas d’accord avec le contrat de mariage de son fils Gilles, Angers, 1547

Voici un acte bien curieux. J’ai compris que le père du futur n’est pas d’accord avec le contrat de mariage, et fait passer son fils devant notaire pour que celui-ci le mette totalement hors de cause. Sans doute n’a-t-il pas envie de doter son fils. L’acte a tout à fait l’air d’une contre-lettre, en particulier vous allez voir la fameuse lettre POUR LUI FAIRE PLAISIR SEULEMENT que l’on voit dans une contre-lettre.

Mais l’acte nous fait aussi découvrir une vieille Cupif pour ceux que ces familles intéressent. Enfin, vieille par la date de son mariage seulement.
Son nom constitué du suffixe IF, comme alors dans APPRENTIF devenu APPPRENTI, et cette Cupif s’écrit CUPPY et CUPY. Je pense que ces deux terminaisons ne faisaient sans doute qu’une dans beaucoup d’esprits de l’époque, qui est le milieu du 16e siècle.

L’acte qui suit est extrait des Archives départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juillet 1547 en la court du roy notre sire endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite Court personnellement establiz Gilles Doysseau marchand apothicaire demourant en ceste ville d’Angers filz d’honneste personne sire Pierre Doysseau aussi maistre apothicaire demourant en ceste ville
soubzmectant etc confesse etc que combien que ledit Pierre Doysseau sondit père se soit soubzmis et obligé par contrat de mariage fait entre ledit Gilles Doysseau et Mathurine Cupy fille de feu Jehan Cuppy et Jehanne Boucquet jadis sa femme à présent sa veufve et quelque chose qu’il soit dict et contenu par ledit contrat et que ledit Pierre Doysseau y soit nommé et estably néanmoins ça a esté et est pour faire plaisir seullement et à la grand prière et requestes dudit Gilles Doysseau son fils et moyennant les promesses et assurance cy après déclarées et non aultrement faites par ledit Gilles Doysseau à sondit père tant auparavant la célébration dudit contrat de mariage que en iceluy célébrant comme depuis telle que cy-après s’ensuit c’est à scavoir que nonobstant ledit contract de mariage et promesses faites par iceluy Pierre Doysseau son dit père icelles comme toutes et chacunes les assurances obligations conventions et pactions faites auparavant ledit contrat de mariage entre ledit Gilles et sondit père passées par maitre François Abraham aussi notaire oryal sortent leur plain et entier effet sans avoir esgard audit contrat de mariage depuis ensuivi et choses contenues par iceluy,
ains auroit et a iceluy Gilles voulu et consenty veult et consent par ces présentes que lesdites obligations contratz et accords contenus par iceulx passez par ledit Abraham sortent leur plain et entier effet, auxquelles obligations il veult et consent estre et obéir tout ainsi que auparavant ledit contrat de mariage, et lui contraint audit contrat de mariage il y a renoncé et renonce pour le regard de sondit père et et dit et déclare ne s’en vouloir aider en aulcune manière à l’encontre dudit Pierre Doisseau son père ainsi s’est et demeure nul et de nul effect et valleur de consentement desdites parties pour le regard et en tant que touche ledit Pierre Doisseau seulement, et sans que ledit Gilles Doisseau s’en puisse aider à l’encontre de son dit père en tout ou partie en aulcune manière comme dict est parce que ledit Pierre Doisseau aulcunement ne fust d’accord soubzmis ne obligé à ce contrat de mariaige dudit Gilles et de sadite future espouse ains que lesdits establiz ont recognu et confessé
auxquelles choses dessusdites et tout ce que dessus est dit tenir s’obligent lesdites parties etc renonczant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers maison dudit Pierre Doisseau en présence de Jehan Chelant demeurant en la paroisse de Saint Samson et de Guillaume Letord

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Draps de laine impayés, sans doute à cause des troubles, Angers, 1592

Cet acte nous apprend que quelques habitants de Challain sont réfugiés à Angers en 1592, année de troubles civils.

    Voir ma page sur Challain-la-Potherie
Challain-la-Potherie, collection particulière, reproduction interdite
Challain-la-Potherie, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 02 avril 1592 avant midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite court personnellement establi François Du Grandmoulin escuyer sieur du Grand Moullin en la paroisse de Challain estant à présent demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité,
soubzmectant etc confesse etc debvoir et par ces présenes promet payer et bailler en ceste ville d’Angers dedans d’huy en ung an prochainement venant à honneste homme René Lemesle marchand demeurant Angers paroisse Sainte Croix à ce présent stipulant et acceptant la somme de 105 escuz sol vallant 315 livres quelle somme et à cause de marchandye de draps de layne par ledit Lemesle vendue baillée et livrée audit Du Grandmoulin

    drap signifie alors TISSU, et il faut comprendre que Du Grandmoulin a acheté du tissu de laine pour faire tailler des habits. Pour cette somme, assez élevée, on peut supposer que ce sont plusieurs habits, un peu comme si c’était pour une noce ou autre occasion de faire faire plusieurs vêtements.

tant par 2 obligations passées par devant nous les 13 et 21 avril 1591 depuis lesdites 2 obligations jusques à ce jour, lesquelles 2 obligations demeurent nulles et sans effet du consentement dudit Lemelle par le moyen des présentes et au contenu en icelles qui demeurent en leur force et vertu et est ce fait sans toutefois desroger ne préjudicier par lesdites parties à la priorité et hypothèque desdites 2 obligations cy-dessus mentionnées, de laquelle somme de 105 escuz sol s’est ledit Du Grandmoulin obligé soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condamnation etc

    on peut supposer, au vue de la dernière phrase de cet acte, que Du Grandmoulin est réfugié à Angers à cause des troubles et que, toujours à cause des troubles ses finances vont assez mal, au point qu’il ne peut honorer le paiement des draps de laine qu’il a achetés depuis plus d’un an, et cet acte est en fait un report de délais de payement octroyé par vendeur

fait et passé Angers maison dudit Lemesle en présence de Pierre Delalande praticien demeurant Angers et Pierre Cocandeau demeurant audit Challain et à présent réfugié en ceste ville d’Angers à cause des troubles avec ledit sieur Du Grandmoulin

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Vente de la métairie de la Houssinaie, Chazé-sur-Argos, 1592

J’ai beau lire beaucoup d’actes anciens, je suis parfois étonnée par certains détails. Ici donc, à mon très grand étonnement, et le vôtre aussi je suppose, ni le vendeur ni l’acquéreur son frère, ne savent signer. Tout au moins, c’est ce qui est écrit en bas de l’acte, et effectivement on ne voit pas leurs signatures.
Or il s’agit de la famille Veillon, et j’ai déjà mis sur ce blog, un acte de 1594 sur lequel le même Michel Veillon signe. Doit-on penser que, tout comme parfois les prêtres de nos registres paroissiaux, les notaires aient été un peu prompts à écrire la phrase NE SAVENT SIGNER !

    Voir la signature de Michel Veillon sur un autre acte paru ici
    Voir ma page sur Sainte-Gemmes-d’Andigné
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos

Sainte-Gemmes-dAndigné, collection particulière, reproduction interdite
Sainte-Gemmes-d'Andigné, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 avril 1592 avant midy en la court du roy notre sire à Angers par davant n0us François Revers notaire de ladite dourt personnellement establi noble homme René Veillon Sr de la Garroullayre estant de présent en ceste ville d’Angers

la Garoulaie, ferme, commune de Saint-Gemmes-d’Andigné – Appartenait dès avant le milieu du 16e siècle à la famille Veillon – n. h. René Veillon 1540, 1582, Jean Veillon « capitaine de la bastille du château de Saumur » dès 1648 (C. PORT, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

soubzmettant etc confesse etc avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé et transporté et encores vend cedde délaisse et transporte par héritaige à noble homme Michel Veillon Sr de la Basse Rivière et y demeurant en la paroisse Ste Jame près Segré frère dudit René,

la basse Rivière, commune de Saint-Gemmes-d’Andigné, autrement Rivière Veillon – du nom de la famille qui y réside aux 16e et 17e siècles – Ancien fief et seigneurie avec maison noble, dont est sieur n. h. Michel Veillon 1577, mari de Madeleine de Cheverue – Jean Veillon, mari de Jeanne Chevreuil, 1620, parrain le 18 mars 1635 de la cloche de Feneu, † le 17 avril 1640 – Leur fils René y fonde une chapelle en l’honneur de son patron le 31 octobre 1642 – Y demeurait Jules-César Leclarc de la Ferrière en 1785 (C. PORT, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

lequel Michel Veillon a achapté et achapte pour luy et damoiselle Magdaleine de Cheverue son espouse et pour leurs hoirs et ayant cause scavoir est tout et tel droit nom raison action part et portion d’héritaiges et choses héritaux qui audit René appartiennent au lieu et mestairye de la Houssinaye située en la paroisse de Chazé-sur-Argos

la Grande-Houssinaie, ferme, commune de Chazé-sur-Argos – Domaine de la famille Veillon au 16e siècle (idem)

qui est ung neufiesme de ladite mestairye en la moitié d’icelle comme lesdites choses héritaux se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont échues survenues et advenues audit vendeur à cause de la succession de deffunt noble homme Pierre Veillon vivant son oncle

    cette part d’indivis fait donc 1/18e du tout, or, le prix de cette part est élevé, soit 300 livres, ce qui mettrait la métairie au prix de 5 400 livres, ce qui serait le prix d’une métairie noble.

sans desdites choses retenir excepter ne réserver aucune choses tenue toute ladite mestairie au fief et seigneurie de Landeronde, du Bois de Chazé et autres fiefs aux charges rentes et debvoirs anciens et accoustumez que lesdites parties par nous advertyes de l’ordonnance royale nous ont présentement pu déclarer … franche et quitte du passé jusqu’à huy, transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 100 escuz sol quelle somme ledit achapteur a ce jourd’huy présentement payée baillée manuellement audit vendeur qui l’a eue prise et receue en notre présence et à veue de nous en quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale, et de laquelle somme de 100 escuz sol ledit vendeur s’est tenu à comptant et bien payé et en a quicté et quicte ledit achapteur ses hoirs et ayant cause,
à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dict garantir etc dommaiges etc oblige ledit vendeur au garantage desdites choses héritaulx cy dessus par luy vendues soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé Angers maison de frère Françoys de Cheverue hostellier de l’abbaye monsieur saint Aulbin de ceste ville en présence dudit de Cheverue et de Me Jehan Girardière sergent royal à présent demeurant Angers paroisse de la Trinité et Michel Trouillet praticien demeurant audit Angers St Maurice tesmoins
lesdites parties ont dict ne scavoir signer

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Livre d’or de juin 2009

Voir les livres d’or précédents listés sur ma page d’accueil. Vous pouvez également y accéder à droite de ce blog dans la fenêtre CATEGORIES, vous avez le menu déroulant des catégories de ce blog, et vers la fin la catégorie Livre d’Or.

Depuis 5 mois, je ne réponds plus aux innombrables emails de questions personnelles, parce que le plus souvent elles étaient immédiatement suivies d’emails d’insultes car je n’en fais pas assez à leur goût. Afin de me protéger des innombrables indélicats qui m’utilisent, désormais tout échange sera public, sur mon blog, et bien visible par tous.
Par contre, je réponds à toute question d’intérêt général si elle relève de ma compétence.

Chaque premier du mois une telle feuille est à votre disposition : remerciements, commentaires autres que ceux des sujets du blog, questions intéressantes et non personnelles… Ces feuilles sont toutes accessibles dans la catégorie Livre d’Or colonne de droite de ce blog.

Cette page n’est pas destinée à mes habitués, mais uniquement destinée à remplacer mon email vis à vis de prétendus internautes de tous poils, armés de questions plus ou moins bienveillantes, afin que leurs interventions soient publiques, ce qui limitera leurs insultes en retour.

Voir les pages précédentes, cliquez dans la catégorie Livre d’Or, à droite

Pierre Chevalier était frère de Jean, Soeurdes, 1584

Voici un lien dans l’immense puzzle des Chevalier, si nombreux 😥

    Voir les familles CHEVALIER sur Champigné et environs

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 août 1584 en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably Pierre Chevallier demeurant au lieu de la Jariaye paroisse de Seurdres

    la Jarriaie est un lieu qui existe aussi à Champigné et à Morannes, non loin de Soeurdres, donc les Jarry durent être assez nombreux autrefois dans cette région.

soubzmettant etc confesse etc comme héritier de feu Me Jehan Chevallier son frère avoir eu et receu de honneste homme Pierre Saicher marchand demeurant en ceste ville d’Angers la somme de 8 escuz ung tiers d’escu faisant 25 livres pour l’arréraige d’une années escheue en ce mois d’aoust de 100 escuz que René Noguette debvoit audit deffunt Chevallier de son vivant et que ledit Saicher a acquise dudit Noguette auparavant

J’avais déjà trouvé en 1557 un Pierre Chevalier tanneur à Soeurdres, qui pourrait être soit le père du précédent, soit le même :
Le 14.12.1557 dvt Macé Toublanc Nre Angers, Jehan Deuvereux licencié es loix à présent fermier de la terre et seigneurie de Daon, vend à Pierre Chevalier Md tanneur Dt en la paroisse de Soeurdres, la tonte et coupe d’une pièce de bois taillis nommée « le bois de l’achapt » qui dépend du lieu et métairie de la Grande Jaille à Daon, réservé la coupe des haies et fossés de ladite pièce qui demeure audit bailleur, ensemble les épines de ladite pièce de bois taillis que ledit bailleur réserve pour faire les clôtures, lequel bois taillis ledit Chevalier sera tenu faire tondre coupper et tirer dedans la mi-mai prochainement venant et de la coupe dudit bois sera tenu en user comme un bon père de famille sans en rien endommager les souches ni coupper aucun lez
et est faite la vendition dudit bois pour 118 L que ledit Chevalier est tenu payer dedans le jour et fête de Pâques fleuries prochainement venant en cette ville d’Angers, et en outre bailler à Jehan Viau demeurant à Brionsubert un écu pistolle dedans le jour et fête de Noël prochain venant pour son vin de marché

    j’aime beaucoup le vocabulaire : Pâques fleuries … vin de marché

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