Bail à ferme ou louage de 2 maisons à Angers, rue de la Roë, 1547

Nous avons déjà plusieurs fois vu des bénéfices ecclésiastiques tels qu’une chapellenie. Généralement, le chapelain qui en était pourvu ne résidait pas sur les lieux. C’est le cas de celui-ci, pourvu d’une chapelle à Chemazé (actuellement en Mayenne), mais demeurant à Angers.
Le nom de cette chapellenie a disparu, et voici seulement ce que je trouve de proche dans le dictionnaire de la Mayenne :

la Véronnière, commune d’Ampoigné : La lampe de l’église de Mée avait été fondée par la dame de la Véronnière, avant 1710 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voicila retranscription de l’acte : Le 30 janvier 1547 en la court royal d’Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire d’icelle court personnellement establyz vénérable et discret Me Guillaume Macé prêtre chapelain de la Veronnière paroisse de Chemazé d’une part,
et Me Pierre Duysseau licencié ès loix paroisse de St Maurille de ceste ville d’Angers d‘autre part
soubzmettant respectivement eulx leurs hoirs avecqs tous et chacuns leurs biens etc confessent etc avoir faict et encores par ces présentes font le marché de baillée et prinse à ferme ou louaige tel que s’ensuyt c’est à savoir que ledit Macé a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de ferme ou louaige et non autrement audit Duysseau qui a prins audit tiltre pour luy ses hoirs les deux corps de maison avecqs leurs appartenances l’un sis sur la rue de la Roë et l’autre sur la rue du Chauldron partie desquelles maisons ladit Duysseau tien à louaige dudit Macé et l’autre partie est exploitiée par René Cordier qui le tient aussi à louaige dudit Macé, pour d’icelles deux maisons jouyr par ledit Duysseau ses hoirs et en icelles verser et habiter comme ung bon père de famille et est faite ceste présente baillée et prinse audit tiltre de ferme ou louaige pour le temps et espace de 7 ans commenczans du jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant et finissant à pareil jour lesdites 7 années révolues
à la charge dudit Duysseau ses hoirs d’en payer audit Macé bailleur la somme de 21 livre tz par chacuns ans aux jours et festes de Noël et St Jehan Baptiste par moictié le premier terme et payement commenczant au jour et feste de Noël prochainement venant que l’on dira 1548 et outre à la charge dudit Duysseau d’entretenir lesdites maisons de couverture et les y rendre à la fin de ladite ferme selon et ainsi qu’elles sont à présent
auxquelles choses susdites tenir obligent etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la cité de ceste ville d’Angers maison en laquelle ledit Macé bailleur est demeurant en présence de vénérable et discret messire Georges Macé docteur en théologie et maistre Jehan Guichet licencié es loix demeurans en ceste ville tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Testament de Jean Gallichon, Angers, 1597

« La nuit du dimanche 27 juin 1598 rendit son ame à Dieu honneste homme Jehan Gallichon vivant mar-chant de ceste ville d’Angers et sa sépulture fut le lendemain en l’église des frères prescheurs aliàs Jacobins de ceste ville » Angers sainte-Croix, vue 416

Il avait fait son testament le 1er septembre précédent, alors qu’il est encore valide, car l’acte est passé au tablier de Me Moloré notaire royal à Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2558 – Voici la retranscription de l’acte : Au nom du père et du fils et du benoist sainct esprit Amen. Le 1er septembre 1597 après midy
Sachent tous présents et à venir que je Jehan Gallichon marchand sain par la grace de Dieu de corps esprit et entendement, considérant la mort estre certaine à toute humaine créature et l’heure d’icelle incertaine, désirant ne demourer intestat sans avoir disposer de mes biens qu’il a pleu à Dieu me prester en ce monde, fait et ordonne mon testament et ordonnance de dernière vollonté en la manière qui s’ensuit
Premier, je recommande mon âme à Dieu mon père créateur de tout le monde à mon saulveur et rédempteur Jésus Christ son fils unicque, au benoist sainct esprit et père Dieu qu’il luy plaise me pardonner mes péchez et offances et recepvoir au royaulme céleste madite âme, laquelle je recommande pareillement à la glorieuse vierge Marye à messieurs sainct Pierre et sainct Paul st Jehan et à tous les sainctz et sainctes de paradis, les suppliant de prier Dieu pour moy affin que j’obtienne pardon de mesdits péchez
Item après mon âme sera séparée d’avecq mon corps je veux mondit corps estre inhumé et enterré en l’église des Jacobins de ceste ville en la sépulture de deffuncte Jehanne Lebloy ma mère, et pour ce faire estre conduit depuis ma mayson jusques à madite sépulture par les curé prêtres et chapelains de la paroisse saincte Croix ma paroisse ou assisteront les quatre mendiants et les religieux du couvent de la Basmette en ceste ville tous lesquelz feront processionnellement les suffrages et prières acoustumés.

    sa mère est donc bien Jeanne Lebloy comme sur son contrat de mariage de 1569, ce qui fait 2 actes donnant cette précieuse information avec certitude.

Item pour le regard du lumynaire qui sera à la conduite de mondit corps, je m’en remetz à la vollonté de ma femme et exécuteurs cy après
Itel je veux estre dit et célébré en l’église des Jacobins le jour de mon enterrement 3 grandes messes à diacre et soubzdiacre et 30 messes à basse voix avecq vigiles et prières des mortz pour le trentain et estre dict pareil service le jour de mon service.
Item je veux estre dict et célébré en ladite église des Jacobins ung annuel à basse voix
Item je veux qu’il soit fait aulmosne aux pauvres tant le jour de mon enterrement que du service à la discretion de messieurs les exécuteurs
Item je veux et ordonne estre dict et célébré en ladite église des Jacobins paroisse rles religieux d’icelle par chacun an à perpétuitté à tel jour que je décederay 3 grandes messes à diacre et soubzdiacre et le soir précédent vigiles de mortz avecq les oraisons acoustumées et à la fin desdites 3 grandes messes estre dict et chanté le respons libera me domyne avecq les oraisons acoustumées sur ma sépulture, auxquelles messes assisteront 3 pauvres honteux qui seront choisis par ma femme et mes enfants ou deulx d’iceux à chascun desquels sera donné 2 aubes de bureau qu’ilz auront sur eulx lors qu’ilz iront à l’office de l’une desdites grandes messes

    bureau : même mot que bure

ayant chacun une chandelle de cire ardente et pour voir dire ledit service et y assister seront mesdits femme et enfants parents et héritiers advertiz par lesdits religieux Jacobins le jour précédent la célébration dudit service pour lequel service et continuation d’iceluy mesdits exécuteurs en conviendront avecq lesdits religieux et où il ne voudroyent accepter ladite fondation pour raisonnable je veux iceluy service estre dict et célébré en une autre église à la vollonté de mesdits exécuteurs.
Item je donne et veut estre payé auxdits religieux et couvent de la Basmette la somme de 10 livres tant pour l’assistance qu’ils feront à la conduite de mondit corps que pour ung service qu’ils seront tenuz de dire le lendemain de mon enterrement en ladite église
Item je donne à sœur Charlotte Gallichon fille de moy et de deffuncte Perrine Lebascle, religieuse en l’abbaye de Fontevrault oultre et par-dessus la pention que je luy ay cy davant assignée et continuée depuis sa profession la somme de 3 escuz ung tiers de valeur de 10 livres tournoys par chascuns ans la vie durant de ladite Charlotte seulement pour employer à ses nécessitez et affaires particulières, laquelle rente viagère je veux estre payée par chascuns ans par mes héritiers à la charge de prier Dieu pour moy.

    c’est donc bien lui qui était l’époux de Perrine Lebascle, et cela signifie que lors du contrat de mariage de 1569, il n’est pas mentionné qu’il était veuf et qu’il avait alors au moins une fille alors vivante, Charlotte.
    Il s’est donc bien marié 3 fois, et en outre il a eu en pension chez lui Mathurine Gouin, fille du premier mariage de Louise Moinard, qui n’est pas mentionnée sur le contat de mariage de 1577 entre eux.

Item je donne un privé aulmosne à Mathurine Gouin, fille de deffunct Jehan Gouin et de Louise Moynard, à présent ma femme, toutes ses nourritures, pentions, acoustrements et entrenement que je luy ai fourniz et baillez et faict administrer pendant sa demeure en ma mayson et ensemble les fraiz et despens faictz pour la mettre et colloquer au couvent des Cordeliers de Cholet et qu’il convenait faire et fournir pour sa profession de religieuse audit couvent et outre je donne à ladite Mathurine Gouin en privé aulmosne la somme de 10 escuz sol que j’entends luy estre baillée et délivrée après mon décès pour ayder ladite Gouin a avoir une chambre audit couvent de Chollet pour son habitation à la charge qu’elle priera Dieu pour moy et mes âmes trepassez.

    Selon Gilles d’Ambrières (in les Cinq premières générations de la famille Gouyn d’Angers), Mathurine Gouyn était probablement entrée au couvent des Cordelières de Cholet en 1596, lorsqu’elle eut atteint sa majorité de 25 ans. Cet auteur pense que cette entrée en religion ne se fit pas ave cl’accord de la famille.

Item je donne à Loyse Moinard ma femme en propriété pour elle ses hoirs tant meubles debtes actions et aultres choses réputées meubles que de mes immeubles propres patrimoyne et matrimoyne acquestz et conquestz tout ce qui m’est permis par la disposition des loix ordonnances et coustume de ce pays d’Anjou et outre ma volonté et intention est que la donnation par moy faicte à ladite Moynard en faveur du mariage par contrat du 17 avril 1577 passé par Lory notaire sorte son plein et entier effet et en tant que besoing est ou seroit luy ai d’abondant donné et donne la somme de 2 500 livres tournoys portez par ledit contrat sans néanlmoings que ces présentes puissent préjudicier à la vallidité dudit don mais à ce que pour l’effet d’iceluy elle se puisse aider tant dudit contrat que du présent testament
ainsi qu’elle verra et desquelles choses ainsy données je me suis dès à présent devestu et désaisy et en est vestu et saisy tant madite femme que autres donnataires absents nous notaire stipulant pour eulx et m’en suis constitué possesseur ma vie durant seulement.
Item je déclare que je doy à Claude Moynard veuve de deffunct Gervayse Brillet la somme de 1 100 tant de livres qu’elle m’a prestez dès le 9 mai 1596 suivant les bordereaux qui sont en une bourse en mon comptouer laquelle somme ladite Claude Moinard receu de la vente d’une mayson … et outre ceulx que les interestz de ladite somme luy soyent paiez au dernier douze depuis le 9 mai 1596 jusqu’au jour du payement réel.

    il s’agit de la soeur de Louise Moynard, donc belle soeur du testataire, qui est sans héritiers, et léguera plus tard ses biens à ses neveux Zaccharie GAllichon et Jehan Moynard.

Et pour l’exécution des présentes je nomme et esli ladite Louyse Moynard ma femme et honorable homme Me Louys Hamonnyère advocat à Angers et honnorable homme Hervé Rousseau Me chirurgien, lesquelz je prie en prendre la charge et faire exécuter ce présent mon testament selon sa forme et teneur et pour ce faire je les saisis de tous mes biens suyvant ladite coustume de ce pays, prie et requiert Me René Moloré notaire royal audit Angers rédiger ces présentes en bonne forme et y faire apposer le scel par davant lequel Moloré je me suis soubzmis et obligé soubz la court royal dudit Angers moy mes hoirs, renonczant à touttes choses contraires aux présentes, lesquelles promet entretenyr par les foy et serment de mon corps baillé en la main dudit Moloré dont nous Moloré avons jugé ledit testateur à sa requeste et iceluy condempné par le jugement de notre dite court fait et passé audit Angers en nostre tabler présents Me Nicollas Destouche aussy notaire royal René Travers Me appoticquaire et Pierre Aubert praticien demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appelez

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Après l’heure, c’est toujours l’heure ! Une intimation à 2 h en 1550, Angers.

Je me demande souvent comment nos ancêtres pouvaient se rendre à un rendez-vous sans montre. Pour la messe, il avait les cloches, et par ailleurs dans les grandes villes il y avait une horloge de ville. Il y avait aussi le cadran solaire, mais je ne suis pas persuadée qu’il y en avait partout.

Voici donc un rendez-vous à 2 h au Palais Royal d’Angers en 1550, fixé par une intimation, c’est à dire une convocation apportée par sergent royal, pour une affaire de justice. L’intimation étant adressée aux Du Bellay, je croyais avoir trouvé un acte qui donnerait des précisions sur leurs différents, dont Joachim, né à Liré en 1523, eut tant à pâtir. Il n’en est rien, mais je découvre un problème d’heure de convocation, assez cocasse…
Eustache, Louis et Claude Du Bellay ont un différend avec François, qui’ils ont fait intimer à 2 h au Palais Royal d’Angers. François Du Bellay a nommé un procureur pour le représenter. Mais celui-ci est venu en renfort, avec un grand nombre de témoins … et même le notaire pour dresser un procès verbal car ils ne trouvent personne l’heure dite !


Eustache Du Bellay, évêque de Paris, cousin de Joachim

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : A tous ceulx et de la farde du scel etc savoir faisons que aujourd’huy 22 décembre 1550, par devant nous Marc Toublanc notaire royal à Angers et en présence de Me Denys Nyvard licencié ès loix Jehan Saymondaud demeurant en ceste ville d’Angers, Jacques Rochard et Loys Rydart demeurant ledit Rydart en la paroisse de la Trinite de ceste ville et ledit Richart aussi en ceste ville tesmoings à ce requis et appelés,
maistre Nicollas Bodin au nom et comme procureur de noble et puissant messire Françoys Du Bellay s’est transporté au palais royal d’Angers à l’heure de 2 heures de l’après midi dudit jour en l’assignation qu’il a dict avoir esté baillée audit Françoys Du Bellay audit jour lieu et heure par l’un des juges ou enquesteur en la court de la sénéchaussée d’Anjou ou huissiers de la court de parlement qui vacqueroyt à faire extraictz pour les partyes de nobles personnes messires Eustache Loys et Jacques les Du Bellay demandeurs à l’encontre dudit messire François déffendeur

et au dedans duquel palais ledit Bodin audit nom accompagné de Me René Chacebeuf licencié ès loix est allé et venu faire le regard et visite pour savoir sy aucun desdits commissaires besoignaient audit negoce afin d’y faire ce qu’il appartiendroit audit nom ou
pour ce faire il a séjourné jusques à quelque temps où il n’a trouvé aucuns des dessusdits commissaires audit palais besoignant audit négoce,

et après s’est transporté près les dessusdits hors du palais pour veoir et savoir à la vérité quelle heure estoyt à l’orloge et cadran dudit pallays, par lesquelz avoit trouvé que ladite heure de deux heures estoyt passée ainsi que les dessusdits temoings et autre plusieurs personnages à ce présent nous ont rapporté dit et déclaré ladite heure de deux heures estre passé, disant l’avoir ouy sonner long temps, dont ledit Bodin audit nom nous a requis acte

    il y a une horloge de ville à Angers, et c’est elle qui a sonné depuis longtemps
    et il y a un cadran solaire au Palais royal

et alors s’est allé Me Pierre Martineau licencié ès loix au nom et comme soy disant et portant procuration desdessus dits messieurs Eustache Loys et Jacques les Du Bellay qui a dict voulloir et estre preste de procéder à faire lesdits extraictz pour les dessusdits par Hervé Legentilhomme sergent royal commissaire en ceste partye qu’il disoyt attendre l’appointement qui n’estoyt encores veu et que avoyt par le sergent baillée ladite intimation audit Françoys Du Bellay à ladite heure de deux heures précisément elle se entendoyt et entend et doibt entendre attendre troys heures et que l’on a coustume ainsi le faire et en user

    si j’ai bien compris, la coutume veut qu’on attende jusqu’à 3 h lorqu’on est convoqué à 2 h
    Remarquez, dans biens des domaines, cela n’a pas beaucoup changé depuis !

par lequel Chacebeuf a esté dict et respondu pour ledit Bodin audit nom que l’heure estoyt passée de procéder à faire lesdits extraictz et que ledit Martineau fit donc comme il entendra et que ledit Gentilhomme n’estoyt commissaire,
dont auxdites partyes ce réquérant avons décerné ce présent acte pour leur servir et valloir en temps et lieu que de raison, nous garde du scel desdits notaires tesmoins, avons pour la plus grande approbation desdites choses susdites mis et apposé le scel royal à ces présentes,
fait ledit jour et an que dessus

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

La Roche-Foulques en Soucelles

Jean Gallichon est parfois dit sieur de la Roche, sans que personne ait pu identifier cette roche à ce jour.
Le voici acquitant des futs de vin à la Rouche-Foulques en Soucelles. Ce village, ancien fief et châtellenie relevant de Châteauneuf, appartenait à Mathurin de Montalais qui avait vendu en 1536 à Marguerite Lohéac, la vente fut annulée, puis il revendit à Jean Gohin le 14 juin 1543, sur lequel Catherine de Laval fit la rescousse en 1549. En 1552, Robert de Montalais et son épouse Françoise Du Puy du Fou la vendent définitivement à Renée Fournier pour son fils Christophe de Pincé.
Jehan Gallichon devait posséder une maison et vignes à La Roche-Foulques.

    Voir l’histoire de Soucelles et la Roche-Foulques
    Voir mon étude de la famille GALLICHON
La Roche Foulques en Soucelles
La Roche Foulques en Soucelles

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 septembre 1595 avant midy, pardavant nous Françoys Revers notaire royal à Angers a esté présent honneste homme Pierre Riffaut marchand demeurant à Angers paroisse monsieur st Maurice d’Angers, lequel a confessé avoir receu présentement de honnorable homme Jehan Gallichon marchand demeurant Angers par les mains de honorable femme Loyse Moynard sa femme à ce présente stipulante et acceptante la somme de 12 escuz sol quelle somme ledit Riffault a eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en francs de quarts d’écu pour et en déduction de la somme de 19 escuz sol pour la vendition d’une fourniture de fustz de pippe neufs bons loyaulx et marchands bauge de quinte reliez de chastaigner qui sont à présent au bourg de la Roche Foucque, quel nombre de fustz de pippes ledit Gallichon les doibt aller hetter audit lieu de la Roche Foucque et le reste montant la somme de 7 escuz sol ladite Moynard promet payer et bailler dedans la livraison desdits fustz de pippes, de laquelle somme de 12 escuz sol ledit Riffault s’est tenu à contant et bien payé et en a quicté et quicté lesdits Gallichon et Menard sa femme et leurs hoirs et ayant cause, à laquelle quittance et tout ce que dessus est dict tenir et obligent etc à prendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notra tablier en présence de Jehan Porcher praticien et Robert Psalmon Me bahutier demeurant audit Angers tesmoins, ledit Riffault a dict ne savoir signer
Signé L.Moynart
PS Le 28 octobre l’an 1595 avant midy ont esté présentes les parties desnommées au marché cy-dessus lesquels se sont de tout le contenu en iceluy respectivement quictés et quictent l’un l’autre pour avoir satisfait
signé Gallichon

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Contrat de mariage de Jean Gallichon et Jeanne Maresché, Angers, 1569

Jean Gallichon, marchand de draps de laine paroisse sainte Croix à Angers, s’est marié au moins 2 fois, 3 selon plusieurs auteurs.
J’ai étudié 2 de ses contrats de mariage, et ils s’avèrent surprenants. Jean Gallichon semble avoir accepté des clauses rarement observées, et dans tous les cas difficilement admissibles.
Je tiens à vous montrer ces contrats et chacune des clauses curieuses, car ils sont de véritables portes ouvertes aux contestations ultérieures. D’ailleurs, ses enfants auront plus tard recours à la justice, sans doute parce que leur père manqua de rigueur dans la gestion de ses affaires à commencer par ses contrats de mariage. Il ne sut pas entrevoir quelles complications il allait lui-même générer.

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Voici aujourd’hui le premier contrat disponible, dont j’ai pris l’original chez Marc Toublanc, notaire royal à Angers, pour avoir les signatures. D’emblée, la première page de ce contrat original frappe, car on y voit 2 mentions en marge :

délivré coppie à Me Estienne Michel par Me Jullien Deille notaire royal le 13 mai 1592
délivré coppie à noble homme Jehan Gallichon Sr de la Roche, fils dudit deffunt, en date du 26 février 1601

L’existence d’une copie ultérieure est signe d’un différent en justice, pour lequel on a eu recours aux preuves authentiques, donc au contrat de mariage. Généralement les actes notariés ne donnent pas lieu à copie : on observe rarement la mention de l’existence de copie ultérieurement délivrée, puisque la copie faite le jour-même aux futurs conjoints était généralement conservée avec soins par eux, et on la voit presque toujours figurer dans les titres lorsqu’on a la chance d’avoir un inventaire après décès. Or, dans le cas de Jehan Gallichon, la copie des contrats de mariage ne figure pas dans les titres de l’inventaire après décès. Il est vrai que les titres n’étaient pas sous clef, et/ou sous scellé, alors que les inventaires de titres soulignent toujours minutieusement l’existence des fermetures à clef, et les scellés…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 mai 1569 comme en traictant parlant et accordant le mariage futur d’entre Jehan Gallicon marchand demeurent en ceste ville dudit Angers filz de deffunct Jehan Gallichon et Jehanne Lebloy ses père et mère

    la copie qui est concervé aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2588, est celle délivrée à Jean Gallichon de la Roche en 1601. Or, curieusement, sur cette copie le patronyme est nettement orthographié GALLICZON, alors que l’original est orthographie GALLICHON, ainsi que la signature de Jehan Gallichon sur le contrat original. Il semble en effet que Jean Gallichon soit le premier à avoir troqué un Z pour un H.

    Si Jehan Gallichon est veuf de Perrine Lebascle, aucune mention ne fait allusion à un veuvage. Généralement, la mention « fils de untel et untelle » est utilisée lorsqu’il s’agit d’un premier mariage.

et honneste fillle Jehanne Mayresse fille de honnestes personnes Ambrois Mayresse et Marguerite Moresne ses père et mère demeurant en ceste dite ville paroisse de Sainct Maurice

    le patronyme est orthographie MAYRESSE sur l’acte, puis les signatures montrent MARESCHE et MAYRESSE. Le patronyme généralement retenu pour cette famille de Rochefort est Maresché.

et auparavant que aulcune bénédiction nuptialle ait esté faicte entre eulx ont faict et font les accords promesses de mariage pactions et conventions qui s’ensuivent
pour ce est-il qu’en la cour de roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou filz et frère de roy endroict par devant nous Marc Toublanc noaire de ladite cour parsonnellement establys lesdits Galichon et Jehanne Mayresse futurs espoux en encore Ambrois Mayresse père de ladite Jehanne soubzmectans respectivement eulx leurs hoirs biens et choses etc confessent scavoir est lessusdits Galichon et Jehanne Mayresse avoir promis et promettent à le vouloir et consentement dudit Ambrois Mayresse père prendre l’un l’autre en mariage quand l’un d’eulx sera requis et se… par l’autre et iceluy mariage solemniser en face de saincte église catholique et romaine

en faveur et contemplation duquel mariage qui aultrement n’eust esté ne seroit faict ledit Ambrois Mayreses a baillé quité ceddé delaissé et transporté et par ces présentes baille quicte cèdde délaisse et transporte en advencement des droict successif auxdits futurs espoux présents stipulants et acceptants le lieu closerye et appartenances appellé le Couldray sis et situé en la paroisse fu Plessis au Grammoire en ce ressort d’Angers, auquel lieu est demeurant comme clousier Michel Cheverette, tout ainsi que ledit Mayresse en a par cy davant jouy et jouist sans rien en réserver, pour en jouir par lesdits futurs espoux et en prendre et recueillir les fruictz revenus en advancement de droict successif comme dict est, à la charge desdits futurs espoux de le tenir et entretenir en bonnes et suffisantes réparations, en poier et acquicter les charges cens rentes et denvoirs et en faire faire les vignes de leurs quatre faczons ordinaires bien et duement,

    normalement cette closerie est avancement de droit successif de la future épouse, donc, on aurait dû préciser qu’elle resterait son bien propre, et en outre préciser qu’elle somme entrait en la communauté

et par ces mesmes présentes et en faveur de ce que dessus a esté dict ledit Gallichon a promis promet et demeure tenu faire acquet de bon héritage soient de maisons en ceste ville ou aultres terres et possessions de la valeur de la somme de 2 000 livres à une fois payée qui sera tenu censé et réputé le propre patrimoine et héritage de ladite Jehanne Mayresse sa future espouze pour faire lequel acquest et iceluy faisant ledit Ambrois Mayresse baillera et fournira aussi en advancement de droit successif audit Gallichon la somme de 1 000 livres tz moitié de ladite somme de 2 000 livres tz et l’aultre moitié ledit Gallichon la fournira et baillera de ses deniers

    voici la notion de propre patrimoine de la future, mais de manière si détournée, qu’elle peut prêter à des interprétations.

et est accordé que ledit Gallichon ne pourra contraindre ledit Mayresse de luy fournir ladite somme de 1 000 livres tz jusques deux ans après ledit mariage consommé et en faisant ledit acqueset ainsu que dict est
aussi ont accordé les parties que lesdits futurs espoux ne pourront inquiéter faire poursuite ne rien demander au survivant desdits Mayresse et Moresne sa femme des biens meubles ou héritaiges qui pourront demeurer après le décès de l’un d’eulx ains en jouira le survivant jusques à son décès
et a ledit Gallichon constitué et constitue douaire coustumier cas de douaire eschéant à ladite Jehanne Mayresse sadite future espouze
et acoustera et fournira ledit Mayresse sadite fille de bons et honnestes acoustremens et habillements selon leur quallité et de leur maison esquelz ledit Gallichon entretiendra sadite future espouse
auxquels accords promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites payées fournir et bailler ainsy et par la manière que dict est ensemble ledit Mayresse père garantir comme dict est ledit lieu du Couldray auxdits futures deffendre etc dommaiges et amandes etc obligent lesdits establis respectivement eulx leurs hoirs bien et choses etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison desdits Maresse et sa femme par nous notaire dessus nommé présents à ce vénérable et discret maistre Jehan Salmon prêtre pénitencier de l’église dudit Angers chanoyne de l’église saint Jehan Baptiste dudit lieu demeurant en la cité dudit Angers paroisse de Saint Maurice et maistre Pierre Mouchart advocat au siège présidial dudit Angers et y demeurant paroisse de Saint Maurille tesmoings

    à la lecture de ce contrat, il paraît difficile de conclure à qui appartient le Couldray par la suite, car il semble être passé bien communautaire.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Quittance de Moreau de Châtelais à Robin de Château-Gontier, Angers 1591

Voici encore un paiement assez hallucinant pour nous, habitués aux virements virtuels et non sonnants. En effet, je vous ai habitués à voir ceux de Château-Gontier et autres paroisses du Haut-Anjou venir passer une partie non négligeables de leurs actes notariés à Angers, mais ici c’est une quittance pour 150 livres et il est venu de Château-Gontier à Angers payer quelqu’un qui demeure à Châtelais ! Or, comme chacun sait, Châtelais est sur sa route et c’est franchement incroyable, à moins que puisque nous sommes dans la période des troubles, et que Châtelais les subit de plein fouet au point que Moreau, le prêteur, a même été emprisonné par la partie adverse lors de ces troubles, il s’agisse en fait d’y voir l’effet des troubles ?

Château-Gontier, collections personnelles, reproduction interdite
Château-Gontier, collections personnelles, reproduction interdite
    Voir mes pages sur Château-Gontier
    Voir ma page sur Châtelais
    Voir les Ceville de Châtelais, et leur livre de raison, leur mode de vie

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 février 1591 fut présent en sa personne sire Pierre Quatresolz marchant demeurant Angers paroisse de la Trinité

Quatresols, Quatresous, devait désigner un homme avare, celui qui veut garder ses quatre sous (M.T. Morlet, Dict. étymologique des noms de famille, 1991)

Se mettre en quatre, pour dire, S’employer de tout son pouvoir à rendre service

On dit fig. d’Un homme qui s’est beaucoup tourmenté pour faire réüssir une affaire, ou pour la traverser, qu’Il y a fait le diable à quatre.

d’Un fou, d’un furieux, qu‘Il faut le tenir à quatre, pour dire, Il faut estre plusieurs à le tenir.

d’Une personne maussade & mal-propre, qu’Elle est faite comme quatre oeufs., ou faite comme quatre sous.

On dit, Tirer à quatre chevaux, pour dire, Ecarteler.

On dit prov. d’Une femme qui affecte une propreté outrée, qu’Elle est tousjours tirée à quatre épingles.

On dit aussi, qu’On a couru les quatre coins & le milieu de la Ville (Dict. Académie Française, 1762)

au nom et comme procureur spécial de sire Jehan Moreau marchant demeurant à Chastelais comme il a fait aparoir par procuration passée par nous notaire le 2 août dernier

lequel audit nom confesse avoir eu et receu de honneste homme René Robin marchant demeurant à Château-Gontier la somme de 50 escuz sol faisant sept vingts dix livres (150 livres) scavoir est 20 escuz manuellement et 30 escuz payées dès le 9 décembre dernier dont ledit Quatresolz luy avoit baillé quittance laquelle ledit Robin luy a rendue comme nulle moyennant la présente de ladite somme de 50 escuz à desduire et rabattre sur la somme de 100 escuz sol que doit ledit Robin audit Moreau et est vers luy obligé de reste de la somme de 102 escuz deux tiers par obligation passée par Lory notaire royal Angers le 17 septembre 1589 de laquelle somme de 50 escuz ledit Quatresolz s’est tenu et tient à comptant et bien payé et en acquite et quicte ledit Robin et promet acquiter vers ledit Moreau et tous autres sans préjudice du reste montant ledit reste la somme de 50 escuz pour laquelle payer ledit Quatresolz audit nom et encores comme soy faisant fort dudit Moreau a donné et prorogé terme audit Robin à ce présent stipulant et acceptant d’icelle somme de 50 escuz sol laquelle ledit Robin a ce présent et deument soubzmis estably obligé à ladite court a promis et promet payer et bailler soubz la mesme soubzmission et obligation de Marie Cherruau sa femme qui estoit obligée vers ledit Moreau ou son fait de ladite somme de 102 escuz deux tiers par ladite obligation et pour les causes d’icelle et ce des le jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant et jusques auquel jour ledit Quatresolz audit nom proroge ledit terme et délay audit Robin sans toutefois faire nomination à ladite obligation ne y desroger et de ladite somme de cinquante escuz ledit Robin s’est constitué debtes et fait son propre fait et debte
ce que dessus stipullé et accepté par lesdites parties et le tout fait par ledit Quatresolz audit nom sans préjurice des despens et fraiz faictz et fait faire par ledit Moreau contre ledit Robin à la poursuite et recouvrement de ladite somme en vertu de ladite obligation et le tout obligent scavoir ledit Quatresolz audit nom et ledit Robin seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de divition d’ordre et discussion etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire après midy présents à ce honneste homme Jacques Amys marchant et Pierre Richoust demeurant Angers tesmoings
Signé : René Robin, Quatresols, Amys, Richoust, Lepelletier notaire

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.